La loi dite « Essoc » avait mis en place une expérimentation permettant des dérogations au droit du travail dans le cadre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant. Cette expérimentation, initialement instaurée pour une durée de 3 ans et prolongée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vient finalement d’être pérennisée.
Des dispositifs d’aménagement du temps de travail spécifiques et expérimentaux…
Pour mémoire, la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2024 avait prolongé, jusqu’au 31 décembre 2024, une expérimentation permettant de déroger au droit du travail pour les salariés du secteur médico-social venant suppléer à domicile les proches aidant ou intervenant dans le cadre de séjours dit de « répit aidant-aidé ».
Sur la base du volontariat, les salariés des établissements médico-sociaux pouvaient, dans ce cadre, déroger à la durée du travail légale ou conventionnelle normalement applicable : temps de pause, durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, durée minimale de repos, etc.
Cette dérogation était applicable dans le cadre de deux dispositifs, à savoir :
le répit à domicile (ou « relayage à domicile »), qui a pour objet de permettre aux aidants de se reposer en permettant aux services d’aide à domicile de mobiliser un seul intervenant qui se rend au domicile de l’aidé ;
le séjour de répit aidant-aidé, qui désigne des séjours diversifiés en dehors des domiciles de l’aidant et / ou de l’aidé dans des conditions médicales adaptées à l’état de santé du proche aidé (ce séjour vise tout autant l’aidé que l’aidant).
Plus précisément, dans le cadre de ces dispositifs :
la durée d’une intervention peut aller jusqu’à 6 jours consécutifs, dans le respect d’un plafond de 94 jours, calculés sur une période de 12 mois ;
la totalité des heures accomplies par le salarié ne pas peut excéder un plafond de 48 heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de 4 mois consécutifs ;
les salariés bénéficient, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période de repos minimale de 11 heures consécutives et d’une pause de 20 minutes consécutives au terme de chaque séquence de travail de 6 heures.
Ces aménagements doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause.
… désormais pérennisés au 1er janvier 2025
Parce que cette expérimentation a fait l’objet d’un bilan positif, la loi a pérennisé immédiatement ces dérogations, à compter du 1er janvier.
Seule différence : les partenaires sociaux pourront désormais aménager conventionnellement, au niveau de la branche, le plafond des jours d’intervention ou encore la fixation du nombre maximum de jours consécutifs d’intervention, pour les porter en-deçà des plafonds légaux.
Enfin, un décret non encore paru au 4 décembre 2024 déterminera les conditions d’éligibilité à ces dispositifs, ainsi que les modalités dans lesquelles s’organisera le repos compensateur.
Les espaces numériques ont longtemps été peu régulés. Cependant, face à de nombreuses dérives, la nécessité d’encadrer les activités qui s’y déroulent est apparue évidente. Des cadres aujourd’hui étendus à l’Outre-Mer…
DSA et SREN : application étendue à l’Outre-Mer
Ces dernières années, plusieurs textes importants sont venus encadrer ce qui se déroule sur les espaces numériques.
Que ce soient des réglementations au niveau européen ou au niveau national, de nouvelles règles concernant non seulement les comportements des usagers sur les espaces numériques, mais aussi les différents services qui y sont proposés, ont été fixées.
Des évolutions qui n’ont pas toujours été étendues à l’Outre-Mer. C’est pourquoi le gouvernement a souhaité procéder à un alignement de certaines réglementations pour lesquelles une différence avec l’Outre-mer n’avait pas lieu d’être.
C’est le cas du Digital Service Act (DSA) qui est un règlement européen dont le but est de mettre en place un régime de responsabilité renforcé pour les plateformes en ligne en ce qui concerne le contrôle et la modération des activités sur leurs pages.
Ainsi, certaines dispositions du DSA sont étendues à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Il en va de même pour la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN). Cette loi vise notamment à mieux prévenir et protéger les utilisateurs des comportements répréhensifs sur internet, mieux lutter contre les personnes malintentionnées, garantir une meilleure qualité des informations diffusées en luttant contre les fake news et mieux contrôler les accès aux sites pornographiques.
Les dispositions relatives à ces points sont rendues applicables à Saint-martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
4 nouveaux modèles des avis médicaux émis par les services de prévention et de santé au travail avaient été publiés le 26 septembre 2024. Mais, face aux difficultés de déploiement effectif sur les réseaux des services concernés, le ministère vient d’officialiser le report de leur entrée en vigueur.
Une entrée en vigueur repoussée en raison de difficultés techniques de déploiement
Pour mémoire, dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, la loi dite « Santé au travail » avait apporté des évolutions impactant les modalités du suivi médical des salariés par les services de prévention et de santé au travail (SPST).
Parmi ces évolutions, certaines impliquaient la modification des modèles d’avis médicaux émis par les SPST.
Dans ce cadre, 4 nouveaux modèles d’avis médicaux étaient applicables depuis le 11 octobre 2024.
Sauf que, face aux développements informatiques nécessaires à leur déploiement effectif, notamment sur les réseaux informatiques des services concernés, le ministère du Travail vient d’officialiser le report de l’entrée en vigueur de ces nouveaux modèles.
Sont concernés :
l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du salarié ;
les avis d’aptitude et d’inaptitude dans le cadre du suivi médical individuel renforcé ;
l’avis d’inaptitude émis à l’occasion de toute visite médicale ;
le document préconisant un aménagement de poste du salarié par le médecin du travail.
Se faisant, les anciens modèles de ces avis médicaux, utilisés depuis le 1er novembre 2017, restent applicables. Un arrêté ultérieur devrait donc acter l’entrée en vigueur des nouvelles versions de ces avis médicaux, pour l’heure repoussée.
Les véhicules dotés de niveaux variables d’autonomie se développent de plus en plus. Il est donc primordial de développer la législation qui les accompagne afin qu’un cadre adapté soit mis en place, notamment au regard de la responsabilité des professionnels qui utilisent ce type de véhicules…
Véhicules à délégation de conduite autorisés pour le transport de marchandise ?
Les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (VDPTC) sont des véhicules permettant aux conducteurs d’avoir, à des degrés divers, un rôle plus réduit dans la conduite du véhicule.
Encore peu nombreux, ces véhicules font néanmoins l’objet d’un développement important et auront assurément une place de premier plan dans l’avenir des véhicules automobiles.
Il est donc nécessaire qu’un cadre légal adapté soit mis en place.
Des précisions ont de ce fait été apportées en ce qui concerne les règles applicables aux transports de marchandises ayant recours à ce type de véhicules, notamment, tout d’abord, concernant les définitions précises de plusieurs notions relatives à l’utilisation des VDPTC pour le transport de marchandises : sont ainsi définies les notions de « système de transport routier automatisé de marchandises », de « domaine de conception technique du système », de « manœuvre à risque minimal », etc.
Une limitation est également apportée concernant les catégories de marchandises ne pouvant faire l’objet de transports par VDPTC.
Ainsi, les marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel du fait de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires et dont le transport est soumis à autorisation ou déclaration préalables ne pourront pas être transportées par VDPTC.
Un régime d’autorisation spéciale les concernant devra néanmoins être mis en place. Plusieurs règles sont également posées en ce qui concerne les interventions à distance qui pourront être faites sur les VDTPC.
Il est précisé que les personnes amenées à effectuer ces interventions devront justifier d’une attestation de suivi de formation adaptée valable 3 ans et d’une attestation médicale d’aptitude (de mois de 5 ans pour les personnes de moins de 60 ans et de moins de 2 ans pour les personnes de plus de 60 ans).
Pour ces opérateurs, des règles de responsabilité pénale sont également fixées dans l’hypothèse où ils effectueraient leur mission sous l’empire d’un état alcoolique. Des amendes et retrait de points similaires à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique sont prévues.
Si l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) et celui du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ne sont pas remis en cause, les conditions de diplômes à présenter ont été modifiées. Revue de détails…
Quel diplôme pour devenir avocat ?
La condition de diplôme nécessaire pour passer l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) a été supprimée.
En revanche, pour passer l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), les candidats devront, à partir du 1er janvier 2025, être titulaires d’un master en droit ou d’un titre ou diplôme équivalent.
Dans le cas où l’élève n’est pas titulaire d’un master à l’issue des 3 périodes de formation, il lui sera possible de se présenter à l’une des deux prochaines sessions de l’examen du CAPA, lui laissant ainsi le temps de remplir la condition de diplôme. Les notes de contrôle continu seront conservées.
Notez que ces nouvelles conditions seront applicables à partir du 1er janvier 2025, sauf pour les personnes qui sont déjà titulaires de l’examen du CRFPA.
La fin d’année 2024 et le début 2025 des commissaires de justice seront ponctuées de plusieurs ajustements des règles applicables à leur profession. Faisons le point.
Certificats, comptabilité, cotisations : petite liste des nouveautés…
Conditions d’accès à la profession
D’abord, parmi les conditions à remplir pour devenir commissaire de justice, celles relatives à la moralité ont été modifiées.
En effet, une personne souhaitant exercer cette profession ne doit pas avoir été l’auteur de faits « contraires à l’honneur et à la probité ». Il est ainsi retiré la mention de « condamnation pénale définitive » et de « bonnes mœurs ».
Ensuite, certains professionnels peuvent, toutes conditions remplies, être dispensés :
de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice ;
d’une partie ou de la totalité de la formation ;
de l’examen d’aptitude à la profession.
Parmi ces professionnels éligibles se trouvaient jusqu’alors les anciens greffiers. À présent, seuls les anciens greffiers des tribunaux de commerce sont éligibles.
Enfin, avant d’entrer en fonctions, les commissaires de justice déposent leur signature et leur paraphe, non plus au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de leur office, mais de la cour d’appel.
La formation professionnelle continue
Pour rappel, la certification de spécialisation sanctionne un examen de contrôle des connaissances sur une thématique dans laquelle le commissaire de justice s’est spécialisé par une pratique professionnelle d’au moins 4 ans.
À partir du 1er janvier 2025, la chambre nationale des commissaires de justice délivrera sur demande un ou 2 certificats de spécialisation par commissaire de justice. Jusqu’alors, il n’était pas précisé de limite de nombre de certificats dans la règlementation.
Pour obtenir ces certificats, un examen de connaissances doit être passé. Il est à présent précisé que le jury sera composé de 3 membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir, comme c’est déjà le cas :
un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d’un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée ;
selon la spécialisation en cause, un magistrat de l’ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d’une qualification suffisante dans cette spécialisation.
Notez que les membres du jury ne seront plus désignés par le ministre de la justice. Cependant, ils devront à partir du 1er janvier 2025 être inscrits sur une liste pour être désignés.
Concrètement, cette liste sera communiquée tous les 3 ans au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, au plus tard le 31 janvier par :
les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;
les premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel, les présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;
les présidents des chambres régionales de commissaires de justice.
Une fois titulaires d’un ou de deux certificats de spécialisation, les commissaires de justice devront consacrer 10 heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation.
Dans le cas contraire, la chambre nationale des commissaires de justice pourra mettre en demeure le commissaire de justice de justifier, dans un délai de 3 mois à compter de cette mise en demeure, de remplir son obligation de formation, sous peine de perdre sa ou ses mentions de spécialisation.
Cette mesure ne peut être prononcée sans que le commissaire de justice ne soit entendu ou appelé, dans un délai d’au moins 8 jours avant la date prévue pour être entendu.
Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s’il justifie avoir satisfait à l’obligation de formation continue dans les 2 ans suivant l’interdiction d’en faire usage.
Organisation de la profession
Plusieurs nouveautés sont à noter concernant la caisse des prêts.
D’abord, la caisse des prêts est administrée par un comité de gestion comprenant, non plus 5, mais 3 membres.
Ensuite, la cotisation versée par chaque commissaire de justice n’est plus mensuelle mais trimestrielle. Pour rappel, le taux de cotisation est basé sur 2 éléments :
le nombre d’actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l’année précédente, sauf les actes bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
le chiffre d’affaires réalisé, au cours de l’année précédente, par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre de ses activités accessoires.
Pour calculer le taux de cotisation dans les offices n’ayant généré aucun chiffre d’affaires au cours de l’année précédente, , il sera utilisé un forfait correspondant à la moyenne des produits bruts des plus petits offices fixé par la chambre nationale des commissaires de justice.
Notez que les cotisations ne seront plus remboursées dans les 2 mois, mais dans les 3 mois de la cessation des fonctions du commissaire de justice. Le remboursement se fera toujours soit au commissaire de justice, soit à ses ayants droits.
Enfin, la fonction des fonds de la caisse des prêts est élargie. En effet, ils servent toujours à consentir des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au 1er titulaire des offices créés, mais également à octroyer des subventions et avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession, ainsi que de répartition des offices.
Nouveautés pour les clercs
Le clerc doit, dans le mois suivant la notification de l’homologation de son habilitation, prêter serment, devant la cour d’appel à partir du 1er janvier 2025, et non plus devant le tribunal judiciaire.
Il exerce ensuite ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment, qui n’est requise que lors de sa première nomination.
Notez qu’en l’absence d’un tel serment, le clerc est réputé, sauf force majeure, avoir renoncé à cette habilitation.
Comptabilité
Des précisions en matière d’obligations comptables ont été établies, dont le détail figure ici. Un arrêté doit être publié par le ministre de la justice pour préciser ces obligations, mais aussi les prescriptions qui doivent être respectées par les logiciels de comptabilité des offices.
Parmi ces obligations, figurent celles de tenir d’ouvrir un compte de dépôt unique spécialement affecté au dépôt des sommes remises pour le compte d’un tiers dans le cadre de l’exercice des fonctions du commissaire
Les distributeurs commercialisant des produits et des matériaux de construction pour le secteur du bâtiment ont l’obligation d’organiser à titre gratuit la reprise des déchets issus de ces produits et matériaux. Mais un aménagement leur permet de déléguer cette reprise des déchets…
Reprise des déchets : délégation possible ?
Afin de valoriser au mieux les déchets issus des activités de construction, certains distributeurs de produits et matériaux utilisés dans ce secteur ont l’obligation d’organiser, sur le lieu de vente ou à proximité, une reprise gratuite des déchets générés par ces produits et matériaux.
Cette obligation s’applique pour les distributeurs qui consacrent des surfaces de plus de 4 000 m² à la vente de ces produits et matériaux.
Depuis le 22 novembre 2024, les distributeurs concernés ont la possibilité de signer une convention avec une ou plusieurs installations situées à 5 km au plus du lieu de vente, pour que la reprise des déchets y soit organisée.
Une copie de ces conventions devra être transmise par les installations de reprises aux éco-organismes avec lesquels elles sont en contrat.
Lorsque cette organisation est mise en place, le distributeur doit communiquer à ses clients les informations suivantes concernant les installations de reprises :
nom ;
adresse ;
coordonnées ;
horaires d’ouverture ;
catégories d’utilisateurs accueillis (professionnels ou particuliers).
Certains médicaments peuvent voir leurs usages détournés et présenter des risques de santé publique. Ces détournements poussent les pouvoirs publics à prendre des mesures, notamment en ce qui concerne les produits opiacés…
Médicaments opiacés : un sursis pour assurer au mieux la transition
Certains médicaments peuvent contenir des molécules pouvant présenter des risques spécifiques en cas de mauvais usage.
C’est notamment le cas des produits opiacés tels que le tramadol, la codéine et la dihydrocodéine.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que les cas de mésusages de ces produits sont nombreux, ce qui cause un réel problème de santé publique du fait des risques liés à leur mauvaise utilisation.
Afin de prévenir des abus liés à ces médicaments, il a été décidé le recours obligatoire aux ordonnances sécurisées pour leur souscription.
De plus, les médicaments à base de codéine et de dihydrocodéine doivent voir leur durée maximale de prescription réduite à 3 mois.
Ces nouveautés qui devaient entrer en vigueur au 1er décembre 2024 sont finalement repoussées afin de permettre aux professionnels de santé de mieux préparer la transition sans porter atteinte aux traitements des patients.
La nouvelle date d’entrée en vigueur est fixée au 1er mars 2025. Après cette date, l’obtention de médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine se fera exclusivement par l’intermédiaire d’une ordonnance sécurisée qui doit répondre à un certain nombre de critères fixés par l’Association française de normalisation (AFNOR).
Pour justifier de la régularité de leurs poursuites, les services des impôts et les services des douanes doivent, par principe, adresser leurs avis de mise en recouvrement (AMR) en utilisant les services postaux de La Poste. Un principe d’exclusivité auquel il est mis fin…
AMR : fin du privilège de La Poste
Pour rappel, un avis de mise en recouvrement (AMR) est un document ayant valeur de titre exécutoire, c’est-à-dire qu’il permet à l’administration d’obtenir le paiement d’une créance de nature fiscale.
L’administration adresse un AMR aux personnes n’ayant pas spontanément payé leur impôt dans le délai légal, ou ne l’ayant payé que partiellement. Il sera donc utilisé :
en cas de défaut de paiement spontané de l’impôt ;
ou à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal (rectification, évaluation des bases d’imposition ou taxation d’office) ;
ou pour le recouvrement des pénalités, des frais, etc., liés à l’impôt non acquitté.
L’avis de mise en recouvrement est notifié normalement par la voie postale et, exceptionnellement, par le ministère d’un huissier suivant les règles de signification des actes d’huissier de justice figurant au Code de procédure civile.
Pour justifier de la régularité de ses poursuites, le service des impôts ou le service des douanes doit être en mesure d’apporter, soit la preuve de la réception de l’AMR par son destinataire, soit la preuve de la présentation de l’acte à la dernière adresse connue de l’administration.
Or, en cas de résidence à l’étranger du destinataire, la notification par La Poste et la notification via une remise à parquet par un huissier des finances publiques se sont révélées inadaptées, car :
inefficaces : absence de retour des accusés de réception ;
aléatoires : absence de retour des autorités étrangères ;
longues : lourdeur du passage par la voie diplomatique.
Partant de ces constatations, il est désormais prévu que le service des impôts ou le service des douanes puissent avoir recours à des prestataires autres que La Poste dès lors qu’ils prévoient des formalités attestant le dépôt et la distribution des envois similaires à la lettre recommandée avec accusé de réception qui permettront de sécuriser les procédures de poursuite.
Pour finir, notez que la notification de l’AMR pourra désormais être effectuée via le compte fiscal du destinataire.
Si ce sont en principe les employeurs qui ont pour tâche de flécher les fonds résultant du solde de la taxe d’apprentissage auprès des établissements éligibles, la loi prévoit le cas où ces sommes ne seraient pas fléchées. Et justement : pour 2024, les modalités d’affectation de ces fonds non-fléchés viennent d’être dévoilées.
La répartition des fonds non-fléchés de la taxe d’apprentissage est fixée
Pour mémoire, les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage peuvent décider de désigner le ou les établissements éligibles, parmi la liste des établissements habilités sur la plateforme numérique SOLTéA : c’est le fléchage des fonds.
Mais, la loi prévoit aussi des modalités d’affectation différentes de ce solde, lorsque l’employeur redevable de la taxe n’a pas procédé au fléchage des fonds.
En 2023 et par dérogation à ces dispositions légales, le gouvernement avait décidé que ces sommes seraient redistribuées par la Caisse des dépôts et des consignations aux établissements qui avaient perçu un montant inférieur en 2023 par rapport à celui de 2022.
Cette année marque le retour à la normale puisque ces fonds non-fléchés seront répartis, toujours par la Caisse des dépôts et des consignations, de la manière suivante :
40% des sommes non fléchées seront répartis entre les régions selon l’implantation géographique des employeurs et des établissements d’enseignement et d’organismes participant au service public d’orientation ;
60 % de ces mêmes sommes seront répartis au niveau national, selon la nature des formations en tenant compte des métiers qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement dans leur région en raison d’une carence de personnes formées.
Notez qu’une liste de 10 métiers prioritaires par régions, en raison d’un manque de formation, est fixée pour l’application de ce second point, et consultable ici.
Une augmentation de capital est approuvée en assemblée dans une SAS… alors que la majorité des associés ont voté contre ! En effet, les statuts prévoient qu’il suffit de rassembler un tiers des voix pour faire adopter une résolution. Une clause illicite, selon certains associés. Qu’en pense le juge ?
Décision collective = minorité ou majorité ?
Les associés d’une SAS se réunissent pour décider d’une augmentation de capital par émission de nouvelles actions. Résultats des votes : 46 % de votes « pour » cette augmentation et 54 % de votes « contre ».
Ce qui n’empêche pas l’assemblée d’adopter cette résolution ! Pour rappel, la société par actions simplifiée (SAS) se caractérise par la liberté contractuelle laissée dans la rédaction des statuts et c’est justement cette liberté rédactionnelle qui est ici mise en avant : une clause des statuts de la SAS stipule que les associés peuvent prendre des décisions collectives sans majorité, à condition de rassembler au minimum un tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés.
Or ici, parce que ce seuil est dépassé, la décision d’augmenter le capital est validée même si la majorité des votes s’est exprimée contre.
Une situation qui ne convient pas à certains associés qui estiment qu’une décision collective doit rassembler au moins la majorité simple des votes. L’augmentation de capital doit donc ici, selon eux, être annulée.
« Non ! », conteste la société : la loi indique que, dans les SAS, les conditions de prises de décisions collectives peuvent être fixées librement par les associés dans les statuts. Ils peuvent donc tout à fait prévoir des seuils d’adoption qui n’appliquent pas une règle de majorité.
« Faux ! », tranche le juge en faveur des associés. Lorsqu’une décision doit être prise par les associés collectivement, seul un scrutin majoritaire permet de respecter cette notion de collectivité et les statuts d’une SAS ne peuvent pas déroger à ce principe.
Concrètement, une décision collective d’associés ne peut être adoptée que si elle obtient le plus grand nombre de voix. Ainsi, la décision d’augmenter le capital de la SAS n’étant adoptée qu’à 46 %, elle est annulée !
Notez que le juge précise que cette règle est applicable non seulement pour les décisions collectives prévues par la loi (augmentation ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, etc.), mais aussi pour les décisions où les associés ont décidé d’eux-mêmes dans les statuts qu’elles devaient être prises de manière collective.
Si vous vendez des produits destinés à l’alimentation animale, des matières fertilisantes ou des supports de culture d’origine organique agricole dispensés d’autorisation de mise sur le marché, quel taux de TVA faut-il appliquer ? Réponses…
TVA et produits destinés à l’alimentation animale
Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
Par animal producteur de denrées alimentaires, il faut comprendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective.
Les animaux ainsi concernés sont notamment :
le bétail ;
les animaux de basse-cour ;
les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine ;
les escargots ;
les abeilles ;
le gibier d’élevage ;
les cailles.
Dans ce cadre, la TVA au taux de 5,5 %, s’applique aux produits suivants :
les matières premières et les aliments composés ;
les additifs et les prémélanges.
Notez que restent soumis à la TVA au taux normal de 20 % les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires.
C’est également le cas pour les denrées destinées à l’alimentation des autres animaux qui relèvent également du taux normal de TVA. Cela concerne notamment :
les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers comme les lapins nains, etc.) ;
les animaux d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.) ;
les animaux d’expérimentation ;
les animaux à fourrure ;
les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.
Pour les ventes de produits alimentaires destinés à la consommation animale intervenues avant le 30 septembre 2024, dans le cas d’une mauvaise application du taux de TVA, une tolérance administrative permet à l’acheteur et au vendeur de renoncer, d’un commun accord, à émettre une facture rectificative sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.
TVA et matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole dispensés de l’autorisation de mise sur le marché
Certains éléments de la production agricole peuvent relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. C’est le cas des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture.
En revanche, relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA, les engrais et amendements calcaires, ainsi que les matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente sur le marché, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et les produits biocides.
Les autres intrants agricoles relèvent du taux normal.
Notez que s’agissant des ventes de l’un de ces produits intervenues avant le 30 septembre 2024, la même tolérance administrative que celle prévue pour les produits alimentaires à destination des animaux est admise en cas d’erreur d’application du taux de TVA.