30 Août 2024 | Actualités, Infos Fiscales
La vente ou la location de livres audios est soumise au taux réduit de TVA à 5,5 %. Mais qu’en est-il des conteuses de livres audios composés d’une enceinte comprenant un contenu natif de livres audio et permettant de lire uniquement certains livres audios achetés et téléchargés sur une plateforme dédiée ? Réponse de l’administration fiscale…
TVA à taux réduit : même pour les conteuses de livres audios ?
Lorsqu’il est question de TVA, certains biens bénéficient de règles particulières. C’est le cas, par exemple, des livres dont la vente ou la location est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Dans le cadre de sa documentation, l’administration fiscale est venue définir ce qu’elle entend par « livre ».
Selon elle, il s’agit d’un ouvrage qui ne présente pas un caractère publicitaire et qui inclut :
- les livres ;
- les brochures ;
- les dépliants ;
- les albums ;
- les livres de dessins ou de coloriage pour enfants ;
- les partitions imprimées ou en manuscrit ;
- les cartes et les relevées hydrographiques ou autres ;
- les journaux et périodiques.
Au regard de la réglementation fiscale, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture.
Le taux réduit de TVA s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio. Il est précisé que les livres audio s’entendent comme des ouvrages dont la lecture à haute voix a été enregistrée sur tout type de support et dont le contenu reproduit, pour l’essentiel, la même information textuelle que celle contenue dans les livres imprimés.
Cette dernière précision permet de se poser la question suivante : le taux de TVA de 5,5 % peut-il s’appliquer aux conteuses de livres audios destinées aux jeunes enfants, composées d’une enceinte comprenant un contenu natif de livres audio et permettant de lire uniquement certains livres audios achetés et téléchargés sur une plateforme dédiée ?
C’est la question à laquelle l’administration vient de répondre par la négative.
Elle rappelle que les jouets et supports de sons relèvent du taux normal de 20 % de la TVA.
Par ailleurs, en présence d’un livre audio composé d’éléments relevant de taux de TVA différents, la détermination du taux de TVA applicable dépend de la qualification de l’opération et de ses éléments.
Dans une telle situation, l’administration rappelle la démarche à adopter.
En principe, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre, notamment en matière de taux.
Mais ce principe connait des exceptions. Ainsi, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
Dans une telle hypothèse, un seul taux est applicable sans qu’il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de taux différents. Le taux retenu est celui le plus élevé parmi les éléments autres qu’accessoires, même s’il correspond à un élément qui ne présente pas un caractère majoritaire.
À ce titre, pour connaître le taux de la TVA applicable à un livre audio, il est nécessaire, d’une part, d’évaluer l’étroitesse des liens économiques entre ses différentes composantes et, d’autre part, d’identifier celles qui présenteraient le cas échéant un caractère accessoire pour le consommateur.
L’administration précise que, au vu de ses caractéristiques de conception et d’ergonomie, pensées à destination du jeune public, l’enceinte des conteuses audios a bien une finalité autonome, élément qui est susceptible d’apporter une valeur supplémentaire au livre par rapport à d’autres solutions d’écoute de livres audio pour enfants. Il s’agit donc d’un élément central du livre, qui ne saurait en conséquence s’analyser comme un élément accessoire.
Par conséquent, les livres audios étant au moins composée d’un élément autre qu’accessoire relevant du taux normal de 20 % de la TVA, c’est ce taux qui s’applique.
TVA à taux réduit : oui pour les livres audios… oui pour les conteuses de livres audio ? – © Copyright WebLex

30 Août 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B financées par le CPF (compte personnel de formation) constituent-elles des opérations de formation professionnelle continue exonérées de TVA ? Réponse…
Formation pour l’obtention du permis = prestation de formation continue ?
Par principe, les prestations qui sont étroitement liées à la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA, que cette formation soit assurée par des entités publiques ou des acteurs privés dûment agréés.
Plus précisément, le bénéfice de cette exonération s’applique aux actions de formation qui entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Pour rappel, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
La question a donc été posée de savoir si les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B, bénéficiaient de l’exonération de TVA applicable à la formation professionnelle continue, en cas de financement par le CPF (compte personnel de formation).
Exonération de TVA pour le permis B ?
Et c’est non, vient de répondre l’administration fiscale : les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme.
Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA, et ce, quelles que soient les circonstances de fait et le mode de financement.
Plus précisément, l’exonération de TVA ne s’applique pas :
- quel que soit le financement (compte personnel de formation) ;
- que l’organisme de formation détienne une qualification particulière (qualification « Qualiopi ») ;
- que l’organisme soit titulaire de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.
Cette même règle s’applique :
- aux cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxis, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de mini-vans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers ;
- aux préparations aux épreuves des permis de conduire de catégories BE, A2, A1, A et AM permettant le pilotage d’un deux-roues ou bien le tractage d’une caravane de tourisme ou d’un van à chevaux.
Retenez que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B, BE, A2, A1, A et AM sont soumises à la TVA, y compris lorsqu’elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications ou de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.
Et pour les autres permis ?
Notez que l’administration fiscale précise que l’exonération de TVA est en revanche applicable aux permis de conduire de catégorie C (poids lourds) et D (cars et autobus), ces véhicules étant spécifiquement conçus pour le transport routier de marchandises ou de personnes s’inscrivant dans un cadre professionnel.
Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ? – © Copyright WebLex

29 Août 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Les propriétaires forestiers bénéficient d’un processus d’étalement des revenus provenant des coupes de bois appelé « forfait forestier ». Depuis peu, ce forfait s’applique aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone ». Mais quels sont les projets concernés ?
Forfait forestier : pour tous les projets forestiers admis au label « bas-carbone » ?
Pour rappel, les propriétaires forestiers bénéficient d’un processus d’étalement des revenus provenant des coupes de bois pour éviter une lourde imposition l’année où la coupe est réalisée.
Ainsi, ces revenus sont taxés selon un régime forfaitaire appelé « forfait forestier ». Concrètement, les recettes en cause sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), de manière forfaitaire.
Plus précisément, ce forfait forestier concerne les recettes issues de la coupe des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France.
Le bénéfice agricole imposable procuré par la coupe de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l’année d’imposition.
Le montant à déclarer figure sur l’avis d’imposition des taxes foncières, rubrique « base du forfait forestier ». Si les bois et forêts du propriétaire se trouvent sur des communes différentes, il convient d’additionner toutes les bases du forfait forestier.
La loi de finances pour 2024 a étendu l’application de ce forfait forestier aux bénéfices agricoles provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label « bas-carbone » et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.
L’administration fiscale vient de préciser que cette nouvelle disposition s’applique à l’IR dû à compter de l’année 2023.
Des précisions sont également apportées concernant la notion de « projets forestiers admis au label « bas-carbone ». Il s’agit des projets labellisés en application des méthodes approuvées par le ministre chargé de l’environnement dans le domaine de la forêt.
À ce jour, trois méthodes ont été approuvées dans ce domaine : « boisement », « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » et « balivage ».
Dans ce cadre, seul le bénéfice agricole procuré par la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets labellisés en application des méthodes « boisement » et « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » est déterminé selon le régime du forfait forestier.
En revanche, le bénéfice agricole provenant de projets labellisés en application de la méthode « balivage » est, quant à lui, déterminé dans les conditions de droit commun.
Régime fiscal des exploitations forestières : ça se précise pour le « forfait forestier » ! – © Copyright WebLex

29 Août 2024 | Actualités, Infos juridiques
Les zones dans lesquelles la demande de logement est très supérieure à l’offre sont appelées les « zones tendues ». Dans ces zones, les règles relatives aux locations immobilières sont adaptées, notamment au regard du montant du loyer, pour répondre aux défis qu’amène cette situation de tension…
Zones-tendues : l’encadrement des loyers prolongé pour une nouvelle année
Dans les zones tendues, où la demande de logement surpasse largement l’offre, plusieurs règles d’exceptions viennent adapter les rapports entre bailleurs et locataires.
C’est notamment lorsqu’un bail est renouvelé ou qu’un bien est remis en location après le départ d’un locataire.
Dans ces cas, la fixation du nouveau loyer ne peut se faire librement et doit respecter un cadre garantissant que le prix reste cohérent et raisonnable, soit en le laissant équivalent au précédent loyer ou en limitant son évolution.
Ce dispositif, mis en place en 2017, est une nouvelle fois reconduit pour une année de plus et restera en vigueur en l’état jusqu’au 31 juillet 2025.
Encadrement des loyers : c’est reparti ! – © Copyright WebLex

29 Août 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Les particuliers qui réalisent des travaux dans leur logement achevé depuis plus de 2 ans peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un taux de TVA à taux réduit. Des précisions viennent d’être apportées concernant les travaux portant sur les avancées de toit…
Travaux sur des avancées de toit : TVA à 10 %, sous conditions
Pour rappel, les particuliers qui réalisent certains travaux dans leur résidence principale, leur résidence secondaire ou leur logement mis en location, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un taux réduit de TVA, différent selon la nature exacte des travaux.
Notez que ce taux réduit de TVA suppose que le logement soit achevé depuis plus de 2 ans.
2 taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer :
- le taux intermédiaire de TVA, fixé à 10 %, qui s’applique aux travaux d’entretien, de réparation, de transformation ou d’amélioration : il ne doit pas s’agir de travaux qui auront pour finalité, sur une période de 2 ans, d’aboutir à la construction ou reconstruction d’un logement neuf, ou d’augmenter la surface de plancher de construction de plus de 10 % ;
- le taux réduit de 5,5 % qui s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, ainsi qu’aux travaux qui leur sont indissociablement liés (sont notamment visés les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux d’isolation thermique pour les vitres, volets, portes d’entrée, toitures, les chaudières à haute performance énergétique, les appareils de régulation de chauffage, etc.).
Des précisions viennent d’être apportées concernant le taux de TVA applicable aux travaux portant sur les avancées de toit attenantes aux locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans.
Dans ce cadre, le taux réduit de TVA de 10 % s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien consistant en des avancées de toit couvrant des surfaces attenantes à la construction existante, reposant ou non sur des piliers fixés au sol, et qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
- ils n’ont pas pour effet de clore les surfaces concernées et, ainsi, n’augmentent pas la surface de plancher des constructions existantes ;
- ils ne portent pas sur du gros œuvre, ce qui implique notamment que la mise en place de piliers ne donne pas lieu à des fondations autres que celles strictement nécessaires à leur maintien ou à l’édification de murets sur lesquels reposeraient ces piliers.
Travaux dans votre logement : des précisions sur la TVA à taux réduit ! – © Copyright WebLex

28 Août 2024 | Actualités, Infos Sociales
La charte du cotisant contrôlé a récemment été mise à jour, notamment s’agissant de la prolongation de la période contradictoire. Quelles sont les conséquences de ces changements de forme sur le cotisant ? Focus.
Précision quant à la faculté de prolongation de la période contradictoire
Pour mémoire, la charte du cotisant contrôlé est un document permettant de présenter au cotisant qui fait l’objet du contrôle, ses droits et devoirs durant tout son déroulement.
Parmi ces dispositions, elle présente la procédure contradictoire durant laquelle l’agent chargé du contrôle et le cotisant contrôlé peuvent échanger des lettres d’observation.
Concrètement, à compter de la réception de la lettre d’observation par le cotisant contrôlé, s’ouvre une période contradictoire de 30 jours, durant laquelle l’employeur peut dialoguer avec l’agent de contrôle pour discuter des constats et observations.
Cette procédure contradictoire peut être prolongée par le cotisant contrôlé à sa demande dans le but d’organiser sa défense, sauf en cas de situation de travail illégal.
Cette possibilité de prolongation a été ouverte, depuis le 1er janvier 2024, aux employeurs contrôlés, y compris en cas de procédure d’abus de droit mise en œuvre par le directeur de l’Urssaf.
Désormais, la charte du cotisant contrôlé a fait l’objet de 2 modifications formelles afin de répondre à ces récentes évolutions :
- l’une tenant à la possibilité désormais ouverte aux employeurs contrôlés de demander une prolongation de la période contradictoire, y compris en cas de procédure d’abus de droit ;
- l’autre tenant à l’impossibilité de demander une telle prolongation en cas de constat de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre et emploi d’un travailleur étranger non-autorisé à travailler.
Notez que ces 2 modifications formelles ne sont que les conséquences d’évolutions réglementaires et n’emporte aucune obligation nouvelle pour le cotisant.
Charte du cotisant contrôlé : 2 nouvelles modifications formelles ! – © Copyright WebLex

28 Août 2024 | Actualités, Infos juridiques
La simplification du parcours de soins des Français est un enjeu important puisqu’il permet d’optimiser le temps médical des professionnels de santé. Une simplification est proposée pour les ergothérapeutes : laquelle ?
Une nouvelle compétence pour faciliter le travail des ergothérapeutes
Afin de rentrer dans le parcours de soin, l’accès à certaines spécialités médicales ou paramédicales suppose que le patient soit muni d’une prescription émise par un médecin.
C’est notamment le cas lorsqu’un patient souhaite consulter un ergothérapeute.
Cependant, afin de libérer du temps médical pour les médecins et de faciliter le travail des ergothérapeutes, ces derniers se voient offrir une nouvelle compétence au regard de ces prescriptions.
En effet, depuis le 20 juillet 2024, lorsque les prescriptions détenues par les patients font mention d’un nombre précis de séances d’ergothérapie à suivre et si le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin, l’ergothérapeute peut renouveler une fois la prescription.
Il devra alors en informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient.
Ergothérapeutes : du nouveau en matière de prescription – © Copyright WebLex

28 Août 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Vous venez de recevoir votre avis d’imposition des revenus 2023 et vous constatez que vous avez commis une erreur ou vous avez oublié de déclarer des revenus ? Sachez que vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne jusqu’au 4 décembre 2024 inclus. Explications.
Une erreur, un oubli : corrigez en ligne
Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.
À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».
Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d’adresses, ou la mise à jour de l’état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », peuvent être corrigées directement sur smartphone.
Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.
Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, l’administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.
Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti ! – © Copyright WebLex

28 Août 2024 | Actualités, Infos Sociales
Récemment, les modalités concrètes de mise en œuvre du parcours de soins coordonné des enfants et des adolescents protégés ont été arrêtées. L’occasion de revenir sur ce dispositif….
Une généralisation du parcours de soins coordonné déjà expérimenté !
Le parcours de soins coordonnés désigne celui d’une personne ou d’une population qui nécessite l’intervention de plusieurs professionnels de santé, en raison de l’état de santé ou des spécificités requises pour une prise en charge médicale efficace.
Concernant les enfants et adolescents protégés, un tel parcours avait fait l’objet de 2 expérimentations.
La 1ère intitulée « Santé protégée » visait la mise en place d’un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents dans 4 départements. Le dispositif permettait de garantir une prise en charge totale du parcours de soins, ainsi que la création d’un forfait annuel pour financer le suivi médical de chaque mineur concerné par une prestation administrative ou une mesure judiciaire de protection de l’enfance.
La 2nde intitulée « PEGASE » visait au renforcement et à la structuration du suivi de l’état de santé des jeunes enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 7 ans via la mise en place de protocoles intégrant des bilans portant sur la santé physique et psychologique de l’enfant.
Désormais, ce dispositif a été généralisé à l’ensemble du territoire à compter du 20 juillet 2024. Il vise ainsi à améliorer la prise en charge des mineurs non accompagnés sur l’ensemble du territoire ainsi que la mise en place des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAEPD).
Notez que l’ensemble de ce parcours de soins coordonnés repose sur une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, versée au fonds pour l’innovation du système de santé et fixé, pour 2024, à 125 000 000€.
Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés : top départ ! – © Copyright WebLex

28 Août 2024 | Actualités, Infos juridiques
Depuis 2015, les réparations automobiles ne se font plus obligatoirement avec des pièces neuves. Afin de promouvoir les produits issus de l’économie circulaire, cette pratique s’étend, notamment aux 2 et 3 roues…
Les 2 roues et 3 roues profitent de nouvelles règles
Depuis 2015, lorsqu’un professionnel intervient pour effectuer des réparations sur une voiture, il doit proposer à son client d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire en lieu et place de pièces neuves.
Afin de promouvoir de dispositif d’utilisation de pièces reconditionnées, le dispositif est étendu à d’autres types de véhicules. Ce sont en effet les véhicules 2 et 3 roues qui pourront également en bénéficier à partir du 1er octobre 2024.
Un texte détaille les pièces qui pourront être concernées, ce sont :
- les pièces de carrosserie amovibles ;
- les pièces de sellerie ;
- les vitrages non collés ;
- les pièces optiques ;
- les pièces mécaniques ou électroniques, à l’exception de celles faisant partie :
- des axes des roues ;
- des garnitures de freins ;
- du cadre du berceau ou pièce structurelle du châssis ;
- les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
Plusieurs cas permettent aux professionnels de se dispenser de proposer des pièces issues de l’économie circulaire, et notamment lorsque :
- les réparations sont faites gratuitement dans le cadre d’un rappel ou dans l’exercice d’une garantie ;
- des pièces issues de l’économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable ;
- le professionnel estime que l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire présenterait un risque pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Réparations de véhicules : les pièces reconditionnées pour tout le monde ? – © Copyright WebLex

28 Août 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Vous venez de recevoir votre avis d’imposition des revenus 2023 et vous constatez que vous avez commis une erreur ou vous avez oublié de déclarer des revenus ? Sachez que vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne jusqu’au 4 décembre 2024 inclus. Explications.
Une erreur, un oubli : corrigez en ligne
Suite à la réception de votre avis d’imposition des revenus de l’année 2023, et dans l’hypothèse où vous constatez que vous avez fait une erreur ou un oubli, il est possible de recourir au service de correction de la déclaration de revenus en ligne disponible sur le site impots.gouv.fr , ouvert depuis le 31 juillet 2024 et jusqu’au 4 décembre 2024 inclus.
À partir de votre espace particulier, rendez-vous sur « Accéder à la correction en ligne ».
Si la majeure partie des éléments contenus sur une déclaration de revenus peut être corrigée, en revanche, certaines informations comme les changements de situation de famille, d’adresses, ou la mise à jour de l’état civil ne peuvent toutefois pas être corrigées via le service de correction en ligne. Vous ne pourrez le faire que via la messagerie sécurisée disponible dans l’espace personnalisé.
Petite nouveauté cette année : les déclarations de revenus faites en ligne via l’application mobile « Impots.gouv », doivent être corrigées directement sur smartphone, et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr, et inversement.
Si la déclaration de revenus a été faite en mode EDI (Echange de Données Informatisé), sa correction se fera uniquement au moyen de la procédure EDI-Correction.
Pour finir, notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, l’administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée. En cas de refus, il sera alors possible de procéder par voie de réclamation directement auprès de l’administration fiscale.
Service de correction des déclarations de revenu en ligne : c’est parti ! – © Copyright WebLex

27 Août 2024 | Actualités, Infos juridiques
Lorsqu’une entreprise est mise en procédure collective, ses créanciers doivent déclarer leurs créances. Une question se pose ici pour une EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) : la créance doit-elle être déposée « en son nom » ou au nom de l’exploitant ? Réponse du juge…
Déclaration de créances : au nom de qui ?
Une société est mise en liquidation judiciaire. Comme la loi le prévoit, ses créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du liquidateur judiciaire chargé du dossier afin que ce dernier établisse un plan pour payer au mieux le plus de dettes possibles.
Un entrepreneur exerçant son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) fournit au liquidateur sa déclaration de créance accompagnée d’une reconnaissance de dette de la société faite devant un notaire.
Cette déclaration et cette reconnaissance de dette indiquent que la créance est faite au nom de l’EIRL, représentée par l’exploitant.
Pour rappel, l’EIRL est un statut qui permet à un entrepreneur de créer un patrimoine « d’affectation » qui contient les éléments dédiés à son activité (matériels, stock, etc.) et qui peuvent, au besoin, être utilisés par les créanciers pour obtenir leur dû. Les éléments ne figurant pas dans ce patrimoine d’affectation, classiquement la résidence de l’exploitant, sont alors protégés.
Cependant, l’EIRL n’est pas une société, par conséquent elle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’entrepreneur.
Détail que soulève de suite le liquidateur judiciaire : la déclaration de créance désigne l’EIRL comme créancière et non son exploitant. Par conséquent, ce document n’a pas de valeur et la créance est rejetée.
« À tort ! », se défend l’exploitant qui rappelle que la loi lui impose d’utiliser dans son activité la dénomination « EIRL ». S’il a indiqué que la déclaration était faite « pour » son entreprise, cela revient à dire qu’elle est faite pour son compte.
Un argument convaincant pour le juge qui tranche en faveur de l’entrepreneur.
Notez que, depuis le 15 février 2022, le statut de l’EIRL n’existe plus. En revanche, les EIRL créées avant le 15 février 2022 continuent d’exister et d’exercer leurs activités.
