Exonération des dons familiaux : attention à l’utilisation des sommes données !

Exonération des dons familiaux : attention à l’utilisation des sommes données !

Les dons familiaux peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit lorsqu’ils financent l’acquisition d’un logement neuf ou des travaux de rénovation énergétique. Mais cette exonération est-elle applicable lorsque le bien est détenu par une société civile immobilière (SCI) ? Réponse du Gouvernement…

Dons familiaux : quelles sont les conditions de l’exonération ?

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce peuvent bénéficier d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit.

Ce dispositif s’applique aux dons réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, dans la double limite de 100 000 € par donateur et par donataire et de 300 000 € par donataire.

Pour en bénéficier, le donataire doit affecter les sommes reçues, au plus tard le dernier jour du 6ᵉ mois suivant leur versement :

  • à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement, destiné à être conservé comme résidence principale ou mis en location à usage d’habitation principale pendant 5 ans ;
  • ou à des travaux et dépenses de rénovation énergétique éligibles, réalisés dans un logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale pendant 5 ans.

L’application de cette exonération suppose donc de respecter les conditions tenant à la nature du projet financé et à l’utilisation des sommes données.

Interrogé sur l’application de ce dispositif lorsque le bien immobilier est détenu par une société, notamment une SCI, le Gouvernement rappelle que l’exonération est dérogatoire au droit commun et doit, à ce titre, être interprétée strictement.

Ainsi, lorsque le donataire apporte les sommes reçues en donation à une SCI, la condition d’affectation des fonds à l’acquisition d’un immeuble n’est pas considérée comme satisfaite. Il en va de même lorsqu’il prête ces sommes à la société, notamment au moyen d’un compte courant d’associé.

Le fait que la SCI utilise ensuite les sommes apportées ou prêtées pour acquérir un immeuble est sans incidence. L’exonération ne peut donc pas être obtenue par ce biais.

Il est également précisé que les travaux de rénovation énergétique réalisés dans un logement appartenant à une société dont le donataire est associé ne permettent pas de bénéficier de l’exonération. En effet, le logement n’appartient pas personnellement au donataire, même si celui-ci détient des parts de la société propriétaire.

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Travailleur indépendant : plafonnement du paiement des cotisations sociales par carte bancaire

Travailleur indépendant : plafonnement du paiement des cotisations sociales par carte bancaire

Depuis le 7 octobre 2026, les modalités de paiement à l’Urssaf évoluent pour les travailleurs indépendants, qui ne pourront plus s’acquitter du paiement de leur cotisations au-delà d’un certain montant directement via leur carte bancaire. Pour quel montant et quelles sont les alternatives ?

Utilisation de la carte bancaire impossible pour les montants de cotisations sociales de plus de 1 000€

À compter du 7 octobre 2026, les travailleurs indépendants ne peuvent plus payer l’Urssaf par carte bancaire pour les montants égaux ou supérieurs à 1 000 €, au titre de leurs cotisations courantes ou du remboursement de leurs éventuelles dettes.

Pour faciliter les règlements, une solution de paiement par virement est mise à leur disposition directement depuis leur espace personnel en ligne.

L’Urssaf rappelle que ce mode de paiement constitue une solution simple et sécurisée. En effet, il n’est plus nécessaire de connaître le RIB de l’Urssaf, ni de renseigner manuellement la référence du paiement.

Le travailleur indépendant n’a pas non plus à communiquer ses coordonnées bancaires à l’Urssaf, puisque la transaction est effectuée directement depuis son espace bancaire.

Enfin, le paiement par virement permet de bénéficier d’un suivi simplifié des opérations depuis l’espace en ligne.

Pour en savoir plus sur ce mode de paiement, consultez le guide de l’Urssaf consacré au virement PIS (Payment Initiation Service).

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Investissement outre-mer et réduction d’impôt : des délais à respecter

Investissement outre-mer et réduction d’impôt : des délais à respecter

La souscription au capital d’une société destinée à acquérir ou à construire un logement neuf outre-mer permet, sous conditions, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Mais encore faut-il que les fonds investis soient effectivement affectés à l’opération dans le délai prévu. La signature d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée dans ce délai permet-elle de satisfaire à cette exigence ? Réponse du juge…

Réduction d’impôt pour investissement en outre-mer : attention aux délais de réinvestissement

Parce qu’il a souscrit au capital de 4 sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet l’acquisition d’un logement situé en Martinique, un particulier bénéficie de la réduction d’impôt applicable dans une telle situation.

Mais encore aurait-il fallu que les fonds issus des souscriptions soient réinvestis dans le délai légal de 18 mois, conteste l’administration fiscale. Or, ici, la date d’acquisition du logement a été fixée après l’expiration de ce délai de 18 mois, ce qui remet en cause l’avantage fiscal, selon elle.

« À tort ! », conteste à son tour l’investisseur qui rappelle que les SCI ont conclu, moins de 18 mois après ses souscriptions, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée afin de confier à un prestataire la recherche d’un terrain, son acquisition et la construction d’un logement.

Des conventions qui, selon lui, doivent permettre de considérer que l’investissement a bien été engagé dans le délai requis…

« À tort ! », tranche le juge : lorsque l’investissement éligible à la réduction d’impôt est réalisé par l’intermédiaire d’une société, le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les 18 mois suivants.

Or, la seule signature, dans ce délai, d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée est sans incidence sur le respect de cette condition.

Dans cette affaire, le seul investissement réalisé par les SCI consistait en l’acquisition d’un appartement à une date fixée après l’expiration du délai légal de 18 mois.

Ce constat suffisait à justifier la reprise de la réduction d’impôt, indépendamment de la signature antérieure des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée.

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Investissements en outre-mer : une SARL peut-elle servir d’intermédiaire ?

Investissements en outre-mer : une SARL peut-elle servir d’intermédiaire ?

Les investissements productifs réalisés en outre-mer peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à une réduction d’impôt lorsqu’ils sont réalisés par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS). Mais toutes les sociétés soumises à l’IS peuvent-elles être utilisées dans ce cadre ?

Investissement en outre-mer et réduction d’impôt : les SARL exclues du dispositif

Les entreprises qui réalisent certains investissements productifs dans les territoires ultramarins peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. Le dispositif concerne notamment l’acquisition ou la création de biens destinés à leur activité et répondant aux conditions requises.

Dans certaines situations, l’investissement peut être réalisé par l’intermédiaire d’une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés. Cette possibilité permet notamment à des particuliers domiciliés en France de participer indirectement au financement d’investissements productifs en outre-mer.

Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies, notamment concernant la société utilisée pour réaliser l’investissement.

Pour rappel, il est précisé que l’investissement peut être réalisé par l’intermédiaire d’une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés, à condition notamment que ses « actions » soient détenues intégralement et directement par des personnes physiques domiciliées en France.

Cette condition suppose donc que la société dispose d’un capital composé d’actions.

Or, une SARL présente une particularité : même lorsqu’elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, son capital est divisé en parts sociales et non en actions.

Les parts sociales d’une SARL ne peuvent pas être représentées par des titres négociables et ne constituent pas des titres financiers.

L’administration considère donc qu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui revêt la forme d’une SARL ne peut pas servir d’intermédiaire pour réaliser un investissement productif en outre-mer ouvrant droit à la réduction d’impôt.

Ainsi, le fait qu’une société soit soumise à l’IS ne suffit pas : sa forme juridique et la nature des titres composant son capital doivent également être vérifiées.

Cette précision ne remet pas en cause les avantages fiscaux attachés aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une SARL lorsqu’une décision d’agrément ou un rescrit avait été délivré avant la publication de cette prise de position.

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Costumes, cravates et tailleurs : des dépenses vestimentaires fiscalement déductibles ?

Costumes, cravates et tailleurs : des dépenses vestimentaires fiscalement déductibles ?

Pour certains professionnels, costume, cravate ou tailleur font partie du quotidien de travail. Mais parce qu’ils peuvent aussi être portés dans la vie courante, leur coût n’est pas considéré comme une dépense professionnelle déductible. Une députée demande donc au Gouvernement si cette règle mérite d’évoluer…

Vêtements « civils » : pas de déductibilité fiscale en vue

Pour rappel, les dépenses vestimentaires ne sont fiscalement déductibles que dans l’hypothèse où elles correspondent à l’achat de vêtements de travail spéciaux, à l’instar des robes des avocats ou des équipements de protection individuel dans certains métiers.

En revanche, aucune déduction n’est autorisée lorsque les vêtements ne sont pas différents de ceux portés dans la vie courante.

Pour les travailleurs indépendants et les dirigeants, certaines dépenses vestimentaires peuvent être nécessaires à l’exercice de leur activité. Mais toutes ne sont pas pour autant fiscalement déductibles.

À l’heure actuelle, les vêtements dits « civils », comme les costumes, les cravates, les chemises ou les chaussures de ville, restent considérés comme susceptibles d’être portés dans la vie courante.

Toutefois, dans de nombreux secteurs, une tenue formelle peut participer à la présentation professionnelle du dirigeant ou du travailleur indépendant, notamment dans les professions juridiques et financières, l’expertise comptable, le conseil ou encore certaines professions libérales.

Par ailleurs, certaines catégories professionnelles bénéficient d’une prise en charge ou d’un traitement différent pour leurs tenues professionnelles, notamment lorsqu’elles sont soumises au port d’un uniforme ou d’une tenue spécifique.

Interrogé sur la possibilité d’admettre la déduction, au moins dans une certaine limite, des dépenses vestimentaires strictement nécessaires à l’exercice d’une activité nécessitant une présentation formelle, dès lors que ces vêtements ne présentent plus de caractère personnel, le Gouvernement vient de se positionner.

Il rappelle que les dépenses vestimentaires peuvent être déduites lorsqu’elles correspondent à l’acquisition de vêtements de travail spéciaux.

C’est notamment le cas de la robe portée par les avocats, qui présente un caractère professionnel spécifique et ne constitue pas une tenue pouvant être portée dans de la vie courante.

À l’inverse, les vêtements qui peuvent être utilisés à titre personnel conservent un caractère personnel, même lorsqu’ils sont effectivement portés dans le cadre professionnel.

Le Gouvernement cite expressément les costumes, les cravates et les tailleurs, qui demeurent, selon lui, des vêtements susceptibles d’être portés dans la vie courante.

La réponse est donc claire : les dépenses correspondant à ces vêtements ne peuvent pas être admises en déduction, y compris partiellement.

Autrement dit, le fait qu’un costume, une cravate ou un tailleur soit porté exclusivement ou principalement dans le cadre professionnel ne suffit pas à lui conférer un caractère professionnel au sens fiscal. La possibilité de le porter dans la vie courante demeure déterminante.

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Cotisations agricoles : du nouveau pour le calcul en 2027

Cotisations agricoles : du nouveau pour le calcul en 2027

À compter de 2027, les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole pourront, sous certaines conditions, demander à ce que leurs cotisations sociales soient calculées à partir d’une estimation de leurs revenus de l’année en cours. Selon quelles modalités ?

Une nouvelle modalité de calcul des cotisations expérimentée en 2027 et 2028

Jusqu’alors, les cotisations sociales dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont, en principe, calculées sur la moyenne des revenus professionnels des 3 années antérieures à celle au titre de laquelle elles sont dues.

Cette assiette triennale permet de lisser les revenus professionnels sur 3 ans afin d’éviter que le montant des cotisations ne varie trop fortement d’une année à l’autre.

Les non-salariés agricoles peuvent également opter pour que leurs cotisations soient calculées sur leurs revenus professionnels de l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont dues.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit toutefois, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2028, une nouvelle possibilité : les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole peuvent demander que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours.

Le montant des cotisations ainsi calculé fera ensuite l’objet d’une régularisation lorsque les revenus définitifs seront connus.

Cette possibilité concerne les années 2027 et 2028 et est ouverte aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du régime des non-salariés agricoles, à l’exception de ceux dont les cotisations et contributions sociales sont calculées à titre provisionnel sur une assiette forfaitaire.

L’option est souscrite pour une année civile et peut être exercée au titre de chacune des années de l’expérimentation, selon le calendrier suivant :

  • pour l’année 2027, elle peut être exercée du 1er octobre 2026 au 31 mars 2027 ;
  • pour l’année 2028, elle pourra être exercée du 1er octobre 2027 au 31 mars 2028 ;

Au plan formel, la demande est effectuée par voie dématérialisée via le service en ligne mis en place à cet effet.

Notez qu’une demande sur support papier est toutefois prévue pour les exploitants résidant dans une zone où aucun service mobile n’est disponible.

Lorsqu’il exerce l’option, l’exploitant doit déclarer, sous sa responsabilité, une estimation du montant de ses revenus professionnels pour l’année concernée.

Cette estimation peut être ajustée jusqu’au 31 mars de l’année d’application de l’option.

Pour être prise en compte dans le calcul d’un appel fractionné ou d’un prélèvement mensuel, elle doit toutefois parvenir à la caisse au plus tard 15 jours avant la date d’exigibilité de l’appel ou l’échéance du prélèvement concerné.

L’estimation reste par ailleurs encadrée : l’assiette retenue pour le calcul des cotisations ne peut être inférieure aux assiettes minimales applicables, ni supérieure aux plafonds prévus pour les différentes cotisations concernées.

Le calcul effectué sur la base de l’estimation reste provisoire. L’année suivante, une régularisation est effectuée sur la base des revenus professionnels définitifs de l’exploitant.

Ainsi, si les revenus effectivement réalisés sont supérieurs à ceux estimés, un complément de cotisations pourra être demandé.

À l’inverse, si les revenus définitifs sont inférieurs à l’estimation, une régularisation à la baisse pourra intervenir. Le solde définitif issu de cette régularisation devra être exigible au plus tard le 30 novembre de l’année suivante.

Attention : l’option est irrévocable pour l’année considérée. À l’issue de sa période d’application, les cotisations et contributions sociales sont à nouveau calculées sur la base de l’assiette qui était antérieurement applicable.

Enfin, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option, celle-ci cesse en principe de produire ses effets à compter du décès. Le conjoint survivant peut toutefois, sous certaines conditions, demander le maintien du bénéfice de l’option.

La nouvelle modalité de calcul entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique au calcul des cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

L’expérimentation prendra fin le 31 décembre 2028. Son évaluation devra notamment permettre d’étudier sa possible généralisation à compter du 1er janvier 2029.

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Succession : renoncer pour éviter la taxe foncière ?

Succession : renoncer pour éviter la taxe foncière ?

Un héritier qui renonce à une succession est, en principe, considéré comme n’ayant jamais hérité. Mais lorsqu’il a déjà accompli certains actes traduisant son acceptation de la succession, cette renonciation lui permet-elle encore d’échapper à la taxe foncière due au titre des biens hérités ? Réponse…

Taxe foncière et succession déjà acceptée : quelles conséquences ?

Pour rappel, lorsqu’un bien immobilier dépend d’une succession, les héritiers peuvent être tenus au paiement de la taxe foncière à hauteur de leurs droits.

Mais encore faut-il avoir accepté la succession puisqu’un héritier qui y renonce est, en principe, considéré comme n’ayant jamais eu la qualité d’héritier.

Dans une affaire récente, une héritière se voit réclamer plusieurs années de taxe foncière au titre d’un bien immobilier dépendant de la succession de sa mère.

Estimant ne pas avoir à supporter cette dette, elle fait valoir qu’elle a renoncé à la succession.

Un argument qui peut sembler convaincant au premier abord.

Mais l’administration fiscale relève un élément important : plusieurs années auparavant, l’héritière avait signé avec les autres héritiers un acte notarié relatif à la transmission du bien immobilier.

Un fait également retenu les juges qui relèvent que cette héritière avait signé un acte notarié accompagné d’une attestation immobilière, ensuite publiée dans le cadre des formalités nécessaires à la transmission de la propriété du bien.

Or, pour les juges, une telle démarche ne constitue pas une simple formalité administrative. Elle traduit au contraire la volonté de se comporter comme héritier et vaut acceptation de la succession.

Dans ces conditions, la renonciation effectuée bien plus tard ne pouvait plus remettre en cause cette acceptation.

L’héritière conserve donc sa qualité d’héritière et reste tenue aux obligations qui en découlent, notamment au paiement de la taxe foncière correspondant à sa part dans l’indivision successorale.

Retenez qu’une renonciation à succession ne permet pas toujours d’échapper aux impôts ou aux dettes liés aux biens hérités.

Lorsqu’un héritier a déjà accompli des démarches traduisant son acceptation de la succession, notamment en participant aux formalités nécessaires à la transmission d’un bien immobilier, cette acceptation peut devenir définitive et continuer à produire ses effets.

Demeure alors à sa charge la taxe foncière due au titre de sa quote-part dans les biens successoraux…

Sources :

  • Arrêt du Conseil d’État du 10 juin 2026, nᵒ 510470 (NP)

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Clause de préciput et droit de partage : une position confirmée ?

Clause de préciput et droit de partage : une position confirmée ?

La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever certains biens communs avant le partage de la succession. Mais cette opération doit-elle pour autant être soumise au droit de partage ? Une question sur laquelle les juges viennent une nouvelle fois de se prononcer…

Clause de préciput : pas de droit de partage

Pour rappel, les époux mariés sous un régime de communauté peuvent aménager leur contrat de mariage afin de prévoir qu’en cas de décès de l’un d’eux, le conjoint survivant pourra récupérer certains biens communs avant tout partage de la succession.

Cette faculté, appelée « clause de préciput », permet notamment d’attribuer au conjoint survivant certains biens déterminés, sans qu’ils soient intégrés aux opérations de partage entre les héritiers.

Mais sur le plan fiscal, ce mécanisme a longtemps suscité des interrogations.

L’administration fiscale considérait, en effet, que le prélèvement ainsi réalisé devait être assimilé à un partage de biens et être soumis, à ce titre, au droit de partage.

Une analyse qui a toutefois été rejetée par les juges ces dernières années.

Dans une affaire récente, l’administration fiscale persistait à réclamer le paiement du droit de partage sur les biens attribués au conjoint survivant en application d’une clause de préciput. Une position que les juges refusent de suivre une nouvelle fois. Ils rappellent, en effet, que ce mécanisme présente plusieurs particularités :

  • il intervient avant les opérations de partage de la succession ;
  • les biens prélevés sont attribués sans être imputés sur les droits du conjoint bénéficiaire ;
  • le conjoint survivant reste libre d’exercer ou non cette faculté.

Autant d’éléments qui distinguent ce prélèvement d’une opération de partage.

Les juges en déduisent que les biens attribués au conjoint survivant en application d’une clause de préciput ne peuvent pas être soumis au droit de partage.

Retenez que cette décision s’inscrit dans la continuité de plusieurs décisions récentes rendues sur le sujet. La solution apparaît désormais solidement établie : l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage et n’entraîne donc pas le paiement du droit de partage.

Sources :

  • Cour d’appel de Douai du 3 septembre 2026, no 23-01577 (NP)

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Assurance-vie : quelle fiscalité en 2026 ?

Assurance-vie : quelle fiscalité en 2026 ?

L’assurance-vie permet de se constituer une épargne, de préparer sa retraite ou encore d’organiser la transmission de son patrimoine. Mais quelle fiscalité s’applique aux sommes récupérées ou transmises ? Tout dépend notamment de la date des versements, de l’ancienneté du contrat et des modalités de sortie. On fait le point…

Assurance-vie : une imposition qui dépend de plusieurs critères

Lorsque vous effectuez un retrait sur votre contrat d’assurance-vie, qu’il soit partiel ou total, seules les sommes correspondant aux gains réalisés sont imposables. Le capital que vous avez initialement versé n’est donc pas soumis à l’impôt.

Le régime fiscal applicable dépend principalement de 2 éléments :

  • la date à laquelle les versements ont été effectués ;
  • l’ancienneté du contrat au moment du retrait.

Une distinction doit notamment être opérée entre les versements réalisés avant le 27 septembre 2017 et ceux effectués à compter de cette date.

Notez que, depuis le 1er janvier 2026, le taux des prélèvements sociaux applicable à la plupart des produits de placement est passé à 18,6 %. Les produits des contrats d’assurance-vie comportant une valeur de rachat ou garantissant le versement d’un capital à leur terme restent toutefois soumis au taux de 17,2 %.

Les produits des contrats « rente-survie » et « épargne-handicap » relèvent, quant à eux, du taux de 18,6 %.

Versements effectués avant le 27 septembre 2017 : quelle imposition ?

Les gains correspondant aux versements réalisés avant le 27 septembre 2017 sont, en principe, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Vous pouvez toutefois opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), dont le taux dépend de l’ancienneté de votre contrat au moment du retrait.

Ancienneté du contrat

Taux du PFL

Moins de 4 ans

35 %

Entre 4 et 8 ans

15 %

Au moins 8 ans

7,5 %

 

Dans tous les cas, les prélèvements sociaux de 17,2 % s’ajoutent à l’imposition des gains.

Versements effectués depuis le 27 septembre 2017 : quelles règles ?

Pour les gains issus des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, les règles d’imposition sont différentes.

Lorsque le contrat a moins de 8 ans, les gains sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

Après 8 ans, le taux d’imposition dépend également du montant des primes versées.

Ainsi, les gains peuvent bénéficier d’un taux réduit de 7,5 % au titre de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 24,7 %.

Ce taux réduit concerne les gains correspondant à la fraction des primes n’excédant pas 150 000 €.

Au-delà de ce seuil, les gains correspondant à l’excédent des primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont soumis au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %.

Attention : le seuil de 150 000 € s’apprécie en tenant compte de l’ensemble de vos contrats d’assurance-vie, et non contrat par contrat.

Pour déterminer si ce seuil est dépassé, il faut retenir le montant total des primes versées qui n’ont pas été remboursées, apprécié au 31 décembre de l’année précédant le retrait.

Les primes versées avant le 27 septembre 2017 viennent réduire la fraction de 150 000 € ouvrant droit au taux réduit de 7,5 % pour les versements postérieurs à cette date.

Une option possible pour le barème progressif

Vous pouvez choisir de soumettre vos gains au barème progressif de l’impôt sur le revenu plutôt qu’à l’imposition forfaitaire.

Cette option est toutefois globale : elle concerne l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières perçus au cours de l’année.

Elle n’a, en revanche, aucune incidence sur l’imposition des revenus fonciers et des plus-values immobilières, qui obéissent à des règles spécifiques.

Une dispense de prélèvement sous conditions de revenus

Vous pouvez demander à être dispensé du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % ou de 7,5 % lorsque votre revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à :

  • 25 000 € pour une personne seule ;
  • 50 000 € pour un couple soumis à une imposition commune.

Cette dispense concerne le prélèvement effectué lors du versement des produits : elle ne constitue pas une exonération définitive d’impôt sur le revenu.

Un abattement annuel après 8 ans

Lorsque votre contrat a atteint 8 ans, vous bénéficiez d’un abattement annuel sur les gains compris dans les sommes retirées.

Cet abattement s’élève à :

  • 4 600 € pour une personne seule ;
  • 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune.

Dans la limite de cet abattement, les gains échappent à l’impôt sur le revenu.

En revanche, les prélèvements sociaux restent dus.

Assurance-vie : des exonérations possibles dans certaines situations

Certains événements de la vie permettent de récupérer les sommes placées sur un contrat d’assurance-vie sans payer d’impôt sur le revenu sur les gains réalisés.

Cette exonération peut notamment s’appliquer en cas de :

  • licenciement ;
  • liquidation judiciaire ;
  • mise à la retraite anticipée ;
  • reconnaissance d’une invalidité de 2e ou de 3e catégorie.

L’événement doit concerner le titulaire des produits ou son conjoint ou partenaire de Pacs.

L’exonération est applicable aux produits perçus jusqu’au dénouement du contrat, sous réserve que celui-ci intervienne au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’événement est survenu.

Sortie en rente viagère : comment sont imposées les sommes perçues ?

Plutôt que de récupérer votre épargne sous la forme d’un capital, vous pouvez choisir de la convertir en rente viagère.

Dans cette situation, l’assureur s’engage à vous verser régulièrement une somme d’argent, par exemple chaque mois, chaque trimestre ou chaque semestre, jusqu’à votre décès.

Attention : cette transformation est irréversible. Une fois le capital converti en rente, vous ne pouvez plus le récupérer.

Selon les modalités prévues par le contrat, il peut toutefois être possible d’organiser une réversion de la rente au profit d’une personne désignée ou de prévoir des annuités garanties, permettant de poursuivre les versements pendant une durée déterminée après le décès.

En l’absence de telles dispositions, le versement de la rente cesse au décès de son bénéficiaire.

Le montant de la rente dépend notamment du capital constitué et de votre âge au moment de son premier versement.

Quelle part de la rente est imposable ?

La rente viagère est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, mais seule une fraction de son montant est imposable.

Cette fraction dépend de votre âge lors de l’entrée en jouissance de la rente et reste ensuite inchangée.

Âge lors du 1er versement

Fraction imposable

Moins de 50 ans

70 %

De 50 à 59 ans

50 %

De 60 à 69 ans

40 %

À partir de 70 ans

30 %

Ainsi, plus vous êtes âgé au moment où vous commencez à percevoir votre rente, plus la part soumise à l’impôt est réduite.

Assurance-vie : quelle fiscalité au décès de l’assuré ?

L’assurance-vie bénéficie également de règles fiscales particulières en matière de transmission.

Le traitement fiscal des sommes versées aux bénéficiaires dépend notamment de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.

Pour les primes versées avant 70 ans

Les sommes transmises bénéficient, en principe, d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, apprécié en tenant compte de l’ensemble des contrats concernés.

Au-delà de cet abattement, un prélèvement spécifique s’applique selon les modalités suivantes :

  • 20 % sur la fraction taxable n’excédant pas 700 000 € ;
  • 31,25 % sur la fraction taxable supérieure à 700 000 €.
     

Pour les primes versées après 70 ans

Les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré sont soumises aux droits de succession pour leur fraction excédant 30 500 €.

Cet abattement est commun à l’ensemble des contrats souscrits par le défunt et à l’ensemble des bénéficiaires concernés. Il est réparti entre eux proportionnellement à leur part dans les primes taxables.

En revanche, les gains produits par ces versements sont exclus de l’assiette des droits de succession.

Des exonérations pour certains bénéficiaires

Lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un Pacs, les capitaux transmis sont exonérés de fiscalité successorale.

Les frères et sœurs du défunt peuvent également bénéficier d’une exonération, à condition de remplir cumulativement les conditions suivantes :

  • être célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ;
  • être âgés de plus de 50 ans ou atteints d’une infirmité les empêchant de subvenir à leurs besoins par leur travail ;
  • avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années précédant son décès.

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Facturation électronique : quelle obligation pour les particuliers producteurs d’électricité ?

Facturation électronique : quelle obligation pour les particuliers producteurs d’électricité ?

La généralisation de la facturation électronique concerne les entreprises, mais pas seulement : certains particuliers qui vendent l’électricité produite par leurs panneaux photovoltaïques peuvent également être concernés. Une situation qui vient de faire l’objet de précisions…

Panneaux photovoltaïques : facturation électronique à partir de 9 kWc ?

Pour rappel, la réforme de la facturation électronique concerne progressivement les personnes assujetties à la TVA établies en France.

Se pose donc la question de la situation des particuliers qui produisent et vendent de l’électricité produite grâce à des panneaux photovoltaïques, notamment lorsque cette activité leur procure des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

À ce sujet, le Gouvernement vient d’apporter une précision concernant les installations de faible puissance.

Il indique que, quelle que soit la nature du contrat de vente conclu, une personne qui se borne à vendre tout ou partie de l’électricité produite par une ou plusieurs installations dont la puissance installée cumulée n’excède pas 9 kilowatts-crête (kWc) est présumée ne pas agir en qualité d’assujetti à la TVA.

Par mesure de simplification, les particuliers concernés ne sont donc pas soumis aux obligations issues de la réforme de la facturation électronique.

En revanche, lorsque le particulier est assujetti à la TVA, il entre dans le champ de la réforme. Il doit donc, depuis le 1er septembre 2026, être en mesure de recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire d’une plateforme agréée.

À ce titre, le Gouvernement rappelle que plus de 130 plateformes ont été immatriculées par l’État et que les structures réalisant peu de factures peuvent avoir accès à des solutions simples, parfois gratuites ou proposées à faible coût, voire intégrées à certaines offres bancaires professionnelles ou à des logiciels standards.

Facturation électronique : quelle obligation pour les particuliers producteurs d’électricité ? – © Copyright WebLex

Taxe foncière : les « éléments de confort » sous surveillance

Taxe foncière : les « éléments de confort » sous surveillance

Eau courante, électricité, sanitaires, chauffage… Ces équipements, aujourd’hui présents dans la quasi-totalité des logements, peuvent pourtant ne pas figurer dans les données utilisées pour calculer leur valeur locative cadastrale. Une situation que l’administration fiscale souhaite corriger. Mais selon quelles modalités ?

Taxe foncière : une mise à jour des caractéristiques des logements

Pour calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’administration fiscale se base notamment sur la valeur locative cadastrale du logement.

Pour déterminer cette valeur, elle tient compte de différents éléments et notamment de certains équipements du logement, qualifiés historiquement d’« éléments de confort ».

Sont notamment concernés le raccordement à l’eau et à l’électricité, les WC, le lavabo, la douche ou encore le chauffage ou la climatisation.

La présence de ces équipements est prise en compte sous la forme d’une équivalence en mètres carrés, qui vient augmenter la surface pondérée retenue pour déterminer la valeur locative du logement.

Problème : les informations dont dispose l’administration ne correspondent pas toujours à la réalité. Certains logements peuvent ainsi être enregistrés comme dépourvus d’équipements pourtant effectivement présents.

C’est pourquoi l’administration fiscale a engagé une opération de « fiabilisation » de ses bases afin de mettre à jour les caractéristiques de ces logements.

Le Gouvernement a rappelé que l’administration est autorisée à constater d’office les changements affectant les caractéristiques physiques d’un logement.

Pour les maisons et appartements classés dans les catégories 1 à 6, qui vont des logements « luxueux » aux logements présentant un confort « ordinaire », l’administration peut ainsi considérer comme présents 6 équipements jugés aujourd’hui essentiels : l’eau, l’électricité, au moins un WC, un lavabo, une douche par salle d’eau et un système de chauffage ou de climatisation.

Une mise à jour qui peut avoir une conséquence très concrète : l’ajout d’un ou plusieurs de ces équipements augmente la surface pondérée du logement et, par conséquent, peut entraîner une hausse de la taxe foncière et, le cas échéant, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Une mise à jour finalement laissée au choix des collectivités

Initialement, cette opération devait prendre la forme d’une mise à jour automatisée à grande échelle des bases fiscales.

Mais le dispositif a depuis évolué.

À l’été 2026, le Gouvernement a, en effet, précisé qu’il n’était plus question de procéder à une mise à jour généralisée à l’ensemble du territoire.

L’opération sera désormais mise en œuvre localement, sur la base du volontariat : les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pourront décider de procéder à cette fiabilisation sur leur territoire.

Le Gouvernement a ainsi posé 3 principes :

  • la mise à jour ne sera plus réalisée automatiquement à l’échelle nationale ;
  • aucune opération ne sera imposée aux collectivités locales ;
  • chaque opération devra être expressément validée par la collectivité concernée.

En pratique, les propriétaires ne seront donc pas tous concernés de la même manière : tout dépendra de la décision prise localement.

Lorsqu’une opération de fiabilisation est engagée, les propriétaires concernés doivent être informés des modifications envisagées concernant leur logement. Ils pourront alors signaler à l’administration une éventuelle différence entre les équipements présumés présents et la situation réelle du bien.

Et si une erreur subsiste malgré cette information préalable et se répercute sur l’avis d’imposition, le propriétaire conservera la possibilité de la contester auprès de l’administration fiscale.

Retenez que la prise en compte des « éléments de confort » dans le calcul de la valeur locative cadastrale n’est pas une nouvelle règle : ces équipements sont déjà intégrés dans les modalités d’évaluation des logements.

L’opération engagée par l’administration vise à corriger les bases fiscales lorsque certains équipements effectivement présents n’y figurent pas.

En revanche, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, cette mise à jour ne sera pas appliquée automatiquement et uniformément sur tout le territoire : sa mise en œuvre dépend désormais de la décision des communes et des EPCI concernés.

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Indemnité d’occupation entre ex-époux : quelle fiscalité ?

Indemnité d’occupation entre ex-époux : quelle fiscalité ?

À la suite de son divorce, une femme perçoit une indemnité de son ex-mari qui a occupé seul, pendant plusieurs années, leur ancien logement détenu en commun. Comment cette indemnité doit-elle être imposée ? Comme un revenu foncier ? Comme un revenu de location meublée ? Et surtout, au titre de quelle année ? Réponse du juge…

Indemnité d’occupation : revenus fonciers ou location meublée ?

Dans une affaire récente, des ex-époux sont propriétaires ensemble d’un bien immobilier. À la suite de leur séparation, la jouissance du logement et de son mobilier est attribuée à l’ex-mari, à titre onéreux.

Lors du prononcé du divorce, une indemnité d’occupation de 1 500 € par mois est mise à sa charge pour toute la période pendant laquelle il occupe seul le bien.

À la suite de la vente du logement, l’ex-mari verse finalement à son ex-épouse une indemnité de 115 500 €.

Celle-ci déclare tout d’abord cette somme dans la catégorie des revenus fonciers… avant de revenir sur sa déclaration.

Le logement étant meublé, elle estime finalement que l’indemnité doit être imposée comme un revenu tiré d’une location meublée, donc dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Une analyse que refuse l’administration fiscale.

Et à raison, selon le juge, qui rappelle la nature particulière de l’indemnité d’occupation versée lorsqu’un bien appartient à plusieurs personnes et que l’une d’elles en a seule l’usage.

Ici, l’ex-mari n’occupe pas le logement en qualité de locataire : il en est lui-même propriétaire. L’indemnité qu’il verse n’est donc pas la contrepartie de la location d’un logement meublé.

Elle vient, en réalité, compenser l’impossibilité pour son ex-épouse, également propriétaire, de profiter du bien. Elle se substitue ainsi aux revenus que celui-ci aurait pu produire et en emprunte le caractère.

L’indemnité de 115 500 € doit donc bien être imposée dans la catégorie des revenus fonciers, et non dans celle des BIC.

Une indemnité imposable au moment de son versement

Reste une autre question : à quelle date cette indemnité doit-elle être imposée ?

L’ex-épouse soutient qu’elle aurait dû l’être progressivement, au fur et à mesure de l’occupation du logement par son ex-mari.

Là encore, le juge lui donne tort.

L’indemnité ayant été effectivement versée à la suite de la vente du bien, elle constitue un revenu imposable au titre de l’année de son versement. Il n’est donc pas question de répartir son imposition sur les différentes années pendant lesquelles l’ex-mari a occupé seul le logement.

Pour défendre sa position, l’ex-épouse invoque également des règles fiscales qui auraient permis, selon elle, de rattacher l’indemnité aux différentes années concernées. Mais ces règles ne s’appliquent qu’aux revenus imposés dans la catégorie des BIC.

Or, le juge vient justement de confirmer que l’indemnité perçue est un revenu foncier. L’ex-épouse ne peut donc pas s’en prévaloir.

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