3 Sep 2026 | Actualités, Le coin du dirigeant
Le taux de rémunération du livret d’épargne populaire (LEP) évolue périodiquement en fonction, notamment, de l’inflation. Un nouveau taux vient justement d’être fixé pour la période allant du 1er août 2026 au 31 janvier 2027. À combien s’élève-t-il ?
LEP : un taux fixé à 2,50 %
Pour rappel, le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne réglementée réservé, sous conditions de ressources, aux personnes disposant de revenus modestes.
Les sommes placées sur ce livret restent disponibles à tout moment et les intérêts générés bénéficient d’un régime fiscal favorable puisqu’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Son taux de rémunération est fixé par les pouvoirs publics et fait l’objet d’une révision périodique.
À ce titre, le nouveau taux applicable vient d’être officialisé : du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le taux de rémunération du LEP est fixé à 2,50 %.
Ce taux s’applique donc aux sommes placées sur un LEP pendant cette période, avant une nouvelle révision qui pourra intervenir à compter du 1er février 2027.
Livret d’épargne populaire : quel taux depuis le 1er août 2026 ? – © Copyright WebLex

3 Sep 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les entreprises unipersonnelles labellisées « entreprises du patrimoine vivant » (EPV), qui ne disposent pas nécessairement de salariés, peuvent-elles bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) lorsque leur dirigeant exerce lui-même une activité de recherche et d’innovation ? Une interrogation à laquelle le Gouvernement vient de répondre…
Entreprise unipersonnelle : pas de salarié, pas de CIR ?
Les entreprises titulaires du label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV), qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence, peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA).
Pour les entreprises labellisées EPV, cet avantage fiscal est égal à 15 % de certaines dépenses éligibles, parmi lesquelles figurent notamment les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou à la restauration du patrimoine.
Mais qu’en est-il d’une entreprise unipersonnelle qui ne dispose d’aucun salarié et dont le dirigeant réalise lui-même des travaux de recherche et d’innovation ?
C’est précisément la question soulevée par une députée, qui relève que certains dirigeants uniques, notamment titulaires d’un doctorat en sciences et à la tête d’une entreprise labellisée EPV, peuvent développer des activités de recherche et d’innovation de haut niveau sans disposer de masse salariale.
Une situation qui l’amène à demander au Gouvernement s’il envisage de faire évoluer les conditions d’attribution du crédit d’impôt recherche (CIR) afin que ces structures puissent en bénéficier. Une évolution qui n’est pas nécessaire, répond en substance le Gouvernement : les entreprises unipersonnelles ne sont pas exclues du CIR.
Crédit d’impôt recherche : la forme juridique de l’entreprise est sans incidence
Pour rappel, le CIR est ouvert, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou bénéficiant de certaines exonérations fiscales.
Et le Gouvernement le rappelle que la taille, le secteur d’activité ou encore la forme juridique de l’entreprise sont sans incidence sur son éligibilité au dispositif.
Une entreprise unipersonnelle, y compris lorsqu’elle est labellisée EPV, peut donc bénéficier du CIR dès lors qu’elle réalise effectivement des activités de recherche éligibles.
Celles-ci doivent correspondre à des opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental et répondre aux 5 critères cumulatifs issus du manuel de Frascati de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à savoir la nouveauté, la créativité, l’incertitude, la systématicité et la transférabilité ou la reproductibilité.
L’absence de salariés ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure une entreprise du bénéfice du CIR. C’est avant tout la nature des opérations de recherche réalisées et des dépenses engagées qui doit être examinée au regard des conditions propres au dispositif.
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt métiers d’art : un cumul possible ?
Le Gouvernement rappelle, par ailleurs, qu’une entreprise unipersonnelle labellisée EPV peut également prétendre au CIMA, au taux de 15 %, dès lors qu’elle remplit les conditions requises.
Ce dispositif, actuellement applicable jusqu’au 31 décembre 2026, vise à soutenir certaines entreprises du secteur artisanal et patrimonial au titre de leurs dépenses liées à la création et à la restauration d’ouvrages réalisés en petite série ou sur mesure.
Une entreprise peut donc, si elle remplit les conditions propres à chacun des dispositifs, bénéficier à la fois du CIR et du CIMA.
Attention toutefois : une même dépense ne peut pas servir au calcul des 2 crédits d’impôt.
L’entreprise susceptible de bénéficier à la fois du CIR et du CIMA doit donc veiller à répartir correctement ses dépenses éligibles : chacune ne pourra être prise en compte qu’une seule fois, soit pour le calcul du CIR, soit pour celui du CIMA.
Crédit d’impôt recherche : même pour les entreprises unipersonnelles ? – © Copyright WebLex

3 Sep 2026 | Actualités, Infos Sociales
En matière de durée du travail, certaines demandes adressées à l’autorité administrative sont soumises à des délais particuliers, qui n’étaient jusqu’à présent pas toujours harmonisés. Quelles sont les nouvelles règles applicables depuis le 16 août 2026 ?
Un nouveau délai unique de 30 jours pour répondre aux demandes de l’employeur
En principe, lorsqu’une personne adresse une demande à l’administration, l’absence de réponse pendant 2 mois vaut acceptation. Autrement dit, sauf règle particulière, si l’administration ne répond pas dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
En matière de droit du travail, certains délais sont toutefois plus courts. Ainsi, pour plusieurs démarches liées à la durée du travail, le silence de l’autorité administrative vaut acceptation au bout de 30 jours.
Sont notamment concernées les demandes portant sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, la mise en place d’horaires individualisés dans certaines entreprises ou encore les dérogations au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis.
Jusqu’à présent, les délais applicables à ces demandes n’étaient toutefois pas totalement harmonisés. En effet, alors que le silence de l’autorité administrative valait déjà acceptation au terme de 30 jours, le délai dont elle disposait pour répondre variait selon la demande :
- pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire, aucun délai de réponse spécifique n’était clairement prévu ;
- pour les horaires individualisés, l’administration disposait de 2 mois pour répondre ;
- pour le travail de nuit des jeunes, ce délai était fixé à 1 mois.
Cette différence pouvait nuire à la lisibilité des règles, puisque le délai laissé à l’administration pour répondre ne coïncidait pas toujours avec celui au terme duquel la demande était considérée comme acceptée.
Depuis le 16 août 2026, les règles sont harmonisées. L’autorité administrative dispose désormais d’un délai unique de 30 jours pour statuer sur les 3 types de demandes suivants :
- les demandes de dérogation aux durées maximales hebdomadaires de travail ;
- les demandes de mise en place d’horaires individualisés dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel ;
- les demandes de dérogation au travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis.
Durée du travail : les délais de réponse de l’autorité administrative évoluent – © Copyright WebLex

3 Sep 2026 | Actualités, Infos Sociales
Le versement mobilité est une contribution que peuvent être amenées à payer toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, dès lors qu’elles sont situées dans une zone où ce dispositif s’applique. De nouveaux taux, effectifs au 1er septembre 2026, viennent d’être publiés…
Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er septembre 2026
Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés au moins dans une zone où ce versement est instauré.
Elle sert à financer les transports en commun et les services de mobilité dans certaines zones : bus, tramways, navettes, transports à la demande, etc.
Les taux applicables à cette contribution peuvent évoluer au cours de l’année. Une nouvelle mise à jour est ainsi prévue à compter du 1er septembre 2026.
Concrètement, à compter de cette date, une contribution versement mobilité au taux de 0,55% est instauré par le conseil communautaire de Poher communauté, sur l’ensemble du territoire comprenant :
- Poullaouën
- Plounévézel
- Carhaix
- Kergloff
- Cléden-Poher
- Saint-Hernin
- Motreff
- Tréogan
- Plévin
- Treffrin
- Le Moustoir.
En pratique, les employeurs doivent donc vérifier si leurs établissements sont situés dans une zone concernée par ces changements.
Si tel est le cas, ils sont invités à mettre à jour leurs logiciels de paie afin d’appliquer le bon taux à compter du 1er septembre 2026.
Versement mobilité : du nouveau au 1er septembre 2026 – © Copyright WebLex

3 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Jusqu’à présent, obtenir une carte de chauffeur VTC supposait, soit de réussir l’examen professionnel d’accès à cette profession, soit de faire reconnaître une expérience professionnelle d’un an en qualité de conducteur de transport de personnes. Une seule voie est désormais possible…
Carte de chauffeur VTC : suppression de la reconnaissance d’une expérience professionnelle
Jusqu’à présent, pour obtenir la carte professionnelle et exercer la profession de conducteur de voiture avec chauffeur (VTC), 2 voies sont normalement possibles :
- soit le candidat passe et réussit l’examen professionnel organisé à cet effet ;
- soit il justifie et fait reconnaître un an d’expérience comme conducteur de transport de personnes.
Désormais, et depuis le 12 août 2026, ce régime d’équivalence professionnelle directe qui permet d’obtenir la carte professionnelle sur simple justification d’un an d’expérience comme conducteur de transport de personnes est supprimé.
Seule la voie d’accès de droit commun, à savoir l’examen professionnel, est maintenue.
Il faut toutefois noter que :
- le dispositif spécifique de reconnaissance des qualifications reste possible pour les ressortissants des États de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui souhaitent travailler en France, en précisant pour ces derniers que l’expérience exigée doit avoir été acquise strictement dans l’exercice de la profession visée ;
- les demandes de carte professionnelle déposées avant le 12 août 2026 restent instruites selon les anciennes règles applicables au moment de leur dépôt.
Chauffeur VTC : formation obligatoire ? – © Copyright WebLex

3 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
L’identification des animaux de l’espèce bovine obéit à des règles précises, qui sont complétées en Corse par des dispositions spécifiques qui viennent de faire l’objet de modifications. Que faut-il savoir à ce sujet ?
Identification des bovins en Corse : du nouveau pour les bovins de plus de 16 mois
L’identification de chaque bovin est fondée sur :
- l’attribution et l’apposition à chaque oreille de l’animal d’une marque auriculaire agréée ;
- l’inscription sur le registre des bovins des données d’identification, de naissance et de mouvement de l’animal ;
- la notification de ces mêmes éléments au maître d’œuvre de l’identification en vue de leur enregistrement dans la base de données nationale de l’identification ou, pour un détenteur autre qu’éleveur, au gestionnaire de la base de données nationale de l’identification ;
- l’établissement d’un passeport accompagnant l’animal.
En Corse, l’identification des bovins est complétée par l’attribution et l’apposition d’un bolus agréé (à l’exception des bovins pour lesquels un bolus a été posé par les services chargés de la protection des populations ou par l’organisme à vocation sanitaire dans le cadre de mesures de suivi des maladies des animaux avant le 1er janvier 2024).
L’apposition du bolus agréé ne peut être réalisée que par un agent spécifiquement mandaté par le directeur chargé de la protection des populations pour cette activité.
Lors de l’introduction dans son exploitation d’un animal en provenance d’un pays tiers, le détenteur notifie l’entrée de l’animal. Le détenteur demande la pose d’un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l’établissement de l’élevage dans un délai maximum de 7 jours suivant la notification d’entrée.
Le directeur de l’établissement de l’élevage est chargé :
- de la gestion des commandes de bolus pour sa circonscription et de leurs livraisons ;
- du suivi des stocks de bolus agréés conservés dans son organisme ;
- de l’attribution à chaque agent mandaté d’un lot de bolus agréés et du suivi de l’utilisation de ce lot par cet agent ;
- du suivi des bolus agréés utilisés, récupérés, inutilisables, illisibles, perdus ou détruits.
Il rend compte de ce suivi au directeur chargé de la protection des populations. Toute anomalie lors de ce suivi doit faire l’objet d’un rapport détaillé transmis au directeur départemental en chargé de la protection des populations.
À compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de 16 mois (12 mois auparavant) ne peut circuler en Corse qu’identifié conformément aux règles précitées applicables en Corse.
Pour toute entrée ou sortie d’un bovin âgé de plus de 16 mois de son exploitation (12 mois auparavant), le détenteur est tenu de s’assurer que le bovin est identifié conformément aux règles précitées applicables en Corse.
S’agissant des abattoirs, pour tout animal de plus de 16 mois (12 mois auparavant), l’exploitant de l’abattoir est tenu de vérifier :
- la concordance entre le numéro d’identification figurant sur les marques auriculaires et celui affiché par le bolus de l’animal ;
- la concordance entre ces informations et le numéro d’identification inscrit sur le passeport ;
- la présence de la mention de pose d’un bolus sur le passeport.
Identification des bovins en Corse : du nouveau – © Copyright WebLex

2 Sep 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Depuis le 1er janvier 2026, certains magasins de très grande surface spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole peuvent bénéficier d’un classement plus favorable pour la détermination de leur valeur locative. Une possibilité dont les conditions d’application sont désormais connues. Faisons le point…
Valeur locative : un classement plus adapté aux surfaces extérieures
Pour rappel, la valeur locative des locaux professionnels, utilisée notamment pour le calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), est déterminée en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont classés, compte tenu de leur nature et de leur destination.
Une situation particulière se présente pour certains magasins spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole, comme les jardineries, qui disposent parfois de surfaces de vente extérieures non couvertes plus importantes que leurs surfaces de vente intérieures.
Jusqu’alors, dès lors que leur surface totale excédait 2 500 m², ces locaux étaient évalués dans la catégorie des magasins de très grande surface, en tenant compte aussi bien des surfaces intérieures que des surfaces extérieures.
Depuis le 1er janvier 2026, certains de ces magasins peuvent être assimilés, pour la détermination de leur valeur locative, à des terrains à usage commercial ou industriel, afin de mieux tenir compte de la prédominance de leurs espaces extérieurs.
Ce classement suppose toutefois de respecter plusieurs conditions cumulatives.
Un classement soumis à 3 conditions
Pour bénéficier de ce classement, le local doit tout d’abord relever de la catégorie des magasins de très grande surface, c’est-à-dire ceux dont la surface principale est supérieure ou égale à 2 500 m².
Ensuite, la surface extérieure non couverte utilisée pour la vente de produits d’origine agricole doit représenter plus de 50 % de la surface totale du local.
Pour apprécier cette proportion, la surface totale correspond à la somme des surfaces intérieures et extérieures, qu’elles soient couvertes ou non, retenues sans pondération et utilisées pour l’activité correspondant à l’affectation principale du local.
Enfin, plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’établissement doit provenir de la vente de produits d’origine agricole. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé hors taxes au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
À ce titre, sont considérés comme des produits d’origine agricole :
- les fleurs ;
- les plantes ;
- les graines ;
- les aliments pour animaux de compagnie ;
- les engrais ;
- les produits phytosanitaires.
Dès lors que l’ensemble de ces conditions est rempli, le local est assimilé à un terrain à usage commercial ou industriel et classé dans la catégorie correspondante pour déterminer sa valeur locative.
Propriétaire ou locataire : qui doit déclarer quoi ?
Des obligations particulières sont également prévues lorsque le local est exploité par une entreprise qui n’en est pas propriétaire.
Lorsqu’elle remplit pour la 1re fois les conditions permettant de bénéficier de ce classement, l’entreprise locataire doit en informer le propriétaire au plus tard le 31 décembre de l’année concernée.
La même obligation s’applique lorsque l’entreprise cesse de remplir ces conditions.
Une échéance particulière est, par ailleurs, prévue pour l’année 2026 : les propriétaires de locaux qui remplissaient déjà les conditions requises au 1er janvier 2026 doivent effectuer une déclaration auprès de l’administration avant le 1er septembre 2026, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet.
Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces – © Copyright WebLex

2 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Pour chaque étudiant accueilli en stage dans le cadre du diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale, la pharmacie d’accueil peut percevoir une compensation financière, selon des modalités qui viennent d’être précisées pour l’année universitaire 2026/2027…
Compensation pour l’accueil d’un stagiaire en pharmacie : combien ?
Il est prévu qu’une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d’une société de secours minière, dont le titulaire, le pharmacien gérant ou le pharmacien adjoint est agréé en qualité de maître de stage, puisse percevoir une compensation pour chaque étudiant accueilli en stage dans le cadre du diplôme d’études spécialisées de pharmacie officinale.
Pour rappel, pour recevoir des stagiaires en cours de formation, peuvent être agréés en qualité de maîtres de stage, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé :
- les pharmaciens titulaires d’une officine ouverte au public ;
- les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies des sociétés de secours minières ;
- les pharmaciens adjoints par délégation des pharmaciens précités.
L’agrément, accordé pour une durée de 5 ans, est délivré après avis d’une commission pharmaceutique officinale placée sous l’autorité du directeur de l’unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et sous réserve que le maître de stage :
- justifie de 3 années d’exercice officinal ;
- signe une charte d’engagement élaborée conjointement par les représentants universitaires et ordinaux ;
- s’engage à respecter les dispositions relatives aux conditions de stage et à la gratification des étudiants prévues par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
Le montant mensuel correspond à la différence entre le montant brut de la gratification versée au stagiaire (plafonnée à 1 114 € augmentés des cotisations patronales) et la gratification légale minimale de stage (15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par les heures de stage du mois).
Pour la période d’application au titre de l’année universitaire 2026/2027, pour une officine qui a accueilli un stagiaire pour une période effective de 6 mois, le montant total de la compensation est fixé à titre forfaitaire à 3 537 €.
En cas d’absences lors du stage ne donnant pas lieu au maintien de la gratification, le montant total de la compensation est réduit à due proportion du nombre d’heures non gratifiées.
Cette réduction est égale au produit du montant de la compensation précité par le rapport entre le nombre d’heures non gratifiées et la durée légale totale de travail correspondant à 6 mois de stage calculé sur la base de six fois 151,67 heures (durée légale mensuelle) soit 910,02 heures.
La compensation est versée au terme de chaque stage de l’étudiant par la caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d’une société de secours minière.
Le versement est conditionné à la transmission par le responsable de la structure d’accueil de l’étudiant d’une demande de versement (selon le modèle prévu disponible ici).
Accueil de stagiaires en pharmacie : une compensation financière possible – © Copyright WebLex

2 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes, notamment en contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie. C’est pourquoi il est notamment interdit de stocker du mobilier dans les espaces de parking. Sauf exceptions…
Stocker du mobilier dans les parkings : possible sous conditions…
Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes, notamment en contribuant à éviter l’éclosion d’un incendie et, en cas d’incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l’intervention des secours.
Dans ce cadre, se pose la question de l’utilisation qui peut être faite des places de parking situées dans les immeubles, et notamment la question du stockage du matériel et du mobilier dans ces emplacements.
Pour plus de sécurité, notamment au regard du risque incendie, des places peuvent être affectées à un usage de stockage de biens mobiliers à usage domestique, sous réserve du respect des conditions suivantes.
Tout d’abord, cette affectation exclut, pour les places concernées, le remisage de véhicules automobiles ou de leurs remorques.
Ensuite :
- le parc de stationnement concerné comporte 10 places au plus et le nombre de places affectées au stockage n’excède pas 10 % du nombre total des places du parc ;
- le parc de stationnement relève d’un propriétaire unique ou de la personne qu’il désigne expressément pour assurer la gestion du parc (appelé le gestionnaire) ;
- les places affectées au stockage sont aménagées en boxes qui respectent les conditions suivantes :
- ils sont fermés par une porte pleine métallique ou par une porte présentant une résistance au feu E 30 ;
- ils ne peuvent comporter aucune installation électrique à l’exception d’un éclairage fixe ;
- la surface de chaque box n’excède pas 26 m² ;
- ils sont aménagés, au plus bas, au 2ème niveau sous le niveau de référence sauf lorsque les niveaux concernés sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
- la charge calorifique moyenne surfacique des biens stockés est limitée à 450 mégajoules par mètre carré (*) ;
- pour limiter les risques d’incendie et d’explosion, il est notamment interdit de stocker :
- les produits explosifs, les munitions et les artifices ;
- les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- les liquides inflammables, notamment les carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ;
- les produits chimiques, toxiques, corrosifs.
Le gestionnaire assure le suivi et le contrôle des boxes affectés au stockage et procède à un contrôle visuel de chaque box affecté au stockage au moins une fois par an et à chaque changement d’utilisateur. Les résultats du contrôle sont consignés dans le registre de sécurité de l’immeuble.
Lorsque la situation est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il suspend sans délai l’usage de stockage et prend toute mesure conservatoire nécessaire.
Risque incendie dans les immeubles : attention au stockage dans les parkings ! – © Copyright WebLex

2 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Afin de trouver des alternatives au jetable dans le domaine de la santé, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les opérateurs du secteur de mener, sur autorisation, des expérimentations sur la valorisation et le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI). Une autorisation dont on connaît désormais les modalités pratiques…
En ce qui concerne le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés
La demande d’autorisation d’expérimentation en vue du réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés se fait par voie dématérialisée.
Au-delà des éléments d’identification du demandeur, le contenu du dossier de demande d’autorisation d’expérimentation ayant pour objet le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est le suivant :
- une présentation détaillée de la demande d’expérimentation précisant notamment le périmètre géographique de l’expérimentation, sa durée, son objet, la déclinaison du processus expérimental envisagé de la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés ;
- une présentation détaillée du processus de nettoyage et de désinfection des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
- une présentation des essais microbiologiques réalisés permettant de vérifier son efficacité et l’innocuité pour le personnel ;
- une présentation de la surveillance de l’expérimentation et du protocole de suivi analytique (paramètres et fréquences) permettant de contrôler l’efficacité et l’innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l’expérimentation, du suivi de la traçabilité des opérations du réemploi des emballages et du mode de recueil des données (maquette, outils, courbes) ;
- les mesures de prévention des risques des travailleurs employés dans le processus de nettoyage et de désinfection ou des patients en auto-traitement amenés à utiliser les emballages réemployés ;
- une présentation détaillée des actions mises en œuvre dans l’expérimentation garantissant la protection de la santé humaine et l’environnement ;
- une présentation qualitative et quantitative des impacts économiques, environnementaux et sanitaires de l’expérimentation ;
- une présentation des éléments permettant de s’assurer de la viabilité financière de son expérimentation ;
- tout document permettant d’attester de l’information des acteurs impliqués dans l’expérimentation.
En ce qui concerne la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés
La demande d’autorisation d’expérimentation en vue de la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés se fait également par voie dématérialisée.
Au-delà des éléments d’identification du demandeur, le contenu du dossier de demande d’autorisation d’expérimentation ayant pour objet la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est le suivant :
- une présentation détaillée de la demande d’expérimentation précisant notamment le périmètre géographique de l’expérimentation, sa durée, son objet, la déclinaison du processus expérimental envisagé de la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés ;
- la nature des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés par cette valorisation ou ce recyclage ;
- la présentation des modalités de désinfection, d’entreposage et de transport de ces déchets en vue de leur valorisation ou leur recyclage ;
- une présentation détaillée du procédé de désinfection utilisé pour la désinfection de ces déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, à valoriser ou à recycler, et des essais microbiologiques réalisés permettant de vérifier l’efficacité du procédé de désinfection et l’innocuité pour le personnel appelé à manipuler le procédé ou les déchets valorisés
- une présentation de la surveillance de l’expérimentation et du protocole de suivi analytique (paramètres et fréquences) permettant de contrôler l’efficacité et l’innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l’expérimentation, du suivi de la traçabilité des opérations de valorisation ou de recyclage des déchets et du mode de recueil des données (maquette, outils, courbes) ;
- une présentation du protocole de suivi analytique (paramètres) permettant de contrôler l’efficacité et l’innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l’expérimentation ;
- une présentation détaillée du procédé de valorisation ou de recyclage utilisé et la finalité de cette valorisation ou de ce recyclage.
- une description des fractions des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés qui entreront dans le processus de valorisation ou de recyclage et du mode d’élimination des fractions de ces déchets qui n’entreront pas dans le processus de valorisation ou de recyclage ;
- les mesures de prévention des risques des travailleurs employés dans les processus de désinfection et de valorisation ou de recyclage ;
- une présentation détaillée des actions mises en œuvre dans l’expérimentation garantissant la protection de la santé humaine et l’environnement ;
- une présentation qualitative et quantitative des impacts économiques, environnementaux et sanitaires de l’expérimentation et notamment de l’innocuité de ces déchets valorisés ou recyclés pour l’utilisateur final ;
- une présentation des éléments permettant de s’assurer de la viabilité financière de son expérimentation ;
- tout document permettant d’attester de l’information des acteurs impliqués dans l’expérimentation.
Des obligations à respecter
Le titulaire de l’autorisation d’expérimentation doit réaliser une surveillance des paramètres de l’expérimentation et des essais microbiologiques de l’efficacité de la désinfection à une fréquence adaptée, a minima mensuelle. Il doit s’assurer que l’emballage réemployé n’est pas altéré dans son processus de fermeture temporaire ou que l’intégrité de l’emballage est garantie tout au long de l’expérimentation pour son usage.
Il doit conserver les résultats de la surveillance des paramètres de l’expérimentation et des essais microbiologiques pendant toute la durée de l’expérimentation et dans les 3 ans qui suivent la fin de l’expérimentation.
Il doit signaler sans délai tout événement survenant au cours de l’expérimentation susceptible de remettre en cause la protection de la santé humaine et de l’environnement. Un rapport annuel à établir Un rapport annuel doit être établi intégrant :
- pour l’expérimentation ayant pour objet le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés :
- une présentation générale du déroulement de l’expérimentation sur la période considérée ;
- la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) d’emballages de déchets d’activités de soins à risques infectieux ayant fait l’objet d’un réemploi par typologie d’emballages ;
- la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) d’emballages à usage unique dont la production et la distribution ont été évitées ;
- les actions de surveillance, de contrôle de la mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les actions de suivi de la traçabilité des opérations de valorisation ou de recyclage des déchets ;
- le signalement des accidents ou des incidents survenus lors de la mise en œuvre du réemploi de ces emballages, l’analyse de leurs causes et de leurs conséquences et les actions préventives et correctives engagées ;
- les supports de communication élaborés à destination des personnes susceptibles d’être concernées par cette expérimentation (personnels, patients et grand public) ;
- une évaluation qualitative et quantitative des impacts économiques (économies réalisées ou surcoûts éventuels mesurés par une analyse coût/volume), environnementaux et sanitaires de l’expérimentation ;
- pour l’expérimentation ayant pour objet la valorisation ou le recyclage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés :
- une présentation générale du déroulement de l’expérimentation sur la période considérée ;
- la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ayant fait l’objet d’une valorisation ou d’un recyclage ;
- la quantité de matières obtenue par valorisation ou recyclage, ventilée par matériaux ;
- les actions de surveillance et de contrôle de la mise en œuvre de l’expérimentation ;
- les résultats de la surveillance mensuelle permettant de s’assurer de l’efficacité de la désinfection de la contamination microbiologique potentiellement présente ;
- le signalement des accidents ou des incidents survenus lors de la mise en œuvre de la désinfection et de la valorisation ou du recyclage, l’analyse de leurs causes et de leurs conséquences et les actions correctives mises en œuvre ;
- les supports de communication à destination des personnes susceptibles d’être concernées par cette expérimentation (personnels et grand public) ;
- une évaluation qualitative et quantitative des impacts économiques (économies réalisées ou surcoûts éventuels mesurés par une analyse coût/volume), environnementaux et sanitaires de l’expérimentation.
Il faut noter qu’en cas de risque pour la protection de la santé humaine ou de risque pour la protection de l’environnement, la décision d’autorisation d’expérimentation peut être suspendue.
Il en est de même en cas de manquement aux exigences conditionnant l’autorisation d’expérimentation, après une mise en demeure de faire cesser les manquements restée infructueuse.
Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une expérimentation possible – © Copyright WebLex

2 Sep 2026 | Actualités, Infos juridiques
Les déchets résultant de particules de caoutchouc ou d’huile de thermolyse issues de pneus hors d’usage peuvent être valorisés pour un usage dans la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeurs ou pour une valorisation matière dans une installation pétrochimique ou chimique. Mais, pour cela, des critères précis doivent être respectés…
Valorisation des pneus hors d’usage pour la fabrication de pneumatiques
Pour que des pneus hors d’usage puissent être réutilisés en vue de la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeur, les particules de caoutchouc issues de ces pneus hors d’usage doivent sortir du statut de déchet.
Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage cessent d’être des déchets lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.
Tout d’abord, les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :
- les seuls déchets acceptés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
- Tout lot de déchets de pneus entrant dans l’opération de valorisation est exempt de déchets :
- de roues en caoutchouc plein ;
- de pneus de vélo ;
- de pneus présentant des signes de brûlure ou de dégradation thermique ;
- de pneus provenant de stocks historiques et de dépôts abandonnés ou enterrés ;
- de pneus provenant de sites d’enfouissement ;
- de chambres à air ;
- de composés et de débris de caoutchouc non vulcanisé ou partiellement vulcanisé ;
- d’équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- dangereux ;
- contenant de l’amiante ;
- contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
- susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
- pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
- de déchets de composants de véhicules hors d’usage (VHU), autres que les pneus.
Ensuite, les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent avoir été gérés selon les modalités suivantes :
- les déchets de pneus ont été entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l’installation de valorisation ;
- si les déchets de pneus ont été souillés, ils sont lavés pour éliminer les impuretés à leur surface ;
- les déchets de pneus ont été soumis à une opération de valorisation de manière à obtenir des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage, qui sont :
- soit des granulats de taille de particules comprise entre 0,8 et 20 mm ;
- soit des poudrettes de taille de particules inférieure à 0,8 mm ;
- ces particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage ont été obtenues après séparation des fibres textiles et de l’acier.
En outre, les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage satisfont aux critères suivants :
- Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage :
- sont exempts de fils métalliques et de textiles ;
- sont exempts d’huiles lubrifiantes ou de graisses visibles ;
- sont exempts d’impuretés en quantité susceptible d’endommager l’installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
- sont exempts d’impuretés susceptibles d’être à l’origine d’impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices et dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l’utilisation des produits entrants habituels ;
- ont des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
- ne conduisent pas à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l’installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l’installation utilisatrice ;
- ont des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d’émissions dans l’environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice ;
- les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage respectent les spécifications techniques exigées par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
- des critères de seuils visant les impuretés doivent être respectés (visant notamment les métaux ferromagnétiques, les fibres textiles, etc.) ;
- les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage sont entreposés de manière à ne pas être mélangés avec tout autre déchet ou matière présents dans l’installation utilisatrice ;
- le stockage est effectué de manière à assurer le maintien du produit dans les meilleures conditions d’utilisation.
Par ailleurs, les seules utilisations autorisées pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage sont les utilisations pour la fabrication de pneus et de bandes de convoyeur. L’utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’est pas autorisée :
- dans les objets dont la destination nécessite un contact permanent ou répété avec la peau ;
- dans les matériaux en contact avec l’eau potable ou les aliments.
Un système de contrôles et d’autocontrôles doit être mis en place dans l’installation. L’utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d’émissions ni significativement les émissions canalisées dans l’environnement imposées à l’installation utilisatrice. De même, l’utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage n’augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.
Chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d’usage est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d’identifier de façon unique l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation.
La personne réalisant l’opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l’objet de la procédure de sortie de déchet.
Valorisation des pneus hors d’usage pour l’industrie pétrochimique ou chimique
Les déchets d’huile de thermolyse issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d’usage peuvent utilisés, pour un usage matière, au sein d’une installation pétrochimique.
Pour cela, l’huile de thermolyse issue de broyat de pneus hors d’usage doit cesser d’être un déche, ce qui est le cas lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.
Les déchets entrant dans l’opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :
- les seuls déchets acceptés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
- tous lots de déchets entrant dans l’opération de valorisation sont des déchets, provenant de pneus hors d’usage, broyés pour obtenir une taille inférieure à 250 mm ;
- tout lot de déchets de pneus entrant dans l’opération de valorisation est exempt :
- de déchets d’équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- de déchets dangereux ;
- de déchets contenant de l’amiante ;
- de déchets contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
- de déchets susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
- de déchets pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- de déchets relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
- de déchets de composants de véhicules hors d’usage (VHU), autres que les pneus.
Les pneus hors d’usage sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l’installation réalisant l’opération de valorisation.
Les lots d’huile de thermolyse :
- doivent être exempts de fils métalliques et de textiles ;
- doivent être exempts d’impuretés en quantité susceptibles d’endommager l’installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
- doivent être exempts d’impuretés susceptibles d’être à l’origine d’impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l’utilisation des produits entrants habituels ;
- doivent avoir des caractéristiques techniques leur permettant d’être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l’exploitant de l’installation utilisatrice ;
- ne doivent pas conduire à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l’installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l’installation utilisatrice ;
- doivent avoir des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d’émissions dans l’environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.
Les lots d’huile de thermolyse issue de l’opération de valorisation de pneus hors d’usage doivent respecter les spécifications techniques exigées par l’exploitant de l’installation utilisatrice.
Les lots d’huile de thermolyse recyclés ne doivent pas dépasser certains taux pour les composés suivants : soufre, azote, oxygène total, métaux, halogénés.
Les lots d’huile de thermolyse sont conditionnés et entreposés dans des conditions assurant leur intégrité et leur qualité. Un système de contrôles et d’autocontrôles doit être mis en place dans l’installation.
L’utilisation de l’huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d’usage n’est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d’émissions, ni significativement les émissions canalisées dans l’environnement imposées à l’installation utilisatrice. L’utilisation de l’huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d’usage ne doit pas augmenter les émissions diffuses quantifiées au niveau de l’installation utilisatrice.
Chaque lot commercialisé d’huile de thermolyse est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d’identifier de façon unique l’installation où a été réalisée l’opération de valorisation. Dans le cas où le lot commercialisé est une partie d’un lot, le numéro unique et la référence permettent aussi d’identifier le lot dont le lot commercialisé provient.
La personne réalisant l’opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l’objet de la procédure de sortie de déchet.
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2 Sep 2026 | Actualités, Infos Fiscales
Les collectivités qui le souhaitent peuvent soumettre à une taxe l’utilisation, par les poids lourds, de certaines voies de leur domaine public routier. Véhicules concernés, montant de la taxe, prise en compte des émissions de CO₂, contrôle, contestation : les modalités d’application de cette « écotaxe » sont désormais précisées. Que faut-il en retenir ?
Écotaxe poids lourds : de quoi parle-t-on ?
Pour rappel, les régions et les départements peuvent, sous conditions, mettre en place une taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies relevant de leur domaine public routier.
Il ne s’agit donc pas d’une écotaxe applicable automatiquement à l’ensemble des poids lourds circulant en France : sa mise en place suppose une décision de la collectivité compétente, qui détermine notamment le réseau routier concerné.
Les modalités concrètes d’application de cette taxe sont désormais précisées, notamment concernant la classification des véhicules, la détermination de son montant, l’information des transporteurs ou encore les procédures de contrôle et de contestation.
Écotaxe : combien faudra-t-il payer ?
Le montant de la taxe peut tout d’abord tenir compte des caractéristiques du poids lourd utilisé.
À cette fin, 4 classes de véhicules sont distinguées en fonction de leur masse en charge maximale techniquement admissible :
- moins de 12 tonnes ;
- de 12 tonnes à moins de 18 tonnes ;
- de 18 tonnes à moins de 32 tonnes ;
- 32 tonnes et plus.
La performance environnementale du véhicule entre également en ligne de compte. Les poids lourds sont ainsi répartis entre différentes classes d’émissions de CO₂, déterminées notamment à partir de leurs caractéristiques techniques et de valeurs de référence européennes.
L’appartenance des véhicules aux classes 1, 2 ou 3 d’émissions de CO₂ fera, en outre, l’objet d’une réévaluation périodique, par périodes de 6 ans, au regard de la trajectoire de réduction des émissions applicable à leur sous-groupe de véhicules.
Quant à la tarification elle-même, la taxe peut comprendre un tarif d’infrastructure, destiné à tenir compte notamment des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de développement du réseau routier.
Peuvent s’y ajouter des tarifs correspondant aux coûts externes liés à la circulation des poids lourds, à savoir :
- la pollution atmosphérique ;
- la pollution sonore ;
- les émissions de CO₂.
Des tarifs maximaux, exprimés en centimes d’euro par véhicule et par kilomètre, sont fixés pour ces différentes composantes. Ils varient notamment selon la catégorie du véhicule, ses performances environnementales et, pour certains d’entre eux, selon que la circulation intervient en zone suburbaine ou interurbaine.
Les collectivités disposent toutefois d’une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de cette tarification, dans les limites prévues. Des regroupements de catégories sont notamment possibles et certaines exonérations peuvent être mises en place lorsque l’application d’un tarif serait susceptible d’entraîner des comportements ayant un impact négatif sur l’environnement, la santé publique ou la sécurité routière.
Écotaxe : quelle information pour les transporteurs ?
Les transporteurs doivent pouvoir connaître précisément les éléments ayant servi au calcul de la taxe.
Un état récapitulatif doit ainsi faire apparaître, pour chaque poids lourd, selon le mode de calcul retenu, la distance totale parcourue sur le réseau taxé ou les différentes sections parcourues, ainsi que les entrées et sorties du réseau.
Le détail de la tarification doit, quant à lui, mentionner les caractéristiques du véhicule ayant déterminé son classement, ainsi que les différents tarifs et réductions appliqués.
Ces informations sont accessibles notamment depuis la plateforme du prestataire de télépéage ou depuis celle utilisée pour effectuer la déclaration de la taxe.
Lorsque le véhicule utilise un équipement électronique embarqué mis à disposition par la collectivité, le transporteur peut demander ces informations par courrier postal ou électronique. Elles doivent alors lui être transmises dans un délai de 15 jours.
L’accès à ces informations est garanti pendant 3 ans.
Taxation d’office : comment ça marche ?
Lorsqu’une irrégularité est constatée, le transporteur peut faire l’objet d’une taxation d’office.
Dans ce cas, la collectivité doit lui notifier un avis de taxation d’office dans un délai de 90 jours à compter de la constatation de l’irrégularité.
Cet avis précise notamment le montant réclamé, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur peut le contester.
Le redevable dispose alors de 30 jours pour payer les sommes réclamées ou présenter une réclamation.
Il peut notamment contester la distance retenue pour calculer la taxe en produisant les données issues de son équipement électronique embarqué permettant d’établir la distance réellement parcourue.
De même, lorsqu’un tarif a été appliqué faute d’informations suffisantes sur les caractéristiques du véhicule, il peut produire les justificatifs nécessaires, notamment son certificat d’immatriculation ou son certificat de conformité, afin d’obtenir l’application du tarif correspondant effectivement à son véhicule.
La collectivité dispose, en principe, de 60 jours pour statuer sur la réclamation. Pendant son examen, le paiement de la somme contestée est suspendu.
Écotaxe : quels contrôles ?
Les agents compétents des collectivités, ainsi que certains personnels des prestataires chargés du contrôle, peuvent accéder, par l’intermédiaire d’un agent de l’État, à certaines informations issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV).
Cet accès doit notamment permettre de vérifier la situation des redevables et d’identifier les auteurs d’irrégularités.
Par ailleurs, les manquements aux obligations liées à cette taxe susceptibles de constituer une contravention de 5e classe peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire.
Enfin, une exonération est prévue pour certains véhicules dispensés de l’obligation d’être équipés d’un chronotachygraphe.
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