6 Fév 2024 | Actualités, Infos Sociales
Dans le secteur des services à la personne, le temps de déplacement entre 2 interventions consécutives chez des clients est normalement considéré comme du temps de travail effectif. Mais que se passe-t-il si les 2 interventions ne sont pas consécutives ? Réponse du juge…
Temps de trajet inter-vacations = temps de travail effectif ?
Une salariée, embauchée en qualité d’aide à domicile par une association d’aide aux personnes âgées, réclame un rappel de salaires correspondant à ses temps de trajet dits « inter-vacations ».
L’employeur lui rappelle que pour être rémunérés, ces temps de trajet doivent être considérés comme du « temps de travail effectif », lequel suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
C’est sur cette base que l’employeur rémunère les temps de déplacement entre 2 interventions consécutives en ce qu’il s’agit bien d’un temps de travail effectif.
« Là n’est pas le problème » selon la salariée ! En réalité, celle-ci réclame la rémunération du temps de déplacements entre 2 interventions, même non-consécutives.
Au soutien de sa demande, elle produit des tableaux mentionnant mensuellement le temps inter-vacation de 15 minutes, ainsi que son tableau de planning, les adresses des bénéficiaires et les bulletins de paie desquels elle déduit les heures inter-vacation déjà rémunérées…
Ce que conteste l’employeur : la salariée peut vaquer à ses occupations entre deux interventions non-consécutives, de sorte qu’il ne doit pas rémunérer ces temps de trajet !
« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : ces temps de trajet entre 2 interventions non-consécutives relèvent bien du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tels, eu égard aux éléments de preuves suffisamment précis produits par la salariée.
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6 Fév 2024 | Actualités, Infos Sociales
Une récente décision d’un juge nous permet de (re)faire le point sur le statut de gérant de succursale, que l’on rencontre notamment dans les réseaux de distribution : commerçant indépendant, il se voit tout de même appliquer certaines dispositions réservées aux salariés. Lesquelles, pourquoi et comment ?
Gérant de succursale : des caractéristiques précises
Pour mémoire, un gérant de succursale désigne le statut dérogatoire d’un commerçant indépendant remplissant cette condition et qui lui permet de bénéficier, au même titre qu’un salarié, d’un certain nombre de dispositions du Code du travail.
Ici, une société de distribution signe un contrat de partenariat avec une gérante d’entreprise. Ce contrat l’autorise à vendre ses produits dans sa boutique, contre perception d’une commission calculée en fonction des ventes réalisées par son intermédiaire.
Estimant que les conditions imposées par la société de distribution font d’elle une gérante de succursale, la gérante demande à bénéficier de ce statut.
À l’appui de sa demande, elle relève que ce contrat de partenariat :
- définit les conditions d’exploitation de la boutique en imposant le respect d’un standard de présentation et de fonctionnement commercial à l’égard de la clientèle ;
- impose la conformité des aménagements avec les exigences du concept de la marque et, éventuellement, de se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l’objet ;
- interdit de transférer l’activité dans un autre local sans l’agrément exprès du partenaire.
Enfin, elle ajoute que son activité consiste principalement à vendre des marchandises de toute nature fournies quasi exclusivement par une seule société dans un local fournie ou agrée par ses soins et aux conditions et prix qu’elle impose.
Qualification acceptée par le juge ! Quand bien même la gérante fixe elle-même les conditions de fonctionnement et d’exploitation (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches et ouvertures), elle relève bien ici du statut de gérante de succursale.
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5 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Un projet éolien est contesté par la commune voisine de celle prévue pour l’implantation, ainsi que par la région. Mais ces autorités peuvent-elles valablement contester le projet ? Réponse du juge.
Une contestation impossible pour la région…
Une région décide de contester un projet éolien, expliquant qu’elle a mis en place un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ainsi que des objectifs et des règles portant sur le développement de l’énergie éolienne, visant à assurer la protection des paysages et de l’environnement.
Mais le porteur du projet estime que la région a tort : pour lui, une région n’est investie d’aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité contre les atteintes que l’installation d’éoliennes pourrait provoquer sur son territoire. Elle n’est donc pas en capacité de contester…
Ce que le juge confirme : dans le cadre des litiges relatifs aux autorisations environnementales afférentes à des parcs éoliens, la région n’est pas autorisée à agir.
… mais possible pour la commune voisine !
Dans cette même affaire, la commune voisine du lieu d’implantation des éoliennes va également contester le projet.
Et cette fois-ci, le juge va valider cette intervention, notamment car le projet affecte directement la qualité de l’environnement et a un impact sur l’activité touristique de la commune.
Implantation d’éoliennes : qui peut contester ? – © Copyright WebLex

5 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Les associés majoritaires peuvent facilement faire obstacle aux décisions défavorables à leurs intérêts, quand bien même cela desservirait la société. Sauf qu’un associé minoritaire peut, lui aussi, décider de bloquer les choses ! Focus sur « l’abus de minorité » avec un cas vécu…
Refus de proroger une société : un abus de minorité ?
Une résidence est construite dans les années 60 autour d’un château et de ses dépendances.
Ces constructions appartiennent à une SCI qui a un objet un peu particulier : permettre aux copropriétaires de la résidence de profiter du château et protéger leur cadre de vie. Les associés de cette SCI sont donc principalement les copropriétaires, ainsi qu’un particulier qui détient 30 % des parts sociales.
La SCI arrivant bientôt à son terme, une assemblée générale est convoquée pour voter sa prorogation pour 99 ans supplémentaires. Une décision qui doit être prise à la majorité des ¾ des titres composant le capital.
« Stop ! », réclame l’associé détenant 30 % des parts, qui refuse cette prorogation.
Un refus de sa part que les autres associés qualifient « d’abus de minorité » : ils analysent cette décision comme contraire à l’intérêt de la SCI car l’associé empêche une opération essentielle pour celle-ci, dans l’unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés.
« Vraiment ? », questionne l’associé, qui rappelle que la SCI est structurellement déficitaire. Dans ce cas, n’est-il pas plutôt dans son intérêt de ne pas la proroger et de passer à une autre forme de gestion ?
Et surtout, insiste l’associé, il n’est pas possible de forcer quelqu’un à renouveler un contrat à durée déterminée. Or proroger une société revient à prolonger le contrat qui la constitue, appelé « contrat de société ». Il n’est donc pas possible de lui reprocher son refus…
« Abus de minorité », insistent les autres associés, qui rappellent que puisque son objet n’est pas d’engranger des bénéfices, mais de préserver leur cadre de vie, ils versent chaque année de l’argent à la SCI pour couvrir les frais de gestion.
Or l’associé minoritaire ne verse plus cette participation financière. De plus, il est en conflit avec les autres associés depuis plusieurs années concernant la gestion de la société. Enfin, malgré ces désaccords, il n’a pas cherché à faire valoir son droit de retrait, qui lui permettrait de vendre ses parts de SCI aux autres associés et donc, de mettre un terme à cette situation de conflit. Au contraire ! Il a acheté de nouvelles parts pour augmenter son poids dans le vote.
Autant d’arguments qui convainquent le juge : les actions de l’associé minoritaire traduisent clairement un intérêt spéculatif. Le refus de proroger la SCI n’est pas ici motivé par l’intérêt de cette dernière, mais bien par ses intérêts personnels.
La SCI est donc bien prorogée, malgré le vote de l’associé !
L’abus de minorité : dangereux pour la société ? – © Copyright WebLex

5 Fév 2024 | Actualités, Infos Sociales
Si un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires, il est tenu d’étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis… auxquels l’employeur doit répondre utilement en fournissant ses propres éléments de preuve. Illustration.
Heures supplémentaires : la preuve pèse sur le salarié et l’employeur
Une salariée, embauchée au sein d’un service administratif, réclame le paiement des heures supplémentaires.
Pour en prouver la réalisation, elle produit un décompte de ses heures, des échanges de mails et de sms avec son supérieur hiérarchique, ainsi que des tableaux retraçant les tâches quotidiennes effectuées en dépassement de ses horaires.
L’employeur conteste : les éléments de preuve apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis !
Elle est soumise à l’horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l’entreprise. Entreprise qui ne dispose d’ailleurs d’aucun système d’enregistrement automatique des heures de travail !
Pour lui, les horaires de travail revendiqués sont invraisemblables et en contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu’elle avait elle-même établie !
« Là n’est pas la question ! » tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’a produit aucun élément de preuve quant au contrôle de la durée du travail !
La charge de la preuve ne reposant pas uniquement sur la salariée, il aurait dû, lui aussi, apporter des éléments utiles à répondre aux preuves apportées par la salariée, considérées ici comme suffisamment précises.
Heures supplémentaires : la preuve pour tous ? – © Copyright WebLex

5 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Les tarifs des courses de taxi pour 2024 viennent d’être publiés. Sont-ils revus à la hausse ou à la baisse ? Verdict !
Augmentation des tarifs des courses de taxi en 2024 !
L’évolution des tarifs des courses de taxi pour l’année 2024 est désormais connue. Elle est marquée par quelques hausses et le maintien de certains tarifs pour certaines prestations.
Dans les évolutions à noter, sachez que le tarif minimum susceptible d’être perçu passe de 7,30 € à 8 €.
En outre, concernant les composantes du prix de la course type, le montant :
- de la prise en charge passe de 4,18 € à 4,40 € ;
- du prix maximum du km parcouru passe de 1,21 € à 1,27 € ;
- du prix maximum horaire passe de 38,96 € à 41,06 €.
Vous pouvez consulter l’ensemble de l’évolution tarifaire pour 2024 ici.
Taxis : quels tarifs pour 2024 ? – © Copyright WebLex

5 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Parmi les évolutions proposées par le Gouvernement pour garantir aux français un meilleur accès aux soins, le répertoire national de l’offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social (ROR) voit son importance révisée… Dans quelle mesure ?
Un rôle renforcé pour le ROR
Créé en 2007, le répertoire national de l’offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social (ROR) avait pour objectif de permettre l’orientation de patients en situation d’urgence vers des professionnels qualifiés.
Son rôle a évolué au fur et à mesure du temps, lui permettant de prendre plus d’importance.
Dernièrement c’est une évolution majeure qui touche le ROR, puisque son utilisation devient obligatoire pour un grand nombre de professionnels.
Désormais, tous les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux et les cabinets de ville devront y renseigner un certain nombre de données relatives à leur exercice et leurs capacités de prises en charge.
Ce changement a pour objectif de faire du ROR un référentiel socle auquel toutes les entités du système de santé pourront se référer.
ROR : évolution de l’outil pour les professionnels de santé – © Copyright WebLex

5 Fév 2024 | Actualités, Infos Sociales
Le salarié qui quitte une entreprise pour travailler chez un concurrent, même peu de temps, alors qu’il est tenu par une clause de non-concurrence a-t-il droit à une indemnité compensatrice de non-concurrence ? Voilà la question à laquelle a répondu le juge dans une affaire un peu particulière…
Clause de non-concurrence : en cas de concurrence « temporaire » ?
Un salarié démissionne le 11 janvier et signe un contrat de travail avec une entreprise concurrente dès le mois de février pour une durée de 6 mois.
Le problème ? Il était tenu par une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois.
Son ancien employeur saisit alors le juge et demande le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il avait commencé à verser.
Le salarié réfute : la clause prohibait toute concurrence pendant 24 mois. Puisqu’il n’a exercé cette activité concurrentielle que pendant 6 mois seulement, l’indemnité doit être proratisée aux 18 mois durant lesquels il a respecté la clause.
Ce que refuse le juge : la violation d’une clause de non-concurrence s’oppose à tout versement de l’indemnité, quelle qu’en soit la durée.
Dans « clause de non-concurrence », il y a « non-concurrence »… – © Copyright WebLex

2 Fév 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Les salariés peuvent bénéficier d’une aide financière versée par l’entreprise ou par le CSE, afin de faciliter leur accès à certaines activités limitativement énumérées par la loi. Dans ce cadre et comme chaque année, un arrêté fixe le montant maximum de cette aide. Quel est-il ?
Revalorisation du plafond de l’aide financière maximum !
Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :
- faciliter l’accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
- financer des activités de services à la personne ou de garde d’enfant en dehors du domicile du salarié ;
- financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).
Cette aide peut se matérialiser par :
- le versement direct d’une aide financière au salarié ;
- ou sous la forme d’un CESU préfinancé.
À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de cette aide est fixé à 2 421€, par année civile et par bénéficiaire
Notez qu’au-delà de cette somme, l’aide financière ne pourra pas bénéficier des exonérations fiscale et sociale normalement applicables.
Aide financière versée au salarié : on connaît le montant maximum pour 2024 ! – © Copyright WebLex

2 Fév 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Lorsqu’ils sont amenés à voyager entre la France métropolitaine et l’Outre-mer, les résidents de ces territoires doivent acheter des billets d’avion dont le prix est relativement élevé. Des billets dont le prix peut être en partie pris en charge par l’État, si certaines conditions, notamment de ressources, sont remplies. Focus sur cette condition, qui vient tout juste d’être modifiée !
Aide à la continuité territoriale : modification des conditions de ressources !
Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux résidents des territoires d’Outre-mer de voir une partie de leurs billets d’avion aller-retour en direction de l’Hexagone financés par l’État.
Depuis 2023, la participation de l’État est de 50 % en moyenne du prix des billets, l’aide étant délivrée sous conditions de ressources notamment.
Cette condition vient de faire l’objet d’une modification, applicable depuis le 26 janvier 2024 : le plafond de ressources à respecter passe de 11 991 € à 18 000 €.
Outre-mer : l’aide à la continuité territoriale élargie ! – © Copyright WebLex

2 Fév 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu achète une propriété rurale de 615 hectares qu’elle revend par lots sur une période de 66 ans… Ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer que la dernière vente présente un caractère commercial, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés et de la TVA. Ce que conteste la société. Qui a raison ?
Caractère « habituel » des opérations + intention spéculative = IS et TVA
Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète, le lendemain de sa création, une propriété rurale de 615 hectares composée de terres, de bois et d’une maison d’habitation et ses dépendances.
Dans l’acte d’achat, elle précise qu’une partie du terrain est destinée à la construction de 150 maisons individuelles. La majorité des lots par la suite constitués sont vendus dès l’année d’achat et sur une période de 20 ans. 20 ans plus tard, d’autres cessions interviennent.
Une dizaine d’années plus tard encore, la SCI vend le dernier lot à bâtir. Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, considère que cette opération est de nature commerciale, rendant la SCI passible de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la TVA.
Elle rappelle à cette occasion que le caractère commercial d’une opération suppose l’existence d’une intention spéculative et présente un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.
Et pour cause : l’ensemble des opérations réalisées par la SCI sur une période de 66 ans traduit l’intention spéculative de la société dès l’acquisition de la propriété rurale. En outre, le nombre des opérations de vente réalisées et leur fréquence caractérisent bel et bien une activité exercée à titre habituel.
« Non ! », conteste la société : si elle a bien procédé à de nombreuses ventes au cours des années qui ont suivi sa création, il s’est écoulé 9 ans entre la vente litigieuse et les précédentes.
De plus, parce que le projet de construction de 150 maisons individuelles n’a pas été concrétisé et que la vente du dernier lot s’expliquait par les difficultés financières de la SCI, rien ne prouve ici que les conditions d’habitude et d’intention spéculative soient remplies.
Une position que ne partage malheureusement pas le juge, qui rappelle que la condition d’habitude s’apprécie en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence, le délai de 9 ans entre l’opération litigieuse et les ventes précédentes étant sans incidence.
En outre, l’existence d’une intention spéculative doit être recherchée à la date d’acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession. Ici, la mention dans l’acte d’achat de la propriété rurale selon laquelle la SCI envisageait de construire 150 maisons individuelles est suffisante pour prouver l’intention spéculative à la date d’achat.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
SCI et opérations immobilières : c’est l’intention qui compte ! – © Copyright WebLex

2 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit un cadre exigeant et protecteur pour la protection des données à caractère personnel des particuliers. Un cadre qui cependant pourrait s’avérer trop contraignant dans certains cas…
Données personnelles des habitants : quelle latitude pour la commune ?
Le Gouvernement a récemment été interrogé sur la problématique que peut représenter l’obtention des coordonnées des habitants d’une commune par une association.
Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) garantissant un certain nombre de droits aux personnes quant aux utilisations faites de leurs données à caractère personnel, la question était de savoir si lorsqu’une association se rapproche d’une commune pour obtenir communication des coordonnées de ses habitants, il est nécessaire d’obtenir au préalable l’accord de tous les habitants concernés ?
Pour le Gouvernement, la question ne se pose pas réellement puisqu’il rappelle que les communes n’ont de toute façon pas vocation à produire de tels documents pour les associations : cela représenterait effectivement une problématique vis-à-vis des règles du RGPD, mais consisterait surtout en une charge anormale de travail pour l’administration…
Il rappelle néanmoins que les associations peuvent accéder aux listes électorales d’une commune, à condition de justifier qu’elles ne cherchent pas à en faire un usage commercial.
RGPD : une association peut-elle tout savoir des habitants d’une commune ? – © Copyright WebLex
