22 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Le cadre applicable à la sécurité des ports et des installations portuaires ont fait l’objet d’un travail de refonte par le Gouvernement, qui vient de traiter le sujet des exercices et des contrôles de sûreté. Que faut-il savoir à ce sujet ?
Des exercices pour tester le plan de sûreté des ports et installations portuaires
Pour rappel, les pouvoirs publics exigent l’organisation d’exercices de sûreté annuels par l’autorité portuaire afin de tester et d’éprouver le plan de sûreté dans les installations portuaires et les ports.
Si ce dispositif de contrôle existait déjà, il a été mis à jour. Ce type d’exercice doit ainsi permettre :
- d’apprécier et d’évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures du plan de sûreté du port ;
- de vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d’intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l’évaluation de sûreté du port.
Ces exercices doivent être réalisés au moins une fois par année civile et dans un délai de maximum 18 mois après le dernier exercice de sûreté.
La forme de ces exercices a également été précisée. Ils peuvent ainsi :
- être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
- consister en une simulation théorique ;
- être combinés avec d’autres exercices, par exemple des exercices d’intervention d’urgence.
Notez que, si le port est doté d’un peloton de sûreté maritime et portuaire, il doit participer aux exercices. De même, il peut être possible de faire intervenir des services de l’État.
L’autorité portuaire transmet au préfet le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l’année précédant leur réalisation.
L’agent de sûreté du port, en charge de la réalisation de l’exercice, doit établir et conserver une fiche de retour d’expérience de chaque exercice de sûreté.
Cette fiche doit :
- porter la mention en rouge « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE » ;
- préciser le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l’exercice, les lacunes constatées ;
- prévoir les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
- être tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un cadre fixé
Les ports et les installations portuaires font l’objet de règles strictes et d’obligations pour les visiteurs afin d’en assurer la sécurité.
Le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux contrôles de sûreté en précisant, notamment, les obligations des opérateurs, des personnes accédant aux zones sécurisées, mais également les contrôles d’accès, d’inspection filtrage, de vidéosurveillance et l’articulation entre les différents intervenants.
À titre d’illustration, des obligations pèsent sur toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans :
- une zone portuaire à accès contrôlés ;
- une zone à accès restreint (ZAR) ;
- une installation portuaire ;
- une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
- une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
- une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de ZAR.
Cette personne doit alors :
- se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d’accès, au contrôle du titre d’accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l’installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu’elle transporte ;
- être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l’objet d’un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté l’exige ;
- être en mesure d’accéder uniquement à la zone dont l’accès lui est autorisé ;
- se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu’elle transporte, aux opérations techniques d’inspection-filtrage ;
- signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté les objets, produits ou substances prohibés qu’elle transporte ;
- ne pas y faciliter l’entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
- ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d’inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
S’agissant des contrôles réalisés, ils diffèrent en fonction du type de zone en question, à savoir :
- les zones portuaires à accès contrôlés ;
- les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés ;
- les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR ;
- les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ;
- les ZAR.
À titre d’illustration, dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR, l’exploitant doit mettre en place, et entretenir, une clôture de protection cohérente avec l’évaluation de sûreté et les risques identifiés.
De plus, il interdit l’accès à la zone à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles d’accès ou présentant un titre usurpé, falsifié ou non valide.
Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un recours possible à la sous-traitance
Il est possible de sous-traiter et de mutualiser les contrôles de sûreté.
Concernant la sous-traitance des contrôles, l’autorité portuaire, l’exploitant d’une ZAR ou d’une installation portuaire et l’armateur d’un navire faisant escale dans le port concerné peuvent faire appel à un prestataire pour réaliser des contrôles de sûreté.
Pour ce faire, un cahier des charges techniques doit être élaboré et annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l’installation portuaire concernés, ainsi qu’au plan de sûreté du navire.
Attention, les opérateurs conservent la responsabilité de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu’ils ont sous-traités.
Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l’agent de sûreté du port ou de l’installation portuaire et à l’agent de sûreté du navire un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s’acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints. Notez que le préfet peut également demander la transmission de ce document.
Concernant la mutualisation des contrôles, les exploitants d’une ZAR et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.
Ainsi, si les installations s’y prêtent, l’accès à la ZAR peut tenir lieu d’accès au navire. Cela permet de dispenser l’armateur du navire de procéder au contrôle d’accès ou à l’inspection-filtrage. Il doit toutefois vérifier que les mesures prises par l’exploitant de la ZAR sur ces thématiques sont satisfaisantes au regard du plan de sûreté du navire.
Les exploitants et l’armateur déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, le cas échéant, par une convention annexée au plan de sûreté de l’installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.
Concernant la coordination des contrôles, tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l’exploitant d’une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention pour coordonner les contrôles de sûreté qui leur incombent.
Pour finir, notez que les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d’installations portuaires disposent d’un délai de 4 mois à compter du 17 juillet 2026 pour soumettre au préfet un plan de sûreté actualisé pour tenir compte de la réforme.
Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté – © Copyright WebLex

21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les actes d’incivilités dans les transports publics se faisant de plus en plus fréquents, des mesures tendant à améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers sont mises en place. Une nouvelle expérimentation démarre permettant le port de caméra pour les conducteurs…
Lutte contre l’incivilité dans les transports : une nouvelle expérimentation
Chaque année, plus de 100 000 actes d’incivilités sont recensés dans les transports en commun. Plusieurs mesures sont mises à l’essai afin d’améliorer la sécurité de tous les usagers et professionnels.
Fin 2025, une expérimentation avait été mise en place afin d’autoriser les conducteurs de tramways et de tram-trains à s’équiper de caméras piétons.
Une expérimentation similaire est lancée pour les conducteurs d’autobus et d’autocars.
Les conducteurs pourront lancer l’enregistrement avec leurs caméras pour tout évènement affectant ou susceptible d’affecter la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules.
Les conducteurs devront, a priori, avertir à l’oral les personnes concernées qu’ils s’apprêtent à lancer un enregistrement. En cas de danger immédiat, cette information pourra être transmise ultérieurement, à condition que cela soit fait dès que possible.
Il est important de noter que les enregistrements ne peuvent être réalisés qu’à l’intérieur du véhicule, et en aucun cas sur la voie publique.
Les entreprises de transport souhaitant participer à l’expérimentation doivent le signaler au ministre chargé des transports.
De plus, avant le 1er septembre 2027, les entreprises concernées devront transmettre au ministre un bilan de cette première période d’expérimentation.
Ce bilan mentionne :
- le nombre de caméras utilisées au regard du nombre de conducteurs employés ;
- un classement des enregistrements par catégorie d’incident ou motif d’enregistrement ;
- une évaluation de l’impact des caméras ;
- le nombre de procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires pour lesquelles les images enregistrées ont été utilisées ;
- un rapport sur les incidents d’enregistrement ou de conservation des données.
Cette expérimentation sera menée jusqu’au 28 juin 2028.
Transport public : des caméras pour les conducteurs de bus et de cars – © Copyright WebLex

21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Dans un contexte où les métaux nécessaires à l’économie constituent un véritable enjeu pour les entreprises, mais également pour les États, l’Union européenne (UE) met en place des mécanismes pour limiter la dépendance aux importations de pays tiers. Parmi ces mécanismes, la valorisation des déchets de l’industrie extractive est en cours de déploiement…
Étude d’évaluation économique préliminaire : un outil pour la valorisation des matières premières critiques
Les « matières premières critiques » désignent les métaux qui, en raison de leurs propriétés, ont une grande importance économique pour un pays et qui présentent un risque élevé de rupture d’approvisionnement. Constituent des matières premières critiques, par exemple, le lithium, le cobalt, le nickel, le silicium, etc.
Parce que ces matières premières critiques sont essentielles à de nombreux secteurs économiques, (numérique, voitures électriques, éoliennes, etc.), les difficultés d’approvisionnement entraîneraient des effets négatifs.
Par conséquent, l’Union européenne (UE) s’est emparée du sujet par la mise en place de différents leviers pour sécuriser l’approvisionnement et réduire la dépendance des pays membres aux importations faites auprès des pays non-membres.
Ainsi, les pays de l’UE doivent mettre en place une intensification de la récupération des matières premières critiques contenues dans les déchets, notamment miniers, ce qui passe, concrètement, par un travail d’étude et d’évaluation des exploitants miniers.
Concrètement, les exploitants soumis à l’obligation d’établir un plan de gestion des déchets devront réaliser une étude d’évaluation économique préliminaire qui aura pour objet de déterminer s’il est possible de valoriser les matières premières critiques issues :
- des déchets d’extraction stockés dans l’installation de l’exploitant ;
- des déchets d’extraction produits ou, si cela est jugé plus efficace, du volume extrait avant que les déchets ne soient produits.
Pour se mettre en cohérence avec le droit de l’UE, le Gouvernement français a donc mis à jour le cadre applicable aux exploitations de carrières.
Ainsi, pour les zones de stockage des déchets d’extraction inertes, l’exploitant devra, le cas échéant, joindre à son plan de gestion des déchets d’extraction :
- soit une étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction,
- soit un document justifiant de l’absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d’extraction.
Pour rappel, le plan de gestion des déchets d’extraction doit participer à la réduction :
- de la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière ;
- des effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d’extraction et de traitement des minéraux.
Les exploitants devront transmettre leur évaluation au plus tard le 24 novembre 2026 s’ils se trouvent dans une des hypothèses suivantes :
- ils ont reçu l’autorisation d’exercer leur activité d’exploitation avant le 1er juillet 2026 ;
- ils ont déposé leur dossier d’autorisation avant le 1er juillet 2026.
Matières premières critiques : l’indépendance passe par les déchets d’extraction – © Copyright WebLex

21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Afin de tenir compte de l’expérience acquise, les médecins peuvent, toutes conditions remplies, obtenir un droit d’exercice complémentaire dans leur spécialité sans avoir, pour autant, suivi la formation correspondante. Une possibilité dont les modalités concrètes ont été revues…
Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?
Le droit d’exercice complémentaire pour le médecin en exercice
Pour rappel, les étudiants de 3e cycle des études de médecine ont la possibilité de suivre une option pour acquérir dans leur spécialité des compétences particulières, ce qui leur donne droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité.
Ils peuvent suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités, ce qui leur donne, également, droit à un exercice complémentaire d’une surspécialité au sein de leur spécialité suivie.
En parallèle, les médecins en exercice peuvent demander un droit d’exercice complémentaire en rapport avec l’exercice de leur spécialité. Ce droit complémentaire correspond :
- soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale ;
- soit à une activité médicale listée par le Gouvernement, à savoir :
- l’activité médicale en médecine thermale ;
- l’activité médicale en médecine de montagne ;
- l’activité médicale en médecine aéronautique ;
- l’activité médicale hyperbare et subaquatique ;
- l’activité médicale à visée esthétique.
Retenez que, comme son nom l’indique, le droit complémentaire ne peut être exercé que de manière complémentaire à la spécialité déjà exercée par le médecin.
Comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?
Très concrètement, le droit d’exercice complémentaire est délivré par l’ordre des médecins, plus précisément par le conseil départemental de l’ordre des médecins.
Une fois la demande déposée avec le dossier complet, le conseil départemental de l’ordre doit se prononcer dans un délai maximum d’un an à compter de la réception des documents.
Ce dossier doit contenir les pièces justificatives à l’appui de la demande du médecin et notamment tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies et la copie de ses diplômes.
Notez que le silence gardé à l’expiration du délai d’un an vaut rejet de la demande.
La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours.
Attention, un médecin ne peut pas demander un droit d’exercice complémentaire s’il a, dans les 3 ans qui précèdent sa demande, postulé au 3e cycle des études de médecine pour suivre l’option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d’exercice complémentaire sollicité.
De même, il ne peut solliciter qu’un seul droit d’exercice complémentaire par année civile.
La délivrance de ce droit d’exercice complémentaire est subordonnée :
- à la formation et à l’expérience du médecin de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l’activité considérée ;
- à l’exercice au préalable du médecin dans sa spécialité pendant une durée qui doit être définie par les pouvoirs publics et d’au minimum 3 ans.
Chaque activité fera l’objet d’un référentiel d’évaluation élaboré par les autorités compétentes, sur la base des formations universitaires existantes.
Notez que le médecin titulaire d’un droit d’exercice complémentaire doit déclarer dans un délai de 30 jours auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins l’exercice de cette activité et, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de cet exercice.
Il devra également, le cas échéant, respecter les conditions particulières d’exercice de ce droit.
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21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Entre géothermie et stockage souterrain du gaz naturel, le Gouvernement apporte des précisions sur la réglementation en vigueur. Que faut-il en retenir ?
Des nouveautés pour développer la géothermie
Afin de développer la géothermie, le Gouvernement a apporté des simplifications procédurales pour favoriser les nouvelles installations.
Pour ce faire, certaines installations de géothermie sortent du régime des mines qui est plus contraignant.
Il s’agit des échangeurs géothermiques ouverts d’une profondeur inférieure à 10 m alimentés par un ouvrage de prélèvement d’eau classé, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe.
L’échangeur doit respecter 2 conditions :
- il ne doit pas modifier la quantité totale d’eau prélevée ;
- en cas de rejet propre à l’échangeur géothermique, le rejet doit être compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et ne pas dégrader la qualité écologique.
La catégorie des activités géothermiques de minime importance, qui permet de bénéficier d’un régime déclaratif moins contraignant, est élargie.
Jusqu’à présent, étaient concernés les échangeurs géothermiques fermés avec une profondeur de forage inférieure à 200 m et une puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW. Cette puissance plafond passe à 2 MW.
Enfin, le fait d’exécuter des travaux dans ce secteur d’activité en méconnaissance de la règlementation et des autorisations applicables est désormais puni d’une amende de 5e classe.
Cessation des activités de stockage souterrain de gaz naturel : quelle suite ?
Le Gouvernement a adapté les règles applicables aux cessations d’activité des stockages souterrains de gaz naturel.
Lorsque l’exploitant se trouve dans cette situation, il doit mettre en place les opérations permettant, notamment, de mettre en sécurité le site et de permettre sa remise en état. Il doit ainsi évacuer les produits dangereux et les déchets de l’installation, le cas échéant.
Si l’extraction intégrale du gaz stocké présente un risque significatif pour l’environnement ou la santé et la sécurité publiques, une dérogation à cette obligation d’évacuation peut être mise en place.
Une quantité résiduelle de gaz souterrain peut alors être maintenue lorsque la balance coûts-avantages de l’extraction est défavorable et que l’exploitant place le site dans un état permettant de ne pas porter atteinte à l’environnement, la santé des personnes, l’agriculture, le voisinage, etc.
Garanties financières des installations : l’appel des sommes consignées
Pour rappel, certaines installations classées pour la protection l’environnement (IPCE) doivent constituer des garanties financières, à savoir :
- les installations de stockage des déchets, à l’exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
- les carrières ;
- les installations dites Seveso, c’est-à-dire qui produisent ou stockent des substances, préparations ou mélanges dangereux dans des quantités telles que les dangers sont particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement ;
- les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
- les éoliennes terrestres.
Ces garanties peuvent, le cas échéant, être utilisées pour mettre en œuvre les actions de gestion et d’évacuation des déchets de l’installation, sa mise en sécurité, etc., qui auraient dû être assurées par l’exploitant ou le tiers demandeur (en cas de substitution de sa part à l’exploitant).
La procédure de déblocage des sommes a été éclaircie afin de permettre aux autorités compétentes de mettre en place les opérations nécessaires plus rapidement sans en supporter les coûts.
Protection des sols et des sous-sols : quelques nouveautés à connaître – © Copyright WebLex

21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole, dont le respect permet l’obtention de différentes aides. Dans ce cadre, la BCAE 4 fait l’objet d’aménagements…
Zones tampons : une exemption pour certains « cours d’eau »
La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.
Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
La BCAE 4 concerne la gestion des « zones tampons » proches des cours d’eau.
Ces zones tampons doivent être préservées, ne peuvent servir de lieu de stockage, ne peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires ou des fertilisants et doivent rester couvertes d’herbes, d’arbustes ou d’arbres sur une distance de 5 mètres à partir du cours d’eau.
Depuis le 11 juillet 2026, les zones à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d’irrigation ne sont plus soumises à cette obligation de protection des zones tampons.
BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau – © Copyright WebLex

21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole, dont le respect permet l’obtention de différentes aides. Dans ce cadre, la BCAE 4 fait l’objet d’aménagements…
Zones tampons : une exemption pour certains « cours d’eau »
La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.
Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
La BCAE 4 concerne la gestion des « zones tampons » proches des cours d’eau.
Ces zones tampons doivent être préservées, ne peuvent servir de lieu de stockage, ne peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires ou des fertilisants et doivent rester couvertes d’herbes, d’arbustes ou d’arbres sur une distance de 5 mètres à partir du cours d’eau.
Depuis le 11 juillet 2026, les zones à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d’irrigation ne sont plus soumises à cette obligation de protection des zones tampons.
BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Mêmes sauvages, les animaux peuvent faire l’objet de plusieurs réglementations, notamment de régulation et de protection, qui peuvent nécessiter des adaptations. Ainsi, les cadres applicables à la chasse et à l’effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées ont été modifiés….
Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées
Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :
- qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
- que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.
L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :
- l’effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l’effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).
L’effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive.
Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.
Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés
Jusqu’alors, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.
Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d’estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.
L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.
Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l’année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l’Office français de la biodiversité.
Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.
Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l’objet d’un compte-rendu détaillant :
- le lieu de l’opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
- la date ;
- le nombre d’ours observés ;
- la localisation et la trajectoire des ours ;
- les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
- le comportement du troupeau et des ours.
Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.
Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l’opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.
En parallèle, le gestionnaire d’estive doit s’engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.
Les gestionnaires d’estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l’année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.
Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé
Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.
En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.
Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.
Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.
Enfin, notez que, face au comportement menaçant d’un ours lors des opérations d’effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.
Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés
Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.
D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.
Ensuite, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d’occasionner des dégâts.
Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.
Animaux sauvages : des mesures à signaler – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Mêmes sauvages, les animaux peuvent faire l’objet de plusieurs réglementations, notamment de régulation et de protection, qui peuvent nécessiter des adaptations. Ainsi, les cadres applicables à la chasse et à l’effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées ont été modifiés….
Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées
Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :
- qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
- que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.
L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :
- l’effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l’effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).
L’effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive.
Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.
Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés
Jusqu’alors, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.
Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d’estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.
L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.
Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l’année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l’Office français de la biodiversité.
Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.
Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l’objet d’un compte-rendu détaillant :
- le lieu de l’opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
- la date ;
- le nombre d’ours observés ;
- la localisation et la trajectoire des ours ;
- les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
- le comportement du troupeau et des ours.
Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.
Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l’opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.
En parallèle, le gestionnaire d’estive doit s’engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.
Les gestionnaires d’estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l’année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.
Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé
Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.
En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.
Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.
Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.
Enfin, notez que, face au comportement menaçant d’un ours lors des opérations d’effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.
Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés
Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.
D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.
Ensuite, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d’occasionner des dégâts.
Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.
Animaux sauvages : des mesures à signaler – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se voit dotée d’un nouveau pouvoir concernant les suites à donner à certaines infractions relatives à la santé publique : quel est-il ?
DGCCRF : une possibilité étendue de proposer des transactions
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée de surveiller les pratiques des professionnels afin de garantir le respect des droits et la sécurité des consommateurs.
Dans ce cadre, la DGCCRF peut être amenée à intervenir dans des situations mettant en jeu la santé publique. Si elle n’est pas compétente directement pour ce qui se rattache au secteur médical, elle peut intervenir dans le cadre de plusieurs activités connexes telles que la commercialisation de certains dispositifs médicaux, les produits cosmétiques ou la pratique du tatouage.
Dans ce cadre, en matière de contraventions et délits pour lesquels elle est compétente en matière de santé publique, il lui est désormais possible de transiger, sur le plan pénal, avec l’auteur de l’infraction.
Par le biais de cette transaction, l’auteur peut se voir infliger une amende transactionnelle et ainsi éviter une procédure judiciaire, potentiellement longue et couteuse.
Pour qu’une telle transaction soit envisageable, la contravention ou le délit en cause ne doit pas être puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans.
Il faut par ailleurs que le procureur de la République ait donné son accord préalable pour la recherche de cette transaction et qu’aucune action publique n’ait encore été entamée pour les faits concernés.
Attention néanmoins : cette possibilité de transiger n’est pas ouverte pour les contraventions sanctionnées par une amende forfaitaire listée ici.
Santé publique : un nouveau pouvoir pour la DGCCRF – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
La profession d’orthophoniste fait l’objet d’un cadre spécifique, notamment en matière d’actes professionnels qu’il leur est possibles d’effectuer. Une liste qui vient d’être enrichie…
Orthophonistes : des actes professionnels enrichis
La liste des actes professionnels des orthophonistes, disponible ici, a été enrichie par les pouvoirs publics.
Ainsi, à l’occasion des soins dispensés par le professionnel, l’orthophoniste pourra pratiquer des aspirations orales, nasales et pharyngées, ainsi que des aspirations trachéales chez une personne trachéotomisée.
Pour ce faire, l’orthophoniste devra justifier :
- soit du suivi d’une formation à ces actes dans le cadre de sa formation conduisant au certificat de capacité d’orthophoniste ;
- soit d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence destinée aux professionnels exerçant une profession de santé en cours de validité.
Le contenu de cette formation et les conditions de son suivi doivent encore être précisés par les pouvoirs publics.
Orthophonistes : de nouveaux actes de soins possibles… – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Le système de permanence des soins, également appelé « gardes », permet de consulter des professionnels de santé en dehors des heures habituelles de consultation. Les médecins qui assurent la régulation de ce système perçoivent une rémunération dont l’attribution évolue…
Garde des médecin : une rémunération fixée au niveau national
La permanence des soins permet à tout un chacun d’avoir accès à une consultation médicale le soir, la nuit ou les jours fériés.
Pour profiter de ce service, il est nécessaire de passer par le filtre de la régulation. Par téléphone, un médecin régulateur recueille les premières informations nécessaires à l’accompagnement du patient et l’oriente au mieux vers un service adapté à ses besoins.
Les médecins qui assurent cette régulation reçoivent une rémunération pour ce service, dont les modalités de fixation évoluent.
Alors que cette rémunération était décidée par les agences régionales de santé (ARS) et prise en charge par le fonds d’intervention régional, depuis le 10 juillet 2026, cette rémunération doit être fixée par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie.
Son financement est assuré par l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en matière de soins de ville (ONDAM-ville).
Permanence des soins : du nouveau pour la rémunération des médecins – © Copyright WebLex
