20 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Un commissaire de justice est mandaté par un bailleur pour assigner un locataire en vue de son expulsion. Mais le locataire entend rester dans les lieux, constatant que lors de la procédure d’assignation, quelques maladresses ont été commises, ce qui doit jouer en sa faveur. À tort ou à raison ?
Des maladresses suffisantes pour faire annuler la procédure d’expulsion ?
Après plusieurs impayés, un bailleur met en demeure son locataire de payer, sous peine de voir la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation être mise en œuvre.
Parce que rien ne se passe, il engage une procédure judiciaire d’expulsion et fait appel à un commissaire de justice, chargé de délivrer l’assignation au locataire.
Mais le locataire persiste à se maintenir dans les lieux, invoquant une « erreur de procédure ».
Il rappelle que le commissaire de justice qui délivre une assignation doit, par pli séparé de l’avis de passage, délivrer un document comportant certaines informations, notamment : les date, horaire et lieu de l’audience, l’importance de sa présentation à l’audience et la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle, etc.
Or certaines informations sont ici manquantes. Par conséquent, parce qu’il n’a pas été correctement informé, le locataire estime que la procédure engagée à son encontre est nulle.
« Faux », conteste le commissaire de justice : à la différence de l’assignation, le document informatif n’est pas un acte de procédure. Par conséquent, les informations qui pourraient être manquantes ne remettent pas en cause la validité de la procédure d’assignation.
Ce que confirme le juge !
Commissaire de justice : cas vécu d’une assignation bien (mal ?) exécutée… – © Copyright WebLex

20 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Les établissements de santé, de façon accessoire à leur activité, traitent un nombre très important de données personnelles extrêmement sensibles. Ces dernières sont regroupées au sein du « dossier patient informatisé » (DPI), un outil qui nécessite une protection maximale. Une protection parfois insuffisante…
DPI : il faut améliorer la sécurité !
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a procédé à plusieurs contrôles dans des établissements de santé des suites de plusieurs plaintes dont elle a été saisie.
L’objet de ces plaintes concerne l’accès aux données personnelles de santé des patients à partir du dossier patient informatisé (DPI).
Ce dossier regroupe, pour chaque établissement, les données médicales de l’ensemble des patients traités et est accessible aux équipes médicales.
La Cnil a constaté que dans de nombreux cas, la sécurité du DPI n’était pas suffisamment assurée. Souvent, en effet, l’ensemble des équipes médicales peut accéder aux dossiers des patients sans qu’un filtre ne soit appliqué.
Pour améliorer la situation, la Cnil propose trois évolutions :
- renforcer les processus d’authentification au DPI par l’emploi de mots de passe complexes ;
- mettre en place des niveaux d’habilitation afin que les dossiers ne soient consultés que par les professionnels qui ont un intérêt médical pour celui-ci ;
- mettre en place une traçabilité des accès aux dossiers des patients.
À l’issue de ces contrôles, la Cnil n’a pas infligé de sanctions, mais a délivré plusieurs mises en demeure.
Dossier patient informatisé : un accès trop simple aux données de santé ? – © Copyright WebLex

20 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Le bailleur d’un local commercial récupère une partie de ses loyers impayés grâce à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son locataire. Mais ce dernier est mis en liquidation judiciaire peu de temps après et le liquidateur chargé de ce dossier remet en question le timing de cette saisie-attribution, ainsi que sa validité. À tort ou à raison ?
Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…
Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu’elle rencontre certaines difficultés financières, elle n’est plus en mesure de payer ses loyers.
Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l’indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l’argent dû, ce qui lui permet d’en récupérer une partie.
Cependant, l’activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.
Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.
Et cela n’est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».
La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d’annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l’intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.
C’est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.
« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu’une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n’est pas le cas ici ! Ce n’est pas parce que son locataire avait des impayés qu’il pouvait en tirer une telle conclusion…
« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…
« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l’ampleur des difficultés de la société.
Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l’argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…
Période suspecte et saisie-attribution : un créancier… suspect ? – © Copyright WebLex

19 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Des associations contestent l’autorisation préfectorale relative à l’implantation d’un parc éolien dont est titulaire une société. Motif invoqué ? Des informations incomplètes sur les capacités financières de la structure en question. Mais un tel manquement est-il rédhibitoire ? Réponse du juge…
ICPE et capacités financières : une absence d’information rédhibitoire ?
Une société souhaite construire un parc éolien et pour cela, sollicite et obtient l’autorisation du préfet. Une autorisation contestée par des associations qui rappellent, entres autres, que pour obtenir valablement ce document, il faut pouvoir justifier de ses capacités financières.
Plus précisément, la société est tenue de fournir à l’appui de sa demande, en vue de permettre l’information complète du public, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.
Or ici, les informations fournies sont incomplètes. Dès lors, l’autorisation délivrée à la société n’est pas valable, estiment les associations.
« L’autorisation est valable ! », réplique la société : pour elle, les insuffisances relevées ne peuvent rendre l’autorisation irrégulière que si elles sont susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elles ont pour effet de nuire à l’information complète du public. Ce qui n’est pas le cas ici, selon elle…
Ce que confirme le juge : les informations manquantes n’étant pas cruciales pour apprécier les capacités financières de la société, le recours des associations est rejeté… du moins sur ce point…
ICPE : êtes-vous capable ? – © Copyright WebLex

19 Fév 2024 | Actualités, Infos Fiscales
La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur du transport… Cette année, entre autres nouveautés, elle est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Une taxe dont les modalités de déclaration et de paiement viennent d’être publiées. Explications.
Focus sur la déclaration et le paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Parmi les nombreuses nouveautés mises en place, la loi de finances pour 2024 est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Celle-ci est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur des longues distances, au moyen d’engins de transport :
- routier ;
- aérien ;
- maritime ;
- ferroviaire.
Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou de la région Ile-de-France.
L’exploitation d’une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :
- l’exploitation est rattachée aux territoires de taxation c’est à dire : la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
- l’entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d’exploitation au cours de l’année civile ;
- l’entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.
Le fait générateur de la taxe, de même que son exigibilité, interviennent à la fin de l’année civile ou au moment de la cessation d’activité, le cas échéant.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent 120 M€.
Elle doit être payée par télérèglement, au moyen de 3 acomptes égaux (correspondant à un tiers du montant total de la taxe), en avril, juillet et octobre de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
En cas de cessation d’activité en cours d’année, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l’année de l’évènement est établi dans les 30 jours suivant cet évènement.
Notez que vous avez la possibilité de moduler le montant de vos acomptes… à vos risques et périls !
Concrètement, si vous estimez que le montant d’un acompte (cumulé aux 2 autres) pourrait vous amener à verser une somme supérieure à celle effectivement due au titre de la taxe, vous pouvez choisir de réduire le montant de cet acompte, voire vous dispenser du paiement des suivants.
Néanmoins, en cas d’erreur, vous vous exposez au paiement d’un intérêt de retard et d’une majoration.
Pour finir, la taxe doit être déclarée au cours du mois d’avril de l’année suivant son exigibilité, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars.
En cas de cession ou de cessation d’activité, cette déclaration annuelle sera à déposer dans les 30 jours suivant cet évènement.
Cette déclaration doit faire apparaître :
- le montant de taxe dû ;
- le montant total des acomptes versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- le solde restant dû ou, le cas échéant, l’excédent d’acompte versé. Précisons que le montant du solde restant dû s’imputera sur l’acompte versé en même temps que la déclaration. Quant à l’excédent, s’il existe, il sera déduit de cet acompte.
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus… – © Copyright WebLex

19 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Au titre de sa mission d’autorité nationale référente en matière de données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est amenée à enquêter auprès de professionnels et parfois à les sanctionner pour des manquements. L’occasion de revenir sur un point de réglementation précis…
Durée de conservation des données : un besoin de cohérence
Afin de veiller au bon respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) est habilitée, après des plaintes ou de sa propre initiative, à effectuer des contrôles auprès d’entités traitant des données.
Dans ce contexte, elle a effectué plusieurs contrôles auprès d’une société exploitant un site internet permettant aux particuliers de publier et de consulter des annonces immobilières.
Lors de ces contrôles, plusieurs manquements sont constatés, mais l’un en particulier mérite d’être détaillé : il s’agit d’une problématique liée à la durée de conservation des données.
En effet le site indiquait garder en archive les données personnelles pendant 10 ans pour les clients utilisant des services payants, et pendant 5 ans pour ceux utilisant les services gratuits.
D’une part, il a été constaté que les durées de conservations annoncées n’étaient pas respectées. D’autre part, la Commission rappelle qu’au-delà de devoir informer les utilisateurs sur la durée de conservation, il faut également que cette durée soit justifiée au regard de l’utilisation qui est faite des données.
Or ici, la durée annoncée de 10 ans ne reposait sur aucune justification cohérente.
Résultat : une amende de 100 000 € a été prononcée à l’encontre de la société !
Cnil : retour sur la conservation des données – © Copyright WebLex

19 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Lorsqu’une entreprise est mise en redressement judiciaire, cela signifie qu’elle est dans l’incapacité de payer ses dettes. Cela signifie aussi qu’il existe des raisons de penser qu’elle peut surmonter ses difficultés. Pour l’aider, un plan de redressement est mis en place. Mais que se passe-t-il si l’entreprise ne respecte pas le plan ? Doit-elle être automatiquement mise en liquidation judiciaire ?
Résolution du plan de continuité et liquidation judiciaire : comment ça marche ?
Pour rappel, le redressement judiciaire est une procédure collective qui permet à une société ou à un entrepreneur de poursuivre son activité malgré son état de cessation des paiements, c’est-à-dire son impossibilité de payer ses dettes exigibles avec son actif disponible.
La situation est alors grave, mais pas irrémédiable… Si de bonnes raisons laissent penser qu’elle peut être redressée, le juge met en place un plan de redressement judiciaire, aussi appelé plan de continuation.
L’objet de ce plan ? Maintenir l’activité tout en payant au fur et à mesure les dettes. Pour cela il peut par exemple prévoir des remises de dettes ou des délais de paiement consentis par les créanciers. Il contient également les mesures que le débiteur doit mettre en place : cesser une branche d’activité pour se concentrer sur une autre, plus prometteuse, réorienter sa stratégie commerciale, licencier certains salariés, etc.
Bien entendu, le dirigeant doit rendre compte de la bonne application du plan auprès d’un mandataire désigné par le juge. Mais que se passe-t-il s’il n’applique pas correctement le plan ? C’est la question qui s’est posée dans une affaire récente.
Une société est mise en redressement judiciaire et un plan de continuité de l’activité est élaboré. Mais parce que la société n’applique pas le plan, le mandataire, chargé de veiller à sa bonne exécution, demande au juge la résolution du plan, autrement dit d’y mettre fin… et de placer la société en liquidation judiciaire !
« Pourquoi ? », s’étonne la société qui ne comprend ni la demande de résolution du plan, ni la mise sous liquidation judiciaire.
« Simple ! », répond le mandataire : la société n’a pas respecté le plan et n’est pas en mesure de payer ses dettes.
Dernier point qui serait faux, selon la société, qui explique avoir les fonds nécessaires pour payer ce qu’elle doit.
« Fonds très hypothétiques… », doute le mandataire.
Mais l’argument du mandataire est insuffisant aux yeux du juge. Ce n’est pas parce que le plan n’a pas été respecté que la liquidation judiciaire doit être enclenchée : encore faut-il caractériser l’état de cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas ici !
En revanche, parce que la société n’a pas respecté les règles du plan de redressement, ce dernier doit bien être résolu !
Redressement judiciaire : ce n’était pas le plan ! – © Copyright WebLex

19 Fév 2024 | Actualités, Infos Fiscales
La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur du transport… Cette année, entre autres nouveautés, elle est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Une taxe dont les modalités de déclaration et de paiement viennent d’être publiées. Explications.
Focus sur la déclaration et le paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Parmi les nombreuses nouveautés mises en place, la loi de finances pour 2024 est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Celle-ci est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur des longues distances, au moyen d’engins de transport :
- routier ;
- aérien ;
- maritime ;
- ferroviaire.
Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou de la région Ile-de-France.
L’exploitation d’une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :
- l’exploitation est rattachée aux territoires de taxation c’est à dire : la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
- l’entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d’exploitation au cours de l’année civile ;
- l’entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.
Le fait générateur de la taxe, de même que son exigibilité, interviennent à la fin de l’année civile ou au moment de la cessation d’activité, le cas échéant.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent 120 M€.
Elle doit être payée par télérèglement, au moyen de 3 acomptes égaux (correspondant à un tiers du montant total de la taxe), en avril, juillet et octobre de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
En cas de cessation d’activité en cours d’année, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l’année de l’évènement est établi dans les 30 jours suivant cet évènement.
Notez que vous avez la possibilité de moduler le montant de vos acomptes… à vos risques et périls !
Concrètement, si vous estimez que le montant d’un acompte (cumulé aux 2 autres) pourrait vous amener à verser une somme supérieure à celle effectivement due au titre de la taxe, vous pouvez choisir de réduire le montant de cet acompte, voire vous dispenser du paiement des suivants.
Néanmoins, en cas d’erreur, vous vous exposez au paiement d’un intérêt de retard et d’une majoration.
Pour finir, la taxe doit être déclarée au cours du mois d’avril de l’année suivant son exigibilité, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars.
En cas de cession ou de cessation d’activité, cette déclaration annuelle sera à déposer dans les 30 jours suivant cet évènement.
Cette déclaration doit faire apparaître :
- le montant de taxe dû ;
- le montant total des acomptes versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- le solde restant dû ou, le cas échéant, l’excédent d’acompte versé. Précisons que le montant du solde restant dû s’imputera sur l’acompte versé en même temps que la déclaration. Quant à l’excédent, s’il existe, il sera déduit de cet acompte.
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus… – © Copyright WebLex

16 Fév 2024 | Actualités, Infos Sociales
Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent, en principe, déposer une déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH). L’Urssaf vient d’annoncer les dates auxquelles elle notifiera le décompte des effectifs nécessaires à cette déclaration, au titre de l’année 2023…
DOETH : le calendrier de l’Urssaf dévoilé
Pour mémoire, les entreprises qui comptent plus de 20 salariés et qui n’embauchent pas de travailleurs handicapés à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif sont redevables d’une contribution financière à l’Urssaf.
Ainsi, pour établir la déclaration relative à l’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), les Urssaf et la MSA transmettent au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle de l’obligation d’emploi (OETH) les informations utiles.
Parmi ces informations on retrouve :
- l’effectif d’assujettissement ;
- le nombre de personnes devant être employées au titre de l’OETH ;
- le nombre de personnes employées à ce titre (hors salariés mis à disposition et groupements d’employeurs) ;
- le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières.
Et justement ! Cette année l’Urssaf annonce qu’elle notifiera :
- les effectifs de travailleurs handicapés 2023, nécessaires à l’établissement de la DOETH, le 15 mars 2024 ;
- les effectifs de contrats favorisant l’insertion professionnelle de l’année 2023, pour les entreprises de 250 salariés et plus assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, le 29 février 2024.
Cela signifie concrètement que la DOETH 2023 et le paiement de la contribution financière éventuellement due devront être réalisés via la DSN d’avril 2024.
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : quand faire votre déclaration en 2024 ? – © Copyright WebLex

16 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
L’Autorité des marchés financiers est chargée d’encadrer et de réguler les activités financières en France afin de garantir la bonne application des règles en vigueur et le respect des droits des investisseurs. Pour mener à bien sa mission, elle publie des outils afin de permettre aux acteurs du secteur de mieux comprendre leur place dans cet écosystème…
Un questionnaire pour comprendre l’activité de « conseil en investissement »
L’Autorité des marchés financiers (AMF) entretien sa propre doctrine afin de mener à bien sa mission d’encadrement des places financières françaises et de donner autant de visibilité que possible sur son action.
Elle met donc régulièrement à jour ses outils et positions pour rester en cohérence avec les différentes évolutions liées au secteur et ses nouvelles réglementations.
C’est pourquoi, l’Autorité publie aujourd’hui une nouvelle version de sa position DOC-2008-23.
Ce document a pour objectif de définir précisément par le biais d’un jeu de questions / réponses ce qui constitue une activité de « conseil en investissement financier ».
Cette modification intervient après que l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a elle-même fait évoluer sa position durant l’été 2023.
AMF : qu’est-ce que le « conseil en investissement financier » ? – © Copyright WebLex

16 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), les agriculteurs doivent maintenir en jachères une partie de leurs terres pour pouvoir prétendre au bénéfice de certaines aides. Une trop grande partie, selon les agriculteurs, qui aimeraient pouvoir utiliser certaines de ces surfaces pour améliorer la situation de leur trésorerie…
Maintien en jachères de terres arables : des dérogations pour la campagne PAC 2024 !
Pour rappel, la Politique Agricole Commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.
L’une de ces normes, la BCAE 8, prévoit que les agriculteurs doivent consacrer une part minimale de leurs terres arables à des zones et éléments non productifs (comme les jachères ou les haies).
Au total, 7 % des terres arables d’une exploitation doivent être consacrés à des éléments favorables à la biodiversité.
En raison de la baisse de revenus des agriculteurs, l’Union européenne abaisse temporairement et seulement pour 2024 ce taux à 4 %.
Agriculteurs : moins de jachères pour plus de cultures en 2024 ? – © Copyright WebLex

16 Fév 2024 | Actualités, Infos Fiscales
À l’issue d’un contrôle fiscal, une société espagnole se voit réclamer un supplément de TVA pour une activité « occulte » exercée en France. Un redressement qui a nécessité une reconstitution du chiffre d’affaires de la société pour déterminer la base imposable. Mais la méthode utilisée par l’administration est trop « sommaire », du moins selon la société… Et selon le juge ?
Méthode sommaire : ça reste à prouver !
Une société espagnole fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que son activité d’achat-vente de champignons exercée en France n’a pas été déclarée, ce qui lui permet de lui réclamer le paiement d’un supplément de TVA.
Un supplément qu’elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l’administration va être sujette à discussion…
L’administration se fonde, notamment, sur les recettes figurant sur les comptes bancaires de la société, sur les factures émises par ses clients (qui n’apparaissaient pas sur lesdits comptes) et sur le compte de résultats espagnol de la société.
Mais la société conteste cette méthode qu’elle juge trop « sommaire » : l’administration se contente de retenir soit les recettes, soit les charges de telle ou telle année de la comptabilité espagnole. En outre, la circonstance que l’administration ai choisi d’appliquer, suite aux observations émises par la société, un coefficient d’achat-revente inférieur à celui retenu initialement est de nature à prouver qu’elle a elle-même reconnu le caractère sommaire de sa méthode.
« Insuffisant », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici le caractère « sommaire » de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenue par l’administration.
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.
Reconstitution de chiffre d’affaires : une méthode jugée « sommaire » ? – © Copyright WebLex
