4 Sep 2025 | Le quiz hebdo
Un entrepreneur reçoit un avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de sa résidence principale dont il est propriétaire. Parce qu’il exerce son activité professionnelle à son domicile, il se demande s’il sera aussi tenu de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) en fin d’année au titre du bureau qu’il occupe à titre professionnel dans son logement, auquel cas cela conduirait, selon lui, à une double imposition.
L’entrepreneur devra-t-il payer également la CFE ?
La bonne réponse est…
Oui
Un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local. Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle. Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.
4 Sep 2025 | Le quiz hebdo
Un entrepreneur reçoit un avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de sa résidence principale dont il est propriétaire. Parce qu’il exerce son activité professionnelle à son domicile, il se demande s’il sera aussi tenu de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) en fin d’année au titre du bureau qu’il occupe à titre professionnel dans son logement, auquel cas cela conduirait, selon lui, à une double imposition.
L’entrepreneur devra-t-il payer également la CFE ?
La bonne réponse est…
Oui
Un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local. Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle. Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.
17 Juil 2025 | Le quiz hebdo
Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation.
À raison ?
La bonne réponse est…
Non
Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.
17 Juil 2025 | Le quiz hebdo
Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation.
À raison ?
La bonne réponse est…
Non
Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.
17 Juil 2025 | Le quiz hebdo
Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation.
À raison ?
La bonne réponse est…
Non
Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.
10 Juil 2025 | Le quiz hebdo
À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l’administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s’élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l’abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n’est pas le cas ici selon l’administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est…
À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n’était pas respectée : le bénéfice de l’abattement n’a pas été accordé.
10 Juil 2025 | Le quiz hebdo
À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l’administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s’élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l’abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n’est pas le cas ici selon l’administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est…
À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n’était pas respectée : le bénéfice de l’abattement n’a pas été accordé.
10 Juil 2025 | Le quiz hebdo
À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l’administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s’élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l’abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n’est pas le cas ici selon l’administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est…
À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n’était pas respectée : le bénéfice de l’abattement n’a pas été accordé.
10 Juil 2025 | Le quiz hebdo
À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l’administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s’élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l’abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n’est pas le cas ici selon l’administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est…
À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n’était pas respectée : le bénéfice de l’abattement n’a pas été accordé.
3 Juil 2025 | Le quiz hebdo
Un candidat postule à un poste de juriste au sein d’une entreprise. Lors de l’entretien d’embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu’il n’a pas…
Surpris par cette question, ce candidat s’interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.
À votre avis, l’employeur peut-il poser une telle question au candidat ?
La bonne réponse est…
Non
Si l’employeur peut demander au futur salarié s’il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n’est qu’à la condition que la conduite d’un véhicule soit obligatoire pour l’emploi proposé.
3 Juil 2025 | Le quiz hebdo
Un candidat postule à un poste de juriste au sein d’une entreprise. Lors de l’entretien d’embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu’il n’a pas…
Surpris par cette question, ce candidat s’interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.
À votre avis, l’employeur peut-il poser une telle question au candidat ?
La bonne réponse est…
Non
Si l’employeur peut demander au futur salarié s’il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n’est qu’à la condition que la conduite d’un véhicule soit obligatoire pour l’emploi proposé.
3 Juil 2025 | Le quiz hebdo
Un candidat postule à un poste de juriste au sein d’une entreprise. Lors de l’entretien d’embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu’il n’a pas…
Surpris par cette question, ce candidat s’interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.
À votre avis, l’employeur peut-il poser une telle question au candidat ?
La bonne réponse est…
Non
Si l’employeur peut demander au futur salarié s’il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n’est qu’à la condition que la conduite d’un véhicule soit obligatoire pour l’emploi proposé.