26 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Lorsqu’une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l’administration fiscale peut être tentée d’y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…
Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves
Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d’une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d’euros.
Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.
Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d’euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.
Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.
Ce que conteste la société. Selon elle, l’administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu’il a été acquis par un professionnel de l’immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.
Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l’administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l’acquisition.
Elle rappelle également que l’acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l’engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l’existence d’un véritable projet immobilier.
Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.
Or, en l’espèce, l’acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu’un tel projet existait réellement au moment de l’acquisition.
Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.
La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l’administration fiscale. Par ailleurs, l’étude de constructibilité invoquée par la société n’a été réalisée que près de 3 ans après l’achat du bien.
Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l’existence d’un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.
L’administration fiscale peut remettre en cause le prix d’acquisition d’un bien lorsqu’elle établit qu’il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.
Si l’acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l’acquisition.
À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.
Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ? – © Copyright WebLex

25 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les entreprises qui réalisent des campagnes publicitaires en faveur des boissons alcooliques peuvent désormais bénéficier d’un régime de TVA plus favorable. On fait le point…
Une exclusion historique du droit à déduction de la TVA
Jusqu’au 20 février 2026, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de publicités en faveur des boissons alcooliques autorisées.
Concrètement, même lorsque ces dépenses étaient engagées dans le cadre d’une activité économique ouvrant normalement droit à déduction, la TVA correspondante demeurait définitivement à la charge de l’entreprise.
Une réforme issue de la loi de finances pour 2026
La loi de finances pour 2026 est venue mettre fin à cette exclusion spécifique.
Depuis le 21 février 2026, il est prévu que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.
Désormais, la TVA grevant les dépenses publicitaires, y compris celles engagées pour promouvoir des boissons alcooliques, est donc déductible dans les conditions de droit commun, sous réserve que ces dépenses soient affectées à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction.
Cette évolution ne signifie toutefois pas que toute dépense publicitaire liée aux boissons alcooliques ouvre automatiquement droit à déduction.
Un coefficient d’admission nul est prévu lorsque les biens ou services sont utilisés pour des publicités prohibées en faveur des boissons alcooliques.
Autrement dit, si les publicités autorisées bénéficient désormais du régime de droit commun de la TVA, les dépenses engagées pour des publicités réalisées en méconnaissance des règles du Code de la santé publique restent exclues du droit à déduction.
Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA – © Copyright WebLex

24 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Parce qu’elle a omis de mentionner plusieurs reprises de provisions dans sa liasse fiscale, une société se voit réclamer une amende conséquente. Une sanction qu’elle conteste, estimant que seules les dotations aux provisions sont concernées par cette obligation déclarative. Une analyse que l’administration fiscale ne partage pas. Et le juge ?
Ne pas déclarer des reprises de provisions : gare aux sanctions
À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a pas reporté dans le tableau des provisions joint à sa déclaration de résultat plusieurs reprises de provisions intervenues à la suite d’une opération de fusion.
Considérant que cette omission rend le tableau des provisions incomplet, elle lui applique une amende. Une sanction que la société refuse de payer.
Selon elle, le tableau des provisions visé ne concerne que les dotations aux provisions, c’est-à-dire les provisions constituées au cours de l’exercice. Les reprises de provisions, qui correspondent à la disparition ou à l’utilisation de provisions antérieurement constatées, n’ont donc pas à y figurer.
Elle rappelle également que les provisions ont bien été déclarées lors de leur constitution et estime qu’il serait excessif de sanctionner leur omission lors de leur reprise.
Une analyse que ne partage pas le juge. Il rappelle que le modèle officiel du tableau des provisions comporte expressément une colonne destinée aux augmentations de provisions et une autre consacrée aux diminutions, c’est-à-dire aux reprises de provisions.
Par conséquent, l’obligation déclarative porte aussi bien sur les dotations que sur les reprises de provisions.
Enfin, le fait que les provisions aient été correctement déclarées lors de leur constitution ne dispense pas l’entreprise de déclarer leur reprise lorsqu’elle intervient.
L’amende est donc maintenue.
Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ? – © Copyright WebLex

24 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Implanter son entreprise dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. La carte des communes françaises des ZAFR vient d’être actualisée avec l’intégration de 96 nouvelles communes pour la période 2022-2027. Lesquelles ?
ZAFR : nouvelle carte des communes éligibles pour la période 2022-2027
Pour rappel, les entreprises nouvelles créées dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficient, sur délibération des collectivités locales et toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Le zonage relatif à ces zones et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) pour la période 2022/2027 vient d’être modifié.
Dans ce cadre, 96 nouvelles communes font désormais partie de la carte française des ZAFR et ZAIPME.
La liste complète des communes est disponible ici.
ZAFR : un zonage revisité – © Copyright WebLex

19 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Face aux enjeux de transition écologique et d’accessibilité des transports, la question d’une baisse de la TVA applicable aux transports collectifs revient régulièrement dans le débat public. Interrogé sur l’opportunité de ramener ce taux de 10 % à 5,5 %, le Gouvernement a été amené à préciser sa position…
Transports collectifs : une TVA à 10 % maintenue ?
Actuellement, les prestations de transport de voyageurs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %.
Interrogé sur l’opportunité d’abaisser ce taux à 5,5 %, afin notamment de favoriser le report modal vers les transports collectifs et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Gouvernement rappelle dans sa réponse que les règles applicables en matière de TVA sont largement encadrées par le droit de l’Union européenne.
Si la réglementation européenne autorise effectivement l’application d’un taux réduit aux transports de voyageurs, la France a déjà fait usage de cette faculté en soumettant ces prestations au taux de 10 %.
Pour autant, le Gouvernement n’envisage pas d’aller plus loin.
Première raison avancée : le coût budgétaire de la mesure. Une baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % représenterait une perte de recettes estimée à près de 1,5 milliard d’euros pour les finances publiques.
Deuxième argument : rien ne garantit que la baisse de TVA soit intégralement répercutée sur les prix payés par les voyageurs. Le Gouvernement rappelle que les expériences passées montrent que les réductions de TVA ne se traduisent généralement que de manière partielle et temporaire dans les tarifs facturés aux consommateurs.
En outre, même en supposant une répercussion intégrale de la baisse de taxe, l’effet sur le prix final resterait limité : le passage d’un taux de 10 % à 5,5 % ne conduirait qu’à une diminution d’environ 4,1 % du prix TTC.
Selon le Gouvernement, un tel allègement ne constituerait donc pas un signal tarifaire suffisamment significatif pour modifier durablement les comportements de déplacement, d’autant qu’une partie importante du coût des abonnements est souvent prise en charge par les employeurs.
Enfin, le Gouvernement souligne qu’une approche différenciée selon les modes de transport apparaît difficilement compatible avec le développement actuel de l’intermodalité. De nombreux réseaux reposent, en effet, sur des titres de transport uniques permettant d’emprunter plusieurs modes de déplacement, ce qui compliquerait la détermination du taux de TVA applicable.
En conséquence, aucune baisse du taux de TVA applicable aux transports collectifs terrestres n’est envisagée à ce stade.
TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ? – © Copyright WebLex

19 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les dividendes relevant du régime mère-fille et les plus-values de cession de titres de participation bénéficient, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Une quote-part de frais et charges demeure toutefois imposable. Mais cette quote-part correspond-elle réellement à une réintégration de charges ? Réponse…
Quote-part de frais et charges applicable aux dividendes et aux plus-values : précisions utiles
Pour rappel, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime mère-fille lorsqu’elles perçoivent des dividendes versés par leurs filiales.
Dans ce cadre, les dividendes sont en principe exonérés, à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % de leur montant.
Le même mécanisme existe pour les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation. Ces plus-values bénéficient d’une exonération, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 %.
C’est précisément sur la nature de cette quote-part que des précisions ont récemment été apportées.
La quote-part de frais et charges n’est pas une réintégration forfaitaire de charges.
Il est précisé que cette quote-part n’a pas pour objet de neutraliser forfaitairement des frais engagés pour acquérir ou conserver les revenus concernés.
Au contraire, ce mécanisme vise à maintenir dans la base imposable une fraction des dividendes ou des plus-values bénéficiant d’un régime favorable.
Autrement dit, la quote-part de frais et charges constitue une fraction du revenu qui demeure taxable et non une simple réintégration de dépenses présumées.
Pourquoi cette précision est-elle importante ?
Cette question s’est principalement posée dans des situations impliquant des revenus provenant de l’étranger. Certaines entreprises estimaient que la quote-part de frais et charges devait être assimilée à une réintégration de charges. Une telle analyse permettait, dans certains cas, d’augmenter le montant des crédits d’impôt étrangers imputables en France.
L’administration fiscale ne retient pas cette interprétation.
Elle rappelle que seule la quote-part reste effectivement imposable en France. Par conséquent, le crédit d’impôt étranger imputable est limité à l’impôt correspondant à cette seule fraction taxable.
Ainsi, lorsqu’un dividende de 100 bénéficie du régime mère-fille, seule la quote-part de 5 demeure imposable en France. Si ce dividende a déjà supporté une imposition à l’étranger, le crédit d’impôt imputable est plafonné à l’impôt correspondant à cette base taxable de 5.
Il est précisé toutefois que cette analyse ne remet pas en cause le caractère exonéré des régimes mère-fille et des plus-values de cession de titres de participation lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes fiscaux étrangers.
La position administrative déjà admise en matière de régimes fiscaux privilégiés est donc maintenue.
Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ? – © Copyright WebLex

11 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
La date limite de déclaration et de paiement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) approche à grands pas. Les entreprises concernées doivent accomplir leurs formalités au plus tard le 15 juin 2026. À quelques jours de cette échéance, il peut être utile de vérifier si votre établissement est assujetti à cette taxe, comment son montant est calculé et quelles sont les démarches à effectuer.
TASCOM : quelques rappels utiles
La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est un impôt local perçu au bénéfice des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels est implanté l’établissement concerné.
Elle vise certains commerces exerçant une activité de vente au détail et repose principalement sur la surface de vente exploitée.
Un établissement est soumis à la TASCOM lorsqu’il réunit simultanément les conditions suivantes :
- son ouverture initiale est intervenue après le 1er janvier 1960
- il exerce une activité de vente au détail de biens, quelle que soit leur nature (alimentaire, habillement, automobile, etc.) ;
- les ventes sont réalisées auprès d’une clientèle de particuliers ;
- la surface de vente excède 400 m² ;
- le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre des ventes au détail atteint au moins 460 000 €.
Par ailleurs, le seuil de 400 m² n’est pas exigé lorsque l’établissement est exploité sous une enseigne appartenant à un réseau commercial dont la surface cumulée des points de vente dépasse 4 000 m².
La surface retenue correspond aux espaces clos et couverts affectés :
- à la circulation de la clientèle ;
- à la présentation des marchandises ;
- aux déplacements du personnel nécessaires à la vente.
En revanche, ne sont pas pris en compte :
- les réserves et les zones de stockage ;
- les locaux non accessibles au public ;
- les surfaces de vente situées en extérieur.
À titre d’exemple, un commerce disposant de 500 m² au total, dont 350 m² consacrés à la vente et 150 m² affectés au stockage, n’entre pas dans le champ de la TASCOM puisque seule la surface de vente est retenue. Le seuil de 400 m² n’est donc ici pas atteint.
Les établissements exerçant exclusivement une activité de commerce de gros ne sont pas concernés.
De même, les entreprises fournissant uniquement des prestations de services échappent à cette taxe.
Les établissements mixtes, combinant notamment vente en gros et vente au détail, peuvent toutefois être redevables de la TASCOM sur leur activité de détail dès lors que le chiffre d’affaires correspondant atteint au moins 460 000 € hors taxes.
TASCOM : combien ?
La taxe est déterminée à partir de la surface de vente existante :
- au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition ;
- ou, en cas de cessation définitive d’activité, à la date de fermeture de l’établissement.
Son montant dépend de 3 critères :
- le chiffre d’affaires annuel rapporté au mètre carré ;
- la superficie de vente ;
- la nature de l’activité exercée.
Le chiffre d’affaires au mètre carré s’obtient en divisant le chiffre d’affaires annuel par la surface de vente de l’établissement.
Pour les établissements ne commercialisant pas de carburant :
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Chiffre d’affaires HT par m²
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Tarif applicable
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Jusqu’à 2 999 €
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5,74 € par m²
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Entre 3 000 € et 12 000 €
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[(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 5,74 €
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Au-delà de 12 000 €
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34,12 € par m²
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Pour les établissements distribuant du carburant :
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Chiffre d’affaires HT par m²
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Tarif applicable
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Jusqu’à 2 999 €
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8,32 € par m²
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Entre 3 000 € et 12 000 €
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[(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 8,32 €
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Au-delà de 12 000 €
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35,70 € par m²
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Le montant obtenu est augmenté :
Certains commerces bénéficient d’un abattement de 30 %, notamment lorsqu’ils exercent à titre principal une activité de vente :
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de meubles ;
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d’automobiles ;
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de matériel agricole ;
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de matériaux de construction ;
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de végétaux, graines ou engrais ;
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d’animaux de compagnie et des produits qui leur sont destinés.
Une réduction supplémentaire de 20 % est accordée aux établissements :
Lorsque les conditions sont réunies, ces deux réductions peuvent se cumuler.
À noter également que les collectivités territoriales peuvent moduler le montant de la taxe grâce à l’application d’un coefficient multiplicateur.
Déclaration et paiement : attention à l’échéance du 15 juin
Les établissements redevables doivent transmettre leur déclaration au service des impôts des entreprises (SIE) au plus tard le 15 juin 2026 au moyen du formulaire n° 3350-C-SD.
Le règlement de la taxe intervient simultanément au dépôt de la déclaration.
Lorsqu’un établissement cesse définitivement son activité, il doit déposer le formulaire n° 3350-SD.
Cette déclaration doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent avant le 15e jour du 6e mois suivant la cessation d’activité.
TASCOM 2026 : dernière ligne droite pour déclarer et payer – © Copyright WebLex

11 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Alors que certains professionnels des métiers de bouche s’inquiètent d’une hausse du coût lié aux emballages remis à leurs clients, un député s’interroge sur l’impact de cette mesure pour les boulangeries et les boucheries-charcuteries. Réponse du Gouvernement…
Emballages ménagers : une contribution qui existe depuis plus de 30 ans
Les entreprises qui mettent sur le marché des emballages destinés aux ménages sont tenues de participer au financement de la collecte et du traitement des déchets issus de ces emballages.
Cette obligation, qui découle du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), existe depuis 1993 et concerne l’ensemble des emballages ménagers, y compris ceux utilisés quotidiennement par les commerces de bouche, comme les sachets à baguettes ou les poches à viennoiseries.
Pour satisfaire à cette obligation, les professionnels peuvent adhérer à des éco-organismes, tels que CITEO ou LEKO, qui mutualisent le financement du dispositif.
Toutefois, selon plusieurs organisations professionnelles, les nouvelles modalités de calcul de cette contribution pourraient représenter un coût supplémentaire important pour certaines boulangeries et boucheries-charcuteries. Un député s’est donc interrogé sur l’opportunité de supprimer ou d’alléger ce qu’il présente comme une nouvelle taxe sur les emballages.
Le Gouvernement rappelle cependant qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle imposition.
Il explique qu’en 2024, CITEO et plusieurs organisations professionnelles du secteur ont engagé des discussions afin de simplifier un mode de calcul jugé complexe, qui reposait jusqu’alors sur le nombre et le poids de chaque emballage distribué.
Ces travaux ont conduit à la mise en place, en 2025, d’un système forfaitaire facultatif pour les boulangeries, fixé à 0,0079 € par passage en caisse. Les professionnels qui le souhaitent peuvent néanmoins continuer à appliquer le système classique reposant sur une déclaration détaillée du nombre et du poids des emballages utilisés.
Enfin, le Gouvernement précise que ces évolutions résultent d’accords conclus entre les organisations professionnelles concernées et les éco-organismes agréés. La fixation des contributions relève ainsi de négociations tarifaires auxquelles l’État n’est pas partie.
Taxe sur les emballages : emballer, c’est payer ? – © Copyright WebLex

10 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Afin de favoriser l’accès aux équipements destinés à compenser les situations de handicap visuel, la liste des matériels pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % est complétée. Explications…
Taux réduit de TVA : élargissement de la liste d’équipements pour personnes handicapées éligibles
Le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique à certains appareillages, équipements et matériels spécialement conçus pour les personnes handicapées, afin de compenser des incapacités graves.
Pour bénéficier de ce taux réduit, les équipements concernés doivent figurer sur une liste limitative fixée par la loi. Cette liste recense notamment des matériels destinés aux personnes présentant un handicap moteur, auditif, visuel ou encore des troubles de la communication.
Cette liste vient d’être complétée pour y ajouter 2 nouvelles catégories d’équipements destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes. Sont désormais expressément éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % :
- les cannes de couleur, dites « cannes blanches » ;
- les dispositifs d’assistance électronique ou optronique spécialement conçus pour être associés à ces cannes.
Ces dispositifs doivent avoir pour finalité de faciliter :
- la locomotion ;
- le repérage spatial ;
- la signalisation ;
- ou l’insertion dans l’environnement social des personnes déficientes visuelles.
Cette mesure est applicable depuis le 30 mai 2026. Les ventes de ces équipements réalisées à compter de cette date peuvent donc bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %.
Cette mise à jour vise à tenir compte des évolutions technologiques des aides à la mobilité destinées aux personnes déficientes visuelles.
Au-delà de la traditionnelle canne blanche, de nombreux dispositifs électroniques ou optroniques permettent aujourd’hui d’améliorer la détection d’obstacles, l’orientation ou encore l’autonomie des utilisateurs.
Leur intégration dans la liste des équipements bénéficiant du taux réduit participe ainsi à une meilleure accessibilité de ces technologies.
TVA à 5,5 % : du nouveau pour les personnes aveugles et malvoyantes – © Copyright WebLex

8 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Le placement d’alcools ou de tabacs sous un régime de suspension des accises permet de différer le paiement des droits correspondants. Lorsque l’entrepositaire agréé fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la question de l’exigibilité et du recouvrement de ces droits se pose toutefois. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…
Régime de suspension des accises sur les alcools et tabacs : modalités de recouvrement
Les opérateurs qui détiennent des alcools ou des tabacs sous un régime de suspension des accises doivent, en principe, disposer du statut d’entrepositaire agréé et, sauf exception, constituer une garantie financière destinée à couvrir les risques liés à cette détention.
Pour rappel, le régime de suspension des accises permet de produire, transformer, détenir ou circuler des alcools et des tabacs sans acquitter immédiatement les droits d’accise. Ceux-ci ne deviennent exigibles qu’à l’occasion de la mise à la consommation des produits ou de certains événements prévus par la réglementation.
Lorsque l’entrepositaire agréé est placé en liquidation judiciaire, une question se pose : que deviennent les produits toujours détenus sous le régime suspensif et à quel moment les droits d’accise deviennent-ils exigibles ?
Pour mémoire, le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire ne met pas fin, à lui seul, au régime de suspension des accises. De même, lorsque les produits sont couverts par une garantie financière, l’engagement du garant ne prend pas automatiquement fin du fait de la liquidation.
Les produits continuent donc à être détenus sous le régime suspensif jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. À cette date, les droits d’accise deviennent exigibles sur le stock restant, sauf si le liquidateur judiciaire décide de faire détruire les produits invendus.
Une autre situation peut toutefois conduire à une exigibilité anticipée des droits : celle dans laquelle le garant résilie son engagement avant la clôture de la procédure. Dans ce cas, les accises deviennent exigibles dès la date de cette résiliation.
Désormais, il est expressément précisé que les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour recouvrer les accises exigibles sur les stocks détenus sous régime suspensif :
- soit à la date de clôture de la liquidation judiciaire, sauf destruction des produits invendus ;
- soit à la date de résiliation de la garantie lorsque cette résiliation intervient avant la clôture de la procédure.
L’objectif affiché est ici de sécuriser et de clarifier les règles de recouvrement applicables aux stocks d’alcools et de tabacs détenus sous suspension d’accise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Accises sur les alcools et tabacs : précisions en cas de liquidation judiciaire – © Copyright WebLex

5 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
La taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) est due par les entreprises de transport aérien public pour chaque passager embarqué. Afin de préserver certaines liaisons aériennes essentielles à l’aménagement du territoire, un tarif réduit de solidarité a été instauré par la loi de finances pour 2025. Des précisions viennent d’être apportées concernant ses conditions d’application et sa date d’entrée en vigueur…
TTAP : le tarif réduit de solidarité entre en vigueur
La taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP), qui a remplacé l’ancienne taxe de solidarité sur les billets d’avion, est due par les transporteurs aériens pour les embarquements de passagers réalisés au départ de la France.
Pour mémoire, le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
- le tarif de l’aviation civile ;
- le tarif de solidarité ;
- le tarif de sûreté et de sécurité ;
- le tarif de péréquation aéroportuaire.
Afin de tenir compte des contraintes propres à certaines dessertes aériennes indispensables à la continuité territoriale, la loi de finances pour 2025 a prévu la mise en place d’un tarif réduit de solidarité applicable à certaines liaisons soumises à des obligations de service public.
Toutefois, l’entrée en vigueur de ce dispositif restait subordonnée à l’adoption d’un arrêté précisant sa date d’application, ainsi que son champ d’application exact, notamment au regard des règles européennes en matière de transport aérien et d’aides d’État.
C’est désormais chose faite : la date d’entrée en vigueur du tarif réduit de solidarité est fixée au 1er juin 2026.
Le bénéfice de ce tarif réduit est toutefois strictement encadré. Il ne concerne que les embarquements effectués dans le cadre de services aériens :
- soumis à une obligation de service public ;
- exploités dans le cadre d’une délégation de service public ;
- figurant sur la liste des liaisons disponible ici.
Cette limitation résulte notamment des échanges intervenus avec la Commission européenne, qui a confirmé la compatibilité du dispositif avec le droit de l’Union européenne sous ces conditions.
L’objectif poursuivi est de préserver l’équilibre économique de certaines lignes aériennes considérées comme essentielles à la desserte de territoires insuffisamment reliés par le marché, tout en limitant la charge fiscale supportée par les opérateurs concernés.
Transport aérien : le tarif réduit de solidarité prend son envol – © Copyright WebLex

5 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les entreprises implantées dans certaines communes de l’est de La Réunion vont bénéficier d’un avantage fiscal renforcé. Des précisions viennent d’être apportées concernant les critères permettant d’identifier les territoires concernés et d’établir la liste des communes éligibles. Faisons le point…
Un dispositif renforcé pour les territoires les plus fragiles
Le dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) permet déjà aux entreprises exerçant certaines activités en outre-mer de bénéficier d’abattements fiscaux portant notamment sur :
- l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) ;
- la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
- la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
La loi de finances pour 2026 a renforcé ce mécanisme au profit des territoires réunionnais les plus en difficulté.
Il est ainsi prévu l’application d’un abattement majoré pour les entreprises éligibles implantées dans des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) présentant des difficultés particulières appréciées au regard de leur taux de pauvreté. Restait à définir ce qu’il faut entendre par « taux de pauvreté », ce qui est désormais chose faite : sont considérés comme particulièrement défavorisés les EPCI dont le taux de pauvreté est supérieur à 40 %.
Pour cette appréciation, le taux de pauvreté correspond à la part de la population dont le revenu disponible est inférieur à 60 % du revenu disponible médian.
Ce taux est déterminé par l’INSEE à partir des données disponibles pour l’année 2021. Dans ce cadre, la liste des communes de La Réunion ouvrant droit au régime renforcé est désormais fixée comme suit :
- Bras-Panon ;
- La Plaine-des-Palmistes ;
- Saint-André ;
- Saint-Benoît ;
- Sainte-Rose ;
- Salazie.
Ces communes appartiennent au territoire de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), dont le taux de pauvreté dépasse le seuil fixé. Pour les entreprises remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif ZFANG, les taux d’abattement sont significativement majorés. Ils sont portés à :
- 80 % pour l’impôt sur les bénéfices ;
- 100 % pour la CFE ;
- 80 % pour la TFPB.
À titre de comparaison, le régime de droit commun applicable aux autres zones éligibles prévoit des taux d’abattement de 50 % pour l’impôt sur les bénéfices et la TFPB, et de 80 % pour la CFE.
Cette évolution s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de soutenir durablement l’activité économique des territoires les plus fragilisés de l’île.
Elle intervient dans un contexte marqué par les conséquences économiques du cyclone Garance et par un niveau de pauvreté particulièrement élevé dans l’Est réunionnais.
L’objectif affiché est de renforcer la compétitivité des entreprises locales, soutenir l’investissement et favoriser la création ou le maintien de l’emploi sur ces territoires.
Cette nouvelle mesure entre en vigueur à compter du 1er juin 2026.
ZFANG : un régime fiscal renforcé pour 6 communes de La Réunion – © Copyright WebLex
