Travailleur handicapé en ESAT : du nouveau pour le carnet de parcours et de compétences

Travailleur handicapé en ESAT : du nouveau pour le carnet de parcours et de compétences

Dans le cadre de l’accompagnement des travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’accompagnement par le travail (ESAT), la réglementation vient tout juste de préciser les mentions du carnet de parcours et de compétence : quelles sont-elles ?

Carnet de parcours et de compétence : un format et des rubriques précisés

Les travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d’accompagnement par le travail (ESAT) disposent d’un carnet de parcours et de compétences.

Pour rappel, ce carnet a vocation à attester des compétences, formations et expériences professionnelles du travailleur handicapé accueilli en ESAT. Il appartient au travailleur, qui en est le porteur :

  • de faciliter l’évaluation annuelle de son projet personnalisé ;
  • d’assurer la traçabilité et la continuité de son parcours professionnel ;
  • de favoriser la coordination entre les professionnels qui l’accompagnent.

Il peut également être transmis, avec l’accord du travailleur, à tout acteur intervenant dans son parcours professionnel. Depuis le 26 juin 2026, on en sait un peu plus sur les caractéristiques de ce carnet.

Tout d’abord, on sait désormais que ce carnet peut être établi sous format papier ou numérique. Dans l’hypothèse d’un format numérique, le carnet doit s’articuler avec le dossier informatisé de l’usager mis en place par la structure d’accompagnement, sans pour autant s’y substituer.

Quelle que soit sa forme, le carnet doit être accessible et consultable de manière permanente. Il doit aussi être rédigé dans un langage accessible, en recourant, selon les besoins, au « facile à lire et à comprendre » (FALC) ou à la communication alternative et améliorée (CAA).

Il doit être actualisé régulièrement, au moins une fois par an, à l’occasion de l’entretien d’évaluation professionnelle, avec la participation active de la personne accompagnée, dans une logique d’auto-évaluation.

Ensuite, s’agissant de son contenu, on connaît désormais les rubriques obligatoires que doit comporter ce carnet. Il doit, au minimum, mentionner les informations relatives :

  • aux caractéristiques du travailleur : identité, coordonnées, degré d’autonomie, besoins de compensation éventuels, modalité d’accueil à temps plein ou à temps partiel ;
  • à ses compétences : formations suivies et validées, évaluations des connaissances et compétences, participation citoyenne au sein de l’établissement ou du service ;
  • à son parcours professionnel : situation antérieure, stages, mises en situation professionnelle, missions hors les murs, métiers exercés, évolution des activités, expériences en milieu ordinaire ou adapté, formations suivies et perspectives professionnelles.

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Sûreté des ports : un axe de lutte contre le narcotrafic

Sûreté des ports : un axe de lutte contre le narcotrafic

La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a instauré de nouveaux mécanismes de lutte contre le trafic de drogue dont plusieurs relatifs à la sûreté portuaire. Le Gouvernement a récemment apporté des précisions sur le renforcement du cadre applicable aux enquêtes administratives et à la surveillance des ports.

Renforcement de la sûreté dans les ports et de la surveillance du personnel

Pour accéder à certains postes, parce qu’ils relèvent de la souveraineté de l’État, des domaines de la sécurité ou de la défense, les candidats peuvent faire l’objet d’une enquête administrative.

Cette enquête permet de vérifier l’absence d’incompatibilité entre la personne et le poste pour lequel elle est envisagée.

Depuis la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, cette enquête a été élargie aux cas où le poste expose la personne à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée.

De nouveaux postes et missions sont maintenant concernés par ce type d’enquête, dont la liste complète est disponible ici, à savoir :

  • les professionnels de l’automobile habilités à transmettre des données dans le système d’immatriculation des véhicules (fichier SIV) ;
  • les personnels accédant aux systèmes d’information ou au système d’exploitation des ports et installations portuaires ;
  • les personnels des ports et installations portuaires (notamment les agents de sûreté, les agents chargés des contrôles et des vérifications de sûretés, les pilotes maritimes, etc.) ;
  • le président et les membres du directoire d’un grand port fluvio-maritime ou d’un grand port maritime.

L’enquête administrative préalable à la nomination du président et des membres du directoire d’un grand port fait l’objet d’une procédure qui lui est propre et qui fait intervenir le préfet pour les membres du directoire et le ministre chargé des ports maritimes pour le président du directoire.

Notez que cette enquête est renouvelée chaque année, afin de vérifier que le comportement du président ou d’un membre du directoire n’est pas incompatible avec ses missions.

Dans la même logique, des enquêtes peuvent être menées dans le cadre de la délivrance d’une autorisation pour accéder à :

  • une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
  • une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
  • une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Les modalités renforcées et concrètes de la mise en œuvre des mesures de sûretés, mises à jour ici, ont également été précisées, notamment en matière de définitions des termes techniques, de procédures de contrôle d’accès, de gestion des titres d’accès et d’obligations à la charge des exploitants de ports.

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Santé : plus d’étudiants pour l’orientation des urgences

Santé : plus d’étudiants pour l’orientation des urgences

Les centres de réception et de régulation des appels (CRRA) permettent de traiter et d’orienter les appels liés à des urgences médicales dans les établissements de santé. Sous certaines conditions, ils peuvent recourir aux étudiants en santé afin de faciliter la gestion et la régulation des appels…

CRRA : un renfort pour fluidifier les réponses

Dans les établissements de santé, les centres de réception et de régulation des appels (CRRA) reçoivent les appels de potentiels patients pour le compte des services d’aide médicale d’urgence (SAMU) et des services d’accès aux soins (SAS).

Afin de fluidifier ces services de communication, les CRRA peuvent avoir recours aux services d’étudiants en santé.

Jusqu’à présent, cette possibilité n’était ouverte qu’aux étudiants ayant validé la 3ème année du premier cycle des études de médecine.

Depuis le 27 juin 2026, cette possibilité a été étendue à d’autres catégories d’étudiants, à savoir :

  • les étudiants en médecine ayant validé la 2ème année du premier cycle ;
  • les étudiants en pharmacie ayant validé la 2ème année du premier cycle ;
  • les étudiants en maïeutique ayant validé la 2ème année du premier cycle ;
  • les étudiants infirmiers ayant été admis en 3ème année.

Il est rappelé que les étudiants qui rejoignent un CRRA devront suivre une formation d’au minimum 5 jours, dispensée par un assistant de régulation médicale diplômé.

Un contrat de vacation ou un contrat à durée déterminée doit être signé dans les 2 jours suivant la prise de fonction de l’étudiant.

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Fraude fiscale : le rôle des conseils sous surveillance

Fraude fiscale : le rôle des conseils sous surveillance

Le dispositif permettant de sanctionner les professionnels ayant participé à des manquements fiscaux commis par leurs clients est élargi. S’il visait jusqu’à présent les situations les plus graves, il concernera désormais de nouveaux cas de manquements sanctionnés par l’administration fiscale. Lesquels ?

Sanction des conseils ayant participé à des manquements fiscaux : de nouveaux cas dans le viseur

Dans le système fiscal français visant à lutter contre la fraude, il est prévu une amende à l’encontre des professionnels exerçant une activité de conseil juridique, financier ou comptable, ou assurant la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers, lorsqu’ils ont sciemment apporté leur concours à la commission d’un manquement fiscal par un particulier ou une entreprise.

Jusqu’à présent, cette sanction était principalement applicable lorsque le contribuable avait fait l’objet des pénalités les plus lourdes, correspondant aux situations de fraude ou d’abus les plus caractérisés et impliquant une majoration de 80 %.

La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales étend désormais ce dispositif aux cas dans lesquels les manquements du contribuable sont sanctionnés par une majoration de 40 %.

Sont notamment concernés les cas de manquement délibéré, les défauts de dépôt de déclaration après mise en demeure, ainsi que certains cas d’abus de droit.

Cette extension conduit à élargir le champ des situations dans lesquelles la responsabilité d’un professionnel du conseil peut être engagée.

La mise en œuvre de l’amende suppose que l’administration établisse le rôle du professionnel dans la réalisation du manquement fiscal.

Elle doit ainsi démontrer que le conseil a apporté une aide effective ayant permis la commission de l’irrégularité et qu’il avait connaissance du caractère non conforme du schéma mis en place.

En pratique, ces conditions de mise en œuvre limitent encore le recours à ce dispositif, qui demeure dépendant d’une appréciation au cas par cas des éléments de fait.

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Installations de combustion : du nouveau

Installations de combustion : du nouveau

La réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement, relative à l’activité de combustion de taille dite « moyenne » est modifiée pour y intégrer l’utilisation de certains bioliquides.

Installations de combustion, de quoi parle-t-on ?

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2910 ont pour activité la production d’énergie à partir de la combustion, que ce soit sous forme de chaleur, d’électricité ou d’énergie mécanique.

Elles sont utilisées principalement dans le secteur industriel, mais il est possible de les retrouver dans les secteurs tertiaire et agricole. De même, ce type d’installations peut être utilisé pour des infrastructures résidentielles.

Une installation de combustion relève de la rubrique 2910 en fonction des combustibles qu’elle utilise, de l’utilisation de la chaleur et de la puissance des fours.

Les bioliquides admis pour les installations de combustion de taille moyenne

La liste des combustibles pouvant être utilisés dans une ICPE relevant de la rubrique 2910 a été enrichie par des bioliquides, c’est-à-dire un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.

Très concrètement, peuvent être utilisés :

  • les esters méthyliques d’acides gras fabriqués à partir d’huiles végétales ;
  • et les alcanes obtenus par hydrotraitement d’huiles végétales, d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales.

Cet élargissement des combustibles utilisables a entraîné une mise à jour du cadre technique applicable.

Notez que les 3 catégories d’ICPE de la rubrique 2910 sont concernées, à savoir les installations soumises à déclaration, enregistrement et autorisation. Chaque règlementation a ainsi été mise à jour qu’il est possible de retrouver dans le détail :

  • ici pour les ICPE soumises à déclaration ;
  • ici pour les ICPE soumises à enregistrement ;
  • ici pour les ICPE soumises à autorisation.

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CPF : de nouvelles mesures pour limiter les abus

CPF : de nouvelles mesures pour limiter les abus

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales poursuit un double objectif en matière de formation professionnelle : mieux sécuriser l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) et renforcer la circulation des informations entre les acteurs de la formation professionnelle, afin de prévenir les usages abusifs et d’améliorer la transparence du dispositif. Dans quelles mesures ?

Une meilleure protection et traçabilité du CPF pour éviter toute pratique abusive

Le compte personnel de formation (CPF) est un outil bien connu des actifs : il permet d’utiliser des droits acquis au fil de la carrière pour financer une formation. Ainsi, il permet à chacun de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle.

Très utilisé, ce dispositif est aussi devenu une cible pour certaines pratiques abusives : formations fictives ou peu sérieuses, inscriptions sans réelle volonté de se former, utilisation détournée des droits, etc.

Pour limiter ces dérives, la loi a prévu plusieurs mesures pour mieux encadrer l’utilisation du CPF et ainsi préserver la finalité initiale du dispositif, visant au financement de formations utiles au parcours professionnel des actifs.

Voici un rapide panorama des principales mesures touchant à ce dispositif.

  • Un recours au CPF réservé aux formations conduisant à une certification ou à un bloc de compétences non encore obtenu

Depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit désormais que le titulaire du CPF ne puisse plus utiliser ses droits pour financer une formation sanctionnée par une certification ou par la validation d’un bloc de compétence déjà obtenu.

Une exception est toutefois prévue pour les certifications en langue, qui peuvent devoir être repassées, notamment lorsqu’elles ont une durée de validité limitée ou lorsqu’une remise à niveau est nécessaire.

  • Une responsabilisation des titulaires du CPF tenus de se présenter aux évaluation et épreuves

Ensuite, la loi introduit une nouvelle obligation pour le titulaire du CPF de se présenter aux évaluations et épreuves prévues par l’organisme certificateur.

En d’autres termes, lorsqu’une formation financée par le CPF prépare à une certification, le titulaire du compte devra aller jusqu’au bout de la démarche et il devra se présenter aux évaluations ou aux épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur.

En l’absence de motif légitime d’absence, apprécié selon des modalités restant encore à préciser, il ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour régler l’organisme de formation.

La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du CPF, pourra alors lui demander le remboursement des sommes déjà utilisées.

Notez toutefois que cette mesure nécessite encore des précisions réglementaires pour entrer pleinement en vigueur.

  • Un renforcement des moyens d’actions de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC)

Pour rappel, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assure la gestion administrative et financière du CPF, notamment via la plateforme Mon Compte Formation.

Afin de faciliter le recouvrement des sommes indûment versées ou utilisées, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les pouvoirs de la CDC.

Tout d’abord, lorsqu’un organisme de formation ou un titulaire du CPF ne rembourse pas les sommes réclamées dans les délais fixés, une majoration de 10 % peut être appliquée.

Cette pénalité peut toutefois être réduite ou annulée, sur demande, une fois le remboursement effectué.

En cas de manœuvres frauduleuses, la majoration peut atteindre 50 % des sommes concernées.

Ensuite, en cas de fraude, la CDC peut agir plus rapidement contre les prestataires de formation. La contrainte qu’elle délivre devient immédiatement exécutoire : autrement dit, elle peut être mise en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel recours. 

Le prestataire peut toujours la contester devant le juge, mais cette contestation ne bloque pas automatiquement le recouvrement. Les modalités permettant de demander l’arrêt de cette exécution provisoire doivent toutefois encore être précisées par décret.

Enfin, ce pouvoir de contrainte est également étendu aux titulaires du CPF lorsqu’ils ont mobilisé des droits indus ou utilisé leurs droits en violation de la réglementation, en cas de manœuvres frauduleuses.

Si le titulaire ne forme pas opposition, la contrainte produit les mêmes effets qu’un jugement.

Ces mesures sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, sous réserve de précisions encore attendues pour les modalités d’arrêt de l’exécution

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Travail dissimulé : renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage

Travail dissimulé : renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage

Dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, le législateur entend renforcer les obligations pesant sur les maîtres d’ouvrage en matière de travail dissimulé, notamment dans les chaînes de sous-traitance. Une vigilance accrue qui pourra, en cas de manquement, entraîner leur solidarité financière…

Élargissement du devoir de vigilance et renforcement de la solidarité financière

Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.

Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations sociales, impositions, pénalités, etc.)

Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas, lui-même, commis de fraude.

Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.

Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et qu’il est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :

  • lors de la signature du contrat ;
  • tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.

C’est dans ce cadre que la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales élargit et renforce ce devoir de vigilance, notamment dans l’hypothèse d’une sous-traitance « en cascade ».

Tout d’abord, le devoir de vigilance du maître d’ouvrage est renforcé puisqu’il devra désormais vérifier le respect par le sous-traitant de l’ensemble des dispositions prohibant le travail dissimulé (par exemple les déclarations aux organismes de protection sociale).

Cette obligation, périodique et applicable jusqu’à la fin du contrat de sous-traitance, se traduira par la remise d’une liste de document à l’entrepreneur principal visant à assurer le respect des obligations légales et réglementaires.

Pour l’heure, cette liste de documents est inconnue et doit encore être fixée.

De la même manière, cette obligation de « vérification » ne s’appliquera qu’aux contrats atteignant un certain montant minimal, restant à fixer là encore.

Dernier point important : les agents en charge du contrôle pourront demander à se faire présenter l’ensemble de ces documents, à l’occasion d’un contrôle.

Ensuite, la solidarité financière, telle qu’elle existait déjà auparavant, est également renforcée pour le donneur d’ordre et pour le maître de l’ouvrage.

Ainsi, les organismes de recouvrement seront désormais habilités à s’adresser directement au maître de l’ouvrage en cas de manquement à l’obligation de vigilance rénovée, telle que présentée ci-dessus.

Toutefois, notez que le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre ne seront pas tenu au paiement de la majoration due en cas de constatation du travail dissimulé dans l’hypothèse où : 

  • il procède au règlement intégral des cotisations dues, des pénalités et des majorations de retard ;
  • ou, en cas d’impossibilité immédiate, il présente un échéancier de paiement, accepté par le directeur de l’organisme de recouvrement.

Cette possibilité d’échapper au paiement de la majoration ne sera possible que dans le cas où le donneur d’ordre réagit au terme d’un délai restant encore à fixer, courant à compter de la notification de la mise en demeure.

Notez que l’ensemble de ces nouveautés entreront en vigueur à une date restant à fixer, mais au plus tard le 26 décembre 2026.

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Signalement des évènements sanitaires : du nouveau

Signalement des évènements sanitaires : du nouveau

Un site internet est mis à disposition des professionnels de santé et du grand public pour permettre le signalement de certains évènements sanitaires considérés comme indésirables. La liste des évènements qui peuvent être signalés évolue…

Maladies à signalement obligatoire : une démarche simplifiée

Le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables (PSIG) permet au grand public, aux professionnels de santé et des secteurs sanitaire et médico-social et à ceux du secteur de l’esthétique de signaler certains évènements sanitaires.

Concrètement, les personnes exposées à des typologies d’évènements listés au préalable peuvent, via cette plateforme, informer les autorités sanitaires de façon efficace et dématérialisée.

La liste des événements (consultable ici) pouvant être déclarés a été mises à jour afin d’y inclure la catégorie des « maladies à signalement obligatoire ».

Cette catégorie concerne :

  • les maladies justifiant une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
  • les maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique.

Il est précisé que les professionnels qui renseigneront ces évènements sur le PSIG seront considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de signalement auprès des autorités sanitaires concernant ces maladies.

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Contrôle fiscal international : un délai de reprise prolongé ?

Contrôle fiscal international : un délai de reprise prolongé ?

La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les moyens d’action de l’administration fiscale lorsqu’un contrôle nécessite la coopération d’une administration étrangère. Au programme : des échanges élargis avec certains États situés hors de l’Union européenne et un délai supplémentaire pour mener le contrôle à son terme…

Plus de temps pour les contrôles menés avec des administrations étrangères

Lorsqu’un contrôle fiscal porte sur une situation présentant des liens avec l’étranger, l’administration française peut être amenée à travailler avec les autorités fiscales d’autres pays afin d’échanger des informations ou de mener certaines opérations de contrôle en commun.

Jusqu’à présent, ces procédures de coopération étaient principalement réservées aux États membres de l’Union européenne.

La loi ouvre désormais ces possibilités aux États et territoires situés hors de l’Union européenne, dès lors qu’ils ont conclu avec la France une convention prévoyant une assistance administrative pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette coopération renforcée a également une conséquence importante pour le contribuable : lorsque l’administration l’informe, avant l’expiration du délai dont elle dispose normalement pour rectifier son imposition, qu’elle engage une telle procédure de coopération internationale, elle bénéficiera de 3 années supplémentaires pour corriger d’éventuelles erreurs ou insuffisances d’imposition.

Enfin, si des agents de l’administration étrangère sont amenés à assister aux opérations de contrôle réalisées en France, le contribuable ne pourra pas s’opposer à leur présence : un tel refus sera traité comme une opposition au contrôle fiscal et pourra donner lieu aux sanctions prévues dans cette situation.

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Contrôle fiscal : le droit de communication passe au numérique

Contrôle fiscal : le droit de communication passe au numérique

Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale et fiscale, il est prévu de moderniser les modalités d’exercice du droit de communication de l’administration. Certains organismes pourront désormais être tenus de répondre sous un format dématérialisé. On fait le point…

Une transmission dématérialisée des informations

Dans le cadre de son droit de communication, l’administration fiscale peut demander à certains tiers de lui transmettre les renseignements ou documents nécessaires à ses missions de contrôle.

Jusqu’à présent, aucun format de réponse n’était imposé.

Désormais, les établissements financiers, les organismes bancaires et, plus généralement, les personnes soumises aux obligations déclaratives relatives aux comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos en France et à l’étranger pourront être tenus de répondre sous une forme dématérialisée, selon un format qui sera fixé par arrêté à venir.

Cette faculté est également ouverte à l’administration des douanes lorsqu’elle exerce son propre droit de communication.

L’objectif est de faciliter le traitement automatisé des informations recueillies, d’en améliorer l’exploitation et de renforcer l’efficacité des contrôles fiscaux et douaniers.

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Mandats municipaux : des droits sociaux précisés pour les salariés élus

Mandats municipaux : des droits sociaux précisés pour les salariés élus

Les salariés titulaires d’un mandat municipal qui s’absentent de leur poste pour exercer leurs missions d’élu voient ces absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’accès à certains avantages sociaux. Lesquels ?

Absence liée à l’exercice d’un mandat municipal : la liste des avantages sociaux qui doivent être maintenus est précisée

Rappelons qu’un salarié peut tout à fait continuer à travailler dans une entreprise tout en exerçant un mandat municipal.

Dans ce cadre, il peut être amené à s’absenter de son poste pour participer à la vie de la commune, par exemple pour assister à des réunions ou remplir les obligations liées à son mandat.

Ces absences autorisées ne doivent pas le priver de certains avantages sociaux accordés dans l’entreprise. Autrement dit, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de ces avantages, ces périodes d’absence doivent être assimilées à du temps de travail effectif. Depuis le 28 juin 2026, la liste des avantages concernés est précisément connue. Il s’agit notamment :

  • des titres-restaurant ;
  • des chèques-vacances ;
  • des chèques emploi-service universel ;
  • des chèques-cadeaux ;
  • des avantages liés à la prise en charge des frais de transport personnels ;
  • des prestations du comité social et économique liées aux activités sociales et culturelles ;
  • des garanties de protection sociale complémentaire ;
  • ainsi que des autres avantages prévus par accord collectif, décision de l’employeur ou usage dans l’entreprise.

Concrètement, l’employeur ne peut donc pas écarter un salarié du bénéfice de ces avantages au seul motif qu’il s’est absenté pour exercer le mandat municipal dont il est titulaire.

En d’autres termes, un salarié exerçant, par ailleurs, un mandat local, ne peut pas se voir privé de l’un de ces avantages au motif qu’il s’est absenté pour accomplir ses tâches liées à son mandat.

Cette précision s’inscrit dans la réglementation relative au statut de l’élu local, récemment réformée, et vise à éviter que l’engagement municipal d’un salarié ait des conséquences défavorables sur ses droits sociaux dans l’entreprise.

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Revenus illicites : une CSG portée à 25 %

Revenus illicites : une CSG portée à 25 %

La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les conséquences fiscales et sociales applicables aux revenus provenant de certaines activités illicites. Dès les revenus imposables de 2026, ils seront soumis à une CSG de 25 %, mais ce n’est pas tout…

Une taxation renforcée des revenus d’activités illicites

Certains revenus provenant d’activités illicites, notamment du trafic de stupéfiants, d’armes ou de fausse monnaie, etc., peuvent déjà être taxés par l’administration fiscale, même lorsqu’ils n’ont pas été déclarés.

À compter des revenus imposables de 2026, ces sommes seront aussi soumises à une CSG de 25 %.

Autre changement : cette contribution ne pourra pas être déduite du revenu imposable, contrairement à ce qui est prévu pour une partie de la CSG applicable aux autres revenus.

La loi prévoit également que ces revenus seront désormais pris en compte pour calculer les ressources ouvrant droit à certaines aides sociales ou permettant d’en fixer le montant.

Enfin, une personne ne pourra plus percevoir, pour une même période, des allocations chômage et des revenus issus de ces activités illicites. Pour vérifier cette règle, l’administration fiscale transmettra les informations nécessaires à l’organisme chargé du versement des allocations.

Si ces revenus sont découverts après le versement des allocations, l’organisme pourra revoir les droits de la personne concernée. Toutefois, la diminution des allocations ne pourra jamais être supérieure au montant des revenus illicites perçus.

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