Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

Les entreprises qui réalisent des campagnes publicitaires en faveur des boissons alcooliques peuvent désormais bénéficier d’un régime de TVA plus favorable. On fait le point…

Une exclusion historique du droit à déduction de la TVA

Jusqu’au 20 février 2026, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de publicités en faveur des boissons alcooliques autorisées.

Concrètement, même lorsque ces dépenses étaient engagées dans le cadre d’une activité économique ouvrant normalement droit à déduction, la TVA correspondante demeurait définitivement à la charge de l’entreprise.

Une réforme issue de la loi de finances pour 2026

La loi de finances pour 2026 est venue mettre fin à cette exclusion spécifique.

Depuis le 21 février 2026, il est prévu que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.

Désormais, la TVA grevant les dépenses publicitaires, y compris celles engagées pour promouvoir des boissons alcooliques, est donc déductible dans les conditions de droit commun, sous réserve que ces dépenses soient affectées à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction.

Cette évolution ne signifie toutefois pas que toute dépense publicitaire liée aux boissons alcooliques ouvre automatiquement droit à déduction.

Un coefficient d’admission nul est prévu lorsque les biens ou services sont utilisés pour des publicités prohibées en faveur des boissons alcooliques.

Autrement dit, si les publicités autorisées bénéficient désormais du régime de droit commun de la TVA, les dépenses engagées pour des publicités réalisées en méconnaissance des règles du Code de la santé publique restent exclues du droit à déduction.

Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA – © Copyright WebLex

Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

Publicité pour les boissons alcooliques : bonne nouvelle pour la TVA

Les entreprises qui réalisent des campagnes publicitaires en faveur des boissons alcooliques peuvent désormais bénéficier d’un régime de TVA plus favorable. On fait le point…

Une exclusion historique du droit à déduction de la TVA

Jusqu’au 20 février 2026, les entreprises ne pouvaient pas déduire la TVA ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de publicités en faveur des boissons alcooliques autorisées.

Concrètement, même lorsque ces dépenses étaient engagées dans le cadre d’une activité économique ouvrant normalement droit à déduction, la TVA correspondante demeurait définitivement à la charge de l’entreprise.

Une réforme issue de la loi de finances pour 2026

La loi de finances pour 2026 est venue mettre fin à cette exclusion spécifique.

Depuis le 21 février 2026, il est prévu que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.

Désormais, la TVA grevant les dépenses publicitaires, y compris celles engagées pour promouvoir des boissons alcooliques, est donc déductible dans les conditions de droit commun, sous réserve que ces dépenses soient affectées à des opérations ouvrant elles-mêmes droit à déduction.

Cette évolution ne signifie toutefois pas que toute dépense publicitaire liée aux boissons alcooliques ouvre automatiquement droit à déduction.

Un coefficient d’admission nul est prévu lorsque les biens ou services sont utilisés pour des publicités prohibées en faveur des boissons alcooliques.

Autrement dit, si les publicités autorisées bénéficient désormais du régime de droit commun de la TVA, les dépenses engagées pour des publicités réalisées en méconnaissance des règles du Code de la santé publique restent exclues du droit à déduction.

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Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?

Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?

Parce qu’elle a omis de mentionner plusieurs reprises de provisions dans sa liasse fiscale, une société se voit réclamer une amende conséquente. Une sanction qu’elle conteste, estimant que seules les dotations aux provisions sont concernées par cette obligation déclarative. Une analyse que l’administration fiscale ne partage pas. Et le juge ?

Ne pas déclarer des reprises de provisions : gare aux sanctions

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a pas reporté dans le tableau des provisions joint à sa déclaration de résultat plusieurs reprises de provisions intervenues à la suite d’une opération de fusion.

Considérant que cette omission rend le tableau des provisions incomplet, elle lui applique une amende. Une sanction que la société refuse de payer.

Selon elle, le tableau des provisions visé ne concerne que les dotations aux provisions, c’est-à-dire les provisions constituées au cours de l’exercice. Les reprises de provisions, qui correspondent à la disparition ou à l’utilisation de provisions antérieurement constatées, n’ont donc pas à y figurer.

Elle rappelle également que les provisions ont bien été déclarées lors de leur constitution et estime qu’il serait excessif de sanctionner leur omission lors de leur reprise.

Une analyse que ne partage pas le juge. Il rappelle que le modèle officiel du tableau des provisions comporte expressément une colonne destinée aux augmentations de provisions et une autre consacrée aux diminutions, c’est-à-dire aux reprises de provisions.

Par conséquent, l’obligation déclarative porte aussi bien sur les dotations que sur les reprises de provisions.

Enfin, le fait que les provisions aient été correctement déclarées lors de leur constitution ne dispense pas l’entreprise de déclarer leur reprise lorsqu’elle intervient.

L’amende est donc maintenue.

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Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?

Sanction pour défaut de déclaration des provisions : même pour les reprises ?

Parce qu’elle a omis de mentionner plusieurs reprises de provisions dans sa liasse fiscale, une société se voit réclamer une amende conséquente. Une sanction qu’elle conteste, estimant que seules les dotations aux provisions sont concernées par cette obligation déclarative. Une analyse que l’administration fiscale ne partage pas. Et le juge ?

Ne pas déclarer des reprises de provisions : gare aux sanctions

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a pas reporté dans le tableau des provisions joint à sa déclaration de résultat plusieurs reprises de provisions intervenues à la suite d’une opération de fusion.

Considérant que cette omission rend le tableau des provisions incomplet, elle lui applique une amende. Une sanction que la société refuse de payer.

Selon elle, le tableau des provisions visé ne concerne que les dotations aux provisions, c’est-à-dire les provisions constituées au cours de l’exercice. Les reprises de provisions, qui correspondent à la disparition ou à l’utilisation de provisions antérieurement constatées, n’ont donc pas à y figurer.

Elle rappelle également que les provisions ont bien été déclarées lors de leur constitution et estime qu’il serait excessif de sanctionner leur omission lors de leur reprise.

Une analyse que ne partage pas le juge. Il rappelle que le modèle officiel du tableau des provisions comporte expressément une colonne destinée aux augmentations de provisions et une autre consacrée aux diminutions, c’est-à-dire aux reprises de provisions.

Par conséquent, l’obligation déclarative porte aussi bien sur les dotations que sur les reprises de provisions.

Enfin, le fait que les provisions aient été correctement déclarées lors de leur constitution ne dispense pas l’entreprise de déclarer leur reprise lorsqu’elle intervient.

L’amende est donc maintenue.

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ZAFR : un zonage revisité

ZAFR : un zonage revisité

Implanter son entreprise dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. La carte des communes françaises des ZAFR vient d’être actualisée avec l’intégration de 96 nouvelles communes pour la période 2022-2027. Lesquelles ?

ZAFR : nouvelle carte des communes éligibles pour la période 2022-2027

Pour rappel, les entreprises nouvelles créées dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) jusqu’au 31 décembre 2027 bénéficient, sur délibération des collectivités locales et toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Le zonage relatif à ces zones et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) pour la période 2022/2027 vient d’être modifié.

Dans ce cadre, 96 nouvelles communes font désormais partie de la carte française des ZAFR et ZAIPME.

La liste complète des communes est disponible ici.

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TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ?

TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ?

Face aux enjeux de transition écologique et d’accessibilité des transports, la question d’une baisse de la TVA applicable aux transports collectifs revient régulièrement dans le débat public. Interrogé sur l’opportunité de ramener ce taux de 10 % à 5,5 %, le Gouvernement a été amené à préciser sa position…

Transports collectifs : une TVA à 10 % maintenue ?

Actuellement, les prestations de transport de voyageurs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %.

Interrogé sur l’opportunité d’abaisser ce taux à 5,5 %, afin notamment de favoriser le report modal vers les transports collectifs et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Gouvernement rappelle dans sa réponse que les règles applicables en matière de TVA sont largement encadrées par le droit de l’Union européenne.

Si la réglementation européenne autorise effectivement l’application d’un taux réduit aux transports de voyageurs, la France a déjà fait usage de cette faculté en soumettant ces prestations au taux de 10 %.

Pour autant, le Gouvernement n’envisage pas d’aller plus loin.

Première raison avancée : le coût budgétaire de la mesure. Une baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % représenterait une perte de recettes estimée à près de 1,5 milliard d’euros pour les finances publiques.

Deuxième argument : rien ne garantit que la baisse de TVA soit intégralement répercutée sur les prix payés par les voyageurs. Le Gouvernement rappelle que les expériences passées montrent que les réductions de TVA ne se traduisent généralement que de manière partielle et temporaire dans les tarifs facturés aux consommateurs.

En outre, même en supposant une répercussion intégrale de la baisse de taxe, l’effet sur le prix final resterait limité : le passage d’un taux de 10 % à 5,5 % ne conduirait qu’à une diminution d’environ 4,1 % du prix TTC.

Selon le Gouvernement, un tel allègement ne constituerait donc pas un signal tarifaire suffisamment significatif pour modifier durablement les comportements de déplacement, d’autant qu’une partie importante du coût des abonnements est souvent prise en charge par les employeurs.

Enfin, le Gouvernement souligne qu’une approche différenciée selon les modes de transport apparaît difficilement compatible avec le développement actuel de l’intermodalité. De nombreux réseaux reposent, en effet, sur des titres de transport uniques permettant d’emprunter plusieurs modes de déplacement, ce qui compliquerait la détermination du taux de TVA applicable.

En conséquence, aucune baisse du taux de TVA applicable aux transports collectifs terrestres n’est envisagée à ce stade.

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Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ?

Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ?

Les dividendes relevant du régime mère-fille et les plus-values de cession de titres de participation bénéficient, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Une quote-part de frais et charges demeure toutefois imposable. Mais cette quote-part correspond-elle réellement à une réintégration de charges ? Réponse…

Quote-part de frais et charges applicable aux dividendes et aux plus-values : précisions utiles

Pour rappel, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime mère-fille lorsqu’elles perçoivent des dividendes versés par leurs filiales.

Dans ce cadre, les dividendes sont en principe exonérés, à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % de leur montant.

Le même mécanisme existe pour les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation. Ces plus-values bénéficient d’une exonération, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 %.

C’est précisément sur la nature de cette quote-part que des précisions ont récemment été apportées.

La quote-part de frais et charges n’est pas une réintégration forfaitaire de charges.

Il est précisé que cette quote-part n’a pas pour objet de neutraliser forfaitairement des frais engagés pour acquérir ou conserver les revenus concernés.

Au contraire, ce mécanisme vise à maintenir dans la base imposable une fraction des dividendes ou des plus-values bénéficiant d’un régime favorable.

Autrement dit, la quote-part de frais et charges constitue une fraction du revenu qui demeure taxable et non une simple réintégration de dépenses présumées.

Pourquoi cette précision est-elle importante ?

Cette question s’est principalement posée dans des situations impliquant des revenus provenant de l’étranger. Certaines entreprises estimaient que la quote-part de frais et charges devait être assimilée à une réintégration de charges. Une telle analyse permettait, dans certains cas, d’augmenter le montant des crédits d’impôt étrangers imputables en France.

L’administration fiscale ne retient pas cette interprétation.

Elle rappelle que seule la quote-part reste effectivement imposable en France. Par conséquent, le crédit d’impôt étranger imputable est limité à l’impôt correspondant à cette seule fraction taxable.

Ainsi, lorsqu’un dividende de 100 bénéficie du régime mère-fille, seule la quote-part de 5 demeure imposable en France. Si ce dividende a déjà supporté une imposition à l’étranger, le crédit d’impôt imputable est plafonné à l’impôt correspondant à cette base taxable de 5.

Il est précisé toutefois que cette analyse ne remet pas en cause le caractère exonéré des régimes mère-fille et des plus-values de cession de titres de participation lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes fiscaux étrangers.

La position administrative déjà admise en matière de régimes fiscaux privilégiés est donc maintenue.

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TASCOM 2026 : dernière ligne droite pour déclarer et payer

TASCOM 2026 : dernière ligne droite pour déclarer et payer

La date limite de déclaration et de paiement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) approche à grands pas. Les entreprises concernées doivent accomplir leurs formalités au plus tard le 15 juin 2026. À quelques jours de cette échéance, il peut être utile de vérifier si votre établissement est assujetti à cette taxe, comment son montant est calculé et quelles sont les démarches à effectuer.

TASCOM : quelques rappels utiles

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est un impôt local perçu au bénéfice des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels est implanté l’établissement concerné.

Elle vise certains commerces exerçant une activité de vente au détail et repose principalement sur la surface de vente exploitée.

Un établissement est soumis à la TASCOM lorsqu’il réunit simultanément les conditions suivantes :

  • son ouverture initiale est intervenue après le 1er janvier 1960
  • il exerce une activité de vente au détail de biens, quelle que soit leur nature (alimentaire, habillement, automobile, etc.) ;
  • les ventes sont réalisées auprès d’une clientèle de particuliers ;
  • la surface de vente excède 400 m² ;
  • le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre des ventes au détail atteint au moins 460 000 €.

Par ailleurs, le seuil de 400 m² n’est pas exigé lorsque l’établissement est exploité sous une enseigne appartenant à un réseau commercial dont la surface cumulée des points de vente dépasse 4 000 m².

La surface retenue correspond aux espaces clos et couverts affectés :

  • à la circulation de la clientèle ;
  • à la présentation des marchandises ;
  • aux déplacements du personnel nécessaires à la vente.

En revanche, ne sont pas pris en compte :

  • les réserves et les zones de stockage ;
  • les locaux non accessibles au public ;
  • les surfaces de vente situées en extérieur.

À titre d’exemple, un commerce disposant de 500 m² au total, dont 350 m² consacrés à la vente et 150 m² affectés au stockage, n’entre pas dans le champ de la TASCOM puisque seule la surface de vente est retenue. Le seuil de 400 m² n’est donc ici pas atteint.

Les établissements exerçant exclusivement une activité de commerce de gros ne sont pas concernés.

De même, les entreprises fournissant uniquement des prestations de services échappent à cette taxe.

Les établissements mixtes, combinant notamment vente en gros et vente au détail, peuvent toutefois être redevables de la TASCOM sur leur activité de détail dès lors que le chiffre d’affaires correspondant atteint au moins 460 000 € hors taxes.

TASCOM : combien ?

La taxe est déterminée à partir de la surface de vente existante :

  • au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition ;
  • ou, en cas de cessation définitive d’activité, à la date de fermeture de l’établissement.

Son montant dépend de 3 critères :

  • le chiffre d’affaires annuel rapporté au mètre carré ;
  • la superficie de vente ;
  • la nature de l’activité exercée.

Le chiffre d’affaires au mètre carré s’obtient en divisant le chiffre d’affaires annuel par la surface de vente de l’établissement.

Pour les établissements ne commercialisant pas de carburant :

Chiffre d’affaires HT par m²

Tarif applicable

Jusqu’à 2 999 €

5,74 € par m²

Entre 3 000 € et 12 000 €

[(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 5,74 €

Au-delà de 12 000 €

34,12 € par m²

Pour les établissements distribuant du carburant :

Chiffre d’affaires HT par m²

Tarif applicable

Jusqu’à 2 999 €

8,32 € par m²

Entre 3 000 € et 12 000 €

[(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 8,32 €

Au-delà de 12 000 €

35,70 € par m²

 

Le montant obtenu est augmenté :

  • de 30 % pour les établissements dont la surface excède 5 000 m² et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 000 € par m² ;

  • de 50 % lorsque la surface de vente dépasse 2 500 m².

Certains commerces bénéficient d’un abattement de 30 %, notamment lorsqu’ils exercent à titre principal une activité de vente :

  • de meubles ;

  • d’automobiles ;

  • de matériel agricole ;

  • de matériaux de construction ;

  • de végétaux, graines ou engrais ;

  • d’animaux de compagnie et des produits qui leur sont destinés.

Une réduction supplémentaire de 20 % est accordée aux établissements :

  • dont la surface est inférieure à 600 m² ;

  • et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 3 800 € par m².

Lorsque les conditions sont réunies, ces deux réductions peuvent se cumuler.

À noter également que les collectivités territoriales peuvent moduler le montant de la taxe grâce à l’application d’un coefficient multiplicateur.
 

Déclaration et paiement : attention à l’échéance du 15 juin

Les établissements redevables doivent transmettre leur déclaration au service des impôts des entreprises (SIE) au plus tard le 15 juin 2026 au moyen du formulaire n° 3350-C-SD.

Le règlement de la taxe intervient simultanément au dépôt de la déclaration.

Lorsqu’un établissement cesse définitivement son activité, il doit déposer le formulaire n° 3350-SD.

Cette déclaration doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent avant le 15e jour du 6e mois suivant la cessation d’activité.

TASCOM 2026 : dernière ligne droite pour déclarer et payer – © Copyright WebLex

Emballages : une nouvelle taxe pour les commerçants ?

Emballages : une nouvelle taxe pour les commerçants ?

Alors que certains professionnels des métiers de bouche s’inquiètent d’une hausse du coût lié aux emballages remis à leurs clients, un député s’interroge sur l’impact de cette mesure pour les boulangeries et les boucheries-charcuteries. Réponse du Gouvernement…

Emballages ménagers : une contribution qui existe depuis plus de 30 ans

Les entreprises qui mettent sur le marché des emballages destinés aux ménages sont tenues de participer au financement de la collecte et du traitement des déchets issus de ces emballages.

Cette obligation, qui découle du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), existe depuis 1993 et concerne l’ensemble des emballages ménagers, y compris ceux utilisés quotidiennement par les commerces de bouche, comme les sachets à baguettes ou les poches à viennoiseries.

Pour satisfaire à cette obligation, les professionnels peuvent adhérer à des éco-organismes, tels que CITEO ou LEKO, qui mutualisent le financement du dispositif.

Toutefois, selon plusieurs organisations professionnelles, les nouvelles modalités de calcul de cette contribution pourraient représenter un coût supplémentaire important pour certaines boulangeries et boucheries-charcuteries. Un député s’est donc interrogé sur l’opportunité de supprimer ou d’alléger ce qu’il présente comme une nouvelle taxe sur les emballages.

Le Gouvernement rappelle cependant qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle imposition.

Il explique qu’en 2024, CITEO et plusieurs organisations professionnelles du secteur ont engagé des discussions afin de simplifier un mode de calcul jugé complexe, qui reposait jusqu’alors sur le nombre et le poids de chaque emballage distribué.

Ces travaux ont conduit à la mise en place, en 2025, d’un système forfaitaire facultatif pour les boulangeries, fixé à 0,0079 € par passage en caisse. Les professionnels qui le souhaitent peuvent néanmoins continuer à appliquer le système classique reposant sur une déclaration détaillée du nombre et du poids des emballages utilisés.

Enfin, le Gouvernement précise que ces évolutions résultent d’accords conclus entre les organisations professionnelles concernées et les éco-organismes agréés. La fixation des contributions relève ainsi de négociations tarifaires auxquelles l’État n’est pas partie.

Taxe sur les emballages : emballer, c’est payer ? – © Copyright WebLex

Emballages : une nouvelle taxe pour les commerçants ?

Emballages : une nouvelle taxe pour les commerçants ?

Alors que certains professionnels des métiers de bouche s’inquiètent d’une hausse du coût lié aux emballages remis à leurs clients, un député s’interroge sur l’impact de cette mesure pour les boulangeries et les boucheries-charcuteries. Réponse du Gouvernement…

Emballages ménagers : une contribution qui existe depuis plus de 30 ans

Les entreprises qui mettent sur le marché des emballages destinés aux ménages sont tenues de participer au financement de la collecte et du traitement des déchets issus de ces emballages.

Cette obligation, qui découle du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), existe depuis 1993 et concerne l’ensemble des emballages ménagers, y compris ceux utilisés quotidiennement par les commerces de bouche, comme les sachets à baguettes ou les poches à viennoiseries.

Pour satisfaire à cette obligation, les professionnels peuvent adhérer à des éco-organismes, tels que CITEO ou LEKO, qui mutualisent le financement du dispositif.

Toutefois, selon plusieurs organisations professionnelles, les nouvelles modalités de calcul de cette contribution pourraient représenter un coût supplémentaire important pour certaines boulangeries et boucheries-charcuteries. Un député s’est donc interrogé sur l’opportunité de supprimer ou d’alléger ce qu’il présente comme une nouvelle taxe sur les emballages.

Le Gouvernement rappelle cependant qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle imposition.

Il explique qu’en 2024, CITEO et plusieurs organisations professionnelles du secteur ont engagé des discussions afin de simplifier un mode de calcul jugé complexe, qui reposait jusqu’alors sur le nombre et le poids de chaque emballage distribué.

Ces travaux ont conduit à la mise en place, en 2025, d’un système forfaitaire facultatif pour les boulangeries, fixé à 0,0079 € par passage en caisse. Les professionnels qui le souhaitent peuvent néanmoins continuer à appliquer le système classique reposant sur une déclaration détaillée du nombre et du poids des emballages utilisés.

Enfin, le Gouvernement précise que ces évolutions résultent d’accords conclus entre les organisations professionnelles concernées et les éco-organismes agréés. La fixation des contributions relève ainsi de négociations tarifaires auxquelles l’État n’est pas partie.

Taxe sur les emballages : emballer, c’est payer ? – © Copyright WebLex

TASCOM 2026 : dernière ligne droite pour déclarer et payer

TASCOM 2026 : dernière ligne droite pour déclarer et payer

La date limite de déclaration et de paiement de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) approche à grands pas. Les entreprises concernées doivent accomplir leurs formalités au plus tard le 15 juin 2026. À quelques jours de cette échéance, il peut être utile de vérifier si votre établissement est assujetti à cette taxe, comment son montant est calculé et quelles sont les démarches à effectuer.

TASCOM : quelques rappels utiles

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est un impôt local perçu au bénéfice des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels est implanté l’établissement concerné.

Elle vise certains commerces exerçant une activité de vente au détail et repose principalement sur la surface de vente exploitée.

Un établissement est soumis à la TASCOM lorsqu’il réunit simultanément les conditions suivantes :

  • son ouverture initiale est intervenue après le 1er janvier 1960
  • il exerce une activité de vente au détail de biens, quelle que soit leur nature (alimentaire, habillement, automobile, etc.) ;
  • les ventes sont réalisées auprès d’une clientèle de particuliers ;
  • la surface de vente excède 400 m² ;
  • le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au titre des ventes au détail atteint au moins 460 000 €.

Par ailleurs, le seuil de 400 m² n’est pas exigé lorsque l’établissement est exploité sous une enseigne appartenant à un réseau commercial dont la surface cumulée des points de vente dépasse 4 000 m².

La surface retenue correspond aux espaces clos et couverts affectés :

  • à la circulation de la clientèle ;
  • à la présentation des marchandises ;
  • aux déplacements du personnel nécessaires à la vente.

En revanche, ne sont pas pris en compte :

  • les réserves et les zones de stockage ;
  • les locaux non accessibles au public ;
  • les surfaces de vente situées en extérieur.

À titre d’exemple, un commerce disposant de 500 m² au total, dont 350 m² consacrés à la vente et 150 m² affectés au stockage, n’entre pas dans le champ de la TASCOM puisque seule la surface de vente est retenue. Le seuil de 400 m² n’est donc ici pas atteint.

Les établissements exerçant exclusivement une activité de commerce de gros ne sont pas concernés.

De même, les entreprises fournissant uniquement des prestations de services échappent à cette taxe.

Les établissements mixtes, combinant notamment vente en gros et vente au détail, peuvent toutefois être redevables de la TASCOM sur leur activité de détail dès lors que le chiffre d’affaires correspondant atteint au moins 460 000 € hors taxes.

TASCOM : combien ?

La taxe est déterminée à partir de la surface de vente existante :

  • au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition ;
  • ou, en cas de cessation définitive d’activité, à la date de fermeture de l’établissement.

Son montant dépend de 3 critères :

  • le chiffre d’affaires annuel rapporté au mètre carré ;
  • la superficie de vente ;
  • la nature de l’activité exercée.

Le chiffre d’affaires au mètre carré s’obtient en divisant le chiffre d’affaires annuel par la surface de vente de l’établissement.

Pour les établissements ne commercialisant pas de carburant :

Chiffre d’affaires HT par m²

Tarif applicable

Jusqu’à 2 999 €

5,74 € par m²

Entre 3 000 € et 12 000 €

[(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 5,74 €

Au-delà de 12 000 €

34,12 € par m²

Pour les établissements distribuant du carburant :

Chiffre d’affaires HT par m²

Tarif applicable

Jusqu’à 2 999 €

8,32 € par m²

Entre 3 000 € et 12 000 €

[(CA/m² – 3 000) × 0,00315] + 8,32 €

Au-delà de 12 000 €

35,70 € par m²

 

Le montant obtenu est augmenté :

  • de 30 % pour les établissements dont la surface excède 5 000 m² et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 000 € par m² ;

  • de 50 % lorsque la surface de vente dépasse 2 500 m².

Certains commerces bénéficient d’un abattement de 30 %, notamment lorsqu’ils exercent à titre principal une activité de vente :

  • de meubles ;

  • d’automobiles ;

  • de matériel agricole ;

  • de matériaux de construction ;

  • de végétaux, graines ou engrais ;

  • d’animaux de compagnie et des produits qui leur sont destinés.

Une réduction supplémentaire de 20 % est accordée aux établissements :

  • dont la surface est inférieure à 600 m² ;

  • et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 3 800 € par m².

Lorsque les conditions sont réunies, ces deux réductions peuvent se cumuler.

À noter également que les collectivités territoriales peuvent moduler le montant de la taxe grâce à l’application d’un coefficient multiplicateur.
 

Déclaration et paiement : attention à l’échéance du 15 juin

Les établissements redevables doivent transmettre leur déclaration au service des impôts des entreprises (SIE) au plus tard le 15 juin 2026 au moyen du formulaire n° 3350-C-SD.

Le règlement de la taxe intervient simultanément au dépôt de la déclaration.

Lorsqu’un établissement cesse définitivement son activité, il doit déposer le formulaire n° 3350-SD.

Cette déclaration doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent avant le 15e jour du 6e mois suivant la cessation d’activité.

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TVA à 5,5 % : du nouveau pour les personnes aveugles et malvoyantes

TVA à 5,5 % : du nouveau pour les personnes aveugles et malvoyantes

Afin de favoriser l’accès aux équipements destinés à compenser les situations de handicap visuel, la liste des matériels pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % est complétée. Explications…

Taux réduit de TVA : élargissement de la liste d’équipements pour personnes handicapées éligibles

Le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique à certains appareillages, équipements et matériels spécialement conçus pour les personnes handicapées, afin de compenser des incapacités graves.

Pour bénéficier de ce taux réduit, les équipements concernés doivent figurer sur une liste limitative fixée par la loi. Cette liste recense notamment des matériels destinés aux personnes présentant un handicap moteur, auditif, visuel ou encore des troubles de la communication.

Cette liste vient d’être complétée pour y ajouter 2 nouvelles catégories d’équipements destinés aux personnes aveugles ou malvoyantes. Sont désormais expressément éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % :

  • les cannes de couleur, dites « cannes blanches » ;
  • les dispositifs d’assistance électronique ou optronique spécialement conçus pour être associés à ces cannes.

Ces dispositifs doivent avoir pour finalité de faciliter :

  • la locomotion ;
  • le repérage spatial ;
  • la signalisation ;
  • ou l’insertion dans l’environnement social des personnes déficientes visuelles.

Cette mesure est applicable depuis le 30 mai 2026. Les ventes de ces équipements réalisées à compter de cette date peuvent donc bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %.

Cette mise à jour vise à tenir compte des évolutions technologiques des aides à la mobilité destinées aux personnes déficientes visuelles.

Au-delà de la traditionnelle canne blanche, de nombreux dispositifs électroniques ou optroniques permettent aujourd’hui d’améliorer la détection d’obstacles, l’orientation ou encore l’autonomie des utilisateurs.

Leur intégration dans la liste des équipements bénéficiant du taux réduit participe ainsi à une meilleure accessibilité de ces technologies.

TVA à 5,5 % : du nouveau pour les personnes aveugles et malvoyantes – © Copyright WebLex