Pneus hors d’usage : à valoriser

Pneus hors d’usage : à valoriser

Les déchets résultant de particules de caoutchouc ou d’huile de thermolyse issues de pneus hors d’usage peuvent être valorisés pour un usage dans la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeurs ou pour une valorisation matière dans une installation pétrochimique ou chimique. Mais, pour cela, des critères précis doivent être respectés…

Valorisation des pneus hors d’usage pour la fabrication de pneumatiques

Pour que des pneus hors d’usage puissent être réutilisés en vue de la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeur, les particules de caoutchouc issues de ces pneus hors d’usage doivent sortir du statut de déchet.

Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage cessent d’être des déchets lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.

Tout d’abord, les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :

  • les seuls déchets acceptés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
  • Tout lot de déchets de pneus entrant dans l’opération de valorisation est exempt de déchets :
    • de roues en caoutchouc plein ;
    • de pneus de vélo ;
    • de pneus présentant des signes de brûlure ou de dégradation thermique ;
    • de pneus provenant de stocks historiques et de dépôts abandonnés ou enterrés ;
    • de pneus provenant de sites d’enfouissement ;
    • de chambres à air ;
    • de composés et de débris de caoutchouc non vulcanisé ou partiellement vulcanisé ;
    • d’équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
    • dangereux ;
    • contenant de l’amiante ;
    • contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
    • susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
    • pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
    • relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
    • de déchets de composants de véhicules hors d’usage (VHU), autres que les pneus.

Ensuite, les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent avoir été gérés selon les modalités suivantes :

  • les déchets de pneus ont été entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l’installation de valorisation ;
  • si les déchets de pneus ont été souillés, ils sont lavés pour éliminer les impuretés à leur surface ;
  • les déchets de pneus ont été soumis à une opération de valorisation de manière à obtenir des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage, qui sont :
    • soit des granulats de taille de particules comprise entre 0,8 et 20 mm ;
    • soit des poudrettes de taille de particules inférieure à 0,8 mm ;
  • ces particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage ont été obtenues après séparation des fibres textiles et de l’acier.

En outre, les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage satisfont aux critères suivants :

  • Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage :
    • sont exempts de fils métalliques et de textiles ;
    • sont exempts d’huiles lubrifiantes ou de graisses visibles ;
    • sont exempts d’impuretés en quantité susceptible d’endommager l’installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
    • sont exempts d’impuretés susceptibles d’être à l’origine d’impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices et dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l’utilisation des produits entrants habituels ;
    • ont des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
    • ne conduisent pas à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l’installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l’installation utilisatrice ;
    • ont des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d’émissions dans l’environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice ;
  • les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage respectent les spécifications techniques exigées par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
  • des critères de seuils visant les impuretés doivent être respectés (visant notamment les métaux ferromagnétiques, les fibres textiles, etc.) ;
  • les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage sont entreposés de manière à ne pas être mélangés avec tout autre déchet ou matière présents dans l’installation utilisatrice ;
  • le stockage est effectué de manière à assurer le maintien du produit dans les meilleures conditions d’utilisation.

Par ailleurs, les seules utilisations autorisées pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage sont les utilisations pour la fabrication de pneus et de bandes de convoyeur. L’utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’est pas autorisée :

  • dans les objets dont la destination nécessite un contact permanent ou répété avec la peau ;
  • dans les matériaux en contact avec l’eau potable ou les aliments.

Un système de contrôles et d’autocontrôles doit être mis en place dans l’installation. L’utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d’émissions ni significativement les émissions canalisées dans l’environnement imposées à l’installation utilisatrice. De même, l’utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.

Chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d’identifier de façon unique l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation.

La personne réalisant l’opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l’objet de la procédure de sortie de déchet.

Valorisation des pneus hors d’usage pour l’industrie pétrochimique ou chimique

Les déchets d’huile de thermolyse issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d’usage peuvent utilisés, pour un usage matière, au sein d’une installation pétrochimique.

Pour cela, l’huile de thermolyse issue de broyat de pneus hors d’usage doit cesser d’être un déche, ce qui est le cas lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.

Les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :

  • les seuls déchets acceptés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
  • tous lots de déchets entrant dans l’opération de valorisation sont des déchets, provenant de pneus hors d’usage, broyés pour obtenir une taille inférieure à 250 mm ;
  • tout lot de déchets de pneus entrant dans l’opération de valorisation est exempt :
    • de déchets d’équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
    • de déchets dangereux ;
    • de déchets contenant de l’amiante ;
    • de déchets contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
    • de déchets susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
    • de déchets pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
    • de déchets relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
    • de déchets de composants de véhicules hors d’usage (VHU), autres que les pneus.

Les pneus hors d’usage sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l’installation réalisant l’opération de valorisation.

Les lots d’huile de thermolyse :

  • doivent être exempts de fils métalliques et de textiles ;
  • doivent être exempts d’impuretés en quantité susceptibles d’endommager l’installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
  • doivent être exempts d’impuretés susceptibles d’être à l’origine d’impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l’utilisation des produits entrants habituels ;
  • doivent avoir des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
  • ne doivent pas conduire à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l’installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l’installation utilisatrice ;
  • doivent avoir des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d’émissions dans l’environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.

Les lots d’huile de thermolyse issue de l’opération de valorisation de pneus hors d’usage doivent respecter les spécifications techniques exigées par l’exploitant de l’installation utilisatrice.

Les lots d’huile de thermolyse recyclés ne doivent pas dépasser certains taux pour les composés suivants : soufre, azote, oxygène total, métaux, halogénés.

Les lots d’huile de thermolyse sont conditionnés et entreposés dans des conditions assurant leur intégrité et leur qualité. Un système de contrôles et d’autocontrôles doit être mis en place dans l’installation.

L’utilisation de l’huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d’usage n’est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d’émissions, ni significativement les émissions canalisées dans l’environnement imposées à l’installation utilisatrice. L’utilisation de l’huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d’usage ne doit pas augmenter les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.

Chaque lot commercialisé d’huile de thermolyse est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d’identifier de façon unique l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation. Dans le cas où le lot commercialisé est une partie d’un lot, le numéro unique et la référence permettent aussi d’identifier le lot dont le lot commercialisé provient.

La personne réalisant l’opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l’objet de la procédure de sortie de déchet.

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Vente d’animaux de compagnie : de nouvelles sanctions à connaître

Vente d’animaux de compagnie : de nouvelles sanctions à connaître

L’exercice à titre commercial d’activités de vente d’animaux de compagnie est strictement réglementé, et a été durci depuis la loi du 30 novembre 2021. À ce titre, il faut savoir que 2 nouvelles contraventions ont été récemment précisées, qui viennent sanctionner le non-respect de 2 obligations : lesquelles ?

Vente de chiens et chats et présentation en vitrine : sanctionnées !

Depuis le 1er janvier 2024, en application de la loi du 30 novembre 2021, les animaleries ne peuvent plus vendre de chiens et de chats dans leur établissement.

De même, cette loi interdit la présentation en vitrine d’animaux visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique, depuis le 1er décembre 2021.

Il s’agit ici de lutter contre les achats coup de cœur en méconnaissance de la responsabilité qu’impliquent l’achat et la garde d’un animal de compagnie.

La méconnaissance de ces 2 obligations est désormais sanctionnée comme suit, depuis le 2 août 2026 :

  • la cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens, interdite dans les établissements de vente d’animaux de compagnie, est punie d’une contravention pouvant atteindre 1 500 € par animal (3 000 € en cas de récidive) ;
  • le fait, pour une animalerie, de présenter un animal de manière à ce qu’il soit visible depuis une voie ouverte à la circulation publique (vitrines donnant sur la rue par exemple) est puni d’une contravention pouvant atteindre 750 € par animal.

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Transmission du certificat de décès aux mairies : comment ?

Transmission du certificat de décès aux mairies : comment ?

Parce que les communes sont dotées d’un téléservice officiel permettant la réception dématérialisée et sécurisée du volet administratif des certificats de décès, l’établissement du certificat de décès sur support papier devient subsidiaire : dans quelles hypothèses ?

Envoi du certificat de décès sous format papier : une exception

Les communes disposent d’un téléservice leur permettant de recevoir sous forme dématérialisée le volet administratif des certificats de décès.

C’est ce qui explique que l’établissement du certificat de décès sur support papier devient subsidiaire : il est réservé aux décès survenus en dehors des établissements de santé et des établissements d’hébergement des personnes âgées et dépendantes (EHPAD), ou, à titre exceptionnel, aux cas d’indisponibilité du téléservice.

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Rendez-vous de prévention en santé : des précisions sur le contenu et les tarifs

Rendez-vous de prévention en santé : des précisions sur le contenu et les tarifs

Tous les adultes de 18 ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Rendez-vous de prévention : contenu, modalités et tarifs

Tous les adultes de 18 ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges.

Les entretiens de prévention sont proposés aux tranches d’âge suivantes :

  • entre 18 et 25 ans inclus ;
  • entre 45 et 50 ans inclus ;
  • entre 60 et 65 ans inclus ;
  • entre 70 et 75 ans inclus.

Peuvent réaliser ces rendez-vous de prévention les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens et les masseurs-kinésithérapeutes.

Ces rendez-vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ils doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant.

Lors de ces rendez-vous de prévention, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risques, mettre à la disposition du patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, notamment dans l’espace numérique de santé. Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins :

  • de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé ;
  • de prévenir les cancers, les addictions et l’infertilité ;
  • de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle.

Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, notamment le tabagisme, l’excès de consommation d’alcool, la sédentarité, l’obésité, le cholestérol, le diabète, la maladie rénale chronique et l’hypertension artérielle.

Un dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé à l’assuré lors des rendez-vous de prévention.

Les rendez-vous de prévention sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie.

Les rendez-vous de prévention proposés aux personnes âgées d’au moins 60 ans contribuent à la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie.

S’agissant des tarifs :

  • le montant du tarif de l’entretien de prévention assurant la rémunération du professionnel réalisant l’entretien et pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie est fixé à 30 € en métropole et 31,50 € dans les départements et régions d’outre-mer (ces tarifs ne peuvent faire l’objet d’aucun dépassement d’honoraires) ;
  • dans le cas où un besoin est identifié lors du déroulement de l’entretien de prévention, peut s’ajouter à la facturation de ce tarif, la facturation d’une consultation de base ou d’un des actes techniques suivants : frottis cervico-utérin, électrocardiogramme, vaccination, remise d’un kit de dépistage du cancer colorectal (une seule consultation, acte technique ou prestation est facturable en complément par entretien de prévention).

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Code de déontologie médicale : du nouveau

Code de déontologie médicale : du nouveau

Une actualisation du code de déontologie médicale vient d’être réalisée pour tenir compte des récentes évolutions juridiques et sociétales. Que faut-il en retenir ?

Actualisation du code de déontologie médicale

Une actualisation du code de déontologie médicale vient d’être opérée, applicable depuis le 30 juillet 2026, afin d’adapter les règles professionnelles aux évolutions juridiques, techniques et sociétales.

Voici les principales mesures et nouveautés à retenir.

En ce qui concerne son champ d’application

Le code de déontologie médicale s’impose aux médecins inscrits au tableau, aux praticiens effectuant des actes au titre de conventions internationales ou de dispositions spécifiques, aux docteurs juniors, aux étudiants remplaçants ou adjoints, ainsi qu’aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et sociétés civiles professionnelles (SCP).

Il faut noter que tout médecin doit prêter serment par écrit lors de son inscription.

En ce qui concerne les nouvelles technologies et les données de santé

Des règles relatives à l’utilisation des outils numériques, des technologies de l’information et de la communication, ainsi que de l’intelligence artificielle sont introduites dans le code de déontologie médicale.

Il faut noter que le médecin doit garantir la sécurité, la qualité des soins et la stricte confidentialité des données médicales en tenant compte des recommandations et référentiels officiels.

En ce qui concerne la prise en charge et droits du patient

Le principe de non-discrimination et l’obligation de formation continue et de certification périodique sont réaffirmées.

Les modalités d’information de l’entourage du patient en cas de diagnostic grave (sauf opposition du patient) sont précisées, la tenue et la conservation du dossier médical sont encadrées et il est imposé une obligation d’orientation en cas de refus de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG).

En ce qui concerne la protection contre les violences et maltraitances

Les obligations du médecin constatant ou présumant des violences, sévices ou mauvais traitements sont clarifiées : il est tenu d’agir et d’effectuer les signalements prévus par la loi (auprès des autorités judiciaires, des cellules départementales dédiées), notamment en adaptant le recueil du consentement du patient (selon que les victimes sont mineures ou majeures vulnérables ou sont victimes de violences conjugales).

En ce qui concerne les modalités d’exercice et la déontologie

Sont précisées les règles suivantes :

  • interdiction d’utiliser un mandat électif, une fonction administrative ou des activités salariées pour développer abusivement sa patientèle ;
  • interdiction de la médecine foraine, tout en prévoyant un régime d’autorisation par le conseil départemental de l’ordre pour des unités mobiles de soins dictées par la santé publique ;
  • encadrement de la pose de dispositifs de consultation dans des locaux commerciaux ou officines, et interdiction d’utiliser le nom du médecin à des fins commerciales ;
  • ajustement des règles de remplacement, d’assistanat (autorisations portées à 6 mois renouvelables), de tenue de cabinet d’un confrère empêché ou décédé (jusqu’à 3 ans), et d’installation dans un même immeuble ;
  • obligation de privilégier les modes de résolution amiable et la conciliation ordinale en cas de litige entre confrères.

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Certificats d’économie d’énergie : une bonification pour certaines industries

Certificats d’économie d’énergie : une bonification pour certaines industries

Dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), pour certaines opérations spécifiques réalisées dans le secteur industriel, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés fait l’objet d’une bonification, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées.

Dispositif des CEE : une bonification aménagée pour le secteur industriel

Pour les opérations spécifiques réalisées dans le secteur industriel, engagées au plus tard le 30 septembre 2026 et achevées au plus tard le 31 décembre 2033, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés est multiplié par 2.

Ce dispositif de bonification des CEE est étendu aux opérations spécifiques réalisées sur des installations industrielles nouvelles (qu’elles soient créées sur des sites existants ou sur de nouveaux sites), dès lors que le vecteur énergétique utilisé sur le périmètre de l’opération n’émet pas directement de gaz carbonique (hors usages matière).

Pour bénéficier de la bonification, les opérations sur installations existantes doivent remplacer un vecteur énergétique fossile par un vecteur énergétique n’émettant pas directement de dioxyde de carbone (à l’exclusion de la production d’électricité ou d’hydrogène et indépendamment des usages matière).

Le bénéfice de cette bonification suppose que le demandeur transmette au pôle national des CEE les éléments justificatifs (preuve de l’engagement des équipements et rôle actif/incitatif du demandeur) au plus tard le 15 octobre 2026 et, désormais, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’engagement de l’opération.

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Soutien aux exploitations agricoles en difficultés : des aides possibles

Soutien aux exploitations agricoles en difficultés : des aides possibles

En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, une aide pour la réalisation d’un audit global de l’exploitation et une aide à la relance de l’exploitation peuvent être allouées. Les conditions pour bénéficier de ces aides sont assouplies…

Aides au redressement d’une exploitation agricole : des conditions assouplies

En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées :

  • une aide pour la réalisation d’un audit global de l’exploitation ;
  • une aide à la relance de l’exploitation.

Pour bénéficier de ces aides, l’exploitant doit, à la date de dépôt de la demande d’aide :

  • être âgé d’au moins 21 ans et ne pas avoir atteint l’âge de 62 ans ;
  • exercer une activité de production agricole en qualité de chef d’exploitation et ne pas être chef d’exploitation à titre secondaire depuis plus de 3 ans ;
  • ne pas bénéficier d’autre avantage servi par un régime obligatoire d’assurance vieillesse qu’une pension de réversion ;
  • justifier d’une capacité professionnelle agricole suffisante acquise soit conformément aux conditions d’accès aux aides à l’installation ou par la possession d’un diplôme communautaire de niveau équivalent, soit par une expérience professionnelle sur une exploitation agricole, en qualité de chef d’exploitation, d’une durée minimale de 3 années consécutives ;
  • lorsqu’il a reçu une aide que la Commission européenne a déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur, avoir remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de cette aide majoré des intérêts correspondants.

Quant à l’exploitation concernée, elle doit :

  • prendre la forme soit d’une exploitation agricole individuelle dont la main-d’œuvre non salariée est constituée du chef d’exploitation, éventuellement assisté de son époux ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d’aides familiaux, soit d’une société dont l’objet est exclusivement agricole à condition qu’au moins 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs ;
  • employer au moins une unité de travail non salariée, étant précisé que :
    • une personne travaillant sur l’exploitation ne peut être prise en compte pour plus d’une unité de travail ;
    • les membres de la famille de l’exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l’exploitation représente au moins une demi-unité de travail (ils sont pris en compte au prorata de leur activité) ;
  • ne pas employer annuellement une main-d’œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à 50 unités de travail équivalent temps plein.

Pour le bénéfice de l’aide pour la réalisation d’un audit global de l’exploitation, l’exploitation du demandeur doit répondre au moins à l’un des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :

  • un taux d’endettement supérieur ou égal à 50 % ;
  • un excédent brut d’exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.

Pour le bénéfice de l’aide à la relance de l’exploitation, l’exploitation du demandeur doit :

  • avoir fait l’objet d’un audit, réalisé au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de cette aide, réalisé par un expert choisi par l’exploitant sur une liste établie par le préfet, comportant un plan d’action et démontrant une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;
  • justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
    • s’agissant des sociétés à responsabilité limitée, d’une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
    • s’agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d’une réduction de plus de 50 % des fonds propres.

Il faut noter que ces aides peuvent désormais être accordées en dépit du fait que l’exploitation fait l’objet d’une procédure de règlement amiable, d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure de redressement judiciaire.

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Lutte contre les maladies cardio-vasculaires : une stratégie nationale mise en place

Lutte contre les maladies cardio-vasculaires : une stratégie nationale mise en place

Une stratégie nationale pluriannuelle de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires est mise en place : l’objectif est de renforcer les dispositifs de prévention, de sensibilisation et de dépistage de ces pathologies au sein du système de santé, en milieu scolaire et dans le cadre du travail. Que faut-il en retenir ?

Lutte contre les maladies cardio-vasculaires : sensibilisation et dépistage au programme

L’État vient de définir une politique pluriannuelle visant à fixer les priorités en matière de prévention, de dépistage, de parcours de soins et à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé.

Dans les grandes lignes, voici ce qui est prévu :

  • En ce qui concerne les rendez-vous de prévention et dépistages :
    • intégration d’un dépistage clinique et biologique des maladies cardio-neuro-vasculaires et cardiaques structurelles dans les rendez-vous de prévention des adultes (avec prise en compte des spécificités féminines).
    • instauration d’un dépistage précoce obligatoire (notamment pour l’hypercholestérolémie familiale) pour les enfants dans l’année suivant leur sixième anniversaire, consigné dans le carnet de santé (mentionnant la réalisation ou le refus parental).
  • En ce qui concerne les compétences des professionnels de santé :
    • les masseurs-kinésithérapeutes et les pharmaciens sont explicitement autorisés à mesurer la pression artérielle dans une démarche préventive (dérogation aux règles de l’exercice illégal de la médecine) ;
    • le cadre d’exercice d’autres auxiliaires et professionnels médicaux est également actualisé.

Dans le même temps, il est prévu que les services de santé au travail intègrent des actions de dépistage et de sensibilisation annuelle aux facteurs de risques, pouvant s’appuyer sur divers partenaires (mutuelles, communautés professionnelles territoriales de santé, associations agréées, etc.).

Parallèlement, il est prévu que les écoles élémentaires mettent en place des actions annuelles d’information et de sensibilisation aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires.

Le Gouvernement devra remettre un rapport d’évaluation médico-économique au Parlement trois ans après la promulgation de la loi.

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Du nouveau pour les commissaires aux comptes

Du nouveau pour les commissaires aux comptes

2 normes d’exercice professionnel, adoptées par la Haute Autorité de l’audit afin de fixer le cadre méthodologique et les diligences applicables aux commissaires aux comptes intervenant au sein des petites entreprises, selon qu’ils sont nommés pour un mandat de 3 ou de 6 exercices, viennent d’être homologuées. Que prévoient-elles ?

Commissaires aux comptes : homologation de 2 normes d’exercice professionnel

2 nouvelles normes d’exercice professionnel, la norme NEP 911 et la norme NEP 912, viennent d’être homologuées. Elles ont pour objectif de fixer le cadre méthodologique et les diligences applicables aux commissaires aux comptes intervenant au sein des petites entreprises, selon qu’ils sont nommés pour un mandat de 3 ou de 6 exercices.

Concernant la norme NEP 911 (mandat de 3 exercices) :

  • elle s’applique aux cas de désignation volontaire, sur demande d’associés minoritaires (au moins un tiers du capital) ou dans le cadre de petits groupes (têtes de groupe ou filiales franchissant certains seuils) ;
  • elle définit les modalités d’audit pour obtenir une assurance raisonnable sur les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés (lettre de mission, seuil de signification, procédures d’audit adaptées, traitement des anomalies) ;
  • elle exige l’établissement d’un rapport spécifique destiné aux dirigeants identifiant les risques financiers, comptables et de gestion (étendu au périmètre du groupe pour les entités têtes de groupe), tout en prévoyant des recommandations possibles sous réserve du respect du principe de non-immixtion ;
  • elle dispense expressément le commissaire aux comptes d’une série de rapports et diligences prévus par la loi pour les mandats classiques (notamment sur certaines conventions réglementées ou opérations sur le capital) ;
  • elle maintient les obligations d’alerte, de révélation des faits délictueux et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Concernant la norme NEP 912 (mandat de 6 exercices) :

  • elle encadre les interventions proportionnées à la taille et à la complexité des petites entreprises dans les cas de désignation volontaire ou légale au titre de petits groupes pour un mandat classique de 6 exercices ;
  • elle fixe une démarche d’audit similaire pour la certification des comptes et les obligations légales de communication et de signalement, sans prévoir le rapport spécifique sur les risques ou les dispenses de diligences attachés au mandat de 3 exercices.

Sur un plan purement formel, ces normes imposent la tenue d’un dossier de travail proportionné retraçant la démarche suivie, les éléments probants obtenus et les communications avec les organes dirigeants.

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Immatriculation des véhicules : une habilitation sous conditions

Immatriculation des véhicules : une habilitation sous conditions

Les professionnels du secteur de l’automobile peuvent être habilités à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé lié à l’immatriculation des véhicules. Mais les conditions de cette habilitation viennent d’être renforcées…

Immatriculation des véhicules et rôle des professionnels : une habilitation renforcée

Tout professionnel de l’automobile, entendu comme un professionnel exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l’aménagement, à l’importation, à la réparation, à l’achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués, ainsi que de ses préposés, peut être habilité par la préfecture pour télétransmettre des opérations d’immatriculation dans le système de traitement automatisé.

Les conditions d’octroi de l’habilitation ainsi accordée aux professionnels de l’automobile, ainsi que les obligations et sanctions administratives qui leur sont applicables, sont renforcées.

L’habilitation repose désormais sur la signature successive de 2 conventions conclues pour 3 ans :

  • une convention d’entreprise passée avec le préfet du siège ou de l’établissement principal : l’entreprise doit justifier d’au moins 3 ans d’existence légale et d’activité, d’un casier judiciaire vierge (bulletin no2 des dirigeants et associés), de la conformité à une enquête administrative de sécurité et d’un entretien préalable avec vérification d’identité ;
  • une convention d’établissement passée avec le préfet du lieu d’exercice : l’établissement doit disposer d’un local dédié, justifier de la réalisation d’au moins 200 opérations d’immatriculation au cours de l’année précédente, respecter les exigences d’honorabilité et de sécurité (gérants et préposés) et satisfaire à un entretien préalable. Le professionnel de l’automobile est habilité au terme de la signature de la convention d’établissement.

Les conventions, d’entreprise et d’établissement, peuvent être suspendues ou résiliées :

  • lorsque les conditions requises ne sont pas respectées ;
  • lorsque tout changement, notamment d’adresse ou de dirigeant de l’entreprise, n’est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
  • en cas de négligence ;
  • en cas de démarche frauduleuse ou de déclaration mensongère lors de la télétransmission d’une opération.

La suspension de la convention d’entreprise à laquelle est rattachée la convention d’établissement emporte la suspension de plein droit de cette dernière. Il en est de même en cas de résiliation ou de caducité.

Par dérogation, la préfecture peut suspendre la convention d’établissement, à titre conservatoire et pour 3 mois au maximum, dans un délai de 48 heures suivant le constat de l’un des cas suivants :

  • en cas de démarche frauduleuse effectuée par le professionnel habilité et avérée après contrôle de la préfecture ;
  • en cas d’atteinte ou de tentative d’atteinte au système de traitement automatisé ;
  • en cas d’atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques ou de falsification des marques de l’autorité.

Il faut enfin noter que toute demande de renouvellement de la convention d’entreprise ou de la convention d’établissement doit être adressée à la préfecture au moins 4 mois avant son expiration.

Les entreprises signataires de conventions d’habilitations antérieures au 27 juillet 2026 doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles conditions. Il est précisé que les entreprises qui ne respecteraient pas ces nouvelles obligations pourraient se voir retirer leur habilitation.

Immatriculation des véhicules : une habilitation sous conditions – © Copyright WebLex

Révision coopérative : pour quelles sociétés coopératives ?

Révision coopérative : pour quelles sociétés coopératives ?

Les seuils financiers à partir desquels différentes catégories de sociétés coopératives sont légalement tenues de se soumettre à la procédure de révision coopérative sont modifiés à compter du 1er septembre 2026 : quelles sont les sociétés coopératives désormais concernées ?

Déclenchement de la révision coopérative : des seuils réhaussés

Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance doivent se soumettre, en principe tous les 5 ans, à un contrôle, dit « révision coopérative ».

Cette révision coopérative est destinée à vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement de la société coopérative concernée aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables et, le cas échéant, à lui proposer des mesures correctives.

Les seuils définissant les sociétés coopératives concernées, fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés, sont revus à la hausse à compter du 1er septembre 2026.

Ainsi, Les sociétés coopératives sont par principe soumises à la révision coopérative dès lors qu’elles comprennent au moins 2 associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de 2 exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d’affaires supérieur à 35 000 € (30 000 € auparavant).

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu’elles dépassent, à chaque clôture de 2 exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour 2 des 3 critères suivants :

  • 50 pour le nombre moyen d’associés, les associés pris en compte pour chaque exercice étant ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, à la date de la convocation de l’assemblée générale ordinaire de l’exercice ;
  • 2 350 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires (2 000 000 € auparavant) ;
  • 1 500 000 € pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d’actif (1 000 000 € auparavant).

Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu’elles dépassent, à chaque clôture de 2 exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour 2 des 3 critères suivants :

  • 3 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de chacun des exercices, le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice étant égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail ;
  • 88 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires (75 000 € auparavant) ;
  • 150 000 € pour le total du bilan, celui-ci étant égal à la somme des montants nets des éléments d’actif (100 000 € auparavant).

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu’elles dépassent, à chaque clôture de 2 exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour un des 2 critères suivants :

  • 100 pour le nombre moyen d’associés, les associés pris en compte pour chaque exercice étant ceux existants à la date de la convocation en vue de l’assemblée générale ordinaire ;
  • 3 500 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires (3 000 000 € auparavant).

Il faut noter que les nouveaux seuils ne sont pas applicables aux révisions coopératives en cours ou qui auraient dû être engagées à compter du 1er septembre 2026.

Par ailleurs, et pour rappel :

  • les banques mutualistes et coopératives sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de 2 exercices consécutifs est supérieur à 50 (le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail) ;
  • les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de 2 exercices consécutifs est supérieur à 50 (le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail ;
  • par dérogation, les sociétés coopératives de production sont tenues de se soumettre à la révision coopérative dès qu’elles comprennent au moins 2 associés, sans condition de seuil.

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Missions de coordination en EHPAD : à distance ?

Missions de coordination en EHPAD : à distance ?

Lorsqu’il ne parvient pas à recruter sur place, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut recourir de manière dérogatoire à l’exercice dématérialisé des missions de son médecin coordonnateur, selon des modalités et conditions qui viennent d’être précisées…

EHPAD : recours possible à l’exercice dématérialisé des missions du médecin coordonnateur

Pour rappel, sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante :

  • élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins et un programme de prévention, s’intégrant dans le projet d’établissement, et coordonne et évalue leur mise en œuvre ;
  • donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ;
  • préside la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement ;
  • évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins ;
  • veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de la qualité des soins ;
  • coordonne la réalisation d’une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, peut effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses ;
  • contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations ;
  • prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes en lien, le cas échéant, avec le pharmacien ;
  • contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
  • coordonne, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale qu’il signe conjointement avec le directeur de l’établissement ;
  • identifie les acteurs de santé du territoire afin de fluidifier le parcours de santé des résidents ;
  • identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;
  • réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux, ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d’antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement ;
  • peut intervenir pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription.

En cas d’impossibilité pour l’établissement de disposer de ce temps de coordination, l’exercice des missions précitées peut, pour une durée limitée, être assuré par un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée.

Dans ce cas, le responsable de l’EHPAD qui souhaite recourir à l’exercice dématérialisé des missions de coordination doit informer le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) au moins 15 jours avant le début de cet exercice dématérialisé.

La notification doit détailler les démarches infructueuses de recrutement (dont la preuve peut être exigée), ainsi que l’organisation retenue.

Les conditions et exigences de mise en œuvre de l’exercice dématérialisé de ces missions sont les suivantes :

  • signature d’un contrat dédié avec le praticien ou la personne morale le mettant à disposition, précisant les missions, les temps de présence, les obligations de formation, l’encadrement des prescriptions, ainsi que la sécurisation des données de santé et la confidentialité ;
  • obligation pour le médecin coordonnateur d’assurer une présence physique d’au moins un jour par mois au sein de l’établissement (avec une appréciation possible sur cinq mois consécutifs au maximum) ;
  • utilisation d’un logiciel de soins conforme, accessible à distance par le médecin.

Ce recours à l’exercice dématérialisé des missions de coordination est accordé pour une période de 12 mois renouvelable, sous réserve de la poursuite active des recherches de recrutement, sans pouvoir dépasser une durée maximale cumulée de 36 mois.

Il faut noter qu’en cas de non-respect des critères, le directeur général de l’ARS peut enjoindre l’EHPAD de résilier le contrat à ses frais.

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