Certificats d’économie d’énergie : une bonification pour certaines industries

Certificats d’économie d’énergie : une bonification pour certaines industries

Dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), pour certaines opérations spécifiques réalisées dans le secteur industriel, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés fait l’objet d’une bonification, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées.

Dispositif des CEE : une bonification aménagée pour le secteur industriel

Pour les opérations spécifiques réalisées dans le secteur industriel, engagées au plus tard le 30 septembre 2026 et achevées au plus tard le 31 décembre 2033, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés est multiplié par 2.

Ce dispositif de bonification des CEE est étendu aux opérations spécifiques réalisées sur des installations industrielles nouvelles (qu’elles soient créées sur des sites existants ou sur de nouveaux sites), dès lors que le vecteur énergétique utilisé sur le périmètre de l’opération n’émet pas directement de gaz carbonique (hors usages matière).

Pour bénéficier de la bonification, les opérations sur installations existantes doivent remplacer un vecteur énergétique fossile par un vecteur énergétique n’émettant pas directement de dioxyde de carbone (à l’exclusion de la production d’électricité ou d’hydrogène et indépendamment des usages matière).

Le bénéfice de cette bonification suppose que le demandeur transmette au pôle national des CEE les éléments justificatifs (preuve de l’engagement des équipements et rôle actif/incitatif du demandeur) au plus tard le 15 octobre 2026 et, désormais, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’engagement de l’opération.

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Lutte contre les maladies cardio-vasculaires : une stratégie nationale mise en place

Lutte contre les maladies cardio-vasculaires : une stratégie nationale mise en place

Une stratégie nationale pluriannuelle de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires est mise en place : l’objectif est de renforcer les dispositifs de prévention, de sensibilisation et de dépistage de ces pathologies au sein du système de santé, en milieu scolaire et dans le cadre du travail. Que faut-il en retenir ?

Lutte contre les maladies cardio-vasculaires : sensibilisation et dépistage au programme

L’État vient de définir une politique pluriannuelle visant à fixer les priorités en matière de prévention, de dépistage, de parcours de soins et à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.

Dans les grandes lignes, voici ce qui est prévu :

  • En ce qui concerne les rendez-vous de prévention et dépistages :
    • intégration d’un dépistage clinique et biologique des maladies cardio-neuro-vasculaires et cardiaques structurelles dans les rendez-vous de prévention des adultes (avec prise en compte des spécificités féminines).
    • instauration d’un dépistage précoce obligatoire (notamment pour l’hypercholestérolémie familiale) pour les enfants dans l’année suivant leur sixième anniversaire, consigné dans le carnet de santé (mentionnant la réalisation ou le refus parental).
  • En ce qui concerne les compétences des professionnels de santé :
    • les masseurs-kinésithérapeutes et les pharmaciens sont explicitement autorisés à mesurer la pression artérielle dans une démarche préventive (dérogation aux règles de l’exercice illégal de la médecine) ;
    • le cadre d’exercice d’autres auxiliaires et professionnels médicaux est également actualisé.

Dans le même temps, il est prévu que les services de santé au travail intègrent des actions de dépistage et de sensibilisation annuelle aux facteurs de risques, pouvant s’appuyer sur divers partenaires (mutuelles, communautés professionnelles territoriales de santé, associations agréées, etc.).

Parallèlement, il est prévu que les écoles élémentaires mettent en place des actions annuelles d’information et de sensibilisation aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires.

Le Gouvernement devra remettre un rapport d’évaluation médico-économique au Parlement trois ans après la promulgation de la loi.

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Du nouveau pour les commissaires aux comptes

Du nouveau pour les commissaires aux comptes

2 normes d’exercice professionnel, adoptées par la Haute Autorité de l’audit afin de fixer le cadre méthodologique et les diligences applicables aux commissaires aux comptes intervenant au sein des petites entreprises, selon qu’ils sont nommés pour un mandat de 3 ou de 6 exercices, viennent d’être homologuées. Que prévoient-elles ?

Commissaires aux comptes : homologation de 2 normes d’exercice professionnel

2 nouvelles normes d’exercice professionnel, la norme NEP 911 et la norme NEP 912, viennent d’être homologuées. Elles ont pour objectif de fixer le cadre méthodologique et les diligences applicables aux commissaires aux comptes intervenant au sein des petites entreprises, selon qu’ils sont nommés pour un mandat de 3 ou de 6 exercices.

Concernant la norme NEP 911 (mandat de 3 exercices) :

  • elle s’applique aux cas de désignation volontaire, sur demande d’associés minoritaires (au moins un tiers du capital) ou dans le cadre de petits groupes (têtes de groupe ou filiales franchissant certains seuils) ;
  • elle définit les modalités d’audit pour obtenir une assurance raisonnable sur les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés (lettre de mission, seuil de signification, procédures d’audit adaptées, traitement des anomalies) ;
  • elle exige l’établissement d’un rapport spécifique destiné aux dirigeants identifiant les risques financiers, comptables et de gestion (étendu au périmètre du groupe pour les entités têtes de groupe), tout en prévoyant des recommandations possibles sous réserve du respect du principe de non-immixtion ;
  • elle dispense expressément le commissaire aux comptes d’une série de rapports et diligences prévus par la loi pour les mandats classiques (notamment sur certaines conventions réglementées ou opérations sur le capital) ;
  • elle maintient les obligations d’alerte, de révélation des faits délictueux et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Concernant la norme NEP 912 (mandat de 6 exercices) :

  • elle encadre les interventions proportionnées à la taille et à la complexité des petites entreprises dans les cas de désignation volontaire ou légale au titre de petits groupes pour un mandat classique de 6 exercices ;
  • elle fixe une démarche d’audit similaire pour la certification des comptes et les obligations légales de communication et de signalement, sans prévoir le rapport spécifique sur les risques ou les dispenses de diligences attachés au mandat de 3 exercices.

Sur un plan purement formel, ces normes imposent la tenue d’un dossier de travail proportionné retraçant la démarche suivie, les éléments probants obtenus et les communications avec les organes dirigeants.

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Soutien aux exploitations agricoles en difficultés : des aides possibles

Soutien aux exploitations agricoles en difficultés : des aides possibles

En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, une aide pour la réalisation d’un audit global de l’exploitation et une aide à la relance de l’exploitation peuvent être allouées. Les conditions pour bénéficier de ces aides sont assouplies…

Aides au redressement d’une exploitation agricole : des conditions assouplies

En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées :

  • une aide pour la réalisation d’un audit global de l’exploitation ;
  • une aide à la relance de l’exploitation.

Pour bénéficier de ces aides, l’exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d’aide :

  • être âgé d’au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l’âge de 62 ans ;
  • exercer une activité de production agricole en qualité de chef d’exploitation et ne pas être chef d’exploitation à titre secondaire depuis plus de 3 ans ;
  • ne pas bénéficier d’autre avantage servi par un régime obligatoire d’assurance vieillesse qu’une pension de réversion ;
  • justifier d’une capacité professionnelle agricole suffisante acquise soit conformément aux conditions d’accès aux aides à l’installation ou par la possession d’un diplôme communautaire de niveau équivalent, soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d’exploitation, d’une durée minimale de 3 années consécutives ;
  • lorsqu’il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants.

Quant à l’exploitation concernée, elle doit :

  • prendre la forme soit d’une exploitation agricole individuelle dont la main-d’œuvre non salariée est constituée du chef d’exploitation, éventuellement assisté de son époux ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d’aides familiaux, soit d’une société dont l’objet est exclusivement agricole à condition qu’au moins 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs ;
  • employer au moins une unité de travail non salariée, étant précisé que :
    • une personne travaillant sur l’exploitation ne peut être prise en compte pour plus d’une unité de travail ;
    • les membres de la famille de l’exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l’exploitation représente au moins une demi-unité de travail (ils sont pris en compte au prorata de leur activité) ;
  • ne pas employer annuellement une main-d’œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à 50 unités de travail équivalent temps plein.

Pour le bénéfice de l’aide pour la réalisation d’un audit global de l’exploitation, l’exploitation du demandeur doit répondre au moins à l’un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

  • un taux d’endettement supérieur ou égal à 50 % ;
  • un excédent brut d’exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.

Pour le bénéfice de l’aide à la relance de l’exploitation, l’exploitation du demandeur doit :

  • avoir fait l’objet d’un audit, réalisé au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de cette aide, réalisé par un expert choisi par l’exploitant sur une liste établie par le préfet, comportant un plan d’action et démontrant une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;
  • justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
    • s’agissant des sociétés à responsabilité limitée, d’une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
    • s’agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d’une réduction de plus de 50 % des fonds propres.

Il faut noter que ces aides peuvent désormais être accordées en dépit du fait que l’exploitation fait l’objet d’une procédure de règlement amiable, d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure de redressement judiciaire.

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Immatriculation des véhicules : une habilitation sous conditions

Immatriculation des véhicules : une habilitation sous conditions

Les professionnels du secteur de l’automobile peuvent être habilités à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé lié à l’immatriculation des véhicules. Mais les conditions de cette habilitation viennent d’être renforcées…

Immatriculation des véhicules et rôle des professionnels : une habilitation renforcée

Tout professionnel de l’automobile, entendu comme un professionnel exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l’aménagement, à l’importation, à la réparation, à l’achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués, ainsi que de ses préposés, peut être habilité par la préfecture pour télétransmettre des opérations d’immatriculation dans le système de traitement automatisé.

Les conditions d’octroi de l’habilitation ainsi accordée aux professionnels de l’automobile, ainsi que les obligations et sanctions administratives qui leur sont applicables, sont renforcées.

L’habilitation repose désormais sur la signature successive de 2 conventions conclues pour 3 ans :

  • une convention d’entreprise passée avec le préfet du siège ou de l’établissement principal : l’entreprise doit justifier d’au moins 3 ans d’existence légale et d’activité, d’un casier judiciaire vierge (bulletin no2 des dirigeants et associés), de la conformité à une enquête administrative de sécurité et d’un entretien préalable avec vérification d’identité ;
  • une convention d’établissement passée avec le préfet du lieu d’exercice : l’établissement doit disposer d’un local dédié, justifier de la réalisation d’au moins 200 opérations d’immatriculation au cours de l’année précédente, respecter les exigences d’honorabilité et de sécurité (gérants et préposés) et satisfaire à un entretien préalable. Le professionnel de l’automobile est habilité au terme de la signature de la convention d’établissement.

Les conventions, d’entreprise et d’établissement, peuvent être suspendues ou résiliées :

  • lorsque les conditions requises ne sont pas respectées ;
  • lorsque tout changement, notamment d’adresse ou de dirigeant de l’entreprise, n’est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
  • en cas de négligence ;
  • en cas de démarche frauduleuse ou de déclaration mensongère lors de la télétransmission d’une opération.

La suspension de la convention d’entreprise à laquelle est rattachée la convention d’établissement emporte la suspension de plein droit de cette dernière. Il en est de même en cas de résiliation ou de caducité.

Par dérogation, la préfecture peut suspendre la convention d’établissement, à titre conservatoire et pour 3 mois au maximum, dans un délai de 48 heures suivant le constat de l’un des cas suivants :

  • en cas de démarche frauduleuse effectuée par le professionnel habilité et avérée après contrôle de la préfecture ;
  • en cas d’atteinte ou de tentative d’atteinte au système de traitement automatisé ;
  • en cas d’atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques ou de falsification des marques de l’autorité.

Il faut enfin noter que toute demande de renouvellement de la convention d’entreprise ou de la convention d’établissement doit être adressée à la préfecture au moins 4 mois avant son expiration.

Les entreprises signataires de conventions d’habilitations antérieures au 27 juillet 2026 doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles conditions. Il est précisé que les entreprises qui ne respecteraient pas ces nouvelles obligations pourraient se voir retirer leur habilitation.

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Révision coopérative : pour quelles sociétés coopératives ?

Révision coopérative : pour quelles sociétés coopératives ?

Les seuils financiers à partir desquels différentes catégories de sociétés coopératives sont légalement tenues de se soumettre à la procédure de révision coopérative sont modifiés à compter du 1er septembre 2026 : quelles sont les sociétés coopératives désormais concernées ?

Déclenchement de la révision coopérative : des seuils réhaussés

Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance doivent se soumettre, en principe tous les 5 ans, à un contrôle, dit « révision coopérative ».

Cette révision coopérative est destinée à vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement de la société coopérative concernée aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables et, le cas échéant, à lui proposer des mesures correctives.

Les seuils définissant les sociétés coopératives concernées, fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés, sont revus à la hausse à compter du 1er septembre 2026.

Ainsi, Les sociétés coopératives sont par principe soumises à la révision coopérative dès lors qu’elles comprennent au moins 2 associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de 2 exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d’affaires supérieur à 35 000 € (30 000 € auparavant).

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu’elles dépassent, à chaque clôture de 2 exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour 2 des 3 critères suivants :

  • 50 pour le nombre moyen d’associés, les associés pris en compte pour chaque exercice étant ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, à la date de la convocation de l’assemblée générale ordinaire de l’exercice ;
  • 2 350 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires (2 000 000 € auparavant) ;
  • 1 500 000 € pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d’actif (1 000 000 € auparavant).

Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu’elles dépassent, à chaque clôture de 2 exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour 2 des 3 critères suivants :

  • 3 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices, le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice étant égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail ;
  • 88 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires (75 000 € auparavant) ;
  • 150 000 € pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d’actif (100 000 € auparavant).

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu’elles dépassent, à chaque clôture de 2 exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour un des 2 critères suivants :

  • 100 pour le nombre moyen d’associés, les associés pris en compte pour chaque exercice étant ceux existants à la date de la convocation en vue de l’assemblée générale ordinaire ;
  • 3 500 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires (3 000 000 € auparavant).

Il faut noter que les nouveaux seuils ne sont pas applicables aux révisions coopératives en cours ou qui auraient dû être engagées à compter du 1er septembre 2026.

Par ailleurs, et pour rappel :

  • les banques mutualistes et coopératives sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de 2 exercices consécutifs est supérieur à 50 (le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail) ;
  • les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de 2 exercices consécutifs est supérieur à 50 (le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail ;
  • par dérogation, les sociétés coopératives de production sont tenues de se soumettre à la révision coopérative dès qu’elles comprennent au moins 2 associés, sans condition de seuil.

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Missions de coordination en EHPAD : à distance ?

Missions de coordination en EHPAD : à distance ?

Lorsqu’il ne parvient pas à recruter sur place, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut recourir de manière dérogatoire à l’exercice dématérialisé des missions de son médecin coordonnateur, selon des modalités et conditions qui viennent d’être précisées…

EHPAD : recours possible à l’exercice dématérialisé des missions du médecin coordonnateur

Pour rappel, sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante :

  • élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins et un programme de prévention, s’intégrant dans le projet d’établissement, et coordonne et évalue leur mise en œuvre ;
  • donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ;
  • préside la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement ;
  • évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins ;
  • veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
  • coordonne la réalisation d’une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses ;
  • contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations ;
  • prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes en lien, le cas échéant, avec le pharmacien ;
  • contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
  • coordonne, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale qu’il signe conjointement avec le directeur de l’établissement ;
  • identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents ;
  • identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;
  • réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux, ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d’antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement ;
  • peut intervenir pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription.

En cas d’impossibilité pour l’établissement de disposer de ce temps de coordination, l’exercice des missions précitées peut, pour une durée limitée, être assuré par un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée.

Dans ce cas, le responsable de l’EHPAD qui souhaite recourir à l’exercice dématérialisé des missions de coordination doit informer le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) au moins 15 jours avant le début de cet exercice dématérialisé.

La notification doit détailler les démarches infructueuses de recrutement (dont la preuve peut être exigée), ainsi que l’organisation retenue.

Les conditions et exigences de mise en œuvre de l’exercice dématérialisé de ces missions sont les suivantes :

  • signature d’un contrat dédié avec le praticien ou la personne morale le mettant à disposition, précisant les missions, les temps de présence, les obligations de formation, l’encadrement des prescriptions, ainsi que la sécurisation des données de santé et la confidentialité ;
  • obligation pour le médecin coordonnateur d’assurer une présence physique d’au moins un jour par mois au sein de l’établissement (avec une appréciation possible sur cinq mois consécutifs au maximum) ;
  • utilisation d’un logiciel de soins conforme, accessible à distance par le médecin.

Ce recours à l’exercice dématérialisé des missions de coordination est accordé pour une période de 12 mois renouvelable, sous réserve de la poursuite active des recherches de recrutement, sans pouvoir dépasser une durée maximale cumulée de 36 mois.

Il faut noter qu’en cas de non-respect des critères, le directeur général de l’ARS peut enjoindre l’EHPAD de résilier le contrat à ses frais.

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Rénovation et transition énergétique : obligation de signalement des fraudes

Rénovation et transition énergétique : obligation de signalement des fraudes

Les organismes intervenant dans la qualification, la certification et le contrôle des professionnels de la transition énergétique doivent transmettre les informations relatives aux risques d’irrégularités à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et au service de coordination interministérielle de lutte contre la fraude aux finances publiques, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Signalement des fraudes aux aides publiques : par voie dématérialisée

Pour rappel, les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.

Plus exactement, les organismes de qualification, de contrôle, d’instruction d’agrément et de certification doivent communiquer à ce service les signalements et éléments descriptifs relatifs à toute mesure de sanction envisagée ou prononcée à l’encontre de professionnels, afin de faciliter la détection des fraudes aux finances publiques.

De la même manière, les organismes concernés doivent transmettre à l’Anah les sanctions envisagées ou prononcées visant :

  • les professionnels agréés pour l’accompagnement à la rénovation énergétique (dont l’Anah fournit la liste) ;
  • les professionnels réalisant des prestations ou des travaux de rénovation énergétique subventionnés par l’Anah ou ouvrant droit à des primes publiques (notamment la prime de transition énergétique).

Si la nature détaillée des informations transmises reste encore à définir, il vient d’être précisé que les échanges doivent s’effectuer par voie électronique sécurisée pour préserver la confidentialité des données.

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Traitement des déchets liquides : de nouvelles obligations

Traitement des déchets liquides : de nouvelles obligations

Les prescriptions techniques et les obligations de surveillance applicables au traitement des déchets liquides susceptibles de contenir des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) viennent d’être précisées, avec pour objectif de réduire les rejets aqueux de ces substances vers le milieu naturel. Quelles sont ces obligations ?

Traitement des déchets liquides contenant des PFAS : quelles obligations ?

Des informations sont apportées sur les obligations que doivent respecter les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2790 (traitement de déchets dangereux) traitant des déchets liquides ou soumises à déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 2791 (traitement de déchets non dangereux) réalisant le traitement de lixiviats de décharges de déchets non dangereux, d’eaux d’extinction d’incendie ou de ruissellement contenant des émulseurs fluorés, ainsi que des eaux de rinçage associées.

Les installations concernées doivent s’équiper de dispositifs de traitement dimensionnés et entretenus pour assurer une diminution des PFAS susceptibles d’être contenus dans les déchets liquides qu’elles traitent.

L’exploitant doit assurer la maintenance de ces équipements, consigner les opérations dans un registre et former le personnel.

Il faut noter que les dispositifs de traitement et de maintenance doivent être opérationnels au plus tard en janvier 2027. Durant cette période transitoire, l’installation ne peut recevoir de déchets liquides contenant des PFAS si elle ne respecte pas ces exigences.

Le flux maximal de PFAS rejeté doit être compatible avec le milieu récepteur. Cette compatibilité est acquise si la concentration en équivalent PFOA dans le milieu est inférieure ou égale à 4,4 ng/L, ou si la contribution de l’installation est non significative (inférieure ou égale à 0,22 ng/L en équivalent PFOA). En cas de non-respect, l’exploitant doit élaborer et mettre en œuvre un plan d’action technico-économique.

En outre, l’exploitant doit réaliser au moins une fois par mois des prélèvements et des analyses des rejets aqueux pour mesurer les PFAS et des paramètres complémentaires (AOF, MES, COT, fluorures, volume moyen journalier).

Au moins une fois par trimestre, ces analyses doivent être effectuées par un organisme extérieur agréé ou accrédité. Les résultats doivent être télédéclarés sous 15 jours.

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Industrie textile : la fast fashion sous surveillance

Industrie textile : la fast fashion sous surveillance

Parce que le phénomène « fast fashion » n’est pas sans avoir des conséquences sur les plans environnemental, social et économique, des mesures sont prises en vue de réduire les impacts occasionnés par cette mode textile ultra-éphémère : que faut-il retenir à ce sujet ?

Fast fashion : définition et sensibilisation

La réglementation se durcit s’agissant des produits textiles d’habillement, des chaussures, des produits textiles neufs pour la maison pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE). Il est question ici de limiter les impacts de la mode ultra-express visant ces produits.

La mode ultra-express ou « fast fashion » relève des pratiques industrielles et commerciales des producteurs, en magasin ou en ligne, qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de ces produits, en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits.

Il faut noter que les seuils relatifs au nombre de références de produits neufs, ainsi que les critères de la faible incitation à réparer, par marque et par canal de vente, restent encore à préciser.

Les entreprises qui pratiquent la fast fashion en ligne seront tenues d’afficher sur leur site internet, de manière claire, lisible et compréhensible, selon des modalités précises qui restent encore à préciser, des messages :

  • encourageant à la sobriété, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et au recyclage des produits textiles ;
  • informant sur l’incidence sociale des produits textiles ;
  • sensibilisant à leur incidence sur l’environnement et sur la santé humaine ;
  • informant sur l’incidence sur l’environnement du service de livraison des produits proposés.

De la même manière, les lieux de fabrication du produit textile en question vendu en ligne doivent être portés à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui-ci.

Enfin, il est aussi prévu une sensibilisation aux incidences de la mode non durable dans l’éducation des élèves au développement durable qui :

  • comprend une sensibilisation aux incidences sur l’environnement et sur la santé humaine des productions et des pratiques de consommation non durables ;
  • inclut la découverte des matériaux responsables ou à faibles incidences sur l’environnement, des conditions de production ainsi que de l’étiquetage ;
  • met en avant les pratiques de consommation durable au quotidien, notamment dans l’utilisation des produits textiles et d’habillement.

Fast fashion : publicité interdite

À partir du 1er janvier 2027, toute publicité dans les médias en faveur des articles ou des marques de la mode ultra-express sera interdite, de même que la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique.

Pour la promotion de ces produits, le terme « gratuit » ne pourra être utilisé ni comme outil de marketing, ni comme outil promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale.

Cette interdiction vaudra également, à partir du 1er janvier 2027, pour les influenceurs commerciaux, que leurs activités d’influence aient donné lieu ou pas à une contrepartie financière (par exemple dons ou prêts de vêtements, invitations, etc.). Les manquements et les infractions à ces obligations seront passibles d’une amende administrative de 100 000 € maximum.

Fast fashion : des pénalités renforcées

Un nouveau critère de modulation des éco-contributions applicables à la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) « textiles » est mis en place.

Pour rappel, cette filière REP permet l’application du principe pollueur-payeur dans les secteurs de l’habillement, de la chaussure et du linge de maison : les éco-contributions financières acquittées par les producteurs pour prévenir et gérer leurs déchets sont modulées en fonction de critères de performance environnementale.

Aux critères existants est ajouté un nouveau critère portant sur l’incidence sur l’environnement, et notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone.

Il est prévu que, lorsque cela est possible, ces éco-contributions soient modulées en fonction des pratiques industrielles et commerciales des producteurs qui influencent la durée d’utilisation du produit et la probabilité qu’un produit devienne un déchet. Concrètement, il s’agit ici de tenir compte de l’incitation à réparer, de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres.

Lorsque cette modulation prend la forme d’une pénalité, le montant de celle-ci est compris entre :

  • 25 centimes et 12 € par produit à partir du 1er septembre 2026 ;
  • 50 centimes et 14 € par produit en 2027 ;
  • 75 centimes et 16 € par produit en 2028 ;
  • 1 et 18 € par produit en 2029 ;
  • 2 et 20 € par produit à partir de 2030.

Il faut noter que, pour lutter contre les pratiques frauduleuses, les entreprises établies à l’étranger devront désigner un mandataire en France chargé des obligations découlant de la REP.

Enfin, une fraction des contributions financières versées par les producteurs sera utilisée par les éco-organismes pour financer des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation et de recyclage sur le territoire national.

Fast fashion : en ce qui concerne le contrôle des produits textiles

Il est prévu que les agents de la prévention des risques, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que le secret professionnel fasse obstacle à une telle communication.

De la même manière, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que le secret professionnel fasse obstacle à une telle communication.

Fast fashion : des rapports à venir

Il faut noter que, au plus tard en janvier 2027, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’un élargissement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l’Union européenne.

Au plus tard en juillet 2027, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur de l’Union européenne pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits relevant de la pratique de mode ultra-express.

Ce rapport devra analyser également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne : il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes, avec une vigilance particulière quant au respect des droits de l’homme.

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Débitants de tabacs : modernisation des demandes d’aides

Débitants de tabacs : modernisation des demandes d’aides

Les débitants de tabacs peuvent bénéficier d’aides financières afin de s’équiper en matériel de sécurité pour leurs locaux. Les modalités d’obtention de cette aide évoluent…

Aide à la sécurité : place à la plateforme GIMT

L’aide à la sécurité est un dispositif permettant aux débitants de tabacs de bénéficier d’aides financières par période de 5 ans afin de faciliter le financement d’équipements de sécurité pour leurs locaux.

Les modalités de demande de cette aide évoluent afin de s’accorder avec la mise en service en février 2025 de la plateforme Gestion informatisée du monopole des tabacs (GIMT).

Cette plateforme permet aux débitants de tabacs de suivre leur activité, l’évolution de leur rémunération, de leur chiffre d’affaires, etc.

La plateforme permet également la gestion des différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre.

C’est pourquoi, pour toutes les demandes d’aides à la sécurité faites depuis le 15 juillet 2026, il est nécessaire d’utiliser la plateforme, là où cela se faisait au préalable par « tout moyen écrit ».

De la même façon, lorsqu’un débitant formule une demande et que son dossier n’est pas complet, il en est informé par le service des douanes et droits indirects directement sur la plateforme GIMT et non plus par courrier recommandé.

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Épandage agricole des boues d’épuration : une indemnisation possible

Épandage agricole des boues d’épuration : une indemnisation possible

Les exploitants agricoles qui estiment subir des dommages causés par l’épandage agricole des boues d’épuration peuvent demander une indemnisation à la préfecture. Des précisions sur le contenu de cette demande viennent d’être apportées…

Demande d’indemnisation des dommages : quel contenu ?

Un fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration est chargé d’indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d’épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un dommage écologique lié à l’épandage.

Cela suppose que, du fait de l’état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l’épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n’est pas assurable par les contrats d’assurance de responsabilité civile du ou des responsables de ces boues (maître d’ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques, entreprise de vidange, maître d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles).

Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières qui estiment subir des dommages causés par l’épandage agricole des boues d’épuration doivent adresser un dossier de demande d’indemnisation à leur préfecture.

Pour que leur demande soit recevable, les demandeurs doivent fournir un dossier complet comprenant :

  • leurs informations d’identification (identité, SIRET, coordonnées, RIB) ;
  • la localisation et la surface des parcelles concernées (cartographie, références cadastrales et îlots PAC) ;
  • les justificatifs établissant le lien de causalité avec les épandages de boues (bons de réception, fiches de fertilisants, cahier d’épandage) ;
  • l’historique sur cinq ans de l’ensemble des intrants utilisés sur les parcelles (autres matières fertilisantes et produits phytosanitaires) ;
  • les justificatifs des conditions de réalisation des épandages (plans et bilans de campagnes) ;
  • le mode d’exploitation des parcelles (direct, fermage ou métayage) et les coordonnées du propriétaire en cas de location ;
  • la justification des charges et des pertes de recettes subies ;
  • un courrier officiel des services de l’État (DDPP et/ou DRAAF) notifiant la non-conformité des productions (dépassement des seuils réglementaires ou dangerosité) et imposant leur retrait du marché ;
  • l’indication de l’aptitude ou de l’inaptitude (même temporaire) des terres à poursuivre une activité agricole ou sylvicole, avec des justificatifs (comme des analyses de sols) en cas d’inaptitude.

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