TVA et CIBS : rendez-vous en 2027 !

TVA et CIBS : rendez-vous en 2027 !

Alors que les règles relatives à la TVA devaient intégrer le code des impositions sur les biens et services (CIBS) dès le 1er septembre 2026, le calendrier vient finalement d’être revu. Un report qui aura notamment des conséquences très concrètes sur les références à faire figurer sur les factures. On fait le point…

Recodification de la TVA : quelques mois de plus pour se préparer

Pour rappel, un vaste chantier de réorganisation des règles fiscales applicables aux biens et services est engagé depuis plusieurs années avec la création du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Dernière étape importante de ce chantier : les dispositions législatives relatives à la TVA, aujourd’hui principalement contenues dans le code général des impôts (CGI), doivent à leur tour être transférées dans le CIBS.

Initialement, cette nouvelle organisation devait entrer en vigueur le 1er septembre 2026.

Un calendrier qui vient finalement d’être revu : l’entrée en vigueur de la recodification de la TVA est reportée au 1er janvier 2027.

Ce report permet notamment de ne pas faire coïncider cette importante réorganisation des règles de TVA avec la première échéance de la réforme de la facturation électronique, fixée au 1er septembre 2026.

Pour autant, le principe de la recodification n’est pas remis en cause. À compter du 1er janvier 2027, les dispositions législatives relatives à la TVA seront donc regroupées au sein du livre II du CIBS.

Notez que cette recodification intervient, pour l’essentiel, à droit constant. Il ne s’agit donc pas de créer un nouveau régime de TVA, mais de réorganiser les règles existantes et, notamment, de regrouper certaines dispositions aujourd’hui dispersées.

Franchise en base de TVA : une nouvelle référence sur les factures

Le changement de codification aura néanmoins des conséquences très concrètes pour les entreprises, notamment en matière de facturation.

Actuellement, les entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA ne facturent pas cette taxe à leurs clients.

Lorsqu’elles délivrent une facture, elles doivent notamment y faire figurer la mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

Avec le transfert des règles de TVA vers le CIBS, cette référence va nécessairement évoluer.

À compter du 1er janvier 2027, le régime de la franchise en base sera codifié dans le CIBS. La référence à utiliser deviendra donc « TVA non applicable, article L. 233-3 du CIBS ».

Les entreprises concernées, et notamment les micro-entrepreneurs bénéficiant de la franchise en base de TVA, devront donc tenir compte de cette nouvelle référence dans leurs modèles de factures.

Une période de transition est toutefois prévue : les anciennes références au CGI pourront continuer à être utilisées jusqu’au 30 juin 2028.

En pratique, le 1er janvier 2027 ne constituera donc pas une date couperet imposant de modifier immédiatement tous les modèles de factures.

Doctrine fiscale : une continuité assurée

Le changement de code pose également la question du devenir des commentaires et des prises de position de l’administration fiscale faisant référence aux dispositions actuelles du CGI.

Sur ce point, une continuité est prévue : pour l’application des garanties permettant à un contribuable de se prévaloir de l’interprétation de l’administration, les prises de position portant sur les anciennes dispositions du CGI vaudront également pour les dispositions correspondantes du CIBS.

Une précision importante alors que certains commentaires administratifs font encore référence à l’ancien calendrier.

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Prestations « pro bono » : la générosité est-elle taxée ?

Prestations « pro bono » : la générosité est-elle taxée ?

Une avocate décide de mettre ses compétences au service de 2 associations et réalise gratuitement plusieurs prestations. Des prestations qu’elle valorise néanmoins pour bénéficier d’un avantage fiscal au titre des dons. Mais, à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’intéresse à ces honoraires qui n’ont jamais été facturés. Avec quelles conséquences ?

Prestations gratuites : pas de recettes imposables en BNC

Une avocate réalise, pendant plusieurs années, des prestations gratuites au profit de 2 associations.

Ces prestations ne donnent lieu à aucune facturation. L’avocate les valorise néanmoins sur la base d’un taux horaire de 300 € HT et reporte les sommes correspondantes sur ses déclarations de revenus en tant que dons, afin de bénéficier de la réduction d’impôt applicable aux dons effectués par les particuliers.

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale considère toutefois que ces sommes correspondent à des abandons d’honoraires.

Selon elle, l’avocate doit être regardée comme ayant eu à sa disposition les honoraires correspondant aux prestations réalisées, avant de les abandonner au profit des associations. Leur montant constitue donc, selon l’administration, une recette professionnelle qui doit être intégrée à ses bénéfices non commerciaux (BNC).

Une analyse que conteste l’avocate : puisqu’elle a réalisé ces prestations gratuitement et ne les a jamais facturées, aucun honoraire n’a été perçu ou mis à sa disposition.

Et le juge lui donne raison sur ce point.

Il rappelle que, pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel libéral, la valeur d’une prestation de services réalisée gratuitement dans le cadre d’une activité « pro bono » ne constitue pas une recette imposable.

L’administration ne peut donc pas considérer que le professionnel a nécessairement disposé d’un revenu avant de l’abandonner au seul motif qu’une prestation a effectivement été réalisée.

Dans cette affaire, les honoraires non facturés correspondant aux prestations effectuées gratuitement par l’avocate au profit des associations ne pouvaient donc pas, en tant que tels, être réintégrés dans ses recettes professionnelles.

Prestations pro bono et réduction d’impôt : une question qui reste en suspens

Attention toutefois : cette décision ne signifie pas qu’un professionnel libéral peut valoriser ses prestations gratuites et bénéficier automatiquement d’une réduction d’impôt au titre des dons.

Au cours de l’affaire, le juge s’est en effet interrogé sur le régime fiscal applicable à ces prestations non facturées.

Plus précisément, il a envisagé que de telles prestations puissent relever non pas du régime de la réduction d’impôt accordée aux particuliers au titre de leurs dons, mais de celui applicable au mécénat d’entreprise, qui prévoit notamment des règles spécifiques de valorisation des dons en nature.

Cette question n’a toutefois finalement pas été tranchée.

L’affaire devra donc être à nouveau examinée par les juges. Affaire à suivre…

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Taxe sur les énergies renouvelables dans les transports : du nouveau

Taxe sur les énergies renouvelables dans les transports : du nouveau

La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) vise à encourager l’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports. Ses modalités d’application ont évoluées depuis le 1er août 2026, notamment pour intégrer davantage l’hydrogène et renforcer les contrôles. On fait le point…

TIRUERT : une place renforcée pour l’hydrogène

Pour rappel, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergierenouvelable dans les transports (TIRUERT) repose sur un mécanisme destiné à inciter les opérateurs concernés à utiliser une proportion minimale d’énergie renouvelable dans les transports.

Les modalités permettant de justifier et de comptabiliser les énergies renouvelables utilisées sont strictement encadrées.

Depuis le 1er août 2026, ces règles évoluent notamment pour tenir compte de l’hydrogène éligible, qui vise l’hydrogène renouvelable, ainsi que l’hydrogène bas carbone produit par électrolyse.

De nouvelles règles de traçabilité sont ainsi mises en place pour permettre la prise en compte de cet hydrogène dans le dispositif.

Les stations de ravitaillement en hydrogène, ainsi que les raffineries et bioraffineries concernées, doivent notamment être inscrites sur un registre tenu par l’administration. Seules les installations inscrites peuvent permettre l’émission de certificats d’utilisation de l’hydrogène éligible.

Pour les stations de ravitaillement, cette inscription suppose notamment la transmission d’informations permettant leur identification et leur localisation, ainsi que la transmission de données relatives à leurs caractéristiques techniques et à la traçabilité des volumes d’hydrogène distribués et consommés.

Hydrogène : de nouvelles obligations déclaratives

L’utilisation de l’hydrogène éligible doit également faire l’objet d’une déclaration au titre de chaque mois civil.

Cette déclaration doit être transmise, par voie dématérialisée, au plus tard 60 jours calendaires après la fin du mois concerné, par le raffineur ou bioraffineur utilisateur, l’exploitant de la station de ravitaillement ou, le cas échéant, son agrégateur.

Elle doit notamment préciser l’installation dans laquelle l’hydrogène a effectivement été utilisé, les quantités concernées, les informations relatives à la preuve de durabilité, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre liées à sa production, son transport et sa distribution.

Après vérification de la déclaration, l’administration valide les quantités déclarées et émet un certificat d’utilisation de l’hydrogène éligible, permettant sa prise en compte dans le cadre de la TIRUERT.

Notez que, par principe, une même quantité d’hydrogène éligible ne peut donner lieu qu’à un seul droit à comptabilisation.

Énergies renouvelables : des contrôles renforcés

Parallèlement, les modalités de contrôle des unités de production reconnues sont renforcées.

Ainsi, lorsqu’il existe un doute sérieux sur la sincérité des pièces fournies dans un dossier de reconnaissance et un risque de fraude concernant les critères de durabilité, l’administration peut demander à l’exploitant de faire réaliser un audit supplémentaire et indépendant.

Cet audit est effectué aux frais de l’exploitant par un organisme certificateur reconnu par l’administration.

Des contrôles supplémentaires peuvent également être imposés directement sur le lieu de production. Ils doivent alors être réalisés dans les 3 mois suivant leur notification et, en tout état de cause, au moins une fois tous les 4 ans.

Non-respect des règles = perte possible de l’avantage

Les conséquences d’un manquement peuvent être importantes. La reconnaissance de l’unité de production peut notamment cesser de s’appliquer en cas :

  • de modification substantielle des éléments ayant permis sa reconnaissance ;
  • de perte des garanties de traçabilité ;
  • d’absence injustifiée de transmission du bilan annuel d’approvisionnement ;
  • ou de défaut de réalisation d’un contrôle supplémentaire demandé par l’administration.

La perte de tout ou partie de cette reconnaissance entraîne alors la non-éligibilité des produits concernés, y compris lorsqu’une déclaration de durabilité a déjà été établie.

Des mesures spécifiques sont également prévues pour l’hydrogène : en cas de manquement aux obligations de traçabilité ou de déclaration, l’administration peut refuser ou suspendre l’inscription de l’opérateur au registre. Pendant cette période de suspension, l’hydrogène concerné n’est plus éligible au dispositif.

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er août 2026.

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Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée

Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée

Les organismes sans but lucratif peuvent, sous certaines conditions, exercer des activités lucratives accessoires sans perdre le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Une franchise dont le seuil vient d’être revalorisé pour 2026. À quel montant ?

Franchise des impôts commerciaux : un seuil porté à 81 051 €

Associations, fondations, congrégations, etc. : les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une franchise d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des revenus tirés de leurs activités lucratives accessoires.

Concrètement, cette franchise permet à ces organismes de ne pas être soumis aux impôts commerciaux à raison de ces activités accessoires lorsque le montant des recettes correspondantes n’excède pas un certain seuil.

Pour bénéficier de cette franchise, l’organisme doit notamment conserver une gestion désintéressée, ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes et le montant des recettes provenant de ses activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser le seuil fixé par la réglementation.

Ce seuil est indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

L’administration fiscale vient ainsi d’actualiser son montant : le seuil de la franchise est porté à 81 051 €.

Ce nouveau montant s’applique :

  • en matière d’impôt sur les sociétés (IS), aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
  • en matière de contribution économique territoriale (CET), pour l’année 2026.

Pour mémoire, la CET regroupe la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

L’administration précise que cette revalorisation ne modifie pas les autres conditions permettant de bénéficier de la franchise : seul son montant est actualisé.

La franchise des impôts commerciaux concerne également la TVA, selon des règles qui lui sont propres.

Retenez que pour 2026, le seuil permettant aux organismes sans but lucratif de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux au titre de leurs activités lucratives accessoires est fixé à 81 051 €.

Ce montant s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour l’IS et à l’année 2026 pour la CET. Les autres conditions permettant de bénéficier de cette franchise restent inchangées.

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TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie

TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie

Une société achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des particuliers et à des bailleurs sociaux. Objectif : obtenir des certificats d’économies d’énergie (CEE), qu’elle pourra ensuite revendre. Peut-elle déduire la TVA payée lors de l’achat de ces ampoules alors même qu’elles sont distribuées gratuitement ? Réponse du juge…

Ampoules gratuites et CEE : une TVA déductible ?

Une société exerce une activité de valorisation de certificats d’économies d’énergie (CEE).

Dans le cadre de cette activité, elle achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité afin de les inciter à réaliser des économies d’énergie.

Ces distributions lui permettent, dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie, d’obtenir des CEE qu’elle peut ensuite valoriser et revendre. Ces ventes sont, quant à elles, soumises à la TVA.

La société déduit donc la TVA qu’elle a payée lors de l’achat des ampoules.

Une déduction remise en cause par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle, mais finalement admise une 1re fois par le juge.

Pour justifier cette solution, celui-ci avait considéré que les achats d’ampoules constituaient un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE et faisaient, à ce titre, partie de ses frais généraux.

Une analyse que conteste l’administration fiscale, qui porte l’affaire devant le juge une nouvelle fois.

L’occasion pour ce dernier de préciser les conditions dans lesquelles la TVA supportée au titre de biens ensuite distribués gratuitement peut être déduite.

Pour rappel, le droit à déduction suppose, en principe, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une dépense réalisée en amont et une ou plusieurs opérations taxées réalisées en aval.

Concrètement, les dépenses engagées pour acquérir les biens ou services doivent faire partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées réalisées ensuite.

À défaut d’un tel lien, la TVA peut néanmoins être déduite lorsque les dépenses font partie des frais généraux de l’entreprise et constituent, à ce titre, des éléments du prix des biens ou services qu’elle fournit.

Dans cette affaire, le juge relève que la distribution des ampoules LED s’inscrit dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie permettant à la société d’obtenir des CEE, qu’elle revend ensuite dans le cadre d’une opération soumise à la TVA.

Par conséquent, les dépenses engagées pour acheter les ampoules font partie des éléments constitutifs du prix des CEE ultérieurement vendus par la société.

Il existe donc un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules et les opérations taxées réalisées en aval.

La TVA ayant grevé leur acquisition est donc déductible.

Et le fait que les ampoules soient distribuées gratuitement ne change rien à cette conclusion.

Certes, en principe, la TVA supportée lors de l’acquisition d’un bien cédé gratuitement ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal n’est pas déductible, sauf notamment pour les biens de très faible valeur.

Mais ici, la distribution des ampoules a une contrepartie directe : elle permet à la société d’obtenir en son nom propre des CEE qu’elle peut ensuite vendre.

La gratuité de la remise des ampoules aux particuliers et aux bailleurs sociaux ne suffit donc pas à exclure le droit à déduction de la TVA.

Le juge confirme ainsi la solution rendue précédemment en faveur de la société, tout en précisant son fondement : c’est bien l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules, l’obtention des CEE et leur vente taxable qui permet ici la déduction de la TVA.

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Biens d’occasion et TVA sur la marge : et s’ils n’ont jamais été utilisés ?

Biens d’occasion et TVA sur la marge : et s’ils n’ont jamais été utilisés ?

Un bien acheté neuf par un particulier puis revendu sans jamais avoir été utilisé peut-il être considéré comme un bien d’occasion et bénéficier, lors de sa revente par un professionnel, du régime de TVA sur la marge ? Réponse…

TVA sur la marge : pour quels biens ?

Pour certaines opérations portant notamment sur des biens d’occasion, les assujettis-revendeurs peuvent bénéficier d’un régime particulier de TVA : le régime de taxation sur la marge.

Dans ce cadre, la TVA n’est pas calculée sur la totalité du prix de vente du bien, mais sur la marge réalisée par le revendeur, c’est-à-dire, en principe, sur la différence entre son prix de vente et son prix d’achat.

Ce régime peut notamment s’appliquer lorsque le bien a été acheté auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la TVA ou qui n’est pas autorisée à la facturer. C’est notamment le cas lorsqu’un commerçant achète un bien auprès d’un particulier.

L’assujetti-revendeur conserve toutefois la possibilité de renoncer à ce régime particulier et de soumettre l’opération à la TVA selon les règles de droit commun.

Encore faut-il, pour bénéficier du régime de la marge, que le bien concerné puisse être qualifié de « bien d’occasion ».

Bien d’occasion : pas nécessairement un bien déjà utilisé !

Sont considérés comme des biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation.

Sont notamment exclus de cette définition les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses, qui obéissent à des règles spécifiques.

Mais qu’en est-il d’un bien acheté neuf par un particulier qui ne l’a finalement jamais utilisé et le revend, toujours dans son emballage d’origine, à un professionnel ?

Il vient d’être précisé que l’utilisation effective du bien n’est pas une condition de sa qualification de bien d’occasion.

Il est rappelé, à cet égard, que la jurisprudence européenne exige seulement que le bien ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qu’il puisse ainsi être réutilisé tel quel ou après réparation.

Par conséquent, le fait qu’un bien n’ait jamais été matériellement utilisé conformément à sa destination d’origine est sans incidence : dès lors que les autres conditions sont remplies, il peut être considéré comme un bien d’occasion pour l’application du régime de TVA sur la marge.

Une solution destinée à éviter une double imposition

Cette position s’explique par l’objectif même du régime de taxation sur la marge : éviter une double imposition à la TVA.

Lorsqu’un particulier achète un bien neuf, il supporte définitivement la TVA comprise dans son prix d’achat puisqu’il ne peut pas la déduire.

S’il revend ensuite ce bien à un assujetti-revendeur, ce dernier ne dispose pas davantage d’une TVA déductible au titre de cette acquisition. Soumettre ensuite à la TVA l’intégralité du prix auquel le professionnel revend le bien conduirait donc à taxer à nouveau une valeur comprenant une TVA déjà définitivement supportée.

C’est pourquoi l’administration considère que, pour apprécier la qualification de bien d’occasion, peu importe que le particulier ait effectivement utilisé le bien avant de le revendre.

Elle donne ainsi l’exemple d’une paire de chaussures achetée neuve par un particulier, mais jamais portée et conservée dans sa boîte d’origine. Si elle est ensuite revendue à un assujetti-revendeur, la revente par ce professionnel peut bénéficier du régime de taxation sur la marge.

Même constat pour des bouteilles de vin achetées auprès d’un négociant par un particulier puis revendues, dans leur état initial, à un assujetti-revendeur : leur absence d’utilisation ou de consommation ne fait pas obstacle à l’application du régime de la marge.

Il faut ainsi retenir que pour l’application du régime de TVA sur la marge, un bien peut donc être qualifié de « bien d’occasion » sans avoir jamais été utilisé. Ce qui importe notamment est que la TVA ait été définitivement supportée en amont et que le bien soit acquis par l’assujetti-revendeur dans des conditions ouvrant droit à ce régime.

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Crédit d’impôt recherche : même pour les entreprises unipersonnelles ?

Crédit d’impôt recherche : même pour les entreprises unipersonnelles ?

Les entreprises unipersonnelles labellisées « entreprises du patrimoine vivant » (EPV), qui ne disposent pas nécessairement de salariés, peuvent-elles bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) lorsque leur dirigeant exerce lui-même une activité de recherche et d’innovation ? Une interrogation à laquelle le Gouvernement vient de répondre…

Entreprise unipersonnelle : pas de salarié, pas de CIR ?

Les entreprises titulaires du label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV), qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence, peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA).

Pour les entreprises labellisées EPV, cet avantage fiscal est égal à 15 % de certaines dépenses éligibles, parmi lesquelles figurent notamment les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou à la restauration du patrimoine.

Mais qu’en est-il d’une entreprise unipersonnelle qui ne dispose d’aucun salarié et dont le dirigeant réalise lui-même des travaux de recherche et d’innovation ?

C’est précisément la question soulevée par une députée, qui relève que certains dirigeants uniques, notamment titulaires d’un doctorat en sciences et à la tête d’une entreprise labellisée EPV, peuvent développer des activités de recherche et d’innovation de haut niveau sans disposer de masse salariale.

Une situation qui l’amène à demander au Gouvernement s’il envisage de faire évoluer les conditions d’attribution du crédit d’impôt recherche (CIR) afin que ces structures puissent en bénéficier. Une évolution qui n’est pas nécessaire, répond en substance le Gouvernement : les entreprises unipersonnelles ne sont pas exclues du CIR.

Crédit d’impôt recherche : la forme juridique de l’entreprise est sans incidence

Pour rappel, le CIR est ouvert, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou bénéficiant de certaines exonérations fiscales.

Et le Gouvernement le rappelle que la taille, le secteur d’activité ou encore la forme juridique de l’entreprise sont sans incidence sur son éligibilité au dispositif.

Une entreprise unipersonnelle, y compris lorsqu’elle est labellisée EPV, peut donc bénéficier du CIR dès lors qu’elle réalise effectivement des activités de recherche éligibles.

Celles-ci doivent correspondre à des opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental et répondre aux 5 critères cumulatifs issus du manuel de Frascati de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à savoir la nouveauté, la créativité, l’incertitude, la systématicité et la transférabilité ou la reproductibilité.

L’absence de salariés ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure une entreprise du bénéfice du CIR. C’est avant tout la nature des opérations de recherche réalisées et des dépenses engagées qui doit être examinée au regard des conditions propres au dispositif.

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt métiers d’art : un cumul possible ?

Le Gouvernement rappelle, par ailleurs, qu’une entreprise unipersonnelle labellisée EPV peut également prétendre au CIMA, au taux de 15 %, dès lors qu’elle remplit les conditions requises.

Ce dispositif, actuellement applicable jusqu’au 31 décembre 2026, vise à soutenir certaines entreprises du secteur artisanal et patrimonial au titre de leurs dépenses liées à la création et à la restauration d’ouvrages réalisés en petite série ou sur mesure.

Une entreprise peut donc, si elle remplit les conditions propres à chacun des dispositifs, bénéficier à la fois du CIR et du CIMA.

Attention toutefois : une même dépense ne peut pas servir au calcul des 2 crédits d’impôt.

L’entreprise susceptible de bénéficier à la fois du CIR et du CIMA doit donc veiller à répartir correctement ses dépenses éligibles : chacune ne pourra être prise en compte qu’une seule fois, soit pour le calcul du CIR, soit pour celui du CIMA.

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Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces

Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces

Depuis le 1er janvier 2026, certains magasins de très grande surface spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole peuvent bénéficier d’un classement plus favorable pour la détermination de leur valeur locative. Une possibilité dont les conditions d’application sont désormais connues. Faisons le point…

Valeur locative : un classement plus adapté aux surfaces extérieures

Pour rappel, la valeur locative des locaux professionnels, utilisée notamment pour le calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), est déterminée en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont classés, compte tenu de leur nature et de leur destination.

Une situation particulière se présente pour certains magasins spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole, comme les jardineries, qui disposent parfois de surfaces de vente extérieures non couvertes plus importantes que leurs surfaces de vente intérieures.

Jusqu’alors, dès lors que leur surface totale excédait 2 500 m², ces locaux étaient évalués dans la catégorie des magasins de très grande surface, en tenant compte aussi bien des surfaces intérieures que des surfaces extérieures.

Depuis le 1er janvier 2026, certains de ces magasins peuvent être assimilés, pour la détermination de leur valeur locative, à des terrains à usage commercial ou industriel, afin de mieux tenir compte de la prédominance de leurs espaces extérieurs.

Ce classement suppose toutefois de respecter plusieurs conditions cumulatives.

Un classement soumis à 3 conditions

Pour bénéficier de ce classement, le local doit tout d’abord relever de la catégorie des magasins de très grande surface, c’est-à-dire ceux dont la surface principale est supérieure ou égale à 2 500 m².

Ensuite, la surface extérieure non couverte utilisée pour la vente de produits d’origine agricole doit représenter plus de 50 % de la surface totale du local.

Pour apprécier cette proportion, la surface totale correspond à la somme des surfaces intérieures et extérieures, qu’elles soient couvertes ou non, retenues sans pondération et utilisées pour l’activité correspondant à l’affectation principale du local.

Enfin, plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’établissement doit provenir de la vente de produits d’origine agricole. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé hors taxes au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

À ce titre, sont considérés comme des produits d’origine agricole :

  • les fleurs ;
  • les plantes ;
  • les graines ;
  • les aliments pour animaux de compagnie ;
  • les engrais ;
  • les produits phytosanitaires.

Dès lors que l’ensemble de ces conditions est rempli, le local est assimilé à un terrain à usage commercial ou industriel et classé dans la catégorie correspondante pour déterminer sa valeur locative.

Propriétaire ou locataire : qui doit déclarer quoi ?

Des obligations particulières sont également prévues lorsque le local est exploité par une entreprise qui n’en est pas propriétaire.

Lorsqu’elle remplit pour la 1re fois les conditions permettant de bénéficier de ce classement, l’entreprise locataire doit en informer le propriétaire au plus tard le 31 décembre de l’année concernée.

La même obligation s’applique lorsque l’entreprise cesse de remplir ces conditions.

Une échéance particulière est, par ailleurs, prévue pour l’année 2026 : les propriétaires de locaux qui remplissaient déjà les conditions requises au 1er janvier 2026 doivent effectuer une déclaration auprès de l’administration avant le 1er septembre 2026, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet.

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Écotaxe poids lourds : le cadre se précise

Écotaxe poids lourds : le cadre se précise

Les collectivités qui le souhaitent peuvent soumettre à une taxe l’utilisation, par les poids lourds, de certaines voies de leur domaine public routier. Véhicules concernés, montant de la taxe, prise en compte des émissions de CO₂, contrôle, contestation : les modalités d’application de cette « écotaxe » sont désormais précisées. Que faut-il en retenir ?

Écotaxe poids lourds : de quoi parle-t-on ?

Pour rappel, les régions et les départements peuvent, sous conditions, mettre en place une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies relevant de leur domaine public routier.

Il ne s’agit donc pas d’une écotaxe applicable automatiquement à l’ensemble des poids lourds circulant en France : sa mise en place suppose une décision de la collectivité compétente, qui détermine notamment le réseau routier concerné.

Les modalités concrètes d’application de cette taxe sont désormais précisées, notamment concernant la classification des véhicules, la détermination de son montant, l’information des transporteurs ou encore les procédures de contrôle et de contestation.

Écotaxe : combien faudra-t-il payer ?

Le montant de la taxe peut tout d’abord tenir compte des caractéristiques du poids lourd utilisé.

À cette fin, 4 classes de véhicules sont distinguées en fonction de leur masse en charge maximale techniquement admissible :

  • moins de 12 tonnes ;
  • de 12 tonnes à moins de 18 tonnes ;
  • de 18 tonnes à moins de 32 tonnes ;
  • 32 tonnes et plus.

La performance environnementale du véhicule entre également en ligne de compte. Les poids lourds sont ainsi répartis entre différentes classes d’émissions de CO₂, déterminées notamment à partir de leurs caractéristiques techniques et de valeurs de référence européennes.

L’appartenance des véhicules aux classes 1, 2 ou 3 d’émissions de CO₂ fera, en outre, l’objet d’une réévaluation périodique, par périodes de 6 ans, au regard de la trajectoire de réduction des émissions applicable à leur sous-groupe de véhicules.

Quant à la tarification elle-même, la taxe peut comprendre un tarif d’infrastructure, destiné à tenir compte notamment des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de développement du réseau routier.

Peuvent s’y ajouter des tarifs correspondant aux coûts externes liés à la circulation des poids lourds, à savoir :

  • la pollution atmosphérique ;
  • la pollution sonore ;
  • les émissions de CO₂.

Des tarifs maximaux, exprimés en centimes d’euro par véhicule et par kilomètre, sont fixés pour ces différentes composantes. Ils varient notamment selon la catégorie du véhicule, ses performances environnementales et, pour certains d’entre eux, selon que la circulation intervient en zone suburbaine ou interurbaine.

Les collectivités disposent toutefois d’une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de cette tarification, dans les limites prévues. Des regroupements de catégories sont notamment possibles et certaines exonérations peuvent être mises en place lorsque l’application d’un tarif serait susceptible d’entraîner des comportements ayant un impact négatif sur l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

Écotaxe : quelle information pour les transporteurs ?

Les transporteurs doivent pouvoir connaître précisément les éléments ayant servi au calcul de la taxe.

Un état récapitulatif doit ainsi faire apparaître, pour chaque poids lourd, selon le mode de calcul retenu, la distance totale parcourue sur le réseau taxé ou les différentes sections parcourues, ainsi que les entrées et sorties du réseau.

Le détail de la tarification doit, quant à lui, mentionner les caractéristiques du véhicule ayant déterminé son classement, ainsi que les différents tarifs et réductions appliqués.

Ces informations sont accessibles notamment depuis la plateforme du prestataire de télépéage ou depuis celle utilisée pour effectuer la déclaration de la taxe.

Lorsque le véhicule utilise un équipement électronique embarqué mis à disposition par la collectivité, le transporteur peut demander ces informations par courrier postal ou électronique. Elles doivent alors lui être transmises dans un délai de 15 jours.

L’accès à ces informations est garanti pendant 3 ans.

Taxation d’office : comment ça marche ?

Lorsqu’une irrégularité est constatée, le transporteur peut faire l’objet d’une taxation d’office.

Dans ce cas, la collectivité doit lui notifier un avis de taxation d’office dans un délai de 90 jours à compter de la constatation de l’irrégularité.

Cet avis précise notamment le montant réclamé, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur peut le contester.

Le redevable dispose alors de 30 jours pour payer les sommes réclamées ou présenter une réclamation.

Il peut notamment contester la distance retenue pour calculer la taxe en produisant les données issues de son équipement électronique embarqué permettant d’établir la distance réellement parcourue.

De même, lorsqu’un tarif a été appliqué faute d’informations suffisantes sur les caractéristiques du véhicule, il peut produire les justificatifs nécessaires, notamment son certificat d’immatriculation ou son certificat de conformité, afin d’obtenir l’application du tarif correspondant effectivement à son véhicule.

La collectivité dispose, en principe, de 60 jours pour statuer sur la réclamation. Pendant son examen, le paiement de la somme contestée est suspendu.

Écotaxe : quels contrôles ?

Les agents compétents des collectivités, ainsi que certains personnels des prestataires chargés du contrôle, peuvent accéder, par l’intermédiaire d’un agent de l’État, à certaines informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV).

Cet accès doit notamment permettre de vérifier la situation des redevables et d’identifier les auteurs d’irrégularités.

Par ailleurs, les manquements aux obligations liées à cette taxe susceptibles de constituer une contravention de 5e classe peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire.

Enfin, une exonération est prévue pour certains véhicules dispensés de l’obligation d’être équipés d’un chronotachygraphe.

Écotaxe poids lourds : le cadre se précise – © Copyright WebLex

Crédit d’impôt industrie verte : les nouveautés 2026 deviennent effectives

Crédit d’impôt industrie verte : les nouveautés 2026 deviennent effectives

La loi de finances pour 2026 a prorogé et aménagé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV). L’entrée en vigueur de ces nouveautés restait toutefois suspendue à validation. C’est désormais chose faite…

C3IV : une entrée en vigueur fixée au 27 mai 2026

Pour rappel, le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) bénéficie, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles et commerciales qui réalisent certains investissements contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur.

La loi de finances pour 2026 a apporté plusieurs modifications à ce dispositif. Elle a notamment :

  • $prorogé le C3IV jusqu’au 31 décembre 2028 ;
  • modifié le périmètre de certaines activités éligibles ;
  • prévu que la demande d’agrément doit être déposée avant le début des travaux ;
  • supprimé l’obligation de déduire de l’assiette du crédit d’impôt les aides publiques reçues au titre des dépenses éligibles ;
  • ramené le taux de droit commun du crédit d’impôt de 20 % à 15 %, tout en maintenant des taux majorés pour certains investissements réalisés dans des zones bénéficiant d’aides à finalité régionale et pour les PME ;
  • aménagé les plafonds du crédit d’impôt ;
  • précisé les conditions dans lesquelles le C3IV peut être cumulé avec d’autres aides publiques, le soutien public total ne pouvant, en principe, excéder 75 % des coûts admissibles.

L’entrée en vigueur de ces aménagements était toutefois conditionnée à leur validation au regard du droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État.

La Commission européenne ayant confirmé leur conformité, la date d’entrée en vigueur des dispositions prévues par la loi de finances pour 2026 vient d’être fixée au 27 mai 2026.

Pour mémoire, ces aménagements sont susceptibles de concerner les demandes d’agrément déposées à compter du 1er octobre 2025 pour lesquelles aucun agrément n’avait encore été délivré au 31 décembre 2025.

Agrément C3IV : comment apprécier l’intérêt économique du projet ?

Des précisions sont également apportées sur la procédure d’agrément préalable à laquelle est subordonné le bénéfice du C3IV.

Dans ce cadre, l’avis conforme du ministre chargé de l’économie doit désormais attester de l’intérêt économique du projet d’investissement, apprécié à partir des éléments transmis par l’entreprise à l’appui de sa demande d’agrément.

Concrètement, 4 critères doivent être pris en compte.

Le 1er critère concerne la résilience de la stratégie d’approvisionnement : il s’agit notamment de vérifier que le projet ne dépend pas d’un nombre limité de fournisseurs établis dans un État situé hors de l’Union européenne et que l’entreprise met en œuvre des efforts de diversification et de sécurisation de ses approvisionnements à long terme.

La 2e critère porte sur la capacité du projet à alimenter les filières soutenues par le C3IV : le projet doit ainsi pouvoir s’insérer dans une chaîne de production répondant aux besoins des entreprises fabriquant les équipements ou composants essentiels éligibles au dispositif.

Le 3e critère concerne la participation de l’entreprise à des activités de recherche, de développement ou d’innovation réalisées en France dans les technologies des filières concernées. Peuvent notamment être pris en compte la part du chiffre d’affaires ou le nombre d’emplois consacrés à ces activités, les partenariats industriels ou de recherche, la stratégie de maîtrise de la propriété intellectuelle ou encore la part des brevets déposés en France.

Enfin, l’intérêt économique du projet, le 4e critère, s’apprécie au regard de sa contribution au maintien ou au développement en France des compétences et des savoir-faire nécessaires aux filières concernées. À ce titre, peuvent notamment être examinés le recours à une main-d’œuvre locale, ainsi que les actions et les moyens consacrés à la formation professionnelle.

Ces critères doivent donc désormais être intégrés par les entreprises dans la préparation de leur demande d’agrément afin de démontrer, au-delà de l’éligibilité des investissements eux-mêmes, l’intérêt économique de leur projet pour les filières industrielles concernées.

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Facturation électronique : quel sort pour les tickets de parking et de péage ?

Facturation électronique : quel sort pour les tickets de parking et de péage ?

Alors que la généralisation de la facturation électronique est lancée, des précisions sont apportées sur le traitement des tickets délivrés par les automates, qu’il s’agisse des tickets de péage ou de parking. Si les règles applicables aux péages évoluent peu, celles concernant les parkings sont, en revanche, amenées à changer progressivement. On fait le point…

Facturation électronique et ticket de péages : des règles qui restent globalement inchangées

Pour les tickets de péage achetés à l’unité à une borne, rien ne change réellement. L’entreprise n’étant pas identifiée au moment de l’achat, aucune facture électronique n’est émise.

Le reçu remis à la barrière continue toutefois de valoir facture et permet la déduction de la TVA, à condition qu’il mentionne notamment le taux et le montant de la TVA, un numéro séquentiel de délivrance, ainsi qu’un espace réservé à l’usager.

L’entreprise devra également compléter ce reçu en indiquant sa dénomination ou sa raison sociale, son adresse ou son siège social, mais aussi le numéro d’immatriculation du véhicule, l’identité de son utilisateur et l’objet du déplacement afin de justifier la déduction de la TVA.

Pour le concessionnaire autoroutier, ces opérations relèvent de l’e-reporting, puisqu’aucune facture électronique n’est émise.

En revanche, lorsqu’une entreprise dispose d’un abonnement, elle est identifiée par la société d’autoroute. Les trajets donnent alors lieu à l’émission d’une facture électronique, généralement mensuelle, transmise sur la plateforme agréée utilisée par l’entreprise.

Parkings : une bascule progressive vers la facture électronique

La situation est différente pour les tickets de parking.

Contrairement aux tickets de péage achetés à l’unité, ces opérations entrent dans le champ de la facturation électronique.

À terme, les automates devront permettre aux entreprises de s’identifier afin que le fournisseur puisse leur adresser directement une facture électronique sur leur plateforme agréée.

Toutefois, tous les automates ne seront pas immédiatement compatibles avec ces nouvelles exigences. L’administration prévoit donc une période de transition.

Tant que les équipements n’auront pas été mis à niveau, l’entreprise ne pourra pas être identifiée par le fournisseur.

Les opérations seront alors temporairement traitées comme des opérations réalisées avec des particuliers (B2C) et feront uniquement l’objet d’un e-reporting, selon un fonctionnement similaire à celui retenu pour les tickets de péage achetés à l’unité.

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Facturation électronique : des difficultés au démarrage sans sanction immédiate ?

Facturation électronique : des difficultés au démarrage sans sanction immédiate ?

L’entrée en vigueur de la facturation électronique au 1er septembre 2026 suscite de nombreuses interrogations. Que se passera-t-il en cas de retard, de panne informatique ou de facture qui n’aura pas pu être transmise selon le circuit prévu ?

Facturation électronique : des difficultés admises, sous certaines conditions

L’administration indique qu’elle ne sanctionnera pas systématiquement une entreprise qui rencontre des difficultés techniques ou organisationnelles au moment de l’entrée en vigueur de la réforme.

Encore faut-il que ces difficultés soient réelles, ponctuelles, correctement documentées et qu’elles donnent lieu à des actions de correction ou de régularisation dans des délais raisonnables.

Pour apprécier la situation, l’administration tiendra notamment compte de la nature de la difficulté rencontrée, des démarches engagées par l’entreprise, de l’ampleur de sa mise en conformité, de la qualité des justificatifs conservés ou encore de la rapidité avec laquelle les anomalies auront été corrigées.

Cette souplesse ne remet toutefois pas en cause l’entrée en vigueur de la réforme. Les entreprises concernées doivent respecter le calendrier prévu et utiliser le circuit de facturation électronique dès lors que cela est possible.

Lorsqu’une facture est rejetée ou qu’une transmission n’a pas pu être réalisée, elle devra être régularisée selon les modalités prévues, sans créer une nouvelle facture pour une opération déjà réalisée, ni provoquer de doubles paiements, de doubles comptabilisations ou de doubles déclarations.

Cette approche pragmatique ne signifie pas que les sanctions disparaissent. Des amendes sont prévues en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique et à la transmission des données.

En revanche, cette bienveillance n’a pas vocation à couvrir les entreprises qui n’engageraient aucune démarche de mise en conformité, refuseraient durablement d’utiliser le dispositif ou maintiendraient volontairement des circuits parallèles sans procéder aux régularisations nécessaires.

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