9 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, le secteur de l’industrie. Au programme notamment : un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte, un dispositif de déduction fiscale exceptionnelle réactivé, la taxe générale sur les activités polluantes encore aménagée, etc.
Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
La loi de finances pour 2024 crée un nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales (qui remplissent certaines conditions), applicable au titre des projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour le bénéfice de cet avantage fiscal, l’entreprise doit, en effet, obtenir un agrément du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, sur avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui doit attester que les activités exposées dans la demande entrent bien dans le champ du C3IV.
Cet avantage fiscal vise les dépenses engagées dans le cadre d’activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, produits qui doivent répondre à des caractéristiques précises. Elles doivent être engagées en vue de la production ou de l’achat de bâtiments, d’installations, d’équipements, de machines, de brevets, de licences, ou encore de savoir-faire.
Le taux du crédit d’impôt est, en principe, égal à 20 %, mais il est porté à 25 % pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, voire à 40 % pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.
Notez que ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises.
En principe, le montant total du crédit d’impôt ne peut pas excéder 150 M€ par entreprise. Mais ce plafond est porté à 200 M€ par entreprise pour les investissements réalisés dans certaines zones d’aide à finalité régionale et à 350 M€ pour ceux réalisés dans les zones d’aides à finalité régionale ultramarines.
Déduction fiscale exceptionnelle : le suramortissement est de retour
Une déduction fiscale exceptionnelle, appelée « suramortissement » était accordée aux entreprises qui investissaient dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres, à savoir notamment les entreprises de travaux publics et les entreprises du bâtiment, les entreprises produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires, les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Cette aide prenait la forme d’une déduction fiscale de 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers), répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.
Elle visait les engins neufs non routiers, inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise, appartenant à l’une des catégories suivantes :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
- matériels de manutention ;
- moteurs installés dans les matériels des deux précédentes catégories.
Pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle, les engins devaient fonctionner à l’énergie « propre » (gaz naturel, énergie électrique, hydrogène, énergie hybride combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ou combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié).
Un dispositif similaire s’appliquait pour les investissements dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres en remplacement de matériels de plus de 5 ans.
Ces dispositifs, qui ont pris fin en 2022, sont réactivés par la loi de finances pour 2024, à l’identique, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.
Taxe générale sur les activités polluantes
La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
Concrètement, doivent payer cette taxe les entreprises qui :
- réceptionnent des déchets dangereux ou non dangereux et exploitent une installation soumise à autorisation ;
- transfèrent ou font transférer des déchets vers un autre État ;
- exploitent une installation thermique ;
- utilisent ou livrent en France des préparations pour lessives ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
- livrent ou utilisent des matériaux d’extraction de toutes origines.
La loi de finances pour 2024 apporte des aménagements relatifs à cette taxe.
Elle ajoute à la liste des redevables de la taxe les personnes qui réceptionnent des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.
Elle apporte quelques précisions terminologiques également. Ainsi :
- les déchets s’entendent de toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ;
- les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.
La loi de finances pour 2024 prévoit, par ailleurs, que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions de déchets en provenance :
- d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle ;
- d’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas de la catégorie précédente ;
- d’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert.
Elle ajoute également à cette liste d’exception la réception, dans une installation de stockage autorisée, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.
Enfin, la loi de finances pour 2024 aménage les tarifs de cette TGAP, notamment en ce qui concerne les tarifs de la TGAP pour les déchets radioactifs métalliques et les tarifs de la TGAP pour les produits dits « non dangereux ».
Energie : bouclier tarifaire et amortisseur électricité
Bien que l’énergie ne devrait pas connaître en 2024 de flambée des prix comme cela a pu être le cas en 2022 et en 2023, le bouclier tarifaire sur l’électricité, qui bénéficie aux particuliers et aux micro-entreprises, est maintenu pour un an supplémentaire, avec un fonctionnement assez similaire.
Concrètement, si les propositions de tarifs réglementés d’électricité faites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables, soient plus élevés que ceux applicables au 31 décembre 2023, eux-mêmes majorés des taxes en vigueur, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget pourront fixer un niveau de tarif inférieur.
Comme les années précédentes, 2 types de consommateurs sont éligibles au bouclier tarifaire :
- les consommateurs finals domestiques ;
- les consommateurs finals non domestiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- leur site souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
- ils emploient moins de 10 personnes ;
- leurs chiffres d’affaires, leurs recettes ou le total de leurs bilans annuels n’excèdent pas 2 M€.
À l’instar du bouclier tarifaire, l’amortisseur électricité est également prolongé pour l’année 2024. Il vise les mêmes consommateurs finals qu’en 2023, c’est-à-dire les consommateurs non domestiques qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire.
Le fonctionnement de ce dispositif d’aide est inchangé et prend la forme d’une réduction du montant de la facture d’électricité du consommateur. Pour rappel, le prix de fourniture d’électricité est réduit grâce à un montant unitaire en euros par mégawattheure applicable à une quotité des volumes livrés sur le mois considéré.
Mesures diverses
Taxe sur les boissons alcoolisées et les « Premix »
Les boissons alcoolisées et les boissons dites « Premix » (mélange de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées) qui présentent un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. sont soumises à une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La loi de finances pour 2024 exonère de cette taxe les produits suivants, eux-mêmes exonérés de l’accise sur les alcools :
- les alcools utilisés autrement que comme boissons ;
- les produits utilisés dans la fabrication d’aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d’alcool pur par kilogramme (seuil porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats) ;
- les produits utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d’acide acétique ;
- les produits utilisés pour les besoins de la fabrication d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n’excède pas 1,2 % vol ;
- les produits utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires (sous conditions) ;
- les produits utilisés à des fins médicales et de recherche scientifique ;
- les produits utilisés pour la fabrication de produits finis qui ne contiennent pas d’alcool ;
- les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d’une activité économique ;
- les alcools fabriqués par les bouilleurs de cru (sous conditions) ;
- les produits d’avitaillement consommés à bord de navires ou d’avions (sous conditions) ;
- les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.
Redevances versées au bénéfice de l’agence de l’eau
Les ressources financières de l’agence de l’eau sont constituées, notamment, des redevances perçues, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
S’agissant des redevances, elles sont au nombre de 7 : les redevances pour pollution de l’eau, les redevances sur la consommation d’eau potable, les redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, les redevances pour pollution diffuse, les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, les redevances cynégétiques et pour protection du milieu aquatique.
La loi de finances pour 2024 apporte certains aménagements (qui seront complétés dans le cadre d’un décret d’application non paru à l’heure où nous rédigeons ces lignes), applicables au 1er janvier 2025.
Taxe foncière applicable aux mâts des éoliennes
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due sur les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. C’est le cas, par exemple, des socles en béton des éoliennes terrestres lorsqu’ils constituent, compte tenu de la nature des ouvrages, de leur importance et de leur fixation au sol à perpétuelle demeure, des ouvrages en maçonnerie.
En revanche s’agissant des mâts de soutien des éoliennes, la situation est un peu plus complexe…
Les mâts boulonnés au socle en béton (mâts métalliques) ne constituent pas un élément de l’éolienne imposable à la TFPB. En revanche, si ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton (mâts en béton), ils constituent alors un élément de l’ouvrage et sont soumis à la TFPB. Toutefois, ils échappent à la taxation lorsque l’éolienne constitue un moyen d’exploitation d’un établissement industriel.
Pour résumé : les mâts des éoliennes sont exonérés de taxe foncière lorsque l’éolienne est un moyen d’exploitation d’un établissement industriel et qu’ils ne sont pas assimilables à des constructions.
La loi de finances pour 2024 met fin à cette différence de traitement entre les mâts en béton et les mâts métalliques en précisant que l’exonération de TFPB et de cotisation foncière des entreprises (CFE) s’appliquent, quelle que soit leur conception (en béton ou métallique).
Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur industriel – © Copyright WebLex

8 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée, pour la France, de la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cet effet, elle met à disposition des professionnels des outils pour faciliter leur conformité… notamment en ce qui concerne les données de santé…
De nombreux guides et référentiels pour la conformité des professionnels de santé
Les réglementations concernant la protection des données personnelles des Français et des européens sont denses et exigeantes, et parmi les données devant bénéficier du plus haut niveau de protection se trouvent les données personnelles liées à la santé des personnes.
Leur protection devant être maximale, la conformité de tous les professionnels de santé est un enjeu primordial.
Pour les aider à répondre à cet enjeu, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose de nombreux outils afin d’accompagner les professionnels.
Elle publie ainsi un récapitulatif de l’ensemble de ses référentiels et guides dédiés aux professionnels de santé.
Ces outils sont répartis en deux catégories :
- ceux dits de « droit souple », non contraignants, regroupant des recommandations et des bonnes pratiques ;
- ceux s’appliquant aux traitements soumis à autorisation de la CNIL, c’est-à-dire ceux qui concernent les traitements de données les plus sensibles. Une application stricte de ces outils permet notamment aux professionnels de simplifier et d’alléger leurs relations avec la CNIL pour ce qui est des autorisations à obtenir.
CNIL : récapitulatif des outils pour le secteur de la santé – © Copyright WebLex

8 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Une société spécialisée dans les vêtements de sport obtient du juge une saisie-contrefaçon chez une entreprise utilisant, sur des chaussures qu’elle vend, des signes qui rappellent trop sa propre marque. Sauf que dans sa demande auprès du juge, la société n’a pas donné tous les détails de l’affaire… Cette « synthèse » de la situation peut-elle se retourner contre elle ?
Demander une saisie-contrefaçon… en toute loyauté !
Une société spécialisée dans les vêtements de sport détient plusieurs marques figuratives, toutes enregistrées et protégées comme il se doit auprès des autorités compétentes.
Une autre entreprise produit, elle aussi, des articles de sport, dont une paire de chaussure de tennis qui porte des éléments de décor qui rappelleraient beaucoup trop la marque de la société de vêtements.
Pour faire cesser ce qu’elle estime être une atteinte à sa marque, la société obtient du juge le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Cette procédure permet :
- soit de récolter des preuves de contrefaçon qui pourront être utilisées dans le procès à venir, on parle dans ce cas de « saisie descriptive » ;
- soit de saisir les objets à l’origine du trouble dénoncé pour le faire cesser en attendant la décision du juge, on parle alors de « saisie réelle ».
Si cette procédure est très efficace pour lutter contre les contrefaçons, elle peut aussi entraîner des conséquences très importantes pour l’entreprise faisant l’objet de la saisie-contrefaçon. Par exemple, dans le cas d’une saisie réelle, elle peut aboutir à une cessation de fait de l’activité, le temps que le jugement soit prononcé.
Forte de cette saisie-contrefaçon, la société de vêtements se rend devant le juge et demande que l’entreprise vendant les chaussures de tennis soit condamnée pour atteinte à sa marque, contrefaçon et concurrence déloyale.
L’entreprise se défend et conteste directement la saisie-contrefaçon menée à son encontre qu’elle estime déloyale. Pourquoi ? Parce que la société s’est bien gardée d’évoquer 2-3 éléments…
Des informations qui n’avaient pas besoin d’être indiquées dans sa demande de saisie-contrefaçon, répond la société ! « Vraiment ? », s’étonne l’entreprise pour qui, au contraire, ces informations ont toutes leur place.
L’entreprise rappelle que le décor apposé sur les chaussures a déjà fait l’objet d’une opposition entre elle et la société de vêtements de sport. L’entreprise avait en effet demandé l’enregistrement de cet élément comme sa propre marque figurative, enregistrement auquel s’était opposée la société de vêtements qui y voyait une imitation de sa propre marque.
L’administration compétente pour l’enregistrement, ayant exclu toute imitation et donc tout risque de confusion, a bien enregistré la marque de l’entreprise. Cette information importante n’a pourtant pas été transmise au juge par la société de vêtements dans sa demande de saisie-contrefaçon, ce qui caractérise, selon l’entreprise adversaire, un comportement déloyal.
« Pas du tout ! », se défend la société de vêtements. Il s’agit là d’une décision administrative qui ne lie pas le juge. De plus, à partir du moment où le titulaire d’une marque justifie sa qualité à agir en contrefaçon et présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, il est en droit d’obtenir une saisie-contrefaçon.
Ici, la société a bien donné toutes les informations nécessaires au juge.
Mais ce dernier n’est pas convaincu, et rappelle que toute demande doit être faite de manière loyale en donnant les informations pouvant influer sa décision. Cela est d’autant plus vrai pour une saisie-contrefaçon, au regard des conséquences importantes qu’elle peut avoir !
Quand bien même la décision administrative de rejet de l’opposition à enregistrement ne lie pas le juge, la société de vêtements aurait dû l’en informer afin de lui permettre d’avoir une vision globale des tenants et des aboutissants de ce litige.
Ne l’ayant pas fait, la société a eu un comportement déloyal. Par conséquent, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon est annulé et la société ne pourra pas l’utiliser contre son adversaire !
Saisie-contrefaçon de tennis : un manque de loyauté dans le match retour ? – © Copyright WebLex

8 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Une union de syndicats fait appel à une société pour organiser ses salons. Mais parce qu’elle a résilié leur contrat par anticipation, l’union de syndicats « perd » l’exploitation du plus important pour 25 ans… au profit de la société ! Une situation aux conséquences très graves, selon l’union, qui y voit un engagement perpétuel. Qu’en pense le juge ?
25 ans = 300 mois = 9125 jours = 219 000 heures = pour toujours ?
En France, il est interdit de prendre des engagements « perpétuels », c’est-à-dire avec :
- une durée indéterminée et sans faculté de résiliation unilatérale, autrement dit sans possibilité de sortir du contrat de son propre chef, ou de manière tellement difficile à mettre en œuvre qu’elle est illusoire ;
- une durée certes déterminée, mais anormalement longue.
Lorsqu’un tel contrat est pourtant signé, le juge vient écarter les stipulations qui, par exemple, rendent extrêmement difficile sa résiliation unilatérale.
D’ailleurs, c’est en raison de cette règle qu’il est impossible de créer une société avec une durée de plus de 99 ans. Les futurs associés pourront choisir de la renouveler (dans quasiment un siècle), mais il ne pourra pas être stipulé une durée plus longue.
Bien entendu, une durée anormalement longue pour une personne physique n’est pas la même que pour une personne morale.
Ce point a justement été soumis au juge dans une affaire récente.
Une union de syndicats professionnels de l’industrie nautique s’est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les métiers de ce milieu. Pour cela, elle organise, notamment, 2 salons annuels. Ou plutôt elle fait organiser par une société ces 2 évènements. Leur partenariat est d’ailleurs fixé dans un contrat pour une durée de 10 ans.
Mais en raison de désaccords, l’union de syndicats décide de rompre le contrat au bout de 5 ans. « D’accord », acte la société qui rappelle à l’union que leurs relations ne se terminent pas pour autant.
Une clause du contrat prévoit, en effet, qu’en cas de résiliation par l’union des syndicats, la société pourra exploiter un des 2 salons pendant une période de 20 ans, plus le temps d’exécution restant si le contrat s’était poursuivi. En échange, la société paiera une redevance annuelle à l’union des syndicats.
Autrement dit, la société exploitera le salon pendant… 25 ans ! Une situation intolérable aux yeux de l’union des syndicats.
« Engagement perpétuel ! », dénonce cette dernière, qui réclame que soit écartée cette clause aux conséquences beaucoup trop graves.
Le salon en question est, en effet, le plus important de l’union des syndicats. C’est grâce à cet évènement qu’elle peut promouvoir ses intérêts et ceux de ses adhérents. Perdre sa maîtrise pendant 25 ans entraînerait des conséquences tellement importantes que cette concession est assimilable à une clause perpétuelle l’empêchant d’utiliser son droit de résilier le contrat.
Une vision de la situation qui n’est pas partagée par la société. D’abord, 25 années sur l’échelle des personnes morales, ce n’est pas un engagement perpétuel. Ensuite, l’union des syndicats touche 5 % du chiffre d’affaires du salon ainsi exploité sans avoir à participer à son organisation. Enfin, il lui reste toujours le 2nd salon pour promouvoir ses intérêts.
Une analyse que partage le juge ! La lecture globale du contrat permet de voir que l’union des syndicats avait la possibilité de sortir du contrat sans cette concession, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations. Autrement dit, elle n’était pas « coincée » dans un contrat.
De plus, la présence d’une redevance annuelle, qui augmente chaque année, démontre que les conséquences ne sont pas d’une gravité telle que le contrat devrait être vu comme un engagement perpétuel.
La société peut donc exploiter ce salon pendant encore quelques années !
Contrat entre personnes morales : 25 ans = perpète ? – © Copyright WebLex

5 Jan 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Les investisseurs ayant pris l’habitude de placer leurs capitaux sur les marchés financiers le savent : depuis plusieurs années, les intermédiaires financiers sont amenés à poser beaucoup de questions à leurs clients avant de leur proposer leurs services. Illustration autour d’un cas vécu…
Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?
L’autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.
À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.
C’est dans cette optique qu’un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu’il rencontre avec son intermédiaire financier.
En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d’évaluation client », l’investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.
Pourtant, il rappelle qu’un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu’il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.
L’intermédiaire est d’accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l’établissement d’un profil investisseur n’était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l’établissement en matière de vérification d’identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l’intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.
Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l’objectif poursuivi par un questionnaire avant d’en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n’en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.
Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ? – © Copyright WebLex

5 Jan 2024 | Actualités, Infos Sociales
Comme chaque début d’année, le montant du Smic est revalorisé. Il en va de même du minimum garanti. Ce qui fait…
SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024
Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.
Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l’heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.
Le SMIC évolue au 1er janvier 2024 – © Copyright WebLex

4 Jan 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
En novembre 2023 , le Gouvernement avait annoncé la prolongation de la possibilité d’utiliser des titres restaurant pour les achats de produits alimentaires non directement consommables. C’est désormais officiellement chose faite… Mais jusqu’à quand ?
Une prolongation pour certains produits jusqu’au 31 décembre 2024
Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à accepter ce titre.
Cette dérogation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.
En d’autres termes, les salariés pourront continuer à utiliser leurs titres restaurant pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.
Quant au plafond journalier d’utilisation, il est fixé, depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.
Titres restaurant : quoi de neuf pour 2024 ? – © Copyright WebLex

3 Jan 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Depuis le 1er janvier 2024, les prestataires de services de paiement, ainsi que les offices de chèques postaux, doivent établir un registre des bénéficiaires et des paiements transfrontaliers réalisés à partir de cette date et le transmettre à l’administration fiscale. Focus sur ce nouvel outil de lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA.
Lutte contre la fraude : un nouvel outil au niveau de l’Union européenne !
Depuis le 1er janvier 2024, certains acteurs du secteur bancaire doivent établir des registres détaillés retranscrivant certains paiements et leurs bénéficiaires, qui devront être régulièrement transmis aux administrations fiscales.
Qui est soumis à cette obligation ?
Sont concernés :
- les prestataires de services de paiement, à l’exception des prestataires de services d’informations sur les comptes, autrement dit :
- les établissements de paiement (c’est-à-dire les établissements qui ont le droit de proposer des solutions de paiement comme les services de versement, de retrait ou encore de prélèvement sur un compte) ;
- les établissements de monnaies électroniques ;
- les établissements de crédit (c’est-à-dire les établissements qui, en plus des solutions de paiement, ont obtenu des autorisations nécessaires pour proposer d’autres services bancaires dont, notamment et surtout, la réception de fonds remboursables par les clients et l’octroi de prêts) .
- les offices de chèques postaux.
Ces structures doivent en plus avoir en France :
- soit leur siège social ou, si elles n’ont pas de siège social conformément à leur droit national, leur administration centrale ;
- soit un agent, une succursale ou des services de paiement proposés sur le territoire.
Quelles opérations ?
Les prestataires concernés doivent tenir le registre à partir du moment où ils comptabilisent plus de 25 paiements transfrontaliers (c’est-à-dire des paiements pour lesquels le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers) destinés au même bénéficiaire.
Ce registre ne concerne que certains services de paiement, à savoir :
- l’exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement (c’est-à-dire un compte utilisé pour effectuer des opérations de paiement) :
- prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
- opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
- virements, y compris les ordres permanents ;
- les services de transmission de fonds.
Le registre
Une fois identifiés les bénéficiaires et les opérations transfrontalières à enregistrer, quelles informations doivent, concrètement, être portées sur le registre ? Une liste précise (dont le détail est consultable ici) vient d’être publiée. On y retrouve notamment les informations relatives :
- au prestataire de services de paiement (Bank Identifier Code, dit code BIC, ou tout autre code d’identification) ;
- au bénéficiaire, qu’il soit une personne physique ou morale (nom, raison sociale, nom commercial, numéro d’identification à la TVA, autre numéro fiscal le concernant, numéro IBAN, coordonnées, code BIC de son prestataire de services de paiement) ;
- aux paiements transfrontaliers (date, heure, États « d’émission » et de « réception » de l’opération, montant en jeu, références du paiement ou du remboursement du paiement).
Ces informations doivent être retranscrites par le prestataire de services de paiement, ou le prestataire tiers désigné par ses soins pour cette tâche, sur un support informatique et sécurisé.
Les obligations des prestataires de services de paiement
Parce qu’il s’agit d’une collecte de données personnelles, les prestataires de services de paiement doivent informer leurs clients personnes physiques que lesdites données seront transférées à l’administration fiscale française et à celle d’un autre pays de l’Union européenne, s’agissant d’un dispositif européen.
Concernant l’administration, les prestataires de services de paiement doivent transmettre le registre au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données récoltées se rapportent. Très concrètement, les échéances de l’année 2024 seront les suivantes :
- le 30 avril 2024 pour le 1er trimestre 2024 ;
- le 31 juillet 2024 pour le 2e trimestre 2024 ;
- le 30 octobre 2024 pour le 3e trimestre 2024 ;
- le 31 janvier 2025 pour le 4e trimestre 2024.
Ils devront également conserver sous format électronique ces informations pendant 3 ans à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement.
Paiements transfrontaliers : le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements entre en vigueur ! – © Copyright WebLex

3 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
La fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024 sont marqués par une augmentation du niveau de risque de grippe aviaire. Dans le même temps, les dernières indemnisations pour l’épisode 2022 / 2023 vont être versées. Le point sur la situation.
Grippe aviaire : le point sur la situation épidémique
Depuis le 5 décembre 2023, le niveau de risque de grippe aviaire est « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Cela signifie la mise en place des mesures suivantes :
- claustration ou protection par des filets des oiseaux détenus dans des établissements de moins de 50 volailles ou des oiseaux captifs (basses-cours, zoos) ;
- mise à l’abri et protection de l’alimentation et de l’abreuvement des oiseaux dans les établissements détenant plus de 50 volailles ;
- équipement obligatoire des véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de 3 jours au moyen de bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide ;
- interdiction des rassemblements de volailles et oiseaux captifs ;
- interdiction de compétition de pigeons voyageurs jusqu’au 10 avril 2024 ;
- restrictions aux transports d’oiseaux appelants et interdiction du lâcher de gibier à plumes de la famille des anatidés.
Dans les zones à risque de diffusion (ZRD), le passage au niveau de risque « élevé » implique le respect des mesures suivantes :
- dépistage virologique lors de mouvements de lots de palmipèdes prêts à engraisser entre 2 élevages ;
- restriction d’accès, désinfection des véhicules.
Grippe aviaire : le point sur l’indemnisation des éleveurs
Les éleveurs qui ont vu leur trésorerie affectée par l’épisode de grippe aviaire 2022 / 2023 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière. Une avance correspondant à 50 % de l’indemnisation leur a, en principe, déjà été versée.
Le solde de cette aide va être réglé au cours du mois de janvier 2024.
Grippe aviaire : le point sur la situation épidémique et le versement des indemnités – © Copyright WebLex

2 Jan 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Une société est victime d’un détournement de fonds commis par un salarié, également associé minoritaire. Non seulement elle subit une perte, mais l’administration lui refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?
Détournement de fonds : une perte pas (toujours) déductible
Une société est victime d’un détournement de fonds commis par l’un de ses salariés, également associé minoritaire. Parce qu’elle subit une perte, elle déduit la somme correspondante de son résultat imposable, ce que conteste l’administration fiscale.
Et pour cause ! Le détournement de fonds ayant été commis par un associé de la société, la perte liée n’est pas déductible.
Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de cette société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants ou des associés de l’entreprise, ils ne sont pas déductibles.
Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à la société : elle met en avant la qualité d’associé de l’auteur du détournement et sa position de directeur du principal département de la société, qui lui conférait, notamment, la signature sur les comptes bancaires de la structure. Des éléments qui permettent d’assimiler le salarié, auteur du détournement, à un dirigeant !
« Non ! », tranche le juge, qui constate que la simple qualité d’associé « très minoritaire » et la détention du pouvoir sur les comptes bancaires de la société sont insuffisants pour conférer au salarié en cause la qualité de dirigeant.
Il rappelle à cette occasion, que la non-déductibilité d’un détournement de fonds commis par un salarié nécessite que le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, soient à l’origine du vol.
Dans cette affaire, il n’est pas prouvé que le détournement résulte du comportement ou de la carence des dirigeants.
Par conséquent, le redressement fiscal n’est pas justifié.
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15 Déc 2023 | Actualités, Infos juridiques
6 mois : c’était le délai donné par la CNIL au Gouvernement pour mettre en conformité le registre SIRENE utilisé par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) qui recense les informations relatives aux personnes présentes sur les navires contrôlés. Un arrêté est donc venu préciser les modalités de collecte et de traitement de ces données personnelles. Revue de détails.
Registre SIRENE : le cadre est donné !
En avril 2023, la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a mis en demeure le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de mettre en conformité avec la loi le registre SIRENE utilisé par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) dans le cadre de la répression des fraudes douanières
Quels étaient les problèmes ? La CNIL reprochait principalement l’absence de texte pour acter la création de ce registre et définir son utilisation. Or ce registre contient des informations très importantes sur les personnes présentes sur les navires contrôlés, ainsi que des documents d’identité et des mentions sur les infractions pénales commises, le cas échéant.
Par ailleurs, aucune distinction n’était prévue entre les différentes catégories de personnes recensées (personnes soupçonnées d’infraction, victimes, témoins). Enfin, les personnes concernées ignoraient l’existence du fichier SIRENE.
Le Gouvernement a donc corrigé la situation !
Fichier SIRENE : quelle utilité ?
Le fichier SIRENE est un outil de lutte contre les infractions douanières du secteur maritime en :
- contribuant à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions douanières ;
- permettant la collecte d’informations se rapportant à des risques de fraude, en présence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l’existence d’une infraction douanière sur la base d’informations recueillies par les services douaniers ou de contrôles réalisés ;
- fiabilisant l’intégration, l’enrichissement et la conservation du renseignement maritime douanier à des fins de mutualisation entre les services douaniers chargés de la lutte contre la fraude.
Fichier SIRENE : quelles données ?
Plusieurs types de données à caractère personnel ont vocation à être traités dans le fichier SIRENE :
- pour les personnes physiques : les données relatives à l’état civil et à l’identification du propriétaire, du locataire, du loueur du navire, des membres d’équipage et de toute personne à bord ;
- pour les personnes morales : les données relatives à l’identification du propriétaire, du locataire ou du loueur du navire ;
- les données relatives à l’identification des personnes mineures ayant commis une infraction ou soupçonnées d’en avoir commis une ;
- les données relatives à la distinction des catégories de personnes suivantes :
- les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ;
- les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ;
- les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ;
- les tiers à une infraction pénale.
- les données relatives à la localisation et aux caractéristiques du navire ;
- les données relatives aux contrôles, y compris les données relatives à des condamnations pénales et à des infractions.
Fichier SIRENE : combien de temps sont conservées les données ?
Par principe, les données sont conservées pour 5 ans à compter de leur intégration dans le système de traitement. Ce délai est allongé pour une durée maximale de 10 ans pour :
- les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées, ainsi que celles relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d’équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l’infraction ;
- les données relatives aux navires assortis d’une conduite à tenir dans l’application, ainsi que celles relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d’équipage et à toute personne à bord, à partir de l’intégration de la première conduite à tenir dans le système.
Fichier SIRENE : qui peut le consulter ?
Seuls les agents de la DGDDI spécialement habilités par leur chef de service ont accès à ces informations, dans la limite du besoin de leurs missions.
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date et l’heure de l’opération, ainsi que le destinataire des informations en cas de consultation et de communication.
Cet « historique » est, quant à lui, conservé un an.
Fichier SIRENE : quelles garanties ?
Les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation des données s’exercent auprès du bureau de la lutte contre les trafics et la criminalité organisée de la DGDDI.
Notez que, comme ces informations sont utilisées dans le cadre de la lutte contre les infractions douanières et pénales, des restrictions particulières à ces droit existent. Ainsi le droit d’opposition, c’est-à-dire la possibilité de refuser le traitement de ses informations personnelles, n’est pas applicable.
Retenez enfin qu’une information générale du public sur le traitement SIRENE est organisée par la DGDDI.
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15 Déc 2023 | Actualités, Infos Sociales
Chaque année, à la mi-décembre, les artistes-auteurs reçoivent leur échéancier prévisionnel de cotisations pour l’année suivante. À cette occasion, l’Urssaf rappelle la date butoir pour effectuer, s’ils le souhaitent, une demande de modulation. Quelle est-elle ?
La demande de modulation est à transmettre avant le 1er janvier 2024 !
Depuis le 12 décembre 2023, les artistes-auteurs reçoivent leur échéancier prévisionnel de cotisations établi par l’Urssaf pour l’année 2024.
À cette occasion, ils peuvent demander à bénéficier d’une modulation du montant de leurs cotisations.
La modulation permet aux artistes-auteurs qui déclarent leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) de demander la modification du montant de leurs cotisations provisionnelles s’ils estiment que le montant des acomptes estimé ne correspond pas à leurs revenus réels.
En pratique, l’artiste qui souhaite en bénéficier doit effectuer une demande en ce sens au minimum 15 jours avant la date de la prochaine échéance.
Il doit indiquer les revenus qu’il estime percevoir pour 2024 sur son espace en ligne, rubrique « cotisations et paiements » puis « modulation des cotisations ».
Donc, pour que la modulation soit applicable dès le 1er trimestre 2024, il conviendra de faire la demande d’ajustement avant le 1er janvier 2024.
Artistes-auteurs en BNC : l’échéance approche pour la modulation des revenus ! – © Copyright WebLex
