Nouveaux taux neutres du PAS : PAS pour maintenant ?

Nouveaux taux neutres du PAS : PAS pour maintenant ?

Parce qu’il ne souhaite pas communiquer son taux de prélèvement à la source à son employeur, un salarié se voit appliquer un « taux neutre » qui dépend uniquement de son salaire.

En l’absence de publication des nouveaux taux neutres de prélèvement à la source pour 2026 au 1er janvier 2026, un salarié constate que son employeur a continué d’appliquer sur ses salaires, de janvier à mars 2026, les taux neutres de 2025.

La nouvelle grille de taux neutre étant désormais connue suite à la publication de la loi de finances pour 2026 le 20 février 2026, il se demande si des régularisations vont être effectuées.

À votre avis ?

La bonne réponse est…
Non

Suite à la publication tardive de la loi de finances pour 2026, les grilles de taux neutres votées pour 2026 seront, par conséquent, applicables à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2026, soit à compter du 1er mai 2026.

Concrètement, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent continuer d’appliquer les grilles 2025 et ce, jusqu’au 30 avril 2026. Aucune régularisation ne doit être effectuée pour les mois de janvier à avril 2026 au titre desquels les employeurs ont appliqué les grilles de 2025.

Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur. 

Alors qu’il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d’un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l’informe qu’il n’est désormais plus nécessaire d’obtenir ce certificat, l’attestation individuelle de l’éditeur étant de nouveau suffisante.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Oui

Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.

Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur. 

Alors qu’il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d’un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l’informe qu’il n’est désormais plus nécessaire d’obtenir ce certificat, l’attestation individuelle de l’éditeur étant de nouveau suffisante.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Oui

Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.

Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur. 

Alors qu’il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d’un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l’informe qu’il n’est désormais plus nécessaire d’obtenir ce certificat, l’attestation individuelle de l’éditeur étant de nouveau suffisante.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Oui

Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.

Entretien d’embauche : faut-il vider son sac ?

Entretien d’embauche : faut-il vider son sac ?

Lors d’un entretien d’embauche, une candidate est surprise par une demande inhabituelle du recruteur.

Celui-ci lui demande de vider le contenu de son sac à main afin d’en examiner l’organisation, expliquant que ce test lui permettrait d’évaluer son sens de l’organisation et sa rigueur.

Sur le moment, la candidate accepte, mais une fois l’entretien terminé, elle s’interroge sur la légalité d’une telle pratique qu’elle juge intrusive.

Elle se demande si un recruteur peut réellement demander à un candidat de montrer ses effets personnels dans le cadre d’un entretien d’embauche.

D’après vous ?

La bonne réponse est…
Non

Lors d’un entretien d’embauche, les informations demandées au candidat doivent uniquement avoir pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Elles doivent aussi présenter un lien direct et nécessaire avec le poste à pourvoir.

Or, le contenu d’un sac à main n’a pas de lien direct avec les compétences professionnelles ou le sens de l’organisation.

Une telle demande constitue en outre une atteinte au respect de la vie privée du candidat, qui n’est ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.

Entretien d’embauche : faut-il vider son sac ?

Entretien d’embauche : faut-il vider son sac ?

Lors d’un entretien d’embauche, une candidate est surprise par une demande inhabituelle du recruteur.

Celui-ci lui demande de vider le contenu de son sac à main afin d’en examiner l’organisation, expliquant que ce test lui permettrait d’évaluer son sens de l’organisation et sa rigueur.

Sur le moment, la candidate accepte, mais une fois l’entretien terminé, elle s’interroge sur la légalité d’une telle pratique qu’elle juge intrusive.

Elle se demande si un recruteur peut réellement demander à un candidat de montrer ses effets personnels dans le cadre d’un entretien d’embauche.

D’après vous ?

La bonne réponse est…
Non

Lors d’un entretien d’embauche, les informations demandées au candidat doivent uniquement avoir pour finalité d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Elles doivent aussi présenter un lien direct et nécessaire avec le poste à pourvoir.

Or, le contenu d’un sac à main n’a pas de lien direct avec les compétences professionnelles ou le sens de l’organisation.

Une telle demande constitue en outre une atteinte au respect de la vie privée du candidat, qui n’est ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.

Facturation électronique : réforme en vue, sanction à l'horizon ?

Facturation électronique : réforme en vue, sanction à l'horizon ?

Une société, assujettie à la TVA, se prépare à l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Pour cela, elle s’interroge sur son obligation de choisir avant le 1er septembre 2026 une plateforme agréée par l’administration fiscale pour l’échange des factures.

Que risque-t-elle si elle n’a pas fait son choix à cette date ?

La bonne réponse est…
Une amende

La loi de finances pour 2026 a renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique.

Dans ce cadre, Il est prévu que, lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’entreprise à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle le mette en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.

La persistance de la méconnaissance par l’entreprise de cette obligation à l’expiration du délai de 3 mois donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.

Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation précitée.

Facturation électronique : réforme en vue, sanction à l'horizon ?

Facturation électronique : réforme en vue, sanction à l'horizon ?

Une société, assujettie à la TVA, se prépare à l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Pour cela, elle s’interroge sur son obligation de choisir avant le 1er septembre 2026 une plateforme agréée par l’administration fiscale pour l’échange des factures.

Que risque-t-elle si elle n’a pas fait son choix à cette date ?

La bonne réponse est…
Une amende

La loi de finances pour 2026 a renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique.

Dans ce cadre, Il est prévu que, lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’entreprise à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle le mette en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.

La persistance de la méconnaissance par l’entreprise de cette obligation à l’expiration du délai de 3 mois donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.

Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation précitée.

Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?

Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?

Un entrepreneur individuel se trouve dans une situation financière compromise. À ce titre, une procédure collective est ouverte impliquant tant ses créanciers personnels que professionnels.

Afin de rembourser les dettes de l’entrepreneur, le liquidateur demande la mise en vente de sa résidence principale qui est également le lieu d’immatriculation de son activité.

Quels créanciers pourront profiter du fruit de cette vente ?

La bonne réponse est…
Les créanciers personnels seuls

Le patrimoine des entrepreneurs individuels est séparé en 2 parties distinctes : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.

À ce titre, chaque partie du patrimoine ne constitue un gage que pour les créances correspondantes.

De ce fait, même lors d’une procédure collective portant sur les deux types de créances, la vente de la résidence principale ne peut se faire qu’au bénéfice des créanciers personnels.

Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?

Vente de la résidence principale : au service d'une dette professionnelle ?

Un entrepreneur individuel se trouve dans une situation financière compromise. À ce titre, une procédure collective est ouverte impliquant tant ses créanciers personnels que professionnels.

Afin de rembourser les dettes de l’entrepreneur, le liquidateur demande la mise en vente de sa résidence principale qui est également le lieu d’immatriculation de son activité.

Quels créanciers pourront profiter du fruit de cette vente ?

La bonne réponse est…
Les créanciers personnels seuls

Le patrimoine des entrepreneurs individuels est séparé en 2 parties distinctes : le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.

À ce titre, chaque partie du patrimoine ne constitue un gage que pour les créances correspondantes.

De ce fait, même lors d’une procédure collective portant sur les deux types de créances, la vente de la résidence principale ne peut se faire qu’au bénéfice des créanciers personnels.

Marchandises non livrées = TVA non déductible ?

Marchandises non livrées = TVA non déductible ?

Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d’un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu’elle a d’ores et déjà payée. 

D’après-vous ?

La bonne réponse est…
Non

Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu’un « assujetti n’est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n’ont pas été exécutées ».

En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n’est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.

Marchandises non livrées = TVA non déductible ?

Marchandises non livrées = TVA non déductible ?

Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d’un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu’elle a d’ores et déjà payée. 

D’après-vous ?

La bonne réponse est…
Non

Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu’un « assujetti n’est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n’ont pas été exécutées ».

En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n’est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.