Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Une société de téléconsultation médicale propose des téléconsultations réalisées par des médecins salariés, prises en charge par l’Assurance maladie obligatoire, sous réserve d’obtenir au préalable un agrément, dont les modalités de renouvellement viennent d’être précisées…

Sociétés de téléconsultation : un agrément à renouveler

Obligatoire pour exercer son activité, un agrément est nécessairement délivré aux sociétés de téléconsultations médicales, aux termes duquel ces entreprises s’engagent à exercer leur activité dans le cadre :

  • des règles strictes de prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
  • du référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation ;
  • des obligations liées au suivi de leur activité, après avis du comité médical et sous le contrôle du conseil national de l’ordre des médecins.

Mais parce qu’il est délivré pour une durée de 2 ans, cet agrément nécessite d’être régulièrement renouvelé selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Cette demande de renouvellement d’agrément doit être présentée au moins 4 mois avant le terme de l’agrément en cours. Les sociétés de téléconsultation dont l’agrément est arrivé à échéance au cours du mois d’avril 2026 disposent d’un délai de 45 jours pour déposer leur demande de renouvellement d’agrément à compter du 13 juillet 2026.

Cette demande est déposée de manière dématérialisée et doit comporter plusieurs pièces listées ici.

Cette liste a été enrichie. Ainsi, la société doit fournir au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.

De plus, pour apprécier la conformité de la société au référentiel construit par les pouvoirs publics, la société devra transmettre des éléments justificatifs en ce sens.

Les pouvoirs publics peuvent, pendant l’instruction de la demande de renouvellement, solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation et de ses usagers.

Ils peuvent également demander à la société de téléconsultation tout document complémentaire, dans un délai minimum de 10 jours à compter de la demande de complément. En l’absence de transmission des documents, la demande de renouvellement sera réputée rejetée.

En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l’agrément, il faut noter qu’une nouvelle demande d’agrément ne peut être présentée avant le terme de l’agrément en cours.

Sociétés de téléconsultation : des indicateurs de suivi d’activité précisés

Lorsque plusieurs médecins exercent dans une même société de téléconsultation agréée, cette dernière doit les réunir régulièrement au sein d’un comité médical afin, notamment, qu’ils puissent donner un avis sur la politique médicale mise en application et sur la formation du personnel soignant.

Jusqu’à présent, une société de téléconsultation devait réunir ce comité médical au moins 3 fois par an. Aujourd’hui, ces réunions doivent être réalisées 3 fois par période de 12 mois à compter de la date d’agrément (la réunion du comité médical n’est pas obligatoire en cas de suspension de l’agrément de la société).

Le comité médical doit également donner un avis sur le programme d’actions qu’élabore la société agréée, qui vise à garantir le respect de ses obligations, assorti d’indicateurs de suivi, et qui doit être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux services des ministères chargés de la Sécurité sociale et de la santé.

Des critères communs aux indicateurs de suivi des programmes ont été mis en place, et concerne les thématiques suivantes :

  • en ce qui concerne l’activité globale de la société : le nombre total de médecins salariés par la société exprimé en nombre de personnes physiques et en ETP ventilé par spécialité médicale et la répartition sur chaque département ;
  • en ce qui concerne les parcours de soins :
    • le pourcentage de téléconsultation par an facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un compte-rendu versé au dossier médical partagé ;
    • le nombre de téléconsultations par an et par spécialité médicale facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un réadressage par le médecin téléconsultant pour une prise en charge en présentiel, en distinguant par spécialités ;
    • la distance moyenne et médiane entre les médecins téléconsultants salariés (cabinet principal ou domicile personnel) par la société et les patients pris en charge par téléconsultation ;
  • en ce qui concerne la territorialité : le nombre total de téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie à destination d’un patient se trouvant dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP), dans une zone d’action complémentaire (ZAC), dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et dans une zone hors ZIP, ZAC et QPV ;
  • en ce qui concerne la permanence des soins ambulatoires : le nombre total des téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie réalisées durant les horaires de la permanence des soins ambulatoires ;
  • en ce qui concerne la prescription : le nombre total de téléconsultations facturées à l’Assurance maladie par an ayant donné lieu à une prescription d’arrêt de travail, avec une répartition selon la durée de l’arrêt prescrit ;
  • en ce qui concerne le temps d’attente :
    • le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la téléconsultation effective ;
    • la durée moyenne d’une téléconsultation (durée de mobilisation du médecin) facturée à l’Assurance maladie.

Ils sont disponibles ici.

Ce programme et un rapport annuel de suivi des actions doivent être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

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Communication par mail : attention aux pixels de tracking !

Communication par mail : attention aux pixels de tracking !

L’insertion de pixels de tracking dans les mails est de plus en plus utilisée par les entreprises, notamment en vue d’assurer la bonne réception des courriels, de mesurer l’audience, de personnaliser la communication en fonction de l’intérêt des utilisateurs, etc. Parce que cette pratique n’est pas sans soulever de questions, la CNIL a publié des recommandations à ce sujet…

Pixels de tracking : des recommandations de la CNIL

Parce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) reçoit de plus en plus de signalements et de plaintes, elle a publié ses recommandations quant à l’usage des pixels de tracking, autrement dit des pixels de suivi, insérés dans les mails, qui ont pour objectifs de s’assurer de la bonne délivrabilité des mails, de mesurer l’audience de ces mails (taux d’ouverture, taux de clic, etc.), de personnaliser le contenu du mail en fonction de l’intérêt de la personne qui le reçoit, etc.

Pour la CNIL, l’insertion de pixels de suivi dans les mails requiert le recueil préalable du consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du destinataire, sauf si l’opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

Concrètement, une entreprise qui communique ou assure la promotion de ses biens et services par mail doit recueillir le consentement du destinataire lorsqu’il s’agit, notamment :

  • d’analyser le taux d’ouverture des mails pour mesurer et optimiser les performances des campagnes en personnalisant le contenu des messages ou en adaptant la fréquence d’envoi ou le canal de communication ;
  • créer des profils de destinataires au regard des préférences et centres d’intérêt manifestés afin de les cibler dans d’autres contextes que les mails (sur des sites web, des applications mobiles ou via d’autres canaux de communication) ;
  • de détecter et analyser des suspicions de fraude, telles que l’identification d’ouvertures inhabituelles ou massives de mails, susceptibles d’indiquer un comportement automatisé (par exemple, inscriptions massives à un jeu concours, tentatives d’exfiltration d’informations, etc.).

Inversement, la CNIL estime que les pixels utilisés exclusivement pour les finalités suivantes peuvent être exemptés de consentement :

  • la mise en œuvre de mesures de sécurité participant à l’authentification de l’utilisateur (en s’assurant, par exemple, que le mail contenant un code utilisé dans le cadre d’un processus d’authentification est bien ouvert sur un terminal appartenant effectivement à l’utilisateur visé) ;
  • la mesure individuelle du taux d’ouverture des mails à des fins de délivrabilité, afin de garantir la bonne gestion de la liste de diffusion, qui requiert presque systématiquement l’utilisation de statistiques d’ouverture des courriels afin d’identifier d’éventuelles problématiques de délivrabilité, pour autant toutefois que l’usage de pixels soit strictement nécessaire à l’adaptation de la fréquence ou à l’arrêt d’envoi des mails aux destinataires dits « inactifs » ;
  • l’évaluation et l’adaptation du canal de communication pour, le cas échéant, choisir des modalités alternatives de contact ;
  • la démonstration du respect d’une obligation légale relative à la transmission d’informations au destinataire, la conservation de la trace de l’ouverture du mail pouvant ici contribuer à démontrer le respect d’une obligation légale dans le cadre de certains mails.

Les finalités des traceurs doivent être présentées aux destinataires avant de leur offrir la possibilité d’y consentir ou de refuser ces traceurs : elles doivent être formulées de manière intelligible, dans un langage adapté et suffisamment clair pour permettre aux personnes concernées de comprendre précisément la portée de leur choix.

S’agissant des modalités pratiques de recueil du consentement, la CNIL estime que l’information apportée doit notamment permettre au destinataire d’identifier l’adresse électronique qui sera concernée par l’utilisation des pixels de suivi.

La CNIL recommande par ailleurs que le consentement à l’utilisation de pixels de suivi dans les mails soit recueilli au moment de la collecte de l’adresse mail concernée. Lorsque ce n’est pas possible, il est recommandé de solliciter le consentement de la personne visée par l’envoi d’un message électronique qui ne devra pas contenir de dispositif de suivi soumis au consentement.

Les personnes ayant donné leur consentement à l’utilisation de traceurs doivent, en outre, être en mesure de le retirer à tout moment, étant précisé qu’il doit être aussi simple de retirer son consentement que de le donner.

Enfin, il faut être en mesure de démontrer, à tout moment, que les utilisateurs ont donné leur consentement.

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Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État

Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État

Les vétérinaires sanitaires sont des professionnels habilités par les préfets pour mener à bien des missions de santé publique vétérinaire. Un dispositif permettant de mieux rémunérer les vétérinaires à l’occasion de l’exercice de ces missions est mis en place…

Une rémunération complémentaire pour l’exercice des missions de santé publique vétérinaire

Les vétérinaires sanitaires reçoivent une habilitation du préfet dont ils dépendent pour exercer des missions de santé publique sanitaire auprès des éleveurs ou propriétaires d’animaux qui les désignent comme leur vétérinaire sanitaire de référence.

Ces missions sont variées et peuvent, notamment, porter sur le dépistage et la prévention des maladies dans les élevages, le contrôle de l’identification des animaux lors des ventes ou les tests de dépistage des maladies dans les centres de collecte de semence animale.

Cependant, le Gouvernement reconnaît que plusieurs des actions des vétérinaires sanitaires constituent des investissements professionnels difficilement quantifiables et pour lesquels les professionnels ne sont pas indemnisés.

Parmi ces éléments sont relevés les temps :

  • consacrés à leur formation ;
  • passés à informer, conseiller et accompagner les éleveurs et propriétaires d’animaux ;
  • consacrés aux remontées d’information aux services de l’État ;
  • etc.

Afin d’indemniser plus justement les vétérinaires, l’État va ainsi prendre une participation supplémentaire dans leur rémunération liée à ces missions.

Cette participation est fixée à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel un professionnel est désigné comme vétérinaire sanitaire. Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’acte médical vétérinaire est fixé à 14,18 €.

La participation de l’État sera versée aux vétérinaires de façon annuelle.

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Gestion d’une pharmacie à usage intérieur : une prise en compte de l’expérience ?

Gestion d’une pharmacie à usage intérieur : une prise en compte de l’expérience ?

Pour assurer la gestion d’une pharmacie à usage intérieur d’un service d’incendie et de secours, il faut remplir un certain nombre de critères. Une liste de critères qui vient d’être élargie temporairement au profit des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires…

L’expérience des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires mise en avant

Pour rappel, les pharmacies à usage intérieur (PUI) sont installées dans des établissements de santé, dans certains établissements médico-sociaux ou encore dans des services d’incendie et de secours. Elles permettent, très concrètement, d’aider à la prise en charge des patients, principalement sous l’angle pharmaceutique, et d’aider, plus généralement, à l’exécution des missions du service.

La gestion des PUI est assurée, en principe, par le pharmacien dit « gérant de la pharmacie à usage intérieur ». Pour assurer cette mission, le pharmacien doit remplir une condition de diplôme ou d’expérience professionnelle.

Pour prendre en charge la gestion d’une PUI d’un service d’incendie et de secours, une nouvelle voie d’accès vient d’être créée.

Ainsi, un pharmacien sapeur-pompier volontaire qui ne remplit pas les critères initiaux peut assurer la gérance d’une PUI d’un service d’incendie et de secours ou assister le pharmacien chargé de la gérance s’il est titulaire d’une autorisation délivrée avant le 31 décembre 2032.

Cette autorisation est délivrée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, ou une instance de cet ordre habilitée en ce sens, au pharmacien qui remplit les conditions suivantes :

  • justifier d’une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de 5 années en PUI d’un ou plusieurs services d’incendie et de secours ;
  • avoir validé une formation théorique et pratique, délivrée par une unité de formation et de recherche de pharmacie.

Notez que les modalités concrètes de mise en place de cette autorisation et de la formation théorique et pratique et obligatoire doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.

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Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État

Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État

Les vétérinaires sanitaires sont des professionnels habilités par les préfets pour mener à bien des missions de santé publique vétérinaire. Un dispositif permettant de mieux rémunérer les vétérinaires à l’occasion de l’exercice de ces missions est mis en place…

Une rémunération complémentaire pour l’exercice des missions de santé publique vétérinaire

Les vétérinaires sanitaires reçoivent une habilitation du préfet dont ils dépendent pour exercer des missions de santé publique sanitaire auprès des éleveurs ou propriétaires d’animaux qui les désignent comme leur vétérinaire sanitaire de référence.

Ces missions sont variées et peuvent, notamment, porter sur le dépistage et la prévention des maladies dans les élevages, le contrôle de l’identification des animaux lors des ventes ou les tests de dépistage des maladies dans les centres de collecte de semence animale.

Cependant, le Gouvernement reconnaît que plusieurs des actions des vétérinaires sanitaires constituent des investissements professionnels difficilement quantifiables et pour lesquels les professionnels ne sont pas indemnisés.

Parmi ces éléments sont relevés les temps :

  • consacrés à leur formation ;
  • passés à informer, conseiller et accompagner les éleveurs et propriétaires d’animaux ;
  • consacrés aux remontées d’information aux services de l’État ;
  • etc.

Afin d’indemniser plus justement les vétérinaires, l’État va ainsi prendre une participation supplémentaire dans leur rémunération liée à ces missions.

Cette participation est fixée à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel un professionnel est désigné comme vétérinaire sanitaire. Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’acte médical vétérinaire est fixé à 14,18 €.

La participation de l’État sera versée aux vétérinaires de façon annuelle.

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Expertise-comptable : la lutte contre l’exercice illégal de la profession s’intensifie

Expertise-comptable : la lutte contre l’exercice illégal de la profession s’intensifie

Les échanges d’informations entre l’administration fiscale et les instances disciplinaires des professions réglementées constituent un levier important dans la lutte contre la fraude. Afin de faciliter les poursuites disciplinaires et de mieux lutter contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, la loi fait évoluer les règles de transmission de ces informations.

Exercice illégal de l’expertise comptable : une transmission d’informations facilitée

L’administration fiscale peut déjà communiquer certaines informations aux instances disciplinaires des professions réglementées lorsqu’elles sont utiles à l’exercice de leurs missions.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales assouplit ce dispositif à plusieurs égards.

D’une part, elle précise que ces informations pourront être transmises indifféremment aux différentes instances disciplinaires compétentes, quelle que soit leur dénomination.

D’autre part, cette transmission ne sera plus limitée aux seuls dossiers dont ces instances sont saisies. Elle pourra également intervenir lorsque celles-ci décident de se saisir elles-mêmes d’une affaire.

Enfin, la loi élargit le champ des informations susceptibles d’être communiquées afin de permettre l’engagement de poursuites en cas d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

L’objectif est de renforcer la coopération entre l’administration fiscale et les instances ordinales afin de faciliter les procédures disciplinaires et de mieux lutter contre les pratiques irrégulières susceptibles de porter atteinte à la profession.

Notez pour finir que si l’administration fiscale était de tenue de communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable, cette obligation devient désormais une simple faculté.

Pour rappel, ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

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Guyane : une aide pour le transport en pirogue

Guyane : une aide pour le transport en pirogue

Le prix actuel des carburants reste une problématique pour de nombreuses entreprises. À ce titre, le Gouvernement propose des aides sectorielles, mais également des aides s’adressant à des catégories de professionnels plus précises. C’est notamment le cas pour les entreprises de transport par pirogue en Guyane…

Une aide à l’achat de carburant pour les entreprises de transport par pirogue en Guyane

La situation géopolitique au Moyen-Orient continue d’entraîner des conséquences directes sur les prix des carburants. Cette hausse persistante représente un risque réel pour la trésorerie de nombreuses entreprises dont l’activité dépend directement de la consommation de carburants.

Pour limiter ces risques, le Gouvernement a mis en place une série d’aides financières à destination des entreprises concernées. Ces aides peuvent viser des secteurs d’activités assez larges (BTP, agricole, pêche, etc.) ou parfois plus précis.

C’est le cas aujourd’hui avec la mise en place d’un dispositif d’aide à destination des entreprises de transport public fluvial de marchandises ou de personnes ou mixte par pirogue en Guyane.

Le montant de cette aide dépend des achats de carburant professionnel sans plombs réalisés par ces entreprises entre le 1er mai et le 30 juin 2026. Le montant de l’aide est fixé à 0,20 € par litre de carburant acheté sur la période. Il faut noter que les entreprises bénéficiaires ne pourront pas toucher plus de 100 € par mois et par embarcation.

Afin d’être éligibles, les entreprises doivent justifier du respect des conditions suivantes :

  • être immatriculées au répertoire Sirene de l’INSEE par un numéro SIRET attestant que l’établissement est situé en France ;
  • disposer d’un certificat de bateau permettant d’identifier les embarcations éligibles ;
  • être à jour de leurs obligations sociales et fiscales, à la date de la demande de l’aide.

Un tempérament est apporté concernant ce dernier point. Les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations mais qui bénéficient d’un plan d’étalement ou d’apurement de leurs dettes ou qui sont engagées dans une procédure visant à la conclusion d’un tel point, pourront tout de même bénéficier de l’aide.

Les services de la préfecture de Guyane sont missionnés pour instruire les demandes d’aides, tandis que les services de la direction régionale des finances publiques sont chargés des paiements.

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Accord préalable de l’Assurance maladie : mise en œuvre contre les fraudes

Accord préalable de l’Assurance maladie : mise en œuvre contre les fraudes

Dans certains cas, l’Assurance maladie peut subordonner le remboursement d’un soin ou d’un acte médical à un accord préalable. Ce dispositif s’étend dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale…

Accord préalable : une mesure contre les anomalies de souscription

Certains soins et actes médicaux ne bénéficient pas d’une prise en charge automatique de l’Assurance maladie : il est alors nécessaire d’obtenir un accord préalable.

Au-delà des typologies de soins concernés, un dispositif d’accord préalable peut également être mis en place dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales lorsqu’il est constaté des habitudes de prescriptions anormales de la part d’un professionnel de santé (nombre important d’arrêts de travail, de prescriptions de transports médicaux, etc.).

Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, cette possibilité de mise en place d’un accord préalable est étendue aux centres de santé et aux sociétés de téléconsultation.

Lorsque sont constatés des écarts de prescriptions avec des organismes comparables au niveau local ou national, et après que le centre de santé ou la société de téléconsultation ait eu l’occasion de présenter ses observations, une mise sous accord préalable pourra être décidée pour une durée maximale de 6 mois.

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Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles intervient à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution de contrats et d’accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. La procédure à suivre devant ce comité est précisée…

Quelle procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été créé en 2011 par la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Il intervient dans le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats ou d’accords-cadres, relatifs à la vente de produits agricoles et alimentaires, et conclus entre les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs.

En cas de litige, les parties doivent nécessairement tenter une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce n’est que seulement après l’échec de cette médiation que les parties pourront saisir le Comité.

Lorsque la médiation échoue, le médiateur fait parvenir aux parties une notification d’échec. À compter de la réception de cette notification, les parties disposent d’1 mois pour saisir le Comité.

Il faut noter que la partie qui saisit le Comité doit obligatoirement en informer les autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

La saisine du Comité peut se faire par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’établir de façon certaine la date de la saisine. Elle comporte nécessairement les éléments listés ici.

Une fois la saisine enregistrée par le Comité, un rapporteur est désigné pour instruire le dossier.

Il peut auditionner les parties ou toute personne compétente et se faire communiquer des documents utiles à la résolution de la situation.

À l’issue de cette instruction, le Comité se réunit afin de prendre une décision sur le litige. Il convoque les parties 10 jours avant de se réunir afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à l’occasion des débats.

Par la suite, le Comité transmet sa décision motivée aux parties. Ces dernières peuvent alors demander des éclaircissements au président du Comité.

Ces décisions peuvent porter des injonctions, assorties d’astreintes, adressées aux parties tendant à la résolution du litige.

Si ces injonctions ne sont pas respectées, au-delà de l’astreinte, le Comité peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Dans un délai d’1 mois après la notification de la décision du Comité, les parties peuvent saisir la Cour d’appel si elles entendent contester cette décision.

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Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Le code de déontologie des architectes, anciennement le code des devoirs professionnels des architectes, a fait l’objet d’une réécriture afin de le moderniser et de l’actualiser aux évolutions de la profession. Si les grandes lignes demeurent inchangées, quelques nouveautés doivent être notées…

Code de déontologie des architectes : quelques nouveautés à signaler

La 1re nouveauté consiste en un changement de nom puisque le code des devoirs professionnels des architectes devient le code de déontologie des architectes.

Cette modification de terminologie s’accompagne, notamment, d’un renforcement de la notion de transparence que doivent intégrer les architectes dans leurs pratiques professionnelles, en parallèle des règles d’intégrité et d’impartialité déjà existantes.

Les missions confiées à l’architecte sont élargies. Ainsi, s’il continue de participer à « l’acte de bâtir » et d’aménager l’espace, ses missions intègrent également la rénovation, la réhabilitation et la requalification.

Les exigences en matière de connaissances sont renforcées. Si l’architecte doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions, il doit, tout au long de sa carrière, maintenir ses compétences à un « niveau élevé » grâce à des actions de formation continue.

En ce sens, les architectes devront déclarer et justifier leur formation continue auprès de l’ordre.

En matière de signature de complaisance, le cadre est resserré. En effet, jusqu’alors, un architecte ne pouvait pas signer un projet auquel il n’avait pas « participé ». À présent, sa signature ne peut pas être apposée pour un projet qu’il n’a pas « établi ».

Notez qu’un architecte qui a uniquement supervisé ou validé des plans ou documents d’élaboration d’un projet, sans les avoir établis lui-même, n’est pas considéré comme ayant établi le projet.

La communication entre les architectes et l’ordre est également renforcée. Ainsi, les architectes doivent, en principe, répondre dans un délai de 15 jours à toutes les demandes formulées par l’ordre.

De plus, les architectes doivent déclarer à l’ordre les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural, paysager et environnemental. Ici, un délai d’un mois est applicable.

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Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Le contrat de collaboration encadre la relation entre le cabinet et l’avocat collaborateur. Ce contrat est rédigé dans le respect du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui a été modifié sur ce sujet. Que faut-il en retenir ?

Avocat : un contrat de collaboration plus protecteur

Pour rappel, un avocat peut exercer ses missions dans le cadre d’une collaboration au sein d’un cabinet qui peut être :

  • libérale (dans ce cas, l’avocat consacre une partie de son activité au cabinet, sans lien de subordination) ;
  • ou salariée (ici le lien de subordination n’existe que pour la détermination des conditions de travail).

Dans les 2 cas, un contrat de collaboration doit être rédigé, en respectant le cadre instauré par le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).

Ce règlement a été modifié afin de renforcer l’attractivité du statut de collaborateur grâce à l’instauration de protections supplémentaires.

Concrètement, 2 nouveaux sujets doivent être abordés dans le contrat de collaboration, au bénéfice du collaborateur, à savoir :

  • sa visibilité au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
  • son droit à la déconnexion.

Ensuite, il est à présent possible d’aborder de nouvelles thématiques dans le contrat. Il peut ainsi être inséré :

  • un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
  • une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d’honoraires, qui s’ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
  • une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.

Enfin, le cadre applicable à la rencontre annuelle entre les parties est renforcé. Pour rappel, et de manière spécifique à la collaboration libérale, les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, pour « examiner l’éventuelle évolution de leur relation ».

Maintenant, afin qu’elles puissent préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle. Chaque partie aura la possibilité de proposer en amont les thèmes à évoquer.

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Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles intervient à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution de contrats et d’accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. La procédure à suivre devant ce comité est précisée…

Quelle procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été créé en 2011 par la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Il intervient dans le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats ou d’accords-cadres, relatifs à la vente de produits agricoles et alimentaires, et conclus entre les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs.

En cas de litige, les parties doivent nécessairement tenter une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce n’est que seulement après l’échec de cette médiation que les parties pourront saisir le Comité.

Lorsque la médiation échoue, le médiateur fait parvenir aux parties une notification d’échec. À compter de la réception de cette notification, les parties disposent d’1 mois pour saisir le Comité.

Il faut noter que la partie qui saisit le Comité doit obligatoirement en informer les autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

La saisine du Comité peut se faire par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’établir de façon certaine la date de la saisine. Elle comporte nécessairement les éléments listés ici.

Une fois la saisine enregistrée par le Comité, un rapporteur est désigné pour instruire le dossier.

Il peut auditionner les parties ou toute personne compétente et se faire communiquer des documents utiles à la résolution de la situation.

À l’issue de cette instruction, le Comité se réunit afin de prendre une décision sur le litige. Il convoque les parties 10 jours avant de se réunir afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à l’occasion des débats.

Par la suite, le Comité transmet sa décision motivée aux parties. Ces dernières peuvent alors demander des éclaircissements au président du Comité.

Ces décisions peuvent porter des injonctions, assorties d’astreintes, adressées aux parties tendant à la résolution du litige.

Si ces injonctions ne sont pas respectées, au-delà de l’astreinte, le Comité peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Dans un délai d’1 mois après la notification de la décision du Comité, les parties peuvent saisir la Cour d’appel si elles entendent contester cette décision.

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