7 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale est accordée aux publications de presse régionales et locales autres que les quotidiens. Initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2025, elle est prolongée de 2 ans, avec quelques aménagements…
Aide au pluralisme de la presse : jusqu’au 31 décembre 2027
Une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale bénéficie aux publications de presse régionales et locales, autres que les quotidiens, qui remplissent les conditions suivantes :
- être écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- être inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- être une publication d’information politique et générale selon la définition suivante :
- pour les hebdomadaires, être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d’information politique et générale ;
- pour les autres publications (bimensuel, mensuel, bimestriel ou trimestriel), remplir les conditions pour bénéficier du tarif presse et être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d’information politique et générale ;
- répondre aux conditions de périodicité suivantes :
- pour les hebdomadaires, paraître d’une à 3 fois par semaine et plus de 40 fois par an ;
- pour les autres publications, être un bimensuel, un mensuel, un bimestriel ou un trimestriel et paraître entre 4 et 40 fois par an.
Pour répondre au caractère d’information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
- apporter de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
- consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
- présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs.
La répartition de cette aide est décidée par la direction générale des médias et des industries culturelles, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette aide est prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.
Par ailleurs, et alors que la date limite de réception des demandes d’aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale est fixée au 31 mai de l’année d’attribution de l’aide, pour l’année 2026, la date limite de réception des demandes est fixée au 30 septembre.
Les demandes d’aide sont transmises par les éditeurs de presse à la direction générale des médias et des industries culturelles exclusivement par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers démarche numérique (https://demarche.numerique.gouv.fr/), également accessible via le site internet du ministère de la Culture.
A l’appui de leur demande, les éditeurs de presse doivent fournir :
- dans le cas où les données de diffusion de la publication ne sont pas certifiées par un organisme tiers à la société réalisant la demande d’aide : une attestation certifiant l’exactitude des éléments renseignés dans le formulaire dématérialisé de demande d’aide par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, fournie dans le formulaire de demande ;
- les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
- un relevé d’identité bancaire ;
- une déclaration sur l’honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre, devenues définitives au cours des 5 années précédant la demande d’aide, selon le modèle fourni dans le formulaire de demande ;
- si le signataire n’est pas le représentant statutaire ou légal de la structure, le pouvoir ou mandat (portant les 2 signatures, celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter) lui permettant d’engager celle-ci ;
- pour les hebdomadaires demandant le bénéfice de la seconde section de l’aide : une copie de toutes les factures mensuelles d’affranchissement des abonnements postaux de l’année précédant celle de l’attribution de l’aide ;
- pour les associations :
- le budget prévisionnel de la structure pour l’année N selon le modèle fourni lors de la demande ;
- les moyens humains au 31 décembre de l’année écoulée selon le modèle fourni lors de la demande ;
- la déclaration des aides perçues, au cours des 3 derniers exercices, au titre d’un texte relevant de la réglementation européenne des aides d’État, le cas échéant, selon le modèle fourni lors de la demande.
Aide au pluralisme de la presse : 2 ans de plus – © Copyright WebLex

7 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Pour certains travaux dépendant de la commande publique, il est nécessaire de respecter les conditions de passation d’un marché public (publicité, mise en concurrence préalable, etc.). Une dispense temporaire vient toutefois d’être mise en place pour les travaux portant sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou sur le raccordement à un réseau de chaleur urbain…
Dispense de marchés publics pour certains travaux d’installation des pompes à chaleur
Une dispense temporaire de publicité et de mise en concurrence préalables pour la passation de marchés publics de travaux d’un montant estimé inférieur à 140 000 € hors taxes (HT) est instaurée, portant sur les travaux d’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou de raccordement à un réseau de chaleur urbain.
Pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter du 18 août, et jusqu’au 31 décembre 2026, les acheteurs publics peuvent conclure de gré à gré les marchés publics de travaux portant sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou sur le raccordement à un réseau de chaleur urbain.
Cette dispense s’applique également aux lots répondant à ces mêmes objets dont le montant est inférieur à 140 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots ne dépasse pas 20 % de la valeur totale estimée de l’ensemble des lots du marché.
Il faut noter que, malgré la dispense de procédure formalisée, les acheteurs doivent veiller à effectuer un bon usage des deniers publics, à choisir une offre pertinente et à ne pas faire appel de manière systématique au même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres adaptées.
Enfin, il est précisé que ce dispositif temporaire est applicable sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Marchés publics : une dispense temporaire pour les pompes à chaleur – © Copyright WebLex

7 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes doivent transmettre certaines informations à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sur leur capacité d’accueil et les tarifs appliqués, de même que certains autres indicateurs, dont la teneur vient d’évoluer…
EHPAD : des informations à transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent transmettre chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d’hébergement, ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
Ils doivent également transmettre chaque année, selon un calendrier défini par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et au plus tard le dernier jour ouvré du mois de décembre, les indicateurs suivants ou les données nécessaires à leur calcul :
- la composition du plateau technique ;
- le profil des chambres (doubles ou simples) ;
- le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement ;
- la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur dans l’établissement ;
- le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé.
Cette liste des indicateurs devant être transmis à la CNSA par les EHPAD est complétée. Doivent être désormais transmis les 3 indicateurs supplémentaires suivants relatifs aux ressources humaines :
- le taux d’encadrement des résidents par le personnel médical, paramédical et socio-éducatif ;
- le taux d’absentéisme du personnel ;
- le taux de rotation du personnel.
Ces informations sont transmises sous un format normalisé via des plateformes numériques accessibles par internet.
La CNSA est chargée de les publier sur un site internet dédié à l’information des usagers.
EHPAD : au rapport ! – © Copyright WebLex

4 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, des mesures peuvent être prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour lutter contre les risques de rupture d’approvisionnement de dispositifs médicaux. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet, notamment en cas de projet de cessation de fourniture d’un tel dispositif…
Projet d’arrêt d’un dispositif médical : sous contrôle de l’ANSM
En cas de projet d’interruption ou de cessation de fourniture d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic « in vitro », une information préalable doit être transmise à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
L’objectif visé ici est de lutter contre la pénurie de tels dispositifs, toujours dans le but d’assurer la continuité de prise en charge des patients, en permettant à l’ANSM de prendre les mesures nécessaires si elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique.
À ce titre, l’ANSM :
- publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
- peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients, également publiées sur le site internet de l’agence ;
- peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché, la détention en vue de la vente ou la distribution de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné.
Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’ANSM les informations qu’elle sollicite.
Ainsi, avant d’adopter des mesures administratives encadrant, restreignant ou suspendant les activités liées à un dispositif (distribution, vente, exportation, prescription, etc.), l’ANSM doit mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’au moins 8 jours, réduit à 24 heures en cas d’urgence.
Les fabricants ou leurs mandataires sont tenus de répondre aux demandes d’informations de l’ANSM dans un délai de 8 jours, qui peut lui aussi être ramené à 24 heures en cas d’urgence.
Lutte contre la pénurie de dispositifs médicaux : sous contrôle administratif – © Copyright WebLex

4 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
La réalisation d’un diagnostic social et financier (DSF) est une étape obligatoire dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à la résiliation d’un bail d’habitation pour loyers impayés. Jusqu’alors prévue au stade de l’assignation en justice, sa réalisation est avancée dans certains cas…
Réalisation du diagnostic social et financier : plus tôt ?
Lorsqu’un bailleur sollicite la résiliation judiciaire d’un bail d’habitation à la suite de loyers impayés, un diagnostic social et financier (DSF) est réalisé. Ce diagnostic permet d’évaluer la situation d’un locataire confronté à des impayés de loyer et contribue à identifier des solutions comme un échelonnement de la dette ou la mobilisation d’aides financières.
Jusqu’à présent, ce DSF devait être établi au moment de l’assignation en justice. Cette règle évolue lorsque le bailleur propriétaire est un particulier ou une SCI familiale (jusqu’au 4ème degré) : dans ce cas, il est désormais admis que ce DSF puisse être initié dès la phase du commandement de payer des loyers.
Le DSF est élaboré ou mis à jour par un professionnel du travail social ou de l’accompagnement, en présence du locataire qui le signe. Cet organisme doit proposer, par tous moyens, un entretien au locataire au plus tard 20 jours ouvrés (contre 15 jours auparavant) après avoir été saisi par les services de l’État.
En l’absence du locataire, le professionnel peut tout de même réaliser (ou actualiser) le diagnostic à partir des informations à sa disposition et de celles transmises par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le DSF est ensuite transmis à la CCAPEX dès qu’il est finalisé.
Il faut noter que la CCAPEX ou le préfet (notamment lorsqu’il examine une demande de concours de la force publique) peuvent solliciter la réalisation ou la mise à jour de ce diagnostic.
Autre précision : si un mois avant la date de l’audience devant le juge, aucun diagnostic datant de moins de 6 semaines n’a été établi, un nouvel entretien doit être proposé au locataire au plus tard 6 jours ouvrés avant l’audience. Cette actualisation vise principalement à identifier la situation de vulnérabilité du locataire, sa capacité à se maintenir dans le logement et les démarches engagées.
Expulsion locative pour impayé : réalisation obligatoire d’un diagnostic social et financier – © Copyright WebLex

4 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Certains locaux d’habitation ou à usage professionnel sont soumis à une loi datant de 1948. Ce régime prévoit certaines spécificités, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, ainsi que sa révision annuelle. Une révision annuelle à la hausse désormais connue pour l’année 2026…
La mise à jour du taux de révision annuelle du montant du loyer et ses limites
La loi du 1er septembre 1948 réglementant les baux d’habitation s’applique aux locaux d’habitation ou locaux à usage professionnel :
- construits avant le 1er septembre 1948 ;
- situés dans certaines communes de plus de 10 000 habitants (ou à proximité) ;
- dont le locataire est entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986. Les équipements et le confort des locaux vont permettre de les classer en 4 catégories.
C’est la catégorie du local qui permet de fixer le plafond du loyer que le bailleur peut réclamer à son locataire. Toutes conditions remplies, le loyer peut être augmenté chaque année : on parle de « révision annuelle ».
Pour rappel, seuls les locaux de catégorie II et III peuvent faire l’objet d’une révision annuelle.
Le taux d’augmentation applicable est de 0,78 % depuis le 1er juillet 2026.
L’augmentation du loyer est possible uniquement si le loyer ne dépasse pas un certain montant.
Ce montant est calculé en multipliant la surface corrigée du local par le prix de base au mètre carré.
La « surface corrigée » est définie comme la surface habitable du local ajustée en fonction de plusieurs critères pour tenir compte de l’entretien, de l’emplacement et des équipements.
Le prix de base diffère selon la catégorie du local et selon que le local est situé ou non dans l’agglomération parisienne. Ce prix de base est référencé dans un tableau, consultable ici.
Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ? – © Copyright WebLex

4 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Certains locaux d’habitation ou à usage professionnel sont soumis à une loi datant de 1948. Ce régime prévoit certaines spécificités, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, ainsi que sa révision annuelle. Une révision annuelle à la hausse désormais connue pour l’année 2026…
La mise à jour du taux de révision annuelle du montant du loyer et ses limites
La loi du 1er septembre 1948 réglementant les baux d’habitation s’applique aux locaux d’habitation ou locaux à usage professionnel :
- construits avant le 1er septembre 1948 ;
- situés dans certaines communes de plus de 10 000 habitants (ou à proximité) ;
- dont le locataire est entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986. Les équipements et le confort des locaux vont permettre de les classer en 4 catégories.
C’est la catégorie du local qui permet de fixer le plafond du loyer que le bailleur peut réclamer à son locataire. Toutes conditions remplies, le loyer peut être augmenté chaque année : on parle de « révision annuelle ».
Pour rappel, seuls les locaux de catégorie II et III peuvent faire l’objet d’une révision annuelle.
Le taux d’augmentation applicable est de 0,78 % depuis le 1er juillet 2026.
L’augmentation du loyer est possible uniquement si le loyer ne dépasse pas un certain montant.
Ce montant est calculé en multipliant la surface corrigée du local par le prix de base au mètre carré.
La « surface corrigée » est définie comme la surface habitable du local ajustée en fonction de plusieurs critères pour tenir compte de l’entretien, de l’emplacement et des équipements.
Le prix de base diffère selon la catégorie du local et selon que le local est situé ou non dans l’agglomération parisienne. Ce prix de base est référencé dans un tableau, consultable ici.
Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ? – © Copyright WebLex

3 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Jusqu’à présent, obtenir une carte de chauffeur VTC supposait, soit de réussir l’examen professionnel d’accès à cette profession, soit de faire reconnaître une expérience professionnelle d’un an en qualité de conducteur de transport de personnes. Une seule voie est désormais possible…
Carte de chauffeur VTC : suppression de la reconnaissance d’une expérience professionnelle
Jusqu’à présent, pour obtenir la carte professionnelle et exercer la profession de conducteur de voiture avec chauffeur (VTC), 2 voies sont normalement possibles :
- soit le candidat passe et réussit l’examen professionnel organisé à cet effet ;
- soit il justifie et fait reconnaître un an d’expérience comme conducteur de transport de personnes.
Désormais, et depuis le 12 août 2026, ce régime d’équivalence professionnelle directe qui permet d’obtenir la carte professionnelle sur simple justification d’un an d’expérience comme conducteur de transport de personnes est supprimé.
Seule la voie d’accès de droit commun, à savoir l’examen professionnel, est maintenue.
Il faut toutefois noter que :
- le dispositif spécifique de reconnaissance des qualifications reste possible pour les ressortissants des États de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui souhaitent travailler en France, en précisant pour ces derniers que l’expérience exigée doit avoir été acquise strictement dans l’exercice de la profession visée ;
- les demandes de carte professionnelle déposées avant le 12 août 2026 restent instruites selon les anciennes règles applicables au moment de leur dépôt.
Chauffeur VTC : formation obligatoire ? – © Copyright WebLex

3 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
L’identification des animaux de l’espèce bovine obéit à des règles précises, qui sont complétées en Corse par des dispositions spécifiques qui viennent de faire l’objet de modifications. Que faut-il savoir à ce sujet ?
Identification des bovins en Corse : du nouveau pour les bovins de plus de 16 mois
L’identification de chaque bovin est fondée sur :
- l’attribution et l’apposition à chaque oreille de l’animal d’une marque auriculaire agréée ;
- l’inscription sur le registre des bovins des données d’identification, de naissance et de mouvement de l’animal ;
- la notification de ces mêmes éléments au maître d’œuvre de l’identification en vue de leur enregistrement dans la base de données nationale de l’identification ou, pour un détenteur autre qu’éleveur, au gestionnaire de la base de données nationale de l’identification ;
- l’établissement d’un passeport accompagnant l’animal.
En Corse, l’identification des bovins est complétée par l’attribution et l’apposition d’un bolus agréé (à l’exception des bovins pour lesquels un bolus a été posé par les services chargés de la protection des populations ou par l’organisme à vocation sanitaire dans le cadre de mesures de suivi des maladies des animaux avant le 1er janvier 2024).
L’apposition du bolus agréé ne peut être réalisée que par un agent spécifiquement mandaté par le directeur chargé de la protection des populations pour cette activité.
Lors de l’introduction dans son exploitation d’un animal en provenance d’un pays tiers, le détenteur notifie l’entrée de l’animal. Le détenteur demande la pose d’un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l’établissement de l’élevage dans un délai maximum de 7 jours suivant la notification d’entrée.
Le directeur de l’établissement de l’élevage est chargé :
- de la gestion des commandes de bolus pour sa circonscription et de leurs livraisons ;
- du suivi des stocks de bolus agréés conservés dans son organisme ;
- de l’attribution à chaque agent mandaté d’un lot de bolus agréés et du suivi de l’utilisation de ce lot par cet agent ;
- du suivi des bolus agréés utilisés, récupérés, inutilisables, illisibles, perdus ou détruits.
Il rend compte de ce suivi au directeur chargé de la protection des populations. Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l’objet d’un rapport détaillé transmis au directeur départemental en chargé de la protection des populations.
À compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de 16 mois (12 mois auparavant) ne peut circuler en Corse qu’identifié conformément aux règles précitées applicables en Corse.
Pour toute entrée ou sortie d’un bovin âgé de plus de 16 mois de son exploitation (12 mois auparavant), le détenteur est tenu de s’assurer que le bovin est identifié conformément aux règles précitées applicables en Corse.
S’agissant des abattoirs, pour tout animal de plus de 16 mois (12 mois auparavant), l’exploitant de l’abattoir est tenu de vérifier :
- la concordance entre le numéro d’identification figurant sur les marques auriculaires et celui affiché par le bolus de l’animal ;
- la concordance entre ces informations et le numéro d’identification inscrit sur le passeport ;
- la présence de la mention de pose d’un bolus sur le passeport.
Identification des bovins en Corse : du nouveau – © Copyright WebLex

2 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Afin de trouver des alternatives au jetable dans le domaine de la santé, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les opérateurs du secteur de mener, sur autorisation, des expérimentations sur la valorisation et le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Une autorisation dont on connaît désormais les modalités pratiques…
En ce qui concerne le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés
La demande d’autorisation d’expérimentation en vue du réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés se fait par voie dématérialisée.
Au-delà des éléments d’identification du demandeur, le contenu du dossier de demande d’autorisation d’expérimentation ayant pour objet le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est le suivant :
- une présentation détaillée de la demande d’expérimentation précisant notamment le périmètre géographique de l’expérimentation, sa durée, son objet, la déclinaison du processus expérimental envisagé de la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés ;
- une présentation détaillée du processus de nettoyage et de désinfection des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
- une présentation des essais microbiologiques réalisés permettant de vérifier son efficacité et l’innocuité pour le personnel ;
- une présentation de la surveillance de l’expérimentation et du protocole de suivi analytique (paramètres et fréquences) permettant de contrôler l’efficacité et l’innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l’expérimentation, du suivi de la traçabilité des opérations du réemploi des emballages et du mode de recueil des données (maquette, outils, courbes) ;
- les mesures de prévention des risques des travailleurs employés dans le processus de nettoyage et de désinfection ou des patients en auto-traitement amenés à utiliser les emballages réemployés ;
- une présentation détaillée des actions mises en œuvre dans l’expérimentation garantissant la protection de la santé humaine et l’environnement ;
- une présentation qualitative et quantitative des impacts économiques, environnementaux et sanitaires de l’expérimentation ;
- une présentation des éléments permettant de s’assurer de la viabilité financière de son expérimentation ;
- tout document permettant d’attester de l’information des acteurs impliqués dans l’expérimentation.
En ce qui concerne la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés
La demande d’autorisation d’expérimentation en vue de la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés se fait également par voie dématérialisée.
Au-delà des éléments d’identification du demandeur, le contenu du dossier de demande d’autorisation d’expérimentation ayant pour objet la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est le suivant :
- une présentation détaillée de la demande d’expérimentation précisant notamment le périmètre géographique de l’expérimentation, sa durée, son objet, la déclinaison du processus expérimental envisagé de la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés ;
- la nature des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés par cette valorisation ou ce recyclage ;
- la présentation des modalités de désinfection, d’entreposage et de transport de ces déchets en vue de leur valorisation ou leur recyclage ;
- une présentation détaillée du procédé de désinfection utilisé pour la désinfection de ces déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, à valoriser ou à recycler, et des essais microbiologiques réalisés permettant de vérifier l’efficacité du procédé de désinfection et l’innocuité pour le personnel appelé à manipuler le procédé ou les déchets valorisés
- une présentation de la surveillance de l’expérimentation et du protocole de suivi analytique (paramètres et fréquences) permettant de contrôler l’efficacité et l’innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l’expérimentation, du suivi de la traçabilité des opérations de valorisation ou de recyclage des déchets et du mode de recueil des données (maquette, outils, courbes) ;
- une présentation du protocole de suivi analytique (paramètres) permettant de contrôler l’efficacité et l’innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l’expérimentation ;
- une présentation détaillée du procédé de valorisation ou de recyclage utilisé et la finalité de cette valorisation ou de ce recyclage.
- une description des fractions des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés qui entreront dans le processus de valorisation ou de recyclage et du mode d’élimination des fractions de ces déchets qui n’entreront pas dans le processus de valorisation ou de recyclage ;
- les mesures de prévention des risques des travailleurs employés dans les processus de désinfection et de valorisation ou de recyclage ;
- une présentation détaillée des actions mises en œuvre dans l’expérimentation garantissant la protection de la santé humaine et l’environnement ;
- une présentation qualitative et quantitative des impacts économiques, environnementaux et sanitaires de l’expérimentation et notamment de l’innocuité de ces déchets valorisés ou recyclés pour l’utilisateur final ;
- une présentation des éléments permettant de s’assurer de la viabilité financière de son expérimentation ;
- tout document permettant d’attester de l’information des acteurs impliqués dans l’expérimentation.
Des obligations à respecter
Le titulaire de l’autorisation d’expérimentation doit réaliser une surveillance des paramètres de l’expérimentation et des essais microbiologiques de l’efficacité de la désinfection à une fréquence adaptée, a minima mensuelle. Il doit s’assurer que l’emballage réemployé n’est pas altéré dans son processus de fermeture temporaire ou que l’intégrité de l’emballage est garantie tout au long de l’expérimentation pour son usage.
Il doit conserver les résultats de la surveillance des paramètres de l’expérimentation et des essais microbiologiques pendant toute la durée de l’expérimentation et dans les 3 ans qui suivent la fin de l’expérimentation.
Il doit signaler sans délai tout événement survenant au cours de l’expérimentation susceptible de remettre en cause la protection de la santé humaine et de l’environnement. Un rapport annuel à établir Un rapport annuel doit être établi intégrant :
- pour l’expérimentation ayant pour objet le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés :
- une présentation générale du déroulement de l’expérimentation sur la période considérée ;
- la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) d’emballages de déchets d’activités de soins à risques infectieux ayant fait l’objet d’un réemploi par typologie d’emballages ;
- la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) d’emballages à usage unique dont la production et la distribution ont été évitées ;
- les actions de surveillance, de contrôle de la mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les actions de suivi de la traçabilité des opérations de valorisation ou de recyclage des déchets ;
- le signalement des accidents ou des incidents survenus lors de la mise en œuvre du réemploi de ces emballages, l’analyse de leurs causes et de leurs conséquences et les actions préventives et correctives engagées ;
- les supports de communication élaborés à destination des personnes susceptibles d’être concernées par cette expérimentation (personnels, patients et grand public) ;
- une évaluation qualitative et quantitative des impacts économiques (économies réalisées ou surcoûts éventuels mesurés par une analyse coût/volume), environnementaux et sanitaires de l’expérimentation ;
- pour l’expérimentation ayant pour objet la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés :
- une présentation générale du déroulement de l’expérimentation sur la période considérée ;
- la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ayant fait l’objet d’une valorisation ou d’un recyclage ;
- la quantité de matières obtenue par valorisation ou recyclage, ventilée par matériaux ;
- les actions de surveillance et de contrôle de la mise en œuvre de l’expérimentation ;
- les résultats de la surveillance mensuelle permettant de s’assurer de l’efficacité de la désinfection de la contamination microbiologique potentiellement présente ;
- le signalement des accidents ou des incidents survenus lors de la mise en œuvre de la désinfection et de la valorisation ou du recyclage, l’analyse de leurs causes et de leurs conséquences et les actions correctives mises en œuvre ;
- les supports de communication à destination des personnes susceptibles d’être concernées par cette expérimentation (personnels et grand public) ;
- une évaluation qualitative et quantitative des impacts économiques (économies réalisées ou surcoûts éventuels mesurés par une analyse coût/volume), environnementaux et sanitaires de l’expérimentation.
Il faut noter qu’en cas de risque pour la protection de la santé humaine ou de risque pour la protection de l’environnement, la décision d’autorisation d’expérimentation peut être suspendue.
Il en est de même en cas de manquement aux exigences conditionnant l’autorisation d’expérimentation, après une mise en demeure de faire cesser les manquements restée infructueuse.
Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une expérimentation possible – © Copyright WebLex

2 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les déchets résultant de particules de caoutchouc ou d’huile de thermolyse issues de pneus hors d’usage peuvent être valorisés pour un usage dans la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeurs ou pour une valorisation matière dans une installation pétrochimique ou chimique. Mais, pour cela, des critères précis doivent être respectés…
Valorisation des pneus hors d’usage pour la fabrication de pneumatiques
Pour que des pneus hors d’usage puissent être réutilisés en vue de la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeur, les particules de caoutchouc issues de ces pneus hors d’usage doivent sortir du statut de déchet.
Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage cessent d’être des déchets lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.
Tout d’abord, les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :
- les seuls déchets acceptés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
- Tout lot de déchets de pneus entrant dans l’opération de valorisation est exempt de déchets :
- de roues en caoutchouc plein ;
- de pneus de vélo ;
- de pneus présentant des signes de brûlure ou de dégradation thermique ;
- de pneus provenant de stocks historiques et de dépôts abandonnés ou enterrés ;
- de pneus provenant de sites d’enfouissement ;
- de chambres à air ;
- de composés et de débris de caoutchouc non vulcanisé ou partiellement vulcanisé ;
- d’équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- dangereux ;
- contenant de l’amiante ;
- contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
- susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
- pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
- de déchets de composants de véhicules hors d’usage (VHU), autres que les pneus.
Ensuite, les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent avoir été gérés selon les modalités suivantes :
- les déchets de pneus ont été entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l’installation de valorisation ;
- si les déchets de pneus ont été souillés, ils sont lavés pour éliminer les impuretés à leur surface ;
- les déchets de pneus ont été soumis à une opération de valorisation de manière à obtenir des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage, qui sont :
- soit des granulats de taille de particules comprise entre 0,8 et 20 mm ;
- soit des poudrettes de taille de particules inférieure à 0,8 mm ;
- ces particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage ont été obtenues après séparation des fibres textiles et de l’acier.
En outre, les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage satisfont aux critères suivants :
- Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage :
- sont exempts de fils métalliques et de textiles ;
- sont exempts d’huiles lubrifiantes ou de graisses visibles ;
- sont exempts d’impuretés en quantité susceptible d’endommager l’installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
- sont exempts d’impuretés susceptibles d’être à l’origine d’impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices et dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l’utilisation des produits entrants habituels ;
- ont des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
- ne conduisent pas à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l’installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l’installation utilisatrice ;
- ont des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d’émissions dans l’environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice ;
- les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage respectent les spécifications techniques exigées par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
- des critères de seuils visant les impuretés doivent être respectés (visant notamment les métaux ferromagnétiques, les fibres textiles, etc.) ;
- les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage sont entreposés de manière à ne pas être mélangés avec tout autre déchet ou matière présents dans l’installation utilisatrice ;
- le stockage est effectué de manière à assurer le maintien du produit dans les meilleures conditions d’utilisation.
Par ailleurs, les seules utilisations autorisées pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage sont les utilisations pour la fabrication de pneus et de bandes de convoyeur. L’utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’est pas autorisée :
- dans les objets dont la destination nécessite un contact permanent ou répété avec la peau ;
- dans les matériaux en contact avec l’eau potable ou les aliments.
Un système de contrôles et d’autocontrôles doit être mis en place dans l’installation. L’utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d’émissions ni significativement les émissions canalisées dans l’environnement imposées à l’installation utilisatrice. De même, l’utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.
Chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d’identifier de façon unique l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation.
La personne réalisant l’opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l’objet de la procédure de sortie de déchet.
Valorisation des pneus hors d’usage pour l’industrie pétrochimique ou chimique
Les déchets d’huile de thermolyse issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d’usage peuvent utilisés, pour un usage matière, au sein d’une installation pétrochimique.
Pour cela, l’huile de thermolyse issue de broyat de pneus hors d’usage doit cesser d’être un déche, ce qui est le cas lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.
Les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :
- les seuls déchets acceptés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
- tous lots de déchets entrant dans l’opération de valorisation sont des déchets, provenant de pneus hors d’usage, broyés pour obtenir une taille inférieure à 250 mm ;
- tout lot de déchets de pneus entrant dans l’opération de valorisation est exempt :
- de déchets d’équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- de déchets dangereux ;
- de déchets contenant de l’amiante ;
- de déchets contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
- de déchets susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
- de déchets pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- de déchets relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
- de déchets de composants de véhicules hors d’usage (VHU), autres que les pneus.
Les pneus hors d’usage sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l’installation réalisant l’opération de valorisation.
Les lots d’huile de thermolyse :
- doivent être exempts de fils métalliques et de textiles ;
- doivent être exempts d’impuretés en quantité susceptibles d’endommager l’installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
- doivent être exempts d’impuretés susceptibles d’être à l’origine d’impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l’utilisation des produits entrants habituels ;
- doivent avoir des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
- ne doivent pas conduire à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l’installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l’installation utilisatrice ;
- doivent avoir des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d’émissions dans l’environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.
Les lots d’huile de thermolyse issue de l’opération de valorisation de pneus hors d’usage doivent respecter les spécifications techniques exigées par l’exploitant de l’installation utilisatrice.
Les lots d’huile de thermolyse recyclés ne doivent pas dépasser certains taux pour les composés suivants : soufre, azote, oxygène total, métaux, halogénés.
Les lots d’huile de thermolyse sont conditionnés et entreposés dans des conditions assurant leur intégrité et leur qualité. Un système de contrôles et d’autocontrôles doit être mis en place dans l’installation.
L’utilisation de l’huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d’usage n’est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d’émissions, ni significativement les émissions canalisées dans l’environnement imposées à l’installation utilisatrice. L’utilisation de l’huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d’usage ne doit pas augmenter les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.
Chaque lot commercialisé d’huile de thermolyse est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d’identifier de façon unique l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation. Dans le cas où le lot commercialisé est une partie d’un lot, le numéro unique et la référence permettent aussi d’identifier le lot dont le lot commercialisé provient.
La personne réalisant l’opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l’objet de la procédure de sortie de déchet.
Pneus hors d’usage : à valoriser – © Copyright WebLex

2 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
L’exercice à titre commercial d’activités de vente d’animaux de compagnie est strictement réglementé, et a été durci depuis la loi du 30 novembre 2021. À ce titre, il faut savoir que 2 nouvelles contraventions ont été récemment précisées, qui viennent sanctionner le non-respect de 2 obligations : lesquelles ?
Vente de chiens et chats et présentation en vitrine : sanctionnées !
Depuis le 1er janvier 2024, en application de la loi du 30 novembre 2021, les animaleries ne peuvent plus vendre de chiens et de chats dans leur établissement.
De même, cette loi interdit la présentation en vitrine d’animaux visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique, depuis le 1er décembre 2021.
Il s’agit ici de lutter contre les achats coup de cœur en méconnaissance de la responsabilité qu’impliquent l’achat et la garde d’un animal de compagnie.
La méconnaissance de ces 2 obligations est désormais sanctionnée comme suit, depuis le 2 août 2026 :
- la cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens, interdite dans les établissements de vente d’animaux de compagnie, est punie d’une contravention pouvant atteindre 1 500 € par animal (3 000 € en cas de récidive) ;
- le fait, pour une animalerie, de présenter un animal de manière à ce qu’il soit visible depuis une voie ouverte à la circulation publique (vitrines donnant sur la rue par exemple) est puni d’une contravention pouvant atteindre 750 € par animal.
Vente d’animaux de compagnie : de nouvelles sanctions à connaître – © Copyright WebLex
