20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
L’insertion de pixels de tracking dans les mails est de plus en plus utilisée par les entreprises, notamment en vue d’assurer la bonne réception des courriels, de mesurer l’audience, de personnaliser la communication en fonction de l’intérêt des utilisateurs, etc. Parce que cette pratique n’est pas sans soulever de questions, la CNIL a publié des recommandations à ce sujet…
Pixels de tracking : des recommandations de la CNIL
Parce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) reçoit de plus en plus de signalements et de plaintes, elle a publié ses recommandations quant à l’usage des pixels de tracking, autrement dit des pixels de suivi, insérés dans les mails, qui ont pour objectifs de s’assurer de la bonne délivrabilité des mails, de mesurer l’audience de ces mails (taux d’ouverture, taux de clic, etc.), de personnaliser le contenu du mail en fonction de l’intérêt de la personne qui le reçoit, etc.
Pour la CNIL, l’insertion de pixels de suivi dans les mails requiert le recueil préalable du consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du destinataire, sauf si l’opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.
Concrètement, une entreprise qui communique ou assure la promotion de ses biens et services par mail doit recueillir le consentement du destinataire lorsqu’il s’agit, notamment :
- d’analyser le taux d’ouverture des mails pour mesurer et optimiser les performances des campagnes en personnalisant le contenu des messages ou en adaptant la fréquence d’envoi ou le canal de communication ;
- créer des profils de destinataires au regard des préférences et centres d’intérêt manifestés afin de les cibler dans d’autres contextes que les mails (sur des sites web, des applications mobiles ou via d’autres canaux de communication) ;
- de détecter et analyser des suspicions de fraude, telles que l’identification d’ouvertures inhabituelles ou massives de mails, susceptibles d’indiquer un comportement automatisé (par exemple, inscriptions massives à un jeu concours, tentatives d’exfiltration d’informations, etc.).
Inversement, la CNIL estime que les pixels utilisés exclusivement pour les finalités suivantes peuvent être exemptés de consentement :
- la mise en œuvre de mesures de sécurité participant à l’authentification de l’utilisateur (en s’assurant, par exemple, que le mail contenant un code utilisé dans le cadre d’un processus d’authentification est bien ouvert sur un terminal appartenant effectivement à l’utilisateur visé) ;
- la mesure individuelle du taux d’ouverture des mails à des fins de délivrabilité, afin de garantir la bonne gestion de la liste de diffusion, qui requiert presque systématiquement l’utilisation de statistiques d’ouverture des courriels afin d’identifier d’éventuelles problématiques de délivrabilité, pour autant toutefois que l’usage de pixels soit strictement nécessaire à l’adaptation de la fréquence ou à l’arrêt d’envoi des mails aux destinataires dits « inactifs » ;
- l’évaluation et l’adaptation du canal de communication pour, le cas échéant, choisir des modalités alternatives de contact ;
- la démonstration du respect d’une obligation légale relative à la transmission d’informations au destinataire, la conservation de la trace de l’ouverture du mail pouvant ici contribuer à démontrer le respect d’une obligation légale dans le cadre de certains mails.
Les finalités des traceurs doivent être présentées aux destinataires avant de leur offrir la possibilité d’y consentir ou de refuser ces traceurs : elles doivent être formulées de manière intelligible, dans un langage adapté et suffisamment clair pour permettre aux personnes concernées de comprendre précisément la portée de leur choix.
S’agissant des modalités pratiques de recueil du consentement, la CNIL estime que l’information apportée doit notamment permettre au destinataire d’identifier l’adresse électronique qui sera concernée par l’utilisation des pixels de suivi.
La CNIL recommande par ailleurs que le consentement à l’utilisation de pixels de suivi dans les mails soit recueilli au moment de la collecte de l’adresse mail concernée. Lorsque ce n’est pas possible, il est recommandé de solliciter le consentement de la personne visée par l’envoi d’un message électronique qui ne devra pas contenir de dispositif de suivi soumis au consentement.
Les personnes ayant donné leur consentement à l’utilisation de traceurs doivent, en outre, être en mesure de le retirer à tout moment, étant précisé qu’il doit être aussi simple de retirer son consentement que de le donner.
Enfin, il faut être en mesure de démontrer, à tout moment, que les utilisateurs ont donné leur consentement.
Communication par mail : attention aux pixels de tracking ! – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Mêmes sauvages, les animaux peuvent faire l’objet de plusieurs réglementations, notamment de régulation et de protection, qui peuvent nécessiter des adaptations. Ainsi, les cadres applicables à la chasse et à l’effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées ont été modifiés….
Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées
Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :
- qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
- que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.
L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :
- l’effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l’effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).
L’effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive.
Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.
Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés
Jusqu’alors, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.
Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d’estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.
L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.
Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l’année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l’Office français de la biodiversité.
Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.
Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l’objet d’un compte-rendu détaillant :
- le lieu de l’opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
- la date ;
- le nombre d’ours observés ;
- la localisation et la trajectoire des ours ;
- les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
- le comportement du troupeau et des ours.
Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.
Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l’opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.
En parallèle, le gestionnaire d’estive doit s’engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.
Les gestionnaires d’estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l’année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.
Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé
Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.
En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.
Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.
Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.
Enfin, notez que, face au comportement menaçant d’un ours lors des opérations d’effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.
Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés
Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.
D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.
Ensuite, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d’occasionner des dégâts.
Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.
Animaux sauvages : des mesures à signaler – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se voit dotée d’un nouveau pouvoir concernant les suites à donner à certaines infractions relatives à la santé publique : quel est-il ?
DGCCRF : une possibilité étendue de proposer des transactions
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée de surveiller les pratiques des professionnels afin de garantir le respect des droits et la sécurité des consommateurs.
Dans ce cadre, la DGCCRF peut être amenée à intervenir dans des situations mettant en jeu la santé publique. Si elle n’est pas compétente directement pour ce qui se rattache au secteur médical, elle peut intervenir dans le cadre de plusieurs activités connexes telles que la commercialisation de certains dispositifs médicaux, les produits cosmétiques ou la pratique du tatouage.
Dans ce cadre, en matière de contraventions et délits pour lesquels elle est compétente en matière de santé publique, il lui est désormais possible de transiger, sur le plan pénal, avec l’auteur de l’infraction.
Par le biais de cette transaction, l’auteur peut se voir infliger une amende transactionnelle et ainsi éviter une procédure judiciaire, potentiellement longue et couteuse.
Pour qu’une telle transaction soit envisageable, la contravention ou le délit en cause ne doit pas être puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans.
Il faut par ailleurs que le procureur de la République ait donné son accord préalable pour la recherche de cette transaction et qu’aucune action publique n’ait encore été entamée pour les faits concernés.
Attention néanmoins : cette possibilité de transiger n’est pas ouverte pour les contraventions sanctionnées par une amende forfaitaire listée ici.
Santé publique : un nouveau pouvoir pour la DGCCRF – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Une société de téléconsultation médicale propose des téléconsultations réalisées par des médecins salariés, prises en charge par l’Assurance maladie obligatoire, sous réserve d’obtenir au préalable un agrément, dont les modalités de renouvellement viennent d’être précisées…
Sociétés de téléconsultation : un agrément à renouveler
Obligatoire pour exercer son activité, un agrément est nécessairement délivré aux sociétés de téléconsultations médicales, aux termes duquel ces entreprises s’engagent à exercer leur activité dans le cadre :
- des règles strictes de prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
- du référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation ;
- des obligations liées au suivi de leur activité, après avis du comité médical et sous le contrôle du conseil national de l’ordre des médecins.
Mais parce qu’il est délivré pour une durée de 2 ans, cet agrément nécessite d’être régulièrement renouvelé selon des modalités qui viennent d’être précisées.
Cette demande de renouvellement d’agrément doit être présentée au moins 4 mois avant le terme de l’agrément en cours. Les sociétés de téléconsultation dont l’agrément est arrivé à échéance au cours du mois d’avril 2026 disposent d’un délai de 45 jours pour déposer leur demande de renouvellement d’agrément à compter du 13 juillet 2026.
Cette demande est déposée de manière dématérialisée et doit comporter plusieurs pièces listées ici.
Cette liste a été enrichie. Ainsi, la société doit fournir au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.
De plus, pour apprécier la conformité de la société au référentiel construit par les pouvoirs publics, la société devra transmettre des éléments justificatifs en ce sens.
Les pouvoirs publics peuvent, pendant l’instruction de la demande de renouvellement, solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation et de ses usagers.
Ils peuvent également demander à la société de téléconsultation tout document complémentaire, dans un délai minimum de 10 jours à compter de la demande de complément. En l’absence de transmission des documents, la demande de renouvellement sera réputée rejetée.
En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l’agrément, il faut noter qu’une nouvelle demande d’agrément ne peut être présentée avant le terme de l’agrément en cours.
Sociétés de téléconsultation : des indicateurs de suivi d’activité précisés
Lorsque plusieurs médecins exercent dans une même société de téléconsultation agréée, cette dernière doit les réunir régulièrement au sein d’un comité médical afin, notamment, qu’ils puissent donner un avis sur la politique médicale mise en application et sur la formation du personnel soignant.
Jusqu’à présent, une société de téléconsultation devait réunir ce comité médical au moins 3 fois par an. Aujourd’hui, ces réunions doivent être réalisées 3 fois par période de 12 mois à compter de la date d’agrément (la réunion du comité médical n’est pas obligatoire en cas de suspension de l’agrément de la société).
Le comité médical doit également donner un avis sur le programme d’actions qu’élabore la société agréée, qui vise à garantir le respect de ses obligations, assorti d’indicateurs de suivi, et qui doit être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux services des ministères chargés de la Sécurité sociale et de la santé.
Des critères communs aux indicateurs de suivi des programmes ont été mis en place, et concerne les thématiques suivantes :
- en ce qui concerne l’activité globale de la société : le nombre total de médecins salariés par la société exprimé en nombre de personnes physiques et en ETP ventilé par spécialité médicale et la répartition sur chaque département ;
- en ce qui concerne les parcours de soins :
- le pourcentage de téléconsultation par an facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un compte-rendu versé au dossier médical partagé ;
- le nombre de téléconsultations par an et par spécialité médicale facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un réadressage par le médecin téléconsultant pour une prise en charge en présentiel, en distinguant par spécialités ;
- la distance moyenne et médiane entre les médecins téléconsultants salariés (cabinet principal ou domicile personnel) par la société et les patients pris en charge par téléconsultation ;
- en ce qui concerne la territorialité : le nombre total de téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie à destination d’un patient se trouvant dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP), dans une zone d’action complémentaire (ZAC), dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et dans une zone hors ZIP, ZAC et QPV ;
- en ce qui concerne la permanence des soins ambulatoires : le nombre total des téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie réalisées durant les horaires de la permanence des soins ambulatoires ;
- en ce qui concerne la prescription : le nombre total de téléconsultations facturées à l’Assurance maladie par an ayant donné lieu à une prescription d’arrêt de travail, avec une répartition selon la durée de l’arrêt prescrit ;
- en ce qui concerne le temps d’attente :
- le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la téléconsultation effective ;
- la durée moyenne d’une téléconsultation (durée de mobilisation du médecin) facturée à l’Assurance maladie.
Ils sont disponibles ici.
Ce programme et un rapport annuel de suivi des actions doivent être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;
Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance – © Copyright WebLex

20 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Mêmes sauvages, les animaux peuvent faire l’objet de plusieurs réglementations, notamment de régulation et de protection, qui peuvent nécessiter des adaptations. Ainsi, les cadres applicables à la chasse et à l’effarouchement des ours bruns dans les Pyrénées ont été modifiés….
Troupeaux dans les Pyrénées : des mesures d’effarouchement des ours bruns renforcées
Par principe, il est interdit de perturber intentionnellement une espèce protégée, sauf dérogation mise en place, à condition :
- qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;
- que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Une dérogation a ainsi été mise en place dans les Pyrénées pour protéger les troupeaux contre les ours bruns, qui sont une espèce protégée, grâce à des mesures d’effarouchement.
L’effarouchement est strictement encadré afin de protéger à la fois les troupeaux des éleveurs et l’état de conservation des ours bruns. Ainsi, il existe 2 types d’effarouchement :
- l’effarouchement simple qui se fait grâce à des moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l’effarouchement renforcé qui se fait grâce à des tirs à effet sonore, à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation (ce type d’action doit respecter des règles strictes).
L’effarouchement renforcé nécessite au préalable l’autorisation du préfet, qui fait suite à une demande formulée par tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive.
Si les grandes lignes ne changent pas (obligation de mener les opérations d’effarouchement en binôme, prise en compte du risque d’incendie de la végétation et des dommages sur les constructions, interdiction d’utiliser des munitions létales, etc.), plusieurs précisions doivent être notées.
Élargissement des opérateurs pouvant réaliser des effarouchements renforcés
Jusqu’alors, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité pouvaient mener ces interventions.
Peuvent à présent mettre en œuvre des opérations d’effarouchement les éleveurs, les membres du groupement pastoral, les gestionnaires d’estives ayant déposé une demande de dérogation, les bergers présents auprès du troupeau et désignés par le bénéficiaire de la dérogation, ou les lieutenants de louveterie désignés par le préfet.
L’intervention par les exploitants doit toujours, au préalable, être autorisée par le préfet.
Ces personnes doivent justifier d’un permis de chasse valable pour l’année en cours. De plus, elles doivent recevoir au préalable une formation technique et réglementaire de l’Office français de la biodiversité.
Cette formation sera, concrètement, composée d’un module théorique et d’un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.
Parce que de nouveaux opérateurs peuvent intervenir, les règles de rédaction des comptes-rendus au profit des autorités ont été adaptées en ce sens. Ainsi, chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé doit, comme c’était déjà le cas, faire l’objet d’un compte-rendu détaillant :
- le lieu de l’opération et la localisation précise du troupeau et des intervenants ;
- la date ;
- le nombre d’ours observés ;
- la localisation et la trajectoire des ours ;
- les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) ;
- le comportement du troupeau et des ours.
Lorsque l’opération a été menée par des exploitants et non des agents de l’Office français de la biodiversité, le compte-rendu doit être établi par les opérateurs.
Le bénéficiaire de la dérogation doit envoyer ce document au préfet dans un délai de 72 heures suivant l’opération, sous peine de voir ladite dérogation immédiatement suspendue.
En parallèle, le gestionnaire d’estive doit s’engager à réaliser une étude visant à adapter la conduite pastorale dans un contexte de prédation par l’ours, notamment à travers la mise en place de mesures de protection adaptées.
Les gestionnaires d’estives doivent en faire la demande auprès du préfet au plus tard avant la montée en estive de l’année qui suit ces opérations, et préciser le calendrier envisagé pour celle-ci.
Assouplissement des conditions d’effarouchement renforcé
Les opérateurs réalisant ces effarouchements doivent veiller à intervenir uniquement lorsque l’ours se dirige sans ambiguïté vers le troupeau dans une attitude de prédation. Les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que l’ours persiste dans ce comportement.
En cas d’effarouchement renforcé, le sujet des femelles accompagnées de leurs oursons fait l’objet d’une réglementation particulière, l’objectif étant de ne pas séparer la mère de son petit.
Jusqu’alors, le tir à effet sonore ne pouvait intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau résultant du comportement du prédateur apparaissaient comme certaines.
Maintenant, la règle a été un peu assouplie puisque les tireurs devront être vigilants afin que les oursons et leur mère ne soient pas séparés.
Enfin, notez que, face au comportement menaçant d’un ours lors des opérations d’effarouchement renforcé, les exploitants pourront utiliser, pour leur protection, des aérosols de défense.
Chasse : quelques précisions en matière de matériel et de procédés
Plusieurs nouveautés sont à signaler en matière de réglementation du matériel autorisé et des procédés de chasse.
D’abord, il est confirmé la possibilité d’utiliser des dispositifs de localisation des chiens, mais dans le seul but de les rechercher, d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions.
Ensuite, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques est élargi. Concrètement, il n’est plus limité à la chasse collective au grand gibier et à la destruction du sanglier lorsque cette espèce est susceptible d’occasionner des dégâts.
Enfin, les interdictions frappant certains procédés de chasse ont été levées. En effet, il était jusqu’à présent interdit pour la chasse du chamois ou de l’isard et du mouflon de pratiquer des chasses en battue et des traques, sauf dans certains départements, et d’utiliser des chiens, sauf dans certains départements également. Ces interdictions ont été supprimées.
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17 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Pour assurer la gestion d’une pharmacie à usage intérieur d’un service d’incendie et de secours, il faut remplir un certain nombre de critères. Une liste de critères qui vient d’être élargie temporairement au profit des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires…
L’expérience des pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires mise en avant
Pour rappel, les pharmacies à usage intérieur (PUI) sont installées dans des établissements de santé, dans certains établissements médico-sociaux ou encore dans des services d’incendie et de secours. Elles permettent, très concrètement, d’aider à la prise en charge des patients, principalement sous l’angle pharmaceutique, et d’aider, plus généralement, à l’exécution des missions du service.
La gestion des PUI est assurée, en principe, par le pharmacien dit « gérant de la pharmacie à usage intérieur ». Pour assurer cette mission, le pharmacien doit remplir une condition de diplôme ou d’expérience professionnelle.
Pour prendre en charge la gestion d’une PUI d’un service d’incendie et de secours, une nouvelle voie d’accès vient d’être créée.
Ainsi, un pharmacien sapeur-pompier volontaire qui ne remplit pas les critères initiaux peut assurer la gérance d’une PUI d’un service d’incendie et de secours ou assister le pharmacien chargé de la gérance s’il est titulaire d’une autorisation délivrée avant le 31 décembre 2032.
Cette autorisation est délivrée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, ou une instance de cet ordre habilitée en ce sens, au pharmacien qui remplit les conditions suivantes :
- justifier d’une expérience de pharmacien sapeur-pompier volontaire de 5 années en PUI d’un ou plusieurs services d’incendie et de secours ;
- avoir validé une formation théorique et pratique, délivrée par une unité de formation et de recherche de pharmacie.
Notez que les modalités concrètes de mise en place de cette autorisation et de la formation théorique et pratique et obligatoire doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.
Gestion d’une pharmacie à usage intérieur : une prise en compte de l’expérience ? – © Copyright WebLex

17 Juil 2026 | Actualités, Le coin du dirigeant
Les baux d’habitation à titre de résidence principale doivent être établis par écrit en respectant des contrats types. Ces modèles font l’objet de modifications visant à les mettre en cohérence avec les évolutions législatives des dernières années : lesquelles ?
Bail d’habitation : la clause résolutoire adaptée
Ces dernières années, plusieurs évolutions législatives sont venues impacter les contrats de location de logements, notamment dans les objectifs de :
- lutter contre les occupations illicites ;
- réguler le marché des locations en meublés de tourisme.
Certaines de ces évolutions visent les contrats de location à titre de résidence principale, qu’il s’agisse de logements meublés, de logements non meublés ou de colocation à bail unique.
Le changement le plus remarquable concerne les « clauses résolutoires ». Ces clauses, qui permettent au bailleur, en respectant un certain formalisme, de mettre fin au bail lorsque le locataire ne respecte pas certaines obligations (paiement du loyer ou des charges, non-versement du dépôt de garantie), sont devenues obligatoires dans chaque bail depuis le 29 juillet 2023.
Les contrats-types s’adaptent donc à cette évolution en intégrant directement un modèle de clause résolutoire.
Ils visent également plusieurs cas de figure facultatifs qui peuvent être intégrés dans une clause résolutoire. Parmi ces hypothèses, un nouveau cas est listé, toujours afin de tenir compte des dernières évolutions législatives.
Il s’agit du cas de non-respect de la servitude de résidence principale, laquelle correspond à l’obligation d’occuper un logement de façon effective à titre de résidence principale. Cette obligation peut être imposée par les règles d’urbanisme locales.
Ainsi un locataire qui louerait son logement de façon saisonnière à un tiers, au mépris de cette servitude de résidence principale, pourrait s’exposer à l’application de la clause résolutoire.
Bail d’habitation : plus d’informations concernant les parties
Les informations d’identification des parties mentionnées dans le bail sont précisées.
Il est ainsi prévu la possibilité d’inscrire dans le contrat les numéros de téléphone portables des parties (bailleur, locataire, etc.).
Cet ajout reste néanmoins facultatif, l’objectif étant de permettre une meilleure communication entre les parties et des temps de traitement réduits en cas de besoin.
L’ensemble de ces changements entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2026 et devront donc être pris en compte pour tous les contrats signés à partir de cette date.
Location de la résidence principale : mise à jour du contrat-type – © Copyright WebLex

17 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les vétérinaires sanitaires sont des professionnels habilités par les préfets pour mener à bien des missions de santé publique vétérinaire. Un dispositif permettant de mieux rémunérer les vétérinaires à l’occasion de l’exercice de ces missions est mis en place…
Une rémunération complémentaire pour l’exercice des missions de santé publique vétérinaire
Les vétérinaires sanitaires reçoivent une habilitation du préfet dont ils dépendent pour exercer des missions de santé publique sanitaire auprès des éleveurs ou propriétaires d’animaux qui les désignent comme leur vétérinaire sanitaire de référence.
Ces missions sont variées et peuvent, notamment, porter sur le dépistage et la prévention des maladies dans les élevages, le contrôle de l’identification des animaux lors des ventes ou les tests de dépistage des maladies dans les centres de collecte de semence animale.
Cependant, le Gouvernement reconnaît que plusieurs des actions des vétérinaires sanitaires constituent des investissements professionnels difficilement quantifiables et pour lesquels les professionnels ne sont pas indemnisés.
Parmi ces éléments sont relevés les temps :
- consacrés à leur formation ;
- passés à informer, conseiller et accompagner les éleveurs et propriétaires d’animaux ;
- consacrés aux remontées d’information aux services de l’État ;
- etc.
Afin d’indemniser plus justement les vétérinaires, l’État va ainsi prendre une participation supplémentaire dans leur rémunération liée à ces missions.
Cette participation est fixée à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel un professionnel est désigné comme vétérinaire sanitaire. Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’acte médical vétérinaire est fixé à 14,18 €.
La participation de l’État sera versée aux vétérinaires de façon annuelle.
Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État – © Copyright WebLex

17 Juil 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les vétérinaires sanitaires sont des professionnels habilités par les préfets pour mener à bien des missions de santé publique vétérinaire. Un dispositif permettant de mieux rémunérer les vétérinaires à l’occasion de l’exercice de ces missions est mis en place…
Une rémunération complémentaire pour l’exercice des missions de santé publique vétérinaire
Les vétérinaires sanitaires reçoivent une habilitation du préfet dont ils dépendent pour exercer des missions de santé publique sanitaire auprès des éleveurs ou propriétaires d’animaux qui les désignent comme leur vétérinaire sanitaire de référence.
Ces missions sont variées et peuvent, notamment, porter sur le dépistage et la prévention des maladies dans les élevages, le contrôle de l’identification des animaux lors des ventes ou les tests de dépistage des maladies dans les centres de collecte de semence animale.
Cependant, le Gouvernement reconnaît que plusieurs des actions des vétérinaires sanitaires constituent des investissements professionnels difficilement quantifiables et pour lesquels les professionnels ne sont pas indemnisés.
Parmi ces éléments sont relevés les temps :
- consacrés à leur formation ;
- passés à informer, conseiller et accompagner les éleveurs et propriétaires d’animaux ;
- consacrés aux remontées d’information aux services de l’État ;
- etc.
Afin d’indemniser plus justement les vétérinaires, l’État va ainsi prendre une participation supplémentaire dans leur rémunération liée à ces missions.
Cette participation est fixée à 2,1 actes médicaux vétérinaires pour chaque élevage pour lequel un professionnel est désigné comme vétérinaire sanitaire. Depuis le 1er janvier 2020, le montant de l’acte médical vétérinaire est fixé à 14,18 €.
La participation de l’État sera versée aux vétérinaires de façon annuelle.
Vétérinaire sanitaire : une meilleure prise en charge de l’État – © Copyright WebLex

17 Juil 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Des précisions viennent d’être apportées concernant la TVA applicable aux contrats de crédit-bail et de location avec option d’achat (LOA). C’est l’occasion de rappeler leur traitement fiscal, mais aussi d’apporter plusieurs précisions, notamment lors de la levée de l’option d’achat…
Crédit-bail et location avec option d’achat : des précisions sur le traitement de la TVA
Lorsqu’une entreprise conclut un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat portant sur un bien, l’opération n’est pas considérée, en principe, comme une vente dès la remise du bien.
L’administration rappelle que le contrat est analysé comme une location, la TVA étant donc collectée progressivement au fur et à mesure du paiement des loyers.
Ce n’est qu’au moment où l’option d’achat est effectivement levée que le transfert de propriété intervient et que l’opération est traitée comme une livraison de biens soumise à la TVA.
Cette analyse vaut également lorsque l’option d’achat est exercée par une personne différente du locataire initial.
Des précisions sont également apportées sur le traitement applicable lorsque le bien est finalement vendu.
Pour un bien meuble, le crédit-bailleur est considéré comme cédant un bien usagé qu’il a utilisé dans le cadre de son activité.
Pour un immeuble, la vente est en principe soumise à la TVA. Toutefois, certaines ventes peuvent bénéficier d’une exonération, notamment lorsque l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou lorsqu’il s’agit d’un terrain non constructible, sauf option pour la taxation.
Enfin, lorsque le contrat porte sur un bien incorporel, comme un fonds de commerce, l’opération relève, non pas du régime des livraisons de biens, mais de celui des prestations de services.
Si l’administration confirme ici sa doctrine traditionnelle, cette position intervient dans un contexte particulier.
En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà considéré qu’un contrat de location avec option d’achat pouvait, dans certaines situations, être assimilé à une livraison de biens dès la remise du bien lorsque l’exercice de l’option constitue le seul choix économiquement rationnel pour le locataire.
Cette approche pourrait avoir des conséquences importantes, notamment sur la date d’exigibilité de la TVA.
La recodification prochaine des règles de TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) reprend d’ailleurs ce critère dans ses nouvelles dispositions.
Reste donc à savoir si cette évolution modifiera effectivement le traitement des contrats de crédit-bail et de LOA ou si la doctrine administrative actuelle sera maintenue.
À ce stade, l’administration confirme en tout état de cause que les contrats de crédit-bail et de LOA continuent d’être traités comme des locations jusqu’à la levée de l’option d’achat.
Crédit-bail et location avec option d’achat : les règles de TVA sont précisées – © Copyright WebLex

17 Juil 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Pour faciliter la lecture et la comparaison des informations fiscales publiées par les groupes multinationaux et les grandes entreprises, les modalités de présentation du reporting fiscal public évoluent. Les entreprises concernées devront progressivement adopter un modèle commun à l’échelle européenne. On fait le point…
Un modèle commun pour renforcer la transparence fiscale
Certaines grandes entreprises et certains groupes multinationaux dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’euros pendant 2 exercices consécutifs sont tenus de publier chaque année des informations sur les impôts acquittés dans les pays où ils exercent leurs activités.
Ce rapport, destiné à renforcer la transparence fiscale, présente notamment, pour chaque pays concerné, des informations relatives au chiffre d’affaires, aux bénéfices réalisés, aux effectifs et au montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté.
Afin d’harmoniser la présentation de ces informations dans l’ensemble de l’Union européenne, ce rapport devra désormais respecter un modèle commun et un format électronique normalisé, facilitant ainsi sa consultation et sa comparaison.
Une période transitoire est toutefois prévue : pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026, les entreprises pourront encore établir leur rapport dans un format électronique libre. Le recours au format harmonisé deviendra ensuite la règle.
Reporting fiscal public : un format harmonisé pour les grandes entreprises – © Copyright WebLex

17 Juil 2026 | Actualités, Infos Sociales
La lutte contre la fraude sociale se renforce aussi en amont, avec de nouveaux outils pour mieux détecter les situations suspectes. Tour d’horizon des principales mesures destinées à faciliter les contrôles, améliorer l’accès aux informations utiles et renforcer les moyens d’action des organismes concernés.
Une extension du droit de communication pour mieux lutter contre les fraudes sociales
- Activité partielle : un accès à certaines données de chiffre d’affaires
Pour mémoire, le droit de communication est celui qui permet aux agents chargés du contrôle d’obtenir des documents ou des informations sans que le secret professionnel ne puisse être opposé.
Aux termes de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, depuis le 27 juin 2026, ce droit de communication bénéficie désormais aux directeurs et agents placés sous leur autorité au sein :
- des caisses primaires d’assurance maladie,
- des caisses d’allocation familiales,
- des caisses de mutualité sociales agricoles.
Ces informations sont censées permettre à ces agents de mener plus facilement leurs opérations de contrôle et de lutte contre la fraude.
De la même manière, les agents des services départementaux chargés du revenu de solidarité active (RSA) peuvent également exercer ce droit de communication afin de contrôler les bénéficiaires et de lutter contre la fraude.
Pour ce faire, ils doivent être désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés. Pour les agents en charge du contrôle des conditions d’éligibilité au RSA, l’entrée en vigueur effective de ce droit pour les agents départementaux reste encore subordonnée à des précisions émanant du pouvoir réglementaire.
De la même manière, notez que la loi a également renforcé les moyens permettant à la Cour des comptes, aux chambres régionales et territoriale des comptes ainsi qu’au Conseil des prélèvements obligatoires d’obtenir les documents et informations dont ils ont besoin pour mener leurs contrôles, en prévoyant des sanctions en cas de refus ou d’absence de réponse.
- Garantie des salaires : des contrôles renforcés en cas de soupçon
Depuis le 27 juin 2026, les institutions chargées de garantir le paiement des créances salariales, notamment dans le cadre du régime de garantie des salaires, doivent désormais effectuer les contrôles nécessaires lorsqu’elles ont connaissance de faits ou d’informations laissant présumer une fraude.
À cette fin, des agents spécialement chargés de la lutte contre les fraudes doivent être désignés. Ici encore, ils disposent désormais d’un droit de communication portant sur tous les documents et toutes les informations nécessaires pour apprécier les droits des salariés à bénéficier de cette garantie.
Les personnes sollicitées ne peuvent pas leur opposer le secret professionnel. Les documents peuvent être consultés quel que soit leur support, avec possibilité d’en prendre immédiatement des extraits ou des copies. La communication doit être :
- gratuite ;
- réalisée par voie numérique ;
- effectuée dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Le silence ou le refus de répondre est sanctionné par une amende de 1 500 € par salarié bénéficiaire concerné, dans la limite globale de 10 000 €. Ces montants sont doublés en cas de récidive dans un délai de 5 ans.
Lorsque les renseignements obtenus conduisent à refuser la garantie, la personne concernée doit être informée de la teneur et de l’origine des informations utilisées. Une copie des documents doit lui être remise lorsqu’elle en fait la demande.
- Contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales : davantage d’organismes et de sociétés concernés
Le périmètre de contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est élargi, depuis le 27 juin 2026.
Peuvent désormais être contrôlées, en plus des structures intervenant directement dans les domaines sanitaire, social, de l’emploi, du travail ou de la formation professionnelle :
- les personnes morales qui gèrent ces services, établissements ou institutions ;
- les sociétés qui exercent sur elles, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ;
- les autres personnes morales contrôlées par ces sociétés lorsqu’elles participent à la gestion des structures concernées ou leur fournissent des biens et des services.
Dans le cadre de leurs contrôles, les responsables et les salariés des entités vérifiées ne peuvent plus, en principe, opposer à l’IGAS un secret protégé par la loi.
Certains secrets restent néanmoins protégés, notamment le secret de la défense nationale, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction et le secret professionnel de l’avocat. Des règles particulières demeurent également applicables aux données de santé.
La durée maximale de conservation des données personnelles recueillies par l’IGAS doit encore faire l’objet de précisions émanant du pouvoir réglementaire.
Les commissaires aux comptes doivent également, à la demande de l’IGAS, transmettre les renseignements, dossiers et documents concernant les organismes, sociétés et comptes qu’ils contrôlent. Cette obligation s’applique aussi aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion.
Enfin, lorsqu’une personne refuse de communiquer les éléments demandés, le chef de l’IGAS peut, après une procédure contradictoire, lui adresser une injonction assortie d’un délai d’au moins 72 heures.
À défaut d’exécution, une astreinte pouvant atteindre 1 000 € par jour peut être prononcée. Cette somme ne peut pas être payée, directement ou indirectement, au moyen de financements publics.
Fraude sociale : de nouveaux moyens de détection – © Copyright WebLex
