Presse : précision pour l’aide aux quotidiens aux faibles ressources publicitaires

Presse : précision pour l’aide aux quotidiens aux faibles ressources publicitaires

Le secteur de la presse peut bénéficier de plusieurs aides financières accordées par l’État. Les modalités de calcul de l’une d’elles, visant les publications à faibles ressources publicitaires, sont précisées…

Fixation annuelle de la « valeur de référence » pour le calcul de l’aide

L’aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires est une aide financière que l’État accorde à certains organes de presse.

Elle s’adresse :

  • aux publications nationales au maximum hebdomadaire, reconnues comme ayant un caractère d’information politique et générale ;
  • aux publications nationales de périodicité au moins hebdomadaire et jusqu’à trimestrielle, reconnues comme ayant un caractère d’information politique et générale et répondant aux conditions consultables ici.

Les bénéficiaires de l’aide sont répartis en 5 sections en fonction de leurs activités. Ces sections servent à déterminer l’ordre dans lequel les aides sont distribuées et la façon dont leur montant est calculé.

La section 1 concerne les quotidiens d’information politique et générale en langue française qui :

  • sont imprimées sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
  • qui paraissent au moins 5 fois par semaine ;
  • dont le prix de vente moyen au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen des quotidiens nationaux ;
  • dont le tirage moyen n’a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n’a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide ; 
  • dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales.

Pour obtenir le montant de l’aide attribuée aux bénéficiaires de la section 1, il convient de diviser les crédits disponibles pour la section par le « chiffre de diffusion » pour chaque quotidien éligible.

Pour chaque quotidien, ce chiffre de diffusion correspond à la différence entre 2 fois une valeur de référence déterminée annuellement par les ministres chargés du budget et de la communication et le nombre d’exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l’exercice précédant l’année d’attribution de l’aide.

Pour l’aide 2026, la valeur de référence est fixée à 170 000 000 d’exemplaires. Il faut noter que cette valeur est restée la même depuis 2021.

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Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription

Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription

Afin d’accompagner au mieux leurs patients dans leurs parcours de soins, les kinésithérapeutes peuvent leur prescrire certains dispositifs médicaux précis, limitativement énumérés. Une liste qui est largement étendue…

La prescription fait peau neuve 20 ans après

Les kinésithérapeutes peuvent prescrire à leurs patients certains dispositifs médicaux cohérents avec leur traitement.

Cependant, les dispositifs médicaux qu’ils peuvent prescrire sont limitativement énumérés dans une liste, datant de janvier 2006.

Depuis le 17 septembre 2026, une nouvelle liste est entrée en vigueur afin de moderniser la pratique des kinésithérapeutes et d’élargir significativement leurs possibilités de prescriptions.

Dorénavant, il leur est possible de prescrire les dispositifs suivants :

  • appareils destinés au soulèvement du malade : potences, soulève-malades, harnais (souple ou rigide) ;
  • matelas d’aide à la prévention d’escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;
  • matelas à air à la location ;
  • coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ;
  • barrières de lits et cerceaux ;
  • aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ;
  • véhicules pour personnes handicapées (fauteuils roulants non-modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants non-modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, poussettes simples, fauteuils roulants électriques) pour une location d’une durée inférieure à 3 mois ;
  • lit médicalisé à la location ;
  • barre latérale de redressement, verticalisateur, draps de glisse, planche de transfert, guidon de transfert (roulant et fixe), couverts adaptés, barres de douche, rehausseur de WC, barres de maintien, fauteuil de repos ;
  • attelles souples, rigides et articulées de correction orthopédique de série ;
  • attelles souples, rigides et articulées de posture et ou de repos de série ;
  • sangles thoraciques ou abdominales ;
  • ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ;
  • collier cervical de repos de série ;
  • outils de réhabilitation des mouvements mandibulaires ;
  • dispositifs de lavage de nez ;
  • outils de rééducation de la posture linguale et respiration nasale ;
  • orthèses moulées, rigides ou articulées, sur mesure ou non, de posture ou de fonction ;
  • orthèses de correction progressive ;
  • orthèses thermoformables de série ou sur mesure ;
  • talonnettes avec évidement et amortissantes ;
  • attelles souples sur mesure ;
  • chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire ou à usage prolongé ;
  • manchons, bandes et orthèses bas, chaussettes, bas-cuisse et collants de contention souple élastique des membres de série ;
  • bandes adhésives de contention souple et rigide de série ;
  • sparadrap ;
  • boîtier de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) à la location ;
  • appareil d’électrostimulation musculaire de type excitomoteur à la location ;
  • boîtier de stimulation pour électrostimulation dans le cadre de la rééducation périnéo-sphinctérienne pour incontinence à la location ou l’achat ;
  • sonde périnéale, anorectale ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l’incontinence urinaire ;
  • collecteurs d’urines, étuis péniens, pessaires, urinal ;
  • pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie ;
  • pansements étanches ;
  • pansements hydrocolloïdes ;
  • arthromoteur à la location ;
  • cryothérapie gazeuse ou compresses cryothérapiques ;
  • compresses thermothérapiques et patchs chauffants ;
  • appareil de cryocompression à la location ;
  • matériel pour l’aide à l’auto-drainage, à l’auto-surveillance ou à l’auto-rééducation : débitmètre de pointe, dispositif mécanique de nettoyage et de restauration des voies respiratoires, spiromètre débitmétrique, relaxateur de pression ;
  • aérosols à visée d’humidification ;
  • chambre d’inhalation ;
  • aspirateur trachéal et sondes d’aspiration ;
  • oxymètre de pouls pour rééducation à l’effort ;
  • saturomètre ;
  • tensiomètre ;
  • préservatifs ;
  • embouts de cannes ;
  • crèmes et pansements cicatrisants ;
  • sérum physiologique isotonique en unidose ;
  • sérum salé hypertonique pour nébulisation dans le cadre d’un renouvellement de prescription ; 
  • crème émolliente et hydratante à base de glycérine, paraffine et vaseline ;
  • crème ou gel hydratant et cicatrisant vaginaux ;
  • crème anesthésiante ;
  • substituts nicotiniques ;
  • mucolytiques ;
  • antiseptiques locaux hors produits à composés iodés ;
  • myorelaxants à l’exclusion des formes injectables ;
  • antalgiques de palier 1 selon la classification de l’OMS, à l’exclusion des formes injectables.

Enfin, un changement important est à noter : en plus des dispositifs médicaux, les kinésithérapeutes pourront désormais prescrire des médicaments sous la forme « d’antiseptiques locaux hors produits à composés iodés ».

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Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes

Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes

Les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à des salariés qualifiés (les délégataires certifiés) ou à des étudiants des écoles vétérinaires (les délégataires-élèves) au sein des établissements de soins vétérinaires, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Actes de médecine ou de chirurgie des animaux : une délégation possible sous conditions

Si les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à certaines personnes, ce n’est possible que sous réserve de respecter certaines conditions et modalités.

La délégation doit faire l’objet d’un accord écrit signé entre le vétérinaire délégant et le délégataire, qui peut être un salarié qualifié (appelé délégataire certifié) ou un élève vétérinaire (appelé délégataire-élève).

Le vétérinaire reste libre de déléguer, de modifier ou d’interrompre cette délégation à tout moment, et conserve l’entière responsabilité déontologique des actes accomplis. Il est précisé que le vétérinaire doit intervenir personnellement à la demande du client, en cas de complication technique ou lorsque l’état de l’animal requiert un acte hors du champ délégué.

Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est informé de son droit de refuser la délégation de soins.

S’agissant des délégataires certifiés, les actes qu’ils peuvent réaliser sont classés par niveaux de complexité. L’exercice est conditionné à l’inscription sur une liste tenue par l’Ordre des vétérinaires après obtention d’un certificat complémentaire de compétences (ce qui suppose une justification de prérequis de diplôme, un an d’expérience minimale, le suivi d’une formation théorique et pratique, l’obtention d’une attestation de l’employeur et la réussite à une épreuve de l’Ordre).

S’agissant des délégataires-élèves, il faut s’assurer au préalable que l’élève vétérinaire satisfait aux conditions de niveau d’études requis et d’assiduité scolaire pour réaliser les actes délégués.

Pour les professionnels justifiant de 3 ans de pratique d’actes délégués de niveau 1, un régime transitoire est mis en place pour leur permettre de continuer à les exercer jusqu’au 31 décembre 2029, et d’obtenir une certification pérenne sous réserve d’une demande avant le 31 décembre 2030 et de la réussite d’une épreuve théorique avant le 31 décembre 2031.

Par ailleurs, les actes de médecine et de chirurgie de premier niveau que peuvent pratiquer les délégataires certifiés et les délégataires-élèves sont les suivants :

  • pour le recueil de prélèvements à des fins d’analyse à l’exception de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire :
    • le prélèvement de sang veineux ;
    • le prélèvement de sang capillaire ;
    • le prélèvement d’urine par voie naturelle ;
    • l’écouvillonnage auriculaire ;
    • l’écouvillonnage vaginal ;
    • l’écouvillonnage buccal ;
    • l’écouvillonnage cutané ;
    • l’écouvillonnage intra-rectal sauf chez les équidés ;
    • la mise en place d’un cathéter intraveineux périphérique de durée courte :
  • pour les soins et les traitements :
    • l’administration de médicaments à l’exception des médicaments à administration vétérinaire exclusive ou de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire, par les voies suivantes : sous-cutanée, intra-musculaire, intra-veineuse y compris par cathéter intra-veineux périphérique de courte durée ;
    • la pose de sonde naso-œsophagienne ou naso-gastrique sauf chez les équidés ; la pose de sonde urinaire excepté en cas d’obstruction urétrale sauf chez les équidés ;
    • le détartrage supra-gingival sauf chez les équidés ;
    • le polissage dentaire sauf chez les équidés ;
    • les soins des plaies complexes après une première gestion par le vétérinaire ; l’entretien des drains passifs ;
    • le retrait des points de suture et agrafes ;
  • pour l’assistance technique du vétérinaire dans l’environnement péri-opératoire :
    • l’intubation endo-trachéale ou supra-glottique sauf chez les équidés ;
    • la pose de sonde nasale d’oxygénothérapie sauf chez les équidés ;
    • l’extubation trachéale ;
    • la préparation d’un animal en vue d’une anesthésie générale ;
    • la surveillance d’un animal sous anesthésie générale ;
    • la réalisation de gestes pratiques et l’assistance du vétérinaire en cas d’urgence anesthésique.

Sauf indication contraire du vétérinaire sous l’autorité médicale duquel la délégation de l’acte est consentie, les actes visés s’appliquent à toutes les espèces animales soignées dans l’établissement de soins vétérinaires.

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Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées

Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées

Les vétérinaires doivent établir les conditions générales de fonctionnement de leur domicile professionnel d’exercice. Des conditions générales de fonctionnement dont le contenu et les modalités de diffusion viennent d’être précisés…

Conditions générales de fonctionnement des domiciles professionnels d’exercice des vétérinaires

Les conditions générales de fonctionnement décrivent le fonctionnement, l’organisation et les prestations de chaque domicile professionnel d’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ou de la pharmacie vétérinaire.

Elles sont mises à la disposition du public au domicile professionnel d’exercice et, le cas échéant, sur son site internet, et servent de référence pour l’obtention du consentement éclairé en amont de la relation contractuelle entre le vétérinaire et son client.

Tout acte de médecine ou de chirurgie sur les animaux ou de pharmacie vétérinaire réalisé par ou sous la responsabilité d’un vétérinaire exerçant dans ou depuis le domicile professionnel d’exercice qu’il a déclaré est soumis aux conditions générales de fonctionnement que les docteurs vétérinaires titulaires du domicile professionnel d’exercice ont la charge d’établir.

Ces conditions générales de fonctionnement sont communiquées au conseil régional de l’ordre des vétérinaires dont dépend le domicile professionnel d’exercice.

Elles comprennent au moins les informations suivantes :

  • le nom du vétérinaire ou de la société d’exercice vétérinaire, son statut et sa forme juridique, l’adresse géographique du domicile professionnel d’exercice, ses numéros de SIRET et de TVA ;
  • la dénomination de l’appellation de l’établissement de soins, lorsque le domicile professionnel est un établissement de soins ;
  • les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec un membre du domicile professionnel, le cas échéant par voie électronique ;
  • la liste des espèces traitées ;
  • les réseaux professionnels auxquels les vétérinaires du domicile professionnel sont liés ;
  • pour les établissements de soins vétérinaires, les horaires d’ouverture au public ;
  • la liste du ou des docteurs vétérinaires titulaires du domicile professionnel d’exercice, leurs diplômes, titres et qualifications et, le cas échéant, la liste du personnel vétérinaire, leurs diplômes, titres et qualifications ;
  • pour chaque vétérinaire exerçant au sein de l’établissement de soins et délégant des actes, la liste des personnes à qui il confie la réalisation d’actes vétérinaires délégués et, pour chacune d’elle, les actes vétérinaires qui lui sont délégués ;
  • les principales caractéristiques du service si elles ne découlent pas du contexte ;
  • les conditions tarifaires ;
  • lorsque des animaux peuvent être hospitalisés, les modalités de surveillance des animaux hospitalisés, notamment en dehors des heures d’ouverture au public de l’établissement de soins ;
  • les modalités d’organisation de la continuité et de la permanence de soins en indiquant les coordonnées du ou des vétérinaires avec lesquels les vétérinaires titulaires ont conventionné pour l’organisation de ces services lorsque de telles conventions ont été conclues ;
  • les modalités d’accès au code de déontologie vétérinaire, par un lien internet lorsqu’un site internet existe ;
  • les coordonnées du conseil régional de l’ordre des vétérinaires dont dépend le domicile professionnel d’exercice ;
  • les coordonnées de la compagnie d’assurances en responsabilité civile professionnelle des vétérinaires ;
  • les informations et les droits relatifs au traitement des données personnelles ;
  • les coordonnées du médiateur de la consommation.

Le Conseil national de l’ordre des vétérinaires publie sur son site internet un modèle de conditions générales de fonctionnement.

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Le transport sanitaire actuel : inadapté aux besoins des patients ?

Le transport sanitaire actuel : inadapté aux besoins des patients ?

Dans le cadre de la prise en charge médicale, certains transports sanitaires doivent être spécialement adaptés aux besoins des patients. Afin de combler les insuffisances du cadre réglementaire applicable au transport bariatrique et au transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR), de nouvelles mesures ont été instaurées. Tour d’horizon de ces nouveautés…

Pallier les insuffisances des transports sanitaires : de nouvelles obligations applicables aux transporteurs

Un régime spécifique et harmonisé s’applique désormais au transport bariatrique et au transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, conciliant ainsi la sécurité des prises en charge, la reconnaissance de ces activités spécialisées et l’adaptation des obligations imposées aux transporteurs.

Zoom sur le transport bariatrique

Le transport bariatrique regroupe les procédures et les équipements spécialement conçus pour assurer le déplacement des personnes atteintes d’obésité sévère.

Un agrément est délivré aux entreprises de transport sanitaire par l’agence régionale de santé dès qu’elles disposent des moyens adaptés afin de garantir la sécurité et le confort des patients tout au long du trajet.

La prise en charge de ces patients requiert en effet du personnel compétent et des véhicules adaptés.

S’agissant des véhicules utilisés, leurs caractéristiques minimales, tels que des dispositifs de levage, de brancards renforcés et de systèmes de sécurité appropriés ; viennent d’être aménagées et sont consultables ici (en annexe 2).

S’agissant de la composition de l’équipage qualifié pour un transport sanitaire bariatrique optimal, il vient d’être précisé qu’il peut être porté à 3 personnes.

Ces mesures récentes relatives aux transports sanitaires bariatriques sont entrées en vigueur le 16 août 2026.

Zoom sur le transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR)

Le transport sanitaire de personnes à mobilité réduite (TPMR) désigne le déplacement, sur prescription médicale, d’une personne dont les capacités de déplacement sont temporairement ou durablement limitées.

Il est réalisé par des entreprises au moyen d’un véhicule sanitaire spécialement aménagé, notamment pour permettre l’accès et le maintien d’une personne en fauteuil roulant, et par un équipage formé afin de garantir sa sécurité et son confort pendant le trajet.

À l’avenir, les entreprises assurant exclusivement le TPMR sur prescription médicale bénéficieront d’un agrément spécifique qui les dispenseront de participer à l’aide médicale urgente (SAMU) et aux obligations de garde départementale.

En contrepartie, cet agrément précise que ces entreprises devront satisfaire à des conditions spécifiques telles que :

  • employer des équipages ayant suivi une formation obligatoire dédiée au TPMR ;
  • disposer d’au moins un véhicule adapté de catégorie D ;
  • posséder des installations matérielles conformes aux normes réglementaires.

Les dispositions relatives au régime d’agrément spécifique pour les transports de TPMR sur prescription médicale entreront en vigueur le 1er janvier 2028, et fixeront ainsi les précisions concernant les conditions énoncées ci-dessus.

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Pass Culture : un passe-droit pour une autonomie culturelle

Pass Culture : un passe-droit pour une autonomie culturelle

Afin de promouvoir et favoriser l’accès à des activités et offres culturelles aux jeunes en toute autonomie, le Gouvernement met en place un « pass Culture » par le biais d’une application gratuite. Ce dispositif crédite un compte personnel numérique mis à disposition des jeunes, dont le montant peut être bonifié, entre autres, par le quotient familial.

Le quotient familial : une source de bonification du pass Culture

Hormis les conditions générales d’octroi du pass Culture, dont la liste est consultable ici, telle que la résidence en France par exemple, il faut noter que le montant crédité sur le compte personnel numérique varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.

À cela s’ajoute le critère du quotient familial qui joue un rôle dans la bonification financière du pass Culture lorsque le jeune en bénéficiant atteint l’âge de 18 ans.

Une bonification de 50 € est, en effet, possible si le montant du quotient familial mensuel du foyer du bénéficiaire est désormais inférieur à 700 €.

Les modalités de calcul du quotient familial mensuel ont été précisées : celui-ci est déterminé selon les règles de calcul utilisées pour le « Pass’colo » (consultable ici), prenant en compte le revenu brut global déduit de certaines charges, les prestations sociales perçues et le nombre de parts du foyer. Toutefois, ce calcul s’effectue spécifiquement au titre de l’année civile du 17e anniversaire du jeune.

Il convient de souligner la particularité s’appliquant à Saint-Pierre-et-Miquelon concernant le quotient familial mensuel qui se calcule par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour la mise en œuvre de la bonification, les organismes de protection sociale compétents transmettent à la structure chargée de la gestion du pass Culture les données nécessaires permettant ainsi d’apprécier l’éligibilité des bénéficiaires à cette bonification.

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Agriculture : qui pilote la stratégie nationale d’installation et de transmission ?

Agriculture : qui pilote la stratégie nationale d’installation et de transmission ?

Pour appliquer sa politique nationale d’installation et de transmission en agriculture, l’État s’appuie sur plusieurs comités dont les missions et la composition sont redéfinies…

Comités nationaux, régionaux et départementaux : comment se composent-ils ?

L’État détermine une stratégie nationale d’installation et de transmission à destination du monde agricole qui vise à promouvoir l’installation de jeunes professionnels.

Le Comité national de l’installation et de la transmission est une instance de concertation chargée de faire des propositions, d’animer, suivre et évaluer cette stratégie.

Pour atteindre ces objectifs, ses missions sont définies comme suit :

  • définir les indicateurs de résultat de la stratégie et en assurer le suivi ;
  • préparer, à l’aide des informations transmises par les comités régionaux de l’installation et de la transmission, un bilan annuel de l’activité du réseau France services agriculture, en particulier pour favoriser l’installation des femmes en agriculture ;
  • diffuser les bonnes pratiques ;
  • rendre un avis préalable sur les règles nationales du cahier des charges des structures de conseil et d’accompagnement du réseau France services agriculture ;
  • rendre un avis sur le modèle national d’outil de diagnostic commun à ces structures ;
  • formuler toutes propositions pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau France services agriculture et faciliter l’installation des femmes en agriculture.

La composition de ce comité a récemment été précisée. Il est présidé par le ministre chargé de l’agriculture et le président des régions de France et réunit :

  • les directeurs généraux de la performance économique et environnementale des entreprises et de l’enseignement et de la recherche à l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture ou leurs représentants ;
  • le vice-président du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux ou son représentant ;
  • un représentant des services de l’État compétents dans les régions de métropole, un représentant des services de l’État compétents dans les départements de métropole et un représentant des services de l’État compétents dans les collectivités d’outre-mer ;
  • un représentant des délégués départementaux de l’enseignement agricole ;
  • le président de Chambres d’agriculture France ou son représentant ;
  • le président-directeur général de l’Agence de service et de paiement ou son représentant ;
  • deux représentants de Régions de France ;
  • un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives au niveau national ;
  • un représentant de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
  • un représentant de La Coopération Agricole ;
  • un représentant de la Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
  • un représentant de la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ;
  • un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
  • un représentant du Conseil national du réseau CERFRANCE ;
  • un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ;
  • un représentant du groupement informel « Initiative pour une agriculture responsable et citoyenne » (InPACT) ;
  • un représentant du Mouvement rural de jeunesse chrétienne ;
  • un représentant de l’Inter-Associations de formation collective à la gestion ;
  • un représentant du réseau des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural ;
  • un représentant de la Fédération associative pour le développement de l’emploi agricole et rural ;
  • un représentant de la Fédération Terre de Liens ;
  • un représentant de l’association SOL ;
  • un représentant du Mouvement inter-régional des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne ;
  • un représentant de l’association Solidarités paysans ;
  • un représentant de l’association Accueil paysans ;
  • un représentant de la Fédération nationale d’agriculture biologique ;
  • un représentant du Réseau national des espaces tests Agricoles ;
  • un représentant du Service de remplacement France ;
  • un représentant du Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ;
  • un représentant de la Section nationale des fermiers et métayers ;
  • un représentant du réseau Bienvenue à la ferme ;
  • un représentant du réseau d’écoute, d’accompagnement et de gestion des incidents et des risques (REAGIR) ;
  • trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d’épargne, à raison d’un représentant pour chacun.

Le comité se réunit une fois par an.

Le comité régional

En plus du remaniement de cette liste, les relais régionaux et départementaux du comité voient également leur composition évoluer.

Le comité régional de l’installation et de la transmission est présidé par le préfet de région et le président du conseil régional et réunit :

  • un agent des services déconcentrés de l’État dans la région chargé de la mise en œuvre de la politique de l’installation et de la transmission ;
  • un représentant de la région désigné par le conseil régional ou un représentant de la collectivité de Corse désigné par le conseil exécutif ;
  • un représentant des services déconcentrés de l’État compétents dans le département ;
  • un représentant des délégués départementaux de l’enseignement agricole ;
  • selon les cas, le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la chambre interrégionale d’agriculture, le président de la chambre d’agriculture de région et, dans les collectivités d’outre-mer, le président de la chambre d’agriculture du ressort ou son représentant ;
  • sauf dans les collectivités d’outre-mer, quatre représentants des chambres territoriales ou départementales d’agriculture pour les régions comportant six départements ou moins, ou six représentants pour les autres régions ;
  • un représentant de la direction régionale ou interrégionale de l’Agence de services et de paiement du ressort ou, en Corse, de l’Office du développement agricole et rural de Corse ;
  • un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives au niveau régional ;
  • un représentant de chacun des organismes assurant dans le ressort la gestion de la protection sociale agricole ;
  • les représentants de trois coopératives agricoles du ressort, à raison d’un représentant par coopérative ;
  • un représentant de la Fédération régionale des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
  • un représentant de la société pour l’aménagement foncier et rural du ressort ;
  • un représentant des propriétaires privés ruraux ;
  • un représentant du réseau CERFRANCE ;
  • un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ;
  • cinq représentants de membres du groupement informel « Initiative pour une agriculture responsable et citoyenne » à raison d’un représentant par membre dudit groupement ;
  • un représentant de la Fédération régionale d’agriculture biologique ;
  • un représentant du réseau des espaces tests agricoles ;
  • un représentant des services de remplacement ;
  • un représentant de la délégation du fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ;
  • un représentant de la Section régionale des fermiers et métayers ;
  • trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d’épargne, à raison d’un représentant pour chacun.

Le comité régional doit se réunir au minimum 2 fois par an pour l’exercice de ses missions.

Le comité départemental

Enfin, le comité opérationnel départemental est présidé par le préfet du département et réunit :

  • un représentant des services déconcentrés de l’État ;
  • un représentant du point d’accueil départemental unique du réseau France services agriculture ;
  • un représentant de chaque structure de conseil et d’accompagnement de ce réseau dans le département ;
  • le délégué départemental de l’enseignement agricole ou son représentant ;
  • un représentant de l’organisme assurant dans le département la gestion de la protection sociale agricole.

Le comité départemental se réunit 3 fois par an.

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Transport de marchandises dangereuses : du nouveau

Transport de marchandises dangereuses : du nouveau

Le transport de matières dangereuses, qu’il soit routier, ferroviaire ou fluvial, sur le territoire français, suppose l’observation d’un nombre important de règles. Quelques modifications y sont apportées…

Transport de matières dangereuses : adaptation des règles pour les usagers de la route

Les règles dites « TMD » viennent encadrer le transport de matières dangereuses dès lors que ce transport implique un passage par le territoire français, que ce soit par voie routière, ferroviaire ou fluviale.

Des ajustements sont apportés concernant les règles applicables au transport terrestre afin de garantir une meilleure sécurité des usagers.

Un des changements les plus significatifs concerne les chargements et déchargements des marchandises : il est désormais imposé à l’opérateur de ces manœuvres de délimiter clairement sa zone d’intervention (au moyen de cônes ou de rubalise) afin d’empêcher toute personne tierce de pénétrer la zone.

Aucune marchandise ne peut être disposée sur la voie publique préalablement à cette délimitation. Il est également intéressant de noter qu’un nouveau cadre est mis en place concernant certains déchets considérés comme dangereux, à savoir :

  • les liquides inflammables ;
  • les solides inflammables ;
  • les matières comburantes ;
  • les matières toxiques sans danger subsidiaires dont les produits phytosanitaires toxiques ;
  • les matières corrosives acides ou basiques ;
  • les matières dangereuses du point de vue de l’environnement.

Chacune de ces catégories obéit à ses règles propres de transport.

Il faut, par ailleurs, noter qu’il est interdit de regrouper au sein d’un même emballage des déchets relevant de plusieurs catégories de dangerosité différentes.

Concernant les contrôles opérés lors des transports, 2 nouvelles infractions sont ajoutées à la liste des pratiques sanctionnables :

  • l’absence d’un agent agréé de convoyage ;
  • le non-respect de l’interdiction de transport de marchandises dangereuses dans un véhicule de transport en commun de personnes.

Elles rejoignent la liste des infractions qui peuvent entrainer l’immobilisation du véhicule jusqu’à sa mise en conformité.

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Panneaux photovoltaïques et équipement des parkings : un délai supplémentaire ?

Panneaux photovoltaïques et équipement des parkings : un délai supplémentaire ?

Dans le cadre de la loi ApER, la France entend renforcer sa capacité de production d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et réduire sa dépendance énergétique. Pour atteindre ces objectifs, la loi fait peser une obligation aux propriétaires de parcs de stationnement extérieurs de les équiper de panneaux photovoltaïques : à quelles conditions ?

Obligation d’ombrage des parkings : un délai supplémentaire accordé, sous conditions

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ApER) impose d’équiper de panneaux photovoltaïques les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² :

  • au 1er juillet 2026 pour les parcs de plus de 10 000 m² ;
  • au 1er juillet 2028 pour les parcs compris entre 1 500 et 10 000 m².

Les propriétaires de parkings extérieurs de plus de 1 500 m² peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire, jusqu’en 2030, pour satisfaire à leur obligation légale d’équipement en ombrières solaires uniquement s’ils respectent les exigences relatives aux performances techniques, environnementales et de résilience d’approvisionnement des panneaux photovoltaïques.

Ainsi, le droit au report de l’échéance d’installation s’ouvre aux propriétaires de panneaux photovoltaïques prévoyant :

  • un rendement strictement supérieur à 22 % ;
  • une baisse annuelle d’efficacité inférieure à 0,4 % à partir de la deuxième année ;
  • une empreinte carbone simplifiée inférieure à 740 kgCO2eq/kWc (selon une méthodologie de calcul détaillée et consultable en annexe ici) ;
  • une garantie produit d’au moins 12 ans pour les défauts de fabrication ;
  • une garantie de performance d’au moins 30 ans assurant la conservation de plus de 80 % de la capacité nominale.

Les exigences quant à la résilience d’approvisionnement, qui varient selon la taille du parc, sont également précisées.

En effet, pour les parcs de 10 000 m² ou plus, l’assemblage des modules doit être réalisé par une entreprise ne fabriquant pas la majorité de ses modules dans un pays tiers qui représente plus de 50 % de l’approvisionnement de l’Union européenne en panneaux photovoltaïques.

Pour les parcs compris entre 1 500 m² et 10 000 m², l’assemblage doit impérativement se faire dans l’Espace économique européen (EEE), et la fabrication des cellules ne doit pas être réalisée dans un pays tiers représentant plus de 50 % de l’approvisionnement européen.

Une autre précision est à prendre en compte en cas de recours à un tiers : le propriétaire du parc doit produire un bon de commande et un contrat d’engagement spécifiant le respect de l’ensemble de ces critères.

Enfin, afin de vérifier la conformité des équipements, celle-ci doit être attestée par un organisme certifié. L’administration peut également procéder à des contrôles annuels sur échantillon pour confirmer cette conformité.

Panneaux photovoltaïques et équipement des parkings : un délai supplémentaire ? – © Copyright WebLex

Trouble anormal de voisinage : un frein pour les constructions immobilières ?

Trouble anormal de voisinage : un frein pour les constructions immobilières ?

Dans une perspective de densification des projets de construction immobilière, destinée à répondre à la crise du logement et de la construction, la construction d’immeubles peut parfois rendre nécessaire le survol de terrains privés par des grues de chantier. Toutefois, l’installation d’une telle grue ne doit pas entraîner un trouble anormal à l’égard des voisins…

Le survol d’une grue de chantier : un trouble anormal de voisinage manifeste ?

Au cours des dernières années, le régime du trouble anormal de voisinage a connu des modifications notoires en passant d’une notion relevant pleinement de l’appréciation des juges vers un régime plus encadré.

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la question de savoir si, dans le cadre d’un chantier de construction, le survol de terrains privés voisins par une grue de chantier doit être interprété comme un trouble anormal de voisinage.

Pour y répondre, le Gouvernement rappelle qu’il faut vérifier que les conditions du trouble anormal de voisinage soient remplies, c’est-à-dire :

  • qu’il existe un trouble ;
  • que celui-ci résulte du voisinage ;
  • qu’il excède les inconvénients normaux de voisinage.

Pour rappel, le trouble ne doit pas forcément émaner d’une faute du voisin en question.

Pour apprécier l’anormalité du trouble, le Gouvernement précise que les juges doivent vérifier le contexte local, l’intensité et la répétition du trouble, ainsi que sa durée.

Il peut, par exemple, s’agir d’un trouble sonore ou visuel.

Ainsi, dans le cadre de la construction d’un immeuble, le Gouvernement indique que le voisin subissant un préjudice pourra engager la responsabilité du maitre de l’ouvrage sur le fondement du trouble anormal de voisinage, tandis que, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (ce qui suppose de caractériser une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi).

Le Gouvernement confirme que le juge a déjà caractérisé comme étant un trouble anormal de voisinage la présence permanente d’une grue au-dessus d’un hôtel recevant surtout des travailleurs dormant dans la journée, le chantier ayant duré plusieurs mois et ayant généré par ailleurs d’autres nuisances.

Il en est de même en cas de surplomb d’une maison sans autorisation par le contre-poids d’une grue pendant plus de 18 mois.

Une certaine vigilance demeure toutefois essentielle, puisque le Gouvernement vient insister sur le fait que l’appréciation souveraine du juge s’effectue au cas par cas : comme l’a rappelé la jurisprudence, le surplomb d’une grue n’est pas automatiquement constitutif d’un trouble anormal de voisinage.

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Entreprises funéraires : une information obligatoire des familles revisitée

Entreprises funéraires : une information obligatoire des familles revisitée

Les opérateurs du secteur funéraire ont l’obligation de mettre à la disposition des familles une notice d’information standardisée portant sur les tarifs et les conditions de vente des prestations funéraires. Une notice dont le contenu évolue à compter du 1er octobre 2026…

Tarifs et conditions de vente des prestations funéraires : quelle information ?

La réglementation relative à l’information précontractuelle due aux proches du défunt, et notamment l’information des familles sur les tarifs et les conditions de vente des prestations funéraires, qui est une obligation à laquelle doivent se plier les entreprises du secteur, est renforcée à compter du 1er octobre 2026 conformément aux recommandations du Conseil national de la consommation.

Concrètement, il est prévu que la notice d’information transmise aux familles doit être vierge de tout élément d’identification du professionnel et doit présenter de manière claire et essentielle les droits des familles en matière funéraire, ainsi que le détail des prestations obligatoires ou pouvant le devenir selon la situation.

Pour rappel, les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas, le cercueil, ses poignées, sa plaque d’identité et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d’inhumation, soit les opérations de crémation et l’urne cinéraire ou cendrier.

En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l’inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également les soins de conservation, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur.

Les devis, bons de commande et documentations générales remis par les opérateurs funéraires doivent se conformer à ce cadre. Un arrêté du ministre chargé de l’économie viendra préciser le contenu et les modalités d’application de cette notice.

A ce sujet, il est prévu que les opérateurs de pompes funèbres doivent désormais publier leur documentation générale sur leur site internet, s’ils en possèdent un, et afficher, de manière visible depuis l’extérieur de leur établissement et sur la page d’accueil de leur site web, une notice d’information standardisée.

La documentation tarifaire générale doit distinguer clairement les prestations systématiquement obligatoires (telles que la fourniture du cercueil muni de sa plaque d’identité, de poignées et d’une cuvette étanche), celles qui ne le sont que selon certaines circonstances (comme certains soins de conservation ou les cercueils hermétiques en cas de transport international), et les prestations optionnelles.

Les prestations fournies doivent obligatoirement donner lieu à la remise d’une note récapitulative au client conformément aux règles générales relatives à la publicité des prix des services.

Cette notice doit synthétiser les informations essentielles à connaître avant la souscription d’un engagement auprès d’un opérateur funéraire, et notamment :

  • la vérification préalable de l’existence d’un contrat obsèques (notamment via l’AGIRA) ;
  • le délai légal de 14 jours calendaires pour organiser l’inhumation ou la crémation, permettant de comparer plusieurs devis gratuits (la liste des opérateurs funéraires habilités est affichée dans les locaux d’accueil des chambres mortuaires, funéraires et des crématoriums et est disponible en préfecture, en mairie et dans les établissements de santé) ;
  • la gratuité de la remise du devis et des 3 premiers jours en chambre mortuaire ou funéraire sous certaines conditions (notamment lors d’un transfert demandé par un établissement de santé ou un EHPAD sans chambre mortuaire) ;
  • les règles applicables aux transports de corps, à la conservation et à la dispersion des cendres.

Il doit y être rappelé que sont réglementairement obligatoires :

  • la fourniture du cercueil avec une plaque d’identité, une cuvette étanche et quatre poignées ;
  • la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière ;
  • si le défunt en est porteur, le retrait d’une prothèse (stimulateur cardiaque) fonctionnant au moyen d’une pile incompatible avec l’inhumation ou la crémation ;
  • en cas d’inhumation : le personnel pour l’inhumation, le creusement et le comblement de la fosse, l’ouverture et la fermeture du caveau ;
  • en cas de crémation : le personnel pour la crémation, la fourniture de l’urne avec la plaque et les prestations associées (scellement, dépôt en columbarium, inhumation sinon dispersion) ;
  • en fonction des circonstances :
    • les soins de conservation (actes de thanatopraxie) en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d’accueil ou les règles fixées par la compagnie aérienne ;
    • le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur en cas de cercueil fermé soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant 6 jours, en cas de transport international du corps, selon la législation du pays d’accueil ou les règles fixées par la compagnie aérienne, et en cas d’infection transmissible ou décision du préfet.

De même, il est rappelé que :

  • le transport du corps avant et après mise en bière est réalisé en fonction des circonstances et des choix de la famille ;
  • avant mise en bière, le transport du corps du défunt vers le lieu de mise en bière (le domicile du défunt, une chambre mortuaire ou une chambre funéraire), où il va être conservé à cet effet, doit intervenir dans les 48 heures suivant le décès ;
  • le cas échéant, la dispersion des cendres en pleine nature par la famille est libre et gratuite, mais elle doit être déclarée auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.
     

Précisions réglementaires visant les cercueils.

Au-delà de l’aménagement des obligations déclaratives imposées aux entreprises funéraires, des précisions ont également été apportées aux caractéristiques techniques des cercueils.

De nouvelles exigences techniques pour les essais de combustibilité réalisés en crématorium habilité ont été précisées.

Ainsi :

  • s’agissant de l’inflammabilité : aucun matériau du cercueil ne doit s’enflammer pendant sa mise en place et son insertion dans le four jusqu’à la fermeture de la porte ;
  • s’agissant du taux de cendre : le volume des cendres et imbrûlés du cercueil nu ne doit pas dépasser 0,6 litre (si ce critère ne peut être mesuré ainsi, leur masse ne doit pas excéder 2 % de la masse du cercueil nu) ;
  • s’agissant de la qualité des cendres : les matériaux ne doivent pas émettre de cendres volantes visibles et irrécupérables en fin de combustion ;
  • s’agissant des quincailleries d’assemblage :
    • la masse totale des éléments de quincaillerie de la caisse et du couvercle est plafonnée à 750 grammes ;
    • la somme des dimensions de chaque élément doit être inférieure à 200 mm ;
    • ces pièces doivent impérativement être combustibles ou permettre un tri magnétique pour garantir la compatibilité avec le broyage et la collecte des cendres.

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ANC : 4 nouveaux règlements homologués

ANC : 4 nouveaux règlements homologués

L’Autorité des normes comptables (ANC) produit des règlements qui s’imposent aux sociétés françaises concernant la gestion de leur comptabilité. Plusieurs nouveaux règlements viennent d’entrer en vigueur…

Autorité des normes comptables : mise à jour des règles de comptabilité

L’Autorité des normes comptables (ANC) a pour rôle d’orienter et d’uniformiser les règles comptables applicables aux sociétés basées en France.

Dans cette optique, elle est amenée à produire des règlements orientant la pratique sur certains points spécifiques.

Ces règlements s’imposent alors à toutes les structures concernées.

4 nouveaux règlements ont été homologués par le Gouvernement, entrés en vigueur au 4 septembre 2026, à savoir :

ANC : 4 nouveaux règlements homologués – © Copyright WebLex