1 Juil 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les cessions de droits d’auteur peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % sous réserve que l’opération relève réellement d’une exploitation d’une œuvre de l’esprit et non d’une simple prestation de services. Une distinction parfois délicate à opérer, notamment dans le domaine de la photographie. Explications…
Droits d’auteur, prestations de service et taux de TVA
Pour rappel, les cessions de droits d’auteur peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %. Ce régime vise certaines opérations portant sur l’exploitation d’une œuvre de l’esprit et se distingue des prestations de services soumises au taux normal de TVA.
La qualification retenue dépend toutefois de la nature réelle de l’activité exercée. Pour déterminer si une opération relève d’une cession de droits d’auteur ou d’une simple prestation de services, il convient notamment de tenir compte des conditions dans lesquelles la création est réalisée et de la liberté dont dispose son auteur.
Les photographies réalisées pour les besoins d’une activité commerciale, selon des contraintes et des consignes définies par le client, ne relèvent pas automatiquement du régime applicable aux cessions de droits d’auteur. L’existence d’une activité créative ou d’un travail de retouche ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier l’application du taux réduit de TVA, comme l’illustre une affaire récente.
Dans cette affaire, un photographe indépendant réalise, pour des sites internet de vente de vêtements en ligne, des clichés de mannequins destinés à présenter les articles vendus. Estimant céder à ses clients des droits d’auteur sur ses photographies, il applique à ses factures le taux réduit de TVA de 10 %…
Ce que refuse l’administration fiscale : selon elle, le photographe réalise de simples prestations photographiques soumises au taux normal de TVA.
« À tort ! », conteste le photographe qui rappelle que ses clichés sont originaux et protégés par le droit d’auteur. Peu importe qu’ils soient réalisés pour des sites de e-commerce : il cède des droits sur ses œuvres et non de simples photographies…
Sauf que ces clichés sont réalisés selon les besoins des sites internet, dans le respect d’une charte graphique prédéfinie et sous le contrôle de leurs équipes, qui peuvent demander des corrections ou des retouches.
Des conditions qui, pour le juge, ne permettent pas ici de bénéficier du taux réduit de TVA s’agissant, selon lui, de simples prestations de services soumises au taux normal de TVA.
TVA et droit d’auteur : œuvre ou simple cliché ? – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Parce qu’une indemnité compensatrice est en jeu, la fin du contrat d’agent commercial peut être source de conflits entre l’agent commercial et son ancien mandant. Un des sujets récurrents vise la faute de l’agent et du maintien, ou non, de l’indemnité compensatrice. Une affaire récente illustre cette question…
3 mois entre la faute et la fin de contrat = indemnité compensatrice ?
Pour rappel, un agent commercial est un mandataire qui est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
Il travaille de manière indépendante, sans contrat de travail, mais en vertu d’un contrat d’agent commercial.
Lorsque la relation professionnelle cesse entre le mandant et l’agent commercial, ce dernier a, en principe, droit à une indemnité compensatrice à la fin du contrat.
Il existe 3 hypothèses où l’agent commercial n’a pas le droit à une indemnité, à savoir :
- lorsqu’il est mis fin au contrat en raison d’une faute grave de l’agent commercial ;
- lorsque l’agent commercial met fin au contrat (sauf exception, par exemple en cas de maladie de l’agent commercial qui ne rend pas raisonnablement possible la poursuite de son activité) ;
- lorsque l’agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations, avec l’accord de son mandat.
Dans une affaire récente, une société exerçant dans le secteur de l’immobilier met fin au contrat qui la lie à un agent commercial.
L’agent commercial réclame, comme il estime en avoir le droit, son indemnité compensatrice de fin de contrat.
La société refuse de verser cette indemnité : elle rappelle qu’elle a mis fin au contrat en raison de plusieurs fautes commises par l’agent, dont une particulièrement importante puisque l’agent commercial a consenti dans le cadre d’un dossier de vente une remise importante sur sa commission sans l’accord de la société.
Un accord dont s’est passé l’agent commercial, rendant impossible la poursuite de sa mission pour la société, ce qui prive l’agent immobilier de toute indemnité compensatrice.
Mais l’agent commercial conteste cette version : il s’est écoulé 3 mois entre sa faute et la fin du contrat, ce qui remet en cause la version de la société selon laquelle il était devenu impossible de poursuivre le partenariat avec lui.
De plus, une fois la remise consentie par l’agent commercial, ce dernier a reçu un SMS de la part de la société lui interdisant de refaire de telles remises « à l’avenir ».
De même, une réunion rappelant que l’accord de la société est nécessaire pour diminuer les commissions auprès des clients avait été organisée pour tous les agents commerciaux.
Autant d’éléments qui démontrent, selon l’agent commercial, qu’il ne peut pas être privé de l’indemnité compensatrice.
Mais ces arguments ne convainquent pas le juge : le délai de 3 mois entre la faute et la rupture du contrat ne correspond pas à une tolérance de la société qui l’empêche de se prévaloir de la gravité de ladite faute.
En effet, l’obtention de l’accord de la société pour une remise auprès des clients constituait une obligation essentielle à la charge de l’agent commercial.
Son non-respect est donc une faute grave, rendant le maintien du contrat impossible. L’agent commercial ne peut pas réclamer d’indemnité compensatrice.
Faute commise par un agent commercial : un délai impératif pour mettre fin au contrat ? – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
La réserve sanitaire est une communauté de professionnels de santé volontaires et mobilisables par l’État pour des missions de renfort, d’expertise et de coordination notamment. En raison des fortes chaleurs que traverse le pays actuellement, il vient d’être décidé de mobiliser cette réserve sanitaire. Pour quelles conséquences et dans quel cadre ?
Réserve sanitaire : mobilisée depuis le 27 juin 2026
Il vient d’être décidé de mobiliser la réserve sanitaire à partir du 27 juin 2026 pour une durée de 1 mois, renouvelable une fois, afin de renforcer l’ensemble des acteurs du système de santé concourant à la gestion de l’épisode de vague de chaleur et de ses conséquences sur le territoire hexagonal et la Corse et de compléter les moyens de l’Agence nationale de santé publique dédiés à la mise en œuvre de la mobilisation de la réserve sanitaire dans ce cadre.
Les réservistes ainsi mobilisés peuvent être affectés auprès d’établissements de santé publics et privés, d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, des agences régionales de santé, de toute autre structure de santé et de l’Agence nationale de santé publique. Animée par Santé publique France, la réserve sanitaire est une communauté de professionnels de santé volontaires et mobilisables par l’État capable d’intervenir dans un délai très court et de venir en renfort lors de situations sanitaires exceptionnelles.
La réserve sanitaire peut être mobilisée rapidement pour des missions généralement courtes, et notamment :
- des missions de renfort de l’offre de soins ou de renfort médico-social, notamment lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle survient ou perdure (épidémie, canicule, afflux de population, etc.) ;
- des missions de rapatriement ou d’évacuation lors de troubles politiques ou de catastrophes naturelles ;
- des missions de renfort notamment en vue d’informer et d’appuyer la communication auprès des victimes, de leurs proches et de la population ;
- des missions d’expertise et de coordination.
Mobilisation de la réserve sanitaire – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos Sociales
Afin d’optimiser le suivi de l’état de santé des travailleurs agricoles, un bilan de l’exposition professionnelle doit être établi lors de la visite médicale de mi-carrière. Ce bilan est désormais mieux encadré : comment ?
Travailleurs agricoles : les informations que doit contenir le bilan d’exposition professionnelle sont précisées
Pour mémoire, la visite médicale de mi-carrière est un rendez-vous organisé autour de l’âge de 45 ans pour faire le point sur l’état de santé du salarié, vérifier l’adéquation entre son poste et son état de santé, et anticiper les éventuels besoins d’aménagement ou de suivi médical.
Dans le secteur agricole, cette visite médicale de mi-carrière ne sert pas seulement à faire un point général sur la santé du salarié. Elle vise aussi à retracer les risques auxquels il a pu être exposé lors de sa vie professionnelle.
C’est aussi au cours de cette visite médicale de mi-carrière que le médecin du travail doit établir un document visant à faire le bilan de l’exposition aux risques professionnels.
C’est dans ce cadre que les informations devant figurer sur ce document viennent d’être dévoilées, afin d’anticiper les besoins de suivi ou d’adaptation du poste du travailleur agricole.
Ainsi, le médecin du travail doit y faire figurer les informations d’identification du salarié, son parcours professionnel, les risques rencontrés dans ses différents postes, ainsi que les éventuels accidents du travail ou maladies professionnelles ayant laissé des séquelles.
Ce bilan peut aussi contenir des conseils pour organiser un suivi médical adapté, notamment lorsque le salarié a été exposé à certains risques particuliers. Le médecin du travail peut également proposer des aménagements du poste ou des mesures de prévention.
Le document est remis au salarié à la fin de la visite médicale de mi-carrière. Il est aussi conservé dans son dossier médical en santé au travail, afin d’assurer sa traçabilité dans le temps.
Santé au travail agricole : le bilan d’exposition se précise – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos Sociales
Les travailleurs indépendants, praticiens auxiliaires médicaux et employeurs dont l’activité est perturbée par la canicule peuvent solliciter des délais de paiement, des ajustements de cotisations ou certaines aides financières.
Reports d’échéances, baisse des cotisations provisionnelles et aides sociales
Les travailleurs indépendants dont l’activité est affectée par la canicule peuvent demander le report de leurs échéances de cotisations, via la mise en place d’un délai de paiement.
Cette demande peut être effectuée :
- par la messagerie sécurisée de l’espace en ligne, en sélectionnant « Messagerie », puis « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3698. Lorsque le travailleur indépendant anticipe une baisse de son activité par rapport à l’année précédente, il peut également demander une baisse de ses cotisations provisionnelles.
Pour rappel, ces cotisations sont calculées sur la base de l’activité de l’année précédente, puis régularisées en fonction du revenu réel. Enfin, les travailleurs indépendants peuvent solliciter les aides d’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), notamment l’aide financière exceptionnelle (AFE).
Cette aide peut être demandée par l’ensemble des professionnels libéraux relevant du CPSTI et de la Cipav.
Idem pour les praticiens et auxiliaires médicaux qui peuvent, eux aussi, bénéficier d’un report de leur échéance de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement.
Ils peuvent contacter l’Urssaf selon les mêmes modalités que les employeurs ou les travailleurs indépendants, ou appeler le 0 806 804 209.
Une aide d’action sociale peut également être envisagée auprès de leur caisse de retraite. Les professionnels concernés doivent se rapprocher :
- de la Carmf pour les médecins ;
- de la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ;
- de la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues.
Enfin, notez que, s’agissant des employeurs, l’Urssaf a indiqué qu’elle fera preuve de compréhension pour ceux qui seraient temporairement dans l’impossibilité d’effectuer leurs déclarations en raison de la canicule.
Ils peuvent également demander le report de leurs échéances de cotisations, ici encore, via la mise en place d’un délai de paiement. Pour cela, ils peuvent contacter l’Urssaf par leur messagerie sécurisée ou par téléphone au 3957.
Canicule : l’Urssaf active des mesures d’accompagnement – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Pour rappel, les navires, leurs équipements et leurs cargaisons font l’objet d’un cadre précis en matière de sécurité. Cette réglementation a été actualisée, notamment par la création d’une nouvelle catégorie de navigation et d’un renforcement des règles pour prévenir les accidents liés aux hélices moteurs et aux incendies. Que faut-il en retenir ?
Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements
Création d’une nouvelle catégorie de navigation
Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :
- la 1re catégorie correspond à toute navigation n’entrant pas dans les autres catégories ;
- la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
- la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
- la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
- la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d’eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.
Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :
- une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d’un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.
Des nouvelles restrictions de navigation
Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.
Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.
Concernant les navires susceptibles d’être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :
- la catégorie de navigation souhaitée ;
- les conditions météorologiques rencontrées.
La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.
Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
- il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
- il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.
Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :
- à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
- au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
- au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.
Sécurité : favoriser la prévention
S’agissant de la gestion de sécurité
Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.
Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.
Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).
Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.
En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».
La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l’exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.
Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.
De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.
S’agissant des hélices des moteurs hors-bord
Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.
Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d’hélices, pare-hélice ou d’un dispositif équivalent permettant d’empêcher l’accès aux hélices.
Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l’eau lors des opérations de mise à l’eau et de récupération des passagers.
S’agissant des incendies
Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».
Sécurité des navires : une réglementation renforcée – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos Sociales
Afin d’optimiser le suivi de l’état de santé des travailleurs agricoles, un bilan de l’exposition professionnelle doit être établi lors de la visite médicale de mi-carrière. Ce bilan est désormais mieux encadré : comment ?
Travailleurs agricoles : les informations que doit contenir le bilan d’exposition professionnelle sont précisées
Pour mémoire, la visite médicale de mi-carrière est un rendez-vous organisé autour de l’âge de 45 ans pour faire le point sur l’état de santé du salarié, vérifier l’adéquation entre son poste et son état de santé, et anticiper les éventuels besoins d’aménagement ou de suivi médical.
Dans le secteur agricole, cette visite médicale de mi-carrière ne sert pas seulement à faire un point général sur la santé du salarié. Elle vise aussi à retracer les risques auxquels il a pu être exposé lors de sa vie professionnelle.
C’est aussi au cours de cette visite médicale de mi-carrière que le médecin du travail doit établir un document visant à faire le bilan de l’exposition aux risques professionnels.
C’est dans ce cadre que les informations devant figurer sur ce document viennent d’être dévoilées, afin d’anticiper les besoins de suivi ou d’adaptation du poste du travailleur agricole.
Ainsi, le médecin du travail doit y faire figurer les informations d’identification du salarié, son parcours professionnel, les risques rencontrés dans ses différents postes, ainsi que les éventuels accidents du travail ou maladies professionnelles ayant laissé des séquelles.
Ce bilan peut aussi contenir des conseils pour organiser un suivi médical adapté, notamment lorsque le salarié a été exposé à certains risques particuliers. Le médecin du travail peut également proposer des aménagements du poste ou des mesures de prévention.
Le document est remis au salarié à la fin de la visite médicale de mi-carrière. Il est aussi conservé dans son dossier médical en santé au travail, afin d’assurer sa traçabilité dans le temps.
Santé au travail agricole : le bilan d’exposition se précise – © Copyright WebLex

30 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Pour rappel, les navires, leurs équipements et leurs cargaisons font l’objet d’un cadre précis en matière de sécurité. Cette réglementation a été actualisée, notamment par la création d’une nouvelle catégorie de navigation et d’un renforcement des règles pour prévenir les accidents liés aux hélices moteurs et aux incendies. Que faut-il en retenir ?
Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements
Création d’une nouvelle catégorie de navigation
Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :
- la 1re catégorie correspond à toute navigation n’entrant pas dans les autres catégories ;
- la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
- la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
- la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
- la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d’eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.
Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :
- une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d’un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.
Des nouvelles restrictions de navigation
Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.
Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.
Concernant les navires susceptibles d’être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :
- la catégorie de navigation souhaitée ;
- les conditions météorologiques rencontrées.
La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.
Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
- il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
- il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.
Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :
- à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
- au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
- au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.
Sécurité : favoriser la prévention
S’agissant de la gestion de sécurité
Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.
Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.
Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).
Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.
En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».
La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l’exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.
Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.
De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.
S’agissant des hélices des moteurs hors-bord
Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.
Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d’hélices, pare-hélice ou d’un dispositif équivalent permettant d’empêcher l’accès aux hélices.
Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l’eau lors des opérations de mise à l’eau et de récupération des passagers.
S’agissant des incendies
Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».
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29 Juin 2026 | Actualités, Infos Sociales
2 ajustements AGIRC-ARRCO, qui portent sur les cotisations payées en retard et le départ progressif à la retraite, récemment étendus à tous les salariés et employeurs concernés, peuvent avoir des conséquences très concrètes pour les employeurs et les salariés. Voilà qui mérite quelques explications…
AGIRC-ARRCO : deux changements concrets pour les cotisations et la retraite progressive
L’AGIRC-ARRCO est le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé. Il complète la retraite de base : tout au long de sa carrière, le salarié acquiert des points qui serviront ensuite à calculer le montant de sa pension complémentaire.
Ce régime repose sur des règles négociées par les partenaires sociaux, c’est-à-dire les organisations représentant les employeurs et les salariés. Lorsqu’une évolution est décidée, elle prend généralement la forme d’un avenant à l’accord national AGIRC-ARRCO. Pour qu’elle s’applique à l’ensemble des employeurs et salariés concernés, cette évolution doit ensuite être rendue obligatoire dans tout le champ du régime.
C’est précisément le cas de deux nouvelles règles, qui concernent des sujets très pratiques : le paiement tardif des cotisations et la retraite progressive.
La 1re évolution concerne les entreprises qui paient leurs cotisations AGIRC-ARRCO en retard. En cas de paiement tardif, des majorations sont dues.
Dans cette hypothèse, la règle de calcul est désormais précisée : en cas de retard de cotisations, il convient d’appliquer le taux en vigueur à chaque échéance de retard, et non le taux applicable au moment où l’entreprise finit par payer.
Concrètement, si le retard s’étale sur plusieurs périodes et que le taux change entre-temps, le calcul doit être découpé période par période.
La 2de concerne la retraite progressive : rappelons que l’âge d’éligibilité à ce dispositif a été abaissé puisque, depuis le 1er septembre 2025, il est possible d’y accéder dès 60 ans, toutes conditions remplies.
Les règles AGIRC-ARRCO sont donc mises à jour afin de s’aligner sur cette évolution et de permettre l’accès à la retraite progressive complémentaire dans les mêmes conditions.
En pratique, ces changements intéressent particulièrement les services paie et RH. D’un côté, le calcul des pénalités en cas de retard de cotisations devient plus précis ; de l’autre, les salariés proches de la retraite disposent d’un cadre harmonisé pour organiser une transition progressive vers la fin de leur activité.
AGIRC-ARRCO : des nouveautés à connaître ! – © Copyright WebLex

29 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Le secteur de l’aviation civile obéit à un nombre important de règles relatives à la sûreté que doivent observer ses acteurs. Une nouvelle catégorie d’intervenants se voit impliquée…
Aviation civile : les transporteurs terrestres concernés ?
Dans le secteur de l’aviation civile, l’ensemble des intervenants sont tenus d’observer un certain nombre de règles de sûreté relatives à l’exercice de leurs activités.
Sont notamment visés les exploitants d’aérodrome, les entreprises de transport aérien, les personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste d’un aérodrome, les employeurs des personnes effectuant des contrôles de sûreté, des agents qui les supervisent directement et des gestionnaires de la sûreté, les instructeurs, organismes et entreprises délivrant des formations en matière de sûreté, les constructeurs d’équipements de sûreté et les distributeurs d’équipements de sûreté, etc.
Ces règles de sûreté, qui viennent de faire l’objet d’une mise à jour, consultable ici, visent notamment :
- la sûreté aéroportuaire : accès aux pistes, accès aux zones de sureté à accès réglementé, cartes d’identification, surveillance et contrôles physiques, identification des données et systèmes de technologies de l’information et de la communication critiques pour l’aviation civile et protection de ces données et systèmes contre les cybermenaces, etc. ;
- les zones délimitées des aéroports ;
- la sûreté des aéronefs : fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
- les passagers et bagages de cabine : inspection-filtrage et protection des passagers et des bagages de cabine ;
- les bagages de soute : inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
- le fret et le courrier ;
- l’approvisionnement de bord ;
- les fournitures destinées aux aéroports ;
- les mesures de sûreté en vol ;
- le recrutement et la formation du personnel ;
- les équipements de sûreté : portiques de détection de métaux, détecteurs de traces d’explosifs, scanners de sûreté, etc.
Un point de cette mise à jour mérite une attention particulière : la mise à jour permet d’intégrer au dispositif les transporteurs terrestres de fret aérien, également appelés « transporteurs agréés », qui devront par conséquent observer les mêmes règles de sûreté. Cet ajout permet d’aligner le régime français sur la réglementation européenne.
Aviation civile : mise à jour des règles de sûreté – © Copyright WebLex

29 Juin 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des mesures de sécurité. Mais, parce que les ERP rassemblent des établissements très différents, des cadres spécifiques existent pour régler au mieux leur situation. C’est notamment le cas des salles de spectacle recourant aux éclairages lasers…
ERP : une refonte des règles applicables aux appareils à laser
Pour rappel, les installations techniques aménagées dans les ERP, et notamment les salles de spectacle, afin de créer des effets spéciaux doivent respecter des règles particulières.
C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont actualisé les instructions applicables aux appareils à laser, instructions qui ont pour objectif la prévention et la limitation des risques liés à ces appareils de laser.
Ces objectifs englobent d’ailleurs à la fois les risques pour les personnes présentes dans l’ERP, et qui pourraient subir les effets directs du faisceau (ce qui peut causer des dommages notamment oculaires), mais aussi les risques pour les personnes situées à l’extérieur de l’ERP, en limitant les risques indirects.
Pour ces personnes, il s’agit, très concrètement et pour illustration, d’éviter les risques de chute ou d’accident suite à un éblouissement. Sont ainsi concernés :
- les personnes circulant aux abords (piétons, cyclistes, conducteurs, etc.) ;
- les riverains et occupants d’immeubles avoisinants ;
- les travailleurs en hauteur ;
- le trafic aérien.
Ce renforcement des règles passe par l’introduction de 2 nouvelles notions techniques, à savoir :
- l’exposition maximale permise (EMP) qui est définie comme le niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d’effets nuisibles ;
- la distance nominale de risque oculaire (DNRO) qui correspond à la distance, dans la zone d’émission du laser, à partir de laquelle le niveau du rayonnement laser est égal à l’EMP, ce qui permet d’évaluer le risque que présente une installation.
De plus, la catégorisation des lasers a été modifiée. Ainsi, les lasers, conformes aux normes, sont classés en 4 catégories selon leur niveau de risque.
Tout d’abord, les classes 1, 1M, 1C, 2 et 2M sont considérées comme :
- étant sans danger dans les conditions normales d’utilisation lors de spectacles ;
- pouvant comporter des dangers oculaires pour d’autres utilisations notamment de certains instruments optiques ;
- pouvant occasionner des éblouissements pour les classes 2 et 2M avec un risque pour les conducteurs en particulier lors d’un faible niveau d’éclairage ambiant.
Ensuite, la classe 3R rassemble des lasers qui ont des rayonnements pouvant dépasser l’EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais avec un risque de lésion dans la plupart des cas qui est relativement faible.
La classe 3B se caractérise par des rayonnements dangereux lorsque l’exposition oculaire dans le faisceau se produit (à l’intérieur de la DNRO), y compris une exposition de courte durée accidentelle. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger.
La classe 4 rassemble les appareils à laser pour lesquels la vision dans le faisceau et la vision de réflexions diffuses sont dangereuses.
Les 2 dernières catégories de lasers, les classes 3B et 4, doivent disposer d’un connecteur de verrouillage à distance. De même, elles doivent respecter des règles de mise en place plus strictes que les autres classes d’appareils de laser.
Un dossier spécifique aux classes 3B et 4
Avant de pouvoir utiliser les lasers de classes 3B et 4, l’organisateur doit monter un dossier d’autorisation soumis à l’avis conforme de la commission de sécurité compétente.
Ce dossier doit démontrer le bon respect des règles techniques par le spectacle de laser. Pour cela, il doit comporter :
- les informations générales relatives à la manifestation ou à l’activité (date, début, durée, lieu et nature de la manifestation ou de l’activité, nom et adresse de l’organisateur, lieu et heures d’utilisation des appareils à laser) ;
- une notice explicative ;
- le nom et les coordonnées du responsable de sécurité laser (personne possédant les connaissances nécessaires pour évaluer et contrôler les dangers présentés par les lasers et qui est responsable de la supervision du contrôle de ces dangers) ;
- une notice technique indiquant les classes des lasers et leur DNRO et les éventuelles mesures de protection intrinsèques du matériel ;
- les mesures mises en œuvre permettant de garantir que personne n’est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP ;
- un jeu de plans et de coupes côtés, adaptés à l’usage et faisant apparaitre la zone d’émission des lasers ;
- la position des différentes personnes.
Un appareil à laser de classe 3B et 4 doit être mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers utilisés, présent pendant toute la durée de l’animation. Ce technicien doit pouvoir arrêter l’animation à tout moment.
Des règles complémentaires pour les lasers en plein air
L’organisateur du spectacle doit s’assurer qu’aucune cible extérieure au spectacle n’est soumise à un niveau de rayonnement supérieur à l’EMP.
En plus des règles classiques, des prescriptions spécifiques relatives aux angles des rayons et aux matériaux doivent être respectées.
De plus, le dossier de demande d’autorisation doit comporter les éléments nécessaires à l’évaluation des risques pour la navigation aérienne. Il comprend :
- la valeur de zone d’exposition dangereuse (SZED) des lasers utilisés, définie comme étant le volume de l’espace dans lequel l’exposition au rayonnement laser est susceptible de dépasser l’EMP ;
- les coordonnées géographiques (GPS) du point d’émission ou, en cas de pluralité de sources, des points extrêmes d’émission ;
- l’altitude du ou des points d’émission par rapport au niveau moyen de la mer ;
- pour chaque faisceau, l’azimut des limites latérales des émissions, ainsi que l’angle maximal d’émission dans le plan vertical par rapport au plan horizontal ;
- le cas échéant, la description des mouvements des faisceaux, en précisant les enveloppes angulaires correspondantes.
L’ensemble des règles techniques, mis à jour, à respecter est disponible ici.
Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle – © Copyright WebLex

26 Juin 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Lorsqu’une société acquiert un bien immobilier à un prix supérieur à sa valeur réelle, l’administration fiscale peut être tentée d’y voir un avantage consenti au vendeur. Encore faut-il pouvoir démontrer que le prix payé excède effectivement la valeur vénale du bien. Illustration avec une affaire récente…
Surévaluation de la valeur d’un bien immobilier : une question de preuves
Une société exerçant une activité de promotion immobilière et de marchand de biens acquiert une propriété composée d’une villa et de son terrain pour un montant de 1,7 million d’euros.
Un prix de vente largement supérieur à la valeur vénale réelle du bien, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Pour parvenir à cette conclusion, elle s’appuie sur une méthode classique consistant à comparer le bien concerné avec plusieurs transactions portant sur des biens similaires situés à proximité et vendus à une période proche.
Sur la base de 6 ventes comparables, elle fixe la valeur du bien à un peu plus de 1,1 million d’euros, soit un écart de près de 600 000 € avec le prix effectivement payé.
Un écart suffisamment important, selon elle, pour caractériser une surévaluation du bien avec pour conséquence une réintégration de l’excédent du prix dans le résultat imposable de la société et le paiement d’un supplément d’impôt.
Ce que conteste la société. Selon elle, l’administration a commis une erreur en appréciant le bien comme une simple villa alors qu’il a été acquis par un professionnel de l’immobilier susceptible de valoriser les droits à construire attachés au terrain.
Elle fait notamment valoir que le potentiel de constructibilité du terrain justifiait le prix payé et que l’administration aurait dû tenir compte de son activité de promoteur immobilier, ainsi que de ses intentions futures lors de l’acquisition.
Elle rappelle également que l’acte de vente prévoyait la possibilité de substituer à l’engagement de revente un engagement de construire, ce qui démontrerait l’existence d’un véritable projet immobilier.
Un argument qui ne convainc pas le juge. Celui-ci rappelle que la valeur vénale d’un bien doit être déterminée au regard de ses caractéristiques propres à la date de la vente, et non en fonction des qualités particulières de son acquéreur ou de projets futurs qui ne sont pas établis.
Or, en l’espèce, l’acte de vente mentionnait expressément un engagement de revente du bien dans un délai de 5 ans. La simple faculté de remplacer ultérieurement cet engagement par un engagement de construire ne permet pas de démontrer qu’un tel projet existait réellement au moment de l’acquisition.
Surtout, plusieurs éléments viennent fragiliser la thèse de la société.
La villa a été remise en vente moins de 3 mois après son acquisition pour un prix proche de celui retenu par l’administration fiscale. Par ailleurs, l’étude de constructibilité invoquée par la société n’a été réalisée que près de 3 ans après l’achat du bien.
Pour le juge, ces circonstances sont difficilement compatibles avec l’existence d’un véritable projet de construction susceptible de justifier le prix payé.
L’administration fiscale peut remettre en cause le prix d’acquisition d’un bien lorsqu’elle établit qu’il est significativement supérieur à sa valeur vénale réelle.
Si l’acquéreur entend justifier le prix payé par un projet de construction ou de valorisation immobilière, encore faut-il que ce projet soit suffisamment concret et établi à la date de l’acquisition.
À défaut, la valeur du bien sera appréciée au regard de ses caractéristiques objectives et des transactions comparables disponibles.
Surévaluer un bien immobilier : quelles conséquences fiscales ? – © Copyright WebLex
