1 Juil 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les cessions de droits d’auteur peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % sous réserve que l’opération relève réellement d’une exploitation d’une œuvre de l’esprit et non d’une simple prestation de services. Une distinction parfois délicate à opérer, notamment dans le domaine de la photographie. Explications…
Droits d’auteur, prestations de service et taux de TVA
Pour rappel, les cessions de droits d’auteur peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %. Ce régime vise certaines opérations portant sur l’exploitation d’une œuvre de l’esprit et se distingue des prestations de services soumises au taux normal de TVA.
La qualification retenue dépend toutefois de la nature réelle de l’activité exercée. Pour déterminer si une opération relève d’une cession de droits d’auteur ou d’une simple prestation de services, il convient notamment de tenir compte des conditions dans lesquelles la création est réalisée et de la liberté dont dispose son auteur.
Les photographies réalisées pour les besoins d’une activité commerciale, selon des contraintes et des consignes définies par le client, ne relèvent pas automatiquement du régime applicable aux cessions de droits d’auteur. L’existence d’une activité créative ou d’un travail de retouche ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier l’application du taux réduit de TVA, comme l’illustre une affaire récente.
Dans cette affaire, un photographe indépendant réalise, pour des sites internet de vente de vêtements en ligne, des clichés de mannequins destinés à présenter les articles vendus. Estimant céder à ses clients des droits d’auteur sur ses photographies, il applique à ses factures le taux réduit de TVA de 10 %…
Ce que refuse l’administration fiscale : selon elle, le photographe réalise de simples prestations photographiques soumises au taux normal de TVA.
« À tort ! », conteste le photographe qui rappelle que ses clichés sont originaux et protégés par le droit d’auteur. Peu importe qu’ils soient réalisés pour des sites de e-commerce : il cède des droits sur ses œuvres et non de simples photographies…
Sauf que ces clichés sont réalisés selon les besoins des sites internet, dans le respect d’une charte graphique prédéfinie et sous le contrôle de leurs équipes, qui peuvent demander des corrections ou des retouches.
Des conditions qui, pour le juge, ne permettent pas ici de bénéficier du taux réduit de TVA s’agissant, selon lui, de simples prestations de services soumises au taux normal de TVA.
TVA et droit d’auteur : œuvre ou simple cliché ? – © Copyright WebLex

1 Juil 2026 | Actualités, Infos Fiscales
La loi de finances pour 2026 a instauré un mécanisme de réduction des taxes sur les déchets non dangereux mis en décharge ou incinérés dans certaines collectivités ultramarines. Les taux de réduction applicables viennent d’être précisés…
Déchets en outre-mer : quels sont les taux applicables ?
Pour soutenir les investissements réalisés en faveur du tri et de la valorisation des déchets, la loi de finances pour 2026 a prévu une réduction des taxes dues au titre du stockage et de l’incinération des déchets non dangereux dans plusieurs collectivités ultramarines. Les taux de réduction applicables sont désormais connus. Ils sont fixés à :
- 61 % en Guadeloupe ;
- 71 % en Martinique ;
- 75 % en Guyane ;
- 79 % à La Réunion.
Mayotte bénéficiera également du dispositif avec une réduction de 75 %, applicable à compter du 1er janvier 2031.
Ces taux ont été déterminés en tenant compte des investissements engagés localement pour développer les infrastructures de tri et de valorisation des déchets.
Pour rappel, ce dispositif s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion, jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique, et jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.
Déchets en outre-mer : les taux de réduction de taxe sont dévoilés – © Copyright WebLex

1 Juil 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les cessions de droits d’auteur peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % sous réserve que l’opération relève réellement d’une exploitation d’une œuvre de l’esprit et non d’une simple prestation de services. Une distinction parfois délicate à opérer, notamment dans le domaine de la photographie. Explications…
Droits d’auteur, prestations de service et taux de TVA
Pour rappel, les cessions de droits d’auteur peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %. Ce régime vise certaines opérations portant sur l’exploitation d’une œuvre de l’esprit et se distingue des prestations de services soumises au taux normal de TVA.
La qualification retenue dépend toutefois de la nature réelle de l’activité exercée. Pour déterminer si une opération relève d’une cession de droits d’auteur ou d’une simple prestation de services, il convient notamment de tenir compte des conditions dans lesquelles la création est réalisée et de la liberté dont dispose son auteur.
Les photographies réalisées pour les besoins d’une activité commerciale, selon des contraintes et des consignes définies par le client, ne relèvent pas automatiquement du régime applicable aux cessions de droits d’auteur. L’existence d’une activité créative ou d’un travail de retouche ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier l’application du taux réduit de TVA, comme l’illustre une affaire récente.
Dans cette affaire, un photographe indépendant réalise, pour des sites internet de vente de vêtements en ligne, des clichés de mannequins destinés à présenter les articles vendus. Estimant céder à ses clients des droits d’auteur sur ses photographies, il applique à ses factures le taux réduit de TVA de 10 %…
Ce que refuse l’administration fiscale : selon elle, le photographe réalise de simples prestations photographiques soumises au taux normal de TVA.
« À tort ! », conteste le photographe qui rappelle que ses clichés sont originaux et protégés par le droit d’auteur. Peu importe qu’ils soient réalisés pour des sites de e-commerce : il cède des droits sur ses œuvres et non de simples photographies…
Sauf que ces clichés sont réalisés selon les besoins des sites internet, dans le respect d’une charte graphique prédéfinie et sous le contrôle de leurs équipes, qui peuvent demander des corrections ou des retouches.
Des conditions qui, pour le juge, ne permettent pas ici de bénéficier du taux réduit de TVA s’agissant, selon lui, de simples prestations de services soumises au taux normal de TVA.
TVA et droit d’auteur : œuvre ou simple cliché ? – © Copyright WebLex

26 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Lorsqu’une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l’administration fiscale peut être tentée d’y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…
Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves
Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d’une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d’euros.
Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.
Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d’euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.
Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.
Ce que conteste la société. Selon elle, l’administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu’il a été acquis par un professionnel de l’immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.
Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l’administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l’acquisition.
Elle rappelle également que l’acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l’engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l’existence d’un véritable projet immobilier.
Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.
Or, en l’espèce, l’acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu’un tel projet existait réellement au moment de l’acquisition.
Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.
La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l’administration fiscale. Par ailleurs, l’étude de constructibilité invoquée par la société n’a été réalisée que près de 3 ans après l’achat du bien.
Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l’existence d’un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.
L’administration fiscale peut remettre en cause le prix d’acquisition d’un bien lorsqu’elle établit qu’il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.
Si l’acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l’acquisition.
À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.
Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ? – © Copyright WebLex

26 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Lorsqu’une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l’administration fiscale peut être tentée d’y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…
Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves
Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d’une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d’euros.
Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.
Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d’euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.
Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.
Ce que conteste la société. Selon elle, l’administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu’il a été acquis par un professionnel de l’immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.
Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l’administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l’acquisition.
Elle rappelle également que l’acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l’engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l’existence d’un véritable projet immobilier.
Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.
Or, en l’espèce, l’acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu’un tel projet existait réellement au moment de l’acquisition.
Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.
La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l’administration fiscale. Par ailleurs, l’étude de constructibilité invoquée par la société n’a été réalisée que près de 3 ans après l’achat du bien.
Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l’existence d’un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.
L’administration fiscale peut remettre en cause le prix d’acquisition d’un bien lorsqu’elle établit qu’il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.
Si l’acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l’acquisition.
À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.
Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ? – © Copyright WebLex

25 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les entreprises qui réalisent des campagnes publicitaires en faveur des boissons alcooliques peuvent désormais bénéficier d’un régime de TVA plus favorable. On fait le point…
Une exclusion historique du droit à déduction de la TVA
Jusqu’au 20 février 2026, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de publicités en faveur des boissons alcooliques autorisées.
Concrètement, même lorsque ces dépenses étaient engagées dans le cadre d’une activité économique ouvrant normalement droit à déduction, la TVA correspondante demeurait définitivement à la charge de l’entreprise.
Une réforme issue de la loi de finances pour 2026
La loi de finances pour 2026 est venue mettre fin à cette exclusion spécifique.
Depuis le 21 février 2026, il est prévu que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.
Désormais, la TVA grevant les dépenses publicitaires, y compris celles engagées pour promouvoir des boissons alcooliques, est donc déductible dans les conditions de droit commun, sous réserve que ces dépenses soient affectées à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction.
Cette évolution ne signifie toutefois pas que toute dépense publicitaire liée aux boissons alcooliques ouvre automatiquement droit à déduction.
Un coefficient d’admission nul est prévu lorsque les biens ou services sont utilisés pour des publicités prohibées en faveur des boissons alcooliques.
Autrement dit, si les publicités autorisées bénéficient désormais du régime de droit commun de la TVA, les dépenses engagées pour des publicités réalisées en méconnaissance des règles du Code de la santé publique restent exclues du droit à déduction.
Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA – © Copyright WebLex

25 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les entreprises qui réalisent des campagnes publicitaires en faveur des boissons alcooliques peuvent désormais bénéficier d’un régime de TVA plus favorable. On fait le point…
Une exclusion historique du droit à déduction de la TVA
Jusqu’au 20 février 2026, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de publicités en faveur des boissons alcooliques autorisées.
Concrètement, même lorsque ces dépenses étaient engagées dans le cadre d’une activité économique ouvrant normalement droit à déduction, la TVA correspondante demeurait définitivement à la charge de l’entreprise.
Une réforme issue de la loi de finances pour 2026
La loi de finances pour 2026 est venue mettre fin à cette exclusion spécifique.
Depuis le 21 février 2026, il est prévu que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.
Désormais, la TVA grevant les dépenses publicitaires, y compris celles engagées pour promouvoir des boissons alcooliques, est donc déductible dans les conditions de droit commun, sous réserve que ces dépenses soient affectées à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction.
Cette évolution ne signifie toutefois pas que toute dépense publicitaire liée aux boissons alcooliques ouvre automatiquement droit à déduction.
Un coefficient d’admission nul est prévu lorsque les biens ou services sont utilisés pour des publicités prohibées en faveur des boissons alcooliques.
Autrement dit, si les publicités autorisées bénéficient désormais du régime de droit commun de la TVA, les dépenses engagées pour des publicités réalisées en méconnaissance des règles du Code de la santé publique restent exclues du droit à déduction.
Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA – © Copyright WebLex

24 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Parce qu’elle a omis de mentionner plusieurs reprises de provisions dans sa liasse fiscale, une société se voit réclamer une amende conséquente. Une sanction qu’elle conteste, estimant que seules les dotations aux provisions sont concernées par cette obligation déclarative. Une analyse que l’administration fiscale ne partage pas. Et le juge ?
Ne pas déclarer des reprises de provisions : gare aux sanctions
À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a pas reporté dans le tableau des provisions joint à sa déclaration de résultat plusieurs reprises de provisions intervenues à la suite d’une opération de fusion.
Considérant que cette omission rend le tableau des provisions incomplet, elle lui applique une amende. Une sanction que la société refuse de payer.
Selon elle, le tableau des provisions visé ne concerne que les dotations aux provisions, c’est-à-dire les provisions constituées au cours de l’exercice. Les reprises de provisions, qui correspondent à la disparition ou à l’utilisation de provisions antérieurement constatées, n’ont donc pas à y figurer.
Elle rappelle également que les provisions ont bien été déclarées lors de leur constitution et estime qu’il serait excessif de sanctionner leur omission lors de leur reprise.
Une analyse que ne partage pas le juge. Il rappelle que le modèle officiel du tableau des provisions comporte expressément une colonne destinée aux augmentations de provisions et une autre consacrée aux diminutions, c’est-à-dire aux reprises de provisions.
Par conséquent, l’obligation déclarative porte aussi bien sur les dotations que sur les reprises de provisions.
Enfin, le fait que les provisions aient été correctement déclarées lors de leur constitution ne dispense pas l’entreprise de déclarer leur reprise lorsqu’elle intervient.
L’amende est donc maintenue.
Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ? – © Copyright WebLex

24 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Implanter son entreprise dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. La carte des communes françaises des ZAFR vient d’être actualisée avec l’intégration de 96 nouvelles communes pour la période 2022-2027. Lesquelles ?
ZAFR : nouvelle carte des communes éligibles pour la période 2022-2027
Pour rappel, les entreprises nouvelles créées dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficient, sur délibération des collectivités locales et toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Le zonage relatif à ces zones et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) pour la période 2022/2027 vient d’être modifié.
Dans ce cadre, 96 nouvelles communes font désormais partie de la carte française des ZAFR et ZAIPME.
La liste complète des communes est disponible ici.
ZAFR : un zonage revisité – © Copyright WebLex

24 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Parce qu’elle a omis de mentionner plusieurs reprises de provisions dans sa liasse fiscale, une société se voit réclamer une amende conséquente. Une sanction qu’elle conteste, estimant que seules les dotations aux provisions sont concernées par cette obligation déclarative. Une analyse que l’administration fiscale ne partage pas. Et le juge ?
Ne pas déclarer des reprises de provisions : gare aux sanctions
À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a pas reporté dans le tableau des provisions joint à sa déclaration de résultat plusieurs reprises de provisions intervenues à la suite d’une opération de fusion.
Considérant que cette omission rend le tableau des provisions incomplet, elle lui applique une amende. Une sanction que la société refuse de payer.
Selon elle, le tableau des provisions visé ne concerne que les dotations aux provisions, c’est-à-dire les provisions constituées au cours de l’exercice. Les reprises de provisions, qui correspondent à la disparition ou à l’utilisation de provisions antérieurement constatées, n’ont donc pas à y figurer.
Elle rappelle également que les provisions ont bien été déclarées lors de leur constitution et estime qu’il serait excessif de sanctionner leur omission lors de leur reprise.
Une analyse que ne partage pas le juge. Il rappelle que le modèle officiel du tableau des provisions comporte expressément une colonne destinée aux augmentations de provisions et une autre consacrée aux diminutions, c’est-à-dire aux reprises de provisions.
Par conséquent, l’obligation déclarative porte aussi bien sur les dotations que sur les reprises de provisions.
Enfin, le fait que les provisions aient été correctement déclarées lors de leur constitution ne dispense pas l’entreprise de déclarer leur reprise lorsqu’elle intervient.
L’amende est donc maintenue.
Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ? – © Copyright WebLex

19 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Face aux enjeux de transition écologique et d’accessibilité des transports, la question d’une baisse de la TVA applicable aux transports collectifs revient régulièrement dans le débat public. Interrogé sur l’opportunité de ramener ce taux de 10 % à 5,5 %, le Gouvernement a été amené à préciser sa position…
Transports collectifs : une TVA à 10 % maintenue ?
Actuellement, les prestations de transport de voyageurs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %.
Interrogé sur l’opportunité d’abaisser ce taux à 5,5 %, afin notamment de favoriser le report modal vers les transports collectifs et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Gouvernement rappelle dans sa réponse que les règles applicables en matière de TVA sont largement encadrées par le droit de l’Union européenne.
Si la réglementation européenne autorise effectivement l’application d’un taux réduit aux transports de voyageurs, la France a déjà fait usage de cette faculté en soumettant ces prestations au taux de 10 %.
Pour autant, le Gouvernement n’envisage pas d’aller plus loin.
Première raison avancée : le coût budgétaire de la mesure. Une baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % représenterait une perte de recettes estimée à près de 1,5 milliard d’euros pour les finances publiques.
Deuxième argument : rien ne garantit que la baisse de TVA soit intégralement répercutée sur les prix payés par les voyageurs. Le Gouvernement rappelle que les expériences passées montrent que les réductions de TVA ne se traduisent généralement que de manière partielle et temporaire dans les tarifs facturés aux consommateurs.
En outre, même en supposant une répercussion intégrale de la baisse de taxe, l’effet sur le prix final resterait limité : le passage d’un taux de 10 % à 5,5 % ne conduirait qu’à une diminution d’environ 4,1 % du prix TTC.
Selon le Gouvernement, un tel allègement ne constituerait donc pas un signal tarifaire suffisamment significatif pour modifier durablement les comportements de déplacement, d’autant qu’une partie importante du coût des abonnements est souvent prise en charge par les employeurs.
Enfin, le Gouvernement souligne qu’une approche différenciée selon les modes de transport apparaît difficilement compatible avec le développement actuel de l’intermodalité. De nombreux réseaux reposent, en effet, sur des titres de transport uniques permettant d’emprunter plusieurs modes de déplacement, ce qui compliquerait la détermination du taux de TVA applicable.
En conséquence, aucune baisse du taux de TVA applicable aux transports collectifs terrestres n’est envisagée à ce stade.
TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ? – © Copyright WebLex

19 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les dividendes relevant du régime mère-fille et les plus-values de cession de titres de participation bénéficient, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Une quote-part de frais et charges demeure toutefois imposable. Mais cette quote-part correspond-elle réellement à une réintégration de charges ? Réponse…
Quote-part de frais et charges applicable aux dividendes et aux plus-values : précisions utiles
Pour rappel, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime mère-fille lorsqu’elles perçoivent des dividendes versés par leurs filiales.
Dans ce cadre, les dividendes sont en principe exonérés, à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % de leur montant.
Le même mécanisme existe pour les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation. Ces plus-values bénéficient d’une exonération, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 %.
C’est précisément sur la nature de cette quote-part que des précisions ont récemment été apportées.
La quote-part de frais et charges n’est pas une réintégration forfaitaire de charges.
Il est précisé que cette quote-part n’a pas pour objet de neutraliser forfaitairement des frais engagés pour acquérir ou conserver les revenus concernés.
Au contraire, ce mécanisme vise à maintenir dans la base imposable une fraction des dividendes ou des plus-values bénéficiant d’un régime favorable.
Autrement dit, la quote-part de frais et charges constitue une fraction du revenu qui demeure taxable et non une simple réintégration de dépenses présumées.
Pourquoi cette précision est-elle importante ?
Cette question s’est principalement posée dans des situations impliquant des revenus provenant de l’étranger. Certaines entreprises estimaient que la quote-part de frais et charges devait être assimilée à une réintégration de charges. Une telle analyse permettait, dans certains cas, d’augmenter le montant des crédits d’impôt étrangers imputables en France.
L’administration fiscale ne retient pas cette interprétation.
Elle rappelle que seule la quote-part reste effectivement imposable en France. Par conséquent, le crédit d’impôt étranger imputable est limité à l’impôt correspondant à cette seule fraction taxable.
Ainsi, lorsqu’un dividende de 100 bénéficie du régime mère-fille, seule la quote-part de 5 demeure imposable en France. Si ce dividende a déjà supporté une imposition à l’étranger, le crédit d’impôt imputable est plafonné à l’impôt correspondant à cette base taxable de 5.
Il est précisé toutefois que cette analyse ne remet pas en cause le caractère exonéré des régimes mère-fille et des plus-values de cession de titres de participation lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes fiscaux étrangers.
La position administrative déjà admise en matière de régimes fiscaux privilégiés est donc maintenue.
Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ? – © Copyright WebLex
