24 Jan 2024 | Actualités, Infos Fiscales
En cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale. Mais sur quelle base est calculée cette majoration : la totalité de l’impôt dû ou le reliquat d’imposition qui subsiste après déduction des prélèvements à la source déjà effectués ? Réponse du juge.
Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !
Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.
Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.
Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.
Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.
Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :
- 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
- 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
- 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
- 80 % si l’administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.
Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?
Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.
Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ? – © Copyright WebLex

24 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Au menu de ce début d’année 2024 pour la CNIL : la publication de plusieurs sanctions contre des entreprises pour des manquements au RGPD, la publication d’un bilan des contrôles sur les moyens donnés aux délégués à la protection des données et des annonces (attendues) concernant le cloud. Explications.
La CNIL sanctionne les manquements au RGPD…
En ce début d’année 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés pour divers manquements au RGPD.
Voici les exemples les plus marquants des manquements constatés :
- une durée de conservation des données de 10 ans, à l’issue de laquelle les comptes utilisateurs étaient désactivés, mais non supprimés… ce qui aboutissait à conserver les données pour une durée indéterminée ;
- une information des personnes via une politique de confidentialité incomplète et obsolète ;
- des règles de complexité des mots de passe des comptes utilisateurs insuffisamment robustes. Près de 50 000 mots de passe étaient conservés en clair dans la base de données et associés à l’adresse électronique et l’identifiant des utilisateurs. En ce qui concerne les mots de passe qui étaient stockés sous une forme hachée, la fonction de hachage utilisée était obsolète (SHA-1) ;
- un dépôt de cookies d’un service d’analyse d’audience d’un important moteur de recherche sur le terminal de l’utilisateur sans son accord : une pratique qui a concerné chaque visiteur du site web, soit plusieurs centaines de milliers de personnes ;
- malgré l’absence de tout consentement exprimé sur le bandeau de cookies, une vingtaine de cookies poursuivant des finalités publicitaires étaient tout de même déposés sur le terminal de l’internaute ;
- la mise en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif, ainsi que l’utilisation de la vidéosurveillance sans information et insuffisamment sécurisée.
… s’intéresse aux moyens donnés aux DPO…
Pour l’année 2023, la CNIL avait annoncé que l’un de ses axes de contrôles principaux seraient de vérifier le rôle exact et les moyens confiés par les organismes à leurs délégués à la protection des données (DPO).
Voici le bilan de ces contrôles :
- en ce qui concerne les points positifs :
- les organismes ont bien pris en compte les obligations liées aux missions du DPO et ce dernier est souvent associé aux décisions en lien avec les données personnelles ;
- le DPO dispose généralement de moyens suffisants à l’accomplissement de ses missions ;
- en ce qui concerne les points négatifs ayant donné lieu à sanctions :
- l’existence de conflits d’intérêts entre les missions du DPO et d’autres tâches qui lui sont affectées ;
- l’absence d’association du DPO aux problématiques liées à la protection des données ;
- un manque de visibilité sur les fonctions du DPO pour les collaborateurs de l’organisme.
… et fait des annonces pour le cloud !
Étant très sollicitée sur l’usage du « cloud », la CNIL vient de publier 2 fiches pour éclairer les organismes sur le sujet :
CNIL : un début 2024 sous le signe des sanctions et des annonces – © Copyright WebLex

24 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Selon l’Observatoire des délais de paiement, le délai moyen de règlement des factures fournisseur était de 48,3 jours en 2021. Bien plus que le délai légal admis… Ce qui entraîne bien entendu des tensions de trésorerie pour les entreprises, toujours à la recherche de solutions pour raccourcir les délais de paiement. L’affacturage en est-il une ?
Affacturage : des avantages… et des inconvénients
L’affacturage permet pour une entreprise, en recourant aux services d’une société spécialisée (appelée le « factor »), d’obtenir une avance de trésorerie en cédant des factures en attente de règlement auprès de clients. Ce dispositif permet ainsi de sécuriser la trésorerie des entreprises qui y ont recours.
Concrètement, l’affacturage présente de nombreux avantages, parmi lesquels :
- la sécurisation de la trésorerie de l’entreprise puisque le factor va faire l’avance des créances en attente de paiement, offrant ainsi à l’entreprise un levier financier supplémentaire d’amélioration de sa capacité d’auto-financement ;
- un outil de recouvrement de créances puisque le factor peut, dans le cadre du service de rachat de créances qu’il propose, gérer pour le compte de l’entreprise l’enregistrement des factures, la relance des impayés et, le cas échéant, le suivi du contentieux ;
- une garantie contre les impayés dans l’hypothèse de la mise en place d’une assurance-crédit au bénéfice de l’entreprise.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, même si ce dispositif permet d’optimiser la charge administrative de l’entreprise et sa trésorerie, il a un coût qu’il est important d’étudier. Il faut, en effet, tenir compte de frais variant de 1 à 4 % du montant des factures TTC confiées au factor, et comprenant notamment :
- une commission de financement qui rémunère l’avance de trésorerie ;
- dans le cas où une cession de créances est mise en place, une commission d’affacturage ;
- dans le cas où une assurance-crédit est mise en place, une commission spécifique ;
- des frais annexes couvrant des opérations exceptionnelles.
Par ailleurs, même si l’affacturage se démocratise et tend à se généraliser auprès des TPE et PME comme un levier de financement de leur développement, il peut encore être compris ou traduit, dans l’imaginaire collectif, comme un dispositif réservé aux entreprises en difficulté. Et ce, même si les banques ont tendance à ne proposer l’affacturage qu’aux entreprises clientes dotées d’une bonne capacité d’autofinancement et d’une situation financière saine…
Mais il n’en demeure pas moins un outil mis en place au service des entreprise pour les soulager au quotidien des tensions nées des délais de paiement qui s’allongent et des relations clients / fournisseurs qui peuvent s’en trouver ternies. Une solution qui mérite en tous les cas d’être étudiée…
Affacturage : une solution de paiement à connaître – © Copyright WebLex

24 Jan 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) simplifie les obligations fiscales et comptables des petites entreprises. Un régime qui leur permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de bénéficier d’une fiscalité « avantageuse » : autrement dit, selon une sénatrice, une forme de concurrence déloyale ! Une vision partagée par le Gouvernement ?
Micro-entrepreneur = concurrent déloyal ?
Pour rappel, le régime de la micro-entreprise (ou micro-BIC) correspond à un régime fiscal particulier, applicable, principalement, aux entrepreneurs individuels, toutes conditions par ailleurs remplies. Son objectif ? Simplifier les obligations fiscales et comptables des petites entreprises.
Il est ainsi réservé aux structures dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 188 700 € pour les activités de ventes et 77 700 € pour les prestations de services.
Entre autres avantages, il leur permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées).
Un régime qui, dès lors que les conditions de son application sont réunies, profite aux entreprises sans limite de temps…
Une situation scandaleuse aux yeux d’une sénatrice pour qui, dans le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics), cette différence de régime entre les entreprises soumises « au micro » et celles soumises au régime « classique » s’apparente à de la concurrence déloyale.
Pourquoi ? Parce que, toujours selon l’élue, les professionnels sous le régime micro bénéficient de « trop » d’avantages, sans pour autant développer l’emploi (embauche de salariés, formation d’apprentis, etc.).
La sénatrice propose donc une application de ce régime limitée à 2 ans, afin qu’il serve uniquement de tremplin pour lancer l’activité.
Une proposition refusée par le Gouvernement, qui rappelle les objectifs de ce régime ainsi que les contreparties qui viennent l’équilibrer.
D’abord, l’objectif recherché n’est pas l’allègement de l’impôt, mais la simplification des obligations fiscales et comptables pour les petites entreprises.
Ensuite, ce régime ne permet pas de déduire le montant réel de ses charges ce qui, pour certains professionnels, est loin d’être avantageux lorsque les charges en question sont supérieures au forfait applicable, ou en cas de résultat déficitaire.
Enfin, le régime micro ne bénéficie qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain plafond. Un entrepreneur désireux de développer son activité et son chiffre d’affaires passera donc naturellement au régime classique le cas échéant.
Par conséquent, il n’est pas pertinent de « forcer » les petites entreprises à passer artificiellement à un autre régime que le micro…
Le micro-entreprenariat : un régime (trop ?) favorable ? – © Copyright WebLex

23 Jan 2024 | Actualités, Infos Sociales
L’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié inapte non reclassé dans un délai d’1 mois à compter de l’émission de l’avis d’inaptitude. Mais qu’en est-il lorsque le salarié inapte a refusé le poste de reclassement proposé par l’employeur ? L’employeur est-il alors tenu de reprendre le paiement du salaire ? Réponse du juge.
Inaptitude : une reprise du salaire imposée à l’employeur
Un salarié est déclaré inapte à son poste de travail le 5 février. L’employeur lui propose alors un poste de reclassement.
Proposition déclinée par le salarié, qui se retrouve convoqué à un entretien préalable. Initialement programmé le 12 mars, il est reporté au 9 juin, en raison de la pandémie de Covid-19.
Le salarié est finalement licencié pour inaptitude le 16 juin.
Dans ce cadre, il saisit le juge d’une demande de rappels de salaire, mentionnant le délai légal d’un mois au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé.
Il constate, en effet, qu’au regard de la date de son examen médical (5 février) et de celle du prononcé de son licenciement pour inaptitude (16 juin), le délai d’un mois était ici largement dépassé !
« La faute à qui ? » se défend l’employeur, qui rappelle que le salarié a décliné la proposition de poste de reclassement, compatible avec son état de santé, qui lui avait été faite le 10 février. Son obligation de reprise du paiement du salaire est donc réputée satisfaite ici !
« Faux ! » tranche le juge : le fait que le salarié ait refusé un poste de reclassement est sans incidence. L’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié inapte, mais non reclassé au terme d’un délai d’un mois.
Inaptitude : reprise du salaire même en cas de refus du poste de reclassement ? – © Copyright WebLex

23 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Utilisation du glyphosate, jachères et risques de feux, respect des distances de sécurité lors des épandages, utilisation du terme « fermier » pour les produits laitiers, droit à l’essai pour les nouveaux agriculteurs, etc. Retour sur chacune de ces règlementations qui viennent d’être mises à jour en ce début d’année 2024…
L’autorisation d’utilisation du glyphosate est renouvelée
Pour rappel, l’autorisation d’utilisation du glyphosate comme pesticide par les agriculteurs expirait le 15 décembre 2023.
Après de nombreux débats, la Commission européenne a décidé de renouveler cette autorisation pour 10 ans, soit jusqu’au 15 décembre 2033.
Jachères : rappels sur les possibilités de broyage
Selon un sénateur, les jachères peuvent présenter un risque d’incendie, notamment lors des périodes de sécheresse. Or la politique agricole commune (PAC) 2023 / 2027 impose une présence minimale de surfaces agricoles en jachères. D’où sa demande de création d’une dérogation pour lutter contre les incendies…
Le Gouvernement vient de lui répondre en rappelant, tout d’abord, que l’un des objectifs de la PAC 2023 / 2027 est de maintenir ou développer les infrastructures agro-écologiques présentes au sein des exploitations agricoles (comme les jachères), au regard des services écosystémiques rendus pas ces éléments.
C’est pourquoi une présence minimale est requise pour les exploitants qui sollicitent les aides de la PAC ou qui souhaitent bénéficier de l’éco-régime (toutes conditions par ailleurs remplies).
Pour obtenir l’une de ces aides, les jachères doivent être exemptes de toute production ou valorisation pendant 6 mois, du 1er mars au 31 août. L’État a fait le choix de ces dates car cette période correspond à la principale période d’utilisation de ces surfaces par la faune, en particulier les oiseaux.
Toutefois, il existe des dérogations : le broyage des jachères n’est en réalité formellement interdit que pendant une période de 40 jours, en fonction du contexte local, entre le 1er mai et le 15 juillet.
Pour connaître les dates exactes durant lesquelles il est possible de broyer les jachères, notamment en vue de lutter contre les feux, il faut consulter la préfecture.
Épandages : rappels sur les distances minimales de sécurité
En cas d’épandage, et en l’absence de distance de sécurité spécifique fixée par l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné, le Gouvernement vient de rappeler qu’une distance de sécurité minimale de 10 mètres vis-à-vis des zones d’habitation doit être respectée.
Au titre de cette réglementation, le ministère de l’Agriculture a publié une liste qui recense un ensemble de produits suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, pour lesquels la distance de sécurité minimale de 10 mètres s’applique.
Notez que cette mesure de protection vaut aussi pour les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.
Enfin, sachez qu’il existe une obligation d’information des résidents et des personnes présentes préalable à l’utilisation des produits.
Usage du terme « fermier » pour les produits laitiers fromagers
Un député a fait une remarque concernant l’usage du label « fermier » pour les produits laitiers.
Profitant d’une brèche dans la réglementation, certains professionnels de l’industrie agroalimentaire ont racheté des coopératives d’affinage pour labelliser leurs fromages comme étant « fermiers » alors même qu’ils sont produits hors-ferme.
D’où la demande du député de mieux réglementer l’usage du terme « fermier ».
Une problématique dont le Gouvernement a conscience : c’est pourquoi une loi a été votée en 2020, prévoyant de revoir l’utilisation du terme « fermier » pour les fromages affinés en dehors de l’exploitation.
Il est notamment instauré une obligation d’information du consommateur, qui devra être précisée par décret (non encore paru à ce jour).
Focus sur le droit à l’essai des nouveaux agriculteurs
Un député constate que 60 % des candidats à l’installation en agriculture sont des « Nima » (non issus du monde agricole) : ils n’ont donc ni terre, ni capital matériel.
Pour lui, il serait intéressant de mettre en place un « droit à l’essai », qui se définirait comme la possibilité pour deux personnes ou plus de tester un projet d’agriculture en commun, sur une année, avec un statut d’associé à l’essai.
Ce format d’association présente de nombreux avantages, notamment ceux de pérenniser les exploitations agricoles, de faciliter la transmission et le renouvellement des générations, mais surtout de faciliter l’accueil de nouveaux profils d’agriculteurs.
Un dispositif qui intéresse effectivement le Gouvernement. C’est pourquoi il le teste depuis 2020, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) dans plusieurs départements : Ain, Bretagne, Haute-Loire, Jura, Saône-et-Loire, Tarn.
Bail rural et fermages impayés : un cas vécu…
Un bailleur envoie une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) mettant en demeure son locataire, un exploitant agricole, de payer les fermages dus au titre des 3 années précédentes.
Cette LRAR lui revient avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La demande étant restée sans effet, le bailleur considère que le bail est résilié et que le locataire doit quitter les lieux.
Ce que conteste le locataire : selon lui, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de 2 défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l’échéance faite par LRAR.
Or cette LRAR est retournée au bailleur avec la mention « pli avisé et non réclamé », rappelle le locataire, pour qui cela change tout…
« Cela ne change rien », au contraire, estime le bailleur, pour qui le locataire n’avait qu’à entreprendre les démarches nécessaires pour aller chercher le recommandé.
« Cela change tout », tranche toutefois le juge : la mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, doit impérativement être remise au locataire. À défaut, elle n’est pas valable et le bail rural n’est pas résilié !
Sources :
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la commission du 28 novembre 2023 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
- Réponse ministérielle Burgoa du 11 janvier 2024, Sénat, no 08239 : « Jachère et risque feux »
- Réponse ministérielle Saintoul du 16 janvier 2024, Assemblée nationale, no 6657 : « Épandage de pesticides – respect des distances minimales de sécurité »
- Réponse ministérielle Le Gac du 16 janvier 2024, Assemblée nationale, no 12472 : « Usage et réglementation du terme « fermier » pour les produits laitiers »
- Réponse ministérielle Daubié du 16 janvier 2024, Assemblée nationale, no 12641 : « Droit à l’essai pour les nouveaux agriculteurs »
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2023, no 22-16751
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23 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
L’année 2024 commence sur les chapeaux de roues pour les aspirants avocats avec la réforme de l’accès à la profession. Si les grandes lignes restent identiques, plusieurs modifications entraîneront des conséquences très concrètes. Quant aux commissaires de justice, un pas de plus est fait vers la numérisation de leur travail. Revue de détails.
Avocats : des nouveautés concernant la formation !
Elle était réclamée par l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux et la voici ! La formation professionnelle des avocats a été réformée, aussi bien concernant le cursus initial que les passerelles permettant à d’autres professionnels l’accès à la profession, ou encore la formation continue.
La commission de la formation professionnelle
Au niveau institutionnel, la commission de la formation professionnelle a vu sa composition modifiée. Pour rappel, cette commission est chargée des questions relatives à la formation initiale, continue et de spécialisation des avocats, et plus précisément :
- de la définition des principes d’organisation de la formation des élèves avocats et de l’harmonisation des programmes ;
- de la définition des modalités de la formation continue des avocats ;
- de la coordination et du contrôle des actions de formation des écoles d’avocats ;
- du financement des écoles d’avocats, pour lesquelles la commission propose le siège et le ressort ;
- de la détermination des conditions générales d’obtention des mentions de spécialisation, dont elle propose la liste ;
- de la prise de décision quant aux demandes d’admission au barreau français présentées par les ressortissants étrangers.
La commission est composée des membres suivants :
- 12 avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein (au lieu de 6 antérieurement) ;
- un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par arrêté (au lieu de 2 antérieurement) ;
- un membre du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, désigné par arrêté (ce qui est une nouveauté) ;
- un professeur d’université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur (au lieu de 2 antérieurement).
Des suppléants sont toujours désignés et les mandats sont toujours de 3 ans renouvelables une fois.
Un règlement intérieur unifié
Tous les centres régionaux de formation professionnelle devront appliquer au 1er septembre 2025 un règlement intérieur unifié.
Formation initiale
Si la durée et les modalités de la formation initiale ne changent pas, le recours à l’alternance est facilité. Jusqu’ici, le Conseil national des barreaux pouvait autoriser, à titre exceptionnel, l’organisation de périodes d’alternance. Maintenant, c’est le centre régional de formation professionnelle qui donnera cette autorisation sur demande de l’élève.
Il est également prévu un aménagement de la formation en cas, notamment, de maternité, de paternité, d’adoption, de maladie ou d’accident de travail, sur demande de l’élève concerné.
Les modalités du stage obligatoire de 6 mois sont également précisées : il doit impérativement faire l’objet d’une convention entre l’élève avocat, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle.
Lorsque l’organisme d’accueil est un cabinet d’avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d’une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d’avocat.
Notez qu’un avocat « référent pédagogique » devra être nommé pour s’assurer du bon déroulement du stage.
Enfin, concernant l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, notez que l’élève qui échoue pourra demander à garder le bénéfice de ses notes supérieures à la moyenne.
Sanctions
Les sanctions disciplinaires sont plus nombreuses. En cas de non-respect des règles, l’élève encourt l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de la formation en cours pour une durée de 6 mois au plus et, depuis le 1er janvier 2024 :
- l’exclusion définitive de la formation en cours ;
- l’interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de la décision assortie, potentiellement, d’une exclusion définitive de la formation en cours.
Passerelles
Il est possible pour certains professionnels d’accéder à l’avocature sans passer par la formation « classique », mais grâce à une passerelle (par exemple, toutes conditions remplies, les magistrats, les juristes avec un certain nombre d’années d’expérience, les professeurs d’université, etc.).
Pour les dossiers d’inscription déposés à partir du 1er janvier 2024, ces professionnels devront, pour devenir avocat, réussir un contrôle de connaissances relatif à la déontologie et à la réglementation de la profession.
Notez que les docteurs en droit devront, pour bénéficier d’une passerelle, justifier d’une attestation de :
- leurs compétences en droit français ;
- ainsi que, au choix :
- d’un quota de minimum 60 heures d’enseignement en droit délivrées par leurs soins par an et pendant 2 ans, au cours des 5 dernières années précédant la demande d’accès, dans un établissement public d’enseignement supérieur ;
- de 2 années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ;
- de 2 années d’exercice professionnel en tant que juriste (au moins 700 heures par an).
Formation continue
Notez que l’obligation de formation continue des avocats est renforcée puisque son non-respect peut entraîner l’omission du professionnel du tableau des avocats.
Certification de spécialisation
Un arrêté vient également préciser les modalités de l’entretien de validation des compétences professionnelles pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. Ces entretiens ont lieu au moins une fois par an.
Un dossier de candidature doit être déposé par l’avocat par téléprocédure.
La liste des pièces, ainsi que l’ensemble des détails pratiques (délais de réponse, durée de l’entretien, etc.), sont disponibles ici.
Commissaires de justice : du nouveau concernant la signification électronique
Pour mémoire, le commissaire de justice (anciennement huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire) a la possibilité de signifier un acte par voie électronique, sous réserve du consentement de la personne destinataire.
Dans cette hypothèse, le destinataire doit adresser son consentement par voie électronique à la chambre nationale des commissaires de justice, accompagné des éléments suivants :
- son identité déclarant ;
- la nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
- la durée pour laquelle le consentement est donné ;
- les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
Un texte vient lister les pièces justificatives qui doivent être fournies en fonction de la personne (particulier, société, etc.). La liste est disponible ici.
Formation, signification électronique : du nouveau pour les avocats et les commissaires de justice – © Copyright WebLex

23 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
La réglementation impose, pour les immeubles collectifs dotés d’un chauffage commun, une température maximale de 19°C. Une limite en contradiction avec la position de l’ADEME qui, elle, préconise une température à 22° C. Une question loin d’être anodine pour les gestionnaires d’immeubles : quelle doit être la règle à respecter ?
Chauffage commun dans un immeuble collectif : entre 19°C et 24°C ?
La réglementation impose, pour les immeubles collectifs dotés d’un chauffage commun, une température maximale de 19°C, qu’il s’agisse d’un logement social ou situé dans le parc privé, d’un local à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public.
En parallèle, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) estime que la température de confort se situe plutôt à 21 ou 22°C.
C’est pourquoi il est admis que la température moyenne de chauffage puisse être portée à 22°C pour les logements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées ou qui logent des personnes âgées ou des enfants en bas âge.
D’une manière générale, la température de chauffage d’une pièce individuelle ne doit, quant à elle, pas dépasser 24°C et l’Organisation Mondiale de la Santé considère qu’une température minimale garantie au moins égale à 18°C permet de prévenir tout risque sanitaire.
En tout état de cause, le Gouvernement rappelle qu’un locataire qui a réalisé un contrôle de température de son logement faisant état d’une température trop basse doit :
- d’abord en informer le propriétaire, qui devra faire le nécessaire pour que le système de chauffage soit réglé correctement ;
- en l’absence de réaction du propriétaire, lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception pour le mettre en demeure de faire le nécessaire ;
- enfin, si ces démarches restent sans succès, saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement.
Logement : une histoire de chauffage… – © Copyright WebLex

23 Jan 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
À l’heure actuelle, les notaires n’ont pas accès au fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE), qui liste les contrats d’assurance-vie souscrits en France, ainsi que l’identité de leurs souscripteurs, assurés et bénéficiaires. Une situation qui rend leur tâche parfois complexe. Un accès à ce fichier serait-il envisageable ? Réponse du Gouvernement…
Notaires : accès refusé au fichier FICOVIE !
Pour rappel, lorsqu’une personne décède, les bénéficiaires des éventuels contrats d’assurance-vie du défunt sont tenus, dans certains cas, de payer des droits de mutation.
Ces droits de mutation sont calculés sur le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, après application d’un abattement global de 30 500 €. Notez que si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, l’abattement de 30 500 € devra être partagé entre eux, au prorata de la part des sommes qui leur revient.
Une situation qui suppose, pour le notaire en charge du partage, de disposer de toutes les informations relatives aux contrats souscrits ce qui, souvent, est loin d’être le cas ! Et pour cause : les compagnies d’assurance refusent quotidiennement, au nom du secret professionnel, d’indiquer aux notaires l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et la proportion dans laquelle ils le sont.
Pire, cette situation peut conduire à des redressements fiscaux en raison d’une mauvaise ventilation de l’abattement de 30 500 € entre les bénéficiaires des contrats.
Pour remédier à ces difficultés, il a été demandé au Gouvernement si les notaires pouvaient avoir accès au fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE), qui recense tous les contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits en France, ainsi que l’identité de leurs souscripteurs, assurés et bénéficiaires.
La réponse est négative : seule l’administration fiscale centralise l’information relative aux différents contrats souscrits par la personne décédée. Elle est également la seule à qui les compagnies d’assurance transmettent l’identité des bénéficiaires de ces contrats.
Pour conclure, le Gouvernement précise que si une erreur est commise dans la répartition de l’abattement, une déclaration rectificative peut être faite. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’étendre l’accès au fichier FICOVIE aux notaires.
Notaires : un accès possible au fichier FICOVIE ? – © Copyright WebLex

22 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Avant qu’un médicament puisse être mis à la disposition du public, il doit être soumis à une série de tests et de contrôles permettant d’aboutir à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). Retour sur ce processus qui constitue un enjeu sanitaire majeur…
Médicaments : le parcours avant d’arriver en rayons
En France, la commercialisation de nouveaux médicaments ne se fait pas de façon libre. Tout nouveau produit se doit d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Ainsi, une entreprise souhaitant obtenir cette AMM doit en faire la demande auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour la France, et de l’Agence européenne d’évaluation des médicaments (EMA) au niveau européen.
Ce dossier doit permettre aux autorités de déterminer, à l’aide de nombreuses études et tests, si le produit est sûr et efficace.
Afin de s’y retrouver au mieux dans cette procédure, vie-publique.fr propose une FAQ dans laquelle sont abordées certaines thématiques telles que les différentes phases d’un essai clinique, les raisons pouvant justifier le retrait d’un médicament du marché, etc.
Mise sur le marché des médicaments : retour sur les démarches – © Copyright WebLex

22 Jan 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Depuis le 1er janvier 2020, l’État a mis en place une aide financière pour les travaux d’amélioration énergétique des logements servant de résidence principale. Cette aide prend la forme d’une prime dite « de transition énergétique », connue sous le nom de « MaPrimeRénov’ ». Ce dispositif, déjà retouché à plusieurs reprises, a été refondu pour l’année 2024. Faisons le point.
MaPrimeRénov’ 2024 : les mêmes grandes lignes !
Pour 2024, le principe de la prime forfaitaire de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », reste le même : accorder une prime pour aider les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique, que ce soit pour améliorer son bien ou pour le sortir de la catégorie des « passoires énergétiques ».
Le montant de l’aide dépend toujours des ressources des personnes qui demandent le bénéfice de la prime. Les plafonds du barème de ressources ont été revalorisés pour 2024. Pour rappel, ce barème est divisé en 4 catégories de revenus : très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs.
Jusqu’à présent, pouvaient bénéficier de ce dispositif :
- les propriétaires occupants du bien constituant leur résidence principale ;
- les titulaires de droits réels permettant d’occuper le bien comme résidence principale (par exemple un usufruit ou un droit d’usage) ;
- les propriétaires bailleurs louant un bien à titre de résidence principale.
Ces personnes sont toujours éligibles à la prime, qui est élargie aux titulaires de droits réels permettant la mise en location du bien. Ainsi, l’usufruitier qui a mis ou veut mettre en location un logement comme résidence principale pourra, toutes conditions par ailleurs remplies, profiter du dispositif.
Ma PrimeRénov’ s’articule autour de 3 volets qui visent des situations différentes : les travaux plus « légers », les rénovations globales et les copropriétés.
Ma PrimeRénov’ Décarbonation
Ce 1er volet concerne le changement du système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire pour le remplacer par un système décarboné. Il peut également, mais ce n’est pas obligatoire, concerner d’autres travaux d’isolation.
Notez que ce volet connaîtra 2 périodes distinctes :
- du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, cette aide est destinée aux personnes éligibles ayant des revenus très modestes, modestes ou intermédiaires ;
- à partir du 1er juillet 2024, les logements avec une étiquette F ou G, autrement dit les passoires énergétiques, ne seront plus éligibles à ce volet. Les demandeurs devront obligatoirement se diriger vers le volet « Parcours accompagné » pour mettre en place une rénovation globale, de plus grande ampleur.
Ma PrimeRénov’ Parcours accompagné
Ce volet, qui remplace Ma PrimeRénov’ Sérénité, permet de financer des travaux d’ampleur permettant de gagner 2 classes de performance énergétique.
Ce parcours est ouvert à toutes les personnes éligibles, peu importe leur catégorie de revenus.
Notez que, comme son nom l’indique, les personnes bénéficiant de ce volet seront obligatoirement suivies par un accompagnateur.
Ma PrimeRénov’ Copropriété
Ce volet est destiné au financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés.
Sont éligibles les copropriétés avec au moins 75 % des lots (ou 65 % pour les copropriétés de 20 lots ou moins) ou, à défaut, des tantièmes dédiés à l’usage d’habitation principale. Elles doivent, bien entendu, être immatriculées et à jour annuellement au registre national des copropriétés.
Les travaux doivent permettre, en principe, un gain énergétique d’au moins 35 % (excepté en outre-mer où des dispositions spécifiques s’appliquent).
Attention, ces nouvelles règles s’appliquent pour les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2024. Autrement dit, les demandes antérieures se verront appliquer « l’ancienne version » du dispositif MaPrimeRénov’.
MaPrimeRénov’ 2024 : un dispositif… rénové ! – © Copyright WebLex

22 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Un sénateur s’interroge sur l’opportunité de lever l’anonymat des expéditeurs de lettres recommandées, dans un but de transparence vis-à-vis des destinataires. Ce à quoi le Gouvernement répond par la négative, en rappelant que l’anonymat a une utilité bien précise. Laquelle ?
Lettre recommandée : l’anonymat de l’expéditeur est maintenu
Pour rappel, une lettre recommandée est un envoi postal spécifique délivré en 3 jours ouvrables, qui comprend la délivrance obligatoire d’un récépissé à l’expéditeur prouvant le dépôt du courrier et sa remise contre signature.
Cette spécificité fait que la lettre recommandée est souvent réservée aux documents importants nécessitant une preuve d’envoi ou de réception.
Ce type d’envoi a également pour particularité de prévoir l’anonymat de l’expéditeur, tant que la lettre recommandée n’a pas été remise au destinataire.
En complément de ce principe d’anonymat, il existe un principe d’appartenance de l’envoi postal à son expéditeur tant qu’il n’a pas été délivré, ce qui implique que le destinataire ne peut pas recevoir d’information sur la lettre recommandée avant sa remise effective.
Notez qu’au-delà du traditionnel envoi papier, il existe une version numérique de la lettre recommandée, qui fonctionne selon les mêmes principes : la lettre recommandée électronique.
À la suite d’une question posée par un sénateur, le Gouvernement indique qu’il ne compte pas revenir sur le principe de l’anonymat pour une raison simple : dans certaines situations, révéler l’identité de l’expéditeur au destinataire permettrait à ce dernier de s’opposer à l’effet juridique recherché du recommandé, en refusant de se le faire remettre.
Par exemple, dans le cadre de la résiliation d’un bail d’habitation, dont le congé doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le délai légal de résiliation court à compter du jour de la réception du courrier et non à compter de celui de son dépôt.
Par conséquent, en levant l’anonymat de l’expéditeur de la lettre recommandée (le locataire), un bailleur pourrait contourner la demande de congé en refusant tout simplement de récupérer le pli !
Lettre recommandée : fin de l’anonymat de l’expéditeur ? – © Copyright WebLex
