30 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Parce qu’une indemnité compensatrice est en jeu, la fin du contrat d’agent commercial peut être source de conflits entre l’agent commercial et son ancien mandant. Un des sujets récurrents vise la faute de l’agent et du maintien, ou non, de l’indemnité compensatrice. Une affaire récente illustre cette question…
3 mois entre la faute et la fin de contrat = indemnité compensatrice ?
Pour rappel, un agent commercial est un mandataire qui est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
Il travaille de manière indépendante, sans contrat de travail, mais en vertu d’un contrat d’agent commercial.
Lorsque la relation professionnelle cesse entre le mandant et l’agent commercial, ce dernier a, en principe, droit à une indemnité compensatrice à la fin du contrat.
Il existe 3 hypothèses où l’agent commercial n’a pas le droit à une indemnité, à savoir :
- lorsqu’il est mis fin au contrat en raison d’une faute grave de l’agent commercial ;
- lorsque l’agent commercial met fin au contrat (sauf exception, par exemple en cas de maladie de l’agent commercial qui ne rend pas raisonnablement possible la poursuite de son activité) ;
- lorsque l’agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations, avec l’accord de son mandat.
Dans une affaire récente, une société exerçant dans le secteur de l’immobilier met fin au contrat qui la lie à un agent commercial.
L’agent commercial réclame, comme il estime en avoir le droit, son indemnité compensatrice de fin de contrat.
La société refuse de verser cette indemnité : elle rappelle qu’elle a mis fin au contrat en raison de plusieurs fautes commises par l’agent, dont une particulièrement importante puisque l’agent commercial a consenti dans le cadre d’un dossier de vente une remise importante sur sa commission sans l’accord de la société.
Un accord dont s’est passé l’agent commercial, rendant impossible la poursuite de sa mission pour la société, ce qui prive l’agent immobilier de toute indemnité compensatrice.
Mais l’agent commercial conteste cette version : il s’est écoulé 3 mois entre sa faute et la fin du contrat, ce qui remet en cause la version de la société selon laquelle il était devenu impossible de poursuivre le partenariat avec lui.
De plus, une fois la remise consentie par l’agent commercial, ce dernier a reçu un SMS de la part de la société lui interdisant de refaire de telles remises « à l’avenir ».
De même, une réunion rappelant que l’accord de la société est nécessaire pour diminuer les commissions auprès des clients avait été organisée pour tous les agents commerciaux.
Autant d’éléments qui démontrent, selon l’agent commercial, qu’il ne peut pas être privé de l’indemnité compensatrice.
Mais ces arguments ne convainquent pas le juge : le délai de 3 mois entre la faute et la rupture du contrat ne correspond pas à une tolérance de la société qui l’empêche de se prévaloir de la gravité de ladite faute.
En effet, l’obtention de l’accord de la société pour une remise auprès des clients constituait une obligation essentielle à la charge de l’agent commercial.
Son non-respect est donc une faute grave, rendant le maintien du contrat impossible. L’agent commercial ne peut pas réclamer d’indemnité compensatrice.
Faute commise par un agent commercial : un délai impératif pour mettre fin au contrat ? – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
La réserve sanitaire est une communauté de professionnels de santé volontaires et mobilisables par l’État pour des missions de renfort, d’expertise et de coordination notamment. En raison des fortes chaleurs que traverse le pays actuellement, il vient d’être décidé de mobiliser cette réserve sanitaire. Pour quelles conséquences et dans quel cadre ?
Réserve sanitaire : mobilisée depuis le 27 juin 2026
Il vient d’être décidé de mobiliser la réserve sanitaire à partir du 27 juin 2026 pour une durée de 1 mois, renouvelable une fois, afin de renforcer l’ensemble des acteurs du système de santé concourant à la gestion de l’épisode de vague de chaleur et de ses conséquences sur le territoire hexagonal et la Corse et de compléter les moyens de l’Agence nationale de santé publique dédiés à la mise en œuvre de la mobilisation de la réserve sanitaire dans ce cadre.
Les réservistes ainsi mobilisés peuvent être affectés auprès d’établissements de santé publics et privés, d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des agences régionales de santé, de toute autre structure de santé et de l’Agence nationale de santé publique. Animée par Santé publique France, la réserve sanitaire est une communauté de professionnels de santé volontaires et mobilisables par l’État capable d’intervenir dans un délai très court et de venir en renfort lors de situations sanitaires exceptionnelles.
La réserve sanitaire peut être mobilisée rapidement pour des missions généralement courtes, et notamment :
- des missions de renfort de l’offre de soins ou de renfort médico-social, notamment lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle survient ou perdure (épidémie, canicule, afflux de population, etc.) ;
- des missions de rapatriement ou d’évacuation lors de troubles politiques ou de catastrophes naturelles ;
- des missions de renfort notamment en vue d’informer et d’appuyer la communication auprès des victimes, de leurs proches et de la population ;
- des missions d’expertise et de coordination.
Mobilisation de la réserve sanitaire – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Pour rappel, les navires, leurs équipements et leurs cargaisons font l’objet d’un cadre précis en matière de sécurité. Cette réglementation a été actualisée, notamment par la création d’une nouvelle catégorie de navigation et d’un renforcement des règles pour prévenir les accidents liés aux hélices moteurs et aux incendies. Que faut-il en retenir ?
Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements
Création d’une nouvelle catégorie de navigation
Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :
- la 1re catégorie correspond à toute navigation n’entrant pas dans les autres catégories ;
- la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
- la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
- la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
- la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d’eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.
Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :
- une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d’un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.
Des nouvelles restrictions de navigation
Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.
Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.
Concernant les navires susceptibles d’être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :
- la catégorie de navigation souhaitée ;
- les conditions météorologiques rencontrées.
La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.
Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
- il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
- il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.
Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :
- à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
- au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
- au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.
Sécurité : favoriser la prévention
S’agissant de la gestion de sécurité
Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.
Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.
Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).
Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.
En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».
La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l’exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.
Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.
De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.
S’agissant des hélices des moteurs hors-bord
Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.
Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d’hélices, pare-hélice ou d’un dispositif équivalent permettant d’empêcher l’accès aux hélices.
Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l’eau lors des opérations de mise à l’eau et de récupération des passagers.
S’agissant des incendies
Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».
Sécurité des navires : une réglementation renforcée – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Pour rappel, les navires, leurs équipements et leurs cargaisons font l’objet d’un cadre précis en matière de sécurité. Cette réglementation a été actualisée, notamment par la création d’une nouvelle catégorie de navigation et d’un renforcement des règles pour prévenir les accidents liés aux hélices moteurs et aux incendies. Que faut-il en retenir ?
Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements
Création d’une nouvelle catégorie de navigation
Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :
- la 1re catégorie correspond à toute navigation n’entrant pas dans les autres catégories ;
- la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
- la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
- la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
- la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d’eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.
Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :
- une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d’un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.
Des nouvelles restrictions de navigation
Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.
Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.
Concernant les navires susceptibles d’être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :
- la catégorie de navigation souhaitée ;
- les conditions météorologiques rencontrées.
La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.
Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
- il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
- il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.
Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :
- à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
- au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
- au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.
Sécurité : favoriser la prévention
S’agissant de la gestion de sécurité
Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.
Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.
Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).
Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.
En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».
La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l’exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.
Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.
De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.
S’agissant des hélices des moteurs hors-bord
Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.
Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d’hélices, pare-hélice ou d’un dispositif équivalent permettant d’empêcher l’accès aux hélices.
Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l’eau lors des opérations de mise à l’eau et de récupération des passagers.
S’agissant des incendies
Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».
Sécurité des navires : une réglementation renforcée – © Copyright WebLex

29 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Le secteur de l’aviation civile obéit à un nombre important de règles relatives à la sûreté que doivent observer ses acteurs. Une nouvelle catégorie d’intervenants se voit impliquée…
Aviation civile : les transporteurs terrestres concernés ?
Dans le secteur de l’aviation civile, l’ensemble des intervenants sont tenus d’observer un certain nombre de règles de sûreté relatives à l’exercice de leurs activités.
Sont notamment visés les exploitants d’aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste d’un aérodrome, les employeurs des personnes effectuant des contrôles de sûreté, des agents qui les supervisent directement et des gestionnaires de la sûreté, les instructeurs, organismes et entreprises délivrant des formations en matière de sûreté, les constructeurs d’équipements de sûreté et les distributeurs d’équipements de sûreté, etc.
Ces règles de sûreté, qui viennent de faire l’objet d’une mise à jour, consultable ici, visent notamment :
- la sûreté aéroportuaire : accès aux pistes, accès aux zones de sureté à accès réglementé, cartes d’identification, surveillance et contrôles physiques, identification des données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques pour l’aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces, etc. ;
- les zones délimitées des aéroports ;
- la sûreté des aéronefs : fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
- les passagers et bagages de cabine : inspection-filtrage et protection des passagers et des bagages de cabine ;
- les bagages de soute : inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
- le fret et le courrier ;
- l’approvisionnement de bord ;
- les fournitures destinées aux aéroports ;
- les mesures de sûreté en vol ;
- le recrutement et la formation du personnel ;
- les équipements de sûreté : portiques de détection de métaux, détecteurs de traces d’explosifs, scanners de sûreté, etc.
Un point de cette mise à jour mérite une attention particulière : la mise à jour permet d’intégrer au dispositif les transporteurs terrestres de fret aérien, également appelés « transporteurs agréés », qui devront par conséquent observer les mêmes règles de sûreté. Cet ajout permet d’aligner le régime français sur la réglementation européenne.
Aviation civile : mise à jour des règles de sûreté – © Copyright WebLex

29 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des mesures de sécurité. Mais, parce que les ERP rassemblent des établissements très différents, des cadres spécifiques existent pour régler au mieux leur situation. C’est notamment le cas des salles de spectacle recourant aux éclairages lasers…
ERP : une refonte des règles applicables aux appareils à laser
Pour rappel, les installations techniques aménagées dans les ERP, et notamment les salles de spectacle, afin de créer des effets spéciaux doivent respecter des règles particulières.
C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont actualisé les instructions applicables aux appareils à laser, instructions qui ont pour objectif la prévention et la limitation des risques liés à ces appareils de laser.
Ces objectifs englobent d’ailleurs à la fois les risques pour les personnes présentes dans l’ERP, et qui pourraient subir les effets directs du faisceau (ce qui peut causer des dommages notamment oculaires), mais aussi les risques pour les personnes situées à l’extérieur de l’ERP, en limitant les risques indirects.
Pour ces personnes, il s’agit, très concrètement et pour illustration, d’éviter les risques de chute ou d’accident suite à un éblouissement. Sont ainsi concernés :
- les personnes circulant aux abords (piétons, cyclistes, conducteurs, etc.) ;
- les riverains et occupants d’immeubles avoisinants ;
- les travailleurs en hauteur ;
- le trafic aérien.
Ce renforcement des règles passe par l’introduction de 2 nouvelles notions techniques, à savoir :
- l’exposition maximale permise (EMP) qui est définie comme le niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d’effets nuisibles ;
- la distance nominale de risque oculaire (DNRO) qui correspond à la distance, dans la zone d’émission du laser, à partir de laquelle le niveau du rayonnement laser est égal à l’EMP, ce qui permet d’évaluer le risque que présente une installation.
De plus, la catégorisation des lasers a été modifiée. Ainsi, les lasers, conformes aux normes, sont classés en 4 catégories selon leur niveau de risque.
Tout d’abord, les classes 1, 1M, 1C, 2 et 2M sont considérées comme :
- étant sans danger dans les conditions normales d’utilisation lors de spectacles ;
- pouvant comporter des dangers oculaires pour d’autres utilisations notamment de certains instruments optiques ;
- pouvant occasionner des éblouissements pour les classes 2 et 2M avec un risque pour les conducteurs en particulier lors d’un faible niveau d’éclairage ambiant.
Ensuite, la classe 3R rassemble des lasers qui ont des rayonnements pouvant dépasser l’EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais avec un risque de lésion dans la plupart des cas qui est relativement faible.
La classe 3B se caractérise par des rayonnements dangereux lorsque l’exposition oculaire dans le faisceau se produit (à l’intérieur de la DNRO), y compris une exposition de courte durée accidentelle. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger.
La classe 4 rassemble les appareils à laser pour lesquels la vision dans le faisceau et la vision de réflexions diffuses sont dangereuses.
Les 2 dernières catégories de lasers, les classes 3B et 4, doivent disposer d’un connecteur de verrouillage à distance. De même, elles doivent respecter des règles de mise en place plus strictes que les autres classes d’appareils de laser.
Un dossier spécifique aux classes 3B et 4
Avant de pouvoir utiliser les lasers de classes 3B et 4, l’organisateur doit monter un dossier d’autorisation soumis à l’avis conforme de la commission de sécurité compétente.
Ce dossier doit démontrer le bon respect des règles techniques par le spectacle de laser. Pour cela, il doit comporter :
- les informations générales relatives à la manifestation ou à l’activité (date, début, durée, lieu et nature de la manifestation ou de l’activité, nom et adresse de l’organisateur, lieu et heures d’utilisation des appareils à laser) ;
- une notice explicative ;
- le nom et les coordonnées du responsable de sécurité laser (personne possédant les connaissances nécessaires pour évaluer et contrôler les dangers présentés par les lasers et qui est responsable de la supervision du contrôle de ces dangers) ;
- une notice technique indiquant les classes des lasers et leur DNRO et les éventuelles mesures de protection intrinsèques du matériel ;
- les mesures mises en œuvre permettant de garantir que personne n’est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP ;
- un jeu de plans et de coupes côtés, adaptés à l’usage et faisant apparaitre la zone d’émission des lasers ;
- la position des différentes personnes.
Un appareil à laser de classe 3B et 4 doit être mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers utilisés, présent pendant toute la durée de l’animation. Ce technicien doit pouvoir arrêter l’animation à tout moment.
Des règles complémentaires pour les lasers en plein air
L’organisateur du spectacle doit s’assurer qu’aucune cible extérieure au spectacle n’est soumise à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP.
En plus des règles classiques, des prescriptions spécifiques relatives aux angles des rayons et aux matériaux doivent être respectées.
De plus, le dossier de demande d’autorisation doit comporter les éléments nécessaires à l’évaluation des risques pour la navigation aérienne. Il comprend :
- la valeur de zone d’exposition dangereuse (SZED) des lasers utilisés, définie comme étant le volume de l’espace dans lequel l’exposition au rayonnement laser est susceptible de dépasser l’EMP ;
- les coordonnées géographiques (GPS) du point d’émission ou, en cas de pluralité de sources, des points extrêmes d’émission ;
- l’altitude du ou des points d’émission par rapport au niveau moyen de la mer ;
- pour chaque faisceau, l’azimut des limites latérales des émissions, ainsi que l’angle maximal d’émission dans le plan vertical par rapport au plan horizontal ;
- le cas échéant, la description des mouvements des faisceaux, en précisant les enveloppes angulaires correspondantes.
L’ensemble des règles techniques, mis à jour, à respecter est disponible ici.
Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle – © Copyright WebLex

26 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Bien que le sujet soit moins médiatisé qu’à ses débuts, la campagne de rappel des airbags Takata est toujours en cours. Le Gouvernement a d’ailleurs apporté des adaptations au dispositif, notamment sur les modalités de la campagne et sur son calendrier. Faisons le point.
Airbags Takata : un stop drive pas automatique
Pour rappel, parce que les airbags Takata ont, par leur défectuosité, causé des accidents graves, voire mortels, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite pour faire changer l’équipement défectueux.
Sont ainsi concernés les véhicules équipés d’airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d’ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant.
Le rappel est, selon les cas, assorti d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags défectueux.
Concernant les airbags NADI, le Gouvernement opère une distinction au regard de la date de leur production, ce qui a des effets sur le rappel.
Ainsi, les airbags NADI produits avant septembre 1999 sont ciblés par les mesures de « stop drive » tandis que les airbags NADI produits postérieurement sont soumis à des obligations de rappel et de surveillance, mais sans interdiction de circulation.
Reporting à la charge des constructeurs : quel contenu ?
Le Gouvernement met à la charge des constructeurs ou de leurs mandataires des obligations de reporting.
Un rapport semestriel
Avant le 31 août 2026, ils devront transmettre, pour validation, au service de surveillance du marché des véhicules et des moteurs (SSMVM) un plan de surveillance de l’état des airbags remplacés.
Ce plan devra contenir au moins les éléments suivants :
- la recherche de fuites sur le gonfleur ;
- la réalisation d’analyses tomographiques (qui correspond à une technique d’imagerie) ;
- pour une partie des gonfleurs, un essai en enceinte fermée avec mesure de la pression de combustion ;
- pour les autres échantillons de gonfleurs, une caractérisation des propergols portant sur la densité, le taux d’humidité et le taux de combustion intégré lors d’un essai en enceinte fermée.
Ce plan de surveillance devra également :
- prévoir un nombre d’échantillons statistiquement représentatif ;
- intégrer, sur demande du SSMVM, la fourniture d’airbags remplacés en vue de la réalisation d’essais indépendants.
La mise en œuvre de ce plan fera l’objet de rapports semestriels, dont le 1er sera transmis au SSMVM avant le 28 février 2027.
Grâce à ces rapports, le SSMVM pourra se prononcer sur la nécessité de modifier le périmètre des véhicules visés par une mesure de stop drive.
Un rapport quadrimestriel
Pour rappel, les constructeurs ou leurs mandataires doivent établir et transmettre au SSMVM tous les 4 mois un plan de communication. Ce rapport doit être transmis avant le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Ce rapport contient la description des actions de communication, de démarchage, de porte-à-porte, etc., mises en place par le constructeur pour informer les conducteurs. Il doit également être accompagné d’un rapport certifié par un commissaire aux comptes et communiqué au SSMVM avant le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai. Ce rapport doit décrire :
- les actions effectivement réalisées ;
- le nombre de personnes contactées ;
- la description des campagnes de communication réalisées (nombre, vecteurs de diffusion, période de diffusion, fréquence de diffusion sur chacun des vecteurs) ;
- la présentation du nombre de remplacements d’airbags réalisés mis en perspective avec la diffusion des campagnes de communication et les autres actions menées.
Un rapport hebdomadaire
Un rapport hebdomadaire, qui existait déjà, doit être transmis au SSMVM le lundi. Le contenu dudit rapport, disponible ici, a été mis à jour.
Quel calendrier pour les années à venir ?
Le Gouvernement donne également un calendrier et, par conséquent, une certaine visibilité sur les années à venir.
En effet, les dispositifs relatifs aux airbags Takata sont, actuellement, applicables jusqu’au 31 juillet 2030.
Le SSMVM devra réexaminer 6 mois avant cette échéance si le dispositif doit être maintenu ou modifié, en fonction de l’avancée de la situation.
Pour finir, notez que la liste des constructeurs concernés par ces obligations a été élargie. Sa version mise à jour est disponible ici.
Airbags Takata : une adaptation des mesures – © Copyright WebLex

26 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les dirigeants d’associations peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée à l’occasion des fautes détachables de leurs fonctions. Retour sur cette notion à partir d’un cas vécu qui a vu la responsabilité personnelle de 2 dirigeants engagée pour avoir essayé de sauver leur association…
Peut-on reprocher une faute détachable quand la faute est commise pour le bien de l’association ?
Une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure de liquidation…
Cependant, après la liquidation de l’association, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) saisit la justice pour engager la responsabilité personnelle de 2 dirigeants de l’association.
La SACD a pour mission de protéger les droits des auteurs d’œuvres et de s’assurer, entre autres, que ceux-ci perçoivent bien les rémunérations qui leur sont dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres.
Or, la SACD accuse l’association d’avoir, à plusieurs reprises, diffusé des œuvres sans les avoir déclarées, sans autorisation de leurs auteurs et sans payer les redevances normalement dues à ce titre.
Pour elle, même une fois l’association liquidée, la responsabilité des dirigeants peut être directement recherchée du fait de « fautes détachables » commises volontairement.
Les fautes détachables sont définies comme celles commises par un dirigeant de façon intentionnelle et revêtant une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Pour la SACD, il est évident que la non-déclaration répétée des représentations théâtrales par l’association suffit à caractériser une faute détachable de ses dirigeants. D’autant plus que l’association avait déjà été visée quelques années plus tôt par une procédure visant à lui enjoindre de respecter ses obligations déclaratives.
Cependant, les dirigeants se défendent en invoquant le contexte dans lequel se trouvait l’association. Pour eux, on ne peut pas considérer leurs agissements comme d’une particulière gravité puisque leurs manquements étaient motivés par la volonté de faire des économies et ainsi essayer de sauver l’association.
Un argument que ne peuvent admettre les juges : quelle que soit l’intention des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de se soustraire à leurs obligations, seul le fait de commettre une faute de façon intentionnelle permet d’établir la faute détachable et donc d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.
Dirigeant d’association : attention à la faute détachable ! – © Copyright WebLex

25 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier sont révisées chaque année. Qu’en est-il en 2026 ?
RAVGDT : fixation annuelle de la valeur de service du point
Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.
Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.
Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d’achat du point
Depuis le 1er janvier 2026, la valeur d’achat du point est égale à 4,94 €.
Pour le calcul du montant de la rente à laquelle les gérants peuvent prétendre sont pris en compte :
- le nombre d’années complètes de gérance ;
- le nombre de points acquis ;
- la « valeur de service du point ».
Cette valeur de service du point est révisée chaque année au mois de juillet. À partir du 1er juillet 2026, elle est donc fixée à 2,44 €.
Retraite des débitants de tabac : mise à jour annuelle du calcul de la rente – © Copyright WebLex

24 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et les montants en sont régulièrement précisés.
L’aide aux bovins de plus de 16 mois
Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2025 sont les suivants :
- 57,05 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base ;
- 104,85 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur.
Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse pour la campagne 2025 sont les suivants :
- 50 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base ;
- 101,67 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur.
Les aides au revenu
Le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 50,20 € par hectare pour la campagne 2025.
Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 469 €.
Le taux de réduction est fixé à 3,8774 %.
Le programme écorégime
Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).
Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.
Les montants pour la campagne 2025 sont précisés :
- 46,34 € par hectare pour le niveau de base ;
- 63,39 € par hectare pour le niveau supérieur ;
- 101,67 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;
- 20 € par hectare pour le bonus haies.
L’aide aux veaux sous la mère
Pour la campagne 2025, le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique est de 66,94 € par veau éligible.
Il faut noter que, pour l’aide aux veaux sous la mère et l’aide aux veaux issus de l’agriculture biologique, les conditions d’accès évoluent.
Le bénéfice de l’aide s’étend aux exploitations engagées dans une démarche d’indication géographique protégée (IGP) éligible.
La liste des labels et IGP éligibles mise à jour peut être consultée ici.
En outre, il faut aussi noter que les dépôts tardifs de demande d’aides ne sont plus permis.
Les aides couplées végétales
Les aides couplées végétales sont accordées aux agriculteurs en fonction du type de cultures qu’ils exploitent. Pour la campagne 2025, leurs montants sont de :
- 138,04 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
- 154 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
- 141,01 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
- 69,88 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de blé dur ;
- 224,64 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
- 143 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de riz ;
- 565,83 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de houblon ;
- 92,74 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de chanvre ;
- 48,22 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
- 1 041,01 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de prunes d’Ente destinées à la transformation ;
- 1 205,38 € pour le montant unitaire de l’aide couplée aux tomates destinées à la transformation ;
- 646,52 € le montant unitaire de l’aide couplée à la production de cerises Bigarreau ;
- 560,85 € le montant unitaire de l’aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
- 1 740,34 € pour le montant unitaire de l’aide couplée au maraîchage ;
- 1 295,04 € pour le montant unitaire de l’aide couplée à la production de poires Williams.
Aides ovines et caprines
Pour la campagne 2025, les montants unitaires des aides ovines, dans les départements métropolitains hors Corse, sont de :
- 21,56 € par animal primé pour le montant unitaire de l’aide ovine de base ;
- 2 € par animal primé pour le montant unitaire de la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide ovine de base ;
- 6,57 € par animal primé pour le montant unitaire de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs.
Le montant unitaire de l’aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, est fixé à 15,64 € par animal primé.
Aides aux petits ruminants en Corse
Pour la campagne 2025, les montants unitaires de l’aide aux petits ruminants en Corse sont de :
- 25 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles ovines ;
- 50 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles ovines ;
- 17,36 € par animal primé pour le montant unitaire de base pour les femelles éligibles caprines ;
- 34,72 € par animal primé pour le montant unitaire supérieur pour les femelles éligibles caprines.
Les droits au paiement
Le droit au paiement de base est le premier niveau d’aide perceptible dans le cadre de la PAC. Son octroi est une des conditions requises pour permettre par la suite la perception des autres aides.
Les montants unitaires par hectare de ce droit au paiement pour la campagne 2025 sont fixés. Ils sont de :
- 114,64 € pour le groupe Corse ;
- 127,69 € pour le groupe Hexagone.
La réduction linéaire est une correction collective et annuelle appliquée à la valeur des droits à paiement de base, afin d’assurer que le budget total de la PAC reste conforme aux plafonds fixés par l’Union européenne.
Au titre de la campagne 2025, elle est fixée à 0,08 % pour le groupe Corse et 0,02 % pour le groupe Hexagone.
Secteur agricole : le point sur les aides en juin 2026 – © Copyright WebLex

24 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Si le cœur de la loi de simplification de la vie économique est consacré, comme son nom l’indique, à simplifier la vie des entreprises, notamment par un allègement des formalités, le secteur de la santé est, lui aussi, concerné. Au menu : simplification de la recherche, données personnelles et service numérique de santé…
Recherches médicales : un assouplissement du cadre
Un assouplissement des lieux de recherche
La recherche médicale peut être organisée et pratiquée sur des personnes, sous réserve de respecter la réglementation en la matière.
Par principe, ces protocoles ne peuvent être réalisés que dans un lieu disposant les équipements nécessaires à la recherche et à la sécurité des personnes, à savoir les espaces de soins ou d’exercice des professionnels de santé.
La loi de simplification de la vie économique ouvre la possibilité de mener la recherche au domicile du patient ou autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche et, plus généralement, tout autre lieu autorisé par la réglementation. Cet élargissement est, de la même manière, applicable :
- aux processus d’investigations cliniques, à savoir les investigations impliquant des personnes qui permettent d’évaluer la sécurité ou la performance d’un dispositif médical (instrument, appareil, implant, etc.) ;
- aux études des performances.
En parallèle à cet élargissement, un travail de définition a été réalisé. Ainsi, il est précisé, aussi bien pour la recherche médicale que l’investigation clinique et les études de performance, qu’un « territoire de recherche » est un regroupement coordonné d’acteurs agissant selon une stratégie définie ensemble.
De même, le terme « composante » désigne un ensemble de personnes constituant tout ou partie d’un groupe de participants à la recherche.
Importation et exportation de matières organiques humaines : un assouplissement des formalités encadré
L’importation et l’exportation de matières organiques sont strictement encadrées et nécessitent une autorisation des autorités compétentes.
La loi de simplification de la vie économique apporte plusieurs assouplissements à ce principe.
Concrètement, le promoteur d’une recherche autorisée, d’essais cliniques de médicaments, d’investigations cliniques de dispositifs médicaux ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro peut importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés.
Cette dérogation est cependant strictement encadrée puisqu’elle n’est possible qu’à des fins scientifiques, expressément visées par ces recherches, essais, investigations ou études et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée par les autorités compétentes ou, selon les procédures, de la déclaration n’ayant pas fait l’objet d’une opposition.
Cet allègement est également applicable pour les importations et exportations d’organes à des fins scientifiques, de tissus, cellules et dérivés issus du corps humain à des fins de recherches, d’essais cliniques, d’investigations cliniques et d’études de performance.
Le rôle des pharmacies à usage intérieur dans la recherche
La loi de simplification ajoute une mission aux pharmacies à usage intérieur, c’est-à-dire les pharmacies répondant aux besoins pharmaceutiques de structures médicales.
Sous condition, une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments, en dispositifs médicaux ou en autres produits de santé le lieu de réalisation de la recherche médicale.
Données personnelles : quelques points à retenir
Données personnelles : réutilisables mais protégées
Si les informations personnelles recueillies dans le cadre de la recherche peuvent être réutilisées, cela doit se faire dans le respect de la protection des données personnelles et, notamment, après en avoir informé les personnes dont les données ont été recueillies.
Notez que le rôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est renforcé, via notamment les référentiels et les méthodologies qu’elle met en place en la matière.
Service numérique en santé
La loi de simplification renforce les droits des professionnels de santé dans leurs relations avec les éditeurs de services numériques en santé.
En effet, en cas de service numérique ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux, un éditeur a l’obligation, si le professionnel de santé change d’éditeur, d’assurer le transfert de toutes les données pour lesquelles ledit professionnel de santé est le responsable de traitement.
Notez que les modalités pratiques de cette obligation doivent être précisées (frais pouvant être facturés, délai de remise des données, sanctions en cas de méconnaissance de la réglementation).
Simplification de la vie économique : quoi de neuf pour le secteur de la santé ? – © Copyright WebLex

24 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Parmi les sujets de la loi de simplification de la vie économique, ont été abordés les thèmes de la médiation dans les litiges avec l’administration et la dépénalisation des infractions de la vie économique au profit d’amendes. Tour d’horizon de ces nouveautés.
Le réflexe de la médiation
La loi de simplification de la vie économique s’inscrit dans la démarche globale pour favoriser le règlement des conflits sans passer devant le juge.
Le recours à un médiateur est donc favorisé pour résoudre les différends entre le public et l’administration.
Concrètement, en cas de médiation, les délais de recours contentieux, c’est-à-dire les délais accordés pour saisir le juge, sont interrompus, et les délais de prescription sont suspendus.
Notez que cette règle s’applique également pour les médiations du Défenseur des droits.
Infractions en droit des sociétés : un allègement des sanctions
La loi de simplification opère également un allègement des sanctions pénales et un renforcement des amendes pour certaines infractions relatives aux sociétés.
Ainsi, le fait de ne pas fournir à certains professionnels (banques, assureurs, experts-comptables, etc.) des informations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de ne pas faire les déclarations ou les corrections relatives aux bénéficiaires effectifs d’une société, est puni par une amende de 200 000 € (contre 6 mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 € jusqu’alors).
Dans cette logique de dépénalisation de certaines infractions, il faut noter que le président ou les administrateurs d’une SA ne risquent plus 6 mois d’emprisonnement en cas de manquement à leur obligation de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion. L’amende de 9 000 € est, quant à elle, maintenue.
Enfin, les peines relatives à un manquement d’information des dirigeants sont également revues. Est, pour rappel, sanctionné le fait pour un dirigeant :
- de ne pas mentionner dans le rapport annuel présenté aux associés une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire ou la prise de contrôle d’une telle société ;
- de ne pas rendre compte dans le rapport annuel d’activité des résultats de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité ;
- de ne pas inclure dans l’annexe des comptes un tableau indiquant la situation desdites filiales et les participations de la société.
Pour ces manquements, la peine de prison est supprimée. En revanche, l’amende passe de 9 000 € à 18 000 €.
Protection des consommateurs : des sanctions allégées pour les professionnels
Pour rappel, le professionnel doit, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques hors établissement ou conclu à distance, fournir au consommateur un certain nombre d’informations, dont un formulaire type de rétractation.
Ce formulaire peut être fourni après la conclusion du contrat mais avant son exécution.
Jusqu’à présent, ne pas fournir de formulaire type ou fournir un formulaire non conforme était puni de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € pour un professionnel personne physique. À présent, seule l’amende viendra sanctionner ce manquement.
Lorsqu’un consommateur vend des métaux à un professionnel, il dispose de 48 heures pour se rétracter, sans frais à sa charge. Le professionnel doit alors restituer les objets achetés ou, à défaut, une somme équivalente au double du prix de vente perçu.
Le professionnel qui ne respecte pas ses obligations encourt une amende 150 000 €. La peine de 2 ans d’emprisonnement qui était jusqu’alors prévue est supprimée.
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