Attestation de régularité fiscale : une précision pour les entreprises nouvelles

Attestation de régularité fiscale : une précision pour les entreprises nouvelles

Les entreprises nouvellement créées peuvent désormais obtenir une attestation de régularité fiscale, même lorsqu’elles n’ont encore aucune obligation déclarative ou de paiement à leur actif. Une précision apportée par l’administration fiscale qui facilite leurs premières démarches administratives …

Une attestation accessible dès la création de l’entreprise

L’attestation de régularité fiscale permet de justifier qu’une entreprise est à jour de ses obligations fiscales. Elle est notamment demandée dans le cadre de la passation de marchés publics, de certaines demandes d’aides ou encore lors de la clôture d’une liquidation amiable.

L’administration précise désormais que les entreprises nouvellement créées ne sont pas pénalisées par l’absence d’échéances fiscales.

Ainsi, lorsqu’elles n’ont encore eu aucune obligation déclarative ou de paiement à respecter, cette situation ne fait pas obstacle à la délivrance d’une attestation de régularité fiscale.

Une clarification bienvenue qui permet aux jeunes entreprises de justifier de leur situation fiscale dès le début de leur activité, notamment lorsqu’elles souhaitent répondre rapidement à un appel d’offres ou accomplir une formalité nécessitant la production de cette attestation.

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Crédit-bail et location avec option d’achat : les règles de TVA sont précisées

Crédit-bail et location avec option d’achat : les règles de TVA sont précisées

Des précisions viennent d’être apportées concernant la TVA applicable aux contrats de crédit-bail et de location avec option d’achat (LOA). C’est l’occasion de rappeler leur traitement fiscal, mais aussi d’apporter plusieurs précisions, notamment lors de la levée de l’option d’achat…

Crédit-bail et location avec option d’achat : des précisions sur le traitement de la TVA

Lorsqu’une entreprise conclut un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat portant sur un bien, l’opération n’est pas considérée, en principe, comme une vente dès la remise du bien.

L’administration rappelle que le contrat est analysé comme une location, la TVA étant donc collectée progressivement au fur et à mesure du paiement des loyers.

Ce n’est qu’au moment où l’option d’achat est effectivement levée que le transfert de propriété intervient et que l’opération est traitée comme une livraison de biens soumise à la TVA.

Cette analyse vaut également lorsque l’option d’achat est exercée par une personne différente du locataire initial.

Des précisions sont également apportées sur le traitement applicable lorsque le bien est finalement vendu.

Pour un bien meuble, le crédit-bailleur est considéré comme cédant un bien usagé qu’il a utilisé dans le cadre de son activité.

Pour un immeuble, la vente est en principe soumise à la TVA. Toutefois, certaines ventes peuvent bénéficier d’une exonération, notamment lorsque l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou lorsqu’il s’agit d’un terrain non constructible, sauf option pour la taxation.

Enfin, lorsque le contrat porte sur un bien incorporel, comme un fonds de commerce, l’opération relève, non pas du régime des livraisons de biens, mais de celui des prestations de services.

Si l’administration confirme ici sa doctrine traditionnelle, cette position intervient dans un contexte particulier.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà considéré qu’un contrat de location avec option d’achat pouvait, dans certaines situations, être assimilé à une livraison de biens dès la remise du bien lorsque l’exercice de l’option constitue le seul choix économiquement rationnel pour le locataire.

Cette approche pourrait avoir des conséquences importantes, notamment sur la date d’exigibilité de la TVA.

La recodification prochaine des règles de TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) reprend d’ailleurs ce critère dans ses nouvelles dispositions.

Reste donc à savoir si cette évolution modifiera effectivement le traitement des contrats de crédit-bail et de LOA ou si la doctrine administrative actuelle sera maintenue.

À ce stade, l’administration confirme en tout état de cause que les contrats de crédit-bail et de LOA continuent d’être traités comme des locations jusqu’à la levée de l’option d’achat.

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Reporting fiscal public : un format harmonisé pour les grandes entreprises

Reporting fiscal public : un format harmonisé pour les grandes entreprises

Pour faciliter la lecture et la comparaison des informations fiscales publiées par les groupes multinationaux et les grandes entreprises, les modalités de présentation du reporting fiscal public évoluent. Les entreprises concernées devront progressivement adopter un modèle commun à l’échelle européenne. On fait le point…

Un modèle commun pour renforcer la transparence fiscale

Certaines grandes entreprises et certains groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’euros pendant 2 exercices consécutifs sont tenus de publier chaque année des informations sur les impôts acquittés dans les pays où ils exercent leurs activités.

Ce rapport, destiné à renforcer la transparence fiscale, présente notamment, pour chaque pays concerné, des informations relatives au chiffre d’affaires, aux bénéfices réalisés, aux effectifs et au montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté.

Afin d’harmoniser la présentation de ces informations dans l’ensemble de l’Union européenne, ce rapport devra désormais respecter un modèle commun et un format électronique normalisé, facilitant ainsi sa consultation et sa comparaison.

Une période transitoire est toutefois prévue : pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026, les entreprises pourront encore établir leur rapport dans un format électronique libre. Le recours au format harmonisé deviendra ensuite la règle.

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Imposition minimale mondiale : une première campagne déclarative en sursis

Imposition minimale mondiale : une première campagne déclarative en sursis

Les groupes multinationaux concernés par l’imposition minimale mondiale bénéficient d’un délai supplémentaire pour accomplir leurs premières obligations déclaratives. Le Gouvernement reporte la date limite de dépôt de la déclaration d’information GloBE et, le cas échéant, de la déclaration de liquidation de l’impôt complémentaire. On fait le point…

Pilier 2 : 2 mois de plus pour la première campagne déclarative

La première campagne déclarative liée au dispositif d’imposition minimale des groupes multinationaux (« Pilier 2 ») devait initialement s’achever le 30 juin 2026. Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises, cette échéance est finalement repoussée au 1er septembre 2026.

Ce délai supplémentaire concerne le dépôt de la déclaration d’information GloBE (« GIR ») ainsi que, le cas échéant, la déclaration de liquidation de l’impôt complémentaire et son paiement.

Pour justifier ce report, le Gouvernement met en avant plusieurs difficultés rencontrées par les groupes concernés : la collecte de données auprès de nombreuses filiales, l’adaptation des outils informatiques, les retards de certains éditeurs de logiciels, ainsi que les dernières précisions apportées au niveau international sur les échanges d’informations.

Cette prolongation s’inscrit dans une approche pragmatique destinée à sécuriser cette première campagne déclarative et à laisser aux entreprises concernées le temps de satisfaire à leurs nouvelles obligations.

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Imposition minimale mondiale : une première campagne déclarative en sursis

Imposition minimale mondiale : une première campagne déclarative en sursis

Les groupes multinationaux concernés par l’imposition minimale mondiale bénéficient d’un délai supplémentaire pour accomplir leurs premières obligations déclaratives. Le Gouvernement reporte la date limite de dépôt de la déclaration d’information GloBE et, le cas échéant, de la déclaration de liquidation de l’impôt complémentaire. On fait le point…

Pilier 2 : 2 mois de plus pour la première campagne déclarative

La première campagne déclarative liée au dispositif d’imposition minimale des groupes multinationaux (« Pilier 2 ») devait initialement s’achever le 30 juin 2026. Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises, cette échéance est finalement repoussée au 1er septembre 2026.

Ce délai supplémentaire concerne le dépôt de la déclaration d’information GloBE (« GIR ») ainsi que, le cas échéant, la déclaration de liquidation de l’impôt complémentaire et son paiement.

Pour justifier ce report, le Gouvernement met en avant plusieurs difficultés rencontrées par les groupes concernés : la collecte de données auprès de nombreuses filiales, l’adaptation des outils informatiques, les retards de certains éditeurs de logiciels, ainsi que les dernières précisions apportées au niveau international sur les échanges d’informations.

Cette prolongation s’inscrit dans une approche pragmatique destinée à sécuriser cette première campagne déclarative et à laisser aux entreprises concernées le temps de satisfaire à leurs nouvelles obligations.

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Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déduire une partie de leur bénéfice imposable afin de se constituer une épargne destinée à faire face aux aléas de leur activité. Son montant, plafonné, est revu chaque année : les limites applicables en 2026 viennent d’être actualisées…

DEP : des plafonds de déduction actualisés pour 2026

Pour rappel, les exploitants individuels, ainsi que les sociétés ou groupements agricoles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d’imposition, peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

Cette déduction leur permet de constituer une épargne mobilisable pour faire face aux aléas affectant leur exploitation.

Son montant est plafonné en fonction du bénéfice imposable de l’exercice et ces plafonds sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les plafonds applicables pour 2026 sont désormais connus et fixés comme suit :

Bénéfice imposable

Plafond de déduction

Inférieur à 33 287 €

100 % du bénéfice imposable

À partir de 33 287 € et inférieur à 61 642 €

33 287 € + 30 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 61 642 € et inférieur à 92 464 €

41 794 € + 20 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 92 464 € et inférieur à 123 284 €

47 957 € + 10 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 123 284 €

51 040 €

 

Comme auparavant, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Ils sont également ajustés prorata temporis lorsque l’exercice n’a pas une durée de 12 mois.

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TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne

TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne

Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs ventes successives avant d’être exporté hors de l’Union européenne, le traitement de ces opérations en matière de TVA peut soulever des difficultés. Des précisions viennent d’être apportées sur la qualification des différentes ventes et les règles de TVA qui leur sont applicables. On fait le point…

Traitement des ventes successives au regard de la TVA : mode d’emploi

Pour rappel, une livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France hors de l’Union européenne peut bénéficier d’une exonération de TVA lorsqu’elle constitue une exportation.

Cette exonération est notamment subordonnée à la réalité du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et à la preuve de sa sortie effective du territoire de l’Union européenne.

Il vient d’être précisé que, dans le cadre d’une chaîne de ventes successives, seule la 1re vente, réalisée par le vendeur qui accomplit les formalités douanières d’exportation, constitue une livraison à l’exportation susceptible de bénéficier de cette exonération.

Pour bénéficier de celle-ci, il convient de démontrer que le bien a effectivement quitté le territoire de l’Union européenne. En revanche, l’identité précise de l’acquéreur final ou le respect d’un délai d’exportation ne conditionnent pas, à eux seuls, le bénéfice de l’exonération, dès lors que la sortie effective du bien peut être justifiée.

Il est également précisé que les ventes intervenant après cette 1re opération doivent être analysées indépendamment.

Dans la plupart des cas, elles demeurent des livraisons de biens. Toutefois, le bien étant déjà réputé situé hors de l’Union européenne à la suite de la 1re exportation, ces opérations ne relèvent généralement pas du champ territorial de la TVA française.

L’administration identifie toutefois deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne doivent pas être regardées comme des livraisons de biens, mais comme des prestations de services.

C’est d’abord le cas des filières dites « débouclées ». Dans ce schéma, le premier vendeur livre directement les biens au dernier acquéreur, tandis que les intermédiaires ne cèdent pas les biens eux-mêmes, mais uniquement un droit à être livré. Ils facturent alors à leurs clients la différence entre le prix convenu et le prix le plus bas pratiqué dans la chaîne de ventes.

Il en va de même pour certaines opérations d’avitaillement, notamment en carburant de navires ou d’aéronefs. Dans cette hypothèse, les intermédiaires n’ont jamais la maîtrise matérielle des biens, ceux-ci étant livrés directement à l’exploitant du navire ou de l’aéronef.

Dans ces deux situations, les opérations intermédiaires relèvent du régime des prestations de services. Elles sont donc imposables au lieu d’établissement du preneur.

Lorsque le prestataire et son client sont établis dans des États différents, la facture est émise sans TVA et, lorsque le preneur est établi dans un État membre de l’Union européenne, celui-ci procède, le cas échéant, à l’autoliquidation de la taxe.

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TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne

TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne

Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs ventes successives avant d’être exporté hors de l’Union européenne, le traitement de ces opérations en matière de TVA peut soulever des difficultés. Des précisions viennent d’être apportées sur la qualification des différentes ventes et les règles de TVA qui leur sont applicables. On fait le point…

Traitement des ventes successives au regard de la TVA : mode d’emploi

Pour rappel, une livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France hors de l’Union européenne peut bénéficier d’une exonération de TVA lorsqu’elle constitue une exportation.

Cette exonération est notamment subordonnée à la réalité du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et à la preuve de sa sortie effective du territoire de l’Union européenne.

Il vient d’être précisé que, dans le cadre d’une chaîne de ventes successives, seule la 1re vente, réalisée par le vendeur qui accomplit les formalités douanières d’exportation, constitue une livraison à l’exportation susceptible de bénéficier de cette exonération.

Pour bénéficier de celle-ci, il convient de démontrer que le bien a effectivement quitté le territoire de l’Union européenne. En revanche, l’identité précise de l’acquéreur final ou le respect d’un délai d’exportation ne conditionnent pas, à eux seuls, le bénéfice de l’exonération, dès lors que la sortie effective du bien peut être justifiée.

Il est également précisé que les ventes intervenant après cette 1re opération doivent être analysées indépendamment.

Dans la plupart des cas, elles demeurent des livraisons de biens. Toutefois, le bien étant déjà réputé situé hors de l’Union européenne à la suite de la 1re exportation, ces opérations ne relèvent généralement pas du champ territorial de la TVA française.

L’administration identifie toutefois deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne doivent pas être regardées comme des livraisons de biens, mais comme des prestations de services.

C’est d’abord le cas des filières dites « débouclées ». Dans ce schéma, le premier vendeur livre directement les biens au dernier acquéreur, tandis que les intermédiaires ne cèdent pas les biens eux-mêmes, mais uniquement un droit à être livré. Ils facturent alors à leurs clients la différence entre le prix convenu et le prix le plus bas pratiqué dans la chaîne de ventes.

Il en va de même pour certaines opérations d’avitaillement, notamment en carburant de navires ou d’aéronefs. Dans cette hypothèse, les intermédiaires n’ont jamais la maîtrise matérielle des biens, ceux-ci étant livrés directement à l’exploitant du navire ou de l’aéronef.

Dans ces deux situations, les opérations intermédiaires relèvent du régime des prestations de services. Elles sont donc imposables au lieu d’établissement du preneur.

Lorsque le prestataire et son client sont établis dans des États différents, la facture est émise sans TVA et, lorsque le preneur est établi dans un État membre de l’Union européenne, celui-ci procède, le cas échéant, à l’autoliquidation de la taxe.

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Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déduire une partie de leur bénéfice imposable afin de se constituer une épargne destinée à faire face aux aléas de leur activité. Son montant, plafonné, est revu chaque année : les limites applicables en 2026 viennent d’être actualisées…

DEP : des plafonds de déduction actualisés pour 2026

Pour rappel, les exploitants individuels, ainsi que les sociétés ou groupements agricoles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d’imposition, peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

Cette déduction leur permet de constituer une épargne mobilisable pour faire face aux aléas affectant leur exploitation.

Son montant est plafonné en fonction du bénéfice imposable de l’exercice et ces plafonds sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les plafonds applicables pour 2026 sont désormais connus et fixés comme suit :

Bénéfice imposable

Plafond de déduction

Inférieur à 33 287 €

100 % du bénéfice imposable

À partir de 33 287 € et inférieur à 61 642 €

33 287 € + 30 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 61 642 € et inférieur à 92 464 €

41 794 € + 20 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 92 464 € et inférieur à 123 284 €

47 957 € + 10 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 123 284 €

51 040 €

 

Comme auparavant, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Ils sont également ajustés prorata temporis lorsque l’exercice n’a pas une durée de 12 mois.

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Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déduire une partie de leur bénéfice imposable afin de se constituer une épargne destinée à faire face aux aléas de leur activité. Son montant, plafonné, est revu chaque année : les limites applicables en 2026 viennent d’être actualisées…

DEP : des plafonds de déduction actualisés pour 2026

Pour rappel, les exploitants individuels, ainsi que les sociétés ou groupements agricoles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d’imposition, peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

Cette déduction leur permet de constituer une épargne mobilisable pour faire face aux aléas affectant leur exploitation.

Son montant est plafonné en fonction du bénéfice imposable de l’exercice et ces plafonds sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les plafonds applicables pour 2026 sont désormais connus et fixés comme suit :

Bénéfice imposable

Plafond de déduction

Inférieur à 33 287 €

100 % du bénéfice imposable

À partir de 33 287 € et inférieur à 61 642 €

33 287 € + 30 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 61 642 € et inférieur à 92 464 €

41 794 € + 20 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 92 464 € et inférieur à 123 284 €

47 957 € + 10 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 123 284 €

51 040 €

 

Comme auparavant, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Ils sont également ajustés prorata temporis lorsque l’exercice n’a pas une durée de 12 mois.

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Fraude fiscale : des sanctions renforcées en cas de facilitation de la fraude fiscale

Fraude fiscale : des sanctions renforcées en cas de facilitation de la fraude fiscale

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales durcit fortement les sanctions applicables au délit de mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale. Elle relève les peines encourues et élargit le champ des circonstances aggravantes, tout en renforçant les outils procéduraux à disposition de l’autorité judiciaire. Explications…

Un durcissement des peines encourues en cas de facilitation de la fraude fiscale

Pour rappel, le fait de fournir, de manière intentionnelle, des moyens, instruments ou services permettant à un particulier ou une entreprise de commettre des manquements frauduleux est sanctionné par la loi.

Jusqu’à présent, ce délit était puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce significativement ce dispositif.

Désormais, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.

Lorsque les faits sont commis dans des circonstances aggravées, les sanctions sont encore alourdies.

Dans ce cadre, lorsque la mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale est réalisée en bande organisée, les peines peuvent atteindre 7 ans d’emprisonnement et 3 millions d’euros d’amende.

Il est précisé, en outre, que cette circonstance aggravante vise également les situations dans lesquelles les moyens de fraude sont fournis par l’intermédiaire de services de communication en ligne.

Par ailleurs, les sanctions encourues par les sociétés sont également renforcées, avec une amende pouvant atteindre jusqu’au quintuple de celle prévue pour les particuliers, ainsi que des peines complémentaires pouvant aller jusqu’à la dissolution.

Un élargissement des outils d’enquête et de la compétence du parquet national financier

Au-delà du volet répressif, la loi étend également les outils procéduraux mobilisables en matière de fraude fiscale.

Les délits liés à la mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale sont désormais intégrés au champ de compétence des juridictions spécialisées, permettant une centralisation des poursuites.

Le recours aux techniques spéciales d’enquête est également élargi à ces infractions lorsqu’elles présentent un caractère organisé ou complexe, renforçant ainsi les capacités d’investigation des autorités judiciaires.

Enfin, la compétence du parquet national financier est étendue afin de couvrir ces nouveaux cas de mise à disposition de dispositifs facilitant la fraude fiscale, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans des schémas structurés ou en bande organisée.

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Lutte contre la fraude : le partage d'informations s'intensifie entre administrations

Lutte contre la fraude : le partage d'informations s'intensifie entre administrations

La lutte contre les fraudes sociales et fiscales repose en grande partie sur la capacité des administrations à croiser les informations dont elles disposent. Dans cette logique, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les échanges de données entre les administrations. Explications…

Des échanges de données élargis pour renforcer les contrôles

Pour détecter les fraudes, les administrations et organismes chargés d’une mission de contrôle disposent déjà de nombreux droits de communication et d’accès à certaines informations détenues par d’autres services.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales poursuit cette logique en élargissant les situations dans lesquelles ces échanges sont possibles et en ouvrant l’accès à de nouvelles données.

Ainsi, les agents de l’administration fiscale et des douanes chargés d’un contrôle pourront désormais, sous réserve de l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, utiliser les informations et documents recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire lorsqu’ils sont utiles à leurs missions de contrôle.

La loi facilite également la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Les organismes chargés d’instruire ou de verser une prestation sociale ou un avantage pourront désormais vérifier, auprès de l’administration fiscale, que le relevé d’identité bancaire communiqué correspond bien à un compte ouvert au nom du bénéficiaire.

Cette vérification s’effectuera automatiquement grâce à une consultation sécurisée du fichier des comptes bancaires, qui se limitera à une réponse positive ou négative, sans transmission des coordonnées bancaires.

Les moyens de contrôle des organismes sociaux sont également renforcés. Les organismes de Sécurité sociale, les caisses de mutualité sociale agricole, France Travail, certains services sociaux, ainsi que les départements bénéficieront d’un accès direct à de nouvelles informations fiscales et patrimoniales afin de contrôler les déclarations des allocataires, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude au revenu de solidarité active (RSA).

Les départements pourront également accéder à certaines données afin de faciliter la récupération des aides sociales sur les successions lorsque la réglementation le prévoit.

Dans le même esprit, les services consulaires chargés d’instruire les demandes d’aides sociales ou de bourses scolaires destinées aux Français établis hors de France disposeront eux aussi d’un accès direct à certaines informations fiscales nécessaires à l’exercice de leurs missions.

La loi renforce également les contrôles portant sur les organismes sans but lucratif. Les services du ministère de l’Intérieur chargés de vérifier le respect de leurs obligations de transparence financière pourront désormais consulter directement plusieurs données fiscales et patrimoniales afin de mener leurs vérifications.

Enfin, les échanges d’informations sont également étendus au profit d’autres acteurs. L’administration fiscale transmettra aux organismes d’assurance, de prévoyance et de retraite les informations nécessaires au calcul des contributions sociales dues sur les revenus de remplacement qu’ils versent.

De son côté, l’Autorité des marchés financiers communiquera à l’administration fiscale les informations utiles au contrôle des obligations déclaratives applicables aux actifs numériques.

À travers l’ensemble de ces mesures, le but poursuivi est de favoriser une meilleure circulation de l’information entre les administrations afin de détecter plus rapidement les fraudes, de sécuriser l’attribution des aides publiques et d’améliorer l’efficacité des contrôles.

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