15 Mai 2024 | Actualités, Infos Sociales
Très attendue, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT / MP). Focus.
Retour sur l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie consécutif à un AT / MP
Par principe et pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.
Et jusqu’alors, la loi assimilait à une période de travail effectif l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT / MP) dans la limite d’une année d’absence ininterrompue.
Mais le 13 septembre 2023, le juge en a décidé autrement, considérant que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devait être assimilé à du temps de travail effectif et donc pris en compte au titre des congés payés générés.
Et justement ! La loi dite « DDADUE » d’avril 2024 est venue modifier la législation applicable en ce sens.
Par conséquent, l’acquisition de congés payés se fait désormais sur toute la période de l’arrêt de travail consécutif à un AT / MP, y compris lorsque celui-ci excède 12 mois.
Le salarié qui se trouve dans cette situation continue d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt de travail AT / MP. En d’autres termes, il peut acquérir 30 jours ouvrables de congés payés en cas d’arrêt AT / MP sur toute l’année de référence.
Précisons que la loi ne prévoit pas d’application rétroactive au 1er décembre 2009 pour l’application de ces nouvelles dispositions, contrairement à l’acquisition des droits à congés payés pour les salariés en arrêt maladie de droit commun…
Arrêt maladie « professionnel » et congés payés : quelles nouveautés ? – © Copyright WebLex

15 Mai 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Une SAS prend indirectement en charge la rémunération d’un salarié mis à disposition par son associée majoritaire pour exercer les fonctions de président de la société. Un « acte anormal de gestion » pour l’administration, qui lui réclame un supplément d’impôt. À tort ou à raison ?
Acte anormal de gestion : à prouver !
Une société par actions simplifiée (SAS) conclu une convention avec son associée majoritaire selon laquelle cette dernière lui met à disposition l’un de ses salariés pour exercer les fonctions de président de la SAS.
Dans ce cadre, l’associée majoritaire facture à la SAS le montant de la rémunération du salarié mis à disposition.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette prise en charge indirecte de la rémunération du salarié mis à disposition, qui n’a par ailleurs pas été approuvée par l’assemblée générale de la SAS, n’est pas consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la SAS.
Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, au plan fiscal, est sanctionnable.
Dans cette affaire la SAS conteste la position de l’administration. Elle indique, en effet, que :
- les statuts de la société prévoient que le président est désigné par l’associée majoritaire, qui est également chargée d’en fixer la rémunération ;
- la convention de mise à disposition d’un salarié de l’associée majoritaire prévoit expressément le remboursement, par la SAS, de la rémunération du salarié concerné ;
- des salariés de l’associée majoritaire ont effectivement été détachés auprès de la SAS pour exercer exclusivement leur activité auprès de celle-ci ;
- les sommes facturées au titre de la prise en charge de la rémunération du salarié ne sont pas excessives.
Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la SAS a commis un « acte anormal de gestion », le redressement fiscal est annulé.
Acte anormal de gestion : quand l’administration fiscale voit le mal partout ! – © Copyright WebLex

15 Mai 2024 | Actualités, Infos Sociales
Très attendue, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun ». Focus.
Retour sur l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie de « droit commun »
Les règles régissant l’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie dit de « droit commun », c’est-à-dire non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont modifiées.
Jusqu’alors, la loi excluait du calcul les périodes durant lesquelles le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt de travail de droit commun.
Ce n’est plus le cas : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.
Ainsi, si 1 mois de travail effectif ouvre droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés, la loi prévoit qu’1 mois d’arrêt maladie ouvre droit, pour le salarié, à 2 jours ouvrables de congés payés.
La loi traite également le cas du salarié dont le contrat serait suspendu sur toute la durée d’acquisition de droits à congés payés, fixée le plus souvent entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.
Dans ce cas, le salarié en arrêt maladie de droit commun pourra acquérir au maximum 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines de congés payés (au lieu des 5 légalement prévues).
Si la loi prévoit une application rétroactive de ces nouvelles dispositions à compter du 1er décembre 2009, elle précise également qu’elles ne peuvent pas conduire les salariés à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition après prise en compte des jours déjà acquis sur la période.
Notez enfin que les salariés sortis des effectifs qui souhaiteraient opposer à leur ex-employeur le bénéfice de ces dispositions nouvelles doivent nécessairement agir dans le délai de 3 ans de prescription des créances salariales applicable aux indemnités de congés payés.
Arrêt maladie de « droit commun » et congés payés : quelles nouveautés ? – © Copyright WebLex

15 Mai 2024 | Actualités, Infos Sociales
Très attendue, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l’épineuse question du report des congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt de travail. Focus.
Une période minimale de report de 15 mois
La loi dite « DDADUE » instaure une nouvelle disposition dans le Code du travail visant à régir le cas des congés payés acquis mais non soldés en raison d’un arrêt maladie ou de la suspension du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, il est désormais prévu une période de report de 15 mois permettant au salarié de pouvoir solder ses congés lorsqu’il a été dans l’impossibilité de le faire précédemment en raison d’un arrêt de travail (professionnel ou non).
Attention : cette période de 15 mois ne constitue qu’un minimum légal qui pourra être augmenté par la conclusion d’un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche.
Quel point de départ pour cette période de report ?
Le point de départ de cette période de report est conditionné par une information de l’employeur.
La loi indique, en effet, qu’à compter de la reprise du travail du salarié, l’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour l’informer :
- du nombre de jours de congés qu’il peut solder ;
- de la date butoir jusqu’à laquelle il peut les poser.
L’employeur doit porter à la connaissance du salarié cette information par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment au moyen du bulletin de paie.
Notez que la loi prévoit des dispositions particulières concernant le report des congés payés acquis pendant un arrêt de travail longue durée.
Pour finir, précisons que le législateur prévoit une application rétroactive de ces nouvelles règles de report à compter du 1er décembre 2009, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ou des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés payés.
Arrêt maladie et report des congés payés : quelles nouveautés ? – © Copyright WebLex

15 Mai 2024 | Actualités, Infos juridiques
À travers une illustration pratique, la CNIL vient récemment de rappeler les actions à mener lorsque des données personnelles ont fait l’objet d’une violation. Voici la réaction appropriée à suivre, si cela devait vous arriver…
Violation des données personnelles : rappel de la marche à suivre
Pour permettre à tous les professionnels de comprendre et de prévenir les risques d’accès à des données personnelles par des tiers, la CNIL a publié un exemple pratique à travers un vol de supports et détournements de services dans le cadre scolaire.
Au-delà de l’illustration pratique, voici la démarche à suivre pour tout entrepreneur victime d’une violation de données.
La violation des données doit être remontée au délégué à la protection des données, le cas échéant, qui doit être notifiée à la CNIL dans les 72 heures qui suivent sa découverte.
Une plainte auprès des forces de l’ordre est également à effectuer.
- Étape 2 : la documentation
Les informations collectées à propos de la violation doivent être documentées, notamment à l’aide des prestataires informatiques.
C’est à cette étape que la violation des données auprès de la CNIL est formellement réalisée.
Cette notification est faite grâce aux procédures internes de gestion des incidents.
- Étape 3 : rétablissement des données
Il faut rétablir les données si vous disposez de sauvegarde ou d’une journalisation des actions effectuées sur l’espace victime d’une cyberattaque.
- Étape 4 : informer les personnes concernées
Dans certaines situations, il va falloir communiquer auprès des personnes concernées que leurs données personnelles font l’objet d’une violation.
Pour cela, il faut rédiger un message rappelant des informations obligatoires : les circonstances de l’incident, la nature des données concernées, le point de contact pour avoir des informations supplémentaires, les mesures déjà prises et envisagées et les conséquences possibles pour les personnes concernées.
- Étape 5 : sensibilisation des équipes
Il faut réunir les collaborateurs pour leur faire part de la situation et les sensibiliser à la protection des données.
- Étape 6 : finalisation de la notification à la CNIL
Le cas échéant, il faut faire une notification complémentaire auprès de la CNIL pour lui transmettre les nouveaux éléments : la mise à jour du nombre de personnes concernées par la violation, le nombre de personnes informées et un modèle non nominatif du message adressé à ces dernières.
Une fois ces étapes achevées, il va falloir mettre en place des actions de bonnes pratiques (si ce n’est pas déjà fait) pour éviter que la situation se reproduise :
- sensibiliser régulièrement vos clients et vos collaborateurs aux bonnes pratiques ;
- mettre en place des procédures de gestion des incidents ;
- s’assurer qu’une journalisation fine des accès et des actions est mise en place sur vos applications ;
- proposer une authentification multi-facteur ;
- etc.

15 Mai 2024 | Actualités, Infos Sociales
Le juge rappelle régulièrement qu’en cas de nullité d’un licenciement, un salarié peut soit prétendre à sa réintégration dans l’entreprise, soit obtenir une indemnisation. Mais qu’en est-il pour le salarié mis à disposition ? Peut-il à la fois prétendre à l’indemnisation de son préjudice par l’entreprise de travail temporaire et à sa réintégration dans l’entreprise utilisatrice ? Réponse du juge.
Nullité du licenciement d’un intérimaire : réintégration et / ou indemnisation ?
Un salarié, mis à disposition d’une entreprise utilisatrice pendant 2 ans dans le cadre de 25 contrats de travail, saisit le juge d’une demande de requalification de la relation de travail en CDI.
Estimant que la rupture de son dernier contrat de mission est nulle, et outre la requalification en CDI (qu’il obtient), il demande également
- sa réintégration au sein de l’entreprise utilisatrice ;
- le versement, par l’entreprise de travail temporaire (ETT), d’une indemnisation destinée à compenser le préjudice subi.
Ce que l’ETT conteste, estimant que le salarié ne peut pas tout avoir ! Elle rappelle qu’en cas de nullité du licenciement du salarié mis à disposition, celui-ci ne peut pas prétendre cumulativement à sa réintégration et au versement de dommages et intérêts. Il doit faire un choix !
Ce que confirme le juge. Bien que la relation de travail soit requalifiée en CDI, la nullité du licenciement ne peut pas donner lieu à la fois à l’allocation de dommages-intérêts par l’ETT et à la réintégration du salarié dans l’entreprise utilisatrice.
Cela reviendrait à réparer 2 fois le même préjudice… Ce qui n’est pas prévu par la loi !
Intérim : quelle sanction en cas de nullité du licenciement ? – © Copyright WebLex

14 Mai 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Dans le cadre de contrats de collaboration, un masseur-kinésithérapeute met à disposition d’autres professionnels de santé des locaux appartenant à des SCI qu’il détient, en contrepartie du versement de redevances. Des redevances qui, au moins en partie, ont été versées directement aux sociétés propriétaires des murs… Ce qui semble poser problème à l’administration fiscale. Pourquoi ?
Renonciation à percevoir des recettes : sous conditions !
Un masseur-kinésithérapeute exerce son activité professionnelle au sein de deux établissements situés dans des locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) qu’il détient à 99 %.
Dans le cadre de cette activité et en tant que « praticien titulaire », il conclut des contrats de collaboration avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes dans lesquels il leur accorde l’usage des locaux des SCI, des installations et des appareils, en contrepartie du versement d’une redevance correspondant à 25 % du montant total des honoraires perçus chaque mois par les collaborateurs.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces redevances et constate qu’une partie d’entre elles a été versée directement aux SCI propriétaires des locaux.
Une renonciation à percevoir des recettes, estime l’administration qui réintègre la fraction des honoraires perçus par les SCI dans les bénéfices non commerciaux (BNC) du praticien titulaire.
Elle rappelle, en effet, que les redevances perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration ont le caractère de recettes commerciales et doivent être prises en compte dans les bénéfices imposables du praticien titulaire : il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à la différence de ses propres revenus qui sont imposés dans la catégorie des BNC.
Toutefois, pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits du praticien titulaire (redevances versées par les collaborateurs et honoraires perçus au titre de son activité personnelle) peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.
Par conséquent, en s’abstenant de comptabiliser une partie des redevances versées directement aux SCI, le praticien titulaire a renoncé à percevoir des recettes dont le montant doit être réintégré dans ses BNC.
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la renonciation à percevoir des recettes comporte une contrepartie équivalente ou qu’elle est justifiée par un autre motif légitime.
Partant de là, les honoraires versés directement aux SCI doivent être réintégrés dans les BNC du masseur-kinésithérapeute titulaire.
Professions libérales : et si vous décidez de renoncer à certaines recettes ? – © Copyright WebLex

14 Mai 2024 | Actualités, Infos juridiques
Pour fluidifier l’exercice de la médecine, les compétences de plusieurs professions paramédicales font l’objet de modifications afin d’être étendues. Une expérimentation qui concerne les infirmiers et qui a commencé début 2024 évolue déjà…
Infirmiers : généralisation de la signature des certificats de décès
Depuis janvier 2024, une expérimentation est en cours, permettant à certains infirmiers de signer des certificats de décès.
Les infirmiers ayant suivi une formation dédiée peuvent alors intervenir, en cas d’indisponibilité d’un médecin, pour constater le décès de patients intervenus à leur domicile ou en EHPAD.
L’expérimentation était initialement menée dans les régions suivantes :
- Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Centre-Val de Loire ;
- Ile-de-France ;
- Hauts-de-France ;
- La Réunion ;
- Occitanie.
Dorénavant, elle est étendue à l’ensemble du territoire national et la condition de vérification de l’indisponibilité d’un médecin est supprimée.
Infirmiers : une expérimentation étendue – © Copyright WebLex

14 Mai 2024 | Actualités, Infos Fiscales
À compter du 22 juin 2024, certaines multinationales auront l’obligation de communiquer publiquement des informations relatives aux impôts sur les bénéfices qu’elles paient. Retour sur les règles introduites en France…
Impôt sur les bénéfices : de nouvelles obligations déclaratives
Une nouvelle obligation déclarative relative à la publication par les entreprises multinationales d’un rapport sur les impôts sur les bénéfices payés dans les pays où elles réalisent des opérations est introduite en France.
Elle s’applique pour la 1re fois aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et concerne les entreprises suivantes :
- les entreprises françaises ayant un établissement stable à l’étranger et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ ;
- les sociétés dont le siège est établi en dehors de l’Union Européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE) et qui disposent d’une succursale en France dont le chiffre d’affaires excède 12 M€ ;
- les sociétés consolidantes dont le chiffre d’affaires excède 750 M€ et qui disposent d’un établissement stable à l’étranger.
Cette mesure est mise en place pour informer le public de l’impôt sur les bénéfices payé par les multinationales qui exercent une activité au sein de l’UE, ainsi que sa répartition État par État.
Schématiquement, les entreprises soumises à cette obligation devront déposer un rapport au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la date de clôture de leur bilan.
Le rapport comporte des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice clos de la structure, et notamment :
- le nom de la société ;
- une brève description de la nature des activités ;
- le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
- le chiffre d’affaires ;
- le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
- le montant de l’impôt sur les bénéfices dû ;
- le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
- le montant des bénéfices non distribués.
Notez qu’une procédure d’injonction spéciale est mise en place. Dans ce cadre, toute personne pourra demander au président du tribunal d’enjoindre aux dirigeants d’une entreprise d’établir, de publier ou de mettre à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.
Rapport des multinationales relatif aux impôts sur les bénéfices : tic, tac, tic, tac… – © Copyright WebLex

14 Mai 2024 | Actualités, Infos juridiques
La gérante et associée majoritaire d’une SARL souhaite vendre son fonds de commerce. Pour cela, il lui faut l’accord des autres associés, ce qui suppose la réunion d’une assemblée générale. Sauf que les associés minoritaires, opposés à cette vente, contestent le choix du type d’assemblée réunie pour l’occasion. Pourquoi ?
Assemblées générales : une lettre qui change tout !
Une SARL a pour objet social l’exploitation de centres de remise en forme, de coaching, de consultation diététique, de vente de produits et accessoires forme et bien-être.
Elle est gérée par son associée majoritaire qui détient 51 % du capital, les 49 % restants étant détenus par 2 autres associés.
La gérante a pour projet de vendre le fonds de commerce. Or les statuts de la SARL prévoient que toute vente de fonds de commerce n’est possible qu’après accord des associés réunis en assemblée générale ordinaire (AGO).
Pour rappel, l’AGO est réunie au minimum une fois par an, notamment pour approuver les comptes de l’exercice écoulé. Comme les décisions sont prises à la majorité simple des associés, une AGO ne peut pas prendre de résolution qui modifie la structure de la société (objet social, capital, forme de la société, etc.).
Ces questions relèvent du domaine de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Puisque les points traités touchent la structure même de la société, les règles de majorité et de quorum (c’est-à-dire le nombre minimal d’associés devant être présents) sont plus strictes que celles d’une AGO.
Dans cette affaire, les statuts prévoient que la vente du fonds de commerce doit être autorisée dans le cadre d’une AGO. Autrement dit, une majorité simple des associés suffit pour obtenir l’autorisation.
La gérante convoque donc une AGO. Sauf que les 2 autres associés s’opposent au projet… Qu’à cela ne tienne, la gérante détient 51 % du capital social : elle obtient donc la majorité simple et l’accord pour vendre le fonds de commerce…
… un accord qui n’a aucun sens, pour les associés minoritaires, qui estiment que cette décision aurait dû être prise non pas en AGO, mais en AGE et donc, être votée à la majorité des ¾ des associés.
Pourquoi ? Parce que, toujours selon eux, cette vente aura pour conséquence de faire disparaître l’objet social de la société et nécessitera donc une modification des statuts de la SARL.
« Non ! », s’oppose la gérante. La vente d’un fonds de commerce relève explicitement, d’après les statuts, de la compétence d’une AGO. De plus, ce n’est pas parce que le fonds est vendu que la société ne pourra pas continuer son activité ! Il n’y a donc ni extinction de son objet social ni modification statutaire à prévoir.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la gérante. Cette opération n’entraînant pas d’extinction de l’objet social de la SARL, la demande d’accord pour la vente du fonds relève bien de l’AGO (comme le prévoient les statuts) et non de l’AGE !
Vente de fonds de commerce = modification de l’objet social ? – © Copyright WebLex

13 Mai 2024 | Actualités, Infos juridiques
La baisse de la circulation du virus de la grippe aviaire amorcée ces derniers mois semble se confirmer. Après une baisse du niveau d’alerte fin mars 2024, le niveau est de nouveau réévalué…
Influenza aviaire : tendance à la baisse confirmée
Après que le niveau de risque de grippe aviaire a été déclaré « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain en décembre 2023, il a été abaissé à « modéré » le 18 mars 2024.
Depuis le 3 mai 2024, il est de nouveau abaissé pour atteindre le niveau « négligeable ».
Les obligations liées à la mise à l’abri des oiseaux d’élevages et à la chasse sont levées et les rassemblements de volailles sont de nouveau autorisés.
Grippe aviaire : les beaux jours sont là ! – © Copyright WebLex

13 Mai 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Les particuliers peuvent, sur option, soumettre les gains qu’ils réalisent à l’occasion de la vente d’actifs numériques au barème progressif de l’impôt sur le revenu en lieu et place de la « flat tax » (calculée au taux de 30 %). Une option dont les modalités d’exercice ainsi que les conséquences viennent de faire l’objet de précisions. Explications.
Vente d’actifs numériques : conditions et conséquences de l’option pour le barème de l’IR
Pour rappel, les gains (appelés « plus-values ») réalisés à titre occasionnel par les particuliers domiciliés fiscalement en France lors de la vente d’actifs numériques (cryptomonnaies par exemple) sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », calculé au taux de 30 %.
À titre dérogatoire, pour les ventes d’actifs numériques réalisées depuis le 1er janvier 2023, les particuliers peuvent opter pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) en lieu et place du PFU.
L’administration fiscale vient d’apporter des précisions dans sa documentation concernant les modalités d’exercice de cette option et ses conséquences.
Opter pour l’imposition suivant le barème progressif de l’IR : comment ?
Dans ce cadre, l’option pour l’application du barème progressif de l’IR :
- doit être formulée de manière expresse sur la déclaration d’ensemble des revenus 2042 C, au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration (case 3 CN à cocher) ;
- est exercée de manière globale pour l’ensemble des gains de cession d’actifs numériques réalisés au cours d’une même année ;
- est irrévocable. Aucune modification ne peut être apportée après la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.
Notez que cette option est indépendante de celle prévue pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers et des gains sur cession de droits sociaux.
Retenez également qu’en l’absence d’option, les plus-values sont automatiquement soumises au PFU.
Pour finir, l’obligation de déclarer les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, de personnes morales, d’institutions ou d’organismes établis à l’étranger ne concerne plus uniquement les particuliers depuis le 1er janvier 2024, mais aussi toutes personnes et entités juridiques domiciliées en France.
Opter pour le barème progressif : quelles conséquences ?
L’exercice de l’option pour le barème progressif de l’IR entraîne les conséquences suivantes :
- les particuliers domiciliés dans les DOM bénéficient d’un abattement appliqué sur le montant brut de l’impôt calculé par application du barème progressif (abattement de 30 % pour ceux domiciliés en Guadeloupe, Martinique ou Réunion et 40 % pour ceux domiciliés en Guyane ou à Mayotte) ;
- une fraction de 6,8 % de la CSG payée est déductible du revenu global de l’année de son paiement.
Vente d’actifs numériques et option pour le barème progressif de l’IR : ça se précise ! – © Copyright WebLex
