Passeport de prévention : un report annoncé…

Passeport de prévention : un report annoncé…

Alors qu’il est accessible dans une version provisoire depuis 2023 pour les salariés, le Passeport de prévention instauré par la loi « Santé au travail » ne sera ouvert aux employeurs et organismes de formation qu’à compter de 2025, et non à partir de 2024 comme prévu initialement…

Passeport de prévention reporté = obligations déclaratives reportées ?

Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

Depuis mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ».

Initialement prévue pour 2024, l’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation ne sera finalement effective qu’à partir de 2025.

Par conséquent, les employeurs et organismes de formations voient leurs obligations déclaratives reportées.

Ainsi seules les formations délivrées aux travailleurs à partir de l’ouverture de l’espace de déclaration en 2025 devront être déclarées.

Les formations réalisées avant 2025 ne devront pas être déclarées ultérieurement.

Notez enfin que le Ministère précise qu’un simulateur sera mis à disposition des employeurs et organismes de formation avant l’ouverture de l’espace déclaratif associé au Passeport, afin de les aider à anticiper les éventuelles difficultés.

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Distribution : une nouvelle limitation des promotions

Distribution : une nouvelle limitation des promotions

En 2018, les règles relatives à la concurrence et à la libre fixation des prix ont connu un tempérament en ce qui concerne les promotions sur les produits alimentaires. Une limitation désormais étendue à d’autres catégories de produits. Lesquelles ?

Produits de grande consommation : les promotions encadrées

En 2018, la loi dite « Egalim » a instauré une limitation des promotions pouvant être appliquées sur les produits alimentaires par les distributeurs.

Ainsi, il n’est plus possible pour les distributeurs d’appliquer des promotions supérieures à 34 % sur les produits alimentaires.

Depuis le 1er mars 2024, cette règle s’applique également aux produits de parfumerie, d’hygiène et du rayon droguerie.

Pour rappel, cette règle est mise en place pour protéger les entreprises productrices de ces produits dans leurs rapports avec le secteur de la distribution et ainsi, garantir qu’elles puissent conserver un niveau de marges suffisant.

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Comment assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers ?

Comment assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers ?

De nombreuses personnes souhaitant acquérir un bien immobilier voient leur projet tomber à l’eau en raison d’un refus de crédit immobilier. Il arrive parfois que la raison de ce refus ne soit pas comprise. D’où la création d’un dispositif temporaire visant à mettre fin à cette incompréhension…

Refus de crédits immobiliers : des dossiers analysés une seconde fois !

Récemment, les banques ont annoncé la mise en place d’un dispositif temporaire devant assurer une meilleure compréhension des refus de crédits immobiliers.

Ce dispositif, applicable jusqu’à fin décembre 2024, est ouvert aux personnes physiques clientes de la banque concernée, qui ont établi un dossier conforme permettant l’instruction complète de leur demande de prêt, et qui ne sont pas inscrites sur les fichiers d’incidents de paiements gérés par la Banque de France.

Il est mis en œuvre à la demande du client pour les dossiers portant sur le financement de la résidence principale, d’une résidence secondaire ou d’un investissement locatif, qui rentrent dans les critères d’octroi du Haut conseil de stabilité financière (durée du crédit, taux d’effort calculé avec les conditions de crédit de la banque).

Notez également qu’il faut que le projet d’achat puisse encore être mené à terme pour que le dispositif soit activé.

Enfin, sachez que chaque établissement bancaire va déterminer lui-même les modalités d’organisation et d’information de ses clients sur la mise en œuvre de ce dispositif.

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Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est (vraiment) parti !

Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte : c’est (vraiment) parti !

Si la loi de finances pour 2024 a créé le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), il manquait encore quelques détails pour sa parfaite application. Ils sont connus !

C3IV : la Commission européenne valide !

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), qui profite à certaines entreprises industrielles et commerciales.

Comme pour beaucoup d’aides de l’État, la Commission européenne devait, au préalable, confirmer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne. C’est maintenant le cas ! Par conséquent, le C3IV entre pleinement en vigueur le 14 mars 2024.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cet avantage fiscal ont donc jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer leurs projets. Pour rappel, le Gouvernement avait permis les dépôts de projets dès octobre 2023 afin d’optimiser les délais.

Enfin, notez que la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur éligibles au C3IV est maintenant disponible ici.

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Salariés détachés et intérimaires : de nouvelles règles pour la carte BTP !

Salariés détachés et intérimaires : de nouvelles règles pour la carte BTP !

À compter du 1er avril 2024, les règles relatives à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (dite « carte BTP ») prévues par le Code du travail sont aménagées. Focus.

Qu’est-ce que la « carte BTP » ?

Une carte d’identification professionnelle est délivrée par l’Association CIBTP France à chaque salarié qui effectue des travaux de BTP (bâtiment et travaux publics) pour le compte d’une entreprise établie en France (ou hors de France dans le cadre d’un détachement).

Cette « carte BTP » contient des informations relatives au salarié, à son employeur et / ou à l’entreprise utilisatrice.

La demande de cette carte doit être formulée via le portail numérique dédié.

L’entreprise qui manque à ses obligations encoure une amende administrative pouvant s’élever jusqu’à 4 000 € par salarié concerné (8 000 € en cas de récidive dans un délai de 2 ans).

Et à partir du 1er avril 2024 ?

À partir du 1er avril 2024, la réglementation relative à cette carte est aménagée pour les salariés détachés en France par une entreprise établie hors de France, ainsi que pour les intérimaires, qu’ils soient embauchés par une entreprise de travail temporaire établie en France ou à l’étranger.

  • Concernant la durée de validité et les conditions d’activation de la carte

Pour les salariés détachés, la durée de validité de cette carte est portée à 5 ans et elle ne sera active que pendant les périodes de détachements.

Pour les intérimaires embauchés par des entreprises de travail temporaire établies en France, la carte BTP reste valable 5 ans, mais sera désactivée entre 2 missions.

Concrètement, chaque employeur qui embauche des salariés possédant une carte BTP en cours de validité devra modifier la déclaration adressée à la CIBTP France pour indiquer la mission et le détachement en cours.

De plus, il est maintenant précisé que les obligations relatives à la carte BTP (y compris le versement de la redevance) sont désormais exclusivement à la charge de l’employeur et non plus de l’entreprise utilisatrice et ce, même si l’entreprise de travail temporaire est établie hors du territoire national.

  • Concernant le document d’information à remettre au salarié détaché en France

Un nouveau modèle de document d’information à remettre à chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux du BTP vient également d’être publié.

Pour rappel, ce document doit être remis par l’employeur établi à l’étranger à chaque salarié détaché en France, dans une langue que ce dernier comprend, et vise à indiquer la réglementation applicable.

Ce nouveau modèle, reprenant le « noyau dur » de la législation sociale française applicable, peut être consulté ici.

Plus-value immobilière : vente d’une résidence (in)occupée ?

Plus-value immobilière : vente d’une résidence (in)occupée ?

Un propriétaire achète un terrain sur lequel il fait construire une maison qu’il revend 2 ans après. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il prétend pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé à l’occasion de cette vente. Ce que lui refuse l’administration fiscale : pourquoi ?

Plus-value exonérée = résidence principale effectivement occupée

Un propriétaire achète un terrain et y fait construire une maison qu’il revend 2 ans plus tard. Parce qu’il s’agit de sa résidence principale, il demande à être exonéré d’impôt sur le gain réalisé (plus-value) à l’occasion de cette vente.

Ce que refuse l’administration fiscale, pour une raison très simple : cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale, selon elle…

« Faux ! », conteste le propriétaire qui soutient qu’il a occupé la maison dès l’achèvement des travaux. Et pour preuve, il fournit des factures d’eau et d’électricité, une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale, ainsi qu’un contrat de prêt immobilier qui mentionne que le crédit est bien dédié à la construction d’une résidence principale.

Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause :

  • les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale » ;
  • les déclarations de revenus du propriétaire ne mentionnaient pas l’adresse de cette « soi-disant » résidence principale pour les années litigieuses, mais celles de logements appartenant à ses parents, de sorte qu’aucune taxe d’habitation à cette adresse n’a été établie à son nom ;
  • aucun document n’atteste de la date d’achèvement des travaux de construction de la maison.

Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été effectivement occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt !

Vente d’une résidence principale : toc, toc, toc… vous êtes là ? – © Copyright WebLex

Origines des viandes : toujours plus de précisions

Origines des viandes : toujours plus de précisions

Depuis 2022, tous les établissements de restauration doivent informer leurs clients sur l’origine des viandes qui y sont cuisinées. Cette obligation se voit renforcée… De quelle façon ?

Du nouveau concernant les viandes transformées

L’importance de la traçabilité des aliments est de plus en plus prégnante, tant pour des raisons sanitaires qu’écologiques.

Alors que les obligations d’information des consommateurs se développent au fur et à mesure des années, un nouvel ajout est fait concernant l’origine des viandes proposées dans la restauration.

Jusque-là, seules les viandes cuisinées sur place devaient faire l’objet de cette information, mais depuis le 7 mars 2024, les viandes transformées sont également concernées.

Pour rappel, les informations à afficher sont les suivantes :

Produit

Mentions à indiquer

Lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays

« Origine : (nom du pays) »

Viande bovine lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents

« Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) »

Viande de porc, de mouton et de volaille lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents

« Elevé : (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) »

Les établissements concernés sont ceux qui proposent des repas à consommer sur place et / ou des plats à emporter ou livrer.

Les manquements à cette obligation d’information pourront être sanctionnés par des amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

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5 ans de RGPD : bilan économique

5 ans de RGPD : bilan économique

En 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a posé en Europe un cadre exigeant concernant la protection des données à caractère personnel des européens. Se mettre en conformité avec ces exigences n’était pas chose aisée pour les entreprises. 5 ans après l’entrée en application du texte il est temps de dresser un bilan…

Responsables de traitement : combien coûte la conformité au RGPD ?

Adopté en 2016 et entré en application en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’est imposé comme un texte majeur. Texte, à l’époque, le plus amendé par le Parlement européen, il a suscité beaucoup de discussions et d’inquiétudes.

De fait, il a mis en place un cadre imposant, précis et exigeant qui entraîne de nouvelles obligations pour les entités amenées à traiter des données à caractère personnel pour le bien de leur activité.

Un cadre qui a donc contraint de nombreux responsables de traitement à entreprendre un processus de mise en conformité.

5 ans après, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative de tutelle en la matière pour la France, a décidé de dresser un bilan des conséquences économiques de cette mise en conformité.

Une étude complète qui peut être consultée ici.

L’étude revient à la fois sur les conséquences économiques de la mise en place de la conformité et sur les conséquences commerciales des nouvelles manières de traiter la donnée.

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Entreprises de transport : un téléservice pour vérifier les permis de conduire

Entreprises de transport : un téléservice pour vérifier les permis de conduire

Le système national des permis de conduire est accessible aux entreprises employant des conducteurs. De cette manière, elles pourront obtenir une attestation de vérification de permis de conduire pour leurs salariés. Focus.

Vérif Permis : un téléservice pour les entreprises

Pour rappel, le système national des permis de conduire centralise un certain nombre d’informations sur les titulaires de permis de conduire (identité, validité du permis, nombre de points, etc.).

Ces données ne sont accessibles qu’à une liste de personnes établie par la loi, principalement l’Agence nationale des titres sécurisés, les préfectures, les forces de l’ordre ou la justice.

À présent, plusieurs types d’entreprises pourront avoir accès, via le téléservice « Vérif Permis », à certaines données relatives aux permis de conduire de leur personnel. Sont concernées :

  • les entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
  • les entreprises de transport de véhicules accidentés ou en panne entre le lieu de l’accident ou de la panne et celui de réparation ;
  • les entreprises de transport sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules spécialement aménagés ;
  • La Poste ;
  • les entreprises de transport public de personnes, y compris avec mise à disposition d’une voiture, motocyclette, tricycle à moteur avec chauffeur ;
  • les taxis ;
  • les entreprises de transport routier sanitaire.

Seuls les personnels individuellement désignés et habilités de ces entreprises pourront se connecter au téléservice. Cela leur permettra d’obtenir une attestation de vérification de permis de conduire, sécurisée et datée, délivrée par voie électronique, comportant les informations suivantes :

  • l’identité du titulaire du permis de conduire qui fait l’objet de la consultation ;
  • le numéro de son permis de conduire ;
  • l’état de validité du permis de conduire ;
  • la validité de chacune des catégories du permis de conduire détenues ;
  • le cas échéant, les mentions additionnelles, dont la liste est disponible ici, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire (prothèses auditives, lunettes, aménagements du véhicule, etc.)

Notez que l’accès à ces informations nécessite le paiement d’une redevance, dont le tarif varie en fonction de la taille de l’entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Bail rural : payer ses fermages en fonction de ses récoltes ?

Bail rural : payer ses fermages en fonction de ses récoltes ?

En matière de baux ruraux, on ne parle pas de loyers, mais de fermages. Ceux-ci suivent leur propre régime, qui peut notamment prévoir un paiement en denrées issues de l’exploitation calculé sur la base des récoltes. Mais dans quelles limites ?

Bail rural : comment calculer les fermages ?

Un bail à ferme est signé entre le propriétaire de parcelles agricoles et un exploitant. Ce bail prévoit que le bailleur sera rémunéré par « un fermage annuel égal à 1/5 de la récolte produite sur les parcelles louées ».

27 ans plus tard, par suite d’un désaccord sur le montant des fermages, le bailleur saisit le juge pour faire évaluer rétroactivement les montant des fermages sur les 5 dernières années.

Constatant un écart entre ce qu’il a perçu de son locataire et ce que représentait réellement 1/5 des récoltes, le bailleur demande à être indemnisé et à ce que le bail soit résilié.

Le locataire décide de contre-attaquer en faisant valoir que la clause initiale portant sur le calcul du fermage n’était pas légale. Pour lui, s’il est bien possible de faire fluctuer le montant du fermage en fonction des récoltes, il n’est pas possible d’utiliser simplement comme base du calcul une portion des récoltes.

Ce que confirme le juge, qui précise que pour faire fluctuer le montant des fermages, il faut néanmoins les encadrer dans des valeurs minimales et maximales qui sont déterminées par l’autorité administrative.

Ici, la clause ne prévoyant aucunes limites (haute ou basse), elle doit être considérée comme nulle.

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Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

Acte anormal de gestion : à qui profite le crime ?

Une SCI de construction-vente, détenue en partie par une société tierce, vend un bien immobilier à un associé de cette société tierce. Une vente consentie à un prix minoré estime l’administration, qui y voit là un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de taxer personnellement l’associé… à sa grande surprise…Pourquoi ?

Vente à un prix anormal = acte anormal de gestion = taxation personnelle de l’acheteur ?

Une SCI ayant une activité de construction-vente fait construire un ensemble immobilier comprenant 4 immeubles puis vend un appartement, un garage et une cave situés dans un de ces immeubles à l’associé d’une société tierce, elle-même associée de la SCI.

Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale selon qui le prix de vente est anormalement bas par rapport à la valeur vénale des biens immobiliers en cause.

Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réévaluer le prix de vente et de rectifier l’impôt sur le revenu de l’associé : pour elle, en achetant ce bien à un prix inférieur à la valeur vénale réelle, l’associé a bénéficié d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices… Et doit donc être imposé en conséquence !

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, sur le plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire, l’administration fiscale détermine la valeur vénale de l’appartement, de la cave et du garage en comparant leur vente à 3 autres ventes consenties par la SCI auprès de particuliers portant sur des appartements présentant une taille et des caractéristiques identiques, situés dans le même bâtiment.

Sauf que cette méthode par comparaison est contestable, rétorque l’associé qui constate que l’administration n’a pas tenu compte d’autres ventes que la SCI a réalisé dans le même ensemble immobilier au profit d’une société HLM.

Sauf qu’il faut comparer ce qui est comparable, ironise l’administration. Si la SCI a effectivement réalisé d’autres ventes dans le même ensemble immobilier, celles consenties à la société HLM concernent des logements sociaux, vendus en bloc, destinés à la location, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques que l’appartement litigieux, et cela change tout…

Mais si « acte anormal de gestion » il y a, encore faut-il prouver l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, insiste l’associé, ce que l’administration n’a pas fait.

Et pourtant… Parce que l’acheteur n’est autre que l’associé d’une société, elle-même associée de la SCI, il est clairement établi que vendeur et acquéreur sont liés par une relation d’intérêts laquelle permet de présumer l’intention d’octroyer et de recevoir une libéralité, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge : puisque l’administration apporte la preuve que la SCI a vendu l’appartement, la cave et le garage à un prix inférieur à leur valeur vénale et que l’intention libérale était bel et bien présumée, tout est réuni pour qualifier l’opération d’« acte anormal de gestion ».

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !

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Action en garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?

Action en garantie des vices cachés : prescription ou forclusion ?

En cas de vices cachés sur un bien meuble, par exemple un tracteur, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans pour se retourner contre le vendeur. Mais ce délai peut-il être suspendu ? Ou bien continue-t-il de courir, peu importe les procédures engagées par l’acheteur ? Réponse du juge.

Prescription et forclusion : ressemblantes mais différentes !

Un homme achète un tracteur à une société. Quelque temps plus tard, le véhicule prend feu à cause, selon le propriétaire, de graves dysfonctionnements. Il se retourne donc contre la société et lui réclame une indemnisation au titre de la garantie des vices cachés.

« Trop tard ! », conteste la société : en matière de garantie des vices cachés, le délai pour agir est de 2 ans à partir de la découverte du défaut. Or le propriétaire a mis plus de 2 ans pour aller devant le juge…

« Dans les temps ! », se défend le propriétaire. Si plus de 2 ans se sont écoulés depuis l’incendie, ce n’est pas pour autant que le délai d’action est terminé. En effet, le propriétaire du tracteur a fait le nécessaire pour que le juge demande une expertise judiciaire. De cette manière, le délai de 2 ans a été suspendu…

Mais la société persiste à contester et oppose 2 notions juridiques : la forclusion et la prescription.

Pour rappel, la prescription est le délai durant lequel une action devant le juge doit être menée sous peine d’être irrecevable. Problème, la forclusion a le même effet : au bout d’un certain délai, il n’est plus possible de se prévaloir d’un droit.

Bien que très proches, il existe une différence très importante entre ces 2 notions : le délai de prescription peut être suspendu (c’est-à-dire qu’il peut arrêter de s’écouler pendant un certain temps) ou interrompu (c’est-à-dire repartir du début), ce qui n’est pas le cas avec le délai de forclusion.

Toute la question est donc de savoir si le délai de 2 ans applicable ici est un délai de prescription ou de forclusion…

« Prescription ! », tranche le juge en faveur du propriétaire du tracteur. Par conséquent, l’expertise judiciaire a bien suspendu le délai de 2 ans. La bataille judiciaire entre le vendeur et l’acquéreur du tracteur peut donc continuer !

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