Guyane : une aide pour le transport en pirogue

Guyane : une aide pour le transport en pirogue

Le prix actuel des carburants reste une problématique pour de nombreuses entreprises. À ce titre, le Gouvernement propose des aides sectorielles, mais également des aides s’adressant à des catégories de professionnels plus précises. C’est notamment le cas pour les entreprises de transport par pirogue en Guyane…

Une aide à l’achat de carburant pour les entreprises de transport par pirogue en Guyane

La situation géopolitique au Moyen-Orient continue d’entraîner des conséquences directes sur les prix des carburants. Cette hausse persistante représente un risque réel pour la trésorerie de nombreuses entreprises dont l’activité dépend directement de la consommation de carburants.

Pour limiter ces risques, le Gouvernement a mis en place une série d’aides financières à destination des entreprises concernées. Ces aides peuvent viser des secteurs d’activités assez larges (BTP, agricole, pêche, etc.) ou parfois plus précis.

C’est le cas aujourd’hui avec la mise en place d’un dispositif d’aide à destination des entreprises de transport public fluvial de marchandises ou de personnes ou mixte par pirogue en Guyane.

Le montant de cette aide dépend des achats de carburant professionnel sans plombs réalisés par ces entreprises entre le 1er mai et le 30 juin 2026. Le montant de l’aide est fixé à 0,20 € par litre de carburant acheté sur la période. Il faut noter que les entreprises bénéficiaires ne pourront pas toucher plus de 100 € par mois et par embarcation.

Afin d’être éligibles, les entreprises doivent justifier du respect des conditions suivantes :

  • être immatriculées au répertoire Sirene de l’INSEE par un numéro SIRET attestant que l’établissement est situé en France ;
  • disposer d’un certificat de bateau permettant d’identifier les embarcations éligibles ;
  • être à jour de leurs obligations sociales et fiscales, à la date de la demande de l’aide.

Un tempérament est apporté concernant ce dernier point. Les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations mais qui bénéficient d’un plan d’étalement ou d’apurement de leurs dettes ou qui sont engagées dans une procédure visant à la conclusion d’un tel point, pourront tout de même bénéficier de l’aide.

Les services de la préfecture de Guyane sont missionnés pour instruire les demandes d’aides, tandis que les services de la direction régionale des finances publiques sont chargés des paiements.

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Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Le contrat de collaboration encadre la relation entre le cabinet et l’avocat collaborateur. Ce contrat est rédigé dans le respect du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui a été modifié sur ce sujet. Que faut-il en retenir ?

Avocat : un contrat de collaboration plus protecteur

Pour rappel, un avocat peut exercer ses missions dans le cadre d’une collaboration au sein d’un cabinet qui peut être :

  • libérale (dans ce cas, l’avocat consacre une partie de son activité au cabinet, sans lien de subordination) ;
  • ou salariée (ici le lien de subordination n’existe que pour la détermination des conditions de travail).

Dans les 2 cas, un contrat de collaboration doit être rédigé, en respectant le cadre instauré par le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).

Ce règlement a été modifié afin de renforcer l’attractivité du statut de collaborateur grâce à l’instauration de protections supplémentaires.

Concrètement, 2 nouveaux sujets doivent être abordés dans le contrat de collaboration, au bénéfice du collaborateur, à savoir :

  • sa visibilité au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
  • son droit à la déconnexion.

Ensuite, il est à présent possible d’aborder de nouvelles thématiques dans le contrat. Il peut ainsi être inséré :

  • un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
  • une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d’honoraires, qui s’ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
  • une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.

Enfin, le cadre applicable à la rencontre annuelle entre les parties est renforcé. Pour rappel, et de manière spécifique à la collaboration libérale, les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, pour « examiner l’éventuelle évolution de leur relation ».

Maintenant, afin qu’elles puissent préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle. Chaque partie aura la possibilité de proposer en amont les thèmes à évoquer.

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Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Le code de déontologie des architectes, anciennement le code des devoirs professionnels des architectes, a fait l’objet d’une réécriture afin de le moderniser et de l’actualiser aux évolutions de la profession. Si les grandes lignes demeurent inchangées, quelques nouveautés doivent être notées…

Code de déontologie des architectes : quelques nouveautés à signaler

La 1re nouveauté consiste en un changement de nom puisque le code des devoirs professionnels des architectes devient le code de déontologie des architectes.

Cette modification de terminologie s’accompagne, notamment, d’un renforcement de la notion de transparence que doivent intégrer les architectes dans leurs pratiques professionnelles, en parallèle des règles d’intégrité et d’impartialité déjà existantes.

Les missions confiées à l’architecte sont élargies. Ainsi, s’il continue de participer à « l’acte de bâtir » et d’aménager l’espace, ses missions intègrent également la rénovation, la réhabilitation et la requalification.

Les exigences en matière de connaissances sont renforcées. Si l’architecte doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions, il doit, tout au long de sa carrière, maintenir ses compétences à un « niveau élevé » grâce à des actions de formation continue.

En ce sens, les architectes devront déclarer et justifier leur formation continue auprès de l’ordre.

En matière de signature de complaisance, le cadre est resserré. En effet, jusqu’alors, un architecte ne pouvait pas signer un projet auquel il n’avait pas « participé ». À présent, sa signature ne peut pas être apposée pour un projet qu’il n’a pas « établi ».

Notez qu’un architecte qui a uniquement supervisé ou validé des plans ou documents d’élaboration d’un projet, sans les avoir établis lui-même, n’est pas considéré comme ayant établi le projet.

La communication entre les architectes et l’ordre est également renforcée. Ainsi, les architectes doivent, en principe, répondre dans un délai de 15 jours à toutes les demandes formulées par l’ordre.

De plus, les architectes doivent déclarer à l’ordre les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural, paysager et environnemental. Ici, un délai d’un mois est applicable.

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Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles intervient à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution de contrats et d’accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. La procédure à suivre devant ce comité est précisée…

Quelle procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été créé en 2011 par la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Il intervient dans le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats ou d’accords-cadres, relatifs à la vente de produits agricoles et alimentaires, et conclus entre les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs.

En cas de litige, les parties doivent nécessairement tenter une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce n’est que seulement après l’échec de cette médiation que les parties pourront saisir le Comité.

Lorsque la médiation échoue, le médiateur fait parvenir aux parties une notification d’échec. À compter de la réception de cette notification, les parties disposent d’1 mois pour saisir le Comité.

Il faut noter que la partie qui saisit le Comité doit obligatoirement en informer les autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

La saisine du Comité peut se faire par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’établir de façon certaine la date de la saisine. Elle comporte nécessairement les éléments listés ici.

Une fois la saisine enregistrée par le Comité, un rapporteur est désigné pour instruire le dossier.

Il peut auditionner les parties ou toute personne compétente et se faire communiquer des documents utiles à la résolution de la situation.

À l’issue de cette instruction, le Comité se réunit afin de prendre une décision sur le litige. Il convoque les parties 10 jours avant de se réunir afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à l’occasion des débats.

Par la suite, le Comité transmet sa décision motivée aux parties. Ces dernières peuvent alors demander des éclaircissements au président du Comité.

Ces décisions peuvent porter des injonctions, assorties d’astreintes, adressées aux parties tendant à la résolution du litige.

Si ces injonctions ne sont pas respectées, au-delà de l’astreinte, le Comité peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Dans un délai d’1 mois après la notification de la décision du Comité, les parties peuvent saisir la Cour d’appel si elles entendent contester cette décision.

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Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles intervient à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution de contrats et d’accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. La procédure à suivre devant ce comité est précisée…

Quelle procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été créé en 2011 par la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Il intervient dans le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats ou d’accords-cadres, relatifs à la vente de produits agricoles et alimentaires, et conclus entre les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs.

En cas de litige, les parties doivent nécessairement tenter une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce n’est que seulement après l’échec de cette médiation que les parties pourront saisir le Comité.

Lorsque la médiation échoue, le médiateur fait parvenir aux parties une notification d’échec. À compter de la réception de cette notification, les parties disposent d’1 mois pour saisir le Comité.

Il faut noter que la partie qui saisit le Comité doit obligatoirement en informer les autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

La saisine du Comité peut se faire par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’établir de façon certaine la date de la saisine. Elle comporte nécessairement les éléments listés ici.

Une fois la saisine enregistrée par le Comité, un rapporteur est désigné pour instruire le dossier.

Il peut auditionner les parties ou toute personne compétente et se faire communiquer des documents utiles à la résolution de la situation.

À l’issue de cette instruction, le Comité se réunit afin de prendre une décision sur le litige. Il convoque les parties 10 jours avant de se réunir afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à l’occasion des débats.

Par la suite, le Comité transmet sa décision motivée aux parties. Ces dernières peuvent alors demander des éclaircissements au président du Comité.

Ces décisions peuvent porter des injonctions, assorties d’astreintes, adressées aux parties tendant à la résolution du litige.

Si ces injonctions ne sont pas respectées, au-delà de l’astreinte, le Comité peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Dans un délai d’1 mois après la notification de la décision du Comité, les parties peuvent saisir la Cour d’appel si elles entendent contester cette décision.

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Accord préalable de l’Assurance maladie : mise en œuvre contre les fraudes

Accord préalable de l’Assurance maladie : mise en œuvre contre les fraudes

Dans certains cas, l’Assurance maladie peut subordonner le remboursement d’un soin ou d’un acte médical à un accord préalable. Ce dispositif s’étend dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale…

Accord préalable : une mesure contre les anomalies de souscription

Certains soins et actes médicaux ne bénéficient pas d’une prise en charge automatique de l’Assurance maladie : il est alors nécessaire d’obtenir un accord préalable.

Au-delà des typologies de soins concernés, un dispositif d’accord préalable peut également être mis en place dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales lorsqu’il est constaté des habitudes de prescriptions anormales de la part d’un professionnel de santé (nombre important d’arrêts de travail, de prescriptions de transports médicaux, etc.).

Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, cette possibilité de mise en place d’un accord préalable est étendue aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.

Lorsque sont constatés des écarts de prescriptions avec des organismes comparables au niveau local ou national, et après que le centre de santé ou la société de téléconsultation ait eu l’occasion de présenter ses observations, une mise sous accord préalable pourra être décidée pour une durée maximale de 6 mois.

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Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Le contrat de collaboration encadre la relation entre le cabinet et l’avocat collaborateur. Ce contrat est rédigé dans le respect du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui a été modifié sur ce sujet. Que faut-il en retenir ?

Avocat : un contrat de collaboration plus protecteur

Pour rappel, un avocat peut exercer ses missions dans le cadre d’une collaboration au sein d’un cabinet qui peut être :

  • libérale (dans ce cas, l’avocat consacre une partie de son activité au cabinet, sans lien de subordination) ;
  • ou salariée (ici le lien de subordination n’existe que pour la détermination des conditions de travail).

Dans les 2 cas, un contrat de collaboration doit être rédigé, en respectant le cadre instauré par le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).

Ce règlement a été modifié afin de renforcer l’attractivité du statut de collaborateur grâce à l’instauration de protections supplémentaires.

Concrètement, 2 nouveaux sujets doivent être abordés dans le contrat de collaboration, au bénéfice du collaborateur, à savoir :

  • sa visibilité au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
  • son droit à la déconnexion.

Ensuite, il est à présent possible d’aborder de nouvelles thématiques dans le contrat. Il peut ainsi être inséré :

  • un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
  • une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d’honoraires, qui s’ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
  • une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.

Enfin, le cadre applicable à la rencontre annuelle entre les parties est renforcé. Pour rappel, et de manière spécifique à la collaboration libérale, les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, pour « examiner l’éventuelle évolution de leur relation ».

Maintenant, afin qu’elles puissent préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle. Chaque partie aura la possibilité de proposer en amont les thèmes à évoquer.

Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration – © Copyright WebLex

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles intervient à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution de contrats et d’accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. La procédure à suivre devant ce comité est précisée…

Quelle procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été créé en 2011 par la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Il intervient dans le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats ou d’accords-cadres, relatifs à la vente de produits agricoles et alimentaires, et conclus entre les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs.

En cas de litige, les parties doivent nécessairement tenter une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce n’est que seulement après l’échec de cette médiation que les parties pourront saisir le Comité.

Lorsque la médiation échoue, le médiateur fait parvenir aux parties une notification d’échec. À compter de la réception de cette notification, les parties disposent d’1 mois pour saisir le Comité.

Il faut noter que la partie qui saisit le Comité doit obligatoirement en informer les autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

La saisine du Comité peut se faire par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’établir de façon certaine la date de la saisine. Elle comporte nécessairement les éléments listés ici.

Une fois la saisine enregistrée par le Comité, un rapporteur est désigné pour instruire le dossier.

Il peut auditionner les parties ou toute personne compétente et se faire communiquer des documents utiles à la résolution de la situation.

À l’issue de cette instruction, le Comité se réunit afin de prendre une décision sur le litige. Il convoque les parties 10 jours avant de se réunir afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à l’occasion des débats.

Par la suite, le Comité transmet sa décision motivée aux parties. Ces dernières peuvent alors demander des éclaircissements au président du Comité.

Ces décisions peuvent porter des injonctions, assorties d’astreintes, adressées aux parties tendant à la résolution du litige.

Si ces injonctions ne sont pas respectées, au-delà de l’astreinte, le Comité peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Dans un délai d’1 mois après la notification de la décision du Comité, les parties peuvent saisir la Cour d’appel si elles entendent contester cette décision.

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux – © Copyright WebLex

Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Le code de déontologie des architectes, anciennement le code des devoirs professionnels des architectes, a fait l’objet d’une réécriture afin de le moderniser et de l’actualiser aux évolutions de la profession. Si les grandes lignes demeurent inchangées, quelques nouveautés doivent être notées…

Code de déontologie des architectes : quelques nouveautés à signaler

La 1re nouveauté consiste en un changement de nom puisque le code des devoirs professionnels des architectes devient le code de déontologie des architectes.

Cette modification de terminologie s’accompagne, notamment, d’un renforcement de la notion de transparence que doivent intégrer les architectes dans leurs pratiques professionnelles, en parallèle des règles d’intégrité et d’impartialité déjà existantes.

Les missions confiées à l’architecte sont élargies. Ainsi, s’il continue de participer à « l’acte de bâtir » et d’aménager l’espace, ses missions intègrent également la rénovation, la réhabilitation et la requalification.

Les exigences en matière de connaissances sont renforcées. Si l’architecte doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions, il doit, tout au long de sa carrière, maintenir ses compétences à un « niveau élevé » grâce à des actions de formation continue.

En ce sens, les architectes devront déclarer et justifier leur formation continue auprès de l’ordre.

En matière de signature de complaisance, le cadre est resserré. En effet, jusqu’alors, un architecte ne pouvait pas signer un projet auquel il n’avait pas « participé ». À présent, sa signature ne peut pas être apposée pour un projet qu’il n’a pas « établi ».

Notez qu’un architecte qui a uniquement supervisé ou validé des plans ou documents d’élaboration d’un projet, sans les avoir établis lui-même, n’est pas considéré comme ayant établi le projet.

La communication entre les architectes et l’ordre est également renforcée. Ainsi, les architectes doivent, en principe, répondre dans un délai de 15 jours à toutes les demandes formulées par l’ordre.

De plus, les architectes doivent déclarer à l’ordre les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural, paysager et environnemental. Ici, un délai d’un mois est applicable.

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Enseignement privé : précisions concernant les enseignants stagiaires

Enseignement privé : précisions concernant les enseignants stagiaires

À l’instar des enseignants du secteur public, les lauréats du concours des enseignants du secteur privé sous contrat doivent passer par une année de stage dans un établissement d’enseignement privé sous contrat. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées…

Enseignement privé sous contrat : quelques différences avec le secteur public

Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat doivent, après avoir validé leur concours, réaliser une année de stage dans un établissement scolaire afin de valider leur parcours.

La réalisation de ce stage se fait dans les grandes lignes dans les mêmes conditions que pour les enseignants du secteur public. Mais certaines exceptions existent et viennent d’être précisées.

Il est notamment précisé que les enseignants du secteur privé ne bénéficient pas de la possibilité offerte à ceux du secteur public de réaliser leur année de stage dans un établissement situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE).

Par ailleurs, les modalités de validation des acquis des enseignants font également l’objet d’une différenciation.

Contrairement au secteur public, les modalités d’évaluation des stagiaires du secteur privé sous contrat sont harmonisées quel que soit le niveau des classes dans lesquelles le stagiaire va enseigner.

Les enseignants stagiaires doivent être accompagnés durant leur année par un tuteur. Il est précisé que ce tuteur est désigné par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d’établissement dans lequel exerce le tuteur.

Il est prévu que le jury qui doit valider le stage et les acquis du stagiaire s’appuie sur plusieurs avis.

Parmi ces avis, dans le cas des parcours réalisés en alternance, il est prévu dans le secteur public que l’organisme responsable de la formation émette un avis. Mais pour le secteur privé, sauf convention contraire, cet avis est remplacé par un avis du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire.

Ces précisions sont applicables pour les lauréats du concours de la session 2026 et pour les années à venir.

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Mesures agroenvironnementales et climatiques : assouplissement de l’engagement

Mesures agroenvironnementales et climatiques : assouplissement de l’engagement

Parmi les mécanismes d’accompagnement des agriculteurs dans l’adaptation du secteur aux enjeux climatiques et environnementaux figurent les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC). Pour en bénéficier, l’exploitant doit prendre l’engagement d’adopter certaines pratiques pendant une certaine durée qui vient d’être assouplie

Aides et mesures agricoles : quelle durée d’engagement ?

Afin d’adapter l’agriculture aux enjeux environnementaux (préservation de l’eau, de la biodiversité, de la qualité des sols, prise en compte du bien-être animal, etc.), plusieurs mécanismes ont été créés au niveau national et européen pour accompagner le secteur agricole.

Parmi ces outils, on retrouve les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).

Ces dispositifs permettent d’accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent dans le développement ou le maintien de pratiques combinant performance économique et performance environnementale.

Pour être éligible, leur engagement doit respecter des règles de durée.

Jusqu’à présent, l’engagement était de 5 ans. Il est désormais assoupli puisqu’il peut s’étendre sur une durée de 1 à 5 ans.

Il en va de même pour les territoires d’Outre-mer où la durée de l’engagement est aussi de 1 ou 5 ans.

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Mesures agroenvironnementales et climatiques : assouplissement de l’engagement

Mesures agroenvironnementales et climatiques : assouplissement de l’engagement

Parmi les mécanismes d’accompagnement des agriculteurs dans l’adaptation du secteur aux enjeux climatiques et environnementaux figurent les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC). Pour en bénéficier, l’exploitant doit prendre l’engagement d’adopter certaines pratiques pendant une certaine durée qui vient d’être assouplie

Aides et mesures agricoles : quelle durée d’engagement ?

Afin d’adapter l’agriculture aux enjeux environnementaux (préservation de l’eau, de la biodiversité, de la qualité des sols, prise en compte du bien-être animal, etc.), plusieurs mécanismes ont été créés au niveau national et européen pour accompagner le secteur agricole.

Parmi ces outils, on retrouve les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).

Ces dispositifs permettent d’accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent dans le développement ou le maintien de pratiques combinant performance économique et performance environnementale.

Pour être éligible, leur engagement doit respecter des règles de durée.

Jusqu’à présent, l’engagement était de 5 ans. Il est désormais assoupli puisqu’il peut s’étendre sur une durée de 1 à 5 ans.

Il en va de même pour les territoires d’Outre-mer où la durée de l’engagement est aussi de 1 ou 5 ans.

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