21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Dans un contexte où les métaux nécessaires à l’économie constituent un véritable enjeu pour les entreprises, mais également pour les États, l’Union européenne (UE) met en place des mécanismes pour limiter la dépendance aux importations de pays tiers. Parmi ces mécanismes, la valorisation des déchets de l’industrie extractive est en cours de déploiement…
Étude d’évaluation économique préliminaire : un outil pour la valorisation des matières premières critiques
Les « matières premières critiques » désignent les métaux qui, en raison de leurs propriétés, ont une grande importance économique pour un pays et qui présentent un risque élevé de rupture d’approvisionnement. Constituent des matières premières critiques, par exemple, le lithium, le cobalt, le nickel, le silicium, etc.
Parce que ces matières premières critiques sont essentielles à de nombreux secteurs économiques, (numérique, voitures électriques, éoliennes, etc.), les difficultés d’approvisionnement entraîneraient des effets négatifs.
Par conséquent, l’Union européenne (UE) s’est emparée du sujet par la mise en place de différents leviers pour sécuriser l’approvisionnement et réduire la dépendance des pays membres aux importations faites auprès des pays non-membres.
Ainsi, les pays de l’UE doivent mettre en place une intensification de la récupération des matières premières critiques contenues dans les déchets, notamment miniers, ce qui passe, concrètement, par un travail d’étude et d’évaluation des exploitants miniers.
Concrètement, les exploitants soumis à l’obligation d’établir un plan de gestion des déchets devront réaliser une étude d’évaluation économique préliminaire qui aura pour objet de déterminer s’il est possible de valoriser les matières premières critiques issues :
- des déchets d’extraction stockés dans l’installation de l’exploitant ;
- des déchets d’extraction produits ou, si cela est jugé plus efficace, du volume extrait avant que les déchets ne soient produits.
Pour se mettre en cohérence avec le droit de l’UE, le Gouvernement français a donc mis à jour le cadre applicable aux exploitations de carrières.
Ainsi, pour les zones de stockage des déchets d’extraction inertes, l’exploitant devra, le cas échéant, joindre à son plan de gestion des déchets d’extraction :
- soit une étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction,
- soit un document justifiant de l’absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d’extraction.
Pour rappel, le plan de gestion des déchets d’extraction doit participer à la réduction :
- de la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière ;
- des effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d’extraction et de traitement des minéraux.
Les exploitants devront transmettre leur évaluation au plus tard le 24 novembre 2026 s’ils se trouvent dans une des hypothèses suivantes :
- ils ont reçu l’autorisation d’exercer leur activité d’exploitation avant le 1er juillet 2026 ;
- ils ont déposé leur dossier d’autorisation avant le 1er juillet 2026.
Matières premières critiques : l’indépendance passe par les déchets d’extraction – © Copyright WebLex

21 Juil 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les entreprises nouvellement créées peuvent désormais obtenir une attestation de régularité fiscale, même lorsqu’elles n’ont encore aucune obligation déclarative ou de paiement à leur actif. Une précision apportée par l’administration fiscale qui facilite leurs premières démarches administratives …
Une attestation accessible dès la création de l’entreprise
L’attestation de régularité fiscale permet de justifier qu’une entreprise est à jour de ses obligations fiscales. Elle est notamment demandée dans le cadre de la passation de marchés publics, de certaines demandes d’aides ou encore lors de la clôture d’une liquidation amiable.
L’administration précise désormais que les entreprises nouvellement créées ne sont pas pénalisées par l’absence d’échéances fiscales.
Ainsi, lorsqu’elles n’ont encore eu aucune obligation déclarative ou de paiement à respecter, cette situation ne fait pas obstacle à la délivrance d’une attestation de régularité fiscale.
Une clarification bienvenue qui permet aux jeunes entreprises de justifier de leur situation fiscale dès le début de leur activité, notamment lorsqu’elles souhaitent répondre rapidement à un appel d’offres ou accomplir une formalité nécessitant la production de cette attestation.
Attestation de régularité fiscale : une précision pour les entreprises nouvelles – © Copyright WebLex

21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Afin de tenir compte de l’expérience acquise, les médecins peuvent, toutes conditions remplies, obtenir un droit d’exercice complémentaire dans leur spécialité sans avoir, pour autant, suivi la formation correspondante. Une possibilité dont les modalités concrètes ont été revues…
Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?
Le droit d’exercice complémentaire pour le médecin en exercice
Pour rappel, les étudiants de 3e cycle des études de médecine ont la possibilité de suivre une option pour acquérir dans leur spécialité des compétences particulières, ce qui leur donne droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité.
Ils peuvent suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités, ce qui leur donne, également, droit à un exercice complémentaire d’une surspécialité au sein de leur spécialité suivie.
En parallèle, les médecins en exercice peuvent demander un droit d’exercice complémentaire en rapport avec l’exercice de leur spécialité. Ce droit complémentaire correspond :
- soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale ;
- soit à une activité médicale listée par le Gouvernement, à savoir :
- l’activité médicale en médecine thermale ;
- l’activité médicale en médecine de montagne ;
- l’activité médicale en médecine aéronautique ;
- l’activité médicale hyperbare et subaquatique ;
- l’activité médicale à visée esthétique.
Retenez que, comme son nom l’indique, le droit complémentaire ne peut être exercé que de manière complémentaire à la spécialité déjà exercée par le médecin.
Comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?
Très concrètement, le droit d’exercice complémentaire est délivré par l’ordre des médecins, plus précisément par le conseil départemental de l’ordre des médecins.
Une fois la demande déposée avec le dossier complet, le conseil départemental de l’ordre doit se prononcer dans un délai maximum d’un an à compter de la réception des documents.
Ce dossier doit contenir les pièces justificatives à l’appui de la demande du médecin et notamment tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies et la copie de ses diplômes.
Notez que le silence gardé à l’expiration du délai d’un an vaut rejet de la demande.
La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours.
Attention, un médecin ne peut pas demander un droit d’exercice complémentaire s’il a, dans les 3 ans qui précèdent sa demande, postulé au 3e cycle des études de médecine pour suivre l’option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d’exercice complémentaire sollicité.
De même, il ne peut solliciter qu’un seul droit d’exercice complémentaire par année civile.
La délivrance de ce droit d’exercice complémentaire est subordonnée :
- à la formation et à l’expérience du médecin de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l’activité considérée ;
- à l’exercice au préalable du médecin dans sa spécialité pendant une durée qui doit être définie par les pouvoirs publics et d’au minimum 3 ans.
Chaque activité fera l’objet d’un référentiel d’évaluation élaboré par les autorités compétentes, sur la base des formations universitaires existantes.
Notez que le médecin titulaire d’un droit d’exercice complémentaire doit déclarer dans un délai de 30 jours auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins l’exercice de cette activité et, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de cet exercice.
Il devra également, le cas échéant, respecter les conditions particulières d’exercice de ce droit.
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21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Entre géothermie et stockage souterrain du gaz naturel, le Gouvernement apporte des précisions sur la réglementation en vigueur. Que faut-il en retenir ?
Des nouveautés pour développer la géothermie
Afin de développer la géothermie, le Gouvernement a apporté des simplifications procédurales pour favoriser les nouvelles installations.
Pour ce faire, certaines installations de géothermie sortent du régime des mines qui est plus contraignant.
Il s’agit des échangeurs géothermiques ouverts d’une profondeur inférieure à 10 m alimentés par un ouvrage de prélèvement d’eau classé, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe.
L’échangeur doit respecter 2 conditions :
- il ne doit pas modifier la quantité totale d’eau prélevée ;
- en cas de rejet propre à l’échangeur géothermique, le rejet doit être compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et ne pas dégrader la qualité écologique.
La catégorie des activités géothermiques de minime importance, qui permet de bénéficier d’un régime déclaratif moins contraignant, est élargie.
Jusqu’à présent, étaient concernés les échangeurs géothermiques fermés avec une profondeur de forage inférieure à 200 m et une puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW. Cette puissance plafond passe à 2 MW.
Enfin, le fait d’exécuter des travaux dans ce secteur d’activité en méconnaissance de la règlementation et des autorisations applicables est désormais puni d’une amende de 5e classe.
Cessation des activités de stockage souterrain de gaz naturel : quelle suite ?
Le Gouvernement a adapté les règles applicables aux cessations d’activité des stockages souterrains de gaz naturel.
Lorsque l’exploitant se trouve dans cette situation, il doit mettre en place les opérations permettant, notamment, de mettre en sécurité le site et de permettre sa remise en état. Il doit ainsi évacuer les produits dangereux et les déchets de l’installation, le cas échéant.
Si l’extraction intégrale du gaz stocké présente un risque significatif pour l’environnement ou la santé et la sécurité publiques, une dérogation à cette obligation d’évacuation peut être mise en place.
Une quantité résiduelle de gaz souterrain peut alors être maintenue lorsque la balance coûts-avantages de l’extraction est défavorable et que l’exploitant place le site dans un état permettant de ne pas porter atteinte à l’environnement, la santé des personnes, l’agriculture, le voisinage, etc.
Garanties financières des installations : l’appel des sommes consignées
Pour rappel, certaines installations classées pour la protection l’environnement (IPCE) doivent constituer des garanties financières, à savoir :
- les installations de stockage des déchets, à l’exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
- les carrières ;
- les installations dites Seveso, c’est-à-dire qui produisent ou stockent des substances, préparations ou mélanges dangereux dans des quantités telles que les dangers sont particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement ;
- les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
- les éoliennes terrestres.
Ces garanties peuvent, le cas échéant, être utilisées pour mettre en œuvre les actions de gestion et d’évacuation des déchets de l’installation, sa mise en sécurité, etc., qui auraient dû être assurées par l’exploitant ou le tiers demandeur (en cas de substitution de sa part à l’exploitant).
La procédure de déblocage des sommes a été éclaircie afin de permettre aux autorités compétentes de mettre en place les opérations nécessaires plus rapidement sans en supporter les coûts.
Protection des sols et des sous-sols : quelques nouveautés à connaître – © Copyright WebLex

21 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole, dont le respect permet l’obtention de différentes aides. Dans ce cadre, la BCAE 4 fait l’objet d’aménagements…
Zones tampons : une exemption pour certains « cours d’eau »
La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.
Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
La BCAE 4 concerne la gestion des « zones tampons » proches des cours d’eau.
Ces zones tampons doivent être préservées, ne peuvent servir de lieu de stockage, ne peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires ou des fertilisants et doivent rester couvertes d’herbes, d’arbustes ou d’arbres sur une distance de 5 mètres à partir du cours d’eau.
Depuis le 11 juillet 2026, les zones à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d’irrigation ne sont plus soumises à cette obligation de protection des zones tampons.
BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Le système de permanence des soins, également appelé « gardes », permet de consulter des professionnels de santé en dehors des heures habituelles de consultation. Les médecins qui assurent la régulation de ce système perçoivent une rémunération dont l’attribution évolue…
Garde des médecin : une rémunération fixée au niveau national
La permanence des soins permet à tout un chacun d’avoir accès à une consultation médicale le soir, la nuit ou les jours fériés.
Pour profiter de ce service, il est nécessaire de passer par le filtre de la régulation. Par téléphone, un médecin régulateur recueille les premières informations nécessaires à l’accompagnement du patient et l’oriente au mieux vers un service adapté à ses besoins.
Les médecins qui assurent cette régulation reçoivent une rémunération pour ce service, dont les modalités de fixation évoluent.
Alors que cette rémunération était décidée par les agences régionales de santé (ARS) et prise en charge par le fonds d’intervention régional, depuis le 10 juillet 2026, cette rémunération doit être fixée par la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie.
Son financement est assuré par l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en matière de soins de ville (ONDAM-ville).
Permanence des soins : du nouveau pour la rémunération des médecins – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Le coin du dirigeant
Afin de lever les incertitudes nées de la hausse de la CSG sur certains revenus du capital, l’administration propose une série de questions-réponses. Il est précisé notamment le régime applicable aux non-résidents, aux PEL et CEL, aux PER assurantiels et aux revenus de la location meublée. On fait le point…
Revenus soumis au nouveau taux de CSG
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a instauré une contribution financière pour l’autonomie (CFA) de 1,4 %, entraînant une hausse du taux de CSG applicable à une partie des revenus du capital, porté de 9,2 % à 10,6 %.
Cette hausse s’applique aux revenus du patrimoine à compter de l’imposition des revenus de 2025 et aux revenus de placement pour les produits réalisés à compter du 1er janvier 2026.
Si plusieurs exceptions sont prévues, certaines situations restaient jusqu’alors incertaines. Afin de sécuriser l’application de cette réforme, l’administration publie une série de questions-réponses qui apporte des précisions, notamment pour les non-résidents, les PEL (plan épargne logement) et CEL (compte épargne logement), les PER (plan épargne retraite) assurantiels et les revenus de la location meublée.
Un nouveau taux de CSG fixé à 10,6 % pour certains revenus du capital
Sont notamment concernés par ce nouveau taux :
- les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts, produits de placement) ;
- certaines plus-values mobilières ;
- les revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) lorsqu’ils ne relèvent pas de la CSG sur les revenus d’activité ;
- certains produits issus de plans d’épargne, notamment les PER ;
- les revenus de location meublée non professionnelle.
En conséquence, lorsque ces revenus sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), leur taxation globale atteint désormais 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux).
Toutefois, certains revenus continuent de bénéficier du taux antérieur de 9,2 %.
Revenus immobiliers des non-résidents : maintien du taux de 9,2 %
Une des principales interrogations concernait les revenus immobiliers de source française perçus par des non-résidents.
L’administration confirme que certains revenus et gains restent soumis à la CSG au taux de 9,2 %. Il s’agit notamment :
- des revenus fonciers ;
- des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents.
Cette précision était attendue, la loi visant expressément certaines plus-values immobilières sans mentionner de manière explicite celles réalisées par des non-résidents.
L’administration retient une interprétation conforme à l’objectif poursuivi : ne pas appliquer la hausse de CSG aux revenus immobiliers entrant dans le champ de l’exception.
PEL et CEL : le taux de 9,2 % maintenu même pour les plans récents
Une précision importante est également apportée concernant les plans d’épargne logement (PEL) et les comptes épargne logement (CEL).
Les intérêts et primes d’épargne bénéficient du taux réduit de CSG de 9,2 %, y compris lorsqu’ils concernent :
- des PEL ouverts après le 31 décembre 2017
- des CEL ouverts après cette date. Ainsi, l’ensemble des intérêts inscrits à compter du 1er janvier 2026 sur les PEL et CEL restent soumis au taux de CSG de 9,2 %.
PER assurantiels : pas d’assimilation aux contrats d’assurance-vie
Le traitement des plans d’épargne retraite (PER) constituait également un sujet d’interrogation.
Il est précisé que les PER, même lorsqu’ils prennent la forme d’un contrat d’assurance, ne peuvent pas bénéficier du régime applicable aux contrats d’assurance-vie.
Le PER assurantiel dispose, en effet, d’un régime fiscal et social spécifique, distinct de celui des contrats de capitalisation ou des contrats d’assurance-vie.
Par conséquent, sont soumis à la CSG au taux de 10,6 % :
- les produits attachés aux retraits en capital d’un PER assurantiel ;
- les rentes issues d’un PER. Cette règle s’applique aussi bien aux PER assurantiels qu’aux PER bancaires.
Location meublée non professionnelle : application du taux de 10,6 %
Il est précisé également le régime applicable aux loueurs en meublé.
Les revenus issus d’une activité de location meublée non professionnelle (LMNP), lorsqu’ils relèvent des BIC et ne sont pas soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, sont soumis à la CSG au taux de 10,6 %.
À l’inverse, les loueurs en meublé professionnels, qui relèvent de la CSG applicable aux revenus d’activité, ne sont pas concernés par cette hausse.
La SASU à l’impôt sur le revenu : l’intégralité du bénéfice soumise aux prélèvements sociaux
Par ailleurs, une réponse ministérielle récente apporte une précision concernant les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) ayant opté pour l’impôt sur le revenu.
Lorsque le président d’une SASU à l’IR n’est pas rémunéré au titre de son mandat social, l’intégralité du bénéfice imposable entre ses mains est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Le bénéfice supporte donc les prélèvements sociaux au taux global de 18,6 %.
Cette position met fin aux incertitudes concernant la pratique consistant à privilégier une rémunération exclusivement sous forme de quote-part de résultat.
Hausse de la CSG sur les revenus du capital : le périmètre du nouveau taux est précisé – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Une société de téléconsultation médicale propose des téléconsultations réalisées par des médecins salariés, prises en charge par l’Assurance maladie obligatoire, sous réserve d’obtenir au préalable un agrément, dont les modalités de renouvellement viennent d’être précisées…
Sociétés de téléconsultation : un agrément à renouveler
Obligatoire pour exercer son activité, un agrément est nécessairement délivré aux sociétés de téléconsultations médicales, aux termes duquel ces entreprises s’engagent à exercer leur activité dans le cadre :
- des règles strictes de prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
- du référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation ;
- des obligations liées au suivi de leur activité, après avis du comité médical et sous le contrôle du conseil national de l’ordre des médecins.
Mais parce qu’il est délivré pour une durée de 2 ans, cet agrément nécessite d’être régulièrement renouvelé selon des modalités qui viennent d’être précisées.
Cette demande de renouvellement d’agrément doit être présentée au moins 4 mois avant le terme de l’agrément en cours. Les sociétés de téléconsultation dont l’agrément est arrivé à échéance au cours du mois d’avril 2026 disposent d’un délai de 45 jours pour déposer leur demande de renouvellement d’agrément à compter du 13 juillet 2026.
Cette demande est déposée de manière dématérialisée et doit comporter plusieurs pièces listées ici.
Cette liste a été enrichie. Ainsi, la société doit fournir au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.
De plus, pour apprécier la conformité de la société au référentiel construit par les pouvoirs publics, la société devra transmettre des éléments justificatifs en ce sens.
Les pouvoirs publics peuvent, pendant l’instruction de la demande de renouvellement, solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation et de ses usagers.
Ils peuvent également demander à la société de téléconsultation tout document complémentaire, dans un délai minimum de 10 jours à compter de la demande de complément. En l’absence de transmission des documents, la demande de renouvellement sera réputée rejetée.
En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l’agrément, il faut noter qu’une nouvelle demande d’agrément ne peut être présentée avant le terme de l’agrément en cours.
Sociétés de téléconsultation : des indicateurs de suivi d’activité précisés
Lorsque plusieurs médecins exercent dans une même société de téléconsultation agréée, cette dernière doit les réunir régulièrement au sein d’un comité médical afin, notamment, qu’ils puissent donner un avis sur la politique médicale mise en application et sur la formation du personnel soignant.
Jusqu’à présent, une société de téléconsultation devait réunir ce comité médical au moins 3 fois par an. Aujourd’hui, ces réunions doivent être réalisées 3 fois par période de 12 mois à compter de la date d’agrément (la réunion du comité médical n’est pas obligatoire en cas de suspension de l’agrément de la société).
Le comité médical doit également donner un avis sur le programme d’actions qu’élabore la société agréée, qui vise à garantir le respect de ses obligations, assorti d’indicateurs de suivi, et qui doit être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux services des ministères chargés de la Sécurité sociale et de la santé.
Des critères communs aux indicateurs de suivi des programmes ont été mis en place, et concerne les thématiques suivantes :
- en ce qui concerne l’activité globale de la société : le nombre total de médecins salariés par la société exprimé en nombre de personnes physiques et en ETP ventilé par spécialité médicale et la répartition sur chaque département ;
- en ce qui concerne les parcours de soins :
- le pourcentage de téléconsultation par an facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un compte-rendu versé au dossier médical partagé ;
- le nombre de téléconsultations par an et par spécialité médicale facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un réadressage par le médecin téléconsultant pour une prise en charge en présentiel, en distinguant par spécialités ;
- la distance moyenne et médiane entre les médecins téléconsultants salariés (cabinet principal ou domicile personnel) par la société et les patients pris en charge par téléconsultation ;
- en ce qui concerne la territorialité : le nombre total de téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie à destination d’un patient se trouvant dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP), dans une zone d’action complémentaire (ZAC), dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et dans une zone hors ZIP, ZAC et QPV ;
- en ce qui concerne la permanence des soins ambulatoires : le nombre total des téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie réalisées durant les horaires de la permanence des soins ambulatoires ;
- en ce qui concerne la prescription : le nombre total de téléconsultations facturées à l’Assurance maladie par an ayant donné lieu à une prescription d’arrêt de travail, avec une répartition selon la durée de l’arrêt prescrit ;
- en ce qui concerne le temps d’attente :
- le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la téléconsultation effective ;
- la durée moyenne d’une téléconsultation (durée de mobilisation du médecin) facturée à l’Assurance maladie.
Ils sont disponibles ici.
Ce programme et un rapport annuel de suivi des actions doivent être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;
Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
L’insertion de pixels de tracking dans les mails est de plus en plus utilisée par les entreprises, notamment en vue d’assurer la bonne réception des courriels, de mesurer l’audience, de personnaliser la communication en fonction de l’intérêt des utilisateurs, etc. Parce que cette pratique n’est pas sans soulever de questions, la CNIL a publié des recommandations à ce sujet…
Pixels de tracking : des recommandations de la CNIL
Parce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) reçoit de plus en plus de signalements et de plaintes, elle a publié ses recommandations quant à l’usage des pixels de tracking, autrement dit des pixels de suivi, insérés dans les mails, qui ont pour objectifs de s’assurer de la bonne délivrabilité des mails, de mesurer l’audience de ces mails (taux d’ouverture, taux de clic, etc.), de personnaliser le contenu du mail en fonction de l’intérêt de la personne qui le reçoit, etc.
Pour la CNIL, l’insertion de pixels de suivi dans les mails requiert le recueil préalable du consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du destinataire, sauf si l’opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.
Concrètement, une entreprise qui communique ou assure la promotion de ses biens et services par mail doit recueillir le consentement du destinataire lorsqu’il s’agit, notamment :
- d’analyser le taux d’ouverture des mails pour mesurer et optimiser les performances des campagnes en personnalisant le contenu des messages ou en adaptant la fréquence d’envoi ou le canal de communication ;
- créer des profils de destinataires au regard des préférences et centres d’intérêt manifestés afin de les cibler dans d’autres contextes que les mails (sur des sites web, des applications mobiles ou via d’autres canaux de communication) ;
- de détecter et analyser des suspicions de fraude, telles que l’identification d’ouvertures inhabituelles ou massives de mails, susceptibles d’indiquer un comportement automatisé (par exemple, inscriptions massives à un jeu concours, tentatives d’exfiltration d’informations, etc.).
Inversement, la CNIL estime que les pixels utilisés exclusivement pour les finalités suivantes peuvent être exemptés de consentement :
- la mise en œuvre de mesures de sécurité participant à l’authentification de l’utilisateur (en s’assurant, par exemple, que le mail contenant un code utilisé dans le cadre d’un processus d’authentification est bien ouvert sur un terminal appartenant effectivement à l’utilisateur visé) ;
- la mesure individuelle du taux d’ouverture des mails à des fins de délivrabilité, afin de garantir la bonne gestion de la liste de diffusion, qui requiert presque systématiquement l’utilisation de statistiques d’ouverture des courriels afin d’identifier d’éventuelles problématiques de délivrabilité, pour autant toutefois que l’usage de pixels soit strictement nécessaire à l’adaptation de la fréquence ou à l’arrêt d’envoi des mails aux destinataires dits « inactifs » ;
- l’évaluation et l’adaptation du canal de communication pour, le cas échéant, choisir des modalités alternatives de contact ;
- la démonstration du respect d’une obligation légale relative à la transmission d’informations au destinataire, la conservation de la trace de l’ouverture du mail pouvant ici contribuer à démontrer le respect d’une obligation légale dans le cadre de certains mails.
Les finalités des traceurs doivent être présentées aux destinataires avant de leur offrir la possibilité d’y consentir ou de refuser ces traceurs : elles doivent être formulées de manière intelligible, dans un langage adapté et suffisamment clair pour permettre aux personnes concernées de comprendre précisément la portée de leur choix.
S’agissant des modalités pratiques de recueil du consentement, la CNIL estime que l’information apportée doit notamment permettre au destinataire d’identifier l’adresse électronique qui sera concernée par l’utilisation des pixels de suivi.
La CNIL recommande par ailleurs que le consentement à l’utilisation de pixels de suivi dans les mails soit recueilli au moment de la collecte de l’adresse mail concernée. Lorsque ce n’est pas possible, il est recommandé de solliciter le consentement de la personne visée par l’envoi d’un message électronique qui ne devra pas contenir de dispositif de suivi soumis au consentement.
Les personnes ayant donné leur consentement à l’utilisation de traceurs doivent, en outre, être en mesure de le retirer à tout moment, étant précisé qu’il doit être aussi simple de retirer son consentement que de le donner.
Enfin, il faut être en mesure de démontrer, à tout moment, que les utilisateurs ont donné leur consentement.
Communication par mail : attention aux pixels de tracking ! – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Mêmes sauvages, les animaux peuvent faire l’objet de plusieurs réglementations, notamment de régulation et de protection, qui peuvent nécessiter des adaptations. Ainsi, les cadres applicables à la chasse et à l’effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées ont été modifiés….
Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées
Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :
- qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
- que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.
L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :
- l’effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l’effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).
L’effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive.
Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.
Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés
Jusqu’alors, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.
Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d’estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.
L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.
Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l’année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l’Office français de la biodiversité.
Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.
Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l’objet d’un compte-rendu détaillant :
- le lieu de l’opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
- la date ;
- le nombre d’ours observés ;
- la localisation et la trajectoire des ours ;
- les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
- le comportement du troupeau et des ours.
Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.
Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l’opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.
En parallèle, le gestionnaire d’estive doit s’engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.
Les gestionnaires d’estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l’année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.
Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé
Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.
En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.
Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.
Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.
Enfin, notez que, face au comportement menaçant d’un ours lors des opérations d’effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.
Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés
Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.
D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.
Ensuite, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d’occasionner des dégâts.
Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.
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20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se voit dotée d’un nouveau pouvoir concernant les suites à donner à certaines infractions relatives à la santé publique : quel est-il ?
DGCCRF : une possibilité étendue de proposer des transactions
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée de surveiller les pratiques des professionnels afin de garantir le respect des droits et la sécurité des consommateurs.
Dans ce cadre, la DGCCRF peut être amenée à intervenir dans des situations mettant en jeu la santé publique. Si elle n’est pas compétente directement pour ce qui se rattache au secteur médical, elle peut intervenir dans le cadre de plusieurs activités connexes telles que la commercialisation de certains dispositifs médicaux, les produits cosmétiques ou la pratique du tatouage.
Dans ce cadre, en matière de contraventions et délits pour lesquels elle est compétente en matière de santé publique, il lui est désormais possible de transiger, sur le plan pénal, avec l’auteur de l’infraction.
Par le biais de cette transaction, l’auteur peut se voir infliger une amende transactionnelle et ainsi éviter une procédure judiciaire, potentiellement longue et couteuse.
Pour qu’une telle transaction soit envisageable, la contravention ou le délit en cause ne doit pas être puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans.
Il faut par ailleurs que le procureur de la République ait donné son accord préalable pour la recherche de cette transaction et qu’aucune action publique n’ait encore été entamée pour les faits concernés.
Attention néanmoins : cette possibilité de transiger n’est pas ouverte pour les contraventions sanctionnées par une amende forfaitaire listée ici.
Santé publique : un nouveau pouvoir pour la DGCCRF – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Une société de téléconsultation médicale propose des téléconsultations réalisées par des médecins salariés, prises en charge par l’Assurance maladie obligatoire, sous réserve d’obtenir au préalable un agrément, dont les modalités de renouvellement viennent d’être précisées…
Sociétés de téléconsultation : un agrément à renouveler
Obligatoire pour exercer son activité, un agrément est nécessairement délivré aux sociétés de téléconsultations médicales, aux termes duquel ces entreprises s’engagent à exercer leur activité dans le cadre :
- des règles strictes de prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
- du référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation ;
- des obligations liées au suivi de leur activité, après avis du comité médical et sous le contrôle du conseil national de l’ordre des médecins.
Mais parce qu’il est délivré pour une durée de 2 ans, cet agrément nécessite d’être régulièrement renouvelé selon des modalités qui viennent d’être précisées.
Cette demande de renouvellement d’agrément doit être présentée au moins 4 mois avant le terme de l’agrément en cours. Les sociétés de téléconsultation dont l’agrément est arrivé à échéance au cours du mois d’avril 2026 disposent d’un délai de 45 jours pour déposer leur demande de renouvellement d’agrément à compter du 13 juillet 2026.
Cette demande est déposée de manière dématérialisée et doit comporter plusieurs pièces listées ici.
Cette liste a été enrichie. Ainsi, la société doit fournir au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.
De plus, pour apprécier la conformité de la société au référentiel construit par les pouvoirs publics, la société devra transmettre des éléments justificatifs en ce sens.
Les pouvoirs publics peuvent, pendant l’instruction de la demande de renouvellement, solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation et de ses usagers.
Ils peuvent également demander à la société de téléconsultation tout document complémentaire, dans un délai minimum de 10 jours à compter de la demande de complément. En l’absence de transmission des documents, la demande de renouvellement sera réputée rejetée.
En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l’agrément, il faut noter qu’une nouvelle demande d’agrément ne peut être présentée avant le terme de l’agrément en cours.
Sociétés de téléconsultation : des indicateurs de suivi d’activité précisés
Lorsque plusieurs médecins exercent dans une même société de téléconsultation agréée, cette dernière doit les réunir régulièrement au sein d’un comité médical afin, notamment, qu’ils puissent donner un avis sur la politique médicale mise en application et sur la formation du personnel soignant.
Jusqu’à présent, une société de téléconsultation devait réunir ce comité médical au moins 3 fois par an. Aujourd’hui, ces réunions doivent être réalisées 3 fois par période de 12 mois à compter de la date d’agrément (la réunion du comité médical n’est pas obligatoire en cas de suspension de l’agrément de la société).
Le comité médical doit également donner un avis sur le programme d’actions qu’élabore la société agréée, qui vise à garantir le respect de ses obligations, assorti d’indicateurs de suivi, et qui doit être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux services des ministères chargés de la Sécurité sociale et de la santé.
Des critères communs aux indicateurs de suivi des programmes ont été mis en place, et concerne les thématiques suivantes :
- en ce qui concerne l’activité globale de la société : le nombre total de médecins salariés par la société exprimé en nombre de personnes physiques et en ETP ventilé par spécialité médicale et la répartition sur chaque département ;
- en ce qui concerne les parcours de soins :
- le pourcentage de téléconsultation par an facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un compte-rendu versé au dossier médical partagé ;
- le nombre de téléconsultations par an et par spécialité médicale facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un réadressage par le médecin téléconsultant pour une prise en charge en présentiel, en distinguant par spécialités ;
- la distance moyenne et médiane entre les médecins téléconsultants salariés (cabinet principal ou domicile personnel) par la société et les patients pris en charge par téléconsultation ;
- en ce qui concerne la territorialité : le nombre total de téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie à destination d’un patient se trouvant dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP), dans une zone d’action complémentaire (ZAC), dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et dans une zone hors ZIP, ZAC et QPV ;
- en ce qui concerne la permanence des soins ambulatoires : le nombre total des téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie réalisées durant les horaires de la permanence des soins ambulatoires ;
- en ce qui concerne la prescription : le nombre total de téléconsultations facturées à l’Assurance maladie par an ayant donné lieu à une prescription d’arrêt de travail, avec une répartition selon la durée de l’arrêt prescrit ;
- en ce qui concerne le temps d’attente :
- le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la téléconsultation effective ;
- la durée moyenne d’une téléconsultation (durée de mobilisation du médecin) facturée à l’Assurance maladie.
Ils sont disponibles ici.
Ce programme et un rapport annuel de suivi des actions doivent être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;
Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance – © Copyright WebLex
