Passeport de prévention : des précisions et une nouvelle sanction

Passeport de prévention : des précisions et une nouvelle sanction

Le passeport de prévention continue son déploiement. À cette occasion, la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales vient compléter le dispositif, notamment pour préciser qui doit l’alimenter, qui peut y accéder et quelles sanctions peuvent être encourues en cas de manquement.

Passeport de prévention : la loi anti-fraude précise les règles du jeu

Pour mémoire, le passeport de prévention a été créé par la loi « santé au travail » du 2 août 2021.

Son objectif est simple : regrouper, dans un espace numérique personnel et sécurisé, les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Ce dispositif doit permettre de mieux tracer les formations suivies par les travailleurs, mais aussi d’aider les employeurs à respecter leurs obligations en matière de formation à la sécurité et de prévention des risques professionnels.

La loi anti-fraude du 25 juin 2026 apporte une précision importante, applicable depuis le 27 juin 2026 : le passeport de prévention est désormais ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation (CPF). Il n’est donc plus seulement question de « travailleur » ou de demandeur d’emploi.

  • Des obligations déclaratives étendues

De la même manière, l’ensemble des parties prenantes tenues aux obligations déclarative des formations sont désormais précisées et inscrites dans la loi.

Ainsi, le passeport de prévention doit être rempli :

  • par l’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise, pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf lorsqu’elles sont dispensées par un organisme de formation ou l’un de ses sous-traitants ;
  • par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice, lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, là encore sauf intervention d’un organisme de formation ou de son sous-traitant ;
  • par l’organisme de formation, pour les formations qu’il dispense directement ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant ;
  • par les ministères et organismes certificateurs, pour les informations relatives aux titulaires de certifications ;
  • par les organismes financeurs, dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle ;
  • par le titulaire du passeport lui-même, lorsque les attestations, certificats ou diplômes concernent des formations en santé et sécurité au travail suivies de sa propre initiative.

 

  • Un accès facilité pour l’employeur

Jusqu’alors, l’accès de l’employeur au passeport de prévention reposait sur une autorisation donnée par le titulaire, mais cette logique s’inverse.

Désormais, toujours depuis le 27 juin 2026, l’employeur peut consulter et conserver les données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sauf opposition du titulaire.

Attention toutefois : cette consultation et cette conservation doivent se faire dans le respect du RGPD et de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

  • Une sanction administrative en cas de défaut de déclaration

De la même manière, une nouvelle amende administrative pourra être infligée en cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention.

Le montant de cette amende ne peut pas excéder 2 000 € par manquement. Ce montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans.

L’amende peut aussi être augmentée de 50 % si la personne ou l’organisme concerné a déjà reçu un avertissement pour le même type de manquement au cours de l’année précédente.

Notez qu’une clarification de l’administration reste bienvenue : en effet, si cette amende semble d’abord viser les organismes de formation qui ne rempliraient pas le passeport de prévention, une liste plus large de personnes et d’organismes concernés par cette obligation est visée par la loi (employeurs, entreprises de travail temporaire, organismes de formation, ministères, organismes certificateurs ou encore organismes financeur).

Autrement dit, on ne sait pas encore clairement si seuls les organismes de formation pourront être sanctionnés, ou si tous les acteurs tenus d’alimenter le passeport de prévention pourront l’être. Une précision de l’administration est donc attendue sur ce point.

En tout état de cause, pour les employeurs, l’enjeu est double : identifier les formations en santé et sécurité au travail à déclarer et organiser l’accès aux données du passeport, en tenant compte du droit d’opposition du titulaire et des exigences relatives à la protection des données personnelles.

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Transports de patients : des trajets bientôt mieux tracés

Transports de patients : des trajets bientôt mieux tracés

Pour lutter contre les facturations abusives, les transports remboursés par l’Assurance maladie vont faire l’objet d’un suivi renforcé. Selon quelles modalités et à partir de quand ?

Taxis et transports sanitaire : une nouvelle obligation d’équipement ?

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude sociale, une nouvelle mesure vise les transports de patients pris en charge par l’Assurance maladie.

Sont concernés les taxis conventionnés et les entreprises de transport sanitaire, c’est-à-dire les professionnels qui réalisent des trajets pouvant être remboursés par l’Assurance maladie.

L’objectif est simple : vérifier plus facilement que les trajets facturés correspondent bien aux trajets réellement effectués.

Pour cela, l’ensemble des véhicules concernés devra être équipé d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’Assurance maladie.

Ce dispositif doit permettre de mieux contrôler la réalité du déplacement, le trajet parcouru et la cohérence avec la facture transmise.

Les véhicules devront aussi disposer d’un système électronique de facturation intégré, afin de sécuriser la facturation des transports remboursés.

En pratique, cette mesure doit permettre de limiter les risques de fraude ou d’abus : trajets non réalisés, distances incohérentes, doublons de facturation ou prestations déclarées dans des conditions différentes de la réalité, etc.

Si la date précise d’entrée en vigueur de cette obligation reste encore à fixer, celle-ci devra être pleinement effective au plus tard le 1er janvier 2027.

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Incendies dans le Languedoc-Roussillon : des mesures de soutien déployées par l’Urssaf

Incendies dans le Languedoc-Roussillon : des mesures de soutien déployées par l’Urssaf

À la suite des incendies survenus en Languedoc-Roussillon, l’Urssaf et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) mettent en place des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée.

Des mesures de soutien pour les employeurs, les travailleurs indépendants et les professions médicales et paramédicales

Les employeurs qui se trouvent temporairement dans l’impossibilité d’effectuer leurs déclarations en raison des incendies pourront bénéficier de la compréhension de l’Urssaf en cas de retard déclaratif.

Ils peuvent également demander le report de leurs échéances de cotisations, par la mise en place d’un délai de paiement. Dans ce cadre, les pénalités et majorations de retard feront l’objet d’une remise d’office.

La demande peut être effectuée :

  • via la messagerie sécurisée de l’espace en ligne, rubrique « Messagerie », puis « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
  • par téléphone au 3957.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants touchés peuvent, eux aussi, demander un report de leurs échéances de cotisations, sans application de pénalités, ni majorations de retard.

La demande s’effectue :

  • via la messagerie sécurisée de l’espace en ligne, rubrique « Messagerie », puis « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
  • par téléphone au 3698. En cas de baisse prévisible de l’activité par rapport à l’année précédente, il est également possible de demander une diminution des cotisations provisionnelles depuis l’espace en ligne.

Par ailleurs, le CPSTI active un plan d’urgence pour les indépendants victimes des incendies. Une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 € peut être accordée, sous conditions, aux travailleurs indépendants sinistrés. Cette aide concerne notamment les artisans, commerçants et professionnels libéraux relevant du CPSTI et de la Cipav.

Une fois le formulaire reçu par l’organisme concerné, le délai de mise en paiement est annoncé à 15 jours.

Notez que les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report de leurs échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

Ils peuvent contacter l’Urssaf par les mêmes canaux que les employeurs ou les travailleurs indépendants, ou appeler le 0 806 804 209.

Une aide d’action sociale peut aussi être envisagée auprès de leur caisse de retraite, notamment :

  • la CARMF pour les médecins ;
  • la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
  • la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues.

Pour rappel, l’Urssaf précise que toutes les démarches effectuées sur ses sites et toutes ses offres de service sont gratuites.

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VTC : renforcement de la lutte contre le travail dissimulé

VTC : renforcement de la lutte contre le travail dissimulé

Pour lutter contre le travail dissimulé dans le secteur des VTC, les obligations pesant sur les exploitants et les plateformes de mise en relation vont être renforcées. Objectif : mieux contrôler les chauffeurs, les véhicules utilisés et prévenir toute tentative de fraude…

Travail dissimulé : les plateformes VTC appelées à approfondir les contrôles

Dans le cadre de la lutte contre les fraudes dans le secteur des véhicules de transport avec chauffeur, plus connus sous le nom de « VTC », de nouvelles mesures sont prévues. Elles sont applicables, pour l’essentiel, depuis le 27 juin 2026.

L’objectif est notamment de lutter contre certains pratiques qui consistent, pour un exploitant VTC (c’est-à-dire un professionnel inscrit au registre des VTC et autorisé à exercer cette activité), à mettre son inscription au registre professionnel à disposition d’un tiers.

Concrètement, depuis le 27 juin 2026, un exploitant régulièrement inscrit ne peut plus permettre à une autre personne d’utiliser son inscription pour exercer l’activité de VTC à sa place, que ce soit gratuitement ou contre rémunération.

Cette interdiction vise à empêcher des personnes non déclarées, ou ne remplissant pas les conditions requises, d’exercer une activité de chauffeur VTC en utilisant l’inscription d’un autre exploitant.

Pour renforcer les contrôles, les exploitants doivent également déclarer davantage d’informations dans le registre professionnel spécifique. Ils doivent notamment y indiquer le nom des conducteurs qu’ils emploient, leur numéro de carte professionnelle, ainsi que les numéros d’immatriculation des véhicules utilisés.

Les plateformes et autres professionnels de mise en relation pourront accéder à certaines données du registre afin de vérifier les informations relatives aux exploitants, aux conducteurs et aux véhicules auxquels ils ont recours.

Les sanctions sont également renforcées en cas de manquement. Les personnes concernées peuvent notamment s’exposer à des peines plus lourdes, pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, ainsi qu’à une interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux.

Travail dissimulé : des relations de travail contrôlées

Une autre nouveauté importante issue de la loi de lutte contre les fraudes mérite d’être signalée, s’agissant des chauffeurs VTC.

Lorsqu’un exploitant met son inscription au registre à disposition d’un tiers, il est présumé lié à cette personne par un contrat de travail. En pratique, la relation pourra donc être considérée comme une relation employeur / salarié.

Dans ce cas, l’administration procède à la radiation de l’inscription de l’exploitant au registre. Elle peut également lui interdire de s’y inscrire à nouveau pendant une durée maximale de 3 ans.

Cette interdiction peut aussi viser, pendant la même durée maximale, les dirigeants de droit ou de fait de l’exploitant concerné, qui pourront se voir interdire d’intervenir en tant que dirigeants d’un exploitant inscrit au registre.

Travail dissimulé : les obligations des plateformes renforcées

Les obligations des plateformes et autres professionnels de mise en relation seront, elles aussi, renforcées, mais selon un calendrier spécifique.

À compter d’une date ultérieure, et au plus tard au 1er décembre 2027, ces professionnels devront effectuer davantage de vérifications concernant les exploitants qu’ils mettent en relation avec des passagers.

Ils devront notamment s’assurer que l’attestation d’inscription au registre n’est pas mise à disposition du conducteur par un tiers lorsque celui-ci opère dans le cadre applicable aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique.

Dans les autres cas, ils devront vérifier que cette attestation est bien mise à disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie.

Ils devront également s’assurer que :

  • les exploitants qu’ils mettent en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé ;
  • qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle en France ;
  • et qu’ils ne mettent pas leur inscription au registre à disposition d’un tiers.

Les plateformes et autres professionnels de mise en relation devront aussi vérifier qu’il n’existe pas d’incohérence manifeste entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont ils disposent ou qu’ils recueillent.

En cas de non-respect de ces nouvelles obligations, les plateformes et autres professionnels de mise en relation pourront être sanctionnés financièrement.

L’amende pourra atteindre 150 € par mise en relation effectuée en méconnaissance de ces obligations.

Le montant total des amendes prononcées à l’encontre d’un même professionnel au cours d’une année ne pourra toutefois pas excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos.

Pour fixer le montant de la sanction, l’administration tiendra notamment compte des circonstances et de la gravité du manquement, de son éventuelle réitération, du comportement de son auteur, notamment de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges.

Les professionnels sanctionnés pourront contester la décision devant le tribunal administratif.

Attention : ces nouvelles obligations de vérification des plateformes et autres professionnels de mise en relation, ainsi que les sanctions administratives qui y sont associées, ne sont pas applicables immédiatement. Elles entreront en application à une date ultérieure, et au plus tard le 1er décembre 2027.

Enfin, notez que la réglementation prévoit d’ores et déjà un délai pour permettre aux professionnels concernés d’effectuer les vérifications relatives aux exploitants qu’ils avaient déjà mis en relation avec des passagers avant l’entrée en application de ces nouvelles obligations.

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Travailleur handicapé en ESAT : du nouveau pour le carnet de parcours et de compétences

Travailleur handicapé en ESAT : du nouveau pour le carnet de parcours et de compétences

Dans le cadre de l’accompagnement des travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’accompagnement par le travail (ESAT), la réglementation vient tout juste de préciser les mentions du carnet de parcours et de compétence : quelles sont-elles ?

Carnet de parcours et de compétence : un format et des rubriques précisés

Les travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’accompagnement par le travail (ESAT) disposent d’un carnet de parcours et de compétences.

Pour rappel, ce carnet a vocation à attester des compétences, formations et expériences professionnelles du travailleur handicapé accueilli en ESAT. Il appartient au travailleur, qui en est le porteur :

  • de faciliter l’évaluation annuelle de son projet personnalisé ;
  • d’assurer la traçabilité et la continuité de son parcours professionnel ;
  • de favoriser la coordination entre les professionnels qui l’accompagnent.

Il peut également être transmis, avec l’accord du travailleur, à tout acteur intervenant dans son parcours professionnel. Depuis le 26 juin 2026, on en sait un peu plus sur les caractéristiques de ce carnet.

Tout d’abord, on sait désormais que ce carnet peut être établi sous format papier ou numérique. Dans l’hypothèse d’un format numérique, le carnet doit s’articuler avec le dossier informatisé de l’usager mis en place par la structure d’accompagnement, sans pour autant s’y substituer.

Quelle que soit sa forme, le carnet doit être accessible et consultable de manière permanente. Il doit aussi être rédigé dans un langage accessible, en recourant, selon les besoins, au « facile à lire et à comprendre » (FALC) ou à la communication alternative et améliorée (CAA).

Il doit être actualisé régulièrement, au moins une fois par an, à l’occasion de l’entretien d’évaluation professionnelle, avec la participation active de la personne accompagnée, dans une logique d’auto-évaluation.

Ensuite, s’agissant de son contenu, on connaît désormais les rubriques obligatoires que doit comporter ce carnet. Il doit, au minimum, mentionner les informations relatives :

  • aux caractéristiques du travailleur : identité, coordonnées, degré d’autonomie, besoins de compensation éventuels, modalité d’accueil à temps plein ou à temps partiel ;
  • à ses compétences : formations suivies et validées, évaluations des connaissances et compétences, participation citoyenne au sein de l’établissement ou du service ;
  • à son parcours professionnel : situation antérieure, stages, mises en situation professionnelle, missions hors les murs, métiers exercés, évolution des activités, expériences en milieu ordinaire ou adapté, formations suivies et perspectives professionnelles.

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CPF : de nouvelles mesures pour limiter les abus

CPF : de nouvelles mesures pour limiter les abus

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales poursuit un double objectif en matière de formation professionnelle : mieux sécuriser l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) et renforcer la circulation des informations entre les acteurs de la formation professionnelle, afin de prévenir les usages abusifs et d’améliorer la transparence du dispositif. Dans quelles mesures ?

Une meilleure protection et traçabilité du CPF pour éviter toute pratique abusive

Le compte personnel de formation (CPF) est un outil bien connu des actifs : il permet d’utiliser des droits acquis au fil de la carrière pour financer une formation. Ainsi, il permet à chacun de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle.

Très utilisé, ce dispositif est aussi devenu une cible pour certaines pratiques abusives : formations fictives ou peu sérieuses, inscriptions sans réelle volonté de se former, utilisation détournée des droits, etc.

Pour limiter ces dérives, la loi a prévu plusieurs mesures pour mieux encadrer l’utilisation du CPF et ainsi préserver la finalité initiale du dispositif, visant au financement de formations utiles au parcours professionnel des actifs.

Voici un rapide panorama des principales mesures touchant à ce dispositif.

  • Un recours au CPF réservé aux formations conduisant à une certification ou à un bloc de compétences non encore obtenu

Depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit désormais que le titulaire du CPF ne puisse plus utiliser ses droits pour financer une formation sanctionnée par une certification ou par la validation d’un bloc de compétence déjà obtenu.

Une exception est toutefois prévue pour les certifications en langue, qui peuvent devoir être repassées, notamment lorsqu’elles ont une durée de validité limitée ou lorsqu’une remise à niveau est nécessaire.

  • Une responsabilisation des titulaires du CPF tenus de se présenter aux évaluation et épreuves

Ensuite, la loi introduit une nouvelle obligation pour le titulaire du CPF de se présenter aux évaluations et épreuves prévues par l’organisme certificateur.

En d’autres termes, lorsqu’une formation financée par le CPF prépare à une certification, le titulaire du compte devra aller jusqu’au bout de la démarche et il devra se présenter aux évaluations ou aux épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur.

En l’absence de motif légitime d’absence, apprécié selon des modalités restant encore à préciser, il ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour régler l’organisme de formation.

La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du CPF, pourra alors lui demander le remboursement des sommes déjà utilisées.

Notez toutefois que cette mesure nécessite encore des précisions réglementaires pour entrer pleinement en vigueur.

  • Un renforcement des moyens d’actions de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC)

Pour rappel, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assure la gestion administrative et financière du CPF, notamment via la plateforme Mon Compte Formation.

Afin de faciliter le recouvrement des sommes indûment versées ou utilisées, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les pouvoirs de la CDC.

Tout d’abord, lorsqu’un organisme de formation ou un titulaire du CPF ne rembourse pas les sommes réclamées dans les délais fixés, une majoration de 10 % peut être appliquée.

Cette pénalité peut toutefois être réduite ou annulée, sur demande, une fois le remboursement effectué.

En cas de manœuvres frauduleuses, la majoration peut atteindre 50 % des sommes concernées.

Ensuite, en cas de fraude, la CDC peut agir plus rapidement contre les prestataires de formation. La contrainte qu’elle délivre devient immédiatement exécutoire : autrement dit, elle peut être mise en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel recours. 

Le prestataire peut toujours la contester devant le juge, mais cette contestation ne bloque pas automatiquement le recouvrement. Les modalités permettant de demander l’arrêt de cette exécution provisoire doivent toutefois encore être précisées par décret.

Enfin, ce pouvoir de contrainte est également étendu aux titulaires du CPF lorsqu’ils ont mobilisé des droits indus ou utilisé leurs droits en violation de la réglementation, en cas de manœuvres frauduleuses.

Si le titulaire ne forme pas opposition, la contrainte produit les mêmes effets qu’un jugement.

Ces mesures sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, sous réserve de précisions encore attendues pour les modalités d’arrêt de l’exécution

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Travail dissimulé : renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage

Travail dissimulé : renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage

Dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, le législateur entend renforcer les obligations pesant sur les maîtres d’ouvrage en matière de travail dissimulé, notamment dans les chaînes de sous-traitance. Une vigilance accrue qui pourra, en cas de manquement, entraîner leur solidarité financière…

Élargissement du devoir de vigilance et renforcement de la solidarité financière

Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.

Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations sociales, impositions, pénalités, etc.)

Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas, lui-même, commis de fraude.

Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.

Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et qu’il est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :

  • lors de la signature du contrat ;
  • tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.

C’est dans ce cadre que la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales élargit et renforce ce devoir de vigilance, notamment dans l’hypothèse d’une sous-traitance « en cascade ».

Tout d’abord, le devoir de vigilance du maître d’ouvrage est renforcé puisqu’il devra désormais vérifier le respect par le sous-traitant de l’ensemble des dispositions prohibant le travail dissimulé (par exemple les déclarations aux organismes de protection sociale).

Cette obligation, périodique et applicable jusqu’à la fin du contrat de sous-traitance, se traduira par la remise d’une liste de document à l’entrepreneur principal visant à assurer le respect des obligations légales et réglementaires.

Pour l’heure, cette liste de documents est inconnue et doit encore être fixée.

De la même manière, cette obligation de « vérification » ne s’appliquera qu’aux contrats atteignant un certain montant minimal, restant à fixer là encore.

Dernier point important : les agents en charge du contrôle pourront demander à se faire présenter l’ensemble de ces documents, à l’occasion d’un contrôle.

Ensuite, la solidarité financière, telle qu’elle existait déjà auparavant, est également renforcée pour le donneur d’ordre et pour le maître de l’ouvrage.

Ainsi, les organismes de recouvrement seront désormais habilités à s’adresser directement au maître de l’ouvrage en cas de manquement à l’obligation de vigilance rénovée, telle que présentée ci-dessus.

Toutefois, notez que le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre ne seront pas tenu au paiement de la majoration due en cas de constatation du travail dissimulé dans l’hypothèse où : 

  • il procède au règlement intégral des cotisations dues, des pénalités et des majorations de retard ;
  • ou, en cas d’impossibilité immédiate, il présente un échéancier de paiement, accepté par le directeur de l’organisme de recouvrement.

Cette possibilité d’échapper au paiement de la majoration ne sera possible que dans le cas où le donneur d’ordre réagit au terme d’un délai restant encore à fixer, courant à compter de la notification de la mise en demeure.

Notez que l’ensemble de ces nouveautés entreront en vigueur à une date restant à fixer, mais au plus tard le 26 décembre 2026.

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Mandats municipaux : des droits sociaux précisés pour les salariés élus

Mandats municipaux : des droits sociaux précisés pour les salariés élus

Les salariés titulaires d’un mandat municipal qui s’absentent de leur poste pour exercer leurs missions d’élu voient ces absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’accès à certains avantages sociaux. Lesquels ?

Absence liée à l’exercice d’un mandat municipal : la liste des avantages sociaux qui doivent être maintenus est précisée

Rappelons qu’un salarié peut tout à fait continuer à travailler dans une entreprise tout en exerçant un mandat municipal.

Dans ce cadre, il peut être amené à s’absenter de son poste pour participer à la vie de la commune, par exemple pour assister à des réunions ou remplir les obligations liées à son mandat.

Ces absences autorisées ne doivent pas le priver de certains avantages sociaux accordés dans l’entreprise. Autrement dit, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de ces avantages, ces périodes d’absence doivent être assimilées à du temps de travail effectif. Depuis le 28 juin 2026, la liste des avantages concernés est précisément connue. Il s’agit notamment :

  • des titres-restaurant ;
  • des chèques-vacances ;
  • des chèques emploi-service universel ;
  • des chèques-cadeaux ;
  • des avantages liés à la prise en charge des frais de transport personnels ;
  • des prestations du comité social et économique liées aux activités sociales et culturelles ;
  • des garanties de protection sociale complémentaire ;
  • ainsi que des autres avantages prévus par accord collectif, décision de l’employeur ou usage dans l’entreprise.

Concrètement, l’employeur ne peut donc pas écarter un salarié du bénéfice de ces avantages au seul motif qu’il s’est absenté pour exercer le mandat municipal dont il est titulaire.

En d’autres termes, un salarié exerçant, par ailleurs, un mandat local, ne peut pas se voir privé de l’un de ces avantages au motif qu’il s’est absenté pour accomplir ses tâches liées à son mandat.

Cette précision s’inscrit dans la réglementation relative au statut de l’élu local, récemment réformée, et vise à éviter que l’engagement municipal d’un salarié ait des conséquences défavorables sur ses droits sociaux dans l’entreprise.

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Congé supplémentaire de naissance : précisions pour le RSA et la prime d’activité

Congé supplémentaire de naissance : précisions pour le RSA et la prime d’activité

Le congé supplémentaire de naissance s’accompagne, toutes conditions remplies, du versement d’indemnités journalières. Restait à savoir comment ces sommes devaient être prises en compte pour le calcul du RSA et de la prime d’activité. La réglementation apporte désormais une réponse…

Précisions sur la prise en compte des indemnités journalières versées à l’occasion du congé supplémentaire

Rappelons que le congé supplémentaire de naissance, institué par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, a pour objet de créer un temps de présence supplémentaire pour les parents auprès de leur enfant, après épuisement de leurs droits aux congés familiaux. Il est mobilisable depuis le 1er juillet 2026.

Toutes conditions remplies, ce congé supplémentaire de naissance peut être indemnisé. C’est dans ce cadre que la réglementation a récemment précisé le sort de ces indemnités dans le calcul du revenu de solidarité active, d’une part, et de la prime d’activité, d’autre part.

Parallèlement à cela, le montant du RSA et de la prime d’activité est calculé en tenant compte des ressources du foyer bénéficiaire.

La question se posait donc de savoir si les indemnités journalières versées au titre du congé supplémentaire de naissance devaient, ou non, être intégrées à ces ressources.

On sait désormais que ces indemnités sont prises en compte pour le calcul du RSA et de la prime d’activité, dans les mêmes conditions que les indemnités journalières versées au titre des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption.

Concrètement, elles ne sont donc pas neutralisées dans le calcul des droits : elles doivent être intégrées aux ressources du foyer.

Pour le RSA, cela signifie qu’elles sont retenues pour apprécier les ressources du bénéficiaire et peuvent, le cas échéant, diminuer le montant de l’allocation versée.

Pour la prime d’activité, elles sont prises en compte comme un revenu de remplacement lié à l’activité professionnelle, au même titre que les indemnités journalières de maternité, de paternité ou d’adoption.

Notez que cette précision concerne aussi bien les bénéficiaires de ces prestations que les organismes chargés de leur versement, à savoir les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

Du côté de l’entrée en vigueur, ces précisions s’appliquent aux indemnités journalières de naissance prises en compte à partir du 1er juillet 2026 pour déterminer le montant dû au foyer bénéficiaire du RSA ou de la prime d’activité.

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Fraude aux arrêts de travail : du nouveau en matière de télémédecine et de contre visite médicale

Fraude aux arrêts de travail : du nouveau en matière de télémédecine et de contre visite médicale

Contre-visite médicale, information de l’employeur et renouvellement des arrêts en télémédecine : plusieurs règles évoluent pour mieux encadrer les arrêts de travail, limiter les abus et lutter contre les arrêts de travail frauduleux. Tour d’horizon des mesures les plus importantes en la matière…

Des mesures destinées à renforcer les contrôles autour des arrêts de travail

  • Contre-visite patronale : l’employeur informé en cas de désaccord de la caisse

Pour mémoire, l’employeur tenu d’assurer le maintien de salaire d’un salarié en arrêt de travail percevant des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) peut, en contrepartie, demander à ce dernier de se soumettre à une contre-visite médicale, parfois appelée « contre-visite patronale ».

Cette contre-visite vise à vérifier que l’état de santé du salarié justifie effectivement son arrêt de travail et le prive bien de sa capacité à exercer son activité professionnelle.

Lorsque la contre-visite diligentée par l’employeur conclut que l’arrêt de travail n’est pas justifié, ou lorsque le médecin contrôleur n’a pas été en mesure d’examiner le salarié, un rapport est transmis au service du contrôle médical de la caisse.

Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical peut soit demander à la caisse de suspendre le versement des IJSS, soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré.

À compter du 27 juin 2026, lorsque le service du contrôle médical décidera de ne pas suivre l’avis du médecin mandaté par l’employeur, il devra en informer ce dernier par un avis écrit et motivé.

Il convient toutefois de préciser que le non-respect de cette obligation d’information sera sans incidence sur les droits du salarié comme de l’employeur, et n’ouvrira droit à aucun recours. 

  • Alsace-Moselle : la contre-visite médicale patronale devient possible

En Alsace-Moselle, le droit local prévoit un maintien de salaire spécifique lorsque le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié, notamment en cas de maladie.

Jusqu’à présent, ces dispositions ne prévoyaient pas la possibilité pour l’employeur d’organiser une contre-visite médicale patronale.

Toujours depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit désormais qu’en contrepartie du maintien de salaire versé au salarié en arrêt maladie, l’employeur pourra faire procéder à une contre-visite, dans les mêmes conditions que celles applicables au maintien de salaire légal de droit commun.

Si la contre-visite conclut que l’arrêt est injustifié, ou s’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur pourra interrompre le maintien de salaire.

Attention : cette nouvelle possibilité ne concerne toutefois pas l’obligation de maintien de salaire propre aux commis commerciaux d’Alsace-Moselle.

  • Télémédecine : un seul renouvellement possible, sauf exceptions

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, un arrêt de travail prescrit ou renouvelé en télémédecine ne peut, en principe, pas dépasser 3 jours, ni avoir pour effet de porter la durée totale de l’arrêt au-delà de 3 jours.

Des exceptions existent lorsque l’arrêt ou son renouvellement est prescrit par le médecin traitant ou la sage-femme référente de l’assuré, ou lorsque le patient justifie de l’impossibilité de consulter un professionnel médical compétent en présentiel.

Désormais, cet encadrement est encore renforcé : à compter du 27 juin 2026, un arrêt de travail ne pourra désormais être renouvelé qu’une seule fois par télémédecine.

Aucun renouvellement ultérieur ne pourra être réalisé par cette voie, sauf dans les mêmes cas dérogatoires.

  • Plateformes en ligne : un échange oral obligatoire

Depuis le 27 juin 2026, les plateformes en ligne accessibles directement aux assurés ne peuvent plus délivrer un arrêt de travail uniquement via un formulaire ou un échange écrit. 

Rappelons que ces « plateformes en ligne » désignent les sites ou applications de téléconsultation accessibles directement par les assurés, sur lesquels ces derniers peuvent demander une consultation et obtenir, le cas échéant, un arrêt de travail.

Désormais donc, ces services ne pourront fournir, à titre principal, des prescriptions d’arrêts de travail qu’à la condition qu’un échange oral synchrone soit intervenu au préalable entre le prescripteur et le patient.

Toutefois, soulignons que ce préalable obligatoire vise spécifiquement les plateformes ouvertes au grand public, et non les outils utilisés entre professionnels de santé.

Fraude aux arrêts de travail : du nouveau en matière de télémédecine et de contre visite médicale – © Copyright WebLex

Document unique d’évaluation des risques professionnels : sanction renforcée

Document unique d’évaluation des risques professionnels : sanction renforcée

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, entrée en vigueur le 27 juin 2026, contient une mesure importante en matière de santé et sécurité au travail : l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) peut désormais être sanctionnée par une amende administrative.

DUERP : une nouvelle amende administrative en cas de défaillance

Pour rappel, toute entreprise doit établir un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), dès l’embauche du 1er salarié.

Ce document recense les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés dans l’entreprise. Il constitue donc un outil central de prévention puisqu’il permet à l’employeur d’identifier les risques professionnels et de définir les actions à mettre en place pour protéger la santé et la sécurité des salariés.

Le DUERP n’est pas un document figé : il doit être mis à jour régulièrement.

Ainsi, dans les entreprises d’au moins 11 salariés, cette mise à jour doit intervenir au moins une fois par an. Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, une mise à jour est également nécessaire notamment en cas d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, ou lorsqu’une nouvelle information intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

Jusqu’à présent, le défaut de transcription ou de mise à jour de l’évaluation des risques dans le DUERP était déjà sanctionné pénalement par une contravention de 5e classe, soit :

  • jusqu’à 1 500 € pour une personne physique, (pouvant être porté à 3 000 € en cas de récidive) ;
  • jusqu’à 7 500 € pour une personne morale, (pouvant être porté à 15 000 € en cas de récidive).

Depuis le 27 juin 2026, une nouvelle sanction est prévue, sur le plan administratif cette fois-ci.

L’absence de DUERP peut désormais faire l’objet d’un avertissement ou d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative, sur rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail.

Cette sanction administrative ne peut toutefois être prononcée qu’en l’absence de poursuites pénales. En d’autres termes, l’employeur ne pourra pas être puni à la fois sur le terrain pénal et le terrain administratif.

Le montant maximal de l’amende administrative est fixé à 4 000 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de salariés concernés par le manquement.

Ce plafond peut être majoré :

  • de 50 %, soit jusqu’à 6 000 €, lorsqu’un manquement de même nature a déjà donné lieu à un avertissement dans l’année précédente ;
  • du double, soit jusqu’à 8 000 €, lorsqu’un manquement de même nature a déjà donné lieu à une amende dans les 2 années précédentes.

Point important : cette nouvelle sanction administrative vise l’absence de DUERP. Elle ne vise pas, en tant que telle, l’absence de mise à jour du document.

Ainsi, depuis le 27 juin 2026, l’absence de DUERP peut entraîner, à côté du risque pénal déjà existant, un avertissement ou une amende administrative, à conditions que ces 2 sanctions ne soient pas cumulées.

Les employeurs ont donc tout intérêt à vérifier qu’ils disposent bien d’un DUERP, même dans les petites structures, et que celui-ci reflète effectivement les risques professionnels auxquels les salariés peuvent être exposés.

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Fraudes aux IJSS : durcissement des règles

Fraudes aux IJSS : durcissement des règles

Depuis le 27 juin 2026, la loi facilite la circulation de certaines informations en cas de fraude aux indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) ou de suspension des indemnités journalières. En cas de fraude avérée, l’employeur pourra être informé par l’administration et ne sera pas tenu d’assurer le maintien légal de salaire. Il devra aussi relayer certaines informations à l’organisme complémentaire concerné, afin d’éviter la poursuite de versements injustifiés. Voilà qui mérite quelques précisions…

Fraude aux IJSS : une information renforcée de l’employeur et de la caisse d’assurance maladie

Rappelons que lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour une maladie de droit commun comme à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, il peut percevoir des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (IJSS).

L’employeur peut également être tenu de compléter cette indemnisation par un maintien de salaire. Des prestations complémentaires peuvent aussi être versées par un organisme de prévoyance.

Mais que se passe-t-il lorsque le versement des IJSS repose sur une fraude avérée ?

La loi prévoit désormais plusieurs mécanismes destinés à mieux informer l’employeur et à éviter la poursuite de versements indus.

  • Fraude avérée aux IJSS : information de l’employeur par la caisse

Depuis le 27 juin 2026, lorsqu’une fraude est avérée pour obtenir le versement d’indemnités journalières maladie ou en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie peut transmettre certaines informations à l’employeur (par un moyen permettant de s’assurer que l’employeur a bien reçu les éléments).

Seuls les renseignements et documents strictement nécessaires pour établir la fraude peuvent être communiqués à l’employeur, et non l’intégralité du dossier du salarié.

Une fois informé, l’employeur devra, à son tour, transmettre ces informations à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié dans le cadre des garanties collectives de protection sociale complémentaire, par exemple un organisme de prévoyance.

L’objectif est simple : éviter qu’une fraude aux IJSS entraîne aussi le versement injustifié d’un complément de salaire ou de prestations complémentaires.

  • Fraude avérée : pas de maintien légal de salaire

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail, l’employeur peut, en principe, être tenu de lui maintenir une partie de son salaire. C’est notamment le cas lorsque le salarié remplit les conditions prévues par la loi, dont une condition d’ancienneté.

Mais ce maintien de salaire n’a plus vocation à s’appliquer lorsque la fraude aux IJSS est avérée et que l’employeur en a été informé par la caisse primaire d’assurance maladie.

Autrement dit, si un salarié a fraudé pour obtenir des indemnités journalières, l’employeur ne sera pas tenu de compléter ces indemnités par le maintien légal de salaire.

Notez que cette nouvelle mesure, en vigueur depuis le 27 juin 2026, concerne aussi bien les arrêts maladie que les arrêts liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

  • IJSS suspendues : information de l’organisme complémentaire

La loi vise également une autre situation, à savoir celle aux termes de laquelle les IJSS maladie sont suspendues parce que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.

Dans ce cas, si l’employeur est informé de cette suspension par la caisse primaire d’assurance maladie, il devra en avertir, le cas échéant, l’organisme complémentaire qui verse des prestations au salarié.

Là encore, l’idée est d’éviter qu’un organisme de prévoyance continue à indemniser le salarié alors même que la Sécurité sociale a suspendu le versement des IJSS.

Pour entrer pleinement en vigueur, notez qu’un décret est attendu pour préciser les conditions concrètes de transmission des informations par l’employeur.

  • Changement d’adresse pendant un arrêt : un contrôle possible

Enfin, la loi prévoit une obligation spécifique pour les assurés indemnisés, toujours applicable depuis le 27 juin 2026.

Lorsqu’un salarié qui perçoit des IJSS ne réside pas à l’adresse indiquée sur son arrêt de travail, il doit informer sans délai la caisse primaire d’assurance maladie de l’adresse à laquelle un contrôle peut être réalisé.

Cette précision vise à faciliter les contrôles de l’assurance maladie et à éviter qu’un changement d’adresse empêche toute vérification.

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