Formation professionnelle : de nouvelles sanctions pour les organismes de formation

Formation professionnelle : de nouvelles sanctions pour les organismes de formation

Pour mieux lutter contre la fraude à la formation professionnelle, la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce l’arsenal applicable aux organismes de formation. Au programme : création d’une amende administrative, nouvelles hypothèses de remboursement des fonds perçus, durcissement des règles liées à la déclaration d’activité et publicité possible de certaines sanctions…

Lutte contre les fraudes à la formation professionnelle : la loi renforce les sanctions

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce l’arsenal de sanctions applicable en matière de formation professionnelle.

Elle crée notamment une nouvelle amende administrative, facilite le remboursement des fonds indûment perçus et durcit les règles applicables à la déclaration d’activité des organismes de formation.

  • Une nouvelle amende administrative

La loi remplace plusieurs sanctions pénales applicables aux organismes de formation par un dispositif de sanctions administratives.

Jusqu’à présent, certains manquements à la réglementation de la formation professionnelle étaient passibles de sanctions pénales spécifiques.

Ces sanctions sont désormais abrogées et remplacées, pour les manquements concernés, par un dispositif d’avertissement et d’amende administrative, destiné à faciliter et à accélérer leur répression.

L’autorité administrative compétente peut désormais, sur le rapport des agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, adresser un avertissement ou prononcer une amende administrative à l’encontre d’un organisme contrôlé.

Cette sanction peut notamment concerner les manquements commis :

  • par les centres de formation d’apprentis au titre de leurs missions, de leur organisation ou de leurs obligations comptables ;
  • par les organismes de formation au titre de leur déclaration d’activité, de leur règlement intérieur, de leurs obligations comptables, de l’information des stagiaires ou de la publicité de leurs formations ;
  • au titre de l’obligation d’alimenter le passeport de prévention.

Le montant de l’amende est plafonné à 4 000 € par manquement. Par exception, le plafond applicable à un manquement à l’obligation d’alimenter le passeport de prévention est fixé à 2 000 € par manquement.

Ces plafonds sont :

  • majorés de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant la notification d’un avertissement portant sur un manquement de même nature ;
  • doublés en cas de nouveau manquement constaté dans les 2 ans suivant la notification d’une amende portant sur un manquement de même nature.

Pour fixer le montant de l’amende, l’administration doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur, notamment de sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges.

Avant toute sanction, la personne mise en cause doit être informée par écrit du manquement retenu et de la sanction envisagée. Elle doit disposer d’un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.

La décision peut être contestée devant le tribunal administratif, sans recours hiérarchique préalable. L’action de l’administration se prescrit par 2 ans à compter du jour où le manquement a été commis.

Si ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, des précisions réglementaires non encore parues sont encore attendues.

  • De nouveaux cas de remboursement des fonds versés

La loi étend les situations dans lesquelles une action de formation est considérée comme inexécutée et donne lieu au remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui l’a financée.

Depuis le 27 juin 2026, le remboursement peut désormais être exigé :

  • lorsque les fonds de la formation professionnelle ont été utilisés pour poursuivre d’autres objectifs que ceux prévus par la réglementation ;
  • lorsque la formation est assurée par des formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations ou qualités requis en lien avec l’action réalisée ;
  • lorsque la formation prépare à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé alors que les formateurs ne disposent pas des qualifications requises ou que les bénéficiaires ne remplissent pas les conditions nécessaires pour suivre cette formation ;
  • lorsque l’organisme de formation ne respecte pas ses nouvelles obligations en matière d’égalité de traitement, de liberté d’expression et de conscience et de neutralité des enseignements.

Lorsqu’ils sollicitent des fonds publics ou mutualisés auprès des financeurs concernés, les organismes de formation doivent, en effet, assurer un traitement égal de tous les stagiaires et apprentis, veiller au respect de leur liberté d’expression et de conscience et garantir la neutralité des enseignements dispensés.

Au plan formel, notez que ces obligations doivent être inscrites dans le règlement intérieur de l’organisme.

  • Une sanction contre les faux opérateurs de conseil en évolution professionnelle

Un conseiller en évolution professionnelle désigne le professionnel chargé de délivrer un accompagnement gratuit et personnalisé permettant à toute personne de faire le point sur sa situation, de construire son projet professionnel et de sécuriser son parcours.

S’il n’existe pas de diplôme ou d’agrément individuel permettant, à lui seul, de se réclamer de la qualité de conseiller en évolution professionnelle, la qualité d’opérateur du conseil en évolution professionnelle est encadrée : seules les structures désignées par la loi ou sélectionnées dans le cadre d’un marché public par France compétences peuvent proposer ce service sous cette appellation.

Toujours à compter du 27 juin 2026, le fait de se présenter indûment comme un opérateur de conseil en évolution professionnelle ou de créer une confusion avec cette qualité est désormais puni d’une amende de 4 500 €.

Cette sanction vise notamment les personnes ou les structures qui utilisent cette qualité sans avoir été désignées dans le cadre du dispositif organisé et financé par France compétences.

  • Déclaration d’activité : des possibilités de refus, de suspension et d’annulation élargies

Tout organisme qui réalise des actions de formation professionnelle doit déposer une déclaration d’activité auprès de l’administration.

Depuis le 27 juin 2026, de nouveaux motifs permettant de refuser l’enregistrement de cette déclaration existent. L’enregistrement peut notamment être refusé lorsque :

  • l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser des actions de formation par apprentissage ;
  • son dirigeant de droit ou de fait a fait l’objet, au cours des 4 années précédant la demande, d’une annulation de déclaration d’activité en raison de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents destinés à obtenir indûment un enregistrement, une aide ou la prise en charge d’une formation ;
  • son dirigeant a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la demande, d’une décision de rejet de dépenses et de versement prise à la suite d’un contrôle et ne justifie pas du règlement des sommes exigibles.

Le champ des contrôles au cours desquels l’administration peut suspendre les effets de la déclaration d’activité est également élargi.

Une suspension, d’une durée maximale de 4 mois, peut être décidée lorsque les premiers éléments du contrôle font apparaître un non-respect de la réglementation ou des indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés.

Les motifs de suspension sont les mêmes que ceux existant auparavant : la nouveauté réside dans l’extension du dispositif aux contrôles portant directement sur les organismes et les activités de formation professionnelle.

  • Certaines sanctions pourront être rendues publiques

2 nouveaux dispositifs de publicité des sanctions sont également instaurés depuis le 27 juin 2026, sous réserve de certaines précisions réglementaires ultérieures.

En 1er lieu, les sanctions prononcées par les agents chargés du contrôle ou par les organismes financeurs en cas de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.

En 2nd lieu, certaines décisions d’annulation de déclaration d’activité peuvent également être publiées lorsqu’elles résultent :

  • du maintien d’un manquement après une mise en demeure de se conformer à la réglementation ;
  • de l’établissement ou de l’utilisation intentionnelle de documents destinés à obtenir indûment un enregistrement, une aide ou le financement d’une formation.

L’organisme doit être informé, au cours de la procédure contradictoire, de la durée et des modalités de la publicité envisagée.

Pour les annulations de déclaration d’activité, la publication pourra être effectuée pendant une durée maximale d’un an sur un site internet spécifique du ministère chargé de la formation professionnelle.

  • Publicité des formations : une obligation de sincérité renforcée

La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention susceptible d’induire en erreur.

Depuis le 27 juin 2026, cette interdiction concerne désormais expressément :

  • les conditions d’accès à la formation ;
  • son contenu ;
  • ses modalités d’organisation ;
  • la sanction ou la certification délivrée ;
  • ses modalités de financement ;
  • la situation de l’organisme au regard de son habilitation à préparer à une certification professionnelle, une certification ou une habilitation et à évaluer les candidats aux examens.

La mesure vise notamment à empêcher un organisme de continuer à promouvoir une formation en laissant croire qu’il est habilité à préparer ou à évaluer les candidats à une certification alors que cette habilitation lui a été retirée ou n’a jamais été accordée.

Le non-respect de ces règles peut relever de la nouvelle amende administrative, dans la limite de 4 000 € par manquement.

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Expertise-comptable : la lutte contre l’exercice illégal de la profession s’intensifie

Expertise-comptable : la lutte contre l’exercice illégal de la profession s’intensifie

Les échanges d’informations entre l’administration fiscale et les instances disciplinaires des professions réglementées constituent un levier important dans la lutte contre la fraude. Afin de faciliter les poursuites disciplinaires et de mieux lutter contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, la loi fait évoluer les règles de transmission de ces informations.

Exercice illégal de l’expertise comptable : une transmission d’informations facilitée

L’administration fiscale peut déjà communiquer certaines informations aux instances disciplinaires des professions réglementées lorsqu’elles sont utiles à l’exercice de leurs missions.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales assouplit ce dispositif à plusieurs égards.

D’une part, elle précise que ces informations pourront être transmises indifféremment aux différentes instances disciplinaires compétentes, quelle que soit leur dénomination.

D’autre part, cette transmission ne sera plus limitée aux seuls dossiers dont ces instances sont saisies. Elle pourra également intervenir lorsque celles-ci décident de se saisir elles-mêmes d’une affaire.

Enfin, la loi élargit le champ des informations susceptibles d’être communiquées afin de permettre l’engagement de poursuites en cas d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.

L’objectif est de renforcer la coopération entre l’administration fiscale et les instances ordinales afin de faciliter les procédures disciplinaires et de mieux lutter contre les pratiques irrégulières susceptibles de porter atteinte à la profession.

Notez pour finir que si l’administration fiscale était de tenue de communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable, cette obligation devient désormais une simple faculté.

Pour rappel, ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

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TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne

TVA à l'export : des précisions sur le régime des ventes en chaîne

Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs ventes successives avant d’être exporté hors de l’Union européenne, le traitement de ces opérations en matière de TVA peut soulever des difficultés. Des précisions viennent d’être apportées sur la qualification des différentes ventes et les règles de TVA qui leur sont applicables. On fait le point…

Traitement des ventes successives au regard de la TVA : mode d’emploi

Pour rappel, une livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France hors de l’Union européenne peut bénéficier d’une exonération de TVA lorsqu’elle constitue une exportation.

Cette exonération est notamment subordonnée à la réalité du transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire et à la preuve de sa sortie effective du territoire de l’Union européenne.

Il vient d’être précisé que, dans le cadre d’une chaîne de ventes successives, seule la 1re vente, réalisée par le vendeur qui accomplit les formalités douanières d’exportation, constitue une livraison à l’exportation susceptible de bénéficier de cette exonération.

Pour bénéficier de celle-ci, il convient de démontrer que le bien a effectivement quitté le territoire de l’Union européenne. En revanche, l’identité précise de l’acquéreur final ou le respect d’un délai d’exportation ne conditionnent pas, à eux seuls, le bénéfice de l’exonération, dès lors que la sortie effective du bien peut être justifiée.

Il est également précisé que les ventes intervenant après cette 1re opération doivent être analysées indépendamment.

Dans la plupart des cas, elles demeurent des livraisons de biens. Toutefois, le bien étant déjà réputé situé hors de l’Union européenne à la suite de la 1re exportation, ces opérations ne relèvent généralement pas du champ territorial de la TVA française.

L’administration identifie toutefois deux situations dans lesquelles les ventes intermédiaires ne doivent pas être regardées comme des livraisons de biens, mais comme des prestations de services.

C’est d’abord le cas des filières dites « débouclées ». Dans ce schéma, le premier vendeur livre directement les biens au dernier acquéreur, tandis que les intermédiaires ne cèdent pas les biens eux-mêmes, mais uniquement un droit à être livré. Ils facturent alors à leurs clients la différence entre le prix convenu et le prix le plus bas pratiqué dans la chaîne de ventes.

Il en va de même pour certaines opérations d’avitaillement, notamment en carburant de navires ou d’aéronefs. Dans cette hypothèse, les intermédiaires n’ont jamais la maîtrise matérielle des biens, ceux-ci étant livrés directement à l’exploitant du navire ou de l’aéronef.

Dans ces deux situations, les opérations intermédiaires relèvent du régime des prestations de services. Elles sont donc imposables au lieu d’établissement du preneur.

Lorsque le prestataire et son client sont établis dans des États différents, la facture est émise sans TVA et, lorsque le preneur est établi dans un État membre de l’Union européenne, celui-ci procède, le cas échéant, à l’autoliquidation de la taxe.

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Recrutement et placement des gens de mer : des règles clarifiées

Recrutement et placement des gens de mer : des règles clarifiées

Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer font désormais l’objet de dispositions intégrées directement la loi. L’occasion pour nous de faire le point sur les obligations applicables à ces professionnels et sur une nouvelle information à remettre aux gens de mer.

Services privés de recrutement et de placement des gens de mer : quelles obligations ?

Pour mémoire, les services privés de recrutement et de placement des gens en mer (SPRPGM) sont chargés d’exercer, cumulativement ou non, l’activité de placement et de mise à disposition des gens en mer.

Rappelons que :

  • l’activité de placement des gens de mer consiste à fournir des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi sans que la personne assurant cette activité ne soit l’employeur des gens de mer placés ;
  • l’activité de mise à disposition consiste, quant à elle, à mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

Mais pour pouvoir exercer cette activité, ces services doivent notamment être inscrits au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.

Cette inscription suppose, entre autres, de justifier d’une assurance de responsabilité civile couvrant leur activité.

Cette inscription reste valable jusqu’à la date de fin de validité du justificatif d’assurance transmis. Le service concerné doit donc veiller à fournir un nouveau justificatif au plus tard 2 mois avant cette échéance. À défaut, il s’expose à une radiation du registre national.

Ces professionnels doivent également respecter plusieurs obligations pratiques. Ils doivent notamment transmettre un bilan annuel d’activité avant le 31 mars de l’année suivante, tenir à jour un registre des gens de mer placés ou mis à disposition, et mettre en place un dispositif permettant aux gens de mer de formuler une réclamation.

En cas de réclamation, une réponse doit être apportée dans un délai de 1 mois. Ce délai est réduit à 48 heures en cas d’urgence.

Autre point à anticiper : à compter du 1er septembre 2026, avant tout placement ou toute mise à disposition, le service privé de recrutement devra remettre à chaque gens de mer, sur support papier ou électronique, les informations relatives à son obligation d’assurance, ainsi que les coordonnées de son assureur.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la suspension ou à la radiation de l’inscription au registre national.

La suspension ne peut pas excéder 2 mois, tandis que la radiation peut être prononcée pour une durée maximale de 3 ans, selon la gravité des manquements constatés.

Des sanctions pénales peuvent également être encourues, notamment en cas d’exercice de l’activité sans inscription au registre national, d’absence de déclaration par un armateur faisant appel à un service établi hors de France, d’absence de registre à jour ou encore de défaut de transmission du bilan annuel d’activité.

En pratique, les professionnels concernés ont donc intérêt à vérifier leur inscription au registre national, la validité de leur assurance, la tenue de leurs registres et leurs procédures internes, afin d’être en mesure de respecter l’ensemble de ces obligations.

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Recrutement et placement des gens de mer : des règles clarifiées

Recrutement et placement des gens de mer : des règles clarifiées

Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer font désormais l’objet de dispositions intégrées directement la loi. L’occasion pour nous de faire le point sur les obligations applicables à ces professionnels et sur une nouvelle information à remettre aux gens de mer.

Services privés de recrutement et de placement des gens de mer : quelles obligations ?

Pour mémoire, les services privés de recrutement et de placement des gens en mer (SPRPGM) sont chargés d’exercer, cumulativement ou non, l’activité de placement et de mise à disposition des gens en mer.

Rappelons que :

  • l’activité de placement des gens de mer consiste à fournir des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi sans que la personne assurant cette activité ne soit l’employeur des gens de mer placés ;
  • l’activité de mise à disposition consiste, quant à elle, à mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

Mais pour pouvoir exercer cette activité, ces services doivent notamment être inscrits au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer.

Cette inscription suppose, entre autres, de justifier d’une assurance de responsabilité civile couvrant leur activité.

Cette inscription reste valable jusqu’à la date de fin de validité du justificatif d’assurance transmis. Le service concerné doit donc veiller à fournir un nouveau justificatif au plus tard 2 mois avant cette échéance. À défaut, il s’expose à une radiation du registre national.

Ces professionnels doivent également respecter plusieurs obligations pratiques. Ils doivent notamment transmettre un bilan annuel d’activité avant le 31 mars de l’année suivante, tenir à jour un registre des gens de mer placés ou mis à disposition, et mettre en place un dispositif permettant aux gens de mer de formuler une réclamation.

En cas de réclamation, une réponse doit être apportée dans un délai de 1 mois. Ce délai est réduit à 48 heures en cas d’urgence.

Autre point à anticiper : à compter du 1er septembre 2026, avant tout placement ou toute mise à disposition, le service privé de recrutement devra remettre à chaque gens de mer, sur support papier ou électronique, les informations relatives à son obligation d’assurance, ainsi que les coordonnées de son assureur.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la suspension ou à la radiation de l’inscription au registre national.

La suspension ne peut pas excéder 2 mois, tandis que la radiation peut être prononcée pour une durée maximale de 3 ans, selon la gravité des manquements constatés.

Des sanctions pénales peuvent également être encourues, notamment en cas d’exercice de l’activité sans inscription au registre national, d’absence de déclaration par un armateur faisant appel à un service établi hors de France, d’absence de registre à jour ou encore de défaut de transmission du bilan annuel d’activité.

En pratique, les professionnels concernés ont donc intérêt à vérifier leur inscription au registre national, la validité de leur assurance, la tenue de leurs registres et leurs procédures internes, afin d’être en mesure de respecter l’ensemble de ces obligations.

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Travailleurs de plateforme : la représentation syndicale est renforcée

Travailleurs de plateforme : la représentation syndicale est renforcée

Déjà représentés dans le cadre du dialogue social, les travailleurs des plateformes pourront désormais compter sur plus de représentants et une meilleure indemnisation. À quel niveau ?

Une augmentation du nombre de représentants et de leur indemnisation

Les chauffeurs VTC et les livreurs qui travaillent avec des plateformes numériques ne sont pas salariés de ces plateformes. Pour autant, ils bénéficient déjà d’un cadre spécifique leur permettant d’être représentés collectivement et de faire entendre leur voix sur leurs conditions de travail.

Ce cadre concerne notamment deux secteurs :

  • la conduite de voitures de transport avec chauffeur, d’une part,
  • et la livraison de marchandises à vélo, en scooter ou au moyen d’un autre véhicule à deux ou trois roues, d’autre part.

Dans ces activités, des organisations représentatives peuvent porter les intérêts des travailleurs indépendants auprès des plateformes. Concrètement, elles désignent des représentants chargés de participer au dialogue social du secteur.

Leur rôle est de faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain, de participer aux échanges avec les plateformes et de prendre part aux discussions portant, par exemple, sur la rémunération, les conditions d’exercice de l’activité, la formation ou encore la protection sociale.

Jusqu’à présent, chaque organisation représentative pouvait désigner 3 représentants. Depuis le 8 juillet 2026, elle peut en désigner 4.

Cette augmentation vise à renforcer la présence des travailleurs dans les discussions avec les plateformes et à mieux répartir les missions de représentation.

Autre changement important : l’indemnisation de ces représentants est revue à la hausse.

En effet, le temps consacré à la préparation des réunions, au suivi de formations ou à la participation aux échanges collectifs est du temps qu’ils ne consacrent pas à leur activité habituelle. Il peut donc entraîner une perte de revenus.

Pour compenser cette situation, une indemnisation horaire est prévue, sur la base du temps consacré à ces missions de représentation.

Cette indemnisation est calculée à partir d’un montant horaire de référence, qui sert de base pour compenser le temps consacré aux missions de représentation.

Ce montant est revalorisé, ici encore, depuis le 8 juillet 2026 : pour les livreurs, il est passé de 17 € à 22 € bruts par heure. Autrement dit, chaque heure passée à exercer une mission de représentation est désormais indemnisée sur une base plus élevée.

Pour les chauffeurs VTC, la même logique s’applique : le montant horaire de référence est également passé de 30 € à 35 € bruts par heure.

Notez que les indemnités forfaitaires prévues pour certaines réunions ont également revalorisées, toujours depuis le 8 juillet 2026.

Elles passent de 70 € à 80 € bruts par demi-journée pour les livreurs, et de 120 € à 132 € bruts par demi-journée pour les chauffeurs VTC.

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Travailleurs de plateforme : la représentation syndicale est renforcée

Travailleurs de plateforme : la représentation syndicale est renforcée

Déjà représentés dans le cadre du dialogue social, les travailleurs des plateformes pourront désormais compter sur plus de représentants et une meilleure indemnisation. À quel niveau ?

Une augmentation du nombre de représentants et de leur indemnisation

Les chauffeurs VTC et les livreurs qui travaillent avec des plateformes numériques ne sont pas salariés de ces plateformes. Pour autant, ils bénéficient déjà d’un cadre spécifique leur permettant d’être représentés collectivement et de faire entendre leur voix sur leurs conditions de travail.

Ce cadre concerne notamment deux secteurs :

  • la conduite de voitures de transport avec chauffeur, d’une part,
  • et la livraison de marchandises à vélo, en scooter ou au moyen d’un autre véhicule à deux ou trois roues, d’autre part.

Dans ces activités, des organisations représentatives peuvent porter les intérêts des travailleurs indépendants auprès des plateformes. Concrètement, elles désignent des représentants chargés de participer au dialogue social du secteur.

Leur rôle est de faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain, de participer aux échanges avec les plateformes et de prendre part aux discussions portant, par exemple, sur la rémunération, les conditions d’exercice de l’activité, la formation ou encore la protection sociale.

Jusqu’à présent, chaque organisation représentative pouvait désigner 3 représentants. Depuis le 8 juillet 2026, elle peut en désigner 4.

Cette augmentation vise à renforcer la présence des travailleurs dans les discussions avec les plateformes et à mieux répartir les missions de représentation.

Autre changement important : l’indemnisation de ces représentants est revue à la hausse.

En effet, le temps consacré à la préparation des réunions, au suivi de formations ou à la participation aux échanges collectifs est du temps qu’ils ne consacrent pas à leur activité habituelle. Il peut donc entraîner une perte de revenus.

Pour compenser cette situation, une indemnisation horaire est prévue, sur la base du temps consacré à ces missions de représentation.

Cette indemnisation est calculée à partir d’un montant horaire de référence, qui sert de base pour compenser le temps consacré aux missions de représentation.

Ce montant est revalorisé, ici encore, depuis le 8 juillet 2026 : pour les livreurs, il est passé de 17 € à 22 € bruts par heure. Autrement dit, chaque heure passée à exercer une mission de représentation est désormais indemnisée sur une base plus élevée.

Pour les chauffeurs VTC, la même logique s’applique : le montant horaire de référence est également passé de 30 € à 35 € bruts par heure.

Notez que les indemnités forfaitaires prévues pour certaines réunions ont également revalorisées, toujours depuis le 8 juillet 2026.

Elles passent de 70 € à 80 € bruts par demi-journée pour les livreurs, et de 120 € à 132 € bruts par demi-journée pour les chauffeurs VTC.

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Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Le contrat de collaboration encadre la relation entre le cabinet et l’avocat collaborateur. Ce contrat est rédigé dans le respect du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui a été modifié sur ce sujet. Que faut-il en retenir ?

Avocat : un contrat de collaboration plus protecteur

Pour rappel, un avocat peut exercer ses missions dans le cadre d’une collaboration au sein d’un cabinet qui peut être :

  • libérale (dans ce cas, l’avocat consacre une partie de son activité au cabinet, sans lien de subordination) ;
  • ou salariée (ici le lien de subordination n’existe que pour la détermination des conditions de travail).

Dans les 2 cas, un contrat de collaboration doit être rédigé, en respectant le cadre instauré par le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).

Ce règlement a été modifié afin de renforcer l’attractivité du statut de collaborateur grâce à l’instauration de protections supplémentaires.

Concrètement, 2 nouveaux sujets doivent être abordés dans le contrat de collaboration, au bénéfice du collaborateur, à savoir :

  • sa visibilité au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
  • son droit à la déconnexion.

Ensuite, il est à présent possible d’aborder de nouvelles thématiques dans le contrat. Il peut ainsi être inséré :

  • un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
  • une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d’honoraires, qui s’ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
  • une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.

Enfin, le cadre applicable à la rencontre annuelle entre les parties est renforcé. Pour rappel, et de manière spécifique à la collaboration libérale, les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, pour « examiner l’éventuelle évolution de leur relation ».

Maintenant, afin qu’elles puissent préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle. Chaque partie aura la possibilité de proposer en amont les thèmes à évoquer.

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Sociétés à prépondérance immobilière : du nouveau pour les cessions de parts

Sociétés à prépondérance immobilière : du nouveau pour les cessions de parts

Parce que des biens immobiliers pouvaient être indirectement cédés sans faire intervenir de professionnels du droit et du chiffre grâce à la cession des parts sociales de la société propriétaire, les pouvoirs publics ont décidé de soumettre ce type d’actes à des formalités plus strictes…

Cession de parts et prépondérance immobilière : des règles plus strictes

Pour rappel, si les cessions d’immeubles doivent obligatoirement être conclues devant un notaire, cette formalité n’est pas obligatoire pour la cession de parts sociales d’une société. Une telle cession doit, cependant, être constatée par écrit.

Or, certaines sociétés sont dites « à prépondérance immobilière », c’est-à-dire que leur actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession, principalement constitué :

  • d’immeubles ou de droits immobiliers (par exemple l’usufruit ou la nue-propriété) ;
  • et / ou de parts sociales de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Par conséquent, il était possible de procéder à une cession de parts sans faire intervenir de professionnel du droit et du chiffre alors même que son actif était majoritairement de nature immobilière.

Afin d’assurer l’intervention d’un tiers de confiance, la loi de lutte contre les fraudes fiscales et sociales a durci le cadre applicable à ce type de cession afin qu’elle soit accompagnée par un professionnel.

Concrètement, une cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière doit être constatée :

  • soit par un acte authentique, c’est-à-dire concrètement par un notaire ;
  • soit par un acte contresigné par avocat ;
  • soit par un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable habilité en ce sens, dans le prolongement de sa mission d’expertise comptable.

L’acte ainsi rédigé devra, dans un délai d’un mois, être enregistré auprès de l’administration fiscale.

Les professionnels du droit et du chiffre concernés devront, dans le cadre de ces cessions, respecter leurs obligations en matière de vigilance, de déclaration et d’information en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Notez que le non-respect de cette règle sera sanctionné par la nullité de la cession. Autrement dit, elle sera considérée comme n’ayant jamais existé.

Une exception est toutefois aménagée : cette nouvelle règle ne concerne pas les cessions de parts de placements collectifs, en tant qu’instruments financiers.

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Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

Déduction pour épargne de précaution : les plafonds 2026 sont dévoilés

La déduction pour épargne de précaution (DEP) permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition de déduire une partie de leur bénéfice imposable afin de se constituer une épargne destinée à faire face aux aléas de leur activité. Son montant, plafonné, est revu chaque année : les limites applicables en 2026 viennent d’être actualisées…

DEP : des plafonds de déduction actualisés pour 2026

Pour rappel, les exploitants individuels, ainsi que les sociétés ou groupements agricoles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et soumis à un régime réel d’imposition, peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.

Cette déduction leur permet de constituer une épargne mobilisable pour faire face aux aléas affectant leur exploitation.

Son montant est plafonné en fonction du bénéfice imposable de l’exercice et ces plafonds sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les plafonds applicables pour 2026 sont désormais connus et fixés comme suit :

Bénéfice imposable

Plafond de déduction

Inférieur à 33 287 €

100 % du bénéfice imposable

À partir de 33 287 € et inférieur à 61 642 €

33 287 € + 30 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 61 642 € et inférieur à 92 464 €

41 794 € + 20 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 92 464 € et inférieur à 123 284 €

47 957 € + 10 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant

À partir de 123 284 €

51 040 €

 

Comme auparavant, ces plafonds sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Ils sont également ajustés prorata temporis lorsque l’exercice n’a pas une durée de 12 mois.

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Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Architectes : une modernisation du code de déontologie ?

Le code de déontologie des architectes, anciennement le code des devoirs professionnels des architectes, a fait l’objet d’une réécriture afin de le moderniser et de l’actualiser aux évolutions de la profession. Si les grandes lignes demeurent inchangées, quelques nouveautés doivent être notées…

Code de déontologie des architectes : quelques nouveautés à signaler

La 1re nouveauté consiste en un changement de nom puisque le code des devoirs professionnels des architectes devient le code de déontologie des architectes.

Cette modification de terminologie s’accompagne, notamment, d’un renforcement de la notion de transparence que doivent intégrer les architectes dans leurs pratiques professionnelles, en parallèle des règles d’intégrité et d’impartialité déjà existantes.

Les missions confiées à l’architecte sont élargies. Ainsi, s’il continue de participer à « l’acte de bâtir » et d’aménager l’espace, ses missions intègrent également la rénovation, la réhabilitation et la requalification.

Les exigences en matière de connaissances sont renforcées. Si l’architecte doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions, il doit, tout au long de sa carrière, maintenir ses compétences à un « niveau élevé » grâce à des actions de formation continue.

En ce sens, les architectes devront déclarer et justifier leur formation continue auprès de l’ordre.

En matière de signature de complaisance, le cadre est resserré. En effet, jusqu’alors, un architecte ne pouvait pas signer un projet auquel il n’avait pas « participé ». À présent, sa signature ne peut pas être apposée pour un projet qu’il n’a pas « établi ».

Notez qu’un architecte qui a uniquement supervisé ou validé des plans ou documents d’élaboration d’un projet, sans les avoir établis lui-même, n’est pas considéré comme ayant établi le projet.

La communication entre les architectes et l’ordre est également renforcée. Ainsi, les architectes doivent, en principe, répondre dans un délai de 15 jours à toutes les demandes formulées par l’ordre.

De plus, les architectes doivent déclarer à l’ordre les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural, paysager et environnemental. Ici, un délai d’un mois est applicable.

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Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Avocat : des nouveautés pour le contrat de collaboration

Le contrat de collaboration encadre la relation entre le cabinet et l’avocat collaborateur. Ce contrat est rédigé dans le respect du règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui a été modifié sur ce sujet. Que faut-il en retenir ?

Avocat : un contrat de collaboration plus protecteur

Pour rappel, un avocat peut exercer ses missions dans le cadre d’une collaboration au sein d’un cabinet qui peut être :

  • libérale (dans ce cas, l’avocat consacre une partie de son activité au cabinet, sans lien de subordination) ;
  • ou salariée (ici le lien de subordination n’existe que pour la détermination des conditions de travail).

Dans les 2 cas, un contrat de collaboration doit être rédigé, en respectant le cadre instauré par le règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN).

Ce règlement a été modifié afin de renforcer l’attractivité du statut de collaborateur grâce à l’instauration de protections supplémentaires.

Concrètement, 2 nouveaux sujets doivent être abordés dans le contrat de collaboration, au bénéfice du collaborateur, à savoir :

  • sa visibilité au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ;
  • son droit à la déconnexion.

Ensuite, il est à présent possible d’aborder de nouvelles thématiques dans le contrat. Il peut ainsi être inséré :

  • un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat ;
  • une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d’honoraires, qui s’ajoute à la partie fixe de celle-ci ;
  • une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci.

Enfin, le cadre applicable à la rencontre annuelle entre les parties est renforcé. Pour rappel, et de manière spécifique à la collaboration libérale, les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de l’une d’entre elles, pour « examiner l’éventuelle évolution de leur relation ».

Maintenant, afin qu’elles puissent préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle. Chaque partie aura la possibilité de proposer en amont les thèmes à évoquer.

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