En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l’avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.
Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?
Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.
Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.
Après sa déclaration de revenus, un particulier s’est occupé, dans la foulée, de sa déclaration de biens immobiliers pour 2024. Une rigueur qui fait sourire un de ses amis : cette déclaration n’est pas, selon lui, obligatoire puisque l’administration fiscale ne sanctionne pas les propriétaires qui ne la remplissent pas.
La déclaration des biens immobiliers est bien obligatoire et annuelle. En revanche, lorsqu’aucune modification n’est intervenue (pas de changement d’occupant ou de locataire, pas de vente ou d’achat ), un particulier n’a pas besoin d’en refaire une nouvelle. Seules les modifications devront être déclarées, le cas échéant.
Attention, si en 2023, l’administration avait indiqué qu’aucune amende ne serait prononcée par mesure de souplesse pour cette première année de déclaration, en 2024 l’amende de 150 € pour chaque local dont les informations n’ont pas été communiquées sera prononcée.
Après sa déclaration de revenus, un particulier s’est occupé, dans la foulée, de sa déclaration de biens immobiliers pour 2024. Une rigueur qui fait sourire un de ses amis : cette déclaration n’est pas, selon lui, obligatoire puisque l’administration fiscale ne sanctionne pas les propriétaires qui ne la remplissent pas.
La déclaration des biens immobiliers est bien obligatoire et annuelle. En revanche, lorsqu’aucune modification n’est intervenue (pas de changement d’occupant ou de locataire, pas de vente ou d’achat ), un particulier n’a pas besoin d’en refaire une nouvelle. Seules les modifications devront être déclarées, le cas échéant.
Attention, si en 2023, l’administration avait indiqué qu’aucune amende ne serait prononcée par mesure de souplesse pour cette première année de déclaration, en 2024 l’amende de 150 € pour chaque local dont les informations n’ont pas été communiquées sera prononcée.
Un salarié souhaite mobiliser son CPF pour financer une formation destinée à développer ses compétences et qualifications professionnelles.
Parce que la formation est plus chère que le montant des droits qu’il a acquis, il demande à son employeur d’abonder son compte pour lui permettre de suivre cette formation. Son employeur, considérant que cette formation est nécessaire, accepte.
Seule interrogation : le salarié a entendu dire que, désormais, il doit lui aussi participer au financement de cette formation à hauteur de 100 €, en plus de la mobilisation de ses droits déjà inscrits.
Depuis le 2 mai 2024, le titulaire d’un compte CPF qui souhaite le mobiliser pour financer une formation doit, par principe, s’acquitter d’une somme forfaitaire, fixée à 100 € en 2024, et destinée à financer en partie cette formation. Ce reste à charge peut être pris en charge par l’employeur ou par un opérateur de compétence (OPCO).
Mais, la loi prévoit que les salariés bénéficiant d’un abondement de l’employeur pour financer la formation, notamment lorsque le montant de leurs droits CPF est insuffisant, en sont exemptés, y compris lorsque cet abondement est versé par l’employeur en application d’un accord collectif en vigueur dans l’entreprise.
Un salarié souhaite mobiliser son CPF pour financer une formation destinée à développer ses compétences et qualifications professionnelles.
Parce que la formation est plus chère que le montant des droits qu’il a acquis, il demande à son employeur d’abonder son compte pour lui permettre de suivre cette formation. Son employeur, considérant que cette formation est nécessaire, accepte.
Seule interrogation : le salarié a entendu dire que, désormais, il doit lui aussi participer au financement de cette formation à hauteur de 100 €, en plus de la mobilisation de ses droits déjà inscrits.
Depuis le 2 mai 2024, le titulaire d’un compte CPF qui souhaite le mobiliser pour financer une formation doit, par principe, s’acquitter d’une somme forfaitaire, fixée à 100 € en 2024, et destinée à financer en partie cette formation. Ce reste à charge peut être pris en charge par l’employeur ou par un opérateur de compétence (OPCO).
Mais, la loi prévoit que les salariés bénéficiant d’un abondement de l’employeur pour financer la formation, notamment lorsque le montant de leurs droits CPF est insuffisant, en sont exemptés, y compris lorsque cet abondement est versé par l’employeur en application d’un accord collectif en vigueur dans l’entreprise.
Face aux difficultés financières de sa société, un dirigeant a décidé de ne pas se verser sa rémunération de décembre 2023, qui a donc été inscrite, d’un point de vue comptable, au crédit de son compte courant d’associé. Et, parce qu’il n’a pas « perçu » cette rémunération, il ne l’a donc pas déclaré au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu en mai 2024. Sauf que l’administration fiscale voit les choses différemment : pour elle, cette rémunération, même non versée, reste malgré tout « disponible », donc imposable…
Parce qu’il a, par définition, participé à la décision d’inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due, la rémunération d’un dirigeant inscrite à son compte courant d’associé, mais non perçue au 31 décembre d’une année, est considérée comme ayant été mise à sa disposition au titre de cette année, dès lors qu’aucune circonstance ne l’a pas empêché d’en disposer immédiatement.
Ici, le dirigeant aurait dû déclarer, sur sa déclaration d’impôt 2024, la rémunération de décembre 2023 qui ne lui a pas été versée.
Pour que cette rémunération, non versée, ne soit pas imposable, il faut établir que la situation financière de la société était telle que son versement était manifestement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du dirigeant.
Face aux difficultés financières de sa société, un dirigeant a décidé de ne pas se verser sa rémunération de décembre 2023, qui a donc été inscrite, d’un point de vue comptable, au crédit de son compte courant d’associé. Et, parce qu’il n’a pas « perçu » cette rémunération, il ne l’a donc pas déclaré au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu en mai 2024. Sauf que l’administration fiscale voit les choses différemment : pour elle, cette rémunération, même non versée, reste malgré tout « disponible », donc imposable…
Parce qu’il a, par définition, participé à la décision d’inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due, la rémunération d’un dirigeant inscrite à son compte courant d’associé, mais non perçue au 31 décembre d’une année, est considérée comme ayant été mise à sa disposition au titre de cette année, dès lors qu’aucune circonstance ne l’a pas empêché d’en disposer immédiatement.
Ici, le dirigeant aurait dû déclarer, sur sa déclaration d’impôt 2024, la rémunération de décembre 2023 qui ne lui a pas été versée.
Pour que cette rémunération, non versée, ne soit pas imposable, il faut établir que la situation financière de la société était telle que son versement était manifestement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du dirigeant.
Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d’une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d’accès internet et résilier son contrat d’abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n’étant pas encore survenu.
Mais l’entrepreneur réclame l’application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d’engagement à 24 mois. Sauf qu’il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d’accès à internet…
Lorsqu’elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d’engagement à 24 mois.
Toutes conditions remplies, l’entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d’engagement à 24 mois.
Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d’une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d’accès internet et résilier son contrat d’abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n’étant pas encore survenu.
Mais l’entrepreneur réclame l’application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d’engagement à 24 mois. Sauf qu’il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d’accès à internet…
Lorsqu’elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d’engagement à 24 mois.
Toutes conditions remplies, l’entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d’engagement à 24 mois.
Un salarié est en arrêt de travail depuis septembre 2022 suite à un accident du travail.
Alors qu’il reprend le travail en mai 2024, il s’étonne de voir que, pendant la durée de son arrêt de travail, il n’a pas acquis tous ses congés payés.
Or, il a entendu dire qu’une loi récente indique que désormais, dans le cadre d’un arrêt de travail pour accident du travail, un salarié continue à acquérir normalement ses congés payés.
Désormais, un salarié en arrêt de travail professionnel, c’est-à-dire consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, acquiert pleinement l’ensemble de ses jours de congés durant toute la durée de son arrêt de travail, sans limitation de durée (soit 2,5 jours ouvrables par mois d’arrêt).
Notez que les salariés toujours en poste aujourd’hui peuvent réclamer à leur employeur un complément de leurs droits à congés payés au titre des arrêts maladies survenus depuis le 1er décembre 2009.
Un salarié est en arrêt de travail depuis septembre 2022 suite à un accident du travail.
Alors qu’il reprend le travail en mai 2024, il s’étonne de voir que, pendant la durée de son arrêt de travail, il n’a pas acquis tous ses congés payés.
Or, il a entendu dire qu’une loi récente indique que désormais, dans le cadre d’un arrêt de travail pour accident du travail, un salarié continue à acquérir normalement ses congés payés.
Désormais, un salarié en arrêt de travail professionnel, c’est-à-dire consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, acquiert pleinement l’ensemble de ses jours de congés durant toute la durée de son arrêt de travail, sans limitation de durée (soit 2,5 jours ouvrables par mois d’arrêt).
Notez que les salariés toujours en poste aujourd’hui peuvent réclamer à leur employeur un complément de leurs droits à congés payés au titre des arrêts maladies survenus depuis le 1er décembre 2009.
À la recherche d’un appartement pour sa fille étudiante, un couple visite de nombreux appartements. L’un des bailleurs lui demande, dans le cadre de la constitution de son dossier de location, de lui verser une somme d’argent pour réserver l’appartement, sous peine de voir sa candidature rejetée au profit d’un autre dossier.
Mais le bailleur a-t-il le droit de réclamer une somme d’argent pour réserver un bien ?
Si la pratique consistant pour un bailleur à réclamer une somme d’argent pour réserver un bien mis en location existe, elle n’en est pas moins illégale. En effet, un bailleur peut seulement demander une somme d’argent au titre du dépôt de garantie et du loyer dont le versement est soumis à la signature préalable d’un bail d’habitation. Avant sa signature, aucune somme ne peut être versée. Dans le cadre du dossier de location, le bailleur peut seulement réclamer les documents limitativement énumérés par la loi.