Intéressement : un nouvel outil pour les employeurs

Intéressement : un nouvel outil pour les employeurs

L’intéressement est un dispositif collectif permettant d’associer les salariés aux résultats et performances de l’entreprise, par le versement de primes. Si depuis le 1er décembre 2023, la mise en place de ce dispositif est obligatoire dans certaines structures, l’Urssaf entend faciliter les démarches des employeurs… Comment ?

Intéressement : un calendrier, un simulateur de calcul et un générateur d’accord !

Pour rappel et depuis le 1er décembre 2023, tous les employeurs embauchant entre 11 et 49 salariés, qui exercent sous forme de société et qui dégagent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % des recettes pendant 3 années consécutives doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

L’intéressement est l’un de ces dispositifs. Il peut notamment être mis en place via un accord collectif d’entreprise.

Dans ce cas, l’accord doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et être établi selon une procédure planifiée et rythmée par un calendrier.

Pour encourager les employeurs à débuter les démarches nécessaires, l’Urssaf ainsi que les ministères du Travail et de l’Économie mettent à disposition une plateforme dédiée : Mon-interessement.urssaf.fr

Cette offre de services donne notamment accès à :

  • un calendrier personnalisable reprenant les grandes étapes à respecter ;
  • un simulateur de calcul de l’intéressement, proposant des formules aléatoires ou personnalisables ;
  • un générateur d’accord d’intéressement, accompagné de formulaires à compléter avec toutes les informations qui apparaissent nécessaires.

Notez que l’employeur doit également accomplir l’ensemble des formalités de dépôt sur la plateforme TéléAccord ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il se trouve.

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Intérim : on connaît les modalités des actions de prévention collective !

Intérim : on connaît les modalités des actions de prévention collective !

Au titre d’une expérimentation de 3 ans, la loi dite « Santé au Travail » a instauré la réalisation d’actions de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail au bénéfice des intérimaires. Les modalités de réalisation et d’évaluation de ces actions viennent d’être fixées. Focus.

Actions de prévention collective : une précision du cahier des charges

Pour mémoire, la loi dite « Santé au Travail » entend renforcer la santé et la sécurité des travailleurs temporaires. À cet effet, dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans qui a débuté le 27 mars 2024, la mise en place d’actions de prévention collective aux risques professionnels, organisées par les services de prévention et de santé au travail (SPST), est prévue.

Ces actions ont notamment pour objet d’accroître la collaboration entre les acteurs du secteur, dans le but d’identifier les situations, risques et secteurs professionnels des intérimaires nécessitant un effort particulier.

Dans un souci d’efficacité, il est recommandé de mettre en place ces actions antérieurement à toute affectation des salariés intérimaires à leur poste. Néanmoins, elles pourront également être organisées et suivies en cours de missions.

Actions de prévention collective : une initiative partagée sur la base du volontariat

La participation des SPST à cette expérimentation se fait sur la base du volontariat dans le cadre d’une convention régionale.

L’initiative d’organiser et de mettre en œuvre ces actions de prévention est partagée entre les SPST, les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices.

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Projets alimentaires territoriaux (PAT) : une plateforme pour s’y retrouver !

Projets alimentaires territoriaux (PAT) : une plateforme pour s’y retrouver !

Parce que les projets locaux de relocalisation, de mise en place d’une distribution de produits locaux et les démarches écologiques se multiplient, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. C’est pourquoi une plateforme numérique vient d’être créée, autant pour les acteurs de ces projets et les chercheurs, que pour les citoyens simplement curieux. Focus.

L’Observatoire des projets alimentaires territoriaux (PAT) : une mine d’informations !

La plateforme « France PAT », disponible ici, propose un certain nombre d’outils afin d’informer et d’initier de nouveaux projets alimentaires au niveau local. Vous trouverez sur le site :

  • une cartographie interactive des projets alimentaires territoriaux (PAT) de France métropolitaine et des outre-mer ;
  • une base de données comportant des indicateurs clés et des informations relatives aux actions et thématiques des PAT ;
  • un annuaire des acteurs qui recense les parties prenantes des PAT ;
  • une boite à outils pour accompagner les PAT dans leurs démarches ou simplement pour s’informer et se former ;
  • des actualités.

Notez qu’au 16 janvier 2024, 435 PAT ont été recensés…

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Données personnelles et intelligence artificielle (IA) : la CNIL recommande 2 normes ISO

Données personnelles et intelligence artificielle (IA) : la CNIL recommande 2 normes ISO

Les outils d’intelligence artificielle connaissent un grand essor qui va prochainement donner lieu à un premier cadre juridique en Europe : l’IA Act. En attendant son application, la CNIL rappelle l’existence des normes ISO/IEC 27701 et 42001 qui permettent de protéger les données personnelles…

Des normes pour protéger les données personnelles !

En matière de sécurité informatique, il existe 2 normes internationales :

  • la norme ISO/IEC 27001, qui certifie un « système de management de la sécurité de l’information » ;
  • la norme ISO/IEC 27002, qui détaille les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires.

Pour compléter ces normes et afin de renforcer la protection des données personnelles, la CNIL recommande la lecture de 2 normes ISO (attention, l’accès est payant).

En premier lieu, la norme ISO/IEC 27701, qui a vu le jour en 2019 et définit :

  • un « système de management de la protection de la vie privée » étendu pour inclure les particularités des traitements de données personnelles :
    • détermination du rôle de l’organisme à certifier (responsable de traitement, sous-traitant) ;
    • gestion unifiée des risques informatiques pour l’organisme et des risques pour la vie privée des personnes, désignation d’un responsable pour la protection de la vie privée ;
    • sensibilisation des personnels, classification des données, protection des supports amovibles, gestion des accès et chiffrement des données, sauvegarde des données, journalisation des événements ;
    • conditions des transferts de données, protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default), gestion des incidents ;
    • conformité aux exigences légales et réglementaires, etc. ;
  • des mesures spécifiques aux traitements de données personnelles, en tenant compte du rôle de l’organisme (responsable de traitement, sous-traitant, sous-traitant de sous-traitant) :
    • principes fondamentaux : finalité de traitement, base légale, recueil et retrait du consentement, inventaire des traitements, évaluation des impacts pour la vie privée ;
    • droits des personnes : information, accès, rectification, suppression, décision automatisée ;
    • protection de la vie privée dès la conception et par défaut (privacy by design and by default) : minimisation, dé-identification et suppression des données, durée de conservation ;
    • contrats de sous-traitance, transferts et partage de données.

En complément, la CNIL recommande la lecture de la norme ISO/IEC 42001, qui a été publiée en décembre 2023, et qui définit un « système de management pour l’intelligence artificielle » destiné aux organismes qui fournissent ou utilisent des systèmes d’intelligence artificielle (IA).

Cette norme s’attache à décrire le processus pour gérer les préoccupations liées à la fiabilité des systèmes d’IA : sécurité, sûreté, équité, transparence, qualité des données et des systèmes tout au long du cycle de vie.

En outre, elle donne des mesures opérationnelles et des recommandations pour les mettre en œuvre.

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Impôts : un peu de discrétion…

Impôts : un peu de discrétion…

Il est possible, sous conditions, d’obtenir des renseignements sur les impôts dus par les personnes domiciliées dans son département. Mais parce que ces informations, bien que publiques, restent très personnelles, leur communication est encadrée. Dans ce cadre, le Gouvernement est venu resserrer la liste des données consultables, notamment pour éviter leur détournement.

Resserrer l’information pour éviter les usages détournés

Pour rappel, il vous est possible d’obtenir un certain nombre de renseignements sur l’impôt dû par une personne, sous réserve que vous soyez domicilié fiscalement dans le même département et que vous dépendiez de la même direction départementale des finances publiques.

L’administration fiscale tient en effet à disposition des personnes de leur ressort la liste des assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Si ce principe d’accès à l’information n’est pas remis en question, le Gouvernement est venu en revanche resserrer les données susceptibles d’être communiquées.

Depuis le 30 mars 2024, il n’est plus possible d’obtenir l’adresse d’une personne ni son revenu imposable. Cette dernière donnée a été remplacée par le revenu fiscal de référence. En revanche, vous pourrez toujours obtenir :

  • le nom et la première lettre du prénom de la personne ;
  • le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
  • le montant de l’impôt mis à sa charge.

Notez qu’il vous faut toujours vous déplacer à la direction départementale des finances publiques dont vous dépendez et faire une demande écrite dans laquelle vous vous engagez à ne pas communiquer ces informations.

La publication ou la diffusion de ces informations exposent, en effet, à une amende du montant de l’impôt dévoilé et, le cas échéant, à des poursuites pénales.

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Investir dans un bateau de pêche à La Réunion : un avantage fiscal à la clé ?

Investir dans un bateau de pêche à La Réunion : un avantage fiscal à la clé ?

Certains investissements réalisés en outre-mer permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux. Devaient être concernés les achats ou constructions de navires de pêche exploités à La Réunion. Qu’en est-il ?

Investissements ultramarins : quand la Commission européenne dit « Oui »…

Il existe actuellement de nombreux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer (crédits et réductions d’impôt notamment).

La loi de finances pour 2023 a ouvert 3 d’entre eux aux investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils soient exploités à La Réunion et que leur longueur hors tout soit comprise entre 12 et 40 mètres.

Toutefois, il était prévu que cette extension ne s’appliquerait qu’aux investissements mis en service à compter d’une date fixée par décret… Un texte qui ne pourrait être publié qu’après que le Gouvernement ait obtenu l’accord de la Commission européenne.

Et cet accord a été obtenu ! Le texte tant attendu a été publié le 28 mars 2024. Par conséquent, les investissements mis en service à La Réunion à compter du 29 mars 2024 peuvent ouvrir droit, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, au bénéfice de certains avantages fiscaux.

Notez que la Commission européenne a également autorisé, le 26 mars 2024, le Gouvernement français à mettre en place des aides publiques pour financer le renouvellement des flottes de pêche ultramarines (y compris à Mayotte).

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RGPD et violations de données : retour sur les 5 dernières années…

RGPD et violations de données : retour sur les 5 dernières années…

En 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a posé un cadre exigeant concernant la protection des données à caractère personnel des européens, mettant ainsi en lumière les menaces pesant sur les données personnelles des particuliers. Après 5 ans, la CNIL fait le bilan des violations de données qu’elle a pu constater…

RGPD : un point sur l’évolution des violations de données personnelles en France

Adopté en 2016 et entré en application en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’est imposé comme un texte majeur. Un texte qui, à l’époque, a suscité beaucoup de discussions et d’inquiétudes.

Mais un texte qui a néanmoins permis de faire prendre conscience au grand public de la valeur des données personnelles et des risques associés.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative chargée de la bonne application du RGPD en France a décidé de marquer les 5 ans du règlement en proposant un bilan chiffré des violations de données personnelles dont elle a eu connaissance durant cette période.

La Commission rappelle qu’on entend par violation de données la « perte de disponibilité, d’intégrité ou de confidentialité de données personnelles, que son origine soit accidentelle ou la conséquence d’une action malveillante ».

Ainsi, entre mai 2018 et mai 2023, ce sont 17 483 violations de données qui ont été signalées à la CNIL.

Des signalements qui n’ont pas cessé de croître sur cette période, ce qui laisse entrevoir un nombre important d’atteintes aux données, mais également une meilleure connaissance et prise en compte du RGPD par le grand public.

La CNIL note également que de façon constante depuis 2018, les actes malveillants externes sont à l’origine de près de 55 % des violations de données signalées, alors que les erreurs humaines internes n’en représentent que 20 %. Quant aux violations d’origines inconnues, elles représentent une part importante des cas restants.

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Louer un domaine viticole : avec ou sans CVAE ?

Louer un domaine viticole : avec ou sans CVAE ?

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un groupement foncier agricole (GFA) le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pourquoi ? Parce que sa seule activité consiste à donner en location ses domaines viticoles… « Et alors ? » s’interroge le GFA, qui ne comprend pas ce qui lui est reproché : il s’agit d’une activité agricole exonérée de CVAE… À tort ou à raison ?

Location de biens immobiliers agricoles = activité agricole ?

Un groupement foncier agricole (GFA) loue 5 domaines viticoles à une société qui les exploite. Une activité de location immobilière, selon l’administration fiscale qui lui réclame le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

« Pourquoi ? », s’interroge le GFA, qui rappelle que les exploitants agricoles échappent, par principe, au paiement de la CVAE.

Sauf que pour bénéficier de cette exonération de CVAE, encore aurait-il fallu que le GFA exerce effectivement une activité agricole, rappelle l’administration. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici : le GFA se contente de donner en location des domaines viticoles à une société qui en assume seule l’exploitation.

« Faux ! », maintient le GFA : l’activité de location immobilière intervient en amont de l’acte de production du vin. Dans ce cadre, elle constitue une étape indispensable au déroulement de l’activité agricole de production de raisin et donc, son prolongement immédiat.

Par conséquent, l’activité de location immobilière doit être regardée comme agricole.

En outre, le GFA est contraint de prendre à sa charge d’éventuels renouvellements ou replantations du vignoble existant, le cas échéant.

« Ce qui n’en fait pas pour autant un exploitant agricole ! », maintient l’administration, qui ne voit dans cet élément qu’une simple modalité financière résultant de l’activité de location d’immeubles à usage agricole.

Ce que confirme le juge : l’activité de location immobilière du GFA ne peut être regardée ni comme s’insérant dans le cycle biologique de production du raisin ni comme constituant son prolongement. Il ne s’agit donc pas d’une activité agricole, et la CVAE est bel et bien due !

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Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

Revalorisation du RSA : quelle conséquence en cas de saisie sur salaire ?

Afin de soutenir les ménages les plus modestes et leur permettre de faire face à l’inflation persistante, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités communique sur la revalorisation de plusieurs prestations sociales et familiales au 1er avril 2024. Une revalorisation qui a un impact direct sur la part insaisissable des rémunérations. Explications.

Une revalorisation du RSA applicable depuis le 1er avril 2024

Pour rappel, dans le cadre d’une saisie sur rémunération, la loi oblige à laisser à disposition du salarié une somme dite « absolument insaisissable ».

Cette fraction correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire seul.

Et justement ! Le Gouvernement nous fait savoir que ce montant forfaitaire a fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 4,6 % (par rapport à 2023).

Ainsi, depuis le 1er avril 2024, le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule est de 635,71 €.

En conséquence, la part absolument insaisissable s’élève elle aussi désormais à 635,71 €, contre 607,75 € jusqu’alors.

Attention : si ce montant est revalorisé en France et dans les départements d’Outre-mer, notez qu’il diffère à Mayotte où il s’élève désormais à 317,86 €.

Notez que cette revalorisation à hauteur de 4,6 % concerne également d’autres prestations sociales, telles que la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ou encore l’allocation de solidarité spécifique…

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Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !

Un guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité version 2024 !

Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité est un dispositif destiné aux entreprises pour les aider à faire face aux surcoûts de dépenses énergétiques. Même si le dispositif pour 2024 reste très proche de celui mis en place pour l’année 2023, le montant de l’aide a, en revanche, diminué. Faisons le point.

Guichet d’aide 2024 = guichet d’aide 2023 (ou presque…)

Pour rappel, le guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz apporte un soutien financier aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement de l’électricité.

Éligibilité : une ETI…

Sont éligibles les personnes morales de droit privé qui :

  • résident fiscalement en France ;
  • emploient moins de 5 000 personnes et ont un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’€ ou un bilan n’excédant pas 2 milliards d’€ : ces conditions sont applicables au groupe auquel appartient, le cas échéant, la société ;
  • sont créées au plus tard le 30 juin 2023 ;
  • ont au moins un contrat de fourniture d’électricité en vigueur en 2024 signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023.

Les associations sont, comme en 2023, éligibles au dispositif à condition d’être assujetties aux impôts commerciaux ou d’employer au moins un salarié.

Notez qu’il existe toujours des critères d’exclusion. Ainsi, les entreprises ne pourront pas se prévaloir du guichet d’aide si elles :

  • bénéficient de l’amortisseur électricité ;
  • exercent une activité d’établissement de crédits ou financier ou dans le secteur de l’énergie ;
  • bénéficient déjà, au niveau du groupe, d’un montant d’aide :
    • supérieur à 2 250 000 € au titre de l’encadrement temporaire de crise et de transition ;
    • 280 000 € pour les entreprises exerçant dans le domaine de la production agricole primaire ;
    • 335 000 € pour les entreprises des secteurs de la pêche et de l’aquaculture ;
  • font l’objet de sanctions adoptées par l’Union européenne ou si elles appartiennent à des personnes ainsi sanctionnées ;
  • sont en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • ont une dette fiscale ou sociale impayée au 30 septembre 2023, à l’exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d’aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ni de celles dont l’existence ou le montant font l’objet, au 1er janvier 2024, d’un contentieux toujours en cours.

… grande consommatrice d’électricité

Ce dispositif reste centré sur les ETI grandes consommatrices d’énergie, c’est-à-dire que leurs dépenses d’énergie représentent :

  • au moins 3 % soit du chiffre d’affaires réalisé respectivement les mêmes mois de la période de référence ou du chiffre d’affaires réalisé au cours du même mois de la période de référence ;
  • au moins 3 % du chiffre d’affaires de la période de référence, ramené respectivement à la durée de la période éligible ou d’un mois.

Quelle aide ?

Le guichet d’aide pour 2024 fonctionne comme celui mis en place pour 2023 : la consommation d’énergie de l’ETI pour une période donnée est comparée à celle d’une période de référence. L’aide correspond à 50 % des surcoûts d’électricité par rapport à 300 € / MWh, à condition que l’excédent brut d’exploitation (EBE), au cours de la période éligible considérée, soit en diminution ou négatif par rapport à la période de référence.

Périodes de référence et périodes éligibles

Les périodes prises en référence sont déterminées en fonction de la date de création de l’ETI :

  • du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour les entreprises créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023.

Les périodes éligibles correspondent aux trimestres.

Dates de dépôt

Les ETI devront déposer leur dossier par voie dématérialisée selon le calendrier suivant :

  • au titre des mois de janvier, février et mars 2024, entre le 15 avril 2024 et le 31 juillet 2024 ;
  • au titre des mois d’avril, mai et juin 2024, entre le 15 juillet 2024 et le 31 octobre 2024 ;
  • au titre des mois de juillet, août et septembre 2024, entre le 15 octobre 2024 et le 31 janvier 2025 ;
  • au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 avril 2025 ;
  • pour les régularisations des dépenses d’électricité au titre des mois de janvier à décembre 2024, entre le 15 janvier 2025 et le 30 septembre 2025.

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Artisans du bâtiment : ce qui relève (ou non) de la garantie décennale…

Artisans du bâtiment : ce qui relève (ou non) de la garantie décennale…

Les artisans doivent obligatoirement souscrire une assurance au titre de la garantie décennale pour les travaux qui en relèvent. L’installation d’un élément d’équipement sur existant (un insert, par exemple) relève-t-elle de cette obligation ? Réponse du juge…

Installation d’un élément d’équipement sur existant = garantie décennale ?

Depuis 2017, à la suite d’une décision de justice, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant (un insert, par exemple) relèvent de la garantie décennale, même s’ils ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage.

L’objectif affiché était notamment d’assurer une meilleure protection du maître d’ouvrage, en facilitant les indemnisations, le cas échéant.

Constatant l’inefficacité de ce positionnement, le juge vient de changer d’avis : désormais, ces équipements ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres constatés.

Concrètement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.

Notez que dans une lettre accompagnant la publication de sa décision, le juge précise que selon lui, les maîtres d’ouvrage peuvent être indemnisés du sinistre causé par des éléments d’équipement adjoints aux ouvrages existants auprès de leur assureur multirisques-habitation et / ou mobiliser la garantie facultative d’assurance de l’installateur de cet élément (à condition, bien sûr, qu’il soit assuré à ce titre).

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Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !

Un particulier hérite des actions d’une société et demande à bénéficier de l’exonération partielle de droits d’enregistrement liée à la mise en place d’un pacte Dutreil. Ce que l’administration fiscale refuse, estimant que l’activité principale de la société est de nature civile. « Faux ! », selon l’héritier qui indique que la « raison d’être » historique de la société est commerciale. Qu’en pense le juge ?

Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?

À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.

Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».

Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.

Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.

Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.

Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?

Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.

Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :

  • la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
  • cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.

« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici…

Or force est de constater que :

  • 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
  • les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
  • l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.

« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :

  • la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
  • la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
  • l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.

Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.

Sources :

  • Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)

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