Aide à mourir : une légalisation encadrée

Aide à mourir : une légalisation encadrée

Si le droit à l’aide à mourir vient d’être légalisé, il reste strictement encadré puisque le dispositif mis en place définit précisément les conditions d’éligibilité, le parcours médical et procédural de la demande jusqu’à l’administration de la substance létale, les garanties et les règles de prise en charge financière et assurantielle. Que faut-il retenir ?

Droit à l’aide à mourir : un dispositif applicable sous conditions strictes

Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

Ce dispositif, mis en place en août 2026, est réservé aux personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, capables de manifester une volonté libre et éclairée, atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital (en phase avancée ou terminale) et générant une souffrance physique ou réfractaire insupportable (la souffrance purement psychologique étant exclue).

La procédure médicale mise en place pour l’application de ce dispositif est strictement encadrée : la demande initiale et sa confirmation font l’objet d’échanges obligatoirement en présentiel (la téléconsultation est exclue). Les décisions médicales relatives à la demande sont susceptibles de recours devant le juge administratif. Un système d’information dédié assure la traçabilité intégrale de la démarche.

La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

Le médecin sollicité doit mettre en œuvre une procédure collégiale pluriprofessionnelle pour valider les critères. Il doit :

  • informer le patient sur les soins palliatifs ;
  • expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci ;
  • indiquer à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
  • proposer à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assurer, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès
  • rendre une décision motivée dans un délai de 15 jours.

Un délai de réflexion minimal de 2 jours s’impose à la personne qui demande le droit à l’aide à mourir avant confirmation de l’administration de la substance létale. Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de 3 mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne.

La substance létale (préparation magistrale délivrée par des pharmacies désignées) est auto-administrée ou, en cas d’incapacité physique, administrée par un médecin ou un infirmier, sous surveillance médicale, au domicile ou en établissement. La procédure peut être interrompue à tout moment par le patient ou par le médecin en cas de pression constatée.

Il faut savoir que les professionnels de santé disposent d’une clause de conscience leur permettant de refuser d’intervenir, sous réserve d’orienter sans délai le demandeur. Les professionnels concourant légalement à l’aide à mourir bénéficient d’une exonération de responsabilité pénale.

Enfin, il est également prévu que les actes et produits liés à l’aide à mourir sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, sans dépassement d’honoraires ni franchises. Le recours à l’aide à mourir doit être obligatoirement couvert par les contrats d’assurance décès existants ou à venir.

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Protection et souveraineté agricoles : un objectif national

Protection et souveraineté agricoles : un objectif national

La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, promulguée fin août 2026, fixe des objectifs nationaux précis et fait évoluer le cadre juridique encadrant la gestion de l’eau, les relations commerciales agroalimentaires, le foncier, la santé et la protection animale et végétale, les sanctions pénales et administratives relatives aux activités agricoles, etc. Voici une synthèse des principales mesures contenues dans cette loi…

Protection des agriculteurs contre les concurrences déloyales

Restrictions des importations

Il est envisagé d’interdire l’importation de produits traités avec des substances, des traitements ou des médicaments interdits en Europe, comme les produits phytosanitaires, susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

Le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance de cette règle sera passible d’une amende administrative (qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits), proportionnée à la gravité des faits constatés, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.

Le Gouvernement devra remettre chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou n’a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n’ont pas été prises.

Approvisionnement des cantines publiques

Dans le but de favoriser la production européenne, les cantines publiques (des ministères, des établissements publics, des collectivités, des écoles, etc.) auront par principe l’obligation de s’approvisionner dans l’Union européenne.

Dérogation temporaire à l’interdiction d’insecticides

A ce jour, deux insecticides, l’acétamipride et le flupyradifurone, sont interdits en France, mais pas nécessairement ailleurs. Cette situation a pour effet de créer une situation de concurrence déloyale puisque l’importation des productions traitées avec ces substances reste autorisée en parallèle.

Pour remédier à cette situation, la loi permet une dérogation temporaire d’un an (renouvelable 2 fois au maximum), sur avis scientifique, pour certaines filières de production (notamment de betteraves, de cerises, de pommes, de noisettes).

Renforcer les contrôles en matière de sécurité sanitaire

Le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an, toute mesure en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

  • d’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles, ainsi qu’à rechercher et à constater des infractions et des manquements ;
  • d’adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ;
  • d’adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité.

Protection des consommateurs et origine des produits

Plusieurs mesures visent à renforcer l’affichage de l’origine des produits alimentaires. Ainsi :

  • l’affichage de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les produits transformés sera rendu obligatoire (après accord de la Commission européenne) ;
  • la même règle s’appliquera pour l’affichage de l’origine des poissons et mollusques dans les produits transformés ;
  • l’affichage de l’origine des poissons et mollusques sera rendu obligatoire dans les restaurants.

Par ailleurs, le secteur de la grande distribution sera soumis à une nouvelle obligation consistant à indiquer une fois par an quelle part l’origine française représente dans les achats de produits vendus sous marque de distributeur.

Gestion quantitative et qualitative de l’eau

La gestion du stockage de l’eau devient une préoccupation majeure : il est envisagé de fixer des objectifs de doublement du stockage de l’eau agricole d’ici 2035 et d’augmentation progressive de la réutilisation des eaux usées traitées (multiplication par 10 d’ici 2030, par 30 d’ici 2040, par 50 d’ici 2050).

Parallèlement, la loi fixe de nouvelles mesures quant aux procédures liées au stockage de l’eau :

  • simplifier les règles techniques applicables aux retenues collinaires de moins de 3 hectares et aux plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide ;
  • créer un principe de proportion pour les projets affectant des zones humides ;
  • prévoir que les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et leur déclinaison en Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) comportent des orientations stratégiques sur l’optimisation des usages de l’eau et le stockage, et qu’ils évaluent leurs impacts socioéconomiques sur l’agriculture ;
  • conférer au préfet un pouvoir de dérogation sous conditions aux règles du SAGE afin de favoriser l’émergence de projets de stockage ;
  • faciliter la communication autour des projets de stockage de l’eau en favorisant les permanence en mairie.

La loi prévoit également de renforcer le rôle des organismes uniques de gestion collective (OUGC) dans le but d’améliorer la gestion collective de l’eau.

Gestion des fonciers agricoles

Plusieurs mesures visant la gestion du foncier sont à signaler, et notamment les suivantes :

  • extension du droit d’opposition des SAFER aux baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles et aménagement du droit de préemption ;
  • mise en place de sanctions administratives (consignation, astreinte, amende) en cas de manquement aux obligations d’études préalables et de compensation collective agricole ;
  • possibilité pour le juge administratif de condamner à des dommages et intérêts les requérants auteurs d’un recours abusif contre des autorisations administratives de certains projets (notamment d’élevages, de stockage de l’eau, etc.).

Gestion et protection des exploitations agricoles

La loi habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour créer un régime juridique plus simple et plus lisible pour les élevages (volailles, porcs, bovins, etc.), alors qu’ils sont aujourd’hui notamment régis par le régime, contraignant, des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ce nouveau régime juridique spécifique aux élevages permettra de simplifier les procédures, en adaptant notamment les seuils d’enregistrement et d’autorisation, et de renforcer leur sécurité juridique.

Il est prévu une aggravation des sanctions pour vols, dégradations, intrusions ou occupations illicites commis sur des terrains, locaux ou équipements agricoles :

  • pour le vol, la peine passe de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;
  • pour les dégradations, la peine passe de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende ;
  • pour l’introduction illicite, la sanction financière est alourdie de 15 000 € supplémentaires si elle a lieu dans un local où sont exercées des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes ;
  • pour l’occupation illicite d’un terrain, la peine passe d’un an d’emprisonnement et 7 500 € d’amende à 2 ans de prison et 15 000 € d’amende.

Par ailleurs, dans le cadre de la défense des élevages contre le loup, la loi renforce la gestion du loup (plafonds annuels d’élimination du nombre de loups, report des reliquats de tirs, facilitation des tirs de défense et d’effarouchement, reconnaissance de troupeaux ne pouvant être protégés, utilisation encadrée d’équipements de vision thermique). Dans le même ordre d’idée, la loi clarifie le statut, l’équipement et l’accompagnement des lieutenants de louveterie.

Enfin, il faut aussi noter une protection accrue des vétérinaires contre les outrages.

Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique

Afin de renforcer la position des producteurs dans les relations contractuelles, la loi prévoit plusieurs mesures :

  • encadrement strict des délais de négociation des contrats et accords-cadres de vente de produits agricoles (délai de base de 4 mois), avec recours obligatoire à la médiation puis au comité de règlement des différends en cas de désaccord ; – durée minimale de principe des contrats fixée à 3 ans (avec des protections renforcées pour les nouveaux producteurs installés depuis moins de 5 ans) ;
  • intégration obligatoire d’indicateurs de coûts de production dans la fixation des prix et révision automatique liée au coût des matières premières agricoles dans les conditions générales de vente.
  • sanctions administratives spécifiques en cas de non-respect des règles contractuelles et interdiction des clauses d’alignement sur la concurrence.

Labellisation des projets d’avenir agricole

Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux pourront reconnaître des projets d’avenir agricole qui :

  • concourent à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire ;
  • contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles ;
  • ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire ;
  • peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d’alimentation durable ainsi que sur l’innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée.

Ces projets d’avenir agricole labellisés pourront bénéficier d’un appui technique et financier privilégié, ainsi que d’une priorité dans l’accompagnement par l’État et les collectivités territoriales.

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Juridictions criminelles : un nouveau rôle pour les avocats honoraires

Juridictions criminelles : un nouveau rôle pour les avocats honoraires

Dans le but de renforcer le fonctionnement des juridictions criminelles, un nouveau rôle est dévolu aux avocats honoraires qui peuvent intégrer les cours criminelles départementales en qualité d’assesseur. Sous quelles conditions ?

Intégration des avocats en qualité d’assesseur au sein des cours criminelles

La loi relative au renforcement des juridictions criminelles adoptée en août 2026 pérennise et encadre l’intégration des avocats honoraires en qualité d’assesseurs au sein des cours criminelles départementales, tout en renforçant les obligations de formation des magistrats et assesseurs sur les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes.

Les conditions et modalités de cette nomination sont les suivantes :

  • ne plus exercer comme avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation ;
  • ne pas être âgé de plus de 75 ans.

Nommés pour 5 ans, renouvelable une fois, les avocats honoraires nommés ont l’obligation de suivre une formation préalable auprès de l’École nationale de la magistrature (ENM), de prêter serment et doivent respecter les conditions suivantes :

  • ils ne peuvent pas composer majoritairement les formations de jugement, sont soumis au statut de la magistrature et doivent déposer une déclaration d’intérêts ;
  • ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances ;
  • ils sont affectés à une cour d’appel ;
  • ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ;
  • ils ne peuvent être mutés sans leur consentement ;
  • ils sont indemnisés dans des conditions restant à définir.

Par dérogation, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.

De même, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire lorsqu’elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée (cette décision n’est pas susceptible de recours).

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

Il faut enfin noter que, durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

En ce qui concerne les magistrats

Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature.

De même, tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature.

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Organisation, gestion et financement du sport professionnel : réforme en cours

Organisation, gestion et financement du sport professionnel : réforme en cours

Une réforme du cadre juridique, économique et disciplinaire régissant l’organisation, la gestion et le financement du sport professionnel est mise en place : elle vise à encadrer la gouvernance des fédérations, des ligues et des sociétés commerciales sportives, à réformer le statut et le contrôle des agents sportifs, à renforcer la lutte contre le piratage des retransmissions audiovisuelles, ainsi qu’à réguler les paris sportifs et les risques d’addiction associés. Que faut-il savoir sur ces sujets ?

S’agissant de la gouvernance du sport professionnel

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • limitation des droits de vote des structures professionnelles en assemblée générale fédérale (25 % maximum) ;
  • interdiction de financements ou de prêts émanant d’États ou d’entités étrangères hors UE/EEE pour les candidats aux élections fédérales ;
  • soumission des dirigeants aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
  • incapacité d’exercer en cas de condamnations pénales pour certains crimes ou délits ;
  • possibilité pour la Cour des comptes de contrôler les comptes des fédérations, des ligues et des sociétés commerciales dédiées aux droits d’exploitation ;
  • définition stricte des conditions de subdélégation, de retrait ou de dissolution des ligues professionnelles, ainsi que des règles de transfert d’actifs vers les fédérations ou les sociétés commerciales ;
  • consultation obligatoire des associations de supporters et des collectivités territoriales lors de l’instruction des projets de cession de clubs.

S’agissant du financement du sport professionnel

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • plafonnement des rémunérations des dirigeants et des salariés des fédérations délégataires, des ligues professionnelles et des sociétés commerciales créées pour l’exploitation des droits sportifs ;
  • consécration légale du principe d’aléa sportif et renforcement du contrôle financier des clubs (notamment sur les rachats, les fusions et les actionnariats multiples) par un organisme indépendant fédéral habilité à prononcer des sanctions sportives ou financières ;
  • encadrement des écarts de répartition des droits audiovisuels (ratio maximal de 1 à 3 entre clubs d’une même compétition) et droit de veto (action de préférence) accordé aux fédérations sportives ;
  • possibilité de créer des sociétés commerciales ou des ligues distinctes pour les secteurs masculin et féminin et renforcement du principe de solidarité financière entre les deux secteurs, ainsi qu’avec le monde amateur.

S’agissant de la protection des droits sportifs

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • création de délits spécifiques pour la captation illicite de données en direct au sein des enceintes sportives à des fins de paris sportifs ;
  • renforcement des pouvoirs de blocage d’urgence sous l’égide de l’Arcom (système automatisé de blocage des flux illicites pendant le direct, extension aux intermédiaires techniques et de contournement, sanctions pécuniaires) ;
  • sanctions pénales aggravées contre les éditeurs de services de diffusion illicite, de revendeurs de boîtiers/logiciels pirates et de promotion de ces outils (jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende).

S’agissant de l’activité des agents sportifs

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • remplacement de la licence par une « carte professionnelle » soumise à une formation obligatoire (avec la mise en place de règles déontologiques, de mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de lutte anti-blanchiment, etc.) ;
  • encadrement strict des structures d’exercice, des intermédiaires, des superviseurs, et réaffirmation de l’interdiction de rémunération sur les contrats et mutations impliquant des mineurs ;
  • régime strict d’incompatibilités (notamment avec la profession d’avocat sans omission préalable du barreau) et renforcement substantiel des sanctions pénales (jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende ou le double des sommes indûment perçues).

S’agissant des paris sportifs

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • instauration d’une autolimitation des pertes et d’un délai incompressible (au moins deux semaines) pour relever les plafonds de jeu pour les jeunes majeurs (18-25 ans) ;
  • faculté pour l’Autorité nationale des jeux (ANJ) de plafonner les pertes de cette même tranche d’âge et renforcement de ses pouvoirs d’injonction financière auprès des prestataires de paiement ;
  • qualification du harcèlement envers un acteur du sport comme motif d’interdiction administrative de jeux et peine complémentaire d’interdiction judiciaire (jusqu’à 5 ans).

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Incendies estivaux 2026 : des mesures de soutien aux entreprises

Incendies estivaux 2026 : des mesures de soutien aux entreprises

Les entreprises dont l’activité a été perturbée par les incendies de l’été 2026 peuvent, sous certaines conditions, recourir à l’activité partielle. Pour les entreprises de moins de 250 salariés les plus directement touchées, une aide exceptionnelle permet même une prise en charge intégrale de l’indemnité versée aux salariés. Tour d’horizon des dispositifs applicables à la rentrée.

Dans quels cas les entreprises peuvent-elles recourir à l’activité partielle ?

L’activité partielle peut être utilisée par les entreprises contraintes de réduire ou d’interrompre temporairement leur activité en raison des incendies.

Sont notamment concernées les entreprises directement sinistrées, celles situées dans une zone évacuée ou rendue inaccessible, mais aussi celles qui ne peuvent plus poursuivre leur activité en raison des risques pour la santé et la sécurité de leurs salariés, malgré les mesures de protection mises en place.

Les entreprises qui subissent des conséquences plus indirectes peuvent également, dans certaines situations, demander à bénéficier de l’activité partielle.

Cela peut par exemple être le cas en présence d’une forte baisse de clientèle ou de chiffre d’affaires, de difficultés de livraison ou encore lorsque l’absence de plusieurs salariés empêche l’activité de fonctionner normalement.

En Gironde et dans les Landes, une règle particulière est prévue pour les entreprises touchées indirectement par les incendies : lorsqu’elles ne relèvent pas des autres situations permettant de bénéficier de l’activité partielle, elles peuvent en faire la demande si leur activité a diminué d’au moins 30 % par rapport au même mois de l’année précédente.

Cette baisse est appréciée sur l’ensemble du mois et doit pouvoir être justifiée, par exemple à l’aide d’annulations de réservations ou d’autres éléments attestant de la diminution de l’activité.

Notez également que des règles particulières existent également pour certaines catégories de salariés.

Par exemple, un salarié saisonnier dont le contrat avait déjà commencé peut être placé en activité partielle. En revanche, lorsque le contrat n’avait pas encore débuté, cette possibilité est davantage encadrée et suppose notamment que le salarié ait déjà été recruté comme saisonnier par le même employeur au cours des 2 années précédentes.

Dans le cas particulier des salariés intérimaires, l’activité partielle peut également être utilisée dans certaines situations. Elle est envisageable lorsque l’entreprise dans laquelle ils effectuent leur mission a elle-même placé ses salariés en activité partielle.

En revanche, l’impossibilité pour un seul intérimaire de rejoindre son lieu de travail ne suffit pas, à elle seule, à justifier le recours au dispositif. La situation peut être différente lorsque l’absence d’un nombre important d’intérimaires empêche le fonctionnement normal de l’entreprise.

Enfin, les entreprises du secteur BTP disposent d’un dispositif spécifique lorsqu’elles relèvent du régime de chômage intempéries.

Lorsqu’elles peuvent en bénéficier en raison des incendies, elles sont invitées à utiliser prioritairement ce dispositif, qui ne se cumule pas avec l’activité partielle pour les mêmes heures.

Les entreprises du secteur BTP qui n’en relèvent pas peuvent demander l’activité partielle si elles remplissent les conditions requises.

Quelles entreprises bénéficient du « zéro reste à charge » ?

À ces possibilités de recours à l’activité partielle s’ajoute une aide exceptionnelle plus avantageuse pour certaines entreprises de moins de 250 salariés particulièrement touchées par les incendies.

Elle concerne les établissements situés dans certaines communes de Gironde, des Landes et du Var nommément désignées par la réglementation et ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement et ayant été autorisés à recourir à l’activité partielle en raison des incendies.

Pour ces entreprises, les heures non travaillées comprises entre le 20 juillet 2026 et le 30 août 2026 peuvent bénéficier d’un « zéro reste à charge ».

Concrètement, l’entreprise continue de verser au salarié son indemnité d’activité partielle. Mais, au lieu de ne recevoir qu’un remboursement partiel, l’entreprise bénéficie d’une aide supplémentaire qui couvre la différence.

Pour les heures concernées, la totalité de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est ainsi prise en charge.

Attention toutefois : le simple fait d’avoir subi les conséquences économiques des incendies ne suffit pas pour bénéficier de cette prise en charge intégrale.

Pour y être éligible l’entreprise doit compter moins de 250 salariés et doit se trouver dans l’une des communes visées ayant effectivement fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement.

Autrement dit, une entreprise qui peut recourir à l’activité partielle en raison d’une baisse indirecte de son activité ne bénéficie pas automatiquement du « zéro reste à charge ».

En pratique, l’entreprise doit effectuer sa demande d’activité partielle en ligne et transmettre les éléments permettant de justifier l’interruption ou la baisse de son activité.

Pour les entreprises bénéficiant du dispositif exceptionnel, l’aide complémentaire est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP).

À la rentrée de septembre, il faut donc bien distinguer deux niveaux de soutien :

  • d’une part, le recours à l’activité partielle pour les entreprises affectées par les incendies ;
  • d’autre part, la prise en charge intégrale réservée à certaines entreprises de moins de 250 salariés particulièrement touchées, pour les heures éligibles du 20 juillet au 30 août 2026.

Enfin notez qu’en cas de versement indu de cette aide exceptionnelle, l’employeur pourra être mis en demeure de procéder au remboursement des sommes à l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure.

Avant l’expiration de ce délai, l’entreprise peut demander au préfet la remise (totale ou partielle) du remboursement en cas de situation économique critique rendant le remboursement impossible. Cette demande doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives.

La décision que rendra le préfet devra tenir compte de la trésorerie de l’entreprise, de son chiffre d’affaires, mais aussi du montant de l’indu, et sera notifiée à l’Agence de service et de paiement.

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Taxi : une avance possible sur le remboursement partiel d’accise sur le carburant

Taxi : une avance possible sur le remboursement partiel d’accise sur le carburant

Les exploitants de taxi peuvent bénéficier du remboursement partiel de la taxe appelée « accise sur les produits pétroliers ». Ils peuvent obtenir une avance sur le remboursement partiel de l’accise supportée lors de l’achat de carburant, sous conditions et selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Avance financière sur le remboursement partiel de l’accise sur les carburants

Pour les exploitants de taxi ayant transmis entre le 1er janvier 2026 et le 31 août 2026 leur demande de remboursement d’accise sur les produits énergétiques au titre des quantités acquises en 2025, le versement en 2026 d’une avance sur le montant du remboursement partiel d’accise pour les gazoles et les essences acquis cette même année est possible.

Le montant de l’avance est égal à 25 % du montant dont le remboursement est demandé en 2026 au titre des quantités de carburant acquises en 2025.

Pour obtenir cette avance, il faut :

  • avoir exercé l’activité d’exploitant de taxi au 1er juin 2026 ;
  • avoir constaté une demande de remboursement d’au moins 200 € pour les quantités acquises en 2025, via la déclaration de TVA transmise entre le 1er janvier 2026 et le 31 août 2026.

L’avance est versée par virement bancaire par l’administration fiscale au plus tard le 30 septembre 2026.

La régularisation de l’avance, que ce soit le versement des montants restant dus au bénéficiaire au titre des acquisitions réalisées en 2026 ou, le cas échéant, la restitution par ce dernier des trop-perçus, sera réalisée lors de la campagne habituelle de remboursement, à partir de 2027.

En l’absence de demande de remboursement formulée en 2027 pour l’année 2026, l’avance doit être restituée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services et payée au plus tard le 24 mars 2028.

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Hausse du coût du gazole non routier : une aide pour les entreprises du bâtiment pour le mois de juillet 2026

Hausse du coût du gazole non routier : une aide pour les entreprises du bâtiment pour le mois de juillet 2026

Une aide exceptionnelle destinée à compenser une partie de la hausse du coût du gazole non routier supportée par certaines entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics pour le mois de juillet 2026 est mise en place. À demander avant le 31 août 2026…

Hausse du coût du gazole non routier : aide exceptionnelle sur demande

Une aide financière mensuelle est instituée pour la période comprise entre le 1er et le 31 juillet 2026 au profit des entreprises françaises, exerçant une activité économique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et remplissant les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

  • elles exercent leur activité principale dans le secteur de la construction, des travaux, des forages et sondages ;
  • elles exploitent du matériel mobile non routier dédié à ces activités ;
  • elles sont inscrites, à la date du 31 mars 2026, au répertoire national des entreprises et leur date de début d’activité déclarée à ce même répertoire est, au plus tard, le 31 mars 2026 ;
  • elles ne sont pas dissoutes à la date du 31 mars 2026, ou pour les entreprises individuelles, elles ne sont pas radiées à la date du 31 mars 2026 ;
  • leur effectif ne doit pas excéder 50 salariés (appréciés au niveau du groupe le cas échéant) ;
  • le montant du chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros ou le total de bilan est inférieur à 43 millions d’euros (appréciés au niveau du groupe le cas échéant) ;
  • elles ne se trouvent pas à la date du 31 mars 2026 en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
  • elles sont à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales à la date du 31 mars 2026 ;
  • elles n’ont pas de dettes fiscales ou sociales impayées à la date du 31 mars 2026, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté (il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, à la date du 31 mars 2026, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue).

L’aide financière prend la forme d’une subvention attribuée par la direction générale des finances publiques. Son montant est égal à 20 centimes d’euros par litre de gazole non routier facturé entre le 1er et le 31 juillet 2026. Le montant de l’aide est limité à 4 000 € par entreprise.

Les entreprises éligibles adressent une demande de subvention, sur le site impots.gouv.fr, via le formulaire disponible à cet effet sur ce même site, entre le 3 août et le 31 août 2026 inclus (une entreprise ne peut déposer qu’une seule demande).

Chaque demande d’aide financière comporte :

  • une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et le respect des conditions prévues ;
  • l’ensemble des factures d’achat de gazole non routier du mois de juillet 2026, à renseigner également dans un fichier récapitulatif, prenant la forme d’un tableur dont le modèle à utiliser obligatoirement est disponible sur le site impots.gouv.fr ;
  • l’indication du secteur d’activité de l’entreprise ;
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise ;
  • le montant des aides reçues depuis trois années glissantes dans le cadre de la réglementation européenne de minimis, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant que le montant de l’aide ne fera pas dépasser le plafond requis.

Lorsque le montant de l’aide financière perçue excède 600 €, la subvention est restituée dans son intégralité, par le bénéficiaire, si l’excédent brut d’exploitation calculé pour l’exercice fiscal au cours duquel elle est accordée est positif et supérieur ou égal à 98 % de celui de l’exercice fiscal précédent.

Hausse du coût du gazole non routier : une aide pour les entreprises du bâtiment pour le mois de juillet 2026 – © Copyright WebLex

Démarchage téléphone : consentement préalable obligatoire ?

Démarchage téléphone : consentement préalable obligatoire ?

Le dispositif d’opposition Bloctel est supprimé depuis le 11 août 2026. En remplacement, un régime de consentement préalable (dit « opt-in ») du consommateur pour le démarchage téléphonique est mis en place, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Démarchage téléphonique : de nouvelles obligations pour les professionnels

Depuis le 11 août 2026, les règles relatives au démarchage téléphonique évoluent en application de la loi du 30 juin 2025 : cette réforme vise à renforcer la maîtrise des sollicitations commerciales par les consommateurs et à garantir que seuls ceux ayant donné leur accord puissent être contactés.

Un professionnel ne pourra donc plus vous contacter à des fins commerciales sans avoir recueilli au préalable votre consentement explicite, libre, spécifique, éclairé et révocable : cela signifie que vous ne pourrez être démarché par téléphone qu’à la condition de l’avoir expressément accepté au préalable.

En pratique, le professionnel (ou son intermédiaire) doit obtenir un accord libre, éclairé, univoque et matérialisé par un acte positif clair (excluant les mentions pré-cochées ou la simple navigation sur un site web).

La demande doit détailler l’identité de l’entreprise, la nature des offres, la durée de validité du consentement (un an maximum, sans tacite reconduction), ainsi que les droits de rétractation et d’accès à la preuve.

Le professionnel doit archiver sous format numérique les informations relatives au consentement (date, heure, plage horaire spécifique acceptée) pendant une durée de 3 ans, prolongeable en cas de contentieux.

Il doit fournir gratuitement au consommateur qui le demande une preuve de son accord sur un support durable ou via une interface sécurisée n’exigeant pas d’obligations disproportionnées.

En qualité de consommateur, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, notamment par voie orale, via des modalités qui ne doivent pas être plus complexes que celles employées pour son recueil.

Il faut, par ailleurs, rappeler que les appels relatifs à la rénovation énergétique ou à l’adaptation des logements pour perte d’autonomie demeurent interdits, sauf si le consommateur a formulé une demande expresse d’information.

Dans ce cas, le professionnel doit prouver cette demande, passer l’appel dans un délai maximal de 5 jours ouvrables, cibler exclusivement l’objet demandé et conserver les justificatifs durant 3 ans.

Enfin, le démarcheur a l’obligation d’interrompre sans délai la communication dès lors que le consommateur s’y oppose.

Toujours à compter du 11 août 2026, plus aucune inscription ne sera requise sur le service Bloctel puisque, sans consentement, le démarchage téléphonique à des fins de prospection commerciale sera interdit.

Le service Bloctel deviendra donc obsolète et sera supprimé. Les manquements aux règles applicables au démarchage téléphonique pourront désormais être signalés sur la plateforme SignalConso.

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Taxe de 3 % sur les immeubles : jusqu'où va la tolérance de l'administration ?

Taxe de 3 % sur les immeubles : jusqu'où va la tolérance de l'administration ?

Les sociétés qui détiennent des immeubles en France peuvent, sous certaines conditions, être exonérées de la taxe annuelle de 3 %. Lorsqu’elles n’ont pas accompli les formalités nécessaires, une mesure de tolérance leur permet parfois de régulariser leur situation sans avoir à acquitter cette taxe. Mais cette souplesse s’impose-t-elle également à l’administration ? Réponse du juge…

Taxe de 3 % sur les immeubles : une régularisation… avec paiement de la taxe ?

La taxe annuelle de 3 % est due, en principe, par les sociétés qui détiennent directement ou indirectement un ou plusieurs immeubles situés en France.

Elles peuvent toutefois en être exonérées si elles déclarent chaque année à l’administration fiscale certaines informations, notamment celles relatives à leurs associés ou actionnaires, ou, dans certains cas, si elles prennent l’engagement de communiquer ces informations à première demande de l’administration.

Lorsqu’elles n’ont pas accompli ces formalités, une mesure de tolérance leur permet, dans certains cas, de régulariser leur situation dans un délai de 30 jours à compter d’une première mise en demeure, sans avoir à acquitter la taxe.

C’est précisément cette possibilité de régularisation qui se retrouve au cœur d’un litige opposant une société à l’administration fiscale.

Plusieurs années auparavant, une société, propriétaire d’une villa en France, avait souscrit un engagement lui permettant de bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 %.

Mais une évolution de la législation rend cet engagement caduc. Sans en souscrire un nouveau, ni déposer les déclarations annuelles désormais requises, elle continue à ne pas acquitter la taxe pendant plusieurs années.

L’administration fiscale finit par s’en apercevoir. Après avoir adressé à la société une demande de renseignements, à laquelle celle-ci répond, elle la met en demeure de déposer les déclarations manquantes.

Jusque-là, rien d’anormal… Sauf que cette mise en demeure lui réclame également le paiement de la taxe.

« Impossible ! », conteste la société : cette première mise en demeure aurait justement dû lui permettre de régulariser sa situation sans avoir à payer la taxe. Elle fait également valoir qu’elle a finalement transmis les informations nécessaires pour bénéficier de l’exonération.

Un argument qui convainc le juge. Avant de valider la position de l’administration, les premiers juges auraient dû rechercher si celle-ci avait respecté les règles qu’elle s’est elle-même fixées en matière de régularisation, avant de réclamer le paiement de la taxe.

Ils auraient également dû vérifier si les informations finalement communiquées par la société étaient suffisantes pour lui permettre de bénéficier de l’exonération. Faute d’avoir procédé à ces vérifications, l’affaire devra être rejugée.

Une décision qui intervient alors que le régime de cette exonération vient justement d’évoluer.

À compter de 2027, les sociétés concernées ne pourront plus se contenter de prendre l’engagement de communiquer les informations relatives aux immeubles qu’elles détiennent et à leurs associés ou actionnaires à la demande de l’administration : elles devront désormais déposer une déclaration annuelle pour bénéficier de l’exonération.

Les structures ne disposant pas d’un établissement stable en France devront également désigner un représentant établi en France, chargé de recevoir les actes et notifications de l’administration fiscale.

De nouvelles obligations qui traduisent une volonté de renforcer la transparence des structures détenant des immeubles en France et de faciliter les contrôles fiscaux.

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Encadrement des loyers : une année de plus

Encadrement des loyers : une année de plus

Afin de limiter une spéculation trop importante sur les montants des loyers qui mettrait en péril le marché du logement, un dispositif d’encadrement limite les évolutions de loyers entre 2 locataires successifs dans les zones les plus tendues. Un dispositif qui vient d’être reconduit…

Encadrement des loyers : un dispositif reconduit à l’identique

Les zones dans lesquelles la demande de logement est très supérieure à l’offre sont appelées les « zones tendues ». Dans ces zones, les règles relatives aux locations immobilières sont adaptées, notamment au regard de la fixation du montant du loyer entre plusieurs baux successifs.

Ainsi, dans ces zones, par principe, lorsqu’un logement vacant est reloué ou qu’un bail est renouvelé, le montant du loyer ne peut être fixé de façon à être supérieur au loyer précédent.

Si aucune revalorisation du loyer n’a eu lieu dans les 12 mois précédant la conclusion du nouveau bail, le montant pourra néanmoins être réévalué en suivant l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL).

Des exceptions permettent néanmoins de revaloriser le loyer au-delà de cette limitation. Il en est ainsi notamment pour :

  • la réalisation de travaux importants ;
  • un loyer précédent manifestement sous-estimé.

En cas de non-respect de ces limitations, le locataire lésé peut demander à ce que le loyer soit ramené au montant qu’il n’aurait pas dû dépasser et à ce que le trop-perçu du bailleur lui soit restitué.

Ce dispositif est reconduit annuellement depuis 2017. Une fois de plus il est renouvelé afin d’être rendu applicable pour tous les contrats conclus ou renouvelés entre le 1ᵉʳ août 2026 et le 31 juillet 2027.

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Succession : les donations du parent renonçant comptent-elles ?

Succession : les donations du parent renonçant comptent-elles ?

Lorsqu’un héritier renonce à une succession, ses propres enfants peuvent, dans certains cas, recueillir sa part à sa place : c’est ce que l’on appelle la représentation. Mais, dans cette hypothèse, faut-il tenir compte des donations que le défunt avait consenties à leur parent pour calculer leurs droits de succession ? Réponse du juge…

Renonciation à succession, représentation, donations antérieures : qu’en est-il des droits de succession ?

À la suite du décès d’une grand-mère, sa fille renonce à la succession. Ses trois enfants recueillent alors la part qui devait revenir à leur mère grâce au mécanisme de la représentation.

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale considère que les donations consenties plusieurs années auparavant à la mère doivent également être retenues pour calculer les droits de succession dus par les petits-enfants.

Pourquoi ? Parce que les droits de succession sont calculés selon un barème dont les taux augmentent avec la valeur des biens transmis.

Par ailleurs, lorsqu’une personne a déjà reçu une donation du défunt au cours des 15 dernières années, cette donation est, en principe, ajoutée à la succession pour calculer les droits à payer. L’objectif est d’éviter qu’une même personne bénéficie plusieurs fois des taux les plus faibles.

Pour l’administration, les donations reçues par la mère avaient déjà permis de profiter de ces taux plus avantageux. Ses enfants devaient donc, selon elle, être imposés directement selon des taux plus élevés, ce qui a conduit à un redressement de plus de 350 000 €.

Une analyse que ne partage pas le juge qui rappelle que les petits-enfants succèdent bien à leur grand-mère à la place de leur mère, mais qu’ils n’ont jamais reçu les donations consenties à cette dernière.

En clair, si des petits-enfants héritent à la place de leur parent parce que celui-ci a renoncé à la succession, ils ne sont pas pénalisés par les donations que leur parent avait reçues auparavant.

Pour calculer leurs droits de succession, leur situation est appréciée indépendamment de celle de leur parent.

L’administration ne peut donc tenir compte que des donations que les petits-enfants ont eux-mêmes reçues de leur grand-mère.

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Transport fluvial de marchandises : une aide financière bienvenue

Transport fluvial de marchandises : une aide financière bienvenue

Dans le cadre des mesures d’aide aux entreprises de transport en raison de la hausse du prix des produits pétroliers résultant du conflit au Moyen-Orient, des aides exceptionnelles pour les entreprises de transport fluvial de marchandises sont mises en place. Comment les obtenir ?

Transport fluvial de marchandises : une aide plafonnée à 60 000 €

Une aide directe, plafonnée à 60 000 € par entreprise, est instaurée au bénéfice des entreprises de transport fluvial de marchandise (code NAF 50.40Z) établies en France, employant moins de mille salariés à la date de dépôt de la demande d’aide, dont les bateaux qu’elles possèdent et effectivement exploités sont immatriculés en France.

Pour bénéficier de l’aide, ces entreprises ne doivent pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2024, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement (il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 1er avril 2026, d’un contentieux pour lequel une décision définitive n’est pas intervenue).

Le montant de l’aide accordée par bateau à une entreprise fluviale est fixé comme suit : 

Catégorie de bateau

Cuve de référence (en litres)

Montant unitaire de l’aide (en euros)

Moins de 40 mètres (Freycinet)

3 000

600

Entre 60 et 67 mètres (Campinois)

6 000

1 200

Entre 67 et 80 mètres (DEK)

10 000

2 000

Entre 80 et 100 mètres (RHK)

15 000

3 000

Entre 100 et 135 mètres (Grand Rhénan)

50 000

10 000

Pousseur

30 000

6 000

 

Il faut noter que :

  • pour toute demande d’aide supérieure à 5 000 €, sont éligibles les entreprises dont le ratio « excédent brut d’exploitation sur chiffre d’affaires » est inférieur ou égal à 5 % sur les 2 derniers exercices comptables clos avant la date du 31 mars 202 ;
  • toute entreprise ayant bénéficié d’une aide de plus de 5 000 € et dont l’excédent brut d’exploitation de l’exercice comprenant le mois de mars 2026, et duquel l’aide est déduite, est supérieur à 98 % de celui de l’exercice précédent, doit restituer l’aide perçue.

L’obtention de l’aide suppose de s’enregistrer auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) chargée de la gestion de cette aide : il est demandé de tenir à la disposition de cette agence et de lui communiquer, à sa demande, l’ensemble des documents attestant de l’éligibilité à l’aide, ainsi que de celle des bateaux éligibles que l’entreprise exploite.

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