Éditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditionsÉditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditions

Éditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditionsÉditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditions

Afin de favoriser l’équipement numérique des sages-femmes et des paramédicaux de ville, les pouvoirs publics ont mis en place un programme de financement au profit des éditeurs et distributeurs de logiciels ayant obtenu le référencement de leurs solutions informatiques. Sous quelles conditions ?

Ségur du numérique en santé : équiper les professionnels de logiciels fiables

Pour rappel, l’État a lancé le programme « Ségur du numérique en santé » afin d’équiper les professionnels de santé de logiciels permettant le partage fluide et sécurisé des données de santé.

C’est à présent au tour des sages-femmes et des paramédicaux de profiter du déploiement de logiciels plus interopérables de type « Logiciels de gestion de cabinet » (LGC).

Concrètement, les pouvoirs publics ont prévu un financement à destination des éditeurs de logiciels et des distributeurs de services numériques en santé en contrepartie de la mise à disposition des sages-femmes et des paramédicaux de ville d’une mise à jour de leur logiciel de gestion de cabinet « référencé Ségur », pris en charge par l’État.

Le programme de financement mis en place a pour objectif de développer les systèmes d’information en santé conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques.

Ces systèmes doivent permettre la production, la structuration, la conservation, le partage et la consultation des données de santé, dans le respect de la réglementation.

Le financement est, cependant, subordonné au référencement du logiciel par l’Agence numérique en santé (ANS).

Les éditeurs de logiciels ont à présent accès au référentiel d’exigences et de scénarios de conformité et des modalités de présentation et d’instruction des demandes de référencement, disponibles ici.

Un opérateur informatique souhaitant bénéficier du programme de financement doit passer 3 étapes :

  • le dépôt, l’instruction et la validation du dossier administratif ;
  • le dépôt et l’analyse du dossier de preuves ;
  • et, le cas échéant, l’attribution du référencement.

Pour qu’un logiciel puisse candidater au référencement en tant que LGC, il doit inclure, au moins, les fonctions suivantes :

  • un prise de RDV et un agenda ;
  • un dossier patient électronique contenant ses informations administratives, les observations médicales en saisie libre ou par formulaires type et personnalisables ;
  • une prescription informatisée ;
  • des tableaux de bord de suivi des patients ;
  • une fonction de courriers et un traitement de textes ;
  • des échanges avec les autres professionnels de santé.

Si l’éditeur obtient le référencement de son logiciel par l’ANS, il devra conclure une convention avec l’agence qui définit ses droits et obligations et récupérer une attestation de référencement.

L’ANS ajoute ensuite le nouveau logiciel référencé sur la liste qu’elle tient sur son site internet et qui recense, en plus, les solutions informatiques candidates au référencement.

Notez que cette convention est essentielle : l’ANS peut, à son initiative ou sur demande d’organismes compétents, réaliser ou faire réaliser des contrôles sur le bon respect de cette convention.

En cas de non-respect des droits et obligations, la convention peut être résiliée, ce qui emporte la perte du droit d’accès au programme de financement et, le cas échéant, l’obligation pour le bénéficiaire de rembourser les sommes ainsi touchées.

Notez que les éditeurs de logiciels ne sont pas les seuls acteurs à être éligibles à l’aide financière en contrepartie de la réalisation de l’opération informatique d’ensemble réalisée au profit d’un professionnel. Les distributeurs de logiciels peuvent également y avoir droit si :

  • l’éditeur du logiciel distribué a conclu une convention avec l’ANS ;
  • le distributeur a été déclaré auprès de l’ANS dans le dossier de spécifications de référencement ;
  • le distributeur justifie d’un mandat de l’éditeur afin de demander et percevoir les financements à sa place.

Pour consulter le calendrier complet et le détail du programme, rendez-vous ici.

Éditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditions – © Copyright WebLex

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Éditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditionsÉditeur de logiciels de santé : un financement possible sous conditions

Afin de favoriser l’équipement numérique des sages-femmes et des paramédicaux de ville, les pouvoirs publics ont mis en place un programme de financement au profit des éditeurs et distributeurs de logiciels ayant obtenu le référencement de leurs solutions informatiques. Sous quelles conditions ?

Ségur du numérique en santé : équiper les professionnels de logiciels fiables

Pour rappel, l’État a lancé le programme « Ségur du numérique en santé » afin d’équiper les professionnels de santé de logiciels permettant le partage fluide et sécurisé des données de santé.

C’est à présent au tour des sages-femmes et des paramédicaux de profiter du déploiement de logiciels plus interopérables de type « Logiciels de gestion de cabinet » (LGC).

Concrètement, les pouvoirs publics ont prévu un financement à destination des éditeurs de logiciels et des distributeurs de services numériques en santé en contrepartie de la mise à disposition des sages-femmes et des paramédicaux de ville d’une mise à jour de leur logiciel de gestion de cabinet « référencé Ségur », pris en charge par l’État.

Le programme de financement mis en place a pour objectif de développer les systèmes d’information en santé conformes à des exigences techniques, fonctionnelles et ergonomiques.

Ces systèmes doivent permettre la production, la structuration, la conservation, le partage et la consultation des données de santé, dans le respect de la réglementation.

Le financement est, cependant, subordonné au référencement du logiciel par l’Agence numérique en santé (ANS).

Les éditeurs de logiciels ont à présent accès au référentiel d’exigences et de scénarios de conformité et des modalités de présentation et d’instruction des demandes de référencement, disponibles ici.

Un opérateur informatique souhaitant bénéficier du programme de financement doit passer 3 étapes :

  • le dépôt, l’instruction et la validation du dossier administratif ;
  • le dépôt et l’analyse du dossier de preuves ;
  • et, le cas échéant, l’attribution du référencement.

Pour qu’un logiciel puisse candidater au référencement en tant que LGC, il doit inclure, au moins, les fonctions suivantes :

  • un prise de RDV et un agenda ;
  • un dossier patient électronique contenant ses informations administratives, les observations médicales en saisie libre ou par formulaires type et personnalisables ;
  • une prescription informatisée ;
  • des tableaux de bord de suivi des patients ;
  • une fonction de courriers et un traitement de textes ;
  • des échanges avec les autres professionnels de santé.

Si l’éditeur obtient le référencement de son logiciel par l’ANS, il devra conclure une convention avec l’agence qui définit ses droits et obligations et récupérer une attestation de référencement.

L’ANS ajoute ensuite le nouveau logiciel référencé sur la liste qu’elle tient sur son site internet et qui recense, en plus, les solutions informatiques candidates au référencement.

Notez que cette convention est essentielle : l’ANS peut, à son initiative ou sur demande d’organismes compétents, réaliser ou faire réaliser des contrôles sur le bon respect de cette convention.

En cas de non-respect des droits et obligations, la convention peut être résiliée, ce qui emporte la perte du droit d’accès au programme de financement et, le cas échéant, l’obligation pour le bénéficiaire de rembourser les sommes ainsi touchées.

Notez que les éditeurs de logiciels ne sont pas les seuls acteurs à être éligibles à l’aide financière en contrepartie de la réalisation de l’opération informatique d’ensemble réalisée au profit d’un professionnel. Les distributeurs de logiciels peuvent également y avoir droit si :

  • l’éditeur du logiciel distribué a conclu une convention avec l’ANS ;
  • le distributeur a été déclaré auprès de l’ANS dans le dossier de spécifications de référencement ;
  • le distributeur justifie d’un mandat de l’éditeur afin de demander et percevoir les financements à sa place.

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CEE : une bonification pour les gros rouleurs

CEE : une bonification pour les gros rouleurs

En vertu du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), les fournisseurs d’énergie doivent atteindre des objectifs d’économie d’énergies annuelles. Pour ce faire, ils peuvent, par le biais d’aides financières, inciter les consommateurs et professionnels à réaliser certaines actions vertueuses. C’est le cas dans le domaine du transport, pour lequel des aménagements sont hypothèses visant l’achat ou la location de véhicules électriques…

CEE : modifications des fiches d’opérations standardisées du transport

Le dispositif de certificat d’énergie (CEE) impose aux fournisseurs d’énergie, appelés les « obligés », des objectifs annuels d’économies d’énergie.

Afin d’atteindre ces objectifs, les obligés doivent jouer un rôle d’incitateur auprès de leurs clients pour la réalisation de travaux ou l’achat de matériels permettant de réaliser ces économies.

Dans cette volonté d’inciter leurs clients à réaliser ces actes, ils peuvent leur proposer des aides financières. Par principe, pour obtenir ces aides, les bénéficiaires doivent réaliser des actions définies dans des fiches d’opérations standardisées élaborées par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME).

Plusieurs fiches concernant le secteur des transports et l’acquisition ou la location de véhicules électriques sont modifiées. Il s’agit des fiches :

  • TRA-EQ-117 Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger par des personnes physiques ;
  • TRA-EQ-114 Achat ou location d’un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d’un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale ;
  • TRA-EQ-129 Achat ou location d’un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d’une opération de rétrofit électrique.

Ces modifications apportées à la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-117permettent d’apporter un surplus de bonification de l’aide pour les ménages « gros rouleurs » utilisant leur véhicules pour leurs trajets professionnels. Sont considérés comme des gros rouleurs les ménages réalisant plus de 12 000 kilomètres par an.

Un modèle d’attestation à compléter par le bénéficiaire et, le cas échéant, son employeur permet d’attester du respect de la condition de kilométrage. Il peut être consulté ici en annexe.

Cette bonification est valable pour les opérations entreprises entre le 1er janvier 2027 et le 1er juillet 2027.

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité des véhicules aux bonifications des fiches d’opérations standardisées pour l’acquisition de véhicules électriques (TRA-EQ-114, TRA-EQ-117 et TRA-EQ-129) sont révisées, afin de préciser le cas d’une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d’un même type-variante.

Pour rappel, le dispositif CEE peut prévoir que le bénéfice de certaines aides ou bonifications au fait qu’un véhicule soit fabriqué sur un site situé dans l’Espace économique européen (EEE). Dans le cas d’une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d’un même type-variante, les informations peuvent être renseignées au niveau du type-variante-version : le cas échéant, la localisation du site de fabrication est alors appréciée à ce niveau exclusivement.

Si, parmi les sites de fabrication des véhicules, appréciés respectivement au niveau du type-variante ou du type-variante-version, un site est situé hors de l’Espace économique européen, le site de fabrication associé respectivement à ce type-variante ou à ce type-variante-version est considéré comme localisé hors de l’Espace économique européen.

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Secteur de la restauration : le titre de maître-restaurateur évolue !

Secteur de la restauration : le titre de maître-restaurateur évolue !

Le titre de maître-restaurateur est accordé aux restaurateurs qui respectent un cahier des charges précis de qualification, de compétences, de fraîcheur des produits ou encore de cuisine « faite maison ». Créé en 2007, ce titre a fait l’objet d’une récente mise à jour.

Maître-restaurateur : un titre davantage contrôlé

Parce que le titre de maître-restaurateur se veut garant de la qualité de l’activité de restauration, le restaurateur aspirant au titre doit respecter dans chacun de ses établissements, en plus des conditions relatives aux diplômes ou expériences professionnelles, un cahier des charges en matière :

  • d’origine et de transformation des produits utilisés ;
  • de relations avec les clients ;
  • d’aménagements intérieurs ;
  • d’équipements extérieurs.

Cette liste a été enrichie d’un 5e thème : le respect des critères environnementaux et d’accessibilité.

Le respect de ces critères est alors, comme antérieurement, examiné par un organisme certificateur dans le cadre d’un audit qui fait l’objet d’un rapport.

Sa durée de validité est à présent fixée à 6 mois à compter de sa remise au restaurateur. Ce dernier envoie ensuite son dossier de candidature au préfet avec les pièces suivantes :

  • l’identité du demandeur ;
  • l’adresse et l’enseigne de l’établissement ;
  • l’extrait Kbis ;
  • les justificatifs relatifs aux qualifications professionnelles ;
  • le rapport d’audit.

Au regard de ces éléments, il revient au préfet de prendre la décision d’attribuer ou non le titre de maître-restaurateur.

Si cette procédure n’a pas été modifiée, le contrôle du préfet a, en revanche, été renforcé.

Ainsi, il peut, en plus du dossier, demander aux services en charge des inspections sanitaires de procéder à des vérifications complémentaires. Le non-respect de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité alimentaire en restauration empêche la délivrance du titre.

De plus, le préfet a maintenant la possibilité de faire réaliser des vérifications après la délivrance du titre, en cas de constatation de faits susceptibles de révéler le non-respect des exigences du cahier des charges.

Si cette vérification démontre que les conditions ne sont plus respectées, le préfet pourra retirer le titre de maître-restaurateur.

Au préalable, le préfet devra porter à la connaissance du titulaire les motifs pour lesquels le retrait du titre est envisagé. Cette communication devra se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le maître-restaurateur aura alors la possibilité de présenter, dans un délai de 30 jours, ses observations écrites. Notez qu’il pourra se faire assister par son conseil ou représenter par un mandataire. En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, la procédure contradictoire sera réputée accomplie.

S’il décide de retirer le titre au restaurateur, le préfet devra motiver sa décision et la notifier à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification mentionnera les recours possibles et les délais applicables.

Attention, cette nouvelle procédure s’appliquera uniquement aux faits constatés depuis le 13 juillet 2026.

Concernant le restaurateur, les conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle restent inchangées.

La principale nouveauté du titre de maître-restaurateur est sa durée. S’il est toujours octroyé à titre temporaire, sa durée de validité est passée de 4 à 5 ans.

Notez que le délai pour déposer une demande de renouvellement reste le même, à savoir au moins 2 mois avant le terme de la validité du titre.

Le nouveau régime ouvre, par ailleurs, la possibilité de délivrer simultanément à plusieurs personnes travaillant dans le même établissement le titre de maître-restaurateur.

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Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté

Ports et installations portuaires : les exercices et les contrôles au cœur de la sûreté

Le cadre applicable à la sécurité des ports et des installations portuaires ont fait l’objet d’un travail de refonte par le Gouvernement, qui vient de traiter le sujet des exercices et des contrôles de sûreté. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Des exercices pour tester le plan de sûreté des ports et installations portuaires

Pour rappel, les pouvoirs publics exigent l’organisation d’exercices de sûreté annuels par l’autorité portuaire afin de tester et d’éprouver le plan de sûreté dans les installations portuaires et les ports.

Si ce dispositif de contrôle existait déjà, il a été mis à jour. Ce type d’exercice doit ainsi permettre :

  • d’apprécier et d’évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures du plan de sûreté du port ;
  • de vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d’intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l’évaluation de sûreté du port.

Ces exercices doivent être réalisés au moins une fois par année civile et dans un délai de maximum 18 mois après le dernier exercice de sûreté.

La forme de ces exercices a également été précisée. Ils peuvent ainsi :

  • être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
  • consister en une simulation théorique ;
  • être combinés avec d’autres exercices, par exemple des exercices d’intervention d’urgence.

Notez que, si le port est doté d’un peloton de sûreté maritime et portuaire, il doit participer aux exercices. De même, il peut être possible de faire intervenir des services de l’État.

L’autorité portuaire transmet au préfet le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l’année précédant leur réalisation.

L’agent de sûreté du port, en charge de la réalisation de l’exercice, doit établir et conserver une fiche de retour d’expérience de chaque exercice de sûreté.

Cette fiche doit :

  • porter la mention en rouge « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE » ;
  • préciser le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l’exercice, les lacunes constatées ;
  • prévoir les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
  • être tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.

Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un cadre fixé

Les ports et les installations portuaires font l’objet de règles strictes et d’obligations pour les visiteurs afin d’en assurer la sécurité.

Le Gouvernement a refondu le cadre applicable aux contrôles de sûreté en précisant, notamment, les obligations des opérateurs, des personnes accédant aux zones sécurisées, mais également les contrôles d’accès, d’inspection filtrage, de vidéosurveillance et l’articulation entre les différents intervenants.

À titre d’illustration, des obligations pèsent sur toute personne pénétrant ou se trouvant à pied ou dans un véhicule dans :

  • une zone portuaire à accès contrôlés ;
  • une zone à accès restreint (ZAR) ;
  • une installation portuaire ;
  • une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
  • une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
  • une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de ZAR.

Cette personne doit alors :

  • se soumettre, le cas échéant, au contrôle de son titre d’accès, au contrôle du titre d’accès du véhicule dans lequel il se trouve, ainsi que tout autre document prévu dans le plan de sûreté du port ou dans le plan de sûreté de l’installation portuaire, notamment concernant les marchandises, colis et autres biens qu’elle transporte ;
  • être en mesure de présenter un document attestant de son identité, et accepter de faire l’objet d’un rapprochement documentaire en cas de doute ou lorsque le plan de sûreté l’exige ;
  • être en mesure d’accéder uniquement à la zone dont l’accès lui est autorisé ;
  • se soumettre, le cas échéant, ainsi que son véhicule, les marchandises, bagages, colis et autres biens qu’elle transporte, aux opérations techniques d’inspection-filtrage ;
  • signaler aux agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté les objets, produits ou substances prohibés qu’elle transporte ;
  • ne pas y faciliter l’entrée de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
  • ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal des opérations techniques d’inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.

S’agissant des contrôles réalisés, ils diffèrent en fonction du type de zone en question, à savoir :

  • les zones portuaires à accès contrôlés ;
  • les installations portuaires présentant des risques faibles à modérés ;
  • les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR ;
  • les installations portuaires où sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs ;
  • les ZAR.

À titre d’illustration, dans les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de ZAR, l’exploitant doit mettre en place, et entretenir, une clôture de protection cohérente avec l’évaluation de sûreté et les risques identifiés.

De plus, il interdit l’accès à la zone à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles d’accès ou présentant un titre usurpé, falsifié ou non valide.

Contrôle de sûreté dans les ports et les installations portuaires : un recours possible à la sous-traitance

Il est possible de sous-traiter et de mutualiser les contrôles de sûreté.

Concernant la sous-traitance des contrôles, l’autorité portuaire, l’exploitant d’une ZAR ou d’une installation portuaire et l’armateur d’un navire faisant escale dans le port concerné peuvent faire appel à un prestataire pour réaliser des contrôles de sûreté.

Pour ce faire, un cahier des charges techniques doit être élaboré et annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l’installation portuaire concernés, ainsi qu’au plan de sûreté du navire.

Attention, les opérateurs conservent la responsabilité de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu’ils ont sous-traités.

Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l’agent de sûreté du port ou de l’installation portuaire et à l’agent de sûreté du navire un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s’acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints. Notez que le préfet peut également demander la transmission de ce document.

Concernant la mutualisation des contrôles, les exploitants d’une ZAR et la compagnie maritime exploitant des navires à passagers peuvent décider de regrouper tout ou partie des contrôles de sûreté qui leur incombent.

Ainsi, si les installations s’y prêtent, l’accès à la ZAR peut tenir lieu d’accès au navire. Cela permet de dispenser l’armateur du navire de procéder au contrôle d’accès ou à l’inspection-filtrage. Il doit toutefois vérifier que les mesures prises par l’exploitant de la ZAR sur ces thématiques sont satisfaisantes au regard du plan de sûreté du navire.

Les exploitants et l’armateur déterminent la répartition des mesures de sûreté pour leur mise en œuvre par une déclaration de sûreté ou, le cas échéant, par une convention annexée au plan de sûreté de l’installation portuaire et au plan de sûreté de chacun des navires concernés.

Concernant la coordination des contrôles, tout armateur exploitant un navire roulier à passagers effectuant des lignes régulières et l’exploitant d’une installation portuaire desservie par ce navire concluent une convention pour coordonner les contrôles de sûreté qui leur incombent.

Pour finir, notez que les exploitants de zones portuaires à accès contrôlés, de zones à accès restreint et d’installations portuaires disposent d’un délai de 4 mois à compter du 17 juillet 2026 pour soumettre au préfet un plan de sûreté actualisé pour tenir compte de la réforme.

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Secteur de la restauration : le titre de maître-restaurateur évolue !

Secteur de la restauration : le titre de maître-restaurateur évolue !

Le titre de maître-restaurateur est accordé aux restaurateurs qui respectent un cahier des charges précis de qualification, de compétences, de fraîcheur des produits ou encore de cuisine « faite maison ». Créé en 2007, ce titre a fait l’objet d’une récente mise à jour.

Maître-restaurateur : un titre davantage contrôlé

Parce que le titre de maître-restaurateur se veut garant de la qualité de l’activité de restauration, le restaurateur aspirant au titre doit respecter dans chacun de ses établissements, en plus des conditions relatives aux diplômes ou expériences professionnelles, un cahier des charges en matière :

  • d’origine et de transformation des produits utilisés ;
  • de relations avec les clients ;
  • d’aménagements intérieurs ;
  • d’équipements extérieurs.

Cette liste a été enrichie d’un 5e thème : le respect des critères environnementaux et d’accessibilité.

Le respect de ces critères est alors, comme antérieurement, examiné par un organisme certificateur dans le cadre d’un audit qui fait l’objet d’un rapport.

Sa durée de validité est à présent fixée à 6 mois à compter de sa remise au restaurateur. Ce dernier envoie ensuite son dossier de candidature au préfet avec les pièces suivantes :

  • l’identité du demandeur ;
  • l’adresse et l’enseigne de l’établissement ;
  • l’extrait Kbis ;
  • les justificatifs relatifs aux qualifications professionnelles ;
  • le rapport d’audit.

Au regard de ces éléments, il revient au préfet de prendre la décision d’attribuer ou non le titre de maître-restaurateur.

Si cette procédure n’a pas été modifiée, le contrôle du préfet a, en revanche, été renforcé.

Ainsi, il peut, en plus du dossier, demander aux services en charge des inspections sanitaires de procéder à des vérifications complémentaires. Le non-respect de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité alimentaire en restauration empêche la délivrance du titre.

De plus, le préfet a maintenant la possibilité de faire réaliser des vérifications après la délivrance du titre, en cas de constatation de faits susceptibles de révéler le non-respect des exigences du cahier des charges.

Si cette vérification démontre que les conditions ne sont plus respectées, le préfet pourra retirer le titre de maître-restaurateur.

Au préalable, le préfet devra porter à la connaissance du titulaire les motifs pour lesquels le retrait du titre est envisagé. Cette communication devra se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le maître-restaurateur aura alors la possibilité de présenter, dans un délai de 30 jours, ses observations écrites. Notez qu’il pourra se faire assister par son conseil ou représenter par un mandataire. En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, la procédure contradictoire sera réputée accomplie.

S’il décide de retirer le titre au restaurateur, le préfet devra motiver sa décision et la notifier à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification mentionnera les recours possibles et les délais applicables.

Attention, cette nouvelle procédure s’appliquera uniquement aux faits constatés depuis le 13 juillet 2026.

Concernant le restaurateur, les conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle restent inchangées.

La principale nouveauté du titre de maître-restaurateur est sa durée. S’il est toujours octroyé à titre temporaire, sa durée de validité est passée de 4 à 5 ans.

Notez que le délai pour déposer une demande de renouvellement reste le même, à savoir au moins 2 mois avant le terme de la validité du titre.

Le nouveau régime ouvre, par ailleurs, la possibilité de délivrer simultanément à plusieurs personnes travaillant dans le même établissement le titre de maître-restaurateur.

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BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau

BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau

Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole, dont le respect permet l’obtention de différentes aides. Dans ce cadre, la BCAE 4 fait l’objet d’aménagements…

Zones tampons : une exemption pour certains « cours d’eau »

La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.

Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

La BCAE 4 concerne la gestion des « zones tampons » proches des cours d’eau.

Ces zones tampons doivent être préservées, ne peuvent servir de lieu de stockage, ne peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires ou des fertilisants et doivent rester couvertes d’herbes, d’arbustes ou d’arbres sur une distance de 5 mètres à partir du cours d’eau.

Depuis le 11 juillet 2026, les zones à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d’irrigation ne sont plus soumises à cette obligation de protection des zones tampons.

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Transport public : des caméras pour les conducteurs de bus et de cars

Transport public : des caméras pour les conducteurs de bus et de cars

Les actes d’incivilités dans les transports publics se faisant de plus en plus fréquents, des mesures tendant à améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers sont mises en place. Une nouvelle expérimentation démarre permettant le port de caméra pour les conducteurs…

Lutte contre l’incivilité dans les transports : une nouvelle expérimentation

Chaque année, plus de 100 000 actes d’incivilités sont recensés dans les transports en commun. Plusieurs mesures sont mises à l’essai afin d’améliorer la sécurité de tous les usagers et professionnels.

Fin 2025, une expérimentation avait été mise en place afin d’autoriser les conducteurs de tramways et de tram-trains à s’équiper de caméras piétons.

Une expérimentation similaire est lancée pour les conducteurs d’autobus et d’autocars.

Les conducteurs pourront lancer l’enregistrement avec leurs caméras pour tout évènement affectant ou susceptible d’affecter la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules.

Les conducteurs devront, a priori, avertir à l’oral les personnes concernées qu’ils s’apprêtent à lancer un enregistrement. En cas de danger immédiat, cette information pourra être transmise ultérieurement, à condition que cela soit fait dès que possible.

Il est important de noter que les enregistrements ne peuvent être réalisés qu’à l’intérieur du véhicule, et en aucun cas sur la voie publique.

Les entreprises de transport souhaitant participer à l’expérimentation doivent le signaler au ministre chargé des transports.

De plus, avant le 1er septembre 2027, les entreprises concernées devront transmettre au ministre un bilan de cette première période d’expérimentation.

Ce bilan mentionne :

  • le nombre de caméras utilisées au regard du nombre de conducteurs employés ;
  • un classement des enregistrements par catégorie d’incident ou motif d’enregistrement ;
  • une évaluation de l’impact des caméras ;
  • le nombre de procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires pour lesquelles les images enregistrées ont été utilisées ;
  • un rapport sur les incidents d’enregistrement ou de conservation des données.

Cette expérimentation sera menée jusqu’au 28 juin 2028.

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Matières premières critiques : l’indépendance passe par les déchets d’extraction

Matières premières critiques : l’indépendance passe par les déchets d’extraction

Dans un contexte où les métaux nécessaires à l’économie constituent un véritable enjeu pour les entreprises, mais également pour les États, l’Union européenne (UE) met en place des mécanismes pour limiter la dépendance aux importations de pays tiers. Parmi ces mécanismes, la valorisation des déchets de l’industrie extractive est en cours de déploiement…

Étude d’évaluation économique préliminaire : un outil pour la valorisation des matières premières critiques

Les « matières premières critiques » désignent les métaux qui, en raison de leurs propriétés, ont une grande importance économique pour un pays et qui présentent un risque élevé de rupture d’approvisionnement. Constituent des matières premières critiques, par exemple, le lithium, le cobalt, le nickel, le silicium, etc.

Parce que ces matières premières critiques sont essentielles à de nombreux secteurs économiques, (numérique, voitures électriques, éoliennes, etc.), les difficultés d’approvisionnement entraîneraient des effets négatifs.

Par conséquent, l’Union européenne (UE) s’est emparée du sujet par la mise en place de différents leviers pour sécuriser l’approvisionnement et réduire la dépendance des pays membres aux importations faites auprès des pays non-membres.

Ainsi, les pays de l’UE doivent mettre en place une intensification de la récupération des matières premières critiques contenues dans les déchets, notamment miniers, ce qui passe, concrètement, par un travail d’étude et d’évaluation des exploitants miniers.

Concrètement, les exploitants soumis à l’obligation d’établir un plan de gestion des déchets devront réaliser une étude d’évaluation économique préliminaire qui aura pour objet de déterminer s’il est possible de valoriser les matières premières critiques issues :

  • des déchets d’extraction stockés dans l’installation de l’exploitant ;
  • des déchets d’extraction produits ou, si cela est jugé plus efficace, du volume extrait avant que les déchets ne soient produits.

Pour se mettre en cohérence avec le droit de l’UE, le Gouvernement français a donc mis à jour le cadre applicable aux exploitations de carrières.

Ainsi, pour les zones de stockage des déchets d’extraction inertes, l’exploitant devra, le cas échéant, joindre à son plan de gestion des déchets d’extraction :

  • soit une étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction,
  • soit un document justifiant de l’absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d’extraction.

Pour rappel, le plan de gestion des déchets d’extraction doit participer à la réduction :

  • de la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière ;
  • des effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d’extraction et de traitement des minéraux.

Les exploitants devront transmettre leur évaluation au plus tard le 24 novembre 2026 s’ils se trouvent dans une des hypothèses suivantes :

  • ils ont reçu l’autorisation d’exercer leur activité d’exploitation avant le 1er juillet 2026 ;
  • ils ont déposé leur dossier d’autorisation avant le 1er juillet 2026.

Matières premières critiques : l’indépendance passe par les déchets d’extraction – © Copyright WebLex

Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Afin de tenir compte de l’expérience acquise, les médecins peuvent, toutes conditions remplies, obtenir un droit d’exercice complémentaire dans leur spécialité sans avoir, pour autant, suivi la formation correspondante. Une possibilité dont les modalités concrètes ont été revues…

Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Le droit d’exercice complémentaire pour le médecin en exercice

Pour rappel, les étudiants de 3e cycle des études de médecine ont la possibilité de suivre une option pour acquérir dans leur spécialité des compétences particulières, ce qui leur donne droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité.

Ils peuvent suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités, ce qui leur donne, également, droit à un exercice complémentaire d’une surspécialité au sein de leur spécialité suivie.

En parallèle, les médecins en exercice peuvent demander un droit d’exercice complémentaire en rapport avec l’exercice de leur spécialité. Ce droit complémentaire correspond :

  • soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale ;
  • soit à une activité médicale listée par le Gouvernement, à savoir :
    • l’activité médicale en médecine thermale ;
    • l’activité médicale en médecine de montagne ;
    • l’activité médicale en médecine aéronautique ;
    • l’activité médicale hyperbare et subaquatique ;
    • l’activité médicale à visée esthétique.

Retenez que, comme son nom l’indique, le droit complémentaire ne peut être exercé que de manière complémentaire à la spécialité déjà exercée par le médecin.

Comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Très concrètement, le droit d’exercice complémentaire est délivré par l’ordre des médecins, plus précisément par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

Une fois la demande déposée avec le dossier complet, le conseil départemental de l’ordre doit se prononcer dans un délai maximum d’un an à compter de la réception des documents.

Ce dossier doit contenir les pièces justificatives à l’appui de la demande du médecin et notamment tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies et la copie de ses diplômes.

Notez que le silence gardé à l’expiration du délai d’un an vaut rejet de la demande.

La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours.

Attention, un médecin ne peut pas demander un droit d’exercice complémentaire s’il a, dans les 3 ans qui précèdent sa demande, postulé au 3e cycle des études de médecine pour suivre l’option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d’exercice complémentaire sollicité.

De même, il ne peut solliciter qu’un seul droit d’exercice complémentaire par année civile.

La délivrance de ce droit d’exercice complémentaire est subordonnée :

  • à la formation et à l’expérience du médecin de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l’activité considérée ;
  • à l’exercice au préalable du médecin dans sa spécialité pendant une durée qui doit être définie par les pouvoirs publics et d’au minimum 3 ans.

Chaque activité fera l’objet d’un référentiel d’évaluation élaboré par les autorités compétentes, sur la base des formations universitaires existantes.

Notez que le médecin titulaire d’un droit d’exercice complémentaire doit déclarer dans un délai de 30 jours auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins l’exercice de cette activité et, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de cet exercice.

Il devra également, le cas échéant, respecter les conditions particulières d’exercice de ce droit.

Sources :

Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ? – © Copyright WebLex

Protection des sols et des sous-sols : quelques nouveautés à connaître

Protection des sols et des sous-sols : quelques nouveautés à connaître

Entre géothermie et stockage souterrain du gaz naturel, le Gouvernement apporte des précisions sur la réglementation en vigueur. Que faut-il en retenir ?

Des nouveautés pour développer la géothermie

Afin de développer la géothermie, le Gouvernement a apporté des simplifications procédurales pour favoriser les nouvelles installations.

Pour ce faire, certaines installations de géothermie sortent du régime des mines qui est plus contraignant.

Il s’agit des échangeurs géothermiques ouverts d’une profondeur inférieure à 10 m alimentés par un ouvrage de prélèvement d’eau classé, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe.

L’échangeur doit respecter 2 conditions :

  • il ne doit pas modifier la quantité totale d’eau prélevée ;
  • en cas de rejet propre à l’échangeur géothermique, le rejet doit être compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et ne pas dégrader la qualité écologique.

La catégorie des activités géothermiques de minime importance, qui permet de bénéficier d’un régime déclaratif moins contraignant, est élargie.

Jusqu’à présent, étaient concernés les échangeurs géothermiques fermés avec une profondeur de forage inférieure à 200 m et une puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW. Cette puissance plafond passe à 2 MW.

Enfin, le fait d’exécuter des travaux dans ce secteur d’activité en méconnaissance de la règlementation et des autorisations applicables est désormais puni d’une amende de 5e classe.

Cessation des activités de stockage souterrain de gaz naturel : quelle suite ?

Le Gouvernement a adapté les règles applicables aux cessations d’activité des stockages souterrains de gaz naturel.

Lorsque l’exploitant se trouve dans cette situation, il doit mettre en place les opérations permettant, notamment, de mettre en sécurité le site et de permettre sa remise en état. Il doit ainsi évacuer les produits dangereux et les déchets de l’installation, le cas échéant.

Si l’extraction intégrale du gaz stocké présente un risque significatif pour l’environnement ou la santé et la sécurité publiques, une dérogation à cette obligation d’évacuation peut être mise en place.

Une quantité résiduelle de gaz souterrain peut alors être maintenue lorsque la balance coûts-avantages de l’extraction est défavorable et que l’exploitant place le site dans un état permettant de ne pas porter atteinte à l’environnement, la santé des personnes, l’agriculture, le voisinage, etc.

Garanties financières des installations : l’appel des sommes consignées

Pour rappel, certaines installations classées pour la protection l’environnement (IPCE) doivent constituer des garanties financières, à savoir :

  • les installations de stockage des déchets, à l’exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
  • les carrières ;
  • les installations dites Seveso, c’est-à-dire qui produisent ou stockent des substances, préparations ou mélanges dangereux dans des quantités telles que les dangers sont particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement ;
  • les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
  • les éoliennes terrestres.

Ces garanties peuvent, le cas échéant, être utilisées pour mettre en œuvre les actions de gestion et d’évacuation des déchets de l’installation, sa mise en sécurité, etc., qui auraient dû être assurées par l’exploitant ou le tiers demandeur (en cas de substitution de sa part à l’exploitant).

La procédure de déblocage des sommes a été éclaircie afin de permettre aux autorités compétentes de mettre en place les opérations nécessaires plus rapidement sans en supporter les coûts.

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BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau

BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau

Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole, dont le respect permet l’obtention de différentes aides. Dans ce cadre, la BCAE 4 fait l’objet d’aménagements…

Zones tampons : une exemption pour certains « cours d’eau »

La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.

Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

La BCAE 4 concerne la gestion des « zones tampons » proches des cours d’eau.

Ces zones tampons doivent être préservées, ne peuvent servir de lieu de stockage, ne peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires ou des fertilisants et doivent rester couvertes d’herbes, d’arbustes ou d’arbres sur une distance de 5 mètres à partir du cours d’eau.

Depuis le 11 juillet 2026, les zones à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d’irrigation ne sont plus soumises à cette obligation de protection des zones tampons.

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