2 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
La présence des commerces dans les agglomérations est en recul depuis plusieurs années, les fermetures se faisant plus régulières que les ouvertures. De fait, il en résulte une plus grande vacance des locaux commerciaux. Ceux-ci sont alors parfois laissés à l’abandon, ce qui peut inquiéter…
La sécurisation des locaux commerciaux vides en question
Le Gouvernement a récemment été interrogé au sujet des locaux commerciaux dans lesquels il n’y a plus d’activité et qui sont laissés à l’abandon par leurs propriétaires.
Il est souligné que dans de nombreux cas, ces locaux détenus par des sociétés civiles immobilières (SCI) ne font plus l’objet d’aucun entretien, ce qui peut entrainer plusieurs problèmes de sécurité à la fois pour les habitants de l’immeuble, mais également pour les passants.
La sénatrice demande donc au Gouvernement s’il est possible d’intervenir auprès de ces SCI afin de les forcer à agir.
Le Gouvernement rappelle qu’il existe d’ores et déjà plusieurs moyens d’actions…
D’une part la copropriété elle-même, qui peut prendre des décisions relatives à l’accès au bâtiment et à sa sécurité. Il est ainsi possible de demander aux propriétaires des locaux commerciaux, SCI ou non, de prendre des mesures pour éviter l’accès aux locaux délaissés par des tiers.
D’autre part, lorsqu’un local laissé à l’abandon se trouve dans un état avancé de dégradation et pourrait représenter un danger, les pouvoirs publics locaux ont toute latitude pour exiger des propriétaires que des travaux de mises en sécurité soient effectués, et des sanctions financières sont applicables en cas de retard dans leur réalisation.
Pour les plus récalcitrants, il est même possible que les travaux soient effectués d’office par les pouvoirs publics et ce, aux frais des propriétaires.
Commerces abandonnés : un danger pour le public ? – © Copyright WebLex

2 Fév 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Les salariés peuvent bénéficier d’une aide financière versée par l’entreprise ou par le CSE, afin de faciliter leur accès à certaines activités limitativement énumérées par la loi. Dans ce cadre et comme chaque année, un arrêté fixe le montant maximum de cette aide. Quel est-il ?
Revalorisation du plafond de l’aide financière maximum !
Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :
- faciliter l’accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
- financer des activités de services à la personne ou de garde d’enfant en dehors du domicile du salarié ;
- financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).
Cette aide peut se matérialiser par :
- le versement direct d’une aide financière au salarié ;
- ou sous la forme d’un CESU préfinancé.
À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de cette aide est fixé à 2 421€, par année civile et par bénéficiaire
Notez qu’au-delà de cette somme, l’aide financière ne pourra pas bénéficier des exonérations fiscale et sociale normalement applicables.
Aide financière versée au salarié : on connaît le montant maximum pour 2024 ! – © Copyright WebLex

1 Fév 2024 | Actualités, Infos Sociales
En 2023, pour le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales, la limite de participation de l’employeur aux titres-restaurant était fixée à 6,91 €. Qu’en est-il pour 2024 ? Toujours en matière de titres-restaurant, est-il possible d’augmenter le plafond journalier d’utilisation pour les personnes vivant en zone rurale ? Réponses de l’Urssaf… Et du Gouvernement…
Titres-restaurant : quelle exonération pour l’employeur ?
Depuis le 1er janvier 2024, la limite de participation de l’employeur aux titres-restaurant exonérée de cotisations et contributions sociales est passée à 7,18 €, contre 6,91 € en 2023.
À toutes fins utiles, notez que le bénéfice de cette exonération suppose que la part financée par l’employeur soit comprise en 50 % et 60 % de la valeur globale du titre-restaurant.
Titres-restaurant : vers une augmentation du plafond journalier ?
Pour une députée, les salariés qui résident en zone rurale seraient désavantagés quant à l’utilisation de leurs titres-restaurant vis-à-vis des salariés habitant en ville.
La raison ? Le plafond journalier d’utilisation de ces titres, fixé à 25 €.Or les salariés qui habitent en zone rurale peuvent faire les courses moins souvent que leurs homologues citadins !
Un plafond uniforme qui est source d’inégalité, selon elle, ce qui justifie l’intervention du Gouvernement. Une demande à laquelle ce dernier refuse de donner suite ! Si le titre-restaurant a été récemment adapté pour faire face à l’inflation, en ouvrant la possibilité d’utilisation pour des denrées non directement consommables, le plafond journalier d’utilisation de 25 € est fixé par rapport au prix moyen d’un plat du jour en France en 2023, estimé à 15,41 €.
Par conséquent, il n’est pas prévu de tenir compte de la situation particulière des salariés habitant à la campagne pour créer différents plafonds d’utilisation journaliers.
Titres-restaurant, exonération de cotisations sociales et ruralité : des réponses à vos questions… – © Copyright WebLex

1 Fév 2024 | Actualités, Le coin du dirigeant
Si le bouclier tarifaire protège encore pour 2024 les consommateurs d’une hausse trop importante de leur facture d’électricité, cette dernière connaîtra malgré tout une augmentation. Pourquoi ? Parce que le Gouvernement a augmenté une taxe qu’il avait baissé à son minimum au plus fort de la crise de l’énergie. Explications.
Taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité : un retour progressif à la normale…
Pour rappel, pour protéger les consommateurs pendant la crise de l’énergie, l’État avait baissé la taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité (TICFE) en la passant de 32 € le mégawatt / heure à 1 € le mégawatt / heure.
À partir du 1er février 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025, et bien que le bouclier tarifaire ait été prolongé d’un an, la TICFE applicable sera en moyenne de 20 € le mégawatt / heure.
Plus précisément, les tarifs applicables au mégawatt / heure sont les suivants :
- 21 € pour les ménages et assimilés (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ) ;
- 20,5 € pour les petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA) ;
- 20,5 € pour la catégorie fiscale « haute puissance » (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance supérieure à 250 kVA).
Le Gouvernement fournit quelques exemples concrets, disponibles ici, des augmentations applicables en fonction des situations types.
Augmentation du prix de l’électricité au 1er février 2024 : pourquoi ? – © Copyright WebLex

1 Fév 2024 | Actualités, Infos juridiques
Suite aux manifestations qui secouent le monde agricole, le Gouvernement a annoncé la mise en place de mesures d’urgence pour soutenir les professionnels du secteur. Lesquelles ?
Panorama des mesures d’urgence en faveur du monde agricole
Pour répondre aux besoins des agriculteurs, le Gouvernement a présenté certaines mesures d’urgence :
- la hausse de la fiscalité du GNR (gazole non routier) agricole est complètement supprimée
- dès février 2024, les exploitants percevront 50 % du remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) ;
- concernant la maladie hémorragique épizootique (MHE) : le guichet pour la prise en charge des frais vétérinaires (dont le taux de prise en charge passe à 90 %) sera ouvert le 5 février 2024, et permettra le versement des premières indemnisations dès la fin du mois. De plus, un fonds d’urgence de 50 M€ est débloqué pour soutenir les exploitations en difficultés sanitaires ;
- pour les agriculteurs impactés par la tempête Ciaran en Bretagne, le montant du fonds d’urgence est doublé ;
- une aide d’urgence va être débloquée pour la filière bio ;
- un fonds d’urgence va être déployé pour soutenir les viticulteurs ;
- le paiement des aides PAC va être accéléré : elles devraient être versées sur le compte des exploitants d’ici le 15 mars 2024.
En complément de ces mesures d’urgence, le Gouvernement a annoncé un doublement des contrôles auprès des industriels pour vérifier le respect de la Loi Egalim, ainsi que le prononcé de lourdes sanctions contre 3 entreprises. Ces amendes devraient être utilisées pour soutenir les agriculteurs.
Par ailleurs, il a également annoncé :
- une intensification des contrôles sur la « francisation » ;
- un renforcement du dispositif fiscal sur l’élevage ;
- une attention particulière portée aux thématiques suivantes :
- les jachères ;
- les importations ukrainiennes ;
- l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur.
Agriculture : le point sur les mesures d’urgence – © Copyright WebLex

31 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Les catégories d’entreprises (micros, petites, moyennes et grandes entreprises) varient selon leurs tailles, définies en fonction de seuils de chiffre d’affaires, de total de bilan et de nombre de salariés. Des critères qui viennent d’être redéfinis…
Catégories d’entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?
Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :
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Catégorie
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Chiffre d’affaires (en €)
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Total du bilan (en €)
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Nombre de salariés
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Micro-entreprise
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Jusqu’à 700 K€
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Jusqu’à 350 K€
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Jusqu’à 10
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Petite entreprise
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Jusqu’à 12 M€
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Jusqu’à 6 M€
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Jusqu’à 50
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Moyenne entreprise
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Jusqu’à 40 M€
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Jusqu’à 20 M€
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Jusqu’à 250
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Grande entreprise
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> 40 M€
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> 20 M€
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> 250
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Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :
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Catégorie
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Chiffre d’affaires (en €)
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Total du bilan (en €)
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Nombre de salariés
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Petit groupe
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Jusqu’à 14 M€
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Jusqu’à 7 M€
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Jusqu’à 50
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Groupe moyen
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Jusqu’à 48 M€
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Jusqu’à 24 M€
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Jusqu’à 250
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Grand groupe
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> 48 M€
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> 24 M€
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> 250
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Pour information :
- le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
- le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif ;
- le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s’il ne correspond pas à l’année civile précédente.
Êtes-vous une micro, une petite, une moyenne ou une grande entreprise ? – © Copyright WebLex

31 Jan 2024 | Actualités, Infos Fiscales
Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l’impôt. C’est au tour de la taxe sur les conventions d’assurances de se conformer à la numérisation… Ouverture imminente du service dédié !
7 février 2024 : ouverture du service de télédéclaration et télépaiement de la TCA
La télédéclaration et le télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) sont devenues obligatoires pour tout fait générateur intervenant depuis le 1er janvier 2024.
Une plateforme dédiée ouvrira à compter du 7 février 2024. Dans l’attente de l’ouverture de ce service de télédéclaration et de télépaiement de la TCA, il est d’ores et déjà possible, à partir de l’espace professionnel du site internet des impôts, d’adhérer au service.
Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurances donne lieu au paiement annuel de la TCA. Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.
Télédéclaration et télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) : c’est parti ! – © Copyright WebLex

31 Jan 2024 | Actualités, Infos Sociales
Traditionnellement, une promesse de contrat de travail se définit comme une promesse contenant les éléments essentiels et constitutifs du contrat de travail (rémunération, date d’entrée en fonction et poste visé). Mais dans quelle mesure un avenant contenant ces éléments peut-il être un « contrat de travail » dès lors qu’il a été accepté par le salarié ? Cas vécu…
Et s’il ne manque que la signature du (futur) salarié ?
Un conducteur-receveur, embauché en mai, est affecté à une ligne de transport dédiée.
Sauf qu’en novembre de la même année, l’exploitation de cette ligne change de société attributaire…
À cette occasion, la nouvelle société de transport, se croyant faussement obligée par la convention collective applicable au secteur, adresse à ce conducteur un projet d’avenant au contrat de travail contenant les dispositions conventionnelles applicables, l’emploi proposé, la rémunération et la date d’entrée en fonction.
Le conducteur accepte cet avenant… puis plus rien. La société ne lui propose aucun travail.
Le salarié saisit donc le juge d’une résiliation judiciaire de son contrat : cette nouvelle société, qui était son nouvel employeur puisqu’il a accepté l’offre proposée, a manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas de travail.
« Faux ! », conteste la société, qui invoque une erreur. Si elle a proposé la signature de cet avenant c’est parce qu’elle pensait qu’elle était obligée de le faire.
D’ailleurs, si le salarié a accepté les termes de cet avenant, il ne l’a pas signé… Le contrat n’est donc pas formé et elle n’est pas (et n’a jamais été) le nouvel employeur de ce conducteur.
« Si ! » tranche le juge : l’offre unilatérale de contrat, matérialisée par l’avenant, contenait les éléments essentiels du contrat de travail.
Puisque le salarié a accepté cette offre, le contrat de travail est formé et la société était tenue de fournir du travail à son nouveau salarié.
Promesse de contrat de travail = contrat de travail ? – © Copyright WebLex

30 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Afin de renforcer la confiance du public envers les professionnels du droit, les pouvoirs publics ont entamé une réforme de leur déontologie. Ainsi, les notaires et les commissaires de justice (anciennement les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires) sont à présent dotés de leur propre code de déontologie. Focus.
Le code de déontologie du notaire : discrétion et sécurité juridique
Le code de déontologie rappelle les missions du notaire et décline ses devoirs répartis en 3 catégories : les devoirs généraux, les devoirs envers ses clients et ceux envers ses confrères.
Parmi ses devoirs généraux, on retrouve celui de respecter le droit, tant dans l’exercice de son métier que dans les actes qu’il reçoit. Il doit exercer sa mission avec « loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse ».
Le code rappelle que le notaire ne peut pas refuser ses services à tout client qui le sollicite. Par exception, son refus s’impose lorsqu’il lui est demandé d’établir des actes impliquant « des personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre » ou contraires à la loi, frauduleux, mais aussi inefficaces ou inutiles.
Le code rappelle également le rapport entre la publicité et la profession de notaire. Ce dernier n’a pas le droit de faire la publicité de son travail, même de manière indirecte ou via des personnes interposées. L’utilisation des réseaux sociaux en ce sens est d’ailleurs interdite.
Notez que la sollicitation personnalisée, définie comme « une forme de communication qui dépasse la simple information », destinée à promouvoir les services d’un notaire à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée ou d’un groupe de personnes déterminées, est autorisée. Il en va de même pour l’offre de services en ligne.
Cette forme de communication est autorisée sous réserve de procurer une information utile et sincère aux clients et d’être discrète.
L’ensemble des devoirs du notaire sont accessibles ici.
Notez que ce texte entrera en vigueur le 1er février 2024.
Commissaire de justice : nouveau métier, nouveau code !
Le code de déontologie rappelle les missions du commissaire de justice, issu de la fusion des professions de commissaires-priseurs judiciaires et d’huissiers de justice. En leur qualité d’officiers publics et ministériels, ils ont qualité pour signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires.
De la même manière que celui des notaires, le code de déontologie des commissaires de justice s’articule entre les devoirs généraux, les devoirs entre les membres de la profession et ceux envers les personnes extérieures, notamment les clients.
L’ensemble des devoirs sont accessibles ici.
Le texte entrera en vigueur le 1er mars 2024
Déontologie des professionnels du droit : à chacun son code ! – © Copyright WebLex

30 Jan 2024 | Actualités, Infos Sociales
Récemment, les modalités relatives au contenu et au dépôt des conventions de mise en situation en milieu professionnel ont fait l’objet d’aménagements. Certaines des indications requises jusqu’alors ont, en effet, été supprimées. Explications.
Une suppression des indications déjà connues par l’organisme d’accompagnement !
Pour mémoire, la période de mise en situation professionnelle (dite « PMSP ») est un dispositif ayant pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ainsi qu’à un demandeur d’emploi, soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d’initier une démarche de recrutement.
Ce dispositif peut notamment être prescrit par France Travail ou la mission locale (dans le cas où le bénéficiaire a moins de 26 ans) et est ouvert à tous.
Il est formalisé par une convention, dont les indications viennent d’être modifiées.
Principalement, sont supprimées les informations qui peuvent être recueillies par ailleurs ou qui sont déjà détenues par l’organisme en charge de l’accompagnement du bénéficiaire.
C’est le cas pour les mentions suivantes, qui n’ont donc plus à figurer dans la convention :
- adresse du bénéficiaire ;
- situation professionnelle du bénéficiaire ;
- forme juridique de la structure d’accompagnement.
Notez que les modalités de dépôt seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Convention de mise en situation en milieu professionnel : revue et corrigée… – © Copyright WebLex

30 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
À la fin d’un bail commercial, les relations entre le bailleur et le locataire se tendent, notamment à propos de la question du paiement d’une indemnité d’éviction. Le bailleur refuse de la payer, tandis que le locataire estime qu’elle lui est due de plein droit. Qui a raison ?
Indemnités d’éviction : quand est-elle due ?
Un bailleur, qui loue un local commercial à un restaurateur, délivre un congé avec offre de renouvellement subordonnée, notamment, à la modification de la contenance des lieux loués et à de nouvelles obligations d’entretien pour le locataire.
Mais ces nouvelles conditions ne conviennent pas au restaurateur qui restitue le local et réclame le paiement d’une indemnité d’éviction…
… que le bailleur refuse de payer : selon lui, cette indemnité n’est due que lorsqu’il y a un congé avec refus de renouvellement du bail commercial. Or ce n’est pas le cas ici, puisqu’il a proposé un nouveau bail commercial au restaurateur.
La rupture du bail commercial revient donc au restaurateur, ce qui lui interdit de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction.
« Faux ! », conteste le restaurateur : pour lui, le congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit au versement d’une indemnité d’éviction.
Un raisonnement que valide le juge : le bailleur doit donc payer l’indemnité d’éviction…
Bail commercial et indemnité d’éviction : à payer ? – © Copyright WebLex

30 Jan 2024 | Actualités, Infos juridiques
Les appels d’offres pour des marchés publics font l’objet d’une réglementation exigeante, afin d’assurer le plus d’équité possible dans l’utilisation de l’argent public. Une réglementation qui peut s’immiscer dans les marchés entre entreprises privées ? Réponse du juge…
Appels d’offres privés et sanction publique : c’est possible ?
Dans le cadre d’un appel d’offres entre entreprises privées pour la réalisation d’un ouvrage, un chef de mission, salarié de l’entreprise appelante, va communiquer à l’un des candidats des informations confidentielles sur les autres entreprises proposant leurs services.
Pour ces faits, le chef de mission est condamné pour corruption passive et favoritisme.
Ce qu’il conteste, estimant cette condamnation totalement inadaptée au regard de la situation. En effet, il rappelle que pour que ce motif de condamnation soit retenu, il faut que la personne mise en cause soit dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public.
Ce qui n’est pas le cas ici, les deux entreprises relevant du secteur privé…
Mais les juges constatent que l’entreprise pour laquelle intervient le chef de mission est une filiale, détenue à 100 % par une société qui bien que de droit privé, est chargée d’une mission de service public par l’État.
Et le chantier concerné par l’appel d’offres a pour objet la construction d’un bâtiment qui devra être utilisé dans le cadre de cette mission de service public…
Par conséquent, quand bien même l’ensemble des acteurs du contrat relèvent du droit privé, la finalité de ce chantier fait que le chef de mission était bien investi d’une mission de service public. La condamnation est donc parfaitement justifiée !
Appels d’offres privés : corruption possible ? – © Copyright WebLex
