Réseaux de chaleur et de froid : mise à jour des valeurs énergétiques

Réseaux de chaleur et de froid : mise à jour des valeurs énergétiques

Pour calculer les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d’énergie d’un bâtiment raccordé à un réseau de chaleur ou de froid, il faut utiliser des valeurs calculées et fournies par les pouvoirs publics. Ces données viennent de faire l’objet d’une mise à jour…

CO2 et énergies renouvelables : des données actualisées

Les réseaux de chaleur et de froid urbains font partie des solutions d’optimisation énergétique en cours de développement pour répondre à la crise environnementale.

Il s’agit de systèmes de distribution d’énergie thermique qui desservent plusieurs bâtiments, un quartier ou même une ville.

Une ou plusieurs centrales de production génèrent de la chaleur ou du froid, acheminés par un système de réseaux primaires et secondaires.

Cela permet une production centralisée d’énergie et l’utilisation de gisements d’énergie divers et potentiellement renouvelables. Peuvent de cette matière être utilisées la géothermie, la chaleur fatale, c’est-à-dire la chaleur produite par une activité et récupérée pour être valorisée, l’incinération des déchets, etc.

Pour calculer la performance d’un bâtiment raccordé à un tel réseau, il est nécessaire d’utiliser des données particulières, mises à disposition par les pouvoirs publics.

Ces éléments ont été mis à jour, grâce aux données d’exploitation des années 2002, 2023 et 2024.

Concrètement, pour chaque réseau de chaleur, ont été mis à jour :

  • les facteurs d’émission des réseaux de chaleur ou de froid, en kgCO2 / kWh ;
  • les facteurs d’émission des réseaux de chaleur ou de froid, toujours en kgCO2 / kWh, mais calculés dans le cadre d’une analyse de cycle de vie (AVC), c’est-à-dire avec une vision des impacts énergétiques d’ensemble du bâtiment qui prend en compte, notamment, l’extraction des matières pour sa construction, la production des équipements nécessaires, la gestion des déchets, etc. ;
  • le taux de d’utilisation d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur.

Ces données sont particulièrement utiles dans le cadre :

  • de la réalisation des diagnostics de performance énergétique ;
  • de l’application des réglementations RE2020 et RT2012 ;
  • de l’application des obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire.

Ces nouveaux chiffres, disponibles ici, sont applicables depuis le 25 mai 2026.

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Secteur bancaire : l’adaptation se poursuit

Secteur bancaire : l’adaptation se poursuit

Quelques semaines après avoir adapté le droit français aux dernières évolutions européennes concernant le secteur bancaire, le Gouvernement apporte plusieurs précisions techniques permettant de finaliser le dispositif…

Fusions-acquisitions et transferts d’actifs : le rôle renforcé des régulateurs

En avril 2026, lors de la première étape de l’adaptation du droit français à la réglementation européenne concernant le contrôle du secteur bancaire, les pouvoirs de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avaient été renforcés du fait de leur qualité de régulateur du secteur.

Étaient notamment précisés leurs rôles dans le contrôle des opérations de fusions-acquisitions, de scissions et de transferts de fonds par des organismes de crédit ou encore des nominations à des postes clefs de ces mêmes établissements.

Des précisions sont apportées concernant les situations permettant aux régulateurs de s’opposer au projet d’acquisition d’une partie du capital d’un établissement de crédit ou d’une société de financement.

C’est le cas lorsque le prétendant acquéreur est concerné par les 2 conditions suivantes :

  • il est établi dans un pays considéré comme à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou dans un pays visé par des mesures restrictives de l’Union européenne (UE) ;
  • cette situation affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

De la même façon, le seuil à partir duquel des établissements de crédit ou sociétés de financement doivent consulter les régulateurs avant de prendre une « participation importante » dans une autre société est précisé.

Ce sera le cas dès lors que le montant de la participation envisagée est supérieur ou égal à 15 % des fonds propres éligibles de la société.

De la même façon, pour des transferts d’actifs ou de passifs, le régulateur est notifié dès lors que le transfert porte sur :

  • 10 % des actifs ou passifs de la société ;
  • 15 % des actifs ou passifs de la société dès lors que le transfert s’opère entre des entités du même groupe.

Sont également précisées les conditions sur lesquelles doit se baser le régulateur pour l’appréciation d’un projet de fusion ou de scission mené par un établissement de crédit ou une société de financement. Doivent être pris en compte :

  • l’honorabilité des parties ;
  • la solidité financière des parties ;
  • les capacités de la nouvelle entité à se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables ;
  • le réalisme et la solidité du point de vue prudentiel du plan de mise en œuvre de l’opération ;
  • le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme résultant de l’opération.
     

Précisions sur les pouvoirs de sanction de l’ACPR

L’ACPR a la possibilité d’émettre des mises en demeure à l’intention des sociétés dont elle contrôle l’activité afin de leur demander de se mettre en conformité avec leurs obligations.

Cette mise en demeure peut être accompagnée d’une astreinte lorsque la non-conformité visée est liée aux dispositions du règlement européen no 648/2012 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

Le cas échéant, le montant journalier de cette astreinte est au maximum de 5 % du chiffre d’affaires net journalier moyen de la société.

Toutefois, si la mise en demeure et l’astreinte visent une personne physique, l’astreinte journalière ne peut excéder 50 000 €.

Sociétés établies à l’étranger : une nouvelle obligation de reporting

Pour les établissements, dont le siège social se trouve dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement et qui n’est pas membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE), qui proposent leurs services à des personnes physiques résidant en France, une nouvelle obligation de reporting est mise en place.

Ces établissements devront transmettre à l’ACPR avant le 31 mars de chaque année un rapport concernant ces activités.

L’ACPR peut décider que ce reporting doit être fait à une fréquence supérieure pour le bien de sa mission de supervision.

Le rapport doit contenir les informations listées ici.

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Presse nationale : une aide à la distribution refondue

Presse nationale : une aide à la distribution refondue

Afin de soutenir la liberté et le pluralisme de la presse, les pouvoirs publics ont refondu l’aide à la distribution de la presse. Quelles sont les nouvelles conditions à respecter pour l’obtenir ?

Aide à la presse : les coûts de distribution ciblés

L’aide à la distribution de la presse nationale au numéro cible les coûts de distribution que doivent supporter les entreprises éditrices éligibles.

L’objectif est de compenser une partie de ces coûts et de soutenir la pluralité de la presse.

Ce dispositif d’aide s’adresse aux entreprises éditrices d’une publication de presse nationale dont chaque parution est distribuée au numéro sur le territoire français.

Concrètement, pour être éligible, une entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • elle doit être à jour de ses obligations fiscales et de cotisations sociales ;
  • ses publications sont distribuées au numéro, c’est-à-dire, par exemple dans un kiosque, chez un marchand de journaux, etc. ;
  • elle est reconnue par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;
  • ses publications, en français :
    • sont quotidiennes, c’est-à-dire qu’elles paraissent au moins 5 fois par semaine ;
    • ou paraissent de manière hebdomadaire, c’est-à-dire entre 1 et 4 fois par semaine, et ont un caractère d’information politique et générale.

Notez que les suppléments sont également éligibles, au même titre que la publication à laquelle ils se rattachent, lorsqu’ils paraissent à une périodicité au maximum hebdomadaire et répondent aux critères d’information politique et générale.

Lorsqu’une entreprise est éligible, son aide financière est calculée en fonction des coûts de distribution qu’elle supporte.

Concrètement, sont pris en compte :

  • les frais obligatoires de prise en charge, de traitement et de transport dits « de base » et de « niveau 1 », hors invendus ;
  • les commissions et les frais de transport dits « drop » des dépositaires de presse ;
  • les commissions des diffuseurs de presse.

À l’inverse, certains coûts sont exclus, notamment :

  • les frais d’impression et de routage ;
  • les frais relatifs aux invendus ;
  • les frais optionnels, (notamment de réassort, de complément de livraison, de réglage, d’éditions locales ou d’enlèvement en amont) ;
  • les frais liés au non-respect des conditions de vente et de livraison ou au traitement de produits polluants ;
  • les frais de péréquation ;
  • les frais relatifs à la commission du réseau de la diffusion de la presse.

Une fois déterminés les coûts éligibles, pris en compte après remises et effet des mécanismes de plafonnement des coûts de distribution, le montant de l’aide est calculé en multipliant le coût de distribution de la publication de presse de l’année précédant celle de l’attribution de l’aide par un taux déterminé en fonction de la situation de l’entreprise.

Le taux applicable est de :

  • 40 % pour les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires (QFRP), sous conditions ;
  • 30 % pour les quotidiens ne pouvant pas bénéficier du taux à 40 % et les hebdomadaires dont la durée de présentation à la vente de chaque numéro est inférieure à 48 heures ;
  • 12,5 % pour les publications nationales hebdomadaires d’information politique et générale ;
  • 12,5 % pour les autres publications quotidiennes ne pouvant pas prétendre aux taux de 40 % et 30 %.

Notez que le taux applicable à un supplément est le même que celui de la publication à laquelle il se rattache.

Enfin, si l’enveloppe dédiée par les pouvoirs publics à la subvention est insuffisante, l’aide pourra prendre la forme d’un abattement proportionnel.

Attention, la date limite de dépôt est fixée au 5 juillet 2026. Pour déposer une demande, et accéder à la liste des pièces justificatives à fournir, rendez-vous ici.

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Produits fertilisants : une définition commune des usages

Produits fertilisants : une définition commune des usages

Pour la fertilisation des sols, des produits nombreux et variés sont utilisés. Afin de garantir que ceux-ci ne sont pas nocifs pour l’environnement, un cadre général est posé afin de contrôler de façon unifiée la qualité de ces produits…

MFSC : comprendre leur utilisation et informer en conséquence

Tant pour l’exercice d’activités professionnelles, agricoles ou non, que dans le cadre privé, de nombreux produits différents peuvent être utilisés à des fins de fertilisation des sols.

Afin d’unifier les règles autour de ces produits, un cadre commun est mis en place visant à définir leurs usages et contrôler leur qualité.

Il est ainsi défini 4 catégories d’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) qui se définissent comme suit :

  • catégorie A1 : usage par des professionnels ou non professionnels de MFSC mis sur le marché après l’obtention d’une autorisation ;
  • catégorie A2 : usage par des professionnels en dehors des plans d’épandage ;
  • catégorie B1 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC dont l’évacuation ou le déversement garantissent l’absence d’effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ;
  • catégorie B2 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC ne répondant pas aux conditions de la catégorie B1. 

Les personnes mettant sur le marché des produits des catégories A1 et A2 ont la responsabilité de s’assurer de leur qualité agronomique et de leur non-dangerosité. À cet effet, ils effectuent au minimum tous les 6 mois des analyses sur des échantillons de leurs produits tels qu’ils sont mis sur le marché (selon des modalités qui restent encore à définir).

Pour les MFSC des catégories A1, A2 et B1, s’ils sont soumis au respect d’une norme ou d’un cahier des charges spécifiques, ce sont la périodicité et les modalités de contrôles prévus par ceux-ci qui s’appliquent, dès lors qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui seront prochainement fixées.

Pour les MFSC relevant de la catégorie B2, des analyses similaires devront être faites. Elles devront être réalisées avant tout premier épandage du produit, puis tous les 3 ans.

De nouvelles analyses devront néanmoins être faites en cas d’événement majeur survenant sur l’installation de production ou de changement notable dans la composition des produits.

Enfin, des précisions sont apportées concernant l’étiquetage de ces produits.

Il faut désormais que la catégorie dont ils relèvent apparaisse directement sur le conditionnement du produit. De plus, pour ceux relevant de la catégorie A2, l’usage uniquement professionnel doit également être mentionné sur le conditionnement.

La liste complète mise à jour des éléments devant apparaitre sur le conditionnement du produit peut être consultée ici.

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Édition musicale : qu’est-ce qu’un ouvrage ?

Édition musicale : qu’est-ce qu’un ouvrage ?

Afin de protéger les auteurs de créations artistiques, la loi encadre strictement les contrats qui permettent d’exploiter ces œuvres. Ainsi, s’il est possible pour un auteur de donner à un éditeur un droit de préférence sur ses futures créations, cela doit se dérouler dans le cadre et les limites prévus par la loi. Des limites pour lesquelles le juge a apporté des précisions…

Un ouvrage = un album ou une chanson ?

Un artiste, auteur, compositeur et interprète, conclut avec une société plusieurs contrats d’édition, c’est-à-dire des contrats en vertu desquels l’auteur cède, à certaines conditions, à la société éditrice le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de son œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour la société d’en assurer la publication et la diffusion.

En plus de ces contrats, les partenaires signent un contrat dans lequel l’auteur donne un droit de préférence à la société éditrice sur son projet album, composé de 10 chansons. Pacte de préférence que l’artiste estime, finalement, non conforme à la loi et qui doit, par conséquent, être annulé, selon lui…

En effet, pour être valable, comme le rappelle l’auteur, le droit de préférence accordé à un éditeur pour ses œuvres futures doit respecter une limite : il ne doit porter, au maximum, que sur 5 « ouvrages » nouveaux.

Or, toujours selon l’auteur, un ouvrage n’est pas un album, mais une chanson. Or, l’album en question doit contenir 10 morceaux, ce qui dépasse largement la limite de 5 ouvrages…

Une définition de « l’ouvrage » que conteste la société éditrice. Les chansons sont des œuvres musicales qui composent un album qui est, de ce fait, un ouvrage. La limite étant respectée, l’accord est tout à fait valable, selon la société éditrice.

Mais le juge tranche en faveur de l’artiste : dans le domaine de l’édition musicale, un ouvrage correspond à une œuvre musicale et non à un album.

Parce que le pacte de préférence porte sur un album composé de 10 ouvrages, il doit donc être annulé faute de respecter les limites prévues par la loi.

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Produits fertilisants : une définition commune des usages

Produits fertilisants : une définition commune des usages

Pour la fertilisation des sols, des produits nombreux et variés sont utilisés. Afin de garantir que ceux-ci ne sont pas nocifs pour l’environnement, un cadre général est posé afin de contrôler de façon unifiée la qualité de ces produits…

MFSC : comprendre leur utilisation et informer en conséquence

Tant pour l’exercice d’activités professionnelles, agricoles ou non, que dans le cadre privé, de nombreux produits différents peuvent être utilisés à des fins de fertilisation des sols.

Afin d’unifier les règles autour de ces produits, un cadre commun est mis en place visant à définir leurs usages et contrôler leur qualité.

Il est ainsi défini 4 catégories d’utilisation des matières fertilisantes et supports de culture (MFSC) qui se définissent comme suit :

  • catégorie A1 : usage par des professionnels ou non professionnels de MFSC mis sur le marché après l’obtention d’une autorisation ;
  • catégorie A2 : usage par des professionnels en dehors des plans d’épandage ;
  • catégorie B1 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC dont l’évacuation ou le déversement garantissent l’absence d’effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ;
  • catégorie B2 : usage par des professionnels dans le cadre de plans d’épandage de MFSC ne répondant pas aux conditions de la catégorie B1. 

Les personnes mettant sur le marché des produits des catégories A1 et A2 ont la responsabilité de s’assurer de leur qualité agronomique et de leur non-dangerosité. À cet effet, ils effectuent au minimum tous les 6 mois des analyses sur des échantillons de leurs produits tels qu’ils sont mis sur le marché (selon des modalités qui restent encore à définir).

Pour les MFSC des catégories A1, A2 et B1, s’ils sont soumis au respect d’une norme ou d’un cahier des charges spécifiques, ce sont la périodicité et les modalités de contrôles prévus par ceux-ci qui s’appliquent, dès lors qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui seront prochainement fixées.

Pour les MFSC relevant de la catégorie B2, des analyses similaires devront être faites. Elles devront être réalisées avant tout premier épandage du produit, puis tous les 3 ans.

De nouvelles analyses devront néanmoins être faites en cas d’événement majeur survenant sur l’installation de production ou de changement notable dans la composition des produits.

Enfin, des précisions sont apportées concernant l’étiquetage de ces produits.

Il faut désormais que la catégorie dont ils relèvent apparaisse directement sur le conditionnement du produit. De plus, pour ceux relevant de la catégorie A2, l’usage uniquement professionnel doit également être mentionné sur le conditionnement.

La liste complète mise à jour des éléments devant apparaitre sur le conditionnement du produit peut être consultée ici.

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Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires

Lieux de privation de liberté : un droit de visite pour les bâtonniers et les parlementaires

Le droit de visite est un outil permettant de contrôler les lieux de privation de liberté et de s’assurer du bon respect de la réglementation et du principe de la dignité de la personne. Un droit de visite qui a été élargi et précisé récemment…

Le droit de visite pour les procédures pénales ou administratives

Afin de vérifier les conditions de détention, les parlementaires, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre peuvent visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

Jusqu’à présent, une liste des établissements pouvant être visités était prévue par la loi. Ce droit de visite couvrait ainsi :

  • les locaux de garde à vue ;
  • les locaux des retenues douanières définies ;
  • les lieux de rétention administrative ;
  • les zones d’attente ;
  • les établissements pénitentiaires ;
  • les centres éducatifs fermés.

Désormais, le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers concerne tous « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative », ce qui permet de l’élargir aux lieux de privation de liberté qui n’étaient pas listés jusque-là.

Les parlementaires et les représentants du Parlement européen peuvent être accompagnés d’un collaborateur parlementaire, d’un fonctionnaire ou d’un agent des assemblées parlementaires.

Ils peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, sauf dans les locaux de garde à vue et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice.

Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent, quant à eux, être accompagnés d’un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre.

Le droit de visite dans les hôpitaux psychiatriques

Jusqu’à présent, seuls les parlementaires avaient un droit de visite des établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.

La loi élargit ce droit de visite aux bâtonniers sur leur ressort. Ces derniers peuvent, de la même manière que vue précédemment, désigner spécialement un délégué au sein du conseil de l’ordre pour exercer concrètement cette visite.

Ces visites se font selon les mêmes règles que celles applicables aux lieux de privation de liberté dans le cadre de procédures pénales ou administratives.

Cependant, les journalistes ne peuvent, ici, pas accompagner les parlementaires.

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Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !

Médecins formés au Royaume-Uni : Welcome back !

Depuis que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne, les médecins qui s’y sont formés ne peuvent plus venir exercer en France selon les modalités simplifiées qui sont ouvertes aux médecins formés au sein de l’Union. Un changement est proposé pour néanmoins faciliter leur venue…

Brexit : une nouvelle reconnaissance pour les médecins formés au Royaume-Uni

Les médecins formés au sein de l’Union européenne (UE) dans le cadre de formations conformes aux atteintes fixées par l’Union peuvent bénéficier d’une reconnaissance automatique de leurs diplômes dans les autres États membres.

À ce titre, il était aisé pour des médecins formés au Royaume-Uni de s’établir en France. Cette situation a néanmoins évolué dès lors que le Royaume-Uni a décidé de quitter l’UE.

Depuis la pleine application du Brexit en 2021, les médecins formés au Royaume-Uni sont considérés comme des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) et doivent à ce titre suivre un lourd parcours de validation de leurs acquis et expérience.

Dans le double objectif de pallier ce changement brusque pour les praticiens et de lutter contre les déserts médicaux, une nouvelle reconnaissance des diplômes des médecins formés au Royaume-Uni est entrée en vigueur depuis le 17 mai 2026.

Ainsi, il est prévu une reconnaissance de certaines formations, dont la liste doit être établie par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, à condition que le médecin ait entamé sa formation avant le 31 décembre 2020.

Cette reconnaissance ne pourra se faire qu’au bénéfice des médecins originaires :

  • de France ;
  • d’Andorre ;
  • d’un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économie européen (EEE) ;
  • du Royaume-Uni.

Les médecins souhaitant bénéficier de cette reconnaissance pourront se rapprocher du conseil départemental de l’Ordre du lieu où ils souhaitent s’établir afin d’y déposer un dossier de demande d’inscription au tableau de l’ordre.

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Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière

Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière

Dans le cadre d’une expérimentation concernant 11 départements, l’État a mis en place une aide destinée à financer les diagnostics et les travaux préventifs permettant de protéger les habitations des désordres liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles (RGA). Cette aide, en déploiement depuis fin 2025, a été récemment précisée…

Bâtiments éligibles : quelques nouveautés

Parce que le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) peut provoquer des dégâts importants sur les habitations, l’État a mis en place le « Fonds de Prévention Argile » afin de financer les travaux permettant d’éviter les sinistres.

Ce fonds a été lancé dans le cadre d’une expérimentation menée sur 11 départements particulièrement concernés par le RGA. Il doit permettre de financer, sous conditions, les diagnostics de vulnérabilité des maisons et les travaux préventifs.

Si les grandes lignes de cette aide n’ont pas été modifiées, des changements doivent être signalés, visant notamment les bâtiments concernés.

Ainsi, sont éligibles les bâtiments à usage d’habitation ne comportant pas plus de 2 logements, situés :

  • dans une zone d’exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
  • et dans un des 11 départements de l’expérimentation, à savoir l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, la Dordogne, le Gers, l’Indre, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Tarn ou le Tarn-et-Garonne.

Au-delà de ce 1er filtre, les critères d’éligibilité peuvent à présent être divisés en 2 catégories avec des critères spécifiques liés à la « phase étude » et des critères supplémentaires relatifs à la « phase travaux ».

Concernant la phase d’étude, sont éligibles les habitations :

  • achevées depuis au moins 15 ans ;
  • couvertes par un contrat d’assurance habitation ;
  • non mitoyennes ;
  • de 3 niveaux maximum (contre 2 niveaux auparavant), sachant que le sous-sol et les combles aménagés afin de constituer des locaux à usage d’habitation sont chacun considérés comme un niveau.

Concernant la phase travaux, en plus des critères précédents, l’habitation ne doit pas présenter :

  • de dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l’usage normal du bâtiment ;
  • des fissures sur les murs extérieurs, intérieurs, les doublages et les cloisons, les planchers et les plafonds, ou présenter des fissures dont l’écartement ne dépasse pas 5 millimètres.

En parallèle, les cas d’exclusion de l’aide ont été remaniés et enrichis. Ainsi, ne sont pas éligibles les habitations :

  • ayant subi des dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l’usage normal du bâtiment ;
  • faisant l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles en cours d’instruction ;
  • ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance dans le cas d’un sinistre lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles :
  • ayant fait l’objet d’une indemnisation intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 d’un montant supérieur à 10 000 € (une indemnisation inférieure ou égale à 10 000 € n’exclut pas le bénéfice de l’aide, mais elle en réduit le montant de 10 %, dans la limite du montant de l’indemnisation reçue).

Prestations financées : les détails sont disponibles

S’agissant de la demande et le financement

La demande se fait toujours via un formulaire dématérialisé, en 2 étapes correspondant aux phases « études » et « travaux », et doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2028.

En phase études, la demande de financement concerne la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et éventuellement des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

En phase travaux, la demande concerne le financement des prestations de maîtrise d’œuvre, des travaux recommandés par le diagnostic et éventuellement des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Notez que les demandes d’aide, de versement d’avance et de paiement du solde peuvent être déposées, non seulement par le propriétaire ou son mandataire d’assistance à maîtrise d’ouvrage, mais aussi par un prestataire chargé par les pouvoirs publics de réaliser des missions d’information, de conseil et d’accompagnement, mandaté par le propriétaire.

S’agissant de la phase études

La phase études est à présent divisée en prestations obligatoires et en prestations complémentaires.

Les prestations obligatoires, réalisées par un assistant à maîtrise d’ouvrage technique (AMO technique), comportent :

  • la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l’inspection obligatoire des réseaux d’eau enterrés ;
  • l’aide à l’analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.

Le professionnel ayant réalisé le diagnostic peut recommander des travaux de prévention en distinguant :

  • les travaux de prévention nécessaires éligibles au fonds de prévention, dits travaux prioritaires ;
  • les autres travaux de prévention éligibles à l’aide, mais secondaires ;
  • les travaux de prévention inéligibles à l’aide.

Seuls les travaux éligibles sont pris en compte dans le calcul du montant des dépenses éligibles à l’aide.

Des prestations complémentaires peuvent être réalisées, par l’assistance à maîtrise d’ouvrage administratif agréé ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics, qui consistent en :

  • une information et un accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
  • un appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d’aides.

S’agissant de la phase travaux

Les prestations obligatoires, réalisées par un maître d’œuvre, consistent en :

  • l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
  • la programmation, l’organisation et la direction de l’exécution des travaux ;
  • le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l’assistance apportée au maître d’ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
  • le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.

Des prestations complémentaires, identiques à celles de la phase études, peuvent également être réalisées par un assistant à maîtrise d’ouvrage administratif (AMO administratif) ou le prestataire agréé par les pouvoirs publics.

Pour finir, notez qu’ont été mises à jour les annexes relatives aux :

Retrait gonflement des sols argileux : des précisions sur l’aide financière – © Copyright WebLex

Crise énergétique : un simulateur pour l’aide aux « gros rouleurs »

Crise énergétique : un simulateur pour l’aide aux « gros rouleurs »

Alors que l’aide pour les professionnels « gros rouleurs » a été officialisée et détaillée par le Gouvernement, un simulateur est mis à la disposition du public pour accompagner les potentiels demandeurs…

Aide aux gros rouleurs : un simulateur à votre disposition

Depuis avril 2026, le Gouvernement a annoncé plusieurs aides sectorielles afin d’aider les professionnels les plus impactés par la hausse des prix des carburants.

Majoritairement sectorisées, ces aides s’adressent à certaines catégories de professionnels en fonction de leurs activités.

Cependant, une aide plus générale a été mise en place en se basant plus sur les ressources des professionnels et les distances parcourues pour l’exercice de leurs activités.

Pour rappel, cette aide s’adresse aux demandeurs appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre des revenus de 2024, est inférieur ou égal à 16 880 € et qui effectuent plus de 15 km de trajets professionnels par jour ou plus de 8 000 km par an.

Afin que chacun puisse vérifier facilement s’il peut bénéficier de cette aide, le site impots.gouv.fr propose un simulateur reprenant l’ensemble des critères d’éligibilité.

Afin de pouvoir répondre à l’ensemble des questions intégrées dans ce simulateur, les potentiels demandeurs sont invités à se munir de leur avis d’impôts établi en 2025 sur les revenus de 2024.

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Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Afin d’assurer la sécurité sanitaire et la bonne information du consommateur, le secteur agroalimentaire doit respecter des normes strictes. Une évolution récente de ces normes impacte directement le commerce de préparation à base de fruits, visant notamment la composition, l’étiquetage et la fabrication de ces produits.

Directive « petit-déjeuner » : une meilleure information du consommateur

Pour rappel, les marchandises vendues sur le territoire national doivent répondre à des règles précises et diverses qui concernent notamment les conditions de fabrication, d’importation, d’étiquetage, d’emballage, de mentions sur les ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, etc.

Ces normes sont, pour beaucoup, issues du droit de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Gouvernement a mis en conformité les règles françaises applicables avec le droit de l’UE, modifiées par la directive « petit-déjeuner ».

Ces modifications concernent :

  • les confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires ;
  • le miel ;
  • les jus de fruits et autres produits similaires ;
  • les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine.

Ces nouvelles règles devront être appliquées par les professionnels du secteur à compter du 14 juin 2026. Cependant, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la nouvelle réglementation, et conformes aux règles qui étaient alors applicables, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks et même après cette date.

S’agissant des confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires

Des précisions et modifications très techniques ont été faites pour ces produits.

Ainsi, la quantité de pulpe et / ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes (g) de confiture a été augmentée. Elle devra donc, à partir du 14 juin 2026, être au minimum égale à :

  • 450 g en général, (contre 350 g actuellement) ;
  • 350 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings, contre 250 g actuellement ;
  • 180 g dans le cas du gingembre (contre 150 g actuellement) ;
  • 230 g dans le cas des anacardes (contre 160 g actuellement) ;
  • 80 g dans le cas des fruits de la passion (contre 60 g actuellement).

La même logique est appliquée à la confiture dite « extra ». Ici, à partir du 14 juin 2026, la quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 g de produit fini devra être d’au moins :

  • 500 g en général (contre 450 g actuellement) ;
  • 450 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings (contre 350 g actuellement) ;
  • 280 g dans le cas du gingembre (contre 250 g actuellement) ;
  • 290 g dans le cas des anacardes (contre 130 g actuellement) ;
  • 100 g dans le cas des fruits de la passion (contre 80 g actuellement).

Concernant la marmelade d’agrumes, il est précisé que le terme « agrumes » peut être remplacé par le nom du fruit en question.

De même, il est précisé que la « marmelade-gelée » désigne une marmelade d’agrumes exempte de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

La confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d’agrume, la marmelade-gelée, la crème de marrons ou d’autres fruits à coque, la crème de pruneaux, le confit de pétales, de fruits confits, le raisiné de fruits peuvent, quant à eux, être mélangés à d’autres denrées, notamment des jus, qu’ils soient concentrés ou non.

De plus, il est possible d’utiliser des additifs alimentaires autorisés par l’UE.

Notez que l’étiquetage de la confiture sera simplifié pour le consommateur. Ainsi, la dénomination sera complétée par l’indication des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en œuvre, sachant qu’à partir de 3 fruits il sera possible d’indiquer « plusieurs fruits » ou une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

De plus, la teneur en fruits sera renseignée par la mention : « préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux ».

Ces éléments d’informations à destination du consommateur devront figurer dans le même champ visuel que celui de la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

S’agissant du miel

L’information à destination du consommateur est renforcée en matière de traçabilité géographique des produits.

Actuellement, lorsque le miel, conditionné en France, est originaire de plus d’un État membre de l’UE ou de plus d’un pays tiers, les pays d’origine de récolte doivent être indiqués sur l’étiquette.

Mais lorsque le miel n’est pas conditionné en France, ces indications peuvent être remplacées par des mentions plus floues, à savoir :

  • « mélange de miels originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels non originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».

À partir du 14 juin 2026, les informations seront plus précises. Ainsi, si le miel a été récolté dans plusieurs pays, ces derniers devront être indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant avec le pourcentage correspondant.

Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur, une marge d’erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part sera toutefois admise.

Notez que, pour les petits emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 g, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166-1 (alpha-2).

Pour finir, la réglementation ne considère plus le « miel filtré », défini comme le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen, comme une catégorie à part entière.

Concrètement, ce type de miel est intégré dans la catégorie du miel destiné à l’industrie, c’est-à-dire, comme son nom l’indique, utilisé à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un autre produit alimentaire.

S’agissant des jus de fruits et autres produits similaires

Trois nouvelles catégories ont été introduites, toutes autour de la notion de « teneur réduite en sucres ».

Concrètement, ces jus se caractérisent par une quantité de sucres naturellement présents qui a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé par la réglementation et qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus de fruits. Concrètement, il s’agit de filtration sur membrane et de fermentation à la levure.

La 1re catégorie concerne les jus de fruits à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les 2.

La 2e catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants :

  • jus de fruits ;
  • jus de fruits à base de concentré ;
  • jus de fruits à teneur réduite en sucres ;
  • purée de fruits à base de concentré ;
  • purée de fruits.

La 3e catégorie correspond aux jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres. Ce type de produits est obtenu à partir de jus de fruits par l’élimination physique d’une partie de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

Notez que les jus de fruits concentré ou à base de concentré à teneur réduite en sucres sont soumis aux mêmes règles d’information du consommateur en matière d’utilisation desdits concentrés dans leur composition que les jus de fruits sans réduction de sucres.

Toujours dans un souci d’information du consommateur, les étiquettes des jus de fruits et des jus de fruits à base de concentré peuvent mentionner qu’ils ne contiennent que « des sucres naturellement présents ».

En matière d’ingrédients, la réglementation apporte de nouveaux éléments. Ainsi, les édulcorants ne seront plus autorisés dans les jus de fruits, à l’exception de la catégorie des nectars de fruits.

Certains nectars voient leur teneur en sucres et / ou en miel diminuée. En effet, jusqu’au 14 juin 2026, les sucres et miel peuvent représenter jusqu’à 20 % du poids total des produits finis. À partir du 14 juin 2026, la quantité de sucres et de miel autorisée dépendra du type de nectar, à savoir :

  • 20 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits obtenus à partir de fruits à jus acide non consommable en l’état (cassis, fruits de la passion, mûres, fraises, citrons, etc.) ;
  • 15 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommables en l’état (mangues, litchis, bananes, grenades, etc.) ;
  • 10 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits consommables en l’état (pommes, poires, pêches, etc.).

Il sera également possible d’ajouter des protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification.

De l’eau pourra également être ajoutée aux jus de fruits à teneur réduite en sucres et aux jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres afin de compenser celle perdue à cause du procédé de réduction du sucre.

Enfin, des nouveautés sont à signaler en matière d’appellations puisqu’est ajoutée celle « d’eau de coco » comme synonyme de « jus de coco », pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco.

S’agissant des laits déshydratés

Des précisions sont apportées sur la composition de ces produits. Ainsi, il est possible d’ajouter dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, les vitamines, les minéraux, les enzymes alimentaires et les additifs alimentaires autorisés par la réglementation de l’UE.

Il est également possible de réduire la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose (c’est-à-dire le sucre présent dans le lait) des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Dans ce cas, ces modifications de la composition du lait devront être indiquées sur l’emballage, de manière visible et lisible.

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Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Commerce de produits « petit-déjeuner » : des nouveautés à signaler

Afin d’assurer la sécurité sanitaire et la bonne information du consommateur, le secteur agroalimentaire doit respecter des normes strictes. Une évolution récente de ces normes impacte directement le commerce de préparation à base de fruits, visant notamment la composition, l’étiquetage et la fabrication de ces produits.

Directive « petit-déjeuner » : une meilleure information du consommateur

Pour rappel, les marchandises vendues sur le territoire national doivent répondre à des règles précises et diverses qui concernent notamment les conditions de fabrication, d’importation, d’étiquetage, d’emballage, de mentions sur les ingrédients, leurs valeurs nutritionnelles, etc.

Ces normes sont, pour beaucoup, issues du droit de l’Union européenne (UE). C’est pourquoi le Gouvernement a mis en conformité les règles françaises applicables avec le droit de l’UE, modifiées par la directive « petit-déjeuner ».

Ces modifications concernent :

  • les confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires ;
  • le miel ;
  • les jus de fruits et autres produits similaires ;
  • les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine.

Ces nouvelles règles devront être appliquées par les professionnels du secteur à compter du 14 juin 2026. Cependant, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la nouvelle réglementation, et conformes aux règles qui étaient alors applicables, pourront être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks et même après cette date.

S’agissant des confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et aux autres produits similaires

Des précisions et modifications très techniques ont été faites pour ces produits.

Ainsi, la quantité de pulpe et / ou purée utilisée pour la fabrication de 1 000 grammes (g) de confiture a été augmentée. Elle devra donc, à partir du 14 juin 2026, être au minimum égale à :

  • 450 g en général, (contre 350 g actuellement) ;
  • 350 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings, contre 250 g actuellement ;
  • 180 g dans le cas du gingembre (contre 150 g actuellement) ;
  • 230 g dans le cas des anacardes (contre 160 g actuellement) ;
  • 80 g dans le cas des fruits de la passion (contre 60 g actuellement).

La même logique est appliquée à la confiture dite « extra ». Ici, à partir du 14 juin 2026, la quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1 000 g de produit fini devra être d’au moins :

  • 500 g en général (contre 450 g actuellement) ;
  • 450 g dans le cas des groseilles, sorbes, fruits de l’argousier, cassis, cynorhodons et coings (contre 350 g actuellement) ;
  • 280 g dans le cas du gingembre (contre 250 g actuellement) ;
  • 290 g dans le cas des anacardes (contre 130 g actuellement) ;
  • 100 g dans le cas des fruits de la passion (contre 80 g actuellement).

Concernant la marmelade d’agrumes, il est précisé que le terme « agrumes » peut être remplacé par le nom du fruit en question.

De même, il est précisé que la « marmelade-gelée » désigne une marmelade d’agrumes exempte de la totalité des matières insolubles, à l’exclusion d’éventuelles faibles quantités d’écorce finement coupée.

La confiture, la confiture extra, la gelée, la gelée extra, la marmelade d’agrume, la marmelade-gelée, la crème de marrons ou d’autres fruits à coque, la crème de pruneaux, le confit de pétales, de fruits confits, le raisiné de fruits peuvent, quant à eux, être mélangés à d’autres denrées, notamment des jus, qu’ils soient concentrés ou non.

De plus, il est possible d’utiliser des additifs alimentaires autorisés par l’UE.

Notez que l’étiquetage de la confiture sera simplifié pour le consommateur. Ainsi, la dénomination sera complétée par l’indication des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières mises en œuvre, sachant qu’à partir de 3 fruits il sera possible d’indiquer « plusieurs fruits » ou une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés.

De plus, la teneur en fruits sera renseignée par la mention : « préparé avec … grammes de fruits pour 100 grammes de produit fini, le cas échéant après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux ».

Ces éléments d’informations à destination du consommateur devront figurer dans le même champ visuel que celui de la dénomination de vente, en caractères clairement visibles.

S’agissant du miel

L’information à destination du consommateur est renforcée en matière de traçabilité géographique des produits.

Actuellement, lorsque le miel, conditionné en France, est originaire de plus d’un État membre de l’UE ou de plus d’un pays tiers, les pays d’origine de récolte doivent être indiqués sur l’étiquette.

Mais lorsque le miel n’est pas conditionné en France, ces indications peuvent être remplacées par des mentions plus floues, à savoir :

  • « mélange de miels originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels non originaires de l’UE » ;
  • « mélange de miels originaires et non originaires de l’UE ».

À partir du 14 juin 2026, les informations seront plus précises. Ainsi, si le miel a été récolté dans plusieurs pays, ces derniers devront être indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant avec le pourcentage correspondant.

Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur, une marge d’erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part sera toutefois admise.

Notez que, pour les petits emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 g, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166-1 (alpha-2).

Pour finir, la réglementation ne considère plus le « miel filtré », défini comme le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen, comme une catégorie à part entière.

Concrètement, ce type de miel est intégré dans la catégorie du miel destiné à l’industrie, c’est-à-dire, comme son nom l’indique, utilisé à des fins industrielles ou en tant qu’ingrédient pour la fabrication d’un autre produit alimentaire.

S’agissant des jus de fruits et autres produits similaires

Trois nouvelles catégories ont été introduites, toutes autour de la notion de « teneur réduite en sucres ».

Concrètement, ces jus se caractérisent par une quantité de sucres naturellement présents qui a été réduite d’au moins 30 % par un procédé autorisé par la réglementation et qui préserve toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type moyen de jus de fruits. Concrètement, il s’agit de filtration sur membrane et de fermentation à la levure.

La 1re catégorie concerne les jus de fruits à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à teneur réduite en sucres avec du jus de fruits, de la purée de fruits ou les 2.

La 2e catégorie concerne les jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres qui peuvent être obtenus en mélangeant du jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres avec un ou plusieurs des produits suivants :

  • jus de fruits ;
  • jus de fruits à base de concentré ;
  • jus de fruits à teneur réduite en sucres ;
  • purée de fruits à base de concentré ;
  • purée de fruits.

La 3e catégorie correspond aux jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres. Ce type de produits est obtenu à partir de jus de fruits par l’élimination physique d’une partie de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, l’élimination est d’au moins 50 % de l’eau de constitution.

Notez que les jus de fruits concentré ou à base de concentré à teneur réduite en sucres sont soumis aux mêmes règles d’information du consommateur en matière d’utilisation desdits concentrés dans leur composition que les jus de fruits sans réduction de sucres.

Toujours dans un souci d’information du consommateur, les étiquettes des jus de fruits et des jus de fruits à base de concentré peuvent mentionner qu’ils ne contiennent que « des sucres naturellement présents ».

En matière d’ingrédients, la réglementation apporte de nouveaux éléments. Ainsi, les édulcorants ne seront plus autorisés dans les jus de fruits, à l’exception de la catégorie des nectars de fruits.

Certains nectars voient leur teneur en sucres et / ou en miel diminuée. En effet, jusqu’au 14 juin 2026, les sucres et miel peuvent représenter jusqu’à 20 % du poids total des produits finis. À partir du 14 juin 2026, la quantité de sucres et de miel autorisée dépendra du type de nectar, à savoir :

  • 20 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits obtenus à partir de fruits à jus acide non consommable en l’état (cassis, fruits de la passion, mûres, fraises, citrons, etc.) ;
  • 15 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, dont le jus n’est pas consommables en l’état (mangues, litchis, bananes, grenades, etc.) ;
  • 10 % du poids total des produits finis pour les nectars de fruits consommables en l’état (pommes, poires, pêches, etc.).

Il sera également possible d’ajouter des protéines végétales provenant du blé, de pois, de pommes de terre ou de graines de tournesol pour la clarification.

De l’eau pourra également être ajoutée aux jus de fruits à teneur réduite en sucres et aux jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres afin de compenser celle perdue à cause du procédé de réduction du sucre.

Enfin, des nouveautés sont à signaler en matière d’appellations puisqu’est ajoutée celle « d’eau de coco » comme synonyme de « jus de coco », pour le produit qui est directement extrait de la noix de coco et non pas pressé de la chair de la noix de coco.

S’agissant des laits déshydratés

Des précisions sont apportées sur la composition de ces produits. Ainsi, il est possible d’ajouter dans les laits de conserve, partiellement ou totalement déshydratés, les vitamines, les minéraux, les enzymes alimentaires et les additifs alimentaires autorisés par la réglementation de l’UE.

Il est également possible de réduire la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose (c’est-à-dire le sucre présent dans le lait) des laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés. Dans ce cas, ces modifications de la composition du lait devront être indiquées sur l’emballage, de manière visible et lisible.

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