Contrôle fiscal international : un délai de reprise prolongé ?

Contrôle fiscal international : un délai de reprise prolongé ?

La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les moyens d’action de l’administration fiscale lorsqu’un contrôle nécessite la coopération d’une administration étrangère. Au programme : des échanges élargis avec certains États situés hors de l’Union européenne et un délai supplémentaire pour mener le contrôle à son terme…

Plus de temps pour les contrôles menés avec des administrations étrangères

Lorsqu’un contrôle fiscal porte sur une situation présentant des liens avec l’étranger, l’administration française peut être amenée à travailler avec les autorités fiscales d’autres pays afin d’échanger des informations ou de mener certaines opérations de contrôle en commun.

Jusqu’à présent, ces procédures de coopération étaient principalement réservées aux États membres de l’Union européenne.

La loi ouvre désormais ces possibilités aux États et territoires situés hors de l’Union européenne, dès lors qu’ils ont conclu avec la France une convention prévoyant une assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette coopération renforcée a également une conséquence importante pour le contribuable : lorsque l’administration l’informe, avant l’expiration du délai dont elle dispose normalement pour rectifier son imposition, qu’elle engage une telle procédure de coopération internationale, elle bénéficiera de 3 années supplémentaires pour corriger d’éventuelles erreurs ou insuffisances d’imposition.

Enfin, si des agents de l’administration étrangère sont amenés à assister aux opérations de contrôle réalisées en France, le contribuable ne pourra pas s’opposer à leur présence : un tel refus sera traité comme une opposition au contrôle fiscal et pourra donner lieu aux sanctions prévues dans cette situation.

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Contrôle fiscal : le droit de communication passe au numérique

Contrôle fiscal : le droit de communication passe au numérique

Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale et fiscale, il est prévu de moderniser les modalités d’exercice du droit de communication de l’administration. Certains organismes pourront désormais être tenus de répondre sous un format dématérialisé. On fait le point…

Une transmission dématérialisée des informations

Dans le cadre de son droit de communication, l’administration fiscale peut demander à certains tiers de lui transmettre les renseignements ou documents nécessaires à ses missions de contrôle.

Jusqu’à présent, aucun format de réponse n’était imposé.

Désormais, les établissements financiers, les organismes bancaires et, plus généralement, les personnes soumises aux obligations déclaratives relatives aux comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos en France et à l’étranger pourront être tenus de répondre sous une forme dématérialisée, selon un format qui sera fixé par arrêté à venir.

Cette faculté est également ouverte à l’administration des douanes lorsqu’elle exerce son propre droit de communication.

L’objectif est de faciliter le traitement automatisé des informations recueillies, d’en améliorer l’exploitation et de renforcer l’efficacité des contrôles fiscaux et douaniers.

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Maisons de santé en zone rurale : quel accès aux exonérations fiscales ?

Maisons de santé en zone rurale : quel accès aux exonérations fiscales ?

Afin de favoriser l’installation et le maintien des entreprises dans les territoires ruraux, un dispositif d’exonération fiscale est prévu dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Mais comment ce régime s’applique-t-il aux professionnels de santé exerçant au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle ? Réponse du Gouvernement…

Professionnels de santé : des exonérations sous conditions

Le dispositif France ruralités revitalisation permet aux entreprises créées ou reprises dans les zones concernées de bénéficier, sous conditions, d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices. Ce régime est ouvert aux activités créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2029.

Interrogé sur la situation des professionnels de santé exerçant dans une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP), le Gouvernement confirme qu’ils peuvent bénéficier de cet avantage fiscal lorsqu’ils s’installent dans une MSP située en zone éligible, sous réserve de remplir les conditions requises.

Peu importe, à cet égard, la forme juridique de la maison de santé ou les modalités de collaboration mises en place entre les praticiens. Chaque professionnel étant considéré comme exerçant individuellement son activité libérale, son éligibilité au dispositif doit être appréciée au regard de sa situation personnelle.

Le Gouvernement précise également que la création d’une MSP peut, pour sa propre activité de coordination et de mutualisation des moyens, être regardée comme une création d’entreprise ouvrant droit au dispositif.

En revanche, un professionnel déjà installé dans une zone FRR qui rejoint une MSP, sans quitter une commune classée ou en s’installant dans une autre commune également classée, ne peut pas bénéficier d’une nouvelle période d’exonération. Si une exonération était déjà en cours avant ce regroupement, elle continue toutefois à s’appliquer jusqu’à son terme.

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TVA : les contrôles inopinés s'étendent aux terminaux de paiement

TVA : les contrôles inopinés s'étendent aux terminaux de paiement

Afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales élargit les pouvoirs de contrôle de l’administration fiscale. Les interventions inopinées, jusqu’alors centrées sur les logiciels et systèmes de caisse, pourront désormais également porter sur les terminaux et systèmes de paiement électronique utilisés par les entreprises.

Des contrôles inopinés élargis aux moyens d’encaissement

Les entreprises assujetties à la TVA utilisant un logiciel ou un système de caisse sont déjà soumises à des obligations destinées à garantir la sécurisation, la conservation et l’archivage des données d’encaissement. Afin de s’assurer du respect de ces obligations, l’administration fiscale peut déjà effectuer des interventions inopinées dans leurs locaux professionnels.

La loi étend désormais ces contrôles aux terminaux et systèmes de paiement électronique utilisés pour encaisser les règlements des clients, qu’ils soient ou non reliés à une caisse enregistreuse.

À cette occasion, les agents de l’administration fiscale pourront intervenir dans les locaux d’une entreprise, sans information préalable, pour relever les références des équipements utilisés, ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés. L’objectif est de permettre à l’administration de disposer d’une vision plus complète des moyens d’encaissement utilisés par les entreprises.

La procédure est encadrée : un avis d’intervention est remis au début du contrôle et un procès-verbal est établi à son issue. En cas de refus de présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique, une amende de 7 500 € par appareil non présenté est encourue.

Notez que le contrôle peut avoir lieu entre 8 h et 20 h ou, en dehors de ces heures, au cours des heures d’activité de l’entreprise.

Enfin, la loi complète également les obligations applicables aux logiciels et systèmes de caisse : les données archivées devront désormais pouvoir être restituées dans un format répondant aux normes fixées par l’administration, afin d’en faciliter l’exploitation lors des contrôles.

Cette nouvelle mesure s’applique à compter du 27 juin 2026.

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Facturation électronique : quel sort pour les appels de charges de copropriété ?

Facturation électronique : quel sort pour les appels de charges de copropriété ?

À l’approche de la généralisation de la facturation électronique, une interrogation persistait concernant les appels de charges de copropriété, notamment lorsqu’ils comprennent des dépenses soumises à la TVA. Les syndics devront-ils les transmettre via une plateforme de dématérialisation ? Réponse du Gouvernement…

Appels de charges de copropriété : une nouvelle obligation ?

Dans les copropriétés comprenant des locaux professionnels ou commerciaux, les appels de charges adressés par les syndics peuvent comporter des dépenses soumises à la TVA (entretien, maintenance, énergie, sécurité, etc.), dont les copropriétaires assujettis peuvent, sous conditions, déduire la taxe.

Dans ce contexte, un sénateur interroge le Gouvernement afin de savoir si ces appels de charges entreront dans le champ de la facturation électronique et si la réforme modifiera les justificatifs nécessaires à l’exercice du droit à déduction de la TVA.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle que les appels de fonds ou appels de charges ne constituent pas des factures au sens du droit fiscal. Ils restent donc exclus du champ d’application de la facturation électronique. En pratique, aucune nouvelle obligation ne s’impose aux syndics : ces documents n’ont pas à être déposés sur une plateforme agréée, ni transmis sous format électronique dans le cadre de la réforme.

Le Gouvernement précise également que cette exclusion est sans conséquence sur les règles de TVA. Les copropriétaires exerçant une activité soumise à la TVA continuent de déduire la taxe dans les conditions de droit commun, sur la base des relevés de charges établis par le syndic conformément à la doctrine administrative.

À ce titre, il rappelle que les factures des fournisseurs sont adressées au syndic ou au syndicat des copropriétaires, lequel délivre ensuite un relevé de charges au copropriétaire faisant apparaître les dépenses concernées et la TVA correspondante. Ce relevé demeure le justificatif permettant, lorsque les conditions sont réunies, d’exercer le droit à déduction.

Enfin, lorsque le copropriétaire refacture des charges récupérables à son locataire sans appliquer le régime des débours, il doit continuer à faire apparaître la TVA correspondante afin de permettre, le cas échéant, l’exercice du droit à déduction par ce dernier.

Facturation électronique : quel sort pour les appels de charges de copropriété ? – © Copyright WebLex

Facturation électronique : quel sort pour les appels de charges de copropriété ?

Facturation électronique : quel sort pour les appels de charges de copropriété ?

À l’approche de la généralisation de la facturation électronique, une interrogation persistait concernant les appels de charges de copropriété, notamment lorsqu’ils comprennent des dépenses soumises à la TVA. Les syndics devront-ils les transmettre via une plateforme de dématérialisation ? Réponse du Gouvernement…

Appels de charges de copropriété : une nouvelle obligation ?

Dans les copropriétés comprenant des locaux professionnels ou commerciaux, les appels de charges adressés par les syndics peuvent comporter des dépenses soumises à la TVA (entretien, maintenance, énergie, sécurité, etc.), dont les copropriétaires assujettis peuvent, sous conditions, déduire la taxe.

Dans ce contexte, un sénateur interroge le Gouvernement afin de savoir si ces appels de charges entreront dans le champ de la facturation électronique et si la réforme modifiera les justificatifs nécessaires à l’exercice du droit à déduction de la TVA.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle que les appels de fonds ou appels de charges ne constituent pas des factures au sens du droit fiscal. Ils restent donc exclus du champ d’application de la facturation électronique. En pratique, aucune nouvelle obligation ne s’impose aux syndics : ces documents n’ont pas à être déposés sur une plateforme agréée, ni transmis sous format électronique dans le cadre de la réforme.

Le Gouvernement précise également que cette exclusion est sans conséquence sur les règles de TVA. Les copropriétaires exerçant une activité soumise à la TVA continuent de déduire la taxe dans les conditions de droit commun, sur la base des relevés de charges établis par le syndic conformément à la doctrine administrative.

À ce titre, il rappelle que les factures des fournisseurs sont adressées au syndic ou au syndicat des copropriétaires, lequel délivre ensuite un relevé de charges au copropriétaire faisant apparaître les dépenses concernées et la TVA correspondante. Ce relevé demeure le justificatif permettant, lorsque les conditions sont réunies, d’exercer le droit à déduction.

Enfin, lorsque le copropriétaire refacture des charges récupérables à son locataire sans appliquer le régime des débours, il doit continuer à faire apparaître la TVA correspondante afin de permettre, le cas échéant, l’exercice du droit à déduction par ce dernier.

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Fraude fiscale : la procédure des visites domiciliaires évolue

Fraude fiscale : la procédure des visites domiciliaires évolue

Les locaux, professionnels ou privés, peuvent faire l’objet d’une visite de l’administration fiscale, sur autorisation du juge, pour procéder à des recherches en cas de présomption de fraude. Cette procédure, très intrusive, vient d’être aménagée notamment sur la forme des actes de procédure et le sort des documents saisis en cas de contentieux. On fait le point…

Une procédure modernisée et un encadrement précisé des documents saisis

Les visites domiciliaires donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal retraçant le déroulement des opérations, ainsi qu’à un inventaire des pièces et documents saisis.

Jusqu’à présent, ces documents étaient principalement établis sur support papier, avec des signatures manuscrites.

La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales ouvre désormais la possibilité de les établir sous forme numérique. Le procès-verbal et l’inventaire pourront être dématérialisés et signés électroniquement, selon des modalités fixées par décret à venir.

Surtout, la loi précise le régime applicable aux copies des documents saisis lorsque la régularité de la procédure est contestée par la personne ou l’entreprise visitée.

Jusqu’à présent, lorsque la décision autorisant la visite ou la saisie était définitivement annulée, les copies des documents devaient être détruites. En revanche, aucune règle ne prévoyait expressément leur sort lorsque la décision était contestée par la personne ou l’entreprise visitée.

Désormais, une distinction est opérée.

Lorsque la décision est définitivement annulée, les copies doivent être détruites.

En revanche, en cas de contestation, les copies peuvent être conservées jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours.

Pendant toute cette période, et tant que la procédure n’est pas définitivement tranchée, l’administration ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer au contribuable.

Cette évolution permet de moderniser la procédure tout en sécurisant le traitement des documents saisis en cas de contentieux.

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TVA et droit d'auteur : œuvre ou simple cliché ?

TVA et droit d'auteur : œuvre ou simple cliché ?

Les cessions de droits d’auteur peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % sous réserve que l’opération relève réellement d’une exploitation d’une œuvre de l’esprit et non d’une simple prestation de services. Une distinction parfois délicate à opérer, notamment dans le domaine de la photographie. Explications…

Droits d’auteur, prestations de service et taux de TVA

Pour rappel, les cessions de droits d’auteur peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %. Ce régime vise certaines opérations portant sur l’exploitation d’une œuvre de l’esprit et se distingue des prestations de services soumises au taux normal de TVA.

La qualification retenue dépend toutefois de la nature réelle de l’activité exercée. Pour déterminer si une opération relève d’une cession de droits d’auteur ou d’une simple prestation de services, il convient notamment de tenir compte des conditions dans lesquelles la création est réalisée et de la liberté dont dispose son auteur.

Les photographies réalisées pour les besoins d’une activité commerciale, selon des contraintes et des consignes définies par le client, ne relèvent pas automatiquement du régime applicable aux cessions de droits d’auteur. L’existence d’une activité créative ou d’un travail de retouche ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier l’application du taux réduit de TVA, comme l’illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, un photographe indépendant réalise, pour des sites internet de vente de vêtements en ligne, des clichés de mannequins destinés à présenter les articles vendus. Estimant céder à ses clients des droits d’auteur sur ses photographies, il applique à ses factures le taux réduit de TVA de 10 %…

Ce que refuse l’administration fiscale : selon elle, le photographe réalise de simples prestations photographiques soumises au taux normal de TVA.

« À tort ! », conteste le photographe qui rappelle que ses clichés sont originaux et protégés par le droit d’auteur. Peu importe qu’ils soient réalisés pour des sites de e-commerce : il cède des droits sur ses œuvres et non de simples photographies…

Sauf que ces clichés sont réalisés selon les besoins des sites internet, dans le respect d’une charte graphique prédéfinie et sous le contrôle de leurs équipes, qui peuvent demander des corrections ou des retouches.

Des conditions qui, pour le juge, ne permettent pas ici de bénéficier du taux réduit de TVA s’agissant, selon lui, de simples prestations de services soumises au taux normal de TVA.

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Déchets en outre-mer : les taux de réduction de taxe sont dévoilés

Déchets en outre-mer : les taux de réduction de taxe sont dévoilés

La loi de finances pour 2026 a instauré un mécanisme de réduction des taxes sur les déchets non dangereux mis en décharge ou incinérés dans certaines collectivités ultramarines. Les taux de réduction applicables viennent d’être précisés…

Déchets en outre-mer : quels sont les taux applicables ?

Pour soutenir les investissements réalisés en faveur du tri et de la valorisation des déchets, la loi de finances pour 2026 a prévu une réduction des taxes dues au titre du stockage et de l’incinération des déchets non dangereux dans plusieurs collectivités ultramarines. Les taux de réduction applicables sont désormais connus. Ils sont fixés à :

  • 61 % en Guadeloupe ;
  • 71 % en Martinique ;
  • 75 % en Guyane ;
  • 79 % à La Réunion.

Mayotte bénéficiera également du dispositif avec une réduction de 75 %, applicable à compter du 1er janvier 2031.

Ces taux ont été déterminés en tenant compte des investissements engagés localement pour développer les infrastructures de tri et de valorisation des déchets.

Pour rappel, ce dispositif s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion, jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique, et jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.

Déchets en outre-mer : les taux de réduction de taxe sont dévoilés – © Copyright WebLex

TVA et droit d'auteur : œuvre ou simple cliché ?

TVA et droit d'auteur : œuvre ou simple cliché ?

Les cessions de droits d’auteur peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % sous réserve que l’opération relève réellement d’une exploitation d’une œuvre de l’esprit et non d’une simple prestation de services. Une distinction parfois délicate à opérer, notamment dans le domaine de la photographie. Explications…

Droits d’auteur, prestations de service et taux de TVA

Pour rappel, les cessions de droits d’auteur peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %. Ce régime vise certaines opérations portant sur l’exploitation d’une œuvre de l’esprit et se distingue des prestations de services soumises au taux normal de TVA.

La qualification retenue dépend toutefois de la nature réelle de l’activité exercée. Pour déterminer si une opération relève d’une cession de droits d’auteur ou d’une simple prestation de services, il convient notamment de tenir compte des conditions dans lesquelles la création est réalisée et de la liberté dont dispose son auteur.

Les photographies réalisées pour les besoins d’une activité commerciale, selon des contraintes et des consignes définies par le client, ne relèvent pas automatiquement du régime applicable aux cessions de droits d’auteur. L’existence d’une activité créative ou d’un travail de retouche ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier l’application du taux réduit de TVA, comme l’illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, un photographe indépendant réalise, pour des sites internet de vente de vêtements en ligne, des clichés de mannequins destinés à présenter les articles vendus. Estimant céder à ses clients des droits d’auteur sur ses photographies, il applique à ses factures le taux réduit de TVA de 10 %…

Ce que refuse l’administration fiscale : selon elle, le photographe réalise de simples prestations photographiques soumises au taux normal de TVA.

« À tort ! », conteste le photographe qui rappelle que ses clichés sont originaux et protégés par le droit d’auteur. Peu importe qu’ils soient réalisés pour des sites de e-commerce : il cède des droits sur ses œuvres et non de simples photographies…

Sauf que ces clichés sont réalisés selon les besoins des sites internet, dans le respect d’une charte graphique prédéfinie et sous le contrôle de leurs équipes, qui peuvent demander des corrections ou des retouches.

Des conditions qui, pour le juge, ne permettent pas ici de bénéficier du taux réduit de TVA s’agissant, selon lui, de simples prestations de services soumises au taux normal de TVA.

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Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

Lorsqu’une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l’administration fiscale peut être tentée d’y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…

Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves

Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d’une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d’euros.

Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.

Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d’euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.

Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.

Ce que conteste la société. Selon elle, l’administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu’il a été acquis par un professionnel de l’immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.

Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l’administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l’acquisition.

Elle rappelle également que l’acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l’engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l’existence d’un véritable projet immobilier.

Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.

Or, en l’espèce, l’acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu’un tel projet existait réellement au moment de l’acquisition.

Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.

La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l’administration fiscale. Par ailleurs, l’étude de constructibilité invoquée par la société n’a été réalisée que près de 3 ans après l’achat du bien.

Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l’existence d’un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.

L’administration fiscale peut remettre en cause le prix d’acquisition d’un bien lorsqu’elle établit qu’il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.

Si l’acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l’acquisition.

À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.

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Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ?

Lorsqu’une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l’administration fiscale peut être tentée d’y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…

Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves

Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d’une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d’euros.

Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.

Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d’euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.

Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.

Ce que conteste la société. Selon elle, l’administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu’il a été acquis par un professionnel de l’immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.

Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l’administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l’acquisition.

Elle rappelle également que l’acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l’engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l’existence d’un véritable projet immobilier.

Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.

Or, en l’espèce, l’acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu’un tel projet existait réellement au moment de l’acquisition.

Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.

La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l’administration fiscale. Par ailleurs, l’étude de constructibilité invoquée par la société n’a été réalisée que près de 3 ans après l’achat du bien.

Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l’existence d’un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.

L’administration fiscale peut remettre en cause le prix d’acquisition d’un bien lorsqu’elle établit qu’il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.

Si l’acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l’acquisition.

À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.

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