2 Juil 2024 | Actualités, Infos Sociales
Dans le cadre d’une concertation avec les partenaires sociaux, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie un guide de sensibilisation des membres du Conseil social et économique (CSE) à la prévention et à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations fondées sur l’origine. Focus.
Sensibilisation du CSE contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme;
Parmi l’ensemble des saisines reçues en 2023 par le Défenseur des droits pour discrimination à raison de l’origine, l’emploi est le 1er domaine invoqué avec 33% des saisines relevant de l’emploi privé et 15% de l’emploi public.
Dans ce contexte, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie un guide de sensibilisation sur ces sujets d’une quinzaine de page, à destination du CSE.
Rappelons que dans le cadre de ses attributions, le CSE doit notamment promouvoir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail des salariés dans l’entreprise.
À ce titre, les membres de la délégation du personnel du CSE sont les interlocuteurs de toutes les parties prenantes de l’entreprise.
Ce guide gratuit d’une quinzaine de pages, librement téléchargeable sur le site du ministère, vise à informer les membres du CSE sur :
- leurs attributions en matière de lutte contre les discriminations ;
- l’ensemble des outils et ressources mis à leur disposition pour ce faire.
CSE : un guide de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations – © Copyright WebLex

2 Juil 2024 | Actualités, Infos juridiques
À l’occasion du renouvellement du bail commercial, le bailleur, qui accepte la demande de son locataire, peut réviser le montant du loyer. Mais cette révision reste strictement encadrée, notamment en faisant référence à la valeur locative… qui peut évoluer ?
Loyer commercial = valeur locative ?
Au moment du renouvellement d’un bail commercial, le montant du loyer doit correspondre à la valeur locative.
À défaut d’accord entre le bailleur et le locataire, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local loué.
Ces caractéristiques s’apprécient notamment d’après l’importance des surfaces affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux et de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée.
C’est sur ces considérations qu’un locataire commercial qui exploite un restaurant a contesté le montant du loyer fixé par son bailleur : parce qu’il a réalisé des travaux qui ont eu pour effet de diminuer la surface de vente, le loyer doit être adapté en conséquence.
Plus exactement, il a posé des cloisons pour créer des pièces de bureau, la réserve sèche et la cuisine, diminuant la surface de vente prévue par le bail. Ce qui a entraîné une diminution des surfaces affectées à la réception du public et à l’exploitation.
Mais le bailleur refuse de prendre en compte cette demande : le calcul de la valeur locative doit être fixé au regard de la surface de vente définie par le contrat de bail, quand bien-même il aurait autorisé les travaux réalisés par le preneur.
Sauf que le contrat de bail ne définit pas spécifiquement une surface de vente, constate la juge, de sorte que le loyer peut effectivement être déterminé en se fondant sur les caractéristiques propres du local au jour du renouvellement et en prenant en considération l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l’exploitation suite à ces travaux.
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2 Juil 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Le taux de TVA applicable aux ventes des équipements isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, n’a jamais été clairement fixé. C’est pourquoi, l’administration fiscale a décidé de clarifier les choses. Explications.
Équipements isocinétiques, frais accessoires et de réparation : TVA à 5,5 %
Parce qu’aucun texte ne définit clairement le taux de TVA applicable aux ventes d’équipements sportifs isocinétiques, ainsi que les prestations de transport, de mise en service et de maintenance afférentes, l’administration vient de clarifier les règles dans sa documentation.
Dans ce cadre, elle rappelle que les matériels et équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Plus particulièrement, sont concernés par ce taux réduit les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée à l’ensemble des personnes en situation de handicap.
Dans ce cadre, certains équipements sportifs isocinétiques sont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et des usages auxquels ils sont destinés, spécifiquement conçus pour permettre l’activité sportive de personnes handicapées.
Parce qu’ils ont vocation à être utilisés par des personnes subissant une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, ils peuvent dès lors bénéficier du taux réduit de TVA de TVA 5,5 %.
L’administration fiscale ajoute que ce même taux est applicable :
- aux frais accessoires liés à ces équipements (frais d’emballage, de transport, d’assurance) ;
- aux frais de réparations portant sur ces équipements.
Notez que pour les opérations liées à ces équipements réalisées dans les collectivités de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, le taux réduit de 2,1 % s’applique à tous les produits ou services bénéficiant du taux réduit de 5,5 % en métropole. Ainsi, le taux applicable dans ces collectivités aux équipements isocinétiques est le taux réduit de 2,1 %.
TVA à taux réduit : même pour les équipements sportifs conçus pour les personnes handicapées ? – © Copyright WebLex

1 Juil 2024 | Actualités, Infos Sociales
Le barème Macron fixe les indemnités minimales et maximales auxquelles peuvent prétendre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, sans réintégration. Problème : lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté, aucun montant plancher n’est prévu. Cela signifie-t-il que le salarié peut être privé d’une telle indemnisation ? Réponse du juge…
Pas de plancher d’indemnisation = pas d’indemnisation ?
Un salarié, embauché le 20 juillet 2017 en qualité d’attaché commercial, est licencié pour faute grave le 3 avril 2018, soit moins d’un an après son embauche.
Son licenciement est requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais, parce que le salarié a moins d’une année d’ancienneté, son employeur refuse de lui verser une indemnité compensatrice pour réparer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En effet, selon cet employeur, le barème Macron est clair : il ne prévoit pas d’indemnité minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié qui a moins d’un an d’ancienneté, et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Mais le salarié réfute cet argument : il a le droit à une indemnité visant à compenser l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même le barème légal ne prévoit aucune indemnité plancher.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : lorsque le salarié est licencié en vertu d’une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’est pas réintégré, il doit se voir octroyer une indemnité à la charge de l’employeur !
En d’autres termes, même si le barème Macron ne fixe pas de plancher d’indemnisation, les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ont tout de même le droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Barème Macron : et si le salarié a moins d’un an d’ancienneté ? – © Copyright WebLex

1 Juil 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Un propriétaire décide de réunir 2 lots qui lui appartiennent dans un immeuble à Paris pour louer l’ensemble pour de courtes durées. Sauf que l’un des lots est affecté à usage d’habitation et non à de la location de courte durée, constate la Ville de Paris qui, faute d’avoir reçu une demande de changement d’usage, réclame au propriétaire le paiement d’une amende… qu’il refuse de payer…
Réunion de 2 locaux : l’usage de l’un ne fait pas perdre l’usage de l’autre
Propriétaire de deux lots au sein d’un immeuble à Paris, un propriétaire décide de les réunir pour louer l’ensemble, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
Sauf que l’un des lots est affecté à usage d’habitation et que le fait de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage soumis à autorisation préalable, rappelle la Ville de Paris.
À ce titre, la ville réclame alors au propriétaire le paiement de l’amende civile prévue dans une telle situation.
Mais si l’un des lots est affecté à usage d’habitation, ce n’est pas le cas du 2nd : en réunissant les 2 lots, le 1er perd son usage d’habitation, estime le propriétaire.
Dans ce cadre, il n’est pas être tenu de demander une autorisation de changement d’usage, et donc de payer l’amende civile prononcée à son égard.
« À tort », insiste la Ville de Paris : un local affecté à un usage d’habitation ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier.
Ce que confirme le juge : le local est, pour partie, composé d’un local affecté à l’usage d’habitation, de sorte que sa location pour de courtes durées constitue un changement d’usage et est soumise à autorisation pour le lot concerné. L’amende civile est bel et bien due ici !
Location courte durée : attention au changement d’usage ! – © Copyright WebLex

1 Juil 2024 | Actualités, Infos juridiques
L’État peut accorder des subventions pour permettre la réalisation d’opérations de renouvellement forestier, sous conditions. Notamment une qui vient d’être aménagée : la déclaration d’achèvement des travaux doit être faite avant une certaine date…
Aide financière : déclarez vos travaux avant le 1er février 2025 !
L’État peut accorder des subventions en matière d’investissement forestier destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
- les travaux de boisement, de reboisement et de régénération de peuplement ;
- les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
- les travaux d’amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d’atténuation du changement climatique ;
- les travaux de desserte forestière ;
- les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d’investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
- les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.
Les subventions sont accordées sur la base d’un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement.
En outre, le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l’achèvement des travaux avant le 1er février 2025 (au lieu du 1er octobre 2024 prévu initialement).
Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions – © Copyright WebLex

1 Juil 2024 | Actualités, Infos Fiscales
L’administration fiscale envoie, courant avril, une proposition de rectifications fiscales à un couple. Problème : début avril, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estime le couple… « Pas du tout ! », conteste l’administration qui rappelle au couple qu’il s’est trompé de délai. Qu’en pense le juge ?
Délai de reprise : la nature de l’impôt contesté, ça compte !
Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).
Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.
La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour l’impôt sur le revenu, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’impôt est dû. Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…
Un couple vend des lots dans un lotissement entre octobre et novembre 2017. Parce que ces terrains ont été classés en zone constructible depuis plus de 18 ans à la date de leur cession, il estime ne pas être concerné par la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.
Quelques années plus tard, en avril 2019, le couple reçoit une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration remet en cause le bénéfice de l’exonération de la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.
« Trop tard ! », conteste le couple : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2018.
« À tort ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle que son droit de reprise pour la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles peut s’exercer dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, c’est à dire, jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due… soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Le redressement, notifié en avril 2019, est donc intervenu dans les délais, maintient l’administration fiscale.
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que le produit de la taxe en cause est affecté aux recettes fiscales des communes. Dans ce cadre, elle a le caractère d’un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
L’administration a bel et bien agi hors délai ici ! Le redressement est annulé.
Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ? – © Copyright WebLex

1 Juil 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Il existe en France des zones qui offrent des avantages fiscaux pour inciter les entrepreneurs à y installer leur activité. Les communes concernées sont fixées par le Gouvernement. Et des mises à jour ont eu lieu…
Revitalisation : les listes des communes ont été mises à jour
Afin d’encourager l’installation d’entreprises sur certains territoires, les pouvoirs publics ont délimité diverses zones sur le territoire pour lesquelles sont appliquées des incitations fiscales.
Sont alors proposés aux entrepreneurs une imposition avantageuse pendant plusieurs années et / ou des aménagements en matière de charges sociales.
Pour en profiter, il faut remplir les conditions d’éligibilité et notamment la principale : installer son activité dans une zone donnant droit à ces avantages.
Ces zones sont déterminées par les pouvoirs publics sur la base de critères notamment économiques et démographiques.
Le Gouvernement a sorti 2 nouvelles listes :
Notez que le dispositif ZRR prend fin le 1er juillet 2024 pour laisser place au dispositif FRR. Néanmoins, il continuera de produire ses effets pour les entreprises ayant encore des avantages fiscaux en cours.
Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ? – © Copyright WebLex

1 Juil 2024 | Actualités, Infos juridiques
L’État peut accorder des subventions pour permettre la réalisation d’opérations de renouvellement forestier, sous conditions. Notamment une qui vient d’être aménagée : la déclaration d’achèvement des travaux doit être faite avant une certaine date…
Aide financière : déclarez vos travaux avant le 1er février 2025 !
L’État peut accorder des subventions en matière d’investissement forestier destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
- les travaux de boisement, de reboisement et de régénération de peuplement ;
- les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
- les travaux d’amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d’atténuation du changement climatique ;
- les travaux de desserte forestière ;
- les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d’investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
- les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.
Les subventions sont accordées sur la base d’un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement.
En outre, le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l’achèvement des travaux avant le 1er février 2025 (au lieu du 1er octobre 2024 prévu initialement).
Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions – © Copyright WebLex

28 Juin 2024 | Actualités, Infos Sociales
En principe, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d’un ou plusieurs CDD, la durée du ou de ces contrats doit être déduite de la période d’essai. Est-ce toujours le cas ? Réponse du juge…
La durée des 3 CDD doit-elle être déduite de la période d’essai du CDI conclu postérieurement ?
Une salariée est embauchée en qualité d’infirmière suivant 3 contrats conclus à durée déterminée du :
- 18 au 31 mai 2017 ;
- 1er au 30 juin 2017 ;
- 1er au 30 août 2017.
Le 4 septembre 2017, elle conclut finalement un CDI, toujours en qualité d’infirmière, et qui prévoit une période d’essai de 2 mois, à laquelle l’employeur décide de mettre fin le 15 septembre 2017.
La salariée conteste l’existence et la durée de cette période d’essai : selon elle, la durée des 3 CDD doit conduire à ce que la période d’essai soit réduite d’autant.
Ces 4 contrats sont conclus dans une continuité « fonctionnelle » puisqu’elle a été embauchée en qualité d’infirmière à chaque fois et que le mois de carence entre le 2e et le 3e CDD correspond en réalité à la période légale de congés payés !
Ce que conteste l’employeur : l’ensemble de ces contrats ne sont pas immédiatement consécutifs et ne peuvent donc pas conduire à raccourcir la durée de la période d’essai du CDI !
Mais le juge tranche en faveur de la salariée : parce que la salariée a exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, il convient de considérer que la durée des 3 CDD doit être déduite de la période d’essai !
Se faisant, l’employeur ne pouvait pas rompre la période d’essai, laquelle ne pouvait pas durer 2 mois en raison de la durée des CDD antérieurs.
Période d’essai : quelle durée en cas de CDI signé après des CDD ? – © Copyright WebLex

28 Juin 2024 | Actualités, Infos juridiques
Le dopage consiste en la prise de substances ou la mise en place de méthodes permettant d’améliorer ses capacités et résultats sportifs. Et c’est interdit ! C’est pour cette raison qu’une liste exhaustive des interdits est disponible… et mise à jour !
Substances et méthodes interdites : une liste complète
Pour rappel, le dopage dans le sport est interdit. Sont également interdits :
- la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites ;
- la prescription, l’administration, l’application, la cession ou l’offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ou la facilitation de leur utilisation ou l’incitation à leur usage ;
- la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention ou l’acquisition, aux fins d’usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites ;
- la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse.
Un texte a mis à jour la liste des substances et méthodes faisant l’objet de ces interdictions.
Les substances interdites sont classées en 4 catégories :
- les agents anabolisants ;
- les hormones peptidiques, facteurs de croissances, substances apparentées et mimétiques ;
- les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
- les stimulants.
Pour les méthodes interdites, 3 catégories sont retenues :
- les manipulations de sang ou de composants sanguins ;
- les manipulations chimiques et physiques ;
- le dopage génétique et cellulaire.
Le détail de ces catégories est disponible ici.
Substances et méthodes de dopage : c’est non ! – © Copyright WebLex

28 Juin 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Une société exploite une activité de location de véhicules et facture à ses clients, outre le prix de location, une somme forfaitaire pour « frais de gestion administrative ». Estimant que cette somme vise à réparer un éventuel préjudice, elle se contente de facturer de la TVA sur la seule activité de location. À tort, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…
Frais de gestion administrative = pas de TVA
Une société exploite une activité de location de voitures. Dans ce cadre, le contrat de location prévoit, outre le paiement du prix de la location elle-même, celui d’une somme forfaitaire de 25 € au titre des frais de gestion administrative des contraventions au Code de la route que la société facture sans TVA.
Cette somme forfaitaire qualifiée de « frais administratifs » est destinée à indemniser la société contrainte, en cas de contravention au code de la route commise par un locataire, d’engager des démarches administratives consistant dans :
- la recherche de l’identité du locataire ;
- la souscription de la requête en exonération ;
- l’information du locataire sur la commission de l’infraction.
À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à la société un supplément de TVA pour cette somme forfaitaire.
Pour elle, cette somme est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.
En outre, elle constitue la contrepartie d’une prestation de service individualisable qui est la location de voiture, taxable à la TVA.
Ce que conteste la société, pour qui la somme forfaitaire de 25 € n’est pas l’accessoire de location, mais une indemnité réparant un préjudice qu’elle subit pour le traitement et le paiement de la contravention en lieu et place du client.
Par ailleurs, cette somme n’a pas pour objet de rémunérer la société d’un élément de la prestation de location de véhicule. Elle est donc sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux.
Point de vue partagé par le juge qui annule le redressement : la somme forfaitaire de 25 € doit être facturée sans TVA.
Location de voitures : TVA… et frais de gestion ? – © Copyright WebLex
