Électricité consommée « hors contrat » : taxée ?

Électricité consommée « hors contrat » : taxée ?

Consommation d’électricité entre 2 contrats, après une résiliation, branchement non déclaré, fraude… Certaines consommations échappent au circuit classique de facturation de l’électricité. Sont-elles pour autant exonérées d’accise ? Et si ce n’est pas le cas, qui doit payer cette taxe ? Des précisions viennent d’être apportées sur le sujet…

Pertes d’électricité : techniques ou non techniques ?

Les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité (GRD) doivent veiller à l’équilibre des flux d’électricité sur leur réseau.

Dans ce cadre, certaines quantités d’électricité sont considérées comme « perdues ». Il faut toutefois distinguer :

  • les pertes techniques, qui sont inhérentes au transport et à la distribution de l’électricité ;
  • les pertes non techniques (PNT), qui correspondent à de l’électricité effectivement consommée par un utilisateur, mais qui échappe au processus normal de vente et de facturation, notamment en raison d’un dysfonctionnement ou d’une fraude.

Parmi ces pertes non techniques figurent notamment les consommations dites « hors contrat » : consommation entre 2 contrats, consommation après résiliation ou encore consommation issue d’un point de comptage non déclaré ou non référencé.

Lorsque le consommateur est identifié, le gestionnaire du réseau peut alors lui réclamer un prix destiné à compenser l’électricité consommée.

Mais qu’en est-il de l’accise sur l’électricité ?

Consommation sans contrat = accise malgré tout

Pour rappel, l’accise sur l’électricité devient, en principe, exigible lors de la fourniture de l’électricité à la personne qui la consomme.

Les pertes techniques bénéficient à ce titre d’un traitement particulier : dès lors qu’elles sont inhérentes au transport et à la distribution de l’électricité jusqu’à l’utilisateur, elles ne sont pas considérées comme consommées et ne supportent donc pas l’accise.

La situation est différente pour les pertes non techniques.

Dans ce cas, l’électricité est effectivement consommée par une personne autre que le gestionnaire du réseau. Son transfert au consommateur constitue donc bien une fourniture soumise à l’accise, même lorsqu’elle intervient sans contrat.

Peu importe, à cet égard :

  • que le consommateur ne soit pas identifié ;
  • que les sommes réclamées ne puissent pas être recouvrées ;
  • qu’aucune vente ou revente d’électricité n’ait juridiquement été réalisée ;
  • ou encore que la consommation résulte d’un comportement frauduleux.

Dans toutes ces situations, les quantités d’électricité correspondant à des pertes non techniques restent donc, par principe, soumises à l’accise.

Qui doit payer l’accise ?

En principe, le redevable de l’accise est celui qui fournit l’électricité à la personne qui la consomme.

En présence de pertes non techniques, il peut donc s’agir du gestionnaire du réseau ou, le cas échéant, du fournisseur d’électricité intervenu dans l’opération.

Une particularité existe toutefois lorsque le gestionnaire du réseau fournit directement l’électricité au consommateur sans disposer de l’autorisation nécessaire pour exercer une activité d’achat pour revente : ses obligations de redevable sont, en principe, transférées au fournisseur auprès duquel il a lui-même acheté l’électricité.

Le gestionnaire peut toutefois renoncer à ce transfert dans les conditions prévues par la réglementation.

Pertes « hors contrat » : une taxation au moment de leur constatation

En pratique, les pertes non techniques peuvent être découvertes longtemps après la consommation réelle de l’électricité (par exemple à l’occasion de la découverte d’une consommation après résiliation ou d’un comportement frauduleux).

Depuis le 1er septembre 2026, lorsqu’aucun fournisseur n’est identifié entre le gestionnaire du réseau et le consommateur, le GRD est redevable de l’accise au titre de la période au cours de laquelle le caractère « hors contrat » de la consommation est effectivement constaté, et non au titre de celle au cours de laquelle l’électricité a réellement été consommée.

En outre, lorsque le consommateur n’est pas identifié ou que les sommes dues ne peuvent être recouvrées, aucun intérêt de retard ni aucune pénalité ne sont appliqués au titre de la période comprise entre la consommation et sa facturation.

Enfin, aucune accise n’est constatée lorsque la perte non technique est identifiée au-delà de la 5e année suivant celle de la consommation.

Ces règles sont applicables depuis le 1er septembre 2026.

Quel tarif appliquer ?

Lorsque le gestionnaire du réseau est redevable de l’accise, c’est en principe le tarif normal correspondant à la catégorie fiscale du consommateur concerné qui doit être appliqué.

Si cette catégorie ne peut pas être déterminée, le tarif le plus élevé s’applique, soit le tarif normal prévu pour les ménages et assimilés, dans sa version applicable au moment où la consommation d’électricité est intervenue.

Si le consommateur pouvait bénéficier d’un tarif réduit et que l’accise lui a été répercutée, il lui appartient de demander le remboursement correspondant auprès de l’administration fiscale.

Une déclaration annuelle admise pour les GRD

Pour faciliter la gestion de ces situations, il est admis que les gestionnaires de réseau déclarent annuellement l’accise correspondant aux pertes non techniques « hors contrat ».

Cette déclaration doit être effectuée, au plus tard, le 25 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle la consommation a été constatée.

À noter enfin que ces nouvelles modalités ne concernent que les consommations d’électricité postérieures au 1er septembre 2026.

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GAEC : l’âge des associés ne compte plus

GAEC : l’âge des associés ne compte plus

Le régime d’imposition applicable à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dépend notamment du nombre de ses associés. À compter de l’imposition des revenus de 2026, une règle change concernant les associés ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite. Explications…

GAEC : une condition d’âge supprimée

Pour déterminer si un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) relève du régime micro-BA, du régime réel simplifié ou du régime réel normal, il est notamment tenu compte du nombre de ses associés.

Jusqu’à présent, une règle particulière s’appliquait aux associés ayant atteint un certain âge : ceux dont l’âge excédait, au 1er jour de l’exercice, celui auquel leur était ouvert le droit à une pension de retraite n’étaient pas pris en compte pour déterminer les limites de recettes applicables au groupement.

Cette condition d’âge est supprimée à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026.

Désormais, le fait qu’un associé ait dépassé l’âge auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite est donc sans incidence sur le nombre d’associés retenus pour déterminer le régime d’imposition du GAEC.

Cet associé doit être pris en compte pour apprécier aussi bien la limite d’application du micro-BA que celle du régime réel simplifié.

Une incidence directe sur les seuils applicables

Cette nouveauté peut avoir une incidence directe sur le régime d’imposition du groupement puisque les limites de recettes applicables aux GAEC sont déterminées en tenant compte du nombre d’associés.

Pour 2026, la limite supérieure du micro-BA est ainsi fixée à :

  • 258 400 € pour un GAEC composé de 2 associés ;
  • 387 600 € pour un GAEC composé de 3 associés ;
  • 516 800 € pour un GAEC composé de 4 associés.

Pour les GAEC comptant davantage d’associés, des modalités particulières de calcul s’appliquent.

Attention : l’associé doit toujours participer à l’activité

La suppression de la condition d’âge ne signifie toutefois pas que toute personne détenant des parts dans un GAEC doit automatiquement être prise en compte.

Pour bénéficier des modalités particulières de détermination des limites applicables aux GAEC, les associés doivent toujours participer effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel.

La nouveauté concerne donc uniquement l’âge de l’associé : le fait d’avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ne suffit plus, à lui seul, à l’écarter du calcul permettant de déterminer le régime d’imposition du GAEC.

Départ d’un associé : quelles conséquences ?

Des précisions sont également apportées concernant le retrait d’un associé ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Lorsque cet associé quitte le GAEC au cours de l’exercice et est remplacé par un nouvel associé, le nombre d’associés pris en compte pour déterminer le régime d’imposition du groupement reste inchangé par rapport à l’exercice précédent.

En revanche, lorsque l’associé qui quitte le groupement n’est pas remplacé, son départ entraîne une diminution du nombre d’associés à retenir pour déterminer les limites applicables au GAEC, selon les règles de droit commun.

Sources :

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Commerçant en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Commerçant en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Les règles particulières de TVA applicables dans certains territoires ultramarins évoluent. Sont notamment concernés de nombreux produits vendus à La Réunion. Que faut-il en retenir ?

Exonération de TVA à La Réunion : priorité aux produits de première nécessité

La liste des produits bénéficiant d’une exonération spécifique de TVA à la Réunion a été profondément revue.

Pour rappel, afin de lutter contre la vie chère, il est possible, jusqu’au 31 décembre 2027, de retenir des listes différentes de produits exonérés de TVA en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part, pour tenir compte des spécificités locales.

Dans ce cadre, la liste applicable à La Réunion est désormais recentrée sur les produits considérés comme de première nécessité.

Sont notamment concernés de nombreux produits alimentaires : certaines viandes et poissons, du lait et certains produits laitiers, des œufs, des légumes frais ou congelés, des lentilles et autres légumes secs, de la farine, des pâtes alimentaires, des conserves de poissons ou de légumes, des confitures, des jus de fruits ou encore du sel.

L’exonération concerne également différents produits d’hygiène et d’entretien, parmi lesquels les shampooings, les dentifrices, les savons, les lessives, le papier hygiénique, les brosses à dents, les rasoirs, les serviettes et tampons hygiéniques ou encore les couches pour bébés.

S’y ajoutent notamment certains insecticides, ainsi que certains appareils électromécaniques à usage domestique.

Notez que cette extension à de nombreux produits de première nécessité s’accompagne, en contrepartie, de la sortie de certains produits informatiques et téléphoniques de la liste des biens exonérés.

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Guichet unique « génie civil » : le barème 2026 est fixé

Guichet unique « génie civil » : le barème 2026 est fixé

Le fonctionnement du guichet unique « génie civil », destiné à faciliter la réalisation de travaux concernant les infrastructures accueillant des réseaux de communications électroniques à haut débit, est financé par une redevance due par les exploitants concernés. Quel est son montant pour 2026 ?

Fonctionnement du guichet unique « génie civil » : le barème 2026 est connu

Pour rappel, le guichet unique « génie civil » rassemble les informations nécessaires à l’identification des maîtres d’ouvrage réalisant des travaux d’installation ou de renforcement d’infrastructures destinées à accueillir des réseaux de communications électroniques à haut débit.

Son fonctionnement est financé par une redevance annuelle due par les exploitants d’installations de communications électroniques.

Cette redevance est calculée en fonction de la nature des ouvrages des exploitants susceptibles de bénéficier du guichet unique et de l’étendue des zones d’implantation de ces ouvrages.

Concrètement, son montant est déterminé à partir de l’étendue cumulée, exprimée en hectares, des zones d’implantation des installations de communications électroniques exploitées sur le territoire national par l’exploitant et ses filiales.

Pour 2026, la redevance est calculée en appliquant un montant de 0,005 € par hectare à cette étendue cumulée, après déduction de 15 000 hectares.

La formule applicable est donc la suivante :

Redevance = 0,005 × (étendue cumulée des zones d’implantation en hectares – 15 000).

Notez que les données prises en compte pour calculer la redevance sont celles enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l’année précédente.

Enfin, lorsque le montant de la redevance ainsi calculé est inférieur à 150 €, il est considéré comme nul et n’est donc pas mis en recouvrement.

Ce barème est applicable depuis le 7 septembre 2026.

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Informatique et téléphonie en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Informatique et téléphonie en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Les règles particulières de TVA applicables dans certains territoires ultramarins évoluent. Sont notamment concernés les secteurs de l’informatique et de la téléphonie. Voilà qui mérite quelques explications…

Informatique et téléphonie : fin de l’exonération de TVA pour certains matériels

Jusqu’au 27 décembre 2025, la liste spécifique à La Réunion de biens exonérés de TVA comprenait notamment certaines catégories de matériels informatiques, ainsi que certains téléphones.

Ces produits, considérés comme des biens à plus forte valeur ajoutée, ne figurent plus dans la liste spécifique applicable à La Réunion depuis le 28 décembre 2025.

L’objectif affiché est ainsi de recentrer l’avantage fiscal sur les biens de consommation courante afin de mieux prendre en compte le coût de la vie sur le territoire.

Cette nouvelle liste s’applique aux opérations effectuées du 28 décembre 2025 au 31 décembre 2027.

Notez que cette suppression de l’exonération de TVA pour certains matériels informatiques et téléphoniques s’explique par une extension de la liste des biens exonérés à de nombreux produits de première nécessité.

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Secteur du transport en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Secteur du transport en Outre-mer : du nouveau côté TVA

Les règles particulières de TVA applicables dans certains territoires ultramarins évoluent. Sont notamment concernés les transports aériens réalisés en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Voilà qui mérite quelques explications…

Transports aériens en outre-mer : TVA à 0 %

Certaines prestations de transport réalisées dans les départements et régions d’outre-mer bénéficient d’une exonération de TVA prenant la forme d’un taux de 0 %.

Jusqu’à présent, ce dispositif concernait les prestations de transport maritime de voyageurs et de marchandises effectuées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.

Depuis le 21 février 2026, cette exonération est étendue aux prestations de transport aérien de voyageurs et de marchandises effectuées au sein de ces mêmes territoires.

Concrètement, les transports aériens réalisés à l’intérieur de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion bénéficient donc désormais, comme les transports maritimes, d’un taux de TVA de 0 %.

Cette nouveauté s’applique aux services fournis depuis le 21 février 2026.

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TVA à taux réduit et pompes à chaleur air/air : une erreur corrigée !

TVA à taux réduit et pompes à chaleur air/air : une erreur corrigée !

Depuis le 18 juillet 2026, certaines pompes à chaleur air/air peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %, sous réserve de respecter plusieurs conditions, notamment en matière de performance énergétique. Une erreur s’était toutefois glissée dans la rédaction des critères applicables aux équipements d’une puissance supérieure à 12 kW. Elle vient d’être corrigée…

TVA à 5,5 % : une correction pour les pompes à chaleur air/air de plus de 12 kW

Pour rappel, depuis le 18 juillet 2026, les prestations portant sur certaines pompes à chaleur (PAC) air/air réversibles fixes peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Sont concernées les PAC destinées à être installées de manière permanente dans les bâtiments, dont le cycle à compression de vapeur est entraîné par un moteur électrique et qui respectent plusieurs conditions tenant notamment à leur performance énergétique, au fluide frigorigène utilisé et à leur capacité à être connectées à un réseau numérique.

Les critères de performance à respecter diffèrent selon la puissance de l’équipement. Pour les PAC air/air dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 12 kW, la classe d’efficacité énergétique doit ainsi être au moins égale à :

  • A+ pour les PAC multi-split ;
  • A++ pour les PAC mono-split ;

Cela vaut aussi bien pour le chauffage que pour le refroidissement.

Pour les PAC air/air d’une puissance thermique nominale supérieure à 12 kW, des seuils spécifiques d’efficacité énergétique saisonnière sont également prévus.

Une erreur de rédaction s’était toutefois glissée dans les règles applicables à ces dernières.

Il était, en effet, prévu que l’efficacité énergétique saisonnière devait être au moins égale à 145 % pour le chauffage et 250 % pour le refroidissement dans le cas d’une PAC air/air en toiture.

Cette rédaction est désormais corrigée : ces seuils de 145 % pour le chauffage et de 250 % pour le refroidissement s’appliquent aux PAC air/air de plus de 12 kW, sauf lorsqu’il s’agit d’une PAC air/air en toiture.

Pour les PAC air/air en toiture intégrant à la fois le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration, des seuils spécifiques sont prévus : leur efficacité énergétique saisonnière doit être au moins égale à 130 % pour le chauffage et 150 % pour le refroidissement.

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Taxes sur les déchets : des exonérations aménagées

Taxes sur les déchets : des exonérations aménagées

Certaines catégories de déchets dont la valorisation est impossible ou interdite peuvent échapper aux taxes dues lors de leur mise en décharge ou de leur incinération. Depuis le 7 septembre 2026, cette exonération est étendue à certains déchets contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), tandis que des exonérations existantes sont prolongées. Explications…

Taxes sur les déchets : une exonération pour certains déchets

La mise en décharge et l’incinération de déchets donnent lieu, sous certaines conditions, au paiement de taxes spécifiques.

Certains déchets peuvent toutefois être exonérés de ces taxes. C’est notamment le cas de déchets issus d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite.

La liste des déchets concernés vient justement d’être modifiée.

Boues contenant des PFAS : une nouvelle exonération

Depuis le 7 septembre 2026, sont ajoutées à la liste des déchets bénéficiant de l’exonération les boues d’épuration contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), ainsi que les matériaux résultant de la transformation de ces boues.

Attention : toutes les boues contenant des PFAS ne sont pas automatiquement concernées.

L’exonération vise celles dont la valorisation agricole est interdite à l’issue d’analyses.

Lorsque ces conditions sont remplies, ces déchets sont donc exonérés aussi bien de la taxe sur les déchets mis en décharge que de la taxe sur les déchets incinérés.

Deux exonérations prolongées jusqu’à fin 2028

Sont également prolongées jusqu’au 31 décembre 2028 deux exonérations qui devaient auparavant prendre fin le 31 décembre 2027.

Sont concernés :

  • les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés dont l’élimination est prescrite ;
  • les déchets contenant des polluants organiques persistants dont la destruction ou la transformation irréversible est prescrite.

Là encore, l’exonération concerne aussi bien la taxe applicable à la mise en décharge que celle applicable à l’incinération de ces déchets.

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Agent d’assurance : un portefeuille fiscalement amortissable ?

Agent d’assurance : un portefeuille fiscalement amortissable ?

Un agent général d’assurance acquiert un droit sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats et inscrit cet élément parmi ses immobilisations. Peut-il profiter du dispositif permettant, temporairement, de déduire fiscalement l’amortissement de certains fonds commerciaux ? Des précisions viennent d’être apportées sur ce sujet…

Fonds commerciaux : une déduction temporairement admise

Par principe, l’amortissement comptable d’un fonds commercial n’est pas déductible pour le calcul du résultat fiscal.

Une exception temporaire permet toutefois de déduire les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029.

Cette possibilité, initialement temporaire, a en effet été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2029.

Elle peut également bénéficier aux professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sous réserve qu’ils soient placés sous le régime de la déclaration contrôlée.

Mais encore faut-il que les éléments incorporels acquis puissent réellement être assimilés à un fonds commercial.

Sont concernés les éléments :

  • qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations ;
  • qui participent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de l’exploitation.

Il peut notamment s’agir d’une clientèle, d’une patientèle ou encore d’un nom professionnel lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément.

À l’inverse, un droit légal ou contractuel identifiable, qui peut être évalué séparément et comptabilisé distinctement comme une immobilisation incorporelle, ne constitue pas un tel élément résiduel.

Agent général d’assurance : pas de « fonds commercial »…

C’est précisément la question qui se pose lorsqu’un agent général d’assurance acquiert un droit de créance portant sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats d’assurance.

Ce droit peut-il être assimilé à un fonds commercial et bénéficier, à ce titre, du dispositif temporaire de déduction de son amortissement ?

La réponse est non.

Il est tout d’abord relevé que le droit de l’agent aux commissions constitue un élément incorporel identifiable.

Sa valeur est en effet déterminée par la convention conclue entre l’agent et la compagnie d’assurance selon des critères objectifs, tels que le montant des commissions attachées au portefeuille développé par l’agent cédant son activité.

Parce qu’il peut être évalué isolément, ce droit ne constitue donc pas un élément résiduel susceptible d’être assimilé à un fonds commercial.

Mais ce n’est pas la seule raison.

…faute également de clientèle propre

L’agent général d’assurance exerce son activité en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance, au nom et pour le compte de celle-ci.

Le portefeuille de contrats reste donc juridiquement la propriété de l’entreprise d’assurance.

L’agent ne dispose, quant à lui, que d’un droit de créance sur les commissions générées par ce portefeuille.

Il ne peut ainsi pas être regardé comme disposant d’une clientèle propre, alors même que l’existence d’une telle clientèle constitue un élément nécessaire à la reconnaissance d’un fonds commercial.

La transmission du droit aux commissions s’analyse donc comme une cession de droits contractuels, et non comme une cession de clientèle.

Conséquence : le droit de créance acquis par l’agent général d’assurance ne constitue pas un fonds commercial résiduel.

Son amortissement ne peut donc pas bénéficier du dispositif temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements des fonds commerciaux.

Un dispositif prolongé jusqu’en 2029

Cette précision intervient alors que le dispositif temporaire de déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux a été prolongé.

Il concerne désormais les acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour les titulaires de BNC, le bénéfice de cette mesure reste toutefois réservé aux éléments incorporels véritablement assimilables à un fonds commercial.

En outre, le professionnel doit, en principe, être en mesure de démontrer que le fonds acquis présente une durée d’utilisation limitée.

Une mesure de simplification permet néanmoins aux petites entreprises qui remplissent les conditions requises d’amortir leur fonds sur une durée forfaitaire de 10 ans.

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Production cinématographique étrangère : le crédit d’impôt joue les prolongations

Production cinématographique étrangère : le crédit d’impôt joue les prolongations

Le crédit d’impôt accordé aux entreprises françaises qui réalisent en France des productions cinématographiques ou audiovisuelles étrangères est aménagé. Au programme : une prolongation du dispositif, mais aussi de nouvelles règles concernant les artistes-interprètes. On fait le point…

Crédit d’impôt cinéma : prolongé jusqu’en 2028

Pour rappel, les entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui assurent en France la production exécutive d’œuvres produites par des entreprises établies hors de France peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt.

Sont notamment concernées les entreprises chargées de réunir les moyens techniques et artistiques nécessaires à la réalisation de l’œuvre, d’assurer la gestion matérielle de sa fabrication et de veiller à la bonne exécution de ces opérations.

Le bénéfice de cet avantage fiscal suppose notamment que l’œuvre concernée comporte des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français et fasse l’objet de dépenses éligibles d’au moins 250 000 € ou, lorsque son budget de production est inférieur à 500 000 €, représentant au moins 50 % de ce budget.

Initialement applicable aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026, le crédit d’impôt est prolongé jusqu’au 31 décembre 2028.

Une « clause d’antériorité » est également mise en place afin d’éviter qu’une production engagée avant cette échéance perde le bénéfice du dispositif en raison de dépenses réalisées ultérieurement.

Ainsi, les dépenses exposées après le 31 décembre 2028 pourront continuer à ouvrir droit au crédit d’impôt lorsqu’elles concernent des opérations ou prestations se rapportant à une œuvre ayant obtenu son agrément provisoire du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) avant cette date.

Artistes-interprètes : des conditions d’éligibilité assouplies…

Autre évolution : les conditions applicables aux artistes-interprètes sont assouplies.

Jusqu’à présent, pour que les rémunérations versées aux artistes-interprètes puissent être retenues parmi les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt, ces derniers devaient respecter certaines conditions tenant à leur nationalité ou à leur résidence.

Cette condition est désormais supprimée : les artistes-interprètes n’ont plus à satisfaire de condition de nationalité ou de résidence pour que leur rémunération puisse être prise en compte.

Cette évolution les distingue notamment des auteurs et des personnels de la réalisation et de la production, qui restent soumis aux conditions de nationalité ou de résidence prévues dans le cadre du dispositif.

… mais des rémunérations désormais plafonnées

Cet assouplissement s’accompagne toutefois d’une nouvelle limite concernant le calcul du crédit d’impôt.

Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, ainsi que les charges sociales correspondantes, ne sont désormais retenues parmi les dépenses éligibles que dans la limite de 30 % du budget de production de l’œuvre.

Attention : ce plafond de 30 % concerne donc aussi bien les artistes-interprètes que les artistes de complément.

En revanche, la suppression des conditions de nationalité ou de résidence constitue une nouveauté pour les artistes-interprètes : les artistes de complément n’étaient déjà pas soumis à ces conditions.

Pour mémoire, d’autres plafonnements continuent parallèlement de s’appliquer au dispositif. L’ensemble des dépenses éligibles est notamment retenu dans la limite de 80 % du budget de production de l’œuvre et le montant du crédit d’impôt est plafonné à 30 M€ par œuvre.

Le taux du crédit d’impôt reste, quant à lui, fixé à 30 % des dépenses éligibles. Il peut être porté à 40 % pour certaines œuvres de fiction faisant largement appel au traitement numérique des images, sous réserve du respect des conditions requises.

À partir de quand ?

Ces nouvelles règles s’appliquent pour le calcul de l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 21 février 2026.

Concrètement, pour les crédits d’impôt calculés au titre d’exercices clos avant cette date, les anciennes règles continuent de s’appliquer : les artistes-interprètes restent soumis aux anciennes conditions de nationalité ou de résidence et leurs rémunérations ne sont pas concernées par le nouveau plafond de 30 % du budget de production.

Pour les exercices clos à compter du 21 février 2026, les conditions de nationalité ou de résidence des artistes-interprètes disparaissent et le nouveau plafond de 30 % s’applique aux rémunérations et charges sociales des artistes-interprètes et des artistes de complément.

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BIC, BNC, BA : de nouveaux seuils pour 2026-2028

BIC, BNC, BA : de nouveaux seuils pour 2026-2028

Les seuils permettant de déterminer les régimes d’imposition applicables aux bénéfices professionnels sont révisés tous les 3 ans. Une nouvelle revalorisation intervient en 2026 et concerne les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfice non commerciaux et les bénéfices agricoles, ainsi que la dispense de bilan dont peuvent bénéficier certaines entreprises. Quels sont les nouveaux montants ?

BIC : quels seuils pour 2026-2028 ?

Pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le régime d’imposition applicable dépend notamment du montant du chiffre d’affaires réalisé.

Pour les années 2026 à 2028, le régime micro-BIC s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas :

  • 203 100 €, contre 188 700 € auparavant, pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ainsi que pour les activités d’hôtellerie ;
  • 83 600 €, contre 77 700 € auparavant, pour les prestations de services et les autres activités relevant de ce seuil.

Les limites d’application du régime réel simplifié sont également revalorisées. Il s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur aux limites du micro-BIC sans excéder :

  • 945 000 €, contre 840 000 € auparavant, pour les activités de vente et assimilées ;
  • 286 000 €, contre 254 000 € auparavant, pour les prestations de services et les autres activités concernées.

Au-delà de ces montants, l’entreprise relève, en principe, du régime réel normal.

BNC : le seuil du régime micro revalorisé

Les professionnels relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient également d’une revalorisation.

Pour les années 2026 à 2028, le régime micro-BNC s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le montant des recettes de l’année précédente ou de l’avant-dernière année n’excède pas 83 600 €, contre 77 700 € auparavant.

Au-delà de ce seuil, le professionnel relève du régime de la déclaration contrôlée.

Notez qu’un professionnel relevant de plein droit du régime micro-BNC conserve la possibilité d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée.

BA : des seuils également revalorisés

Les seuils applicables aux exploitants relevant des bénéfices agricoles (BA) évoluent également pour la période 2026-2028.

Pour déterminer le régime applicable, il faut ici tenir compte de la moyenne des recettes réalisées au cours des 3 années précédentes.

Le régime micro-BA s’applique, toutes conditions remplies, lorsque cette moyenne n’excède pas 129 200 €, contre 120 000 € auparavant.

Lorsque la moyenne des recettes excède 129 200 € sans dépasser 421 000 €, contre 391 000 € auparavant, l’exploitant relève, en principe, du régime réel simplifié.

Au-delà de 421 000 €, le régime réel normal s’applique.

Notez qu’un exploitant relevant de plein droit du micro-BA peut opter pour le régime réel simplifié et qu’un exploitant relevant du réel simplifié peut opter pour le régime réel normal.

Dispense de bilan : de nouveaux seuils

Enfin, les seuils permettant à certaines entreprises relevant du régime réel simplifié d’être dispensées de produire un bilan sont également revalorisés pour les années 2026 à 2028.

Cette dispense peut s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, apprécié hors taxes, n’excède pas :

  • 189 000 €, contre 176 000 € auparavant, pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et les activités de fourniture de logement, hors locations meublées ;
  • 66 000 €, contre 61 000 € auparavant, pour les autres activités.

En présence d’une activité mixte, 2 limites doivent être respectées : le chiffre d’affaires total annuel ne doit pas dépasser le seuil applicable aux activités de vente et assimilées et, à l’intérieur de ce plafond, le chiffre d’affaires correspondant aux autres opérations ne doit pas excéder la limite qui leur est propre.

Notez enfin que cette dispense reste une faculté. L’entreprise peut donc choisir d’établir un bilan même si son chiffre d’affaires se situe en dessous de ces seuils.

Sources :

BIC, BNC, BA : de nouveaux seuils pour 2026-2028 – © Copyright WebLex

Entreprise individuelle et impôt sur les sociétés : la restructuration se précise

Entreprise individuelle et impôt sur les sociétés : la restructuration se précise

La loi de finances pour 2026 a prévu de nouveaux mécanismes permettant à un entrepreneur individuel qui opte pour l’impôt sur les sociétés, puis apporte éventuellement son entreprise à une société, de différer l’imposition des plus-values générées par ces opérations. Les modalités d’application de ces dispositifs sont précisées. Que faut-il retenir ?

Option pour l’IS : comment éviter l’imposition immédiate des plus-values ?

Pour rappel, un entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu (IR) peut opter pour l’assimilation de son entreprise à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou, pour une activité agricole, à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), cette option entraînant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Fiscalement, cette opération entraîne la cessation de l’entreprise relevant de l’IR et le transfert de son patrimoine à l’entreprise individuelle désormais soumise à l’IS. Elle devrait donc, en principe, entraîner l’imposition immédiate des plus-values et profits constatés à cette occasion.

Afin de neutraliser cette conséquence, la loi de finances pour 2026 a créé un régime optionnel, applicable aux options exercées depuis le 1er janvier 2026.

L’administration précise désormais les modalités concrètes de ce régime.

Ainsi, pour les immobilisations non amortissables, l’imposition de la plus-value réalisée lors du transfert est reportée.

Elle deviendra notamment imposable lorsque le bien concerné sera ultérieurement cédé, la cession pouvant également correspondre à sa reprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur ou à la dissolution de l’entreprise individuelle soumise à l’IS.

Pour les immobilisations amortissables, la plus-value est, quant à elle, imposée au niveau de l’entreprise soumise à l’IS par réintégration dans ses résultats, par parts égales. L’entrepreneur peut toutefois, dans certains cas, opter pour l’imposition immédiate à l’IR de la plus-value à long terme correspondante.
 

Des précisions sont également apportées concernant les autres éléments transférés. Ainsi :

  • les profits sur stocks peuvent échapper à l’imposition immédiate si les stocks sont repris au bilan de l’entreprise soumise à l’IS pour leur valeur comptable ;
  • les provisions peuvent conserver leur régime fiscal à condition, notamment, d’être immédiatement reprises au passif du nouveau bilan et de conserver leur objet ;
  • en revanche, les plus-values nettes à court terme dont l’imposition avait auparavant été étalée deviennent immédiatement imposables, la poursuite de cet étalement n’étant pas admise après le passage à l’IS.
     

Une option à formaliser auprès de l’administration

Le bénéfice de ce régime de neutralité n’est pas automatique.

L’entrepreneur doit exercer une option auprès de son service des impôts des entreprises avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS.

L’administration met à cette fin à disposition un modèle de lettre d’option.

Cette lettre peut notamment être transmise par la messagerie sécurisée de l’espace professionnel sur impots.gouv.fr ou être jointe à la déclaration de cessation d’activité de l’entreprise individuelle relevant de l’IR.

Des obligations de suivi sont également prévues : l’entrepreneur et l’entreprise soumise à l’IS doivent notamment produire des états permettant à l’administration de suivre les plus-values dont l’imposition est reportée ou étalée. Le défaut de production de ces états, ou la fourniture d’informations inexactes ou incomplètes, peut entraîner l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises.

Et en cas d’apport ultérieur de l’entreprise à une société ?

L’option pour l’IS peut n’être qu’une 1re étape d’une restructuration plus globale.

L’entrepreneur peut ensuite apporter à une société soumise à l’IS l’ensemble du patrimoine de son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité.

En principe, cette nouvelle opération pourrait non seulement générer de nouvelles plus-values imposables, mais aussi mettre fin aux reports d’imposition obtenus lors du passage initial à l’IS.

La loi de finances pour 2026 permet toutefois, sous conditions, de préserver la neutralité fiscale de l’ensemble de l’opération.

Il est notamment confirmé que le report d’imposition des plus-values portant sur les biens non amortissables peut être maintenu et que la réintégration échelonnée des plus-values portant sur les biens amortissables peut être poursuivie par la société bénéficiaire de l’apport.

Pour les nouvelles plus-values dégagées lors de cet apport, les biens non amortissables bénéficient d’un sursis d’imposition : l’imposition n’interviendra qu’au moment de leur cession ultérieure par la société bénéficiaire.

Titres reçus en échange de l’apport : attention au délai d’un an

Il est également précisé le traitement des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Lorsque seule une branche complète d’activité est apportée, l’entreprise individuelle soumise à l’IS peut notamment transférer les titres reçus dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Si ce transfert intervient dans l’année suivant l’apport, la plus-value éventuellement constatée sur ces titres n’est pas comprise dans le résultat imposable à l’IS de l’entreprise individuelle. Leur attribution à l’entrepreneur n’est pas non plus considérée comme une distribution imposable à l’IR.

En revanche, lorsque le transfert intervient au-delà de ce délai d’un an, cette neutralité fiscale disparaît : la plus-value sur les titres est prise en compte pour le calcul de l’IS et leur attribution à l’entrepreneur constitue, en principe, un revenu mobilier imposable.

L’administration complète enfin le dispositif en publiant plusieurs modèles d’option et états de suivi destinés à accompagner les entrepreneurs concernés dans leurs obligations déclaratives.

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