26 Mar 2024 | Actualités, Infos Sociales
La procédure de conclusion d’une rupture conventionnelle entre le salarié et l’employeur est encadrée par la loi… Toutefois, les textes restent silencieux quant à l’existence (ou non ?) d’un délai qui doit être respecté entre le jour de l’entretien préalable et la signature effective de la convention. Est-il possible de signer la convention de rupture le jour de l’entretien ? Réponse du juge…
Un entretien (immédiatement) préalable à la signature de la rupture conventionnelle : c’est possible !
Pour mémoire, lorsque l’employeur et le salarié décident de conclure une rupture conventionnelle individuelle, ils doivent s’accorder sur le principe et les modalités de la rupture au cours d’un (ou plusieurs) entretien(s).
Une fois les modalités fixées, les parties formalisent leur accord en signant une convention de rupture.
Mais la loi reste muette quant à l’existence d’un délai devant s’écouler entre le dernier entretien et la signature de la convention…
Dans une récente affaire, un employeur et une salariée se rencontrent au cours d’un entretien afin de négocier une rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail.
À la fin de cet entretien, et puisqu’ils sont d’accord sur toutes les modalités de la rupture, ils signent immédiatement la convention de rupture.
Après l’homologation de cette convention par l’autorité administrative, la salariée décide de saisir le juge en vue d’obtenir son annulation.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que la signature a eu lieu le même jour que l’entretien… Ce qui porte nécessairement atteinte à sa validité !
Ce que conteste l’employeur : d’abord, il rappelle que le consentement de la salariée est exempt de vice.
Ensuite, puisque les parties étaient d’accord sur les modalités de rupture le jour de l’entretien, rien n’interdit qu’ils puissent signer la convention le jour même de l’entretien.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur. Une convention de rupture conventionnelle individuelle peut tout à fait être signée le jour de l’entretien !
Rupture conventionnelle : efficacité, efficacité, efficacité ! – © Copyright WebLex

25 Mar 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Au décès d’une personne, dans certaines hypothèses, ses héritiers peuvent choisir de différer le paiement des droits de succession dus et ainsi, devoir s’acquitter (ou non) d’intérêts au profit du Trésor. Sauf qu’une fois qu’un choix a été effectué, l’administration fiscale ne semble pas apprécier les volte-face… Cas vécu.
Paiement des droits de succession : choisir, c’est renoncer…
Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et leurs 2 fils. Pour rappel, lorsque les enfants sont tous communs au couple, le conjoint survivant a le droit de choisir entre :
- l’usufruit de la totalité de la succession, laissant aux enfants la nue-propriété ;
- un quart de la succession en pleine propriété.
Une personne ayant la pleine propriété d’un bien a le droit de l’utiliser, le louer, le détruire, le modifier, le vendre ou le donner. Quant à l’usufruit, il s’agit, schématiquement, des droits de profiter du bien et d’en tirer des fruits (les loyers notamment lorsqu’il est placé en location).
Dans cette affaire, l’épouse survivante choisit l’usufruit de la succession. Ces fils se partagent donc la nue-propriété. Se pose alors pour eux la question du paiement des droits de succession.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont la possibilité d’aménager le paiement de l’impôt. Concrètement, ils ont le choix entre :
- 1re option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la nue-propriété, avec application d’intérêts ;
- 2e option : payer des droits de succession calculés sur la valeur de la pleine propriété, sans intérêt.
Les 2 fils choisissent la 2e option, ce que l’administration fiscale accepte… avant de changer d’avis ! Ils demandent, finalement, à bénéficier de la 1re option.
Ce que l’administration refuse : les 2 frères ont déjà fait un choix et il est irrévocable !
« Non ! », contestent les fils : la loi n’indique nulle part que le choix entre les 2 modalités de paiement est irrévocable !
« Irrévocable », confirme pourtant le juge, qui précise que cette règle n’est pas un avantage fiscal, mais une modalité de paiement de l’impôt. Par conséquent, ayant déjà fait un choix, les 2 fils ne peuvent pas changer d’avis !
Modalités de paiement de l’impôt : un choix (ir)révocable ? – © Copyright WebLex

25 Mar 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Une société qui exploite un restaurant fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable en suivant une méthode de calcul… contestée par les restaurateurs… À tort ou à raison ?
Une méthode non pertinente ? Ça reste à prouver !
Un restaurant voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle : selon elle, de nombreuses irrégularités ne permettent pas de s’assurer de l’exhaustivité des recettes.
Elle procède alors à la reconstitution de son chiffre d’affaires grâce à une méthode… contestable selon les restaurateurs, qui refusent de payer les suppléments d’impôt réclamés.
La méthode en cause ? Se fonder sur un coefficient moyen correspondant au rapport du chiffre d’affaires sur les achats revendus, coefficient déterminé par comparaison avec celui de 4 autres restaurants ayant une activité identique et situés à proximité.
Ce coefficient est ensuite appliqué à la valeur des achats de marchandises du restaurant.
Une méthode que contestent les restaurateurs : l’administration ne tient pas compte de la consommation du personnel et des pertes ou de l’usage d’alcool pour les sauces.
Par ailleurs, elle utilise un coefficient déterminé par comparaison avec 4 autres restaurants qui n’ont pas le même modèle économique. Un manque de précision et de cohérence de nature à rendre inexacte la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration !
Sauf que les 4 autres restaurants en question sont, à l’instar du restaurant contrôlé, des restaurants qui proposent une cuisine traditionnelle. Des comparables cohérents selon l’administration, qui rappelle en outre que les irrégularités présentes dans la comptabilité ne permettent pas de se fonder sur les propres données internes du restaurant.
Enfin, le coefficient retenu tient bien compte des consommations perdues ou offertes.
Faute de proposer une méthode d’évaluation alternative et d’apporter la preuve de l’absence de pertinence de la reconstitution effectuée par l’administration, la méthode employée est parfaitement valable, tranche le juge, qui valide le redressement.
Reconstitution de chiffre d’affaires : quand l’administration compare ce qui est (in)comparable… – © Copyright WebLex

25 Mar 2024 | Actualités, Infos Sociales
Pour engager les négociations d’un accord collectif, l’employeur doit inviter les organisations syndicales représentatives. Mais quelles sont celles à inviter lorsque les négociations ont pour objet d’étendre le périmètre d’une Unité économique et sociale (UES) ? Celles qui sont représentatives dans chaque entité ou celles représentatives dans l’UES d’origine ? Réponse du juge…
Modification du périmètre d’une UES : qui doit négocier ?
Pour mémoire, la négociation et la signature d’un accord collectif sont des prérogatives réservées aux organisations syndicales représentatives.
Pour être reconnue comme telle, l’organisation syndicale doit notamment avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles…
Dans une récente affaire, à la suite de l’acquisition d’un groupe de sociétés par une Unité économique et sociale (UES), il est envisagé l’extension du périmètre de l’UES pour y intégrer les entités du groupe nouvellement acquis.
Cette extension doit prendre la forme d’un accord collectif… nécessitant des négociations préalables. Pour ce faire, l’UES chargée de piloter la négociation doit inviter l’ensemble des syndicats représentatifs habilités à y participer.
Et c’est là le nœud du problème !
Pour identifier et inviter ces syndicats, l’UES a pris en compte, pour chacun, l’ensemble des suffrages obtenus au sein de l’UES et du groupe nouvellement acquis.
Une organisation syndicale, qui n’a pas été invitée à la table des négociations, considère être lésée par ce calcul : si elle a obtenu 12,34 % des suffrages au sein de l’UES, ce score est de 8,73 % si on prend en compte le score dans les entités du groupe de sociétés nouvellement acquis.
Mais l’employeur ne comprend pas bien le problème : parce que l’accord envisageant l’extension d’une UES est un accord interentreprises, les organisations syndicales habilitées à négocier doivent être représentatives dans l’ensemble des entités concernées… ce qui n’était pas le cas pour cette organisation.
L’employeur n’avait donc pas à inviter ce syndicat à négocier !
Ce que réfute le syndicat : selon lui, l’accord négocié est un accord UES et non un accord interentreprises.
Dans cette hypothèse, parce que le syndicat est représentatif au sein de l’UES d’origine, cela suffit à considérer qu’il remplit le critère d’audience nécessaire à sa représentativité. L’employeur ne peut pas lui opposer son score dans les entités du groupe acquis pour l’exclure des négociations…
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’organisation syndicale sur ce point !
L’accord collectif portait ici reconnaissance d’une UES : il ne peut donc pas être assimilé à un accord interentreprises. Dans ce cas, un syndicat représentatif dans l’une des entités de l’UES doit être invité à la table des négociations sans que ne puisse lui être opposé son score électoral dans l’une des autres entités.
Par conséquent, l’employeur aurait dû inviter l’organisation syndicale au seul motif qu’elle était représentative au sein de l’UES.
L’affaire devra donc être rejugée.
Négociation collective : quand un syndicat s’estime lésé… – © Copyright WebLex

25 Mar 2024 | Actualités, Infos juridiques
Depuis plusieurs années, l’Union européenne débat à propos de la mise en place d’un cadre juridique européen autour de l’intelligence artificielle (IA) : l’« IA Act ». Son adoption définitive est proche. Point d’étape…
Intelligence artificielle : l’IA Act arrive !
En décembre 2023, les États membres de l’Union européenne (UE) se sont mis d’accord sur le contenu de l’IA Act, texte destiné à encadrer l’intelligence artificielle (IA) en son sein.
Ce texte prévoit d’interdire l’usage de l’IA dans certaines situations : ce sera le cas, par exemple, de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d’enseignement, de la notation sociale, de la police prédictive (lorsqu’elle est basée uniquement sur le profilage d’une personne ou sur l’évaluation de ses caractéristiques) ou encore de la manipulation du comportement humain ou de l’exploitation des vulnérabilités des personnes.
Notez que si l’utilisation des systèmes d’identification biométrique par les services répressifs est en principe interdite, des exceptions ont toutefois été mises en place.
Ainsi, des systèmes d’identification biométrique « en temps réel » pourront être déployés à condition que des garanties strictes soient respectées. Leur utilisation sera, par exemple, limitée dans le temps et dans l’espace, et soumise à une autorisation judiciaire ou administrative préalable spécifique.
Après les catégories d’IA interdites, vient la catégorie des IA à haut risque (en raison du préjudice potentiel qu’elles peuvent représenter pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, l’environnement, la démocratie et l’État de droit).
Parmi les domaines d’utilisation à haut risque de l’IA, il est possible de citer les infrastructures critiques, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, les services privés et publics essentiels (par exemple, les soins de santé et les banques), etc.
Pour ces IA, une évaluation et une réduction des risques devront avoir lieu, et elles devront être accompagnées de registres d’utilisation. Des obligations de transparence devront être respectées et une supervision humaine sera obligatoire. Les citoyens pourront déposer une plainte et recevoir des explications sur les décisions basées sur ces IA à haut risque lorsqu’elles auront une incidence sur leurs droits.
Une autre catégorie d’IA sont les IA à usage général (connues sous le nom « d’IA génératives ») : elles devront respecter des exigences de transparence et la réglementation sur les droits d’auteurs. Des résumés détaillés des contenus utilisés pour leur entraînement devront être publiés.
Notez que les IA à usage général les plus puissantes devront respecter des exigences supplémentaires. Par exemple, des évaluations de modèles devront être effectuées, les risques systémiques devront être évalués et atténués et les incidents devront être signalés.
De plus, les images et les contenus audio et vidéo artificiels ou manipulés (« deep fakes ») devront être clairement signalés comme tels.
Par ailleurs, sachez que des « bacs à sable réglementaires » vont voir le jour pour soutenir l’innovation. Pour rappel, ce dispositif permet aux acteurs de tester leur technologie ou service innovant sans devoir nécessairement respecter l’ensemble du cadre réglementaire qui devrait normalement s’appliquer.
Notez que l’IA Act sera définitivement adopté avant la fin de la législature européenne actuelle (les prochaines élections étant fixées au 9 juin 2024).
Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel et sera pleinement applicable 24 mois après son entrée en vigueur, à l’exception :
- des dispositions relatives aux pratiques interdites, qui s’appliqueront 6 mois après la date d’entrée en vigueur ;
- des codes de pratique, qui s’appliqueront 9 mois après l’entrée en vigueur ;
- des règles concernant l’IA à usage général, qui s’appliqueront 12 mois après l’entrée en vigueur ;
- des obligations pour les systèmes à haut risque qui s’appliqueront 36 mois après l’entrée en vigueur.
Affaire à suivre…
IA Act : une nouvelle étape est passée… – © Copyright WebLex

22 Mar 2024 | Actualités, Infos juridiques
L’année 2023, comme les précédentes, a été synonyme de lutte contre le virus de la jaunisse pour les producteurs de betteraves… Un virus qui cause d’importantes pertes de production et a qui a poussé le Gouvernement à mettre en place un dispositif d’indemnisation désormais opérationnel…
Producteur de betteraves : indemnisation en vue !
Pour rappel, le Gouvernement s’est engagé, en février 2023, à indemniser les pertes de rendement liées à la jaunisse pour la campagne betteravière 2023.
Ce dispositif est désormais opérationnel. Il est donc possible de déposer une demande d’indemnisation sur FranceAgriMer depuis le 18 mars 2024.
Notez que cette aide s’adresse aux exploitants agricoles ayant planté des betteraves en 2023.
L’indemnité sera calculée à partir du rendement 2023 de chaque planteur comparé au rendement moyen de référence constitué par la moyenne des rendements des années 2017 à 2019.
Retenez que le forfait d’indemnisation est de 41 € par tonne de betterave.
L’objectif affiché du Gouvernement est de parvenir à indemniser tous les exploitants agricoles concernés d’ici le début de l’été 2024.
Producteurs de betteraves : ouverture du guichet d’aide financière – © Copyright WebLex

22 Mar 2024 | Actualités, Infos juridiques
Afin de soutenir les projets audiovisuels en lien avec l’outre-mer, les pouvoirs publics ont mis en place des subventions. Une plateforme de transmission dématérialisée des dossiers de demande vient d’ailleurs d’être ouverte dans un objectif de simplification et d’accélération des échanges. Revue de détails.
Projets audiovisuels : vous pouvez déposer vos projets !
Vous avez un projet audiovisuel en lien avec les outre-mer ? Peut-être pouvez-vous prétendre à une subvention du ministère des Outre-mer ! Pour être éligible, vous devez :
- être une société de production ou une association ;
- avoir un projet d’œuvre audiovisuelle en lien avec les outre-mer (documentaire, téléfilm, podcasts, etc. à l’exclusion des clips musicaux, des courts, moyens et longs métrages et des programmes de flux, c’est-à-dire des programmes destinés à n’être diffusés qu’une seule fois car ils perdent ensuite leur valeur comme les informations, les bulletins météo, les émissions de plateau, etc.) ;
- avoir obtenu un accord de diffusion ou un engagement de coproduction d’une chaîne de télévision, d’un portail numérique ou d’un service de vidéo à la demande.
Les dossiers de demande doivent être déposés sur la plateforme numérique, disponible ici :
- avant le 29 avril 2024 pour la 1re commission ;
- entre le 1er juin et le 15 août 2024 pour la 2de commission.
Notez que les réponses devraient être transmises environ 3 mois après chaque date de fin de dépôt.
À vos caméras !
Audiovisuel : les outre-mer mis à l’honneur ! – © Copyright WebLex

21 Mar 2024 | Actualités, Infos juridiques
1791… C’est l’année à laquelle les archives de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) remontent ! Ce fonds ancien et conséquent, avec près de 900 000 documents originaux, est à présent disponible gratuitement au public !
Un patrimoine accessible à tous…
Si l’INPI a principalement pour mission le contrôle, la délivrance et la gestion des titres de propriété industrielle, il est aussi dépositaire de quelques millions de brevets d’invention, de marques, de dessins et modèles.
Ce fonds est aujourd’hui accessible au public grâce à un important travail d’inventorisation et de numérisation. Ainsi, grâce au portail data.inpi.fr disponible ici, toute personne peut accéder à :
- 410 000 dossiers de brevets d’invention déposés entre 1791 et 1901 ;
- 460 000 formulaires originaux de marque de fabrique et de commerce déposés entre 1857 et 1920.
Cet accès est gratuit : seules les copies des dossiers de brevets et des formulaires de marque sont payantes.
Notez que si la réutilisation de ces documents est libre de droits, c’est à la condition de citer l’INPI comme source.
Machines à filer, traitement du papier, agriculture, musique, jouets d’époque… autant de sources d’inspiration et d’étonnement !
Du haut de l’INPI, 129 ans de propriété industrielle nous contemplent… – © Copyright WebLex

21 Mar 2024 | Actualités, Infos juridiques
L’arrivée du printemps s’accompagne d’une baisse de la circulation des virus, y compris de la grippe aviaire. La situation s’améliorant, le Gouvernement a décidé d’abaisser le niveau de risque, qui était fixé à « élevé » depuis le 5 décembre 2023…
Grippe aviaire : avec le printemps, le virus circule moins…
Depuis le 5 décembre 2023, le niveau de risque de grippe aviaire était « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.
La situation s’améliorant, ce niveau de risque a été abaissé à « modéré » depuis le 18 mars 2024.
En pratique, cela signifie notamment que la sortie des canards en parcours extérieur est désormais possible et que la sortie des autres volailles sans restriction est autorisée.
Par ailleurs, sachez que les mesures de biosécurité applicables ont fait l’objet de quelques aménagements pour mieux distinguer ce qu’il faut faire en zone à risque de diffusion (ZRD) selon le niveau de risque en vigueur.
De plus, la vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques situés en Outre-mer est désormais possible.
Grippe aviaire : « Spring is coming ! » – © Copyright WebLex

20 Mar 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Les offres de tests génétiques vendus sur internet se multiplient et gagnent en popularité. Mais derrière les promesses commerciales qui sont faites, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) attire l’attention des consommateurs sur les risques que ces tests peuvent représenter…
Tests génétiques : savoir d’où on vient, mais pas où on va…
De plus en plus de personnes achètent les services de société qui leur promettent de pouvoir retracer leur généalogie ou leurs origines ethniques par le biais de tests génétiques.
Pour se faire, elles commandent sur internet un kit de prélèvement grâce auquel elles pourront fournir à l’entreprise un échantillon de leur ADN. Une fois cet échantillon analysé, les clients reçoivent un dossier avec leurs résultats.
Cependant, comme le souligne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), derrière l’aspect « récréatif » de ces tests génétiques se cachent également des enjeux de grande importance que les clients de ces entreprises ne devraient pas ignorer.
Comme le rappelle la CNIL, en France, les tests génétiques ne sont possibles que dans des cas limités, à savoir :
- les enquêtes judiciaires ;
- les prises en charge médicales ;
- la recherche.
Il faut donc comprendre qu’en achetant ces tests récréatifs, les clients envoient nécessairement leurs données génétiques vers des pays étrangers.
Des données qui disent, sur les personnes concernées et sur leurs proches, bien plus que ce que l’on peut s’imaginer de prime abord. Les entreprises qui reçoivent ces données peuvent ainsi en apprendre beaucoup concernant les origines de leurs clients, mais également leur état de santé.
De quoi se constituer des bases de données sensibles présentant une grande valeur…
Ceci combiné au fait que ces structures se situent à l’étranger, le risque de divulgation et de perte de contrôle des données est loin d’être négligeable.
C’est pourquoi la CNIL rappelle qu’en cas de manquements, elle peut infliger des amendes à ces sociétés, quand bien même elles ne sont pas françaises.

20 Mar 2024 | Actualités, Infos juridiques
Le Gouvernement a mis en place un Conseil national du commerce dans le but de simplifier la vie des commerçants. À l’issue des premières réunions, certaines mesures viennent d’être annoncées. Revue de détails.
Commerçants : des simplifications administratives à venir
Le Conseil national du commerce (CNC), qui regroupe des représentants des commerçants et des autorités publiques, vient d’annoncer 3 mesures de simplification administrative :
- le délai d’obtention de l’autorisation pour ouvrir un commerce dans une galerie marchande ou un centre commercial sera réduit à une simple déclaration pour les locaux de moins de 300 m², sous conditions ;
- certaines simplifications relatives aux autorisations d’exploitation commerciale (AEC) sont annoncées (dématérialisation, alignement des délais avec les permis de construire et réduction des recours dilatoires contre ces autorisations) ;
- la mensualisation des loyers des baux commerciaux sera mise en place avec une possibilité de recourir à la loi si nécessaire.
Notez que les prochaines réunions du CNC porteront sur :
- la modernisation du commerce en centre-ville ;
- les possibilités d’intégrer l’innovation et l’intelligence artificielle au bénéfice des commerçants.
Des mesures pour simplifier le quotidien des commerçants – © Copyright WebLex

20 Mar 2024 | Actualités, Infos juridiques
Amenée à se prononcer sur deux projets de décrets relatifs au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires, l’Autorité de la concurrence a émis certaines recommandations. À quels propos ?
Codes de déontologie : les recommandations de l’Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence a publié, le 1er décembre 2023, son avis concernant 2 projets de décrets relatifs, respectivement, au code de déontologie des commissaires de justice et à celui des notaires.
L’occasion pour elle d’insister sur la nécessaire harmonisation des règles déontologiques des officiers ministériels et de formuler quelques recommandations.
Dans ce cadre, elle préconise :
- en matière de communication :
- d’assouplir et de clarifier les règles relatives à la sollicitation personnalisée (pour les 2 professions) ;
- pour les notaires, de supprimer les restrictions concernant les avis de presse pour s’aligner sur le régime prévu pour les commissaires de justice ;
- pour les notaires, d’autoriser le recours au référencement prioritaire, en reprenant le cas échéant une rédaction similaire à celle prévue pour les commissaires de justice ;
- en matière de signalétique :
- pour les notaires, d’offrir la possibilité de préciser les mentions qui peuvent être apposées sur les plaques professionnelles et d’inscrire la spécialité de l’office afin d’harmoniser les règles avec les commissaires de justice ;
- pour les commissaires de justice, de prévoir la possibilité d’afficher un panneau à l’extérieur de leur office comportant les mots « commissaire de justice » ou « commissaires de justice » ou « Office de commissaire de justice » ;
- en matière d’activités accessoires :
- de clarifier et d’harmoniser la définition du terme « accessoire » ;
- d’autoriser les commissaires de justice à faire état de leur qualité lors de l’exercice des activités accessoires, à condition de supprimer la possibilité de réaliser de la publicité pour ces mêmes activités ;
- pour les notaires, de préciser que les activités de gérance de biens et d’arbitrage doivent être exercées à titre accessoire.
En outre, spécifiquement pour les notaires, l’Autorité recommande :
- de supprimer la règle d’attribution de la minute à raison de l’ancienneté, et de la remplacer par un critère plus objectif, en instaurant, par exemple, la désignation du notaire détenant la minute par ordre alphabétique, après tirage au sort annuel d’une lettre par le Conseil supérieur du notariat (CSN) ;
- d’inscrire dans les règles professionnelles, la possibilité reconnue aux notaires de déroger aux règles professionnelles pour l’attribution de la plume ;
- de réintroduire dans les règles professionnelles la faculté octroyée jusqu’alors aux notaires du ressort d’instances locales différentes de faire application de leur règlement dont les dispositions sont similaires en matière d’attribution de la minute.
Autorité de la concurrence : les recommandations pour les notaires et commissaires de justice – © Copyright WebLex
