23 Sep 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Au cours du contrôle fiscal d’une société, l’administration change le motif légal de redressement initialement porté à la connaissance de la société pour faire application d’un autre. Sauf que cette substitution la prive d’une garantie fondamentale, estime la société pour qui la procédure est donc irrégulière. À tort ou à raison ? Réponse du juge…
Substitution de base légale : attention aux garanties fondamentales
Pour rappel, une proposition de rectification dans le cadre d’un contrôle fiscal doit obligatoirement comporter l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration fonde les rehaussements.
Si l’administration doit motiver sa décision de rectifier un impôt ou une taxe, pour autant, elle peut, à tout moment de la procédure, changer sa motivation. C’est ce que l’on appelle juridiquement une « substitution de base légale ».
Le nouveau fondement légal invoqué par l’administration ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qui lui sont offertes par la loi.
C’est sur ce point qu’une société va se confronter à l’administration fiscale.
Dans cette affaire, une société fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration lui adresse une proposition de rectification par laquelle elle lui refuse la déductibilité de certaines dépenses au titre du crédit d’impôt recherche. Elle ajoute, en outre, qu’elle a des doutes sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des travaux relatifs au projet de la société.
Quelque temps plus tard, après avoir reçu les observations de la société suite à cette proposition de rectification, l’administration modifie son approche dans sa réponse aux observations : elle décide finalement de maintenir sa position quant à l’inéligibilité du projet de la société au crédit d’impôt recherche.
Sauf qu’il ne s’agit pas d’un « maintien de position », conteste la société, mais d’une « substitution de base légale » puisque la mention, dans la proposition de rectification, selon laquelle l’administration pouvait légitimement s’interroger sur l’éligibilité des travaux de la société au crédit d’impôt recherche, ne pouvait être regardée comme un motif subsidiaire, fondant également la proposition de rectification.
Or, une substitution de base légale ne doit pas la priver de la garantie fondamentale qui consiste à pouvoir formuler ses observations, dans un délai de 30 jours, sur le nouveau motif de redressement. Une garantie dont elle a été privée ici, estime la société.
« Faux ! », conteste l’administration qui rappelle que dans sa réponse aux observations de la société, il était clairement précisé qu’un nouveau délai de 30 jours était accordé à la société afin qu’elle puisse adresser ses « éventuelles observations » … Limitées aux seules sanctions fiscales mentionnées dans cette réponse, conteste la société pour qui cette restriction est contraire à la garantie fondamentale qui lui est accordée.
Ce que confirme le juge qui donne raison à la société. La procédure est irrégulière ici : en limitant les observations de la société aux seules sanctions fiscales, l’administration ne peut pas être regardée comme lui ayant accordé un nouveau délai de 30 jours pour présenter des observations sur la nouvelle base légale fondant la rectification.
Contrôle fiscal : un changement des règles du jeu, sous conditions ! – © Copyright WebLex

23 Sep 2024 | Actualités, Infos Sociales
À la suite d’une consultation publique, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) se dote de 2 nouvelles rubriques : l’une relative à l’exonération des rémunérations des contrats d’apprentissage et l’une relative au régime social applicable aux gratifications des stagiaires. Focus.
Apprentissage et stage : des précisions sur le régime social applicable
Depuis la rentrée 2024, 2 rubriques du BOSS ont été mises à jour à la suite d’une consultation publique, dont l’objet était de clarifier certaines questions soulevées au sujet des régimes sociaux de la rémunération de l’apprenti et de la gratification du stagiaire.
La 1re précision concerne le contenu relatif à l’exonération applicable aux contrats d’apprentissage.
Pour mémoire, la rémunération versée par l’employeur à l’apprenti est exonérée de cotisations sociales légales et / ou conventionnelles dans la fraction de 79% du SMIC.
Le BOSS précise désormais, qu’en cas d’embauche ou de départ en cours du mois de cet apprenti, le plafond de 79 % du SMIC est proratisé selon la formule suivante :
- SMIC mensuel x 79 % x (nombre de jours de la période d’emploi / nombre de jours calendaires du mois).
Comme pour les autres salariés, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est conditionné au respect de l’assiette minimum des cotisations pour les apprentis.
Par ailleurs, une précision est apportée s’agissant de la gratification des stagiaires.
Désormais, le BOSS rappelle que les éventuels avantages en nature, exceptions faites des avantages repas, fournis au stagiaire doivent être pris en compte pour l’appréciation de la limite de franchise des cotisations.
Par ailleurs, sous réserve de respecter la réglementation applicable aux titres-restaurants, l’acquisition de tels titres est exclue de l’assiette de cotisations sociales.
Notez que ces rubriques, désormais enrichies de ces précisions, sont opposables depuis le 1er septembre 2024.
Rémunération des apprentis et gratification des stagiaires : quelles nouveautés ? – © Copyright WebLex

23 Sep 2024 | Actualités, Infos juridiques
Depuis plusieurs années, l’État a mis en place des aides financières pour réhabiliter les habitations en termes de performance énergétique. Le Gouvernement a récemment apporté des ajustements à l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et à l’aide Ma PrimeRénov’ Copropriétés. Faisons le point.
MaPrimeRénov’ et Eco-PTZ : de nouveaux ajustements
Pour rappel, l’éco-PTZ est un prêt à taux zéro destiné à financer les travaux de rénovation énergétique d’une habitation.
Le Gouvernement a créé une nouvelle catégorie d’éco-PTZ pour financer le reste à charge des travaux affectés dans le cadre de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés.
Ce dispositif a pour objet le financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés pour un gain énergétique d’au moins 35 %.
Cet éco-PTZ, consenti au syndicat des copropriétaires, peut s’élever jusqu’à 50 000 € maximum par nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à ce prêt afin de financer les travaux d’amélioration de performance énergétique réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov’ Copropriétés.
Ces modifications s’appliquent aux offres de prêt émises depuis le 1er septembre 2024.
Dispositifs « MaPrimeRénov’ » et « Eco-PTZ » : les alliés des copropriétés ! – © Copyright WebLex

20 Sep 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui adresse, par voie dématérialisée, une proposition de rectification. Une notification irrégulière estime le couple pour qui l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception était obligatoire. Une possibilité, mais pas une obligation, conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?
Contrôle fiscal : à garanties égales, régularité égale
À l’issue des opérations de contrôle fiscal, si l’administration souhaite rehausser le montant de votre impôt, elle doit vous adresser une proposition de rectification.
Cette proposition est, le plus souvent, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but notamment de démontrer que les rectifications envisagées ont été portées à votre connaissance et de justifier la date à laquelle le courrier vous est parvenu.
C’est sur ce point qu’un couple a tenté de jouer avec l’administration… mais a perdu !
Pour la petite histoire, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple un supplément d’impôt, qu’il refuse de payer.
« Procédure irrégulière ! », estime le couple : il n’a pas reçu de proposition de rectification par courrier recommandé avec avis de réception comme la loi l’impose.
« Procédure régulière ! », conteste l’administration qui rappelle qu’une proposition de rectification a été adressée au couple par voie dématérialisée, par le biais d’un lien vers une application d’échange de fichiers sécurisé, communiqué dans un e-mail envoyé à l’adresse électronique que le couple avait fournie à l’administration.
Et pour preuve, l’administration produit une capture d’écran du rapport généré par cette application, indiquant la date d’émission du mail, la date de téléchargement du mail par le couple et la mention selon laquelle le fichier PDF contenant la proposition de rectification a été mis à disposition du couple.
« Insuffisant ! », conteste le couple qui rappelle que la proposition de rectification aurait dû lui être transmise par voie postale, sous pli fermé en recommandé avec accusé de réception, unique moyen de prouver que les rectifications envisagées ont été portées à sa connaissance et à quelle date la proposition de rectification lui a été parvenue.
« Procédure régulière ! », tranche le juge : si l’envoi de la proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception est dans la pratique le choix de l’administration, pour autant, rien ne la prive d’utiliser d’autres voies dès lors que celle choisie permet de justifier que la proposition de rectification a bel et bien été notifiée au couple par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
Ce qui est le cas ici, constate le juge à la lecture du rapport généré par l’application, qui présente des garanties équivalentes à celles d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de rectification et de la connaissance qu’en avait le couple, que la confidentialité de la transmission de ce document.
Notification d’une proposition de rectification par voie dématérialisée : possible ? – © Copyright WebLex

20 Sep 2024 | Actualités, Infos juridiques
Une banque avance à son client le montant d’une facture qu’il a en attente. Sauf qu’à la date de paiement convenue, la société débitrice… ne paie pas. La banque se tourne donc vers son gérant qui se serait, signature à l’appui, porté garant de cette dette. Une signature dont le sens est totalement dénaturé, selon le gérant. Qu’en pense le juge ?
Signature d’une lettre de change : acceptation ou aval ?
Pour rappel, une lettre de change est un document écrit dans lequel une personne, appelée « le tireur », donne mandat à une autre, appelée « tiré », de payer une certaine somme d’argent à une 3e personne, appelée « le bénéficiaire » à une échéance donnée.
Très concrètement, une lettre de change peut permettre, dans les relations d’affaires, à un créancier de s’assurer le paiement de sa facture tout en laissant un délai de paiement à son débiteur. Ce dernier, à la date prévue, devra payer auprès du bénéficiaire, en général la banque de son créancier, sa dette.
En plus d’accorder un délai de paiement au débiteur, la lettre de change peut permettre au créancier de ne pas « supporter » le décalage entre l’émission de la facture et son paiement.
En effet, si le créancier peut choisir d’attendre simplement son paiement, il peut aussi demander à sa banque de lui avancer le montant de la lettre de change afin de se financer et de ne pas subir une attente de trésorerie.
C’est le choix qu’a fait une entreprise dans une affaire récente en remettant à l’escompte à sa banque plusieurs lettres de change concernant une société débitrice. Autrement dit, l’entreprise possédait des lettres de change matérialisant les créances qu’elle détenait à l’encontre d’un débiteur. Mais, au lieu d’attendre la date de paiement, l’entreprise a obtenu de sa banque une avance.
Sauf qu’au moment venu, la société débitrice ne paie pas ses dettes. Qu’à cela ne tienne, la banque se retourne contre le gérant de cette société qui a, selon la banque, « avalisé » les lettres de change, c’est-à-dire qu’il se serait engagé à payer à la place de sa société en cas de défaillance de celle-ci.
« Pas du tout ! », se défend le gérant qui indique n’avoir jamais avalisé quoique ce soit.
« Mais si ! », insiste la banque, lettres de change à l’appui sur lesquelles figure la signature du gérant…
… mais, comme le fait remarquer le gérant, dépourvue de la mention « bon pour aval », exigée par la loi.
Un détail selon la banque : parce que la signature du gérant figure sous la mention préimprimée « acceptation ou aval » et qu’il n’a pas indiqué sa qualité de gérant de la société à côté, c’est donc qu’il a bien signé pour garantir les lettres de change…
« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant en rappelant le principe suivant : pour garantir une lettre de change, la signature doit être accompagnée d’une mention « bon pour aval » ou d’une formule équivalente.
Ici, la signature exprime l’acceptation de la lettre de change par la société par l’intermédiaire de son gérant et non l’engagement de ce dernier à garantir personnellement le paiement.
La banque ne peut donc pas réclamer l’argent au dirigeant !
Signature, lettre de change et aval : gare à la surinterprétation ! – © Copyright WebLex

20 Sep 2024 | Actualités, Infos juridiques
Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) impose un cadre exigeant et contraignant à toute entité amenée à traiter les données des personnes résidant dans l’Union européenne (UE). Ce cadre impératif peut s’avérer être un défi plus grand à relever pour les plus petites entités…
Un guide s’appuyant sur des cas concrets pour améliorer sa conformité
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose de façon régulière des outils permettant à toutes entités traitant des données à caractère personnel de faire progresser leur conformité aux principes du RGPD.
Ce qui est un enjeu de premier ordre, comme le rappelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui met en avant divers avantages directs d’une bonne conformité :
- bénéficier d’une image de marque inspirant la confiance ;
- renforcer sa cybersécurité ;
- limiter les risques d’incidents et donc de sanctions.
Atteindre ces objectifs peut s’avérer plus périlleux pour les TPE-PME qui disposent par définition de moins de moyens que les plus grands groupes, mais qui restent soumises aux mêmes obligations en matière de protection des données.
C’est pourquoi un nouveau guide leur est spécialement adressé. Il aborde, aux moyens d’exemples concrets, plusieurs situations liées à la protection des données, telles que :
- le choix d’une base légale pour la collecte de données ;
- gérer les relations avec ses sous-traitants ;
- répondre aux demandes d’exercices des droits des personnes ;
- réagir face à une violation de données.
TPE-PME : Un nouvel outil pour la conformité au RGPD – © Copyright WebLex

19 Sep 2024 | Actualités, Infos juridiques
Les maladies touchant les animaux d’élevages se répandent fortement en ce moment. Ce qui amène le Gouvernement à faire le point sur l’avancée de ces propagations et à réévaluer le niveau de ses aides aux éleveurs…
Surveillance et prévention des maladies touchant les animaux d’élevage
Élevages bovins, aviaires, porcins et ovins : nombreux sont ceux qui se trouvent actuellement menacés par des maladies touchant directement les animaux.
La fièvre catarrhale touchant les ovins et les bovins continue à progresser dans les élevages français.
Face à ce développement et à l’apparition de nouveaux sérotypes de la maladie, les zones sous surveillance sont étendues et la campagne de vaccination des animaux est intensifiée.
Il était initialement prévu que l’État distribue gratuitement 6 400 000 doses de vaccins aux éleveurs, mais ce chiffre a été revu à la hausse pour atteindre 11 700 000 de doses.
D’autre part, la maladie hémorragique épizootique continue sa propagation. Cette maladie virale, apparue dans le Sud-Ouest de la France en septembre 2023, s’est étendue jusque dans les Pays de la Loire.
De la même façon, des vaccins vont être mis à disposition des éleveurs par l’État. Le nombre de doses qui seront distribuées gratuitement est de 2 000 000 à l’heure actuelle.
L’influenza aviaire continue également de se développer. Si au niveau national, le niveau de risque est jugé négligeable, plusieurs nouveaux foyers de la maladie ont été identifiés en Bretagne. Le ministère de l’Agriculture rappelle donc les mesures à prendre contre la propagation de la maladie.
Enfin, la peste porcine africaine ne touche pas les élevages français pour le moment. Cependant, elle se développe dans des pays frontaliers, tels que l’Allemagne. C’est pourquoi le niveau de surveillance a été accru dans le Bas-Rhin et la Moselle afin de permettre une détection précoce d’une éventuelle arrivée de la maladie en France.
Élevage : le point sur les épidémies – © Copyright WebLex

19 Sep 2024 | Actualités, Infos Sociales
Dans le cadre d’un arrêt maladie comme d’un congé maternité, l’employeur est tenu de suspendre toute prestation de travail et de ne pas solliciter le salarié, le contrat de travail étant suspendu. Quel risque encourt-il s’il ne respecte pas cette obligation ? Réponse du juge…
Manquement de l’employeur en cas de congé maternité ou d’arrêt maladie :
Pour mémoire, le « préjudice nécessaire » que prétend subir un salarié est celui qui se déduit d’un manquement de l’employeur à une obligation préexistante, sans que le salarié ait besoin de produire la preuve de l’étendue de son dommage, auprès du juge, pour être indemnisé.
Par définition, ces préjudices nécessaires sont rarement reconnus comme tels par le juge. Le plus souvent, le salarié doit donc prouver l’étendue du dommage dont il se prétend victime pour en obtenir réparation.
Mais récemment, le juge a été amené à se prononcer sur 2 manquements d’employeurs à l’obligation de suspension de toute prestation de travail et d’activité professionnelle pendant le congé maternité, d’une part, et pendant l’arrêt maladie, d’autre part.
Dans ces 2 affaires, les salariés considéraient en effet que ces manquements avaient généré un préjudice nécessaire.
Concrètement, ils considèrent que le simple fait pour l’employeur de ne pas se conformer à cette obligation leur cause un dommage qui doit donner lieu à réparation.
« Faux ! », pour les employeurs qui rejettent cette demande d’indemnisation : pour eux, rien ne permet de conclure à l’existence d’un préjudice ou d’un dommage des salariés indemnisables.
Mais le juge tranche en faveur des salariés : le seul manquement, par l’employeur, à son obligation de suspendre toute prestation et activité professionnelle pendant un arrêt maladie ou un congé maternité entraîne automatiquement l’indemnisation du salarié, sans qu’il ait besoin de prouver l’étendue de son dommage.
Arrêt maladie, congé maternité : 2 nouveaux préjudices nécessaires ! – © Copyright WebLex

18 Sep 2024 | Actualités, Infos juridiques
Pour rappel, la réforme des sociétés des professions libérales est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Dans ce cadre, plusieurs textes précisent l’exercice en société des avocats, des notaires, des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, des commissaires de justice et des greffiers. Faisons le point.
Professionnels du droit : un an pour se mettre dans le rang !
Pour rappel, les professions libérales réglementées sont, depuis le 1er septembre 2024, réparties en 3 groupes :
- les professions de santé ;
- les professions juridiques ou judiciaires ;
- les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.
Concernant les professions réglementées du droit, le Gouvernement a publié des textes, entrés en vigueur le 1er septembre 2024 également, qui, en reprenant les règles déjà applicables en la matière, apportent un certain nombre de nouveautés.
Sont concernés :
Les sociétés d’exercice de ces professions ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l’exception des obligations de remontées de certaines informations pesant sur elles au profit de l’administration et de leur ordre ou conseil. Ces dernières sont, en effet, d’application immédiate.
Concrètement, l’ensemble de ces textes vient modifier certains aspects du fonctionnement même de la société permettant l’exercice d’une activité.
À titre d’exemple, pour les avocats, sont concernées les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en participation (SEP), les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financières de profession libérale (SPFPL) mono-professionnelles auxquelles sont apportées des précisions ou des modifications, notamment, en matière de détention du capital ou encore de majorités pour les prises de décision.
Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit – © Copyright WebLex

18 Sep 2024 | Actualités, Infos Fiscales
L’option pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) libère les micro-entrepreneurs de l’impôt sur le revenu du au titre du chiffre d’affaires réalisé par leur micro-entreprise. Cette option doit être exercée avant le 30 septembre pour une application l’année suivante. Dernière ligne droite pour bénéficier du VFL en 2025…
Dernière ligne droite pour opter pour le versement libératoire !
Pour rappel, les micro-entrepreneurs ont l’obligation de déclarer leur chiffre d’affaires soit mensuellement soit trimestriellement et de payer, selon la même périodicité, les cotisations sociales correspondantes : c’est ce qu’on appelle le régime micro-social.
Côté fiscalité, le chiffre d’affaires réalisé par un micro-entrepreneur au cours d’une année doit être déclaré l’année suivante au moment de la campagne de déclaration de revenus, sur la déclaration d’impôt sur le revenu du micro-entrepreneur dans la catégorie micro-BIC ou micro-BNC.
Ce chiffre d’affaires est ensuite, après application d’un abattement dont le montant varie en fonction de la nature de l’activité exercée, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, notez qu’en votre qualité de micro-entrepreneur soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC vous pouvez, toutes conditions par ailleurs remplies, opter pour le versement forfaitaire libératoire (VFL) de l’impôt sur le revenu.
Ce dispositif permet de payer l’impôt sur les revenus de la micro-entreprise directement à l’Urssaf, au même moment que les cotisations sociales. Dans ce cadre, les versements d’impôt sur le revenu sont effectués tout au long de l’année, au fur et à mesure des encaissements du chiffre d’affaires.
Cette modalité de paiement ne donne pas lieu à une régularisation en fin d’année et libère le micro-entrepreneur du paiement de l’impôt sur le revenu au titre du chiffre d’affaires de sa micro-entreprise, l’année suivante, par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour bénéficier du VFL, le micro-entrepreneur doit en faire la demande expresse auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre, pour une application l’année suivante.
Vous avez donc jusqu’au 30 septembre 2024 au plus tard pour opter pour le versement forfaitaire libératoire pour votre chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2025.
Micro-entrepreneur : opter avant le 30 septembre 2024 ? – © Copyright WebLex

17 Sep 2024 | Actualités, Infos juridiques
Par principe, lorsqu’il est mis brutalement fin à une relation commerciale entre partenaires, celui qui se sent lésé de cette situation peut envisager de réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice ainsi subi, pour autant qu’il soit dûment établi. Cela vaut-il lorsque les partenaires sont également associés ? Réponse du juge…
Indemnisation pour rupture brutale… entre associés ?
Plusieurs entreprises, qui exercent toutes une activité de grossistes, décident de créer ensemble une entreprise qui a vocation à rendre des prestations (informatiques, comptables, etc.) à ces entreprises adhérentes, devenues associées, aux termes d’une convention de prestations de services, dans le but de mutualiser les charges et les risques liés à leurs activités professionnelles.
Une de ces adhérentes décide, après avoir fait appel à ses services durant de nombreuses années, de mettre fin au contrat de prestations de services qu’elle a conclu avec cette entreprise.
Cette dernière conteste cette rupture, brutale selon elle, des relations commerciales qu’elle entretient avec cette adhérente-associée et réclame des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi de ce fait.
Mais l’adhérente conteste cette demande : avant d’être un partenaire commercial, elle est avant tout une associée, de sorte que la réglementation applicable aux ruptures des relations commerciales, et notamment celle qui découle d’une rupture « brutale » de ces relations, ne trouve pas à s’appliquer entre associés.
Une position que le juge nuance toutefois, constatant que le contrat signé entre les associés porte sur des prestations de services : entendu comme cela, il s’agit donc d’une relation commerciale établie entre deux entreprises dont la rupture relève bien des règles applicables aux ruptures brutales des relations d’affaires.
Concrètement, cela signifie que la circonstance que l’adhérente soit associée ne prive pas l’entreprise prestataire de services de ses dommages-intérêts, si le préjudice lié à une rupture brutale des relations d’affaires, dûment prouvée, est établi…
Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ? – © Copyright WebLex

17 Sep 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un taux réduit d’IS à 15 % dès lors qu’elles sont détenues à au moins 75 % par des personnes physiques. Ce seuil de 75 % doit-il tenir compte des titres auto-détenus par la société ? Réponse du juge…
Titres auto-détenus : exclus du calcul du seuil de détention
Pour rappel, le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 % pour toutes les entreprises soumises à cet impôt, quel que soit leur chiffre d’affaires.
Toutefois, un taux réduit est applicable pour les entreprises :
- dont le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d’euros ;
- et dont le capital est entièrement reversé et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques.
C’est cette dernière condition d’application du taux réduit d’IS qui va confronter une société à l’administration fiscale.
Dans cette affaire, une société décide d’appliquer le taux réduit d’IS à 15 %, estimant remplir toutes les conditions pour en bénéficier.
« Pas vraiment ! », conteste l’administration pour qui une condition pourtant impérative fait défaut ici : elle constate que la société détient 49,87 % de ses propres actions, tandis que les 50,13 % restants sont détenues par des personnes physiques.
Partant de là, la condition de détention à au moins 75 % par une personne physique n’est pas remplie ici, ce qui conduit l’administration à refuser l’application du bénéfice du taux d’IS réduit de 15 % dont la société entend bénéficier.
Sauf que les titres qu’elle détient dans sa société ne doivent pas être pris en compte pour s’assurer du respect du seuil de détention à au moins 75 % par des personnes physiques, conteste la société. Dans ce cadre, abstraction faite des titres auto-détenus, la société est détenue à 100 % par des personnes physiques.
Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : les titres auto-détenus par une société ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du seuil de détention de 75 % par des personnes physiques.
Partant de là, la société est bien détenue à 100 % par des personnes physiques ici, de sorte qu’elle peut légitimement bénéficier du taux d’IS réduit.
Taux réduit d’IS : exclusion des titres auto-détenus dans le seuil de détention du capital ? – © Copyright WebLex
